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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.12.2022 101 2022 394

22 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,846 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 394 Arrêt du 22 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate Objet Action en revendication, subsidiairement en dommages-intérêts – Recevabilité du recours Recours du 14 octobre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 14 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par requête de conciliation du 31 juillet 2019, B.________ a conclu à ce que A.________ lui restitue la chienne C.________, de race berger blanc suisse, qu'elle lui avait confiée. Suite à l'échec de la conciliation, une proposition de jugement prévoyant l'obligation, pour A.________, de restituer la chienne en question a été soumise aux parties le 23 décembre 2019. La défenderesse s'y est opposée et a informé la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) de la disparition de l'animal et des recherches en cours pour la retrouver. Le 9 janvier 2020, une autorisation de procéder a été délivrée à B.________. Par demande du 10 février 2020, cette dernière a conclu à ce qu'ordre soit donné à A.________ de lui restituer immédiatement la chienne C.________, subsidiairement à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de CHF 1'283.-, plus intérêt, en réparation du préjudice financier subi par la perte de l'animal. Après avoir entendu A.________ à son audience du 14 juin 2022, B.________ ayant été dispensée de comparution et étant représentée par sa mandataire, la Présidente a rendu sa décision le 14 septembre 2022. Elle a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 1'283.-, plus intérêt, et mis les frais et dépens à la charge de A.________. B. Par courrier du 11 octobre 2022, remis à la poste le 14 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 14 septembre 2022. Elle ne prend pas de conclusions formelles, mais il résulte de ce courrier qu'elle conteste sa condamnation et la mise des frais à sa charge. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 17 septembre 2022 (DO/91). Déposé le 14 octobre 2022, le recours a dès lors été interjeté en temps utile et il est doté de conclusions implicites. En outre, la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4. Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, vu le sort qui doit être donné au recours (infra, consid. 2.3 et 3), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela suppose, comme pour l'appel, de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance de recours applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Le recourant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 2.2. Dans le cas particulier, la première juge a d'abord estimé que la modification des conclusions entre la conciliation (restitution de la chienne) et la procédure au fond (restitution, subsidiairement réparation du dommage) était admissible en vertu de l'art. 227 al. 1 CPC, ces deux variantes présentant un lien de connexité et la modification faisant suite à la disparition de l'animal (décision attaquée, p. 6). Sur le fond, la Présidente a ensuite considéré, en substance, que B.________ était propriétaire de la chienne C.________, qu'elle l'avait confiée à A.________ afin de lui apprendre à se sociabiliser, et que la défenderesse ne la lui avait pas restituée, son allégué selon lequel la demanderesse lui aurait vendu l'animal n'étant pas établi. Sur le principe, les conclusions principales devraient donc être admises, mais la restitution de C.________ était devenue impossible ensuite de sa disparition. La première juge a dès lors condamné A.________ à compenser la contre-valeur de l'animal, soit CHF 1'283.-, en vertu de l'art. 41 CO, estimant qu'elle avait causé fautivement un dommage à la propriétaire de la chienne (décision attaquée, p. 7-13). 2.3. Dans son recours, A.________ fait d'abord valoir, sans autre développement, que les conclusions initiales et modifiées relèvent de procédures distinctes. Elle expose ensuite que la chienne lui aurait été vendue par B.________ et se réfère à cet égard à des "message[s] Messenger", sans toutefois spécifier à quelles pièces elle fait allusion. Enfin, elle présente pêle-mêle plusieurs "points" qui "[l']interpellent", à savoir que l'animal a été dévalorisé et, étant perdu, ne vaut probablement plus rien, que les dépens alloués lui semblent élevés et qu'elle n'a pas à les assumer, ayant été acquittée au niveau pénal, qu'elle a dû supporter des frais durant la garde de la chienne et qu'elle n'a pas les moyens de verser la somme de CHF 1'283.-. Ces quelques considérations ne constituent pas une critique recevable de la décision attaquée. Dans son écriture, la recourante ne fait que contester de manière générale certains passages du prononcé du 14 septembre 2022, sans développer sa critique et/ou sans se référer à des pièces du dossier, respectivement sans en tirer de conséquences juridiques. Ce faisant, elle ne tente pas de démontrer que la décision attaquée – qui retient qu'elle n'a pas restitué l'animal qui lui avait été confié et a ainsi causé un dommage à la demanderesse – serait entachée d'erreurs dans l'établissement des faits ou l'application du droit. Sa démarche doit donc être considérée comme irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Même recevable, le recours devrait être rejeté. 3.1. S'agissant de la connexité entre les conclusions prises en procédure de conciliation et celles formulées dans la procédure au fond, la Présidente s'est référée à juste titre à l'art. 227 al. 1 CPC et à la jurisprudence y relative (arrêt TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1) pour retenir que la demande en restitution de l'animal pouvait être complétée, suite à la disparition de celui-ci, par des conclusions en dommages-intérêts. 3.2. La recourante tente également de se plaindre des faits constatés par la première juge en lien avec le prétendu transfert de propriété de la chienne, et soutient que celle-ci a été dévalorisée et qu'elle-même a dû assumer des frais durant la garde de l'animal. Or, selon l'art. 320 let. b CPC, seule la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée en instance de recours. Cette notion se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire lorsqu’elle ne concorde pas avec la présentation du recourant, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5). En l'espèce, outre le fait qu'elle ne se réfère à aucune pièce précise du dossier ni à aucun allégué de ses écritures, à aucun moment la recourante n'invoque une constatation arbitraire des faits, ce qui scelle le sort de sa critique. 3.3. La situation financière de la recourante n'est pas décisive dans le cadre d'une action en paiement. 3.4. En ce qui concerne le montant des dépens, A.________ se limite à faire valoir qu'il lui semble élevé et qu'elle aimerait connaître le détail du calcul. Or, elle oublie qu'un exemplaire de la liste de frais de Maître Isabelle Python lui a été remis en début d'audience du 14 juin 2022 (DO/78 au verso). Au surplus, il lui appartenait de contester de manière précise le calcul explicité en page 14 de la décision attaquée, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, l'acquittement de la recourante sur le plan pénal n'a pas obligatoirement pour conséquence qu'elle serait dispensée de payer des dépens dans le cadre de la procédure civile où elle succombe, les deux volets étant indépendants l'un de l'autre. 4. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). Pour le recours, il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l'avance versée par A.________. Pour le recours, il n'est pas alloué de dépens à B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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