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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.04.2023 101 2022 373

12 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,044 mots·~30 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 373 Arrêt du 12 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre B.________, demanderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Cédric Schneuwly, avocat Objet Divorce sur requête unilatérale – entretien de l'enfant mineur Appel du 29 septembre 2022 et appel joint du 23 novembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1981, et B.________, née en 1989, se sont mariés en 2017. Une enfant est issue de cette union, C.________, née en 2018. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a homologué la transaction partielle passée par les parties et autorisé celles-ci à vivre séparées pour une durée indéterminée. A.________ a été notamment astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 650.- en mains de la mère, allocations familiales payables en sus. C. Par mémoire du 2 septembre 2020, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. A.________ a déposé sa réponse à la demande le 16 novembre 2020. Par décision du 24 août 2022, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé la dissolution du mariage des parties par le divorce et homologué l'accord partiel conclu par celles-ci. Il a, de plus, astreint A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, en mains de la mère, d'une pension mensuelle de CHF 550.-, la moitié de son treizième salaire une fois perçu et de ses éventuels bonus étant versée en sus, jusqu'au 25 avril 2034, et de CHF 500.- du 26 avril 2034 jusqu'à la majorité, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le manco, à charge du père, a été arrêté à un montant de CHF 980.- du 1er octobre 2022 au 25 avril 2028, de CHF 1'180.- du 26 avril 2028 au 25 avril 2030, et de CHF 230.- du 26 avril 2030 au 25 avril 2034 (ch. IV du dispositif). Il a en outre astreint les parties à se remettre mutuellement chaque année leur avis de taxation fiscale (ch. V du dispositif). D. Par mémoire du 29 septembre 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision de divorce précitée et sollicité l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension alimentaire de CHF 590.jusqu'au 25 avril 2034, de CHF 500.- du 26 avril 2034 jusqu'à la majorité, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et patronales étant versées en sus. Il a, de plus, conclu à ce qu'il soit constaté que le manco, à sa charge, soit arrêté à un montant de CHF 1'090.- du 1er octobre 2022 au 25 avril 2028, de CHF 1'290.du 26 avril 2028 au 25 avril 2030, et de CHF 340.- du 26 avril 2030 au 25 avril 2034. En outre, il conclut, toujours à titre principal, à ce que le chiffre V du dispositif de la décision attaquée soit annulé, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par arrêt de la Juge déléguée du 19 octobre 2022, la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ a été admise. Par acte du 14 novembre 2022, A.________ a allégué des faits nouveaux selon lesquels il serait hautement vraisemblable qu'il est le père d'une enfant issue d'un autre lit. Par acte du 22 novembre 2022, A.________ a confirmé la haute vraisemblance de sa paternité et modifié ses conclusions en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, en mains de la mère, d'une pension alimentaire de CHF 275.- dès le 1er septembre 2022, jusqu'à la majorité, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et patronales étant versées en sus. Il conclut, de plus, à ce qu'il soit constaté que le manco, à sa charge, soit arrêté à CHF 1'405.- du 1er octobre 2022 au 25 avril 2028, à CHF 1'605.- du 26 avril 2028 au 25 avril 2030, à CHF 655.- du 26 avril 2030 au 25 avril 2034, et à CHF 225.- dès le 26 avril 2034.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par mémoire du 23 novembre 2022, B.________ a déposé sa réponse et formé appel joint. Elle conclut à l'admission partielle de l'appel, en ce sens que le chiffre V du dispositif de la décision du 24 août 2022 soit annulé, et à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle conclut au rejet de l'appel pour le surplus. Enfin, elle requiert, de son côté, que l'appelant contribue à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension alimentaire de CHF 700.- jusqu'au 25 avril 2034, et de CHF 500.- du 26 avril 2034 jusqu'à la majorité, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle conclut, de plus, qu'il soit constaté que le manco, à charge du père, soit arrêté à un montant de CHF 980.du 1er janvier 2022 au 25 avril 2028, de CHF 1'180.- du 26 avril 2028 au 25 avril 2030, et de CHF 230.- du 26 avril 2030 au 25 avril 2034. B.________ a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par arrêt de la Juge déléguée du 24 novembre 2022, la requête d'assistance judiciaire présentée par B.________ a été admise. Par détermination du 6 décembre 2022, B.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de A.________. Par mémoire du 4 janvier 2023, A.________ a répondu à l'appel joint. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'appel joint soit rejeté pour autant qu'il soit recevable. Par mémoire complémentaire du 22 février 2023, A.________ a versé une pièce supplémentaire au dossier de la cause. Par ordonnance de la Juge déléguée du 24 février 2023, la production du dossier de la cause 10 2022 119 opposant la fille putative de l'appelant à celui-ci, a été ordonnée. Par ordonnance du 7 mars 2023, la Juge déléguée a versé au dossier de la présente cause diverses pièces du dossier précité et les a transmises aux parties. Par acte du 6 mars 2023, B.________ s'est déterminée sur le mémoire complémentaire de A.________, en confirmant intégralement le contenu de ses écritures du 23 novembre 2022 et du 6 décembre 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil de A.________ le 30 août 2022 (DO/240), de sorte que son appel du 29 septembre 2022 a été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien en faveur de l'enfant C.________ restées litigieuses en première instance, et de la durée en l'état indéterminée pendant laquelle elles seront dues, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Quant à l'appel joint, il a été déposé dans le délai légal de trente jours imparti à B.________ pour le dépôt de la réponse à l'appel. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel joint. En ce qui concerne la critique de A.________ visant à démontrer l'irrecevabilité de l'appel joint, motif pris que B.________, dans le cadre de son appel joint, ne contre-attaque pas mais ne fait que demander partiellement la même chose que lui-même dans l'appel principal, elle n'est pas pertinente. Dans son appel joint en effet, B.________ – qui a au préalable conclut au rejet de l'appel – prend des conclusions tendant à augmenter les contributions d'entretien dues à l'enfant. Elle utilise dès lors cette voie de droit dans le sens prévu, à savoir une contre-attaque destinée à obtenir une reformatio in pejus au détriment de l'appelant. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A.________ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B.________ en qualité d'intimée. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, tel qu'en l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l'appelant en appel sont recevables. Par ailleurs, la critique de l'intimée qui tend à conclure à l'irrecevabilité des faits nouveaux invoqués par l'appelant doit être, sur le vu de ce qui précède, rejetée. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Attendu que l'appelant a modifié ses conclusions en conséquence de faits nouveaux qui sont postérieurs à son appel, soit la haute vraisemblance de sa paternité établie par expertise, et que lesdites conclusions modifiées sont en lien de connexité avec la prétention litigieuse initiale, il s'ensuit la recevabilité de celles-ci. Au demeurant, la critique de l'intimée qui a pour objet de reprocher à l'appelant d'avoir été en mesure de modifier ses conclusions à un stade plus précoce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 de la procédure doit être rejetée, étant rappelé que la vraisemblance de sa paternité résulte d'une expertise datée du 25 octobre 2022, soit postérieure à son appel. Au surplus, l'appelant a confirmé intégralement ses conclusions modifiées après avoir produit sans retard la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 18 janvier 2023. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée pendant laquelle les contributions pour l'enfant C.________ seront dues, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al.1 let. a et al. 4 LTF). 2. En ce qui concerne sa situation financière, l'appelant fait grief au Tribunal civil de ne pas avoir retenu des frais d'exercice du droit de visite et critique le montant arrêté au titre de frais de déplacement. 2.1. L'appelant fait valoir que les frais d'exercice de son droit de visite, soit un montant mensuel de CHF 40.-, doivent être retenus au titre de charges dès lors qu'ils entrent, selon la jurisprudence de la Cour de céans, dans le minimum vital du droit des poursuites du parent non gardien. De son côté, l'intimée soutient que l'autorité de première instance s'est conformée à la jurisprudence fédérale et n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point. La question de savoir si le juge entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Cependant, il faut considérer aussi que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs. Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. La Cour retient ainsi que les frais d'exercice du droit de visite entrent dans le minimum vital LP du parent non gardien (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, in RFJ 2018 392). En l'espèce, il résulte du dossier que le Tribunal civil n'a pas pris en compte les frais d'exercice du droit de visite de l'appelant au motif que, sur le vu de la situation financière des parties, seul le minimum vital du droit des poursuites de celles-ci a été établi. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de céans, il convient de tenir compte d'office des frais d'exercice du droit de visite de l'appelant dans la mesure où ceux-ci font partie intégrante du minimum vital du droit des poursuites du parent non gardien. L'appelant faisant valoir un montant de CHF 40.- à ce titre, montant que l'intimée ne critique que sur le principe, il conviendra de retenir ce dernier montant à charge de l'appelant dans le cadre de sa situation financière. 2.2. Dans un second grief, l'appelant reproche au Tribunal civil d'être allé en-deçà du minimum admis par la jurisprudence de la Cour de céans au titre de forfait pour l'entretien du véhicule, l'assurance, et l'impôt. Il fait ainsi valoir un abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée. L'appelant soutient, de plus, que le prix du litre d'essence retenu dans la décision attaquée est inférieur au prix du marché actuel.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 De son côté, l'intimée fait valoir que le Tribunal civil n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation dans la mesure où le montant retenu au titre de frais de déplacements professionnels est compris dans la marge mentionnée dans la jurisprudence cantonale à laquelle l'appelant se réfère. Elle ajoute encore qu'une adaptation du prix de l'essence ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité de première instance. À teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, outre le montant de base mensuel, doivent être pris en compte le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession telles les frais liés au véhicule et les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour (arrêt TC FR 101 2022 228 du 7 septembre 2022 consid. 2.3 et les références citées). Ainsi, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé, voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.3.3). S'agissant du montant de ces frais, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.4.1 et les références citées). Il ressort du dossier que le Tribunal civil a retenu que seul un montant forfaitaire de CHF 50.-, en lieu et place de CHF 100.-, devait être retenu au titre de frais de déplacement dans la mesure où les frais d'assurance du véhicule ont d'ores et déjà été pris en compte à hauteur de CHF 93.-. Ainsi, un montant total de CHF 192.- a été retenu au titre de frais de déplacements professionnels, soit un montant de CHF 49.- (9km x 2 x 20j. x 1.7 x 0.08), auquel s'ajoute un montant forfaitaire de CHF 50.et l'assurance du véhicule par CHF 93.-. On ne comprend donc pas la critique de l'appelant sur ce point, dès lors que la pratique de la Cour aboutit à un montant total de CHF 149.- seulement, soit les frais d'essence et le forfait de CHF 100.-. Au demeurant, l'augmentation du prix de l'essence telle qu'alléguée par l'appelant a d'ores et déjà cessé de croître, de sorte qu'il convient de confirmer la décision attaquée. 3. 3.1. Au titre de fait nouveau, l'appelant a allégué être défendeur dans le cadre d'une action en paternité et action alimentaire introduite le 7 janvier 2022 par l'enfant D.________, née en octobre 2021. Il ajoute que sa paternité sur cette enfant est suffisamment démontrée de sorte qu'il n'apparait pas opportun de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur ladite action en paternité. Il fait ainsi valoir qu'il convient de retenir, à sa charge, un montant supplémentaire de CHF 40.- au titre de frais d'exercice du droit de visite, et qu'il se justifie d'attribuer la moitié de son disponible à chacun de ses enfants. Dans sa détermination, l'intimée critique la recevabilité tant des faits nouveaux que des conclusions nouvelles formulées par l'appelant. Elle ajoute que celui-ci n'a vu qu'une seule fois l'enfant D.________ depuis sa naissance, et que, dans ces conditions, aucun montant au titre de frais d'exercice de son droit de visite ne doit être retenu à charge de l'appelant. Elle soutient encore qu'il n'y pas de coûts indirects pour cette dernière enfant, que sa part au logement est inférieure de moitié en comparaison avec celle de l'enfant C.________, et que l'appelant n'a, en l'état, aucune obligation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d'entretien à l'égard de l'enfant D.________, de sorte que l'intégralité de son disponible doit être mis au bénéfice de l'entretien de l'enfant C.________. Elle ajoute encore que l'appelant a bénéficié d'une augmentation de salaire de l'ordre de CHF 45.-, de sorte que son disponible doit être augmenté d'autant. 3.2. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les références citées). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 / JdT 2011 II 359 consid. 4.2). En d'autres termes, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées). 3.3. Étant rappelé que les griefs de l'intimée quant à l'irrecevabilité des faits nouveaux invoqués par l'appelant ont été rejetés (voir consid. 1.4), il ressort des pièces nouvellement versées au dossier de la cause (pièce 5 appelant) que celui-ci a agi comme défendeur dans le cadre d'une action en paternité et action alimentaire introduite le 7 janvier 2022 par l'enfant D.________. La paternité de l'appelant étant, à dires d'expert, probable à hauteur de 99.99999975% (pièce 4 appelant), le Président du Tribunal civil de la Sarine, par décision du 18 janvier 2023, a constaté que l'appelant est le père de l'enfant D.________ (pièce 6 appelant). L'appelant a par ailleurs été astreint à contribuer à l'entretien de celle-ci, par le versement en mains de la mère, d'une pension de CHF 350.- par mois. En outre, la garde de cette enfant a été attribuée exclusivement à la mère, l'appelant bénéficiant d'un droit de visite de 2 heures chaque semaine jusqu'aux 4 ans révolus de l'enfant. Dès les 4 ans révolus de l'enfant, l'appelant sera au bénéfice d'un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la paternité de l'appelant est établie par décision judiciaire. Partant, il conviendra de tenir compte de l'entretien dû par celui-ci en faveur de l'enfant D.________ lorsqu'il s'agira de déterminer la contribution d'entretien due à l'enfant C.________. En ce qui concerne par ailleurs le revenu de l'appelant, la décision du 18 janvier 2023 retient que son revenu brut a augmenté de CHF 45.- à CHF 4'565.-. Cela représente une augmentation nette de CHF 37.- après déduction de charges sociales (18.02%). Compte tenu de la situation financière serrée des parties, il y a lieu de prendre en compte ce montant, de sorte que le revenu net de l'appelant s'établit à CHF 4'176.-, 13ème salaire compris. En ce qui concerne les frais d'exercice du droit de visite, dès lors que l'appelant est au bénéfice d'un droit de visite usuel en faveur de l'enfant D.________ uniquement à compter des 4 ans de cette enfant, il ne peut être, en l'état, retenu un montant au titre de frais d'exercice du droit de visite pour l'enfant D.________ à charge de l'appelant. Néanmoins, à compter des 4 ans de D.________, soit dès le 1er octobre 2025, il convient de retenir que l'appelant devra supporter des frais d'exercice de son droit de visite sur cette enfant, de sorte qu'un montant de CHF 40.- sera retenu à sa charge à compter de cette dernière date. 3.4. C'est finalement le lieu de rappeler qu'il ressort encore des pièces versées d'office au dossier de la cause que l'appelant a déménagé et que ses charges de logement portent à ce jour sur un montant de CHF 1'280.- et que la charge locative de sa place de parc est de CHF 85.- (pièce 198 ss). Il apparait également que sa prime d'assurance-maladie LAMal a augmenté, de sorte qu'elle porte sur un montant mensuel de CHF 286.- (pièce 201). Il en va finalement de même de son assurance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 RC et ménage, sa prime mensuelle se chiffrant dorénavant à un montant de CHF 22.- (CHF 270.- / 12) (pièce 141). 3.5. Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, se chiffrent à un montant total de CHF 3'445.-, soit un montant de base de CHF 1'200.-, des charges de logement de CHF 1'280.-, la place de parc de CHF 85.-, une prime LAMal de CHF 286.-, une prime assurance RC/ménage de CHF 22.-, la place de parc professionnelle de CHF 15.-, la prime d'assurance véhicule de CHF 93.-, le leasing de CHF 125.-, des frais de déplacement de CHF 99.-, des frais de repas de CHF 200.-, des frais d'exercice du droit de visite de CHF 40.-. Il en résulte un disponible de CHF 731.- ([CHF 4'176 – 3'445). Dès le 1er octobre 2025, les charges mensuelles de l'appelant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, se chiffrent à un montant total de CHF 3'485 (CHF 3'445.- + frais d'exercice du droit de visite par CHF 40.-). Il en résulte un disponible de CHF 691.- (4'176 – 3'485). 4. En ce qui concerne l'entretien convenable de son enfant, l'appelant fait valoir que le Tribunal civil a violé le droit fédéral en ne chiffrant que partiellement la pension alimentaire due en faveur de celleci. 4.1. Plus particulièrement, l'appelant soutient que le montant exact de la contribution à verser est déterminable, et qu'il est important que les parties sachent précisément à combien s'élève le montant de la contribution d'entretien. Il ajoute, de plus, que selon la décision attaquée, il a été condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle réelle de CHF 710.-, de sorte que son minimum vital du droit des poursuites est violé en l'état. Dans sa réponse, l'intimée admet sur le principe les allégués de l'appelant, en ce sens que la décision attaquée doit être modifiée sur ce point. Elle soutient que la modalité du versement telle que décidée par le Tribunal civil viole l'art. 285 CC et n'est pas opportune, de sorte qu'il convient d'arrêter la pension alimentaire due par le père de l'enfant à un montant chiffré, soit CHF 700.-. Dans son appel joint, elle ajoute que la modalité de paiement telle que décidée par le Tribunal civil revient à préserver le débirentier alors que les besoins fondamentaux de la mère et de son enfant ne sont pas couverts. 4.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Au demeurant, l'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). 4.3. En l'espèce, il ressort du dossier que le Tribunal civil a, compte tenu du faible disponible que l'appelant présentait, soit un montant de CHF 700.-, fixé une contribution mensuelle de CHF 550.-, mais y a ajouté le versement de la moitié de son treizième salaire une fois perçu et de ses éventuels bonus, dans le dessein de lui éviter de s'endetter sur toute l'année. Le Tribunal civil a retenu qu'une telle modalité de paiement équivaut à une pension mensuelle de CHF 700.- qui aurait, en tout état de cause, été fixée comme entretien convenable minimal. Il convient, d'office, de constater qu'une telle modalité de versement des contributions d'entretien dues en faveur d'un enfant mineur n'est pas prévue par la loi et parait contrevenir au principe selon lequel la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant. Elle pourrait également s'avérer problématique dans le cadre d'une éventuelle procédure d'exécution. De surcroît, l'appelant remet lui-même en cause, sur le principe, cette modalité de paiement. Dans ces conditions, il conviendra de chiffrer intégralement la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de son enfant en prenant en compte la part au treizième salaire chaque mois plutôt que de prévoir un versement forfaitaire à effectuer une fois par année. 4.4. Compte tenu de ce qui précède, il apparait que l'appelant, avant paiement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants, a un disponible de CHF 731.- jusqu'au 30 septembre 2025, et de CHF 691.- dès le 1er octobre 2025 (voir consid. 3.5). Dès lors qu'il a été astreint à contribuer à l'entretien de son enfant D.________ par le versement d'une contribution mensuelle d'un montant de CHF 350.-, il se justifie d'astreindre l'appelant à contribuer à l'entretien de C.________, par le versement en mains de la mère, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 380.- jusqu'au 30 septembre 2025, et de CHF 340.- dès le 1er octobre 2025 et jusqu'à la majorité, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus. Les relations entre les parties étant par ailleurs régies, jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2019, qui n'a fait l'objet d'aucune demande de modification, le dies a quo des contributions d'entretien nouvellement fixées sera le 1er mai 2023. Il est ainsi constaté que l'entretien convenable de l'enfant C.________ n'est pas couvert. Le manco, à charge de l'appelant aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC, s'élève à CHF 1'300.- ([CHF 730.- + CHF 950.- selon décision attaquée] – CHF 380.-) du 1er mai 2023 au 30 septembre 2025, à CHF 1'340.- ([CHF 730.- + CHF 950.-] – CHF 340.-) du 1er octobre 2025 au 25 avril 2028, à CHF 1'540.- ([CHF 930.- + CHF 950.-] – CHF 340.-) du 26 avril 2028 au 25 avril 2030, à CHF 590.- (CHF 930.- selon décision attaquée – CHF 340.-) du 26 avril 2030 au 25 avril 2034, et à CHF 160.- (CHF 500.- selon décision attaquée – CHF 340.-) dès le 26 avril 2034. 5. S'agissant des effets accessoires du divorce, l'appelant fait grief au Tribunal civil d'avoir violé le droit fédéral en soumettant les parties à l'obligation de se remettre mutuellement leur avis de taxation annuel. En substance, l'appelant fait valoir que selon la jurisprudence fédérale, le devoir de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 renseigner au sens de l'art. 170 CC prend fin avec la dissolution du mariage. Il allègue, de plus, que le droit d'être entendu des parties a été violé dès lors qu'elles n'ont pas pu se déterminer à ce sujet dans le cadre de la procédure de première instance, et que par ailleurs, la décision attaquée ne contient aucune motivation à ce sujet. De son côté, l'intimée admet les allégués de l'appelant, et soutient que la fixation de cette obligation sans limite temporelle viole le droit fédéral. Dans la mesure où la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ a été, d'office, intégralement chiffrée par le présent arrêt en prenant en compte la part au treizième salaire chaque mois plutôt que de prévoir un versement forfaitaire à effectuer une fois par année une fois perçu le treizième salaire et un éventuel bonus (voir consid. 4.3), l'obligation décidée par le Tribunal civil est devenue sans pertinence. Les parties s'accordent en outre pour dire que cette obligation est inopportune et requièrent conjointement sa suppression. Le ch. V du dispositif de la décision attaquée sera par conséquent supprimé et l'appel admis sur ce point. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, partiellement admis, mais presqu'exclusivement en raison des faits nouveaux, et de l'appel joint, qui est rejeté, il se justifie de prévoir que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judicaires dus à l'État, fixés à CHF 1'200.-. 6.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. L'appel joint est rejeté. Partant, les chiffres IV et V de la décision du 24 août 2022 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont modifiés et ont désormais la teneur suivante: IV. A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes:  CHF 380.- du 1er mai 2023 au 30 septembre 2025,  CHF 340.- dès le 1er octobre 2025. Les allocations familiales et/ou patronales sont versées en sus à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Les pensions sont dues jusqu'à la majorité, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les pensions doivent être versées le premier chaque mois, d'avance en mains de B.________. Elles seront indexées dès le 1er janvier 2024, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondi au franc supérieur, l'indice de référence étant l'indice en vigueur au moment de l'entrée en force du jugement; l'indexation n'aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d'établir cas échéant que tel n'est pas le cas. Il est constaté que l'entretien de l'enfant n'est pas assuré. Le manco à charge de A.________ aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC s'élève à:  CHF 1'300.- du 1er mai 2023 au 30 septembre 2025,  CHF 1'340.- du 1er octobre 2025 au 25 avril 2028,  CHF 1'540.- du 26 avril 2028 au 25 avril 2030,  CHF 590.- du 26 avril 2030 au 25 avril 2034,  CHF 160.- dès le 26 avril 2034. V. [supprimé] II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'État, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 avril 2023/mad Le Président : Le Greffier :