Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 423 Arrêt du 8 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me João Lopes, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Marie- Eve Guillod, avocate Objet Divorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 7 novembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 4 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1961 et 1962, se sont mariés en 1982 au Portugal. Quatre enfants nés entre 1984 et 1991, aujourd'hui tous majeurs, sont issus de leur union. Le 27 juillet 2020, B.________ a introduit une procédure de divorce sur requête unilatérale fondée sur l'art. 115 CC à l'encontre de son mari, celui-ci ayant été arrêté suite à des accusations d'actes d'ordre sexuel sur des enfants de la famille. A titre de mesures provisionnelles, elle a notamment requis le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'300.- en sa faveur, dès le 1er juillet 2020. Après l'échec de la conciliation, l'épouse a déposé sa demande motivée le 26 novembre 2020 ; elle a notamment conclu à ce que A.________ soit astreint à lui servir une contribution d'entretien de CHF 2'300.- par mois. Dans sa réponse du 12 février 2021, celui-ci a conclu à l'irrecevabilité de la demande en divorce et, pour le cas où elle serait considérée recevable, au rejet du chef de conclusions tendant au versement d'une pension après le divorce. Les parties ont été entendues par le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) le 13 avril 2021, séance au cours de laquelle A.________ a déclaré accepter le principe du divorce. Par décision de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022, telle que réformée par arrêt de la Cour de céans du 24 mai 2022, A.________ a notamment été astreint à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'100.- du 1er avril au 30 novembre 2021, de CHF 900.du 1er décembre 2021 jusqu'à la fin de son incapacité de travail, puis à nouveau de CHF 2'100.-, le mari étant tenu de communiquer chaque mois à son épouse, tant que dure son incapacité de travail, une copie de son certificat médical et de sa fiche de salaire. Par décision du 4 octobre 2022, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux. S'agissant des effets accessoires, il a en particulier astreint l'ex-mari à verser à B.________ une contribution d'entretien de CHF 2'300.- par mois jusqu'au 31 décembre 2022, puis de CHF 2'000.- dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite. B. Le 7 novembre 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision de divorce du 4 octobre 2022. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce qu'aucune pension ne soit due après le divorce, et subsidiairement à ce que la contribution d'entretien allouée à son ex-épouse soit réduite à CHF 500.- par mois. Par ailleurs, l'appelant a sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 21 novembre 2022. Dans sa réponse du 9 janvier 2023, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Elle a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 16 janvier 2023. Les 9 et 20 février 2023, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 6 octobre 2022 (DO II /108). Déposé le lundi 7 novembre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 2'300.- par mois réclamée en première instance sans limite de temps, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 1.3.2. En l'espèce, dans son appel, A.________ allègue nouvellement qu'il s'est trouvé en incapacité de travail en octobre 2022, qu'il s'est ensuite inscrit au chômage et qu'il a déposé une demande de retraite anticipée pour février 2023, époque de son 62ème anniversaire, ce qui a des conséquences sur son revenu qui n'est plus de CHF 5'500.- net par mois (appel, p. 10-11). Il produit divers documents en lien avec ces allégués, à savoir un certificat médical du 3 octobre 2022 (pièce 101), un courrier de l'assurance perte de gain du 24 octobre 2022 l'informant que son droit aux indemnités prendrait fin le 31 octobre 2022 (pièce 102), son inscription au chômage datée du 31 octobre 2022 (pièce 104), un relevé de compte établissant son revenu pour octobre 2022 (pièce 106) et la demande de retraite anticipée, datée du 7 novembre 2022 (pièce 107).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Vu la date de la décision attaquée, prononcée le 3 octobre 2022, il s'agit là de vrais nova, qui ont de plus été invoqués sans retard. Certes, la capacité de travail de l'ex-mari a été thématisée en première instance et le Tribunal civil a retenu qu'en l'absence de tout allégué ou offre de preuve tendant à établir qu'il serait toujours incapable de travailler, il fallait se fonder sur son revenu antérieur, soit CHF 5'500.- par mois (décision attaquée, p. 10). Quoi qu'il en soit, le fait qu'il se soit trouvé en arrêt de travail en octobre 2022 n'est pas décisif pour l'issue du présent appel, comme il sera exposé ci-après (infra, consid. 2), et l'inscription au chômage de même que la demande de retraite anticipée constituent bien des faits nouveaux, qui sont recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.3.3. Quant à l'intimée, elle fait valoir dans sa réponse (p. 7) qu'elle s'est trouvée en incapacité de travailler en décembre 2022 et janvier 2023, et elle produit les certificats médicaux y relatifs. Manifestement, il s'agit là également d'un fait nouveau, qui a de plus été invoqué sans retard. Il est dès lors recevable en appel. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu le montant contesté en appel, soit à titre principal CHF 2'000.- par mois de l'entrée en force du présent arrêt à l'âge légal de le retraite de l'appelant (février 2026), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Le Tribunal civil a notamment octroyé à l'intimée une contribution d'entretien de CHF 2'300.- par mois dès l'entrée en force de sa décision et jusqu'au 31 décembre 2022 (décision attaquée, p. 11). Ce faisant, les premiers juges ont appliqué la jurisprudence publiée aux ATF 142 III 193, consid. 5.3, selon laquelle la contribution d'entretien prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, qui ne peut toutefois, lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées, être antérieur à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), il y a lieu de supprimer la partie du dispositif de la décision attaquée qui concerne la pension qui aurait été due jusqu'en décembre 2022, celle-ci n'étant jamais entrée en force. Actuellement, jusqu'à ce que le présent arrêt soit exécutoire, c'est la décision de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022, telle que réformée par arrêt de la Cour de céans du 24 mai 2022, qui trouve application : selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, celle-ci déploie ses effets pour la durée du procès – y compris d'appel lorsque la question de l'entretien est encore litigieuse (arrêt TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 et les réf. citées ; CPra Matrimonial – BOHNET, 2016, art. 276 CC n. 78) – aussi longtemps qu'elle n'a pas été modifiée, et le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4). 3. L'appelant critique la contribution d'entretien de CHF 2'000.- par mois octroyée à son ex-épouse jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite. Il conclut principalement à sa suppression, les conditions d'octroi d'une pension après le divorce n'étant pas réalisées selon lui.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux créancier (lebensprägende Ehe). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l’art. 163 CC. Dans un tel cas, l’époux peut prétendre à la solidarité de l’autre de manière appropriée également après le mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Toutefois, même dans cette hypothèse, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact sur l’indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage. En tous les cas, les présomptions pratiquées jusque là – mariage de plus de dix ans et/ou naissance d'enfants communs – ne peuvent plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret. De manière générale, il s’agit ainsi moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, à savoir abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.6). Dans un arrêt très récent (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1 et 4.3.2), le Tribunal fédéral a considéré que la naissance d’un enfant commun ne suffit plus, en tant que telle, à considérer qu’un mariage est lebensprägend, pas plus qu'une durée de vie commune légèrement supérieure à un an avec répartition classique des rôles. Cette jurisprudence s’inscrit de façon cohérente avec la précédente : le Tribunal fédéral se veut toujours plus restrictif avec les présomptions et exige un examen concret pour savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux. 3.2. En l'espèce, le Tribunal civil a retenu en substance (décision attaquée, p. 8) que le mariage des parties a duré 40 ans, dont 38 ans de vie commune, et que quatre enfants communs en sont issus. De plus, le mari travaille à plein temps et l'a fait durant la totalité du mariage, alors que l'épouse n'a travaillé à 90-100 % que les dernières années de vie commune, jusqu'en 2019 lorsqu'elle a dû être opérée du genou, et n'a jamais cotisé à la prévoyance professionnelle. Actuellement, elle exerce une activité à un taux de 25 % en raison de problèmes de santé et espère pouvoir augmenter ce taux à 40 %. Les premiers juges en ont déduit que, dans ces circonstances et même si l'épouse a pu travailler quelques années à un taux étendu, le mariage a eu une influence concrète et décisive sur sa situation et qu'elle a dès lors droit, sur le principe, à une contribution d'entretien après le divorce.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 L'appelant leur reproche une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de l'art. 125 CC. Il fait valoir que la décision attaquée retient que le mariage a eu un impact décisif sur la situation de l'intimée, alors que celle-ci n'a jamais allégué un tel impact, ni l'organisation concrète de la vie conjugale ou la situation économique de la famille avant la séparation, ni le fait qu'elle-même se serait occupée du ménage et/ou de l'éducation des enfants et aurait ainsi renoncé à son indépendance économique, aucune précision n'ayant d'ailleurs été fournie quant au taux d'activité de l'ex-épouse aux différentes périodes du mariage. Il relève que cette dernière s'est contentée d'alléguer la date de l'union conjugale, le nombre d'enfants qui en sont issus et la situation économique actuelle de chaque partie, et que les premiers juges ont retenu sur cette base, en se fondant sur des présomptions, que le mariage avait été lebensprägend, ce qui est contraire à la jurisprudence actuelle qui exige un examen concret de la situation. Il ajoute que le fait de ne pas avoir cotisé au deuxième pilier n'implique pas qu'un conjoint n'a pas travaillé, les indépendants n'étant pas soumis à cette assurance (appel, p. 4-9). 3.3. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Après ce moment, la phase d'allégation est close, des nova ne pouvant alors être introduits qu'aux conditions strictes posées à l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 3.4. Il faut concéder à l'appelant que les allégués de la demande de divorce motivée du 26 novembre 2020 en lien avec le caractère lebensprägend du mariage ne sont pas très développés. En effet, B.________ se contente d'y invoquer la date du mariage, célébré en 1982, ainsi que la naissance de quatre enfants (DO/88), le fait que les époux vivent séparés depuis juin 2020 (DO/89- 90), le fait qu'elle effectue des heures de ménage et gagne des revenus variables tournant autour de CHF 1'000.- par mois mais, compte tenu de problèmes de santé, a besoin du soutien du service social pour assumer ses charges, lesquelles se montent à CHF 3'157.- par mois (DO/91-95), et le fait que son mari gagnait en 2019 CHF 4'350.- par mois, pour des charges estimées à CHF 2'525.- (DO/96). Il apparaît ainsi qu'en retenant que le mari a travaillé à plein temps durant la totalité du mariage, alors que l'épouse n'a travaillé à 90-100 % que les dernières années de vie commune, jusqu'en 2019 lorsqu'elle a dû être opérée du genou, et n'a jamais cotisé à la prévoyance professionnelle, le Tribunal civil a effectivement outrepassé le cadre des allégués de la demande. Cela étant, l'appelant semble oublier que, même si la jurisprudence actuelle retient que les présomptions liées à la durée du mariage et/ou à la naissance d'enfants communs ne peuvent plus être appliquées schématiquement, il appartient au tribunal de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, dont notamment la charge d’enfants, la durée du mariage et la possibilité de réinsertion économique. C'est précisément ce qu'ont fait les premiers juges, qui ont pris en considération – à juste titre – la durée exceptionnellement longue du mariage
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 (40 ans, dont 38 ans jusqu'à la séparation), la naissance de quatre enfants communs, ainsi que l'impossibilité actuelle de l'épouse, pour des raisons de santé, d'assumer son propre entretien convenable. Il s'agit là de faits dûment allégués et au demeurant non contestés, qui démontrent de manière évidente que le mariage a eu un impact sur la situation financière de l'ex-épouse et que celle-ci n'a qu'une possibilité limitée de réinsertion économique. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.3), si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage : le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir luimême à son entretien. Dès lors, dans son résultat, le constat du Tribunal civil selon lequel le mariage a eu une influence concrète et décisive sur la situation financière de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique, même si l'on fait abstraction des faits indûment pris en compte par les premiers juges. Il s'ensuit le rejet des deux premiers griefs de l'appel. 4. Subsidiairement, pour le cas où le caractère lebensprägend du mariage serait confirmé, l'appelant conclut à ce que la contribution d'entretien allouée à son épouse jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite soit diminuée à CHF 500.- par mois. 4.1. La jurisprudence récente (ATF 147 III 293 consid. 4.5) retient que l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode en deux étapes. Il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux ; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). La limite supérieure du droit à l'entretien est constituée par le standard de vie connu du temps de la vie commune, au maintien duquel les deux ex-époux ont droit si leurs moyens le permettent ; dans le cas contraire, l'époux crédirentier a droit au même niveau de vie que son ex-conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4). 4.2. La décision attaquée retient (p. 9-10) que B.________ ne peut pas, compte tenu de son âge, de son absence de formation et de ses soucis de santé, travailler à un taux supérieur à 40 %. Dès le 1er janvier 2023, un revenu net de CHF 1'710.- par mois a dès lors été pris en compte. Avec des charges estimées à CHF 2'530.- par mois, ce revenu correspond à un déficit mensuel de CHF 820.-. En appel, nul ne critique l'établissement de cette situation financière. Si l'intimée, dans sa réponse (p. 7), invoque qu'elle s'est trouvée en arrêt-maladie en décembre 2022 et janvier 2023, elle n'en tire aucune conséquence autre que celle d'indiquer que sa situation ne s'est pas améliorée. Il n'y a donc pas de raison de revoir le déficit calculé par les premiers juges, ce d'autant qu'il n'est pas allégué que l'incapacité de travail de l'ex-épouse serait durable. 4.3. En ce qui concerne l'appelant, le Tribunal civil a retenu qu'il n'avait pas allégué se trouver toujours en incapacité de travail, comme la Cour l'avait considéré dès le 1er décembre 2021 dans son arrêt du 24 mai 2022 relatif aux mesures provisionnelles. Il a dès lors été tenu compte du salaire qu'il réalisait avant d'être en arrêt-maladie, soit CHF 5'500.- net par mois. Compte tenu de charges
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 estimées à CHF 2'310.- par mois, c'est un solde de CHF 3'190.- qui a été retenu (décision attaquée, p. 10-11). 4.3.1. Dans son appel, l'ex-mari expose de manière recevable (supra, consid. 1.3.2) qu'à la fin de son droit aux indemnités de l'assurance perte de gain, il s'est inscrit au chômage dès le 1er novembre 2022 et perçoit des indemnités d'un montant mensuel de CHF 3'850.-. Par ailleurs, il a déposé une demande de retraite anticipée pour février 2023, époque de son 62ème anniversaire, et affirme qu'il ne va probablement toucher qu'une rente mensuelle de CHF 3'500.- par mois (appel, p. 10-11). 4.3.2. Quand bien même l'appelant ne l'allègue pas formellement, il est plausible, compte tenu de sa longue incapacité de travail, qu'il a été licencié par son employeur, de sorte qu'il convient de retenir, au terme de son droit aux prestations pour perte de gain, les indemnités de chômage auxquelles il a vraisemblablement droit (cf. pièce 104), cette situation ne lui étant pas imputable. Selon l'art. 22 al. 2 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0), l'indemnité journalière correspond in casu à 70 % du gain assuré, à savoir CHF 3'850.- par mois (70 % de CHF 5'500.-). A défaut de production des décomptes de chômage annoncés dans l'appel, c'est ce revenu qui doit être pris en compte. Quant à la demande de retraite anticipée, l'appelant ne précise pas pour quelle raison il a choisi de la déposer. En particulier, il ne fait pas valoir que ses problèmes de santé perdureraient – ce qui serait du reste contradictoire avec son inscription au chômage, celle-ci présupposant que l'assuré soit apte au placement (art. 15 LACI) – ni qu'il aurait cherché en vain un nouvel emploi avant de se tourner vers une retraite anticipée, alors qu'il avait été astreint à contribuer à l'entretien de son exépouse jusqu'à l'âge légal de la retraite. Par ailleurs, rien au dossier n'indique le sort qui a été réservé à cette demande. Dans ces circonstances, la démarche de l'ex-mari doit être assimilée à une péjoration volontaire de sa situation financière et, à ce titre, ne peut être prise en considération. 4.3.3. Après déduction des charges à hauteur de CHF 2'310.-, le revenu de l'appelant évalué à CHF 3'850.- laisse subsister un solde mensuel de CHF 1'540.-. 4.4. Le Tribunal civil a considéré qu'il convient de couvrir le déficit de l'intimée, puis de partager par la moitié le disponible de l'appelant après versement de cette somme (décision attaquée, p. 11). Ce mode de faire n'est pas critiqué en appel et correspond à la jurisprudence. Par conséquent, B.________ a droit, de la part de son ex-mari, à une contribution d'entretien après divorce d'un montant de CHF 1'180.- par mois [CHF 820.- + ½ x (CHF 1'540.- – CHF 820.-)]. Il s'ensuit l'admission partielle des conclusions subsidiaires de l'appel. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, les conclusions principales de l'appel sont rejetées, tandis que les conclusions subsidiaires sont partiellement admises. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de ¾ à la charge de l'appelant et de ¼ à celle de l'intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire. 5.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'200.-.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me João Lopes indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client pour la procédure d'appel une durée totale de 7 heures et 10 minutes, dont notamment 1 heure pour un entretien avec le client, 5 ½ heures pour la rédaction de l'appel et ½ heure pour l'examen de l'arrêt de la Cour et son explication au mandant. Compte tenu encore du forfait de CHF 50.- sollicité pour la correspondance usuelle, cette durée justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 1'840.-, comme demandé. Il faut y ajouter les débours, par CHF 92.- (5 % de CHF 1'840.-), et la TVA par CHF 148.75 (7.7 % de CHF 1'932.-). Les dépens de l'appelant sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 2'080.75, TVA comprise. Me Marie-Eve Guillod indique, quant à elle, avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de quelque 6 ¼ heures, dont notamment ½ heure pour l'examen de l'appel et 5 heures pour la rédaction du mémoire de réponse. Cette durée, qui inclut la correspondance usuelle, est tout à fait raisonnable et justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur du montant réclamé de CHF 1'558.35. Il faut y ajouter les débours, par CHF 77.90 (5 % de CHF 1'558.35), et la TVA par CHF 126.- (7.7 % de CHF 1'636.25). Les dépens de l'intimée sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 1'762.25, TVA comprise. Ainsi, A.________ est astreint à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 1'321.70, à B.________, qui est quant à elle astreinte à lui verser le quart de CHF 2'080.75, soit un montant de CHF 520.20. Partant, après compensation, A.________ est reconnu devoir, à titre de dépens d'appel, un montant de CHF 801.50. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 destiné à publication), ce montant est dû à la mandataire de l'intimée, Me Marie-Eve Guillod, vu l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision prononcée le 4 octobre 2022 par le Tribunal civil de la Sarine est réformé comme suit : II. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'180.-, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite. Cette pension sera payable d'avance, le 1er de chaque mois, et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. II. Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et à la charge de B.________ pour le ¼ restant, sous réserve de l'assistance judiciaire. III. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 2'080.75 et ceux de B.________ à CHF 1'762.25. Après compensation, A.________ est reconnu devoir à Me Marie-Eve Guillod un montant de CHF 801.50 à titre de dépens pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur