Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 404 Arrêt du 28 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Modalités et frais d'exercice du droit de visite, contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineure, dies a quo Appel du 24 octobre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 11 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A. B.________, née en 1983, et A.________, né en 1986, se sont mariés en 2016. Une enfant est issue de leur union, C.________, née en 2016. B. Par mémoire du 14 juillet 2022, B.________ a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Une audience s'est tenue le 29 septembre 2022. Les parties y ont toutes deux modifié certaines de leurs conclusions, notamment en lien avec le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de C.________. Par décision du 11 octobre 2022, le Président du Tribunal a, entre autres, fixé, sous chiffre 5, les modalités d'exercice du droit de visite de A.________ sur sa fille, dont la charge de venir la ramener lui incombe ainsi que de venir la chercher les mercredis après l'école. En outre, sous chiffre 6, le père a été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, dès le 1er août 2021, d'une pension mensuelle de CHF 1'680.-, allocations familiales et patronales en sus, sous déduction des pensions versées, y compris les frais de leasing et d'abonnement de téléphone payés pour B.________. Puis, dès qu'il aura diminué son taux de travail à 90% de manière effective, il a été prévu que le montant de la pension passera à CHF 1'450.-. Enfin, sous chiffre 9, il a été constaté que l'entretien convenable de C.________, soit ses coûts directs par 637.- et indirects par CHF 945.-, est assuré lorsque son père travaille à 100% mais qu'une fois que ce dernier aura diminué son taux à 90%, il y aura un manco s'élevant à CHF 133.-. C. Par acte du 24 octobre 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que le chiffre 5 de la décision précitée soit entièrement maintenu mais qu'en sus, il soit rajouté en complément à la dernière phrase, que "B.________ viendra chercher C.________ chez son père à l'issue du droit de visite défini ci-dessus". Subsidiairement, il requiert que le chiffre 6 soit modifié en ce sens que la pension mensuelle à laquelle il a été astreint au versement en faveur de C.________ soit réduite à CHF 1'575.- depuis le 1er juillet 2022. Enfin, quelle que soit l'issue donnée aux conclusions précédentes, il conclut à ce que le dies a quo de dite contribution d'entretien soit fixé au 1er novembre 2021 et que, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2022, son montant soit réduit à CHF 1'000.-. Le 21 novembre 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel. Elle conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens, précisant en outre prétendre à une indemnité à titre de dépens de CHF 2'500.-. Dans le même acte, elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision présidentielle du 25 novembre 2022. Par courrier du 20 décembre 2022, A.________ a complété sa conclusion subsidiaire en précisant que le montant de la pension mensuelle litigieuse devait être réduit à CHF 1'345.- dès qu'il aurait diminué son taux d'activité à 90%. B.________ s'est déterminée sur ce complément par courrier du 22 décembre 2022 et a conclu implicitement à l'irrecevabilité de la modification. Le 26 décembre 2022, B.________ a requis qu'il soit demandé à A.________ de produire ses fiches de salaire pour la fin d'année 2022, soupçonnant ce dernier d'avoir pu aménager ses heures de travail de sorte qu'il aurait pu accueillir C.________ le mercredi après-midi tout en maintenant un taux de travail à 100%.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 Par courrier présidentiel du 3 janvier 2023, A.________ a été invité à produire ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022 ainsi qu'un décompte, pour ces mois, des heures travaillées. Le 12 janvier 2023, A.________ a produit les pièces demandées. Le 3 février 2023, en complément à sa réponse du 21 novembre 2022, B.________ a réitéré ses allégations selon lesquelles A.________ avait volontairement souhaité diminuer son taux d'activité à 90% alors même qu'il devrait au contraire être astreint à tout mettre en œuvre professionnellement pour couvrir les pensions alimentaires dues en faveur de C.________. Elle soutient de plus qu'il ne respecterait pas la décision du 11 octobre 2022 concernant le droit de visite sur l'enfant C.________, en ce sens qu'il n'irait pas la récupérer les mercredis à 11h40, mais qu'au contraire c'est elle qui doit y aller et lui préparer le dîner, à ses frais. Elle indique alors ne plus être en mesure de le faire et produit à l'appui de cette allégation une attestation de son employeur. Par courrier du 10 février 2023, A.________ a répliqué au pli du 3 février 2023. Il fait valoir qu'en prenant congé les mercredis après-midi, il ne peut pas aller chercher C.________ à 11h40 déjà. Ainsi, il indique avoir voulu l'inscrire au repas de l'accueil parascolaire mais qu'il n'a pas pu y procéder n'habitant pas dans le périmètre du cercle scolaire. Ainsi, seule B.________ serait en mesure de le faire. Il soutient s'être toutefois heurté à son refus catégorique. Il a enfin allégué devoir désormais aller chercher C.________ les mercredis chez les parents de l'intimée, à D.________, ce qui empêcherait leur fille de poursuivre une activité qu'elle apprécie. Il produit en outre différentes pièces. Le 6 mars 2023, B.________ a informé la Cour de céans être enceinte. La naissance de l'enfant est prévue pour le mois d'août 2023. Elle a alors précisé qu'une action en désaveu de paternité avait été déposée le 23 février 2023 afin de renverser la présomption de paternité de A.________. Elle requiert alors qu'il soit tenu compte de ce fait nouveau dans l'établissement des situations financières des parties. Par courriers des 20 et 23 mars 2023, respectivement A.________ et B.________ se sont spontanément déterminés. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 13 octobre 2022 (DO 91). Déposé le 24 octobre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l'appel porte notamment sur les modalités d'exercice du droit de visite sur une enfant mineure, soit une question qui en principe n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (voir notamment arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1 et arrêt TC FR 101 2022 202 du 16 septembre 2022 consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, vu le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.________ également litigieuse en première instance, à savoir CHF 1'741.- entre août 2021 et juillet 2022, puis CHF 601.- (1'741 – 1'140) dès
Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 août 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question concernant une enfant mineure, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits par les parties sont admissibles. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC-SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c'est le cas s'agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Une latitude comparable doit également prévaloir s'agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d'appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l'art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d'appel pouvant statuer sur ces questions même en l'absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d'un chef de conclusions irrecevable selon l'art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agit de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6 et les réf. citées). Alors que dans son mémoire du 24 octobre 2022, l'appelant concluait, à titre subsidiaire, à la diminution des pensions auxquelles il a été astreint au versement en faveur de C.________ de CHF 1'680.- à CHF 1'575.- depuis le 1er juillet 2022, il a ensuite complété dite conclusion par courrier du 20 décembre 2022, en ajoutant que le montant offert ne serait plus que de CHF 1'345.- une fois son taux d'activité diminué à 90% de manière effective. Toutefois, savoir si cette modification des conclusions de l'appelant répond aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ou non n'est pas déterminant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 En effet, en tant que celles-ci concernent l'entretien d'une enfant mineure, la Cour n'est pas, comme relevé ci-avant, liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 1.3.1). Elle examinera ainsi si la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ doit être diminuée ou augmentée, tout en se limitant à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6. Dans sa réponse à l'appel, par laquelle elle conclut au rejet de celui-ci, puis par un courrier complémentaire du 3 février 2023, l'intimée semble prendre ce qui s'apparente être une conclusion subsidiaire. Elle demande en effet à ce que l'appelant soit astreint à reprendre une activité à 100%. L'appelant ne s'est pas déterminé sur ce point. En l'espèce, le premier juge a donné suite aux conclusions de la mère et a ainsi mis en place un droit de visite élargi en faveur du père en permettant à ce dernier de diminuer de 10% son taux d'activité. Il a en outre notamment procédé à l'attribution du logement familial, confirmé l'autorité parentale conjointe, attribué la garde de l'enfant C.________ à l'intimée, réglé – à tout le moins partiellement – la question des transports de l'enfant et astreint l'appelant à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle. B.________ n'a pas interjeté appel contre cette décision, de sorte que l'on doit partir de l'idée qu'elle s'en est satisfaite. Quant à A.________, il conteste à titre principal devoir accomplir seul tous les trajets permettant l'exercice de son droit de visite et, subsidiairement, demande à ce que la pension mensuelle à laquelle il a été astreint au versement soit réduite pour tenir compte des frais engendrés. Puis, il sollicite que le dies a quo des pensions soit modifié et que, pour la période durant laquelle toute la famille habitait encore à E.________, la pension soit revue à la baisse pour tenir compte des charges dont les parties devaient effectivement s'acquitter. L'intimée conclut au rejet de ces conclusions, ce qui implique qu'elle demande le maintien du statu quo s'agissant de la prise en charge de l'enfant et les contributions d'entretien. En parallèle, elle sollicite cependant que le père reprenne une activité à plein temps si la situation en lien avec les trajets de l'enfant ne devait pas satisfaire l'appelant. Or, quand bien même les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises aux maximes d'office et inquisitoire (art. 296 al. 1 et 3 CPC), l'épouse qui n'a pas interjeté appel – et qui ne peut déclarer appel joint en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) – ne saurait profiter du dépôt de sa réponse pour critiquer des points de la décision qu'elle a elle-même renoncé à attaquer et que l'appelant ne remet pas en cause en soi : l'effet dévolutif de l'appel, qui permet à l'instance supérieure de revoir la décision querellée, est limité aux points attaqués (arrêt TC FR 101 2019 182 du 12 septembre 2019 consid. 1.3), ce que ne sont pas, en l'espèce, les revenus de l'appelant et les périodes d'exercice du droit de visite de ce dernier. Compte tenu de ce qui précède, ce qui pourrait s'apparenter à des conclusions prises par l'intimée dans sa réponse à l'appel et son courrier complémentaire – autres que celles tendant au rejet de celui-ci – sont irrecevables. Cela étant, compte tenu de l'application de la maxime d'office, la Cour peut examiner d'elle-même si les dispositions prises concernant l'enfant mineure sont conformes à son bien-être. Dans ce cadre, elle pourra notamment tenir compte de la motivation développée par l'intimée dans ses différents actes. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Dans un premier grief, A.________ reproche au Président du Tribunal de ne pas avoir suffisamment tenu compte des conséquences induites par le déplacement du domicile de l'enfant C.________,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 par l'intimée, de E.________ à F.________, sur les trajets à effectuer pour l'exercice de son droit de visite. 2.1. Dans sa décision, le Président du Tribunal a commencé par rappeler que l'intimée a décidé, de manière unilatérale, de déménager à plus de 55 kilomètres de E.________, village dans lequel les deux parties vivaient auparavant bien que plus ensemble. Il a alors estimé que cela ne devait pas avoir pour conséquence de péjorer le droit de visite de l'appelant et a ainsi considéré que la solution alors en place, soit que C.________ passe notamment quelques heures les mardis et les jeudis soirs avec son père, n'était plus optimale et qu'il était préférable qu'ils puissent plutôt passer les mercredis après-midi ensemble. Puis, constatant que l'appelant avait déclaré qu'il n'était pas plus compliqué pour lui de ramener sa fille à la gare de G.________, lieu que l'intimée a suggéré ayant peur de se retrouver seule avec lui, qu'à F.________, il a été décidé qu'il la ramènerait à dite gare. 2.2. L'appelant commence par s'étonner que le Président du Tribunal ait rejeté l'une de ses conclusions, à savoir d'astreindre l'intimée à effectuer la moitié des trajets, sans pour autant s'être prononcé à son sujet. Il fait ensuite en substance valoir devoir dorénavant, de par le choix de l'intimée de changer le lieu de domicile de leur enfant, qu'il estime avoir été pris en violation de l'art. 301a CC, effectuer plus de deux cents kilomètres certaines semaines pour être en mesure d'exercer son droit de visite. Il trouve alors inéquitable qu'en plus de perdre une partie du lien personnel avec sa fille, il doive en plus assumer seul les conséquences pratiques de cette décision. Selon lui, c'est alors un minimum d'exiger de l'intimée d'assumer la moitié des trajets. En outre, il estime qu'elle aurait déménagé pour se rapprocher de ses parents ainsi que de son lieu de travail et alors, qu'assumer cette moitié des déplacements représenterait une petite contrepartie des avantages qu'elle retire. Enfin, s'il reconnaît que cela créerait un supplément de charges pour elle, il soutient que de son côté également, en réduisant son taux d'activité pour pouvoir se libérer les mercredis après-midi, la pension de sa fille épuise complètement son disponible. De son côté, l'intimée commence par contester la recevabilité du grief dès lors que l'appelant n'indiquerait pas quel fait aurait été constaté de manière inexacte ou quel droit violé. Si toutefois le motif devait être considéré comme recevable, elle estime alors, tout d'abord, que la question des trajets a été traitée à suffisance dans la décision. Ensuite, elle revient sur les circonstances de son déménagement dont elle reconnaît qu'il a eu lieu avant qu'une décision judiciaire ne soit rendue. Elle soutient toutefois que le Président du Tribunal en a rapidement été informé et qu'il a ainsi pu prononcer des mesures superprovisionnelles l'autorisant à changer le cercle scolaire de C.________ et à déplacer son lieu de résidence habituelle. Si elle justifie l'urgence de ce déménagement par les agissements de l'appelant, qui l'aurait apeurée, elle concède que cela lui permettait de se rapprocher de ses parents et donc, in fine, de faire économiser des frais de garde aux parties. Elle évoque en sus travailler à un taux supérieur à ce que la jurisprudence prévoit, au contraire de l'appelant, ce dernier pouvant ainsi bénéficier d'un droit de visite plus élargi. Référence est également faite aux situations financières des parties telles qu'établies par la première instance. Elle conteste alors que l'équité conduirait à l'astreindre elle à devoir en plus faire la moitié des trajets. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu'elle est compétente pour le faire, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt TF 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 réf. citées). Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer s'il y a lieu; il suffit, pour répondre à cette exigence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4; 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.3.2. Il doit être concédé à l'appelant qu'il a dûment motivé, et pris une conclusion, au sujet des déplacements de l'enfant et que pourtant, le Président du Tribunal ne motive pas sa décision sur ce point. Il concluait ainsi à ce qu'il soit astreint à assumer les trajets allers lors du transfert de C.________ pour l'exercice du droit de visite, et que l'intimée le soit pour les trajets retours. Or, dans la décision querellée, si la question de l'exercice du droit de visite est certes partiellement traitée, elle se contente de retenir, s'agissant du transfert de l'enfant, que "A.________ a déclaré que cela n'était pas plus compliqué de ramener C.________ à G.________ qu'à F.________. Ainsi, il la ramènera à G.________" (décision querellée, p. 8). De cette motivation brève, il est pourtant prévu dans le dispositif que l'appelant "ramènera C.________ à la gare de G.________". S'agissant des trajets allers, qui ne sont quant à eux absolument pas abordés dans les motivations de la décision, le dispositif est moins clair. Ainsi, il est simplement prévu que les mercredis, charge incombera à l'appelant de "venir chercher personnellement C.________". Aucune précision n'est en revanche donnée lorsqu'il est question des trajets allers lors de l'exercice du droit de visite certains week-ends ou durant une partie des vacances scolaires. L'opportunité d'astreindre l'intimée à réaliser une partie des trajets n'est quant à elle jamais traitée bien que l'appelant ait motivé et pris une conclusion sur ce point. Dans ces conditions, à supposer que tant le déni de justice formel que la violation du droit d'être entendu soient avérés, une réparation au stade de la procédure d'appel est possible, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (art. 310 CPC), que l'appelant a eu la possibilité de s'exprimer pleinement devant cette autorité (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2) et que, vu les motifs exposés ci-après, un renvoi constituerait une vaine formalité. En effet, dès lors qu'il s'agit somme toute d'un point secondaire, le droit aux relations personnelles ayant été dans sa grande majorité traité, en ce sens que des périodes ont été établies et qu'aucune des parties ne les conteste au demeurant, abstraction faite de l'intimée qui semble revenir à titre subsidiaire sur le taux d'activité de l'appelant réduit à 90% et donc de facto sur son droit de visite des mercredis après-midi, qu'ainsi la seule question litigieuse est de savoir qui doit effectuer les déplacements, le bien de l'enfant, qui est le facteur d'appréciation le plus important, commande bien plutôt de rendre une décision afin de permettre de clore le litige opposant ses parents rapidement avant qu'il ne prenne plus d'ampleur. D'ailleurs, l'appelant ne conclut pas au renvoi mais bien plutôt à ce qu'une décision au fond soit rendue par l'autorité de céans, qui rappelons le, dispose d'une cognition complète, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. En règle générale, il appartient au bénéficiaire du droit de visite d'assumer les trajets (arrêt TC FR 106 2020 146 du 1er mars 2021 consid. 4.4.2 ; BSK ZGB I – SCHWENZER/COTTIER,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 7e éd. 2022; art. 273 n. 18 ; FamKomm/ZGB Scheidung – BÜCHLER, 4e éd. 2022, art. 273 n. 30 ; Kurzkommentar ZGB – MICHEL/SCHLATTER, 2e éd. 2018, art. 273 n. 14 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 993). Selon une partie de la doctrine et de la jurisprudence toutefois, dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l'enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifesteraient leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l'enfant (arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5.2; arrêt TC FR 101 2019 182 du 12 septembre 2019 consid. 2.5 ; MEIER/STETTLER, n. 993 et les réf. citées). À l'inverse, lorsque le parent bénéficiaire du droit de visite a fait preuve d'un manque de disponibilité et d'engagement jusqu'ici envers son enfant, la démarche consistant à aller lui-même le chercher est de nature à démontrer sa volonté de s'en occuper et de créer ainsi un rapport de confiance entre eux (arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral reconnait au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5.2). 2.5. À titre liminaire, il convient de donner suite à la critique de l'intimée quant aux motifs invoqués par l'appelant. Elle les estime en effet défaillants de sorte qu'il conviendrait de ne pas traiter du grief relatif aux trajets nécessaires à l'exercice du droit de visite du père puisqu'irrecevable. Le raisonnement de l'intimée ne peut toutefois être suivi. En effet, la Cour de céans dispose d'une pleine cognition, en fait comme en droit (art. 310 CPC), et la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) s'applique dès lors que des questions relatives à une enfant mineure se posent. En outre, la Cour de céans n'est in casu pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, on doit admettre que l'on comprend suffisamment clairement le grief de l'appelant et les motifs qu'il invoque, à savoir qu'il fait valoir une violation de son droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, celle de l'art. 273 CC ainsi qu'une constatation inexacte des faits, pour qu'il convienne de le traiter. Cette solution s'impose d'autant plus au vu de ce qui précède (consid. 2.3 ci-avant). 2.6. Ainsi, en l'espèce, il peut tout d'abord être constaté qu'aucun des parents ne remet en cause, à tout le moins à titre principal, l'essentiel des modalités d'exercice du droit aux relations personnelles. Si l'appelant relève que le choix de déménager a été pris de manière unilatérale, et qu'il soutient qu'à ce titre il y a eu une violation de l'art. 301a CC, il n'en tire pas d'autre conclusion que celle ayant trait au transfert entre les parents de C.________. Il ne conteste ainsi et notamment pas formellement le changement de lieu de résidence de l'enfant dont rien ne laisse à présupposer qu'il irait à l'encontre de son bien-être et qui a d'ailleurs été autorisé par le Président du Tribunal (DO 39 ss). 2.7. S'agissant maintenant précisément de la question des transports de C.________, dont l'appelant requiert qu'ils incombent aux deux parents, l'un se chargeant des trajets allers tandis que l'autre des retours, l'on peut reconnaître qu'elle a gagné en importance à la suite du déménagement de l'intimée. En effet, auparavant, les deux parents vivant dans le même village, cette problématique ne se posait pour ainsi dire pas. Force est toutefois de constater que dans le cas d'espèce, la règle générale, qui veut que le parent bénéficiaire du droit de visite assume concrètement les trajets, ne saurait être mise à mal. En effet, on ne voit que très difficilement comment les parents, à l'heure actuelle, seraient en mesure de mettre en place cette solution, soit celle de la répartition des trajets, qui nécessite une certaine entente. Le but qui serait ainsi recherché est, qu'en se répartissant les voyages, les parents manifestent par des actes concrets leur soutien et leur accord au droit de visite et donc, qu'ils contribuent ainsi ensemble, à rassurer l'enfant. Or, outre l'absence de volonté commune des
Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 parents, la lecture du dossier révèle que l'intimée a allégué avoir déménagé en partie en raison de craintes qu'elle cristallisait à l'encontre de l'appelant. Elle soutient alors qu'il se rendait devant son appartement le soir pour l'observer à travers les fenêtres (DO 5 verso) ou qu'il aurait fait preuve d'agressivité (DO 5 recto ; pièces 5 et 6 requérante). De son côté, on peut relever que l'appelant avait allégué devant la première instance que la médiatrice consultée par les époux serait arrivée au constat qu'ils ne parvenaient plus à discuter (DO 58). Sans devoir pour autant se positionner sur ces éléments allégués, l'on doit constater que les parties se trouvent dans une situation conflictuelle et que l'intimée n'éprouve que peu de confiance envers son époux. Au contraire, elle semble plus nourrir de la crainte à son encontre. D'ailleurs, c'est ce sentiment qui a conduit à la situation actuelle, à savoir que l'appelant doit, à tout le moins partiellement de facto, aller chercher l'enfant chez les grands-parents maternels et la ramener à la gare de G.________, soit un lieu public, où il retrouve l'intimée systématiquement accompagnée de son nouveau compagnon (DO 66 recto). Elle refuse en effet de le rencontrer seule. L'appelant allègue d'ailleurs lui-même que l'intimée refusait de lui donner son adresse exacte et soutient alors que C.________ sentait qu'un certain malaise existait (DO 66 recto). On peut encore relever la difficulté qu'ils éprouvent à collaborer pour trouver une solution s'agissant du dîner de l'enfant les mercredis à midi. Dans ces circonstances, astreindre l'intimée à effectuer un des trajets risquerait d'aggraver le conflit ainsi que de créer une situation de stress et d'inquiétude chez l'intimée à l'idée de se retrouver seule avec l'appelant. En effet, comme sus-évoqué, même en se retrouvant dans un lieu public, il ressort des déclarations des parties que l'intimée se fait systématiquement accompagner d'une personne de confiance, ce qui démontre au besoin le contexte compliqué qui entoure le droit de visite et rend difficilement praticable la possibilité de l'astreindre à amener l'enfant, même dans un lieu public proche du domicile de l'appelant. Cela obligerait vraisemblablement de facto une tierce personne à devoir l'accompagner ce qui, outre les contraintes induites, ne serait certainement pas propice à créer une atmosphère de confiance pour l'enfant. Partant, il convient d'astreindre l'appelant de se charger d'effectuer les trajets pour aller chercher et ramener sa fille C.________ aux heures et aux lieux de rendez-vous décidés ou convenus. 3. Dès lors que la décision querellée est lacunaire s'agissant du droit de visite du père sur sa fille (consid. 2.3.2 ci-avant), il convient encore de se déterminer sur sa mise en œuvre concrète, notamment s'agissant des lieux de transfert de l'enfant à l'aller. En outre, l'intimée se plaint du nonrespect par l'appelant de certaines des modalités pourtant déjà décidées par le Président du Tribunal et non contestées en appel. Le Président du Tribunal n'a en effet que partiellement traité de la question, en décidant qu'à défaut d'entente, le droit de visite de A.________ s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis après l'école jusqu'au soir, à charge pour lui de venir chercher personnellement C.________, ainsi que la moitié des vacances scolaires d'été, une semaine à Noël ou Nouvel-An, alternativement, une semaine en octobre et une semaine à Pâques. Il doit en outre ramener l'enfant à la gare de G.________. 3.1. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer
Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l'enfant, relation qu'il entretien avec l'ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l'enfant, organisation du parent non gardien pour recevoir l'enfant, relation qu'il entretient avec l'enfant, etc.), le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (arrêt TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2. 3.2.1. À titre liminaire, avant de traiter les aspects du droit de visite qui demeurent lacunaires, il convient déjà de revenir sur la critique de l'intimée selon laquelle l'appelant ne va pas, en violation de la décision querellée, récupérer sa fille les mercredis à sa sortie de l'école. Elle indique alors avoir dû s'en charger et fournir les repas de midi à C.________, engendrant pour elle des coûts supplémentaires qui ne devraient pourtant pas être à sa charge. Quoi qu'il en soit, la possibilité qu'elle aille chercher l'enfant en attendant la venue de son père n'existerait plus compte tenu de nouveaux impératifs professionnels. Elle semble alors remettre en question le droit de visite du mercredi après-midi. De son côté, l'appelant soutient ne pas être en mesure de récupérer C.________ les mercredis à la sortie de l'école vu les trajets qu'il doit effectuer et ainsi avoir, en vain, demandé à l'intimée d'inscrire leur fille à la cantine de l'accueil parascolaire. Il allègue ne pas pouvoir le faire lui-même n'habitant pas dans le cercle scolaire en question. 3.2.2. En l'espèce, s'agissant des mercredis après-midi, il convient d'emblée de confirmer (consid. 4.4.3 ci-après) que l'appelant doit pouvoir réduire son temps de travail à 90% et ainsi venir chercher sa fille pour exercer son droit de visite. On doit toutefois relever qu'il a accepté, en première instance, d'aller chercher sa fille "après l'école" les mercredis, quand bien même il savait qu'elle finissait à 11h40 et que la diminution du taux d'activité envisagée n'était que de 10% (DO 53 et 66 s.). Une attitude plus prévenante de sa part aurait voulu qu'il n'attende pas que la décision soit prise pour seulement ensuite évoquer les difficultés qu'il a à mettre en œuvre son engagement. Cela dit, l'école se terminant à 11h40 et l'appelant travaillant à H.________, il doit être reconnu que compte tenu de la distance séparant les deux endroits suite au déménagement de l'intimée et de la circulation bien souvent dense sur cet axe aux heures de pointes, il n'est que très difficilement imaginable qu'il puisse y être dans les temps si ce n'est en réduisant encore plus son taux d'activité. Or, cette dernière hypothèse n'est voulue par aucune des parties et rendrait précaire leur situation financière. Elle doit ainsi d'emblée être écartée. On doit également relever qu'il a essayé de trouver une solution en inscrivant sa fille à l'accueil parascolaire afin qu'elle puisse y prendre son repas et qu'il la récupère ensuite. Or, ne pouvant pas le faire lui-même puisqu'il n'habite pas dans le cercle scolaire, il s'est heurté au refus de l'intimée d'y procéder pour lui (pièces 7, 8 et 9 appelant). Pourtant, il semble que l'intimée a déjà inscrit l'enfant à dit accueil d'autres jours de la semaine (pièce 9 appelant). D'ailleurs, elle produit une attestation de son employeur (annexe au courrier intimée du
Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 03.02.23) indiquant qu'elle doit dorénavant travailler le mercredi toute la journée, ce qui rend d'autant plus incompréhensible son attitude puisque quoi qu'il en soit, l'enfant devra être placé soit tout l'après-midi, si l'on refusait à l'appelant de voir sa fille à cette période, ou au mieux que durant la pause de midi, chez un tiers. Son refus "de principe" à ce que leur fille fréquente la cantine les mercredis semble ainsi purement chicanier et bien plus traduire une réaction émotionnelle de sa part que factuelle. À ce titre, il doit être rappelé à l'intimée, qui ne prend au demeurant pas de conclusion en lien avec ce qui s'apparente être un grief, qu'elle s'est elle aussi engagée devant la première instance à favoriser le droit de visite élargi du père, l'ayant d'ailleurs proposé elle-même (DO 2 verso). Il convient encore de préciser que les coûts de ces repas sont compris dans le montant de base du minimum vital LP (cf. ch. I des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP). Au vu de ce qui précède, il ne semble pas nécessaire de modifier d'office les modalités du droit de visite du père les mercredis, ce qui n'est d'ailleurs pas requis. Les parties sont toutefois enjointes à respecter les engagements qu'elles ont prises par-devant la première instance et à s'efforcer de trouver des solutions tenant compte du bien-être de leur enfant évitant, autant que faire se peut, d'adopter des postures chicanières. 3.3. 3.3.1. Les lieux de rencontre des parties pour venir chercher C.________ n'ont pas été fixés dans la décision querellée si ce n'est implicitement pour les mercredis après l'école. En revanche, l'appelant a été astreint à la ramener à la gare de G.________ au terme de chaque exercice de son droit de visite. Dans les faits, l'appelant indique qu'actuellement il vient chercher sa fille à D.________ chez ses beaux-parents et qu'il la ramène à la gare de G.________ auprès de l'intimée. De son côté, l'intimée soutient que le lieu de rencontre pour venir respectivement amener et chercher C.________ doit être fixé à G.________. Elle ne motive toutefois pas ce point et conclut simplement au rejet de l'appel. 3.3.2. En l'espèce, seuls les lieux de rendez-vous pour se transférer l'enfant entre parents sont remis en cause ou pas encore fixés. Ainsi, l'essentiel du système mis en place par le Président du Tribunal peut être repris pour les autres périodes, à savoir que les parties s'accordent a minima sur un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis après l'école jusqu'au soir, à charge pour l'appelant de venir chercher C.________, et la moitié des vacances scolaires d'été, une semaine à Noël ou Nouvel-An alternativement, une semaine en octobre et une semaine à Pâques. Si le lieu où les parents se retrouvent lorsque C.________ rentre de chez son père a été fixé dans la décision querellée et n'est pas litigieux, à savoir à la gare de G.________, force est de constater que celui de l'aller ne l'a pas été. Or, dit lieu, trouvé jusqu'à présent d'entente entre les parties, soit chez les parents de l'intimée à D.________, semble être remis en cause par cette dernière dans sa réponse. Elle y opte en effet pour un lieu unique, soit à G.________. Afin de clarifier la situation, il est ainsi nécessaire de compléter d'office la décision querellée sur ce point. Pour les mercredis, il a été décidé ci-avant que le lieu de rendez-vous serait à l'école de C.________. Pour les autres périodes, l'intimée avait indiqué que l'appelant venait chercher l'enfant chez ses parents à D.________ et la ramenait à la gare de G.________. Elle a poursuivi en soutenant que "Si [elle exigeait] […] que le transfert de C.________ ait lieu à la gare de G.________ c'est parce [qu'elle a]
Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 […] peur de [se] […] retrouver seule avec le défendeur. [Son] […] compagnon, qui habite G.________, peut ainsi être témoin" (DO 77). Elle ne motive toutefois pas la raison qui la pousse à préférer en appel la gare de G.________ au domicile de ses parents pour les trajets allers. Peut d'ailleurs se poser la question de savoir si cela traduit réellement sa volonté ou s'il ne s'agit pas d'une simple erreur. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'a pas formulé le moindre grief à l'encontre de ce lieu trouvé d'entente entre les parties quand bien même il est un peu plus distant de son propre domicile que peuvent l'être G.________ ou F.________. Dans ces conditions et sous réserve d'entente entre les parties, dès lors que l'appelant n'a aucun grief à faire valoir de ce lieu malgré qu'il représente pour lui une contrainte supplémentaire, le point de rendez-vous à l'aller, exception faite des mercredis, sera fixé à D.________, ce qui semble au demeurant être adéquat puisque les parents de l'intimée qui y vivent gardent régulièrement l'enfant. En outre, s'agissant des mercredis après l'école, dès lors qu'il est vraisemblable que C.________ prenne son repas à l'accueil parascolaire, l'appelant ne pouvant pas être sur les lieux suffisamment tôt (consid. 3.2.2 ci-avant) et l'intimée ayant produit une attestation de son employeur indiquant qu'elle doit dorénavant travailler toute la journée du mercredi (annexe au courrier intimée du 03.02.23), il se justifie d'astreindre l'appelant à venir la chercher à l'école. Partant, à défaut d'entente, le droit de visite de l'appelant sur sa fille C.________ s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires d'été, une semaine à Noël ou Nouvel-An alternativement, une semaine en octobre et une semaine à Pâques. Il revient alors à l'appelant de venir chercher C.________ chez les parents de l'intimée à D.________ et de la ramener à la gare de G.________ auprès de l'intimée. En sus, l'appelant exercera également son droit de visite les mercredis après l'école et jusqu'au soir. Dans ce dernier cas, il est astreint à venir chercher l'enfant à son école et à la ramener à la gare de G.________ auprès de l'intimée. 4. Dans le cas où la décision querellée est confirmée s'agissant du fait de l'astreindre à effectuer les trajets nécessaires à l'exercice de son droit de visite, A.________ remet alors en cause les montants de la contribution d'entretien en faveur de C.________ au versement de laquelle il a été astreint. Le Président du Tribunal l'a fixée à CHF 1'680.-, allocations familiales et patronales en sus, dès le 1er août 2021, puis à CHF 1'450.- une fois son taux d'activité diminué à 90% de manière effective. 4.1. À titre liminaire, il convient de revenir sur l'allégation de l'intimée selon laquelle elle attend un enfant pour le mois d'août 2023 et demande qu'il en soit tenu compte dans le calcul des contributions d'entretien en faveur de C.________ (courrier intimée du 06.03.23). Force est toutefois de constater qu'à l'heure actuelle, il s'agit d'un fait futur incertain et hypothétique (a contrario ATF 137 III 604 consid. 4.2) dont il ne peut alors être tenu compte dans le présent arrêt. Il appartiendra ainsi à l'intimée de requérir, cas échéant, une modification des mesures protectrices de l'union conjugal aux conditions de l'art. 179 et 286 CC le moment venu. À toutes fins utiles, on relèvera toutefois que la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que la naissance d'un nouvel enfant du parent gardien ne peut pas conduire à une augmentation de la pension due pour sa première enfant (arrêt TC 101 2018 354 du 1er mai 2019 consid. 3.1 publié in RFJ 2019 p. 307). 4.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.1). 4.3. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature, étant précisé qu'il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d'entretien. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt TC FR 101 2021 281 du 17 mars 2022 consid. 4.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans son ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 81 pour la contribution de prise en charge. En particulier, il prescrit désormais la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (consid. 6.6 et 7.2). Il a également précisé que l'entretien en espèces devait en principe être intégralement assumé par le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (consid. 8.1 in fine et 8.2). Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adaptés aux circonstances est couvert, et sans enfant majeur, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes") (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.6).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les réf. citées). En outre, il y a encore lieu de mentionner que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l'important étant que sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 4.4. En ce qui concerne les revenus de A.________, le Président du Tribunal a retenu qu'il percevait pour son activité de modéliste à plein temps auprès de I.________ SA un revenu mensuel net de CHF 6'030.-, part au treizième salaire comprise. En outre, une fois son taux d'activité réduit à 90%, un revenu mensuel net de CHF 5'427.- a été pris en compte. 4.4.1. Par soucis d'exhaustivité, bien que B.________ ne tire aucune conclusion recevable (consid. 1.6 ci-avant) du grief au terme duquel, selon elle, c'est à tort que l'appelant a été autorisé à diminuer son taux de travail à 90%, il convient d'y revenir. Elle s'en prend en effet en appel, à tout le moins à titre subsidiaire, implicitement, au droit de visite élargi du père sur sa fille, puisqu'elle conteste, si le montant de CHF 45.- retenu par le Président du Tribunal pour les frais d'exercice du droit de visite ne devait pas suffire, qu'il soit autorisé à ne plus travailler à plein temps. L'appelant ne s'est pas déterminé sur cette question de la diminution de son taux à 90%. Il a toutefois produit un avenant à son contrat de travail ainsi que des décomptes (pièces 4 et 6 appelant) desquels il ressort que depuis le 1er janvier 2023, il a effectivement baissé son taux d'activité de 10%. 4.4.2. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Néanmoins, pour examiner la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai appropriée pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 4.4.3. En l'espèce, il paraît d'emblée important de rappeler que la solution de préférer un droit de visite les mercredis après-midi aux mardis et jeudis soir a été proposée par l'intimée elle-même. Ainsi, elle avait conclu devant la première instance à ce que, à défaut d'entente, l'appelant se charge de leur enfant notamment tous les mercredis après l'école et ce jusqu'au jeudi matin. Le père a admis cette conclusion sous réserve que son droit de visite ne s'exerce que jusqu'au mercredi soir. Implicitement cela revenait à l'enjoindre à diminuer de 10% son taux d'activité pour in fine favoriser les intérêts de l'enfant. Elle ne le conteste d'ailleurs pas vu qu'elle allègue avoir "accepté que celui-
Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 ci [l'appelant] réduise son taux de travail pour voir sa fille régulièrement à sa demande (elle [l'intimée] n'a pas demandé de droit de visite standard, ce qu'elle aurait pu au vu de la distance du domicile des parties) […]" (réponse intimée du 21.11.2022, p. 7). Qui plus est, l'appelant avait allégué, déjà devant la première instance, s'être informé auprès de son employeur de la possibilité d'avoir les mercredis après-midi de libres (DO 67). Ce dernier lui avait alors donné son accord moyennant une diminution de son salaire de 10% (pièce 31 intimé). Bien qu'avisée des conséquences financières concrètes qu'impliquait ce droit de visite les mercredis après-midi, l'intimée n'a cependant pas réagi et ce, malgré son droit de réplique inconditionnel. Même lors de l'audience du 29 septembre 2022, elle n'a pas pour autant modifié ses conclusions en lien avec cette problématique (DO 75 s.). Ne revenir qu'en appel sur ce point, qui plus est à titre subsidiaire, soit si le montant des frais d'exercice du droit de visite est augmenté d'une centaine de francs, ce que la famille peut pourtant se permettre, revient alors à surfer sur les limites de la bonne foi. En effet, dans ces conditions, sans l'évocation de faits nouveaux, du moment que la famille peut se le permettre, on ne voit que difficilement le bien-fondé que trouve l'intimée à faire maintenant dépendre son accord à une diminution du temps de travail de l'appelant, et donc à la mise en place du droit de visite élargi auquel elle-même avait conclu, à la sous-évaluation d'une charge incompressible. Ce comportement paraît être contradictoire. Quoi qu'il en soit, on ne peut que se joindre à la première instance lorsqu'elle a constaté que l'ancien système, soit celui où l'appelant voyait sa fille les mardis et jeudis soir, n'était plus adéquat. En effet, le Président du Tribunal a relevé à juste titre que de préférer un mercredi après-midi entier à quelques heures les mardis et jeudis était bénéfique pour l'enfant dans la mesure où, suite au déménagement de l'intimée, la distance séparant les différents domiciles et/ou lieux de rencontre est devenue conséquente. En outre, à son âge, 6 ans, C.________ doit effectivement pouvoir se coucher tôt ce qui, vu les trajets à effectuer, ne laisserait plus beaucoup de temps au père et à sa fille si on en restait au premier système. Ainsi, il est aussi vrai que, dans la mesure du possible, l'appelant n'a pas à subir une péjoration de son droit de visite suite au déménagement de l'intimée, d'autant plus vu les circonstances dans lesquels il est intervenu. Or justement, préférer les mercredis après-midi permet de garantir le développement des liens père-fille. En outre, si certes les moyens de la famille sont limités, il a toutefois été possible d'élargir les charges des parties au minimum vital du droit de la famille quand bien même l'appelant ne travaille qu'à 90%. Au contraire, vu le contexte, à savoir que le père assume les trajets, qu'il est prêt à se serrer la ceinture pour favoriser les relations avec sa fille et que cela va clairement dans les intérêts de cette dernière, on peut raisonnablement attendre de l'intimée qu'elle aussi supporte une partie des conséquences de son choix unilatéral de déménager, étant à nouveau précisé que malgré la diminution du temps de travail, certains postes du minimum vital du droit de la famille peuvent même encore être retenus. Partant, il se justifie de se baser sur les revenus effectifs de l'appelant, pour un taux d'activité à 90%, soit un salaire mensuel net de CHF 5'477.-, part au treizième salaire comprise (pièces 4, 5 et 6 appelant) dès novembre 2022. Avant, le revenu mensuel net d'un plein temps, soit CHF 6'030.-, part au treizième salaire comprise, sera retenu. 4.5. S'agissant ensuite des charges de A.________, le Président du Tribunal a en premier établi les situations financières des parties selon les normes de la LP, puis, considérant que leurs charges indispensables étaient couvertes, a élargi celles-ci au minimum vital du droit de la famille. Ainsi, les charges de l'appelant ont été respectivement arrêtées à CHF 3'343.- puis à CHF 3'973.-. Les frais d'exercice du droit de visite ont été retenu à hauteur de CHF 45.-. 4.5.1. Pour l'appelant, dès lors qu'il est astreint à faire tous les trajets nécessaires à l'exercice de son droit de visite sur sa fille, et considérant que l'allongement de ceux-ci découle directement de la
Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 décision unilatérale de l'intimée de déplacer le lieu de résidence habituelle de leur fille à plus de cinquante kilomètres de son ancien domicile, il se justifie d'en tenir compte au moment de fixer les pensions. Il propose alors de déduire entièrement dits frais, par CHF 105.-, de la pension due pour C.________, étant donné que, comme déjà dit, cette pension épuisera totalement son disponible dès le moment où il aura réduit son taux de travail pour pouvoir se libérer les mercredis après-midi. L'intimée, quant à elle, estime ne pas avoir à prendre en charge une partie des frais de transport. Elle relève qu'en ne travaillant qu'à 90%, l'appelant bénéficie déjà de plusieurs avantages en économisant des frais de garde et en pouvant voir sa fille au-delà d'un droit de visite standard. Cela alors même que les ressources financières des parties sont restreintes. En outre, elle soutient que le Président du Tribunal a d'ores et déjà déduit un montant pour les frais d'exercice du droit de visite de l'appelant par CHF 45.- qu'elle estime suffisant. 4.5.2. Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2021 14 du 11 mars 2021 consid. 2.3.5), le minimum vital LP du parent bénéficiaire du droit de visite doit inclure un montant pour les frais indispensables de celui-ci, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de CHF 5.- par jour et par enfant en cas de droit de visite ordinaire. 4.5.3. En l'espèce, si l'appelant contestait à titre principal devoir effectuer tous les trajets lui-même, il ne revient pas à titre subsidiaire sur le fait de devoir assumer seul les frais y relatifs. Il ne requiert ainsi aucune participation de l'intimée à dits frais mais demande qu'on en tienne compte au moment de fixer la pension de l'enfant. Force est dès lors de constater que la motivation développée par l'intimée n'est alors que peu compréhensible puisqu'elle se base sur le précepte faux qui voudrait que son époux ait conclu à ce qu'elle doive y participer. Ainsi, elle va jusqu'à alléguer que "A.________ ose encore demander que celle-ci [l'intimée] prenne en charge des frais de transport" ce qu'elle estime "totalement malvenu et regrettable" (réponse intimée du 21.11.2022, p. 7). En l'occurrence, l'intimée semble avoir fait un mélange entre les conclusions principale et subsidiaire de l'appelant ce qui rend son mémoire pour le moins confus et peu pertinent sur cette question. D'ailleurs, est révélateur de cette mauvaise compréhension le fait qu'elle en arrive à la conclusion que l'appelant est largement en mesure de prendre en charge les frais de transport de C.________, contrairement à elle. Ce point n'était pourtant pas remis en cause par l'appelant. Quoi qu'il en soit, comparer comme elle le fait les situations financières des parties, alléguer que son choix de déménager ferait économiser des frais de garde ou relever les taux d'activité des uns et des autres ne revêtent aucune importance au moment de déterminer si les frais d'exercice du droit de visite doivent être inclus dans les charges de l'appelant et pour quel montant. On retiendra ainsi qu'elle admet qu'il soit tenu compte des frais d'exercice du droit de visite dans les charges de l'appelant, ce qui revient en somme à rappeler à la Cour de céans une de ses propres jurisprudences. S'agissant ensuite du montant à retenir pour ce poste dans les charges incompressibles de l'appelant, il doit être reconnu que le montant de CHF 45.- tel que retenu par le Président du Tribunal paraît un peu sous-estimé. L'appelant propose alors d'y ajouter CHF 105.-, portant le montant total à CHF 150.-. De son côté, l'intimée se contente d'évoquer le fait que "Le Président du Tribunal de première instance a d'ores et déjà déduit un montant pour les frais d'exercice de droit de visite de A.________. Si cette situation ne devait pas satisfaire l'appelant, il est requis que ce dernier reprenne un travail à 100%" (réponse intimée du 21.11.2022, p. 8). Elle ne motive ainsi en rien en quoi ce montant serait suffisant ou pour quelles raisons l'appelant se méprend en concluant à son augmentation. En outre, évoquer le revenu de ce dernier dans ce contexte ne fait sens et semble plutôt traduire une certaine confusion entre les notions de produits et de charges. In casu, le père voit sa fille un week-end sur deux, les mercredis après-midi et la moitié des vacances scolaires; il doit de plus effectuer au total plus d'une centaine de kilomètres à chaque fois qu'il exerce son droit
Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 de visite pour aller chercher et ramener sa fille. Il se justifie dès lors de tenir compte de la charge alléguée de CHF 150.-, qui paraît raisonnable, depuis le mois de juillet 2022 (pièce 8 requérante). À toutes fins utiles, il convient encore de préciser que de suivre la méthode de l'appelant, qui voudrait déduire des pensions auxquels il a été astreint au versement la différence de CHF 105.- pour les frais de transport liés à l'exercice des relations personnelles, ne respecterait pas la jurisprudence fédérale qui prescrit désormais la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent. Ainsi, les charges des parties ont été élargies en première instance au minimum vital du droit de la famille. Or, du moment que l'appelant a réduit son taux de travail à 90%, tous les postes du minimum vital élargi ne peuvent plus être retenus. Il est alors d'autant plus important de distinguer entre les charges devant être retenues dans le minimum vital LP, dont font parties les frais liés à l'exercice du droit de visite, de celles relatives au minimum vital du droit de la famille, ce qui ne serait pas possible en suivant la méthode proposée par l'appelant. Au vu de ce qui précède, un montant total de CHF 150.- doit être retenu dans les charges incompressibles de l'appelant dès le mois de juillet 2022 pour les frais d'exercice de son droit de visite. 4.5.4. Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée, il est constaté que jusqu'en juin 2022, les charges de l'appelant sont de CHF 3'973.- et se composent du montant de base LP par CHF 1'200.-, de son loyer par CHF 1'215.-, de sa prime d'assurancemaladie LAMal par CHF 230.-, de frais de déplacements professionnels par CHF 376.-, de frais de repas par CHF 215.-, de frais médicaux non couverts par CHF 62.- et de frais de visite par CHF 45.-, charges auxquelles se rajoutent, pour tenir compte de l'élargissement du minimum vital au droit de la famille, de la prime d'assurance-maladie LCA par CHF 28.-, d'un forfait RC et communication par CHF 120.- et de sa charge fiscale par CHF 481.- (cf. décision querellée, p. 13). Dès juillet 2022, les mêmes chiffres peuvent être repris si ce n'est l'augmentation de la charge relative à l'exercice du droit de visite qui atteindra CHF 150.- au total. Ses charges élargies au minimum vital du droit de la famille seront alors de CHF 4'078.- (3'973 – 45 + 150). Enfin, dès novembre 2022, les situations financières des parties seront plus restreintes puisqu'à l'augmentation des charges faisant suite au déménagement de l'intimée avec leur fille, viendra se rajouter une diminution du revenu de l'appelant. Le minimum vital des parties pourra toujours être partiellement élargi au droit de la famille mais il s'agira de ne plus tenir compte du forfait RC et communication. Ainsi, les charges de l'appelant seront de CHF 3'958.- (4'078 – 120). 4.6. Le disponible de l'appelant s'élève par conséquent à CHF 2'057.- (6'030 – 3'973) jusqu'à juin 2022, puis à CHF 1'952.- (6'030 – 4'078) de juillet 2022 à octobre 2022 et enfin à CHF 1'519.- (5'477 – 3'958) dès novembre 2022. 4.7. En ce qui concerne le revenu mensuel net de B.________, la décision attaquée retient qu'il s'élève à CHF 3'131.-, part au treizième salaire comprise, pour une activité à 60% en qualité de secrétaire médicale à J.________. Il a en outre été renoncé à lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée travaillant de manière surobligatoire compte tenu de l'âge de C.________. En outre, dès que cette dernière entrera à l'école secondaire, il a été considéré que les parties auront probablement soit repris la vie commune ou divorcé. Aucune des parties ne critique ce mode de procéder ou le revenu mensuel net retenu qui, partant, s'élève à CHF 3'131.-, part au treizième salaire comprise. Il convient encore de préciser, pour faire suite à une remarque de l'appelant, que ce revenu a été calculé sur la base du bulletin de salaire du mois d'avril 2022 (pièce 7 requérante) sur lequel aucun frais de repas n'avait été déduit et qu'il se
Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 justifiera ainsi, au moment d'établir les charges, de tenir compte de ces frais. De même, il ne sera pas tenu compte de "l'indemnité vie chère de CHF 294.- " (pièce 1 intimée) dès lors qu'il s'agit d'une prime unique exceptionnelle (communiqué de presse du 8 décembre 2022 du Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant l'octroi de 182 millions pour l'indexation des salaires et des régimes spéciaux). 4.8. S'agissant des charges de l'intimée, elles ont été établies à CHF 3'607.- selon le minimum vital LP, puis élargies à CHF 4'077.- selon celui du droit de la famille. 4.8.1. L'appelant reproche au Président du Tribunal de ne pas avoir distingué les charges de l'intimée en fonction de son lieu d'habitation. Elles n'ont en effet été établies qu'en tenant compte de sa situation une fois avoir déménagé à F.________ alors même que ce déménagement n'est intervenu qu'en juillet 2022. Il demande alors de réévaluer différents postes pour la période de février à juin 2022, à savoir le loyer, la prime d'assurance-maladie LAMal et les frais de transport. L'intimée se contente d'alléguer que la situation financière des parties n'était pas différente d'août 2021 à juin 2022. Elle en veut pour preuve que si tel n'avait pas été le cas, l'appelant aurait déjà pu l'invoquer devant la première instance. À l'appui de sa réponse, elle cite les art. 229 al. 3 et 317 CPC. 4.8.2. Lorsque le tribunal doit établir les faits d'office, les nova sont admissibles librement jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Cette disposition vise aussi bien la maxime inquisitoire au sens strict que la maxime inquisitoire atténuée (PC CPC – HEINZMANN/PASQUIER, 2021, art. 229 n. 11 et 14). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu'une fois les débats principaux clos (ATF 138 III 788 consid. 4.2). L'exception prévue à l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'en première instance. En procédure d'appel, l'admissibilité des nova est réglée de manière exclusive par l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2). Concernant la maxime inquisitoire au sens strict, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la possibilité d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations s'appliquait également en appel (ATF 144 III 349 consid. 4). Ainsi, le juge doit prendre en considération tous les faits et moyens de preuves nouvellement présentés par une partie, même s'il apparaît qu'en faisant preuve de la diligence requise, celle-ci aurait pu les présenter déjà en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Enfin, l'interdiction de l'abus de droit demeure toujours réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire: ainsi, s'il a lourdement négligé son devoir de collaboration, il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu'il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l'a invité à les lui présenter (BASTONS BULLETI, newsletter du 23 août 2018 in CPC Online et jurisprudence commentée ; pour le tout arrêt TC FR 101 2021 99 du 29 septembre 2022 consid. 3.2.2). Déjà, il doit être relevé que les charges dont se prévaut l'appelant ne constituent pour l'essentiel pas des faits nouveaux puisqu'elles pouvaient déjà être déterminées sur la base du dossier de première instance. Quoi qu'il en soit, quand bien même il s'agirait de faits nouveaux, l'intimée se méprend lorsqu'elle semble soutenir que les allégués et les pièces en lien avec les charges antérieures à son déménagement seraient tardifs. Elle perd en effet de vue que lorsque la maxime inquisitoire s'applique, qui plus est de manière illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De surcroît, on ne peut raisonnablement considérer que l'appelant a lourdement négligé son devoir de collaboration en première instance. Bien au contraire, il a tout au long de dite procédure adopté une attitude active, répondant aux différents actes et courriers de la partie adverse et produisant les pièces utiles et demandées. Enfin
Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 et surtout, ce n'est que lors de l'audience du 29 septembre 2022 que l'intimée a modifié ses conclusions. Or, alors qu'elle concluait au terme de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale à ce que le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de C.________ soit fixé au 1er juillet 2022 (DO 2 verso), soit au début du premier mois durant lequel elle a déménagé à F.________, elle y a ensuite préféré la date du 1er août 2021 (DO 75). On ne peut ainsi raisonnablement reproché à l'appelant de ne pas avoir prévu dans sa réponse, ou ses actes postérieurs, une variante tenant compte des charges de l'intimée et leur enfant lorsqu'elles vivaient encore à E.________; aucune pension n'étant requise pour cette période avant l'audience, au terme de laquelle les débats ont d'ailleurs été formellement clos et donc le Président du Tribunal entré en phase de délibération. Partant, les nouveaux allégués, voire moyens de preuve, de l'appelant sont recevables. 4.8.3. Le premier poste remis en question par l'appelant est celui relatif aux frais de logement. La décision querellée retient, sans faire de distinction en fonction des périodes, le loyer effectif de l'intimée à F.________, soit de CHF 1'595.-, dont il convient de déduire la part de C.________ par CHF 319.-. Le solde retenu à la charge de l'intimée est de CHF 1'276.-. L'appelant soutient alors que le loyer de l'intimée à E.________ était de CHF 1'250.-, selon les informations que l'intimée lui aurait données, duquel il conviendrait de déduire CHF 250.- afférant à la part au logement de C.________. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, l'intimée s'est complu à soutenir que ses charges étaient les mêmes, bien qu'elle ait déménagé, mais sans pour autant amener la moindre motivation. Or, il n'est manifestement pas vraisemblable de soutenir qu'un loyer pour un appartement à F.________ est le même qu'à E.________. D'ailleurs, quand bien même l'appelant ne demande qu'une adaptation pour la période de février à juin 2022, la situation financière des parties sera d'office réévaluée depuis le dies a quo du versement des pensions. Ainsi, un logement de 3 pièces et demie dans cette localité est disponible, selon les annonces disponibles sur internet, par exemple sur les sites www.homegate.ch ou www.immoscout24.ch [sites consultés le 28 février 2023], pour des prix allant de CHF 1'485.- à CHF 1'600.-, charges comprises. Retenir un loyer de CHF 1'500.-, charges comprises, est donc raisonnable compte tenu de sa situation financière. Il faut y déduire la part au logement de 20% de l'enfant, soit CHF 300.-. C'est ainsi une charge locative de CHF 1'200.- en lieu et place du montant de CHF 1'276.- qui sera prise en compte. 4.8.4. S'agissant des frais de déplacement, les coûts liés à un véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-àdire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1). En l'occurrence, le domicile de l'intimée se trouvait jusqu'à la fin juin 2022 à E.________ et son lieu de travail à J.________ à K.________. Le trajet porte-à-porte, en empruntant les transports publics, prend environ une quarantaine de minutes alors qu'en voiture il en prend au mieux une trentaine. La nécessité de l'intimée à avoir un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail n'est ainsi pas avérée
Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 au vu de la faible différence de temps qu'il y a entre les deux modes de transport. Il s'ensuit que seul CHF 123.- ({CHF 4.60 [trajet simple en demi-tarif] x2x3 [jours d'activité par semaine] x 47 [semaines] + 185 [abonnement annuel demi-tarif]} / 12) doivent être retenus au titre de frais de transport pour cette période. En outre, dans ces conditions, il n'est pas justifié de retenir le coût d'une place de parc. Puis, dès juillet 2022, l'intimée a déménagé à F.________. Elle indique se rendre sur son lieu de travail en combinant les moyens de transport, à savoir qu'elle utilise sa voiture jusqu'à la gare de G.________ pour ensuite emprunter les transports publics. Cette manière de procéder se justifie dès lors qu'en n'empruntant que les transports publics, le trajet prend environ une heure et demie alors qu'en combinant les moyens de transports, soit en se rendant à la gare de G.________ en véhicule, il ne prend plus que cinquante minutes. La nécessité de l'intimée à avoir un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail est ainsi avérée. Il s'ensuit qu'aux coûts de l'abonnement de transport public par CHF 138.- (CHF 1'656.- [FlexiAbo 156 en deuxième classe; https://www.mobilisvaud.ch] / 12) et du demi-tarif par CHF 15.- (185 / 12), viennent s'ajouter les frais relatifs au véhicule. Ainsi, il convient de tenir compte des coûts non contestés de ses places de parc par CHF 100.-, de son assurance-véhicule par CHF 102.- (pièce 9 requérante), de son impôt véhicule par CHF 21.- (pièce 10 requérante) et de ses frais de déplacements professionnels par CHF 61.- (3,4 km [F.________ – G.________] x2x3 [jours] x 47 [semaines] / 12 x 0.08 x 1,80 [l/essence] + 50 [entretien]). En revanche, si l'intimée allègue certes payer CHF 70.- pour une place de parc à la gare, elle n'en apporte pas la preuve si bien qu'on ne saurait en tenir compte. Partant, dès juillet 2022, un montant de CHF 422.- relatif aux frais de déplacements professionnels doit venir s'ajouter aux charges de l'intimée. 4.8.5. Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée ainsi que de la correction du montant de la prime d'assurance-maladie LAMal (pièce 14 requérante), les charges mensuelles établies selon le minimum vital LP de l'intimée jusqu'à la fin juin 2022 s'élevaient à CHF 2'950.- et se composaient de son minimum vital LP par CHF 1'200.-, de son loyer par CHF 1'200.-, de son assurance-maladie LAMal par CHF 249.-, de ses frais de déplacement par CHF 123.-, de ses frais de repas par CHF 128.- et de ses frais médicaux non remboursés par CHF 50.-. Élargies au minimum vital du droit de la famille, soit en rajoutant sa charge fiscale par CHF 350 (400 – 50 [part de C.________]) ainsi qu'un forfait RC et communication par CHF 120.-, elles s'élevaient à CHF 3'420.-. De juillet à octobre 2022, aucune des parties ne formulant de grief quant à leur établissement par le Président du Tribunal, si ce n'est par rapport aux frais de déplacement (consid. 4.8.4 ci-avant), les charges pourront être pour l'essentiel reprises. Établies selon le minimum vital LP à CHF 3'544.-, elles se composent du montant de base par CHF 1'350.-, de son loyer par CHF 1'276, de son assurance-maladie LAMal par CHF 303.-, de ses frais de déplacements par CHF 437.-, de ses frais de repas par CHF 128.- et de ses frais médicaux non remboursés par CHF 50.-. Il a été décidé, et ce n'est pas contesté, que les charges pouvaient être élargies au minimum vital du droit de la famille. Ainsi, se rajoutent au montant de CHF 3'544.-, un forfait RC et communication par CHF 120.- et sa charge fiscale, déduction faite de la quote-part de C.________, par CHF 350.-. Le montant total des charges s'élève alors à CHF 4'014.-. Enfin, dès novembre 2022, pour les mêmes raisons qu'évoquées s'agissant de l'époux (consid. 4.5.4 ci-avant), il ne sera plus tenu compte du forfait RC et communication. Les charges de l'intimée seront alors de CHF 3'894.- (4'014 – 120).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 4.9. Partant, l'intimée subit un déficit de CHF 289.- (3'131 – 3'420) jusqu'en juin 2022, de CHF 883.- (3'131 – 4'014) entre juillet et octobre 2022, puis de CHF 763.- (3'131 – 3'894) dès novembre 2022. 4.10. Le Président du Tribunal a fixé les coûts directs de l'enfant des parties selon le minimum vital du droit de la famille, après une prise en compte des allocations familiales par CHF 300.-, à CHF 637.-. Ils se composent du montant de base par CHF 400.-, de la part au logement par CHF 319.-, de son assurance-maladie LAMal et LCA par CHF 168.- ainsi que de sa quote-part aux impôts de l'intimée par CHF 50.-. Si l'établissement de ses charges peut être repris tel quel dès juillet 2022, il doit être modifié d'office pour la période antérieure, soit jusqu'à la fin juin 2022, en raison de son déménagement. Ainsi, ses charges élargies au minimum vital du droit de la famille s'élevaient, après déduction des allocations familiales par CHF 265.- (art. 19 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise sur les allocations familiales [LAFC]; RSF 836.1), à CHF 629.- et se composaient du montant de base par CHF 400.-, de sa part au logement par CHF 300.-, de son assurance LAMal par CHF 94.- (pièce 14 requérante), de son assurance LCA par CHF 50.- (pièce 14 requérante) et de sa quote-part impôt par CHF 50.-. Après prise en compte des coûts indirects, l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 918.- (629 + 289) jusqu'en juin 2022, à CHF 1'520.- (637 + 883) de juillet à octobre 2022, puis à CHF 1'400.- (637 +763) dès novembre 2022. 5. 5.1. Dans un dernier grief, A.________ s'en prend au dies a quo des pensions dont il a été astreint au versement en faveur de C.________, fixé par le Président du Tribunal au 1er août 2021. Il soutient ainsi qu'il devrait plutôt être fixé au 1er novembre 2021 puisque la séparation des parties remonte à fin octobre 2021, quand bien même elles se seraient séparées "sentimentalement" dès le mois d'août 2021. D'ailleurs, s'agissant des mois d'août et de septembre 2021, il soutient que les pensions étaient quoi qu'il en soit prescrites au moment où elles ont été requises par l'intimée, soit par le changement de ses conclusions lors de l'audience du 29 septembre 2022. Ensuite, pour le mois d'octobre 2021, l'intimée aurait vécu partiellement chez une amie et chez ses parents, du jeudi au lundi. En outre, il précise qu'elle partait durant les week-ends. Ce ne serait ainsi qu'à la fin du mois d'octobre 2021 qu'elle aurait obtenu son premier appartement, à E.________. Toujours durant ce mois, elle aurait en outre continué à puiser sur le compte commun des parties pour un montant total de CHF 1'850.- alors que dans le même temps lui n'aurait prélevé que CHF 918.-. Enfin, c'est à partir du mois de novembre 2021 qu'il aurait commencé à verser une pension à son épouse. Pour l'intimée, dès lors que l'appelant aurait admis la conclusion selon laquelle les parties étaient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée depuis le 1er août 2021, il n'y avait et a toujours pas besoin de plus se déterminer sur le dies a quo. Elle relève encore que ce n'est pas parce que l'appelant a versé des pensions alimentaires depuis novembre 2021, qu'elles sont dues depuis cette date. 5.2. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions d'entretien fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces
Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid 3.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lorsque l'ayant droit a pu effectuer les prélèvements souhaités sur le compte commun des parties durant le laps de temps qui a précédé l'action, il pouvait ne pas apparaître arbitraire de considérer que cela ne l'autorisait pas à ensuite prétendre à une contribution rétroactive (arrêt TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 ss). 5.3. En l'espèce, si certes les parties se sont accordées sur la date de leur séparation, soit le 1er août 2021, l'appelant ayant notamment admis la conclusion y relative de l'intimée (DO 53), il n'en demeure pas moins que le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, au 1er juillet 2022, soit le mois d'introduction de la requête, n'était pas litigieux avant l'audience du 29 septembre 2022 (DO 75). On ne saurait alors se joindre à l'intimée qui prétend en appel que les deux dates doivent forcément correspondre puisqu'elle-même ne l'a pas soutenu durant une grande partie de la procédure. Or justement, l'intimée a allégué avoir dû quitter la maison conjugale avec C.________ durant le mois d'octobre 2021 et avoir été contrainte de vivre chez une amie durant trois semaines, du jeudi au lundi, puis de vivre chez ses parents le reste des week-ends, avant de se trouver un appartement à la fin du mois en question (DO 3 & 4). Bien que l'appelant conteste avoir contraint l'intimée à quitter le domicile, il ne remet pas en cause que cela s'est produit durant le mois d'octobre 2021 (DO 56). Aucune date plus précise n'est toutefois avancée. Du relevé bancaire produit (pièce 2 appelant), on constate que les deux époux se sont servis sur le compte commun durant ce mois. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Dans ces circonstances, le dies a quo des contributions d'entretien en faveur de C.________ sera fixé au 1er novembre 2021. 6. 6.1. Compte tenu de ce qui précède, il reste à l'appelant après la couverture du minimum vital du droit de la famille de tous, précision faite que dès novembre 2022 il a été renoncé au forfait RC et communication dans les charges des parties, un excédent de : CHF 1'134.- (2'052 – 918) de novembre 2021 à juin 2022; CHF 432.- (1'952 – 1'520) de juillet à octobre 2022; CHF 119.- (1'519 – 1'400) dès novembre 2022. 6.2. C.________ peut ainsi prétendre à obtenir 1/5 du disponible de son père. 6.2.1. Partant, les contributions d'entretien de C.________ devraient être fixées comme suit: CHF 1'144.- de novembre 2021 à juin 2022 (918 + 226 [1/5 de 1'134]); CHF 1'591.- de juillet à octobre 2022 (1'505 + 86 [1/5 de 432]); CHF 1'408.- dès novembre 2022 (1'385 + 23 [1/5 de 119]).
Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 6.2.2. Après simplification, l'appelant sera astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes : CHF 1'150.- de novembre 2021 à juin 2022; CHF 1'600.- de juillet à octobre 2022; CHF 1'400.- dès novembre 2022. 7. 7.1. Bien qu'aucune des parties ne s'en plaignent, il convient encore de modifier d'office un point de la décision querellée. Cette dernière astreint en effet l'appelant à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de pensions "sous déduction des pensions versées, y compris les frais de leasing et d'abonnement de téléphone payés pour B.________". 7.2. Le fait de ne pas tenir compte des montants dont l'appelant s'est déjà acquitté en les chiffrant n'est pas sans conséquence sur le plan juridique. En effet, dès lors que le dispositif de la décision condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et que, selon les motifs de cette décision, la somme déjà versée n'a pas pu être arrêtée en estimant qu'il n'était pas possible de déterminer le montant exact versé par l'appelant pour l'entretien de la famille, la décision vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié aux ATF 144 III 377). 7.3. En l'espèce, les montants suivants viendront en déduction des pensions fixées dans le présent arrêt : CHF 1'200.- pour le mois de novembre 2021 (pièce 2 intimé), CHF 1'481.- pour le mois de décembre 2021 (pièce 3 intimé), CHF 1'082.- pour le mois de janvier 2022 (pièce 4 intimé), CHF 816.- par mois pour les mois de février à mai 2022 (pièce 6 intimé), CHF 796.- par mois pour les mois de juin et août 2022 (pièce 6 intimé). En outre, bien que des pièces fassent défaut, l'intimée a reconnu que l'appelant s'acquittait du leasing pour sa voiture de CHF 154.- par mois, celui-ci étant déduit de la pension qu'il verse depuis son déménagement (DO 6 verso & 56) et vraisemblablement jusqu'au mois d'octobre 2022 (DO 78). S'agissant des frais d'abonnement de téléphone ou de pensions versées pour les mois suivants, dont il soutient également s'acquitter, aucune pièce ne permet d'attester qu'il le fait effectivement. Dans ces conditions, il ne pourra pas en être tenu compte. Les montants admis ci-dessus viendront en déduction des pensions mensuelles arrêtées dans le présent arrêt. Ils représentent un montant total de CHF 11'263.-. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est également applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2. S'agissant des frais d'appel, vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses frais de défense et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés forfaitairement
Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B.________. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 500.- par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, le solde lui étant remboursé. 8.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5, 6 et 9 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 11 octobre 2022 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : 5. Le droit de visite de A.________ s'exercera d'entente entre les parties. À défaut d'entente, le droit de visite s'exercera de la façon suivante : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, à charge pour lui de venir chercher C.________ chez les parents de B.________ à D.________ et de la ramener à la gare de G.________ ; - tous les mercredis après l'école jusqu'au mercredi soir, à charge pour lui de venir chercher C.________ à l'école et de la ramener à la gare de G.________ ; - la moitié des vacances scolaires d'été, une semaine à Noël ou Nouvel-An alternativement, une semaine en octobre et une semaine à Pâques, à charge pour lui de venir chercher C.________ chez les parents de B.________ à D.________ et de la ramener à la gare de G.________. 6. A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales et patronales en sus, de : - CHF 1'150.- de novembre 2021 à juin 2022; - CHF 1'600.- de juillet à octobre 2022; - CHF 1'400.- dès novembre 2022. Ces pensions sont dues rétroactivement au 1er novembre 2021, sous déduction d'un montant de CHF 11'263.-. 9. Le coût d'entretien de C.________ est le suivant : - Coûts directs : CHF 629.- de novembre 2021 à juin 2022 et CHF 637.- dès juillet 2022. - Coûts indirects : CHF 289.- de novembre 2021 à juin 2022, CHF 883.- de juillet à octobre 2022 et CHF 763.- dès novembre 2022. Le montant des allocations familiales a été déduit du coût d'entretien de C.________. Il est constaté que l'entretien convenable de C.________ est assuré. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Ceuxci sont prélevés à hauteur de CHF 500.- sur l'avance de frais versée par A.________, le solde lui étant remboursé.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 avril 2023/csc Le Président : Le Greffier :