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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.01.2023 101 2022 409

9 janvier 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,776 mots·~14 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 409 Arrêt du 9 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate Objet Divorce – Dies a quo des contributions d'entretien Appel du 27 octobre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________, tous deux nés en 1973, se sont mariés en 1995 et sont les parents de quatre enfants, C.________, née en 1999, D.________, né en 2001, et E.________, né en 2003, majeurs, ainsi que F.________, né en 2006. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 septembre 2017, les parties ont été autorisées à vivre séparément. La garde des enfants mineurs a été confiée à A.________ et B.________ a été astreint à lui verser des contributions d'entretien de CHF 630.- pour D.________, CHF 1'080.- pour E.________, CHF 620.- pour F.________, et CHF 2'350.- pour elle-même, avec effet depuis le mois de juillet 2017, date de la séparation. Les modalités de la vie séparée ont par la suite été modifiées par décision du 1er octobre 2018. La garde des enfants D.________ et E.________ a été maintenue auprès leur mère, alors que celle de F.________ a été confiée à son père. La contribution due pour celui-ci a été supprimée avec effet au 31 août 2018. A partir du 1er février 2020, F.________ est retourné vivre auprès de sa mère. C. Par décision du 14 septembre 2022, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux. S'agissant des effets accessoires, la garde sur le seul enfant encore mineur, F.________, a été confiée à sa mère. En ce qui concerne les contributions d'entretien, le Tribunal a décidé ce qui suit: V. Dès le 1er février 2021, la contribution d'entretien mensuelle due par B.________ en faveur de E.________ est fixée à CHF 1'003.-. Elle est due jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 CC. Les allocations de formation et/ ou employeur sont dues en plus. VI. La contribution d’entretien mensuelle due par B.________ en faveur de F.________ est fixée comme suit : - du 1er février 2020 au 31 août 2022, à CHF 1'440.- - dès le 1er septembre 2022 et durant la première année d’apprentissage, CHF 1'110.- ; - durant la deuxième année d’apprentissage, CHF 1'000.-; - durant la troisième année d’apprentissage, CHF 930.- ; - durant la quatrième année d’apprentissage, CHF 860.-. Elle est due jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 CC. Les allocations de formation et/ ou employeur sont dues en plus. VIII. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes : - Jusqu’au 30 avril 2020, CHF 2'950.- ; - Du 1er mai 2020 au 31 octobre 2022, CHF 1'385.- ; - Dès le 1er novembre 2022 et jusqu’à l’âge légal de la retraite de A.________, à CHF 550.-. D. Par mémoire du 27 octobre 2022, A.________ fait appel de la décision du 14 septembre 2022. Elle s'en prend au dies a quo des contributions d'entretien dues pour E.________ et pour elle-même et requiert que les contributions prévues par la décision attaquée prennent effet à l'entrée en force de cette décision. Elle demande en outre que la contribution pour E.________ soit fixée à CHF 1'008.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans sa réponse du 23 décembre 2022, B.________ conclut principalement au rejet de l'appel. Subsidiairement, il requiert que les contributions d'entretien soient fixées avec effet dès l'entrée en force partielle de la décision de divorce, soit dès le 1er janvier 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 27 septembre 2022. Déposé le 27 octobre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur de E.________, F.________ et de l'appelante, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. En effet, la conclusion de l'appelante relative à l'augmentation de la contribution d'entretien pour E.________ de CHF 1'003.- à CHF 1'008.- n'est pas motivée, ce qui conduit à son irrecevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TC FR 101 2022 217 du 3 octobre 2022 consid. 1.2 et les références citées). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'appelante s'en prend au dies a quo des contributions d'entretien pour son fils E.________ et pour elle-même et requiert que les contributions prévues par la décision attaquée prennent effet à l'entrée en force de ladite décision. Elle précise expressément ne pas contester le règlement de la contribution d'entretien en faveur de son fils F.________ auquel le Tribunal a procédé avec effet rétroactif au 1er février 2020, date à laquelle celui-ci est revenu vivre auprès d'elle. Elle fait valoir que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c'est en violation de l'art. 126 al. 1 CC que le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution en faveur de E.________ au 1er février 2021, et celui de la contribution en sa faveur au 30 avril 2020, alors qu'une décision de mesures protectrices régissait la vie séparée des époux durant cette période. De son côté, l'intimé fait valoir que les particularités du cas d'espèce justifient une solution différente, ce qu'ont reconnu les premiers juges. Il relève que, bien que F.________ soit retourné vivre auprès de sa mère à partir du 1er février 2020, la réglementation des mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas été modifiée, ce qui justifiait que ce point soit réglé dans la décision attaquée. A son avis, la rétroactivité – nécessaire – de la contribution d'entretien en faveur de F.________ justifie une réglementation rétroactive des contributions en faveur de E.________ et de l'appelante. Il ajoute que la fortune de cette dernière lui permet aisément le remboursement des montants perçus en trop. Dans l'hypothèse où la Cour de céans retiendrait que le dies a quo des contributions d'entretien en faveur de l'appelante et de E.________ ne peut être fixée à une date antérieure à la décision querellée en raison de l'existence d'une réglementation de mesures protectrices, il requiert que le dies a quo soit fixé au jour de l'entrée en force partielle de la décision de divorce, à savoir le 1er janvier 2023. Il en déduit qu'il convient, à titre subsidiaire, de fixer le dies a quo pour toutes les contributions d'entretien, y compris celle de F.________, à cette date. 2.2. En ce qui concerne le dies a quo des contributions d'entretien, les premiers juges ont considéré ce qui suit. Pour F.________, ils ont relevé qu'il était retourné vivre chez sa mère à fin janvier 2020 et ils ont fixé les contributions d'entretien dès le 1er février 2020 et jusqu'à la fin de son apprentissage, sans plus d'indications. Pour E.________, ils ont relevé que le demandeur avait conclu à une contributions d'entretien de CHF 1'003.- dès le 1er mai 2020. Ils ont ensuite relevé qu'entre cette date et la majorité de l'enfant, en janvier 2021, la contribution d'entretien fixée par décision de mesures protectrices à CHF 1'080.- pouvait être maintenue même si le coût de l'entretien s'élevait à CHF 1'008.-. Dès le 1er février 2021, ils ont préconisé une répartition du coût de l'entretien de E.________ entre ses parents en fonction de leur disponible, mais ont fixé la contribution au montant offert par le père. Pour l'appelante enfin, ils ont fait droit aux conclusions de l'intimée et fixé la contribution d'entretien à CHF 2'950.- jusqu'au 30 avril 2020, sans préciser à partir de quelle date elle serait due, puis ils l'ont réduite à CHF 1'385.- de mai 2020 à octobre 2022, et à CHF 550.- dès le 1er novembre 2022 pour tenir compte du fait que l'excédent des partie avait augmenté malgré la vie séparée alors que l'appelante ne pouvait prétendre qu'au maintien du train de vie mené durant la vie commune. 2.3. Dans un premier temps, il convient de résumer la situation financière des parties telle que retenue par les premiers juges et non contestée en appel. B.________ perçoit un revenu mensuel net de CHF 14'410.- et son minimum vital du droit de la famille s'établit à CHF 5'993.-. Son disponible s'établit par conséquent à CHF 8'416.-. En ce qui concerne A.________, elle s'est vue imputer un revenu hypothétique net de CHF 4'407.pour une activité à 80% jusqu'au 31 octobre 2022 et de CHF 5'440.- pour une activité à 100% dès le 1er novembre 2022. Ses charges selon le minimum vital du droit de la famille ont quant à elles été fixées à CHF 3'514.- pour la première période et à CHF 3'716.- pour la deuxième, son disponible s'établissant à respectivement CHF 892.- et CHF 1'723.-. Le coût de F.________, allocations familiales et de formation déduites, a été établi à CHF 1'139.selon le minimum vital du droit de la famille jusqu'au 31 août 2022, puis à respectivement CHF 808.-, CHF 698.-, CHF 628.- et CHF 558.- après prise en compte des allocations de formation et d'une part de son revenu d'apprenti.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Quant à E.________, son coût a été fixé à CHF 1'008.-, allocations de formation déduites. 2.4. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt TC FR 101 2021 226 du 17 janvier 2022 consid. 1.5). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur de l'appelante et de l'enfant E.________ durant la procédure de divorce étaient déterminées par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 septembre 2017. Quant aux contributions d'entretien pour l'enfant F.________, elles étaient régies par la décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 1er octobre 2018. Le Tribunal ne pouvait par conséquent fixer le dies a quo des contributions d'entretien dues en leur faveur à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Celle-ci ayant eu lieu le 23 décembre 2022, date du dépôt de la réponse à l'appel, il se justifie de fixer le dies a quo des contributions d'entretien dues à l'appelante, à E.________ et à F.________ au 1er janvier 2023. Pour la période antérieure en effet, il incombait à l'appelante, lorsque F.________ est revenu vivre auprès d'elle, de solliciter des mesures provisionnelles afin de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale et de revoir les contributions d'entretien que l'intimé était tenu de lui verser, ce qu'elle n'a pas fait. L'appel sera par conséquent partiellement admis et il sera dit que toutes les contributions d'entretien fixées par la décision du 14 septembre 2022 sont dues dès le 1er janvier 2023, les autres modalités retenues par le Tribunal restant inchangées. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, puisque l'appelante obtient gain de cause en ce qui concerne la contribution en sa faveur et en faveur de son fils E.________, mais perd s'agissant de la contribution en faveur de F.________. Quant à l'intimé, il perd sur ses conclusions principales, mais obtient gain de cause sur ses conclusions subsidiaires. Dans ces conditions, il se justifie de prévoir que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice de la procédure d'appel. 3.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée par l'appelante, qui aura droit au remboursement de CHF 500.- de la part de l'intimé. 3.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres V, VI et VIII de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 septembre 2022 ont dorénavant la teneur suivante: V. Dès le 1er janvier 2023, la contribution d'entretien mensuelle due par B.________ en faveur de E.________ est fixée à CHF 1'003.-. Elle est due jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 CC. Les allocations de formation et/ ou employeur sont dues en plus. VI. La contribution d’entretien mensuelle due par B.________ en faveur de F.________ est fixée comme suit : - dès le 1er janvier 2023 et durant la première année d’apprentissage, CHF 1'110.- ; - durant la deuxième année d’apprentissage, CHF 1'000.-; - durant la troisième année d’apprentissage, CHF 930.- ; - durant la quatrième année d’apprentissage, CHF 860.-. Elle est due jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 CC. Les allocations de formation et/ ou employeur sont dues en plus. VIII. Dès le 1er janvier 2023, B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d'une contribution d’entretien mensuelle de CHF 550.- jusqu’à l’âge légal de la retraite de A.________. II. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice pour la procédure d'appel, fixés à CHF 1'000.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui a droit au remboursement de CHF 500.- par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2023/dbe Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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