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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.02.2023 101 2022 372

14 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,839 mots·~29 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 372 Arrêt du 14 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Philippe Leuba, avocat Objet Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: inscription définitive Appel du 26 septembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 8 septembre 2020, A.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) une requête d’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles, à l’encontre de B.________. Il concluait à ce qu’ordre soit donné à la Conservatrice du Registre foncier du district de la Sarine (ci-après : la Conservatrice) d’inscrire provisoirement, en sa faveur et à charge du bien-fonds numéro ccc du Registre foncier de la commune de D.________ (secteur E.________), propriété de B.________, une hypothèque légale d’un montant de CHF 16'155.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2020. Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2020 (10 2020 2127), la Présidente a fait droit à cette requête et a ordonné à la Conservatrice de procéder immédiatement à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds numéro ccc, à concurrence de CHF 16'155.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2020, au profit de A.________. Après le dépôt de la réponse de B.________ le 8 octobre 2020, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles, elle a confirmé, par décision du 29 octobre 2020 (10 2020 2126), l’inscription provisoire de l’hypothèque légale ordonnée d’urgence et a dispensé A.________ de fournir des sûretés. En outre, la Présidente a imparti au précité un délai expirant le 4 janvier 2021 pour introduire l’action au fond, précisant qu’à défaut, l’inscription provisoire deviendrait caduque. B. Par mémoire du 23 décembre 2020 (DO/2ss), A.________ a déposé une demande d’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l’encontre de B.________. Il a notamment requis, sous suite de frais, qu’ordre soit donné à la Conservatrice de procéder à l’inscription définitive de l’hypothèque légale déjà inscrite provisoirement. Dans sa réponse du 15 février 2021 (DO/24 ss), B.________ a conclu au rejet de la demande et notamment à ce qu’ordre soit donné à la Conservatrice de radier l’hypothèque légale inscrite provisoirement sur sa propriété. Lors de l’audience du 6 avril 2021 (DO/51 ss), la Présidente a tenté de concilier les parties, tentative qui a échoué. Elle a alors procédé à l’audition des parties. Statuant sur le siège, elle a rejeté les réquisitions de preuve encore ouvertes, soit les auditions, en qualité de témoins, de F.________, de G.________ et de H.________, en précisant que celles-ci n’étaient ni aptes, ni propices à atteindre le but visé, soit à prouver les faits allégués pour lesquels elles avaient été requises. Au terme de la séance, la Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Par décision du 15 juin 2021 (10 2020 3200; DO/57 ss), la Présidente a rejeté la demande d’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ordonné la radiation de l’hypothèque légale inscrite provisoirement, et mis les frais à la charge de A.________. Cette décision a été annulée par la Cour de céans le 17 mars 2022 à la suite de l'appel de A.________ (101 2021 278; DO/74 ss). Il a notamment été considéré que l'audition de F.________ était nécessaire afin de déterminer si un contrat d'entreprise avait été conclu entre les parties, cas échéant par le biais d'un représentant, si l'ouvrage devait être livré contre rémunération, ou encore si un contrat avait été passé entre B.________ et F.________ et que A.________ avait agi en qualité de sous-traitant. La Cour de céans a également relevé que les auditions de G.________ et de H.________ pouvaient également s'avérer utiles, si l'instruction de la cause nécessitait l'établissement des travaux effectués par A.________. La cause lui a ainsi été renvoyée pour reprise de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à l'audience du 13 juillet 2022 (DO/99 ss). Lors de celle-ci, les témoins F.________, H.________ et G.________ ont été interrogés. Par décision du 25 août 2022 (10 2022 720; DO/115 ss), la Présidente a rejeté la demande d’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ordonné la radiation de l’hypothèque légale inscrite provisoirement, et mis les frais à la charge de A.________. D. Par acte du 26 septembre 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à sa modification en ce sens que sa demande d’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs soit admise et qu’ordre soit donné à la Conservatrice de procéder à l’inscription définitive de dite hypothèque légale sur le bien-fonds numéro ccc, à concurrence de CHF 16'155.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2020. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 6 décembre 2022, B.________ conclut, également sous suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision du 25 août 2022. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 et 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). En l’espèce, la valeur litigieuse s’élève à CHF 16'155.-. L’appel est ainsi recevable. S’agissant de la voie de droit ouverte à l’endroit du présent arrêt, elle se détermine également en fonction de la valeur litigieuse. Lorsque, comme en l’occurrence, celle-ci est de moins de CHF 30'000.-, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). 1.2. L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 26 août 2022. Ainsi, l’appel déposé le 26 septembre 2022 a été interjeté en temps utile. De même, la réponse de l’intimé du 6 décembre 2022 respecte le délai non prolongeable de 30 jours imparti par le Président de la Cour de céans. Doté de conclusions et motivé, l’appel est en outre recevable quant à la forme. 1.3. L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. A.________ fait grief à la Présidente d'avoir violé l'art. 1 CO en relation avec les art. 8 et 837 CC, en tant qu'elle n'a pas retenu l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties, pour le moins tacite. 2.1. Il invoque, de manière générale, que le seul fait que les parties ne se soient pas entendues de manière explicite sur un prix déterminé ne suffit pas à motiver le constat d'une absence de manifestation de volontés réciproques et concordantes sur le principe d'une prestation onéreuse. S'agissant de la crédibilité des déclarations des parties, l'appelant considère que celles de l'intimé manquent de crédibilité pour plusieurs raisons. Ainsi, premièrement, les déclarations de B.________ ne seraient pas cohérentes avec celles de F.________ selon lesquelles l'intimé envisageait bien, a minima, des travaux de peinture et de réfections extérieures sur l'immeuble. Il n'aurait pourtant pas allégué avoir abandonné ce projet ou avoir fait exécuter ces travaux par un tiers. Deuxièmement, les discussions entre F.________ et l'intimé sembleraient avoir été relativement détaillées, alors que ce dernier affirmait initialement lors de son audition ne pas le connaître. Troisièmement, l'intimé reconnaîtrait, dans sa première écriture, que des travaux ont été accomplis sur son immeuble, si bien que l'on peut même se demander s'il n'a pas ratifié le contrat en acceptant les travaux, puisqu'il n'a initié aucune procédure en réparation. Quatrièmement, la position de l'intimé serait difficile à suivre lorsqu'il affirme ignorer l'ampleur des travaux accomplis, alors qu'il se rendait sur son immeuble une fois par semaine environ. Cinquièmement, l'intimé serait aussi contradictoire lorsqu'il soutient en audience n'avoir eu aucun contact avec l'appelant alors qu'il affirme dans ses écritures avoir eu plusieurs discussions préliminaires avec lui, y compris sur le lieu de l'immeuble. L'appelant considère avoir quant à lui été constant et cohérent dans ses déclarations, lesquelles se fondent principalement sur les déclarations des témoins qui affirment l'avoir vu travailler sur l'immeuble, respectivement avoir été engagés (et rémunérés) par ce dernier pour l'appuyer dans ses travaux. Selon A.________, il est incompréhensible que la décision attaquée s'écarte sans autre motivation de ces témoignages. Il serait en outre arbitraire de considérer, comme l'a fait la Présidente, qu'il aurait décidé d'engager des heures de travail et des débours de matériel conséquents, alors qu'il savait (ou devait comprendre) qu'il n'était lié par aucun contrat d'entreprise. Il relève finalement que le caractère peu structuré des processus administratifs ne saurait être interprété comme un indice de non conclusion d'un tel contrat (appel, ch. IV.A, p. 11 ss). L'intimé allègue pour sa part qu'après un examen minutieux des mémoires, des pièces et des procès-verbaux d'audition, l'autorité précédente a fait une application parfaitement correcte des art. 8 et 837 CC, pour arriver au constat que l'existence d'un contrat oral n'était étayée par aucune preuve, que les déclarations des parties s'opposaient et que la crédibilité de l'appelant pouvait être mise en doute au vu de ses changements de version, étant précisé que cela n'était même pas nécessaire au rejet de son action, dès lors que c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve. Au sujet du montant, il précise qu'aucun témoin n'est venu confirmer les prétentions de l'appelant et que le nombre d'heures de travail indiquées sur la facture était invraisemblable. Il en déduit que l'appelant n'a démontré, alors qu'il en avait la charge, ni l'existence d'un contrat, ni le montant convenu, ni la valeur des travaux. L'intimé soulève au demeurant que l'appelant ne prétend pas avoir été sous-traitant, vu que ce dernier parle d'un contrat d'entreprise le liant directement à l'intimé, et que les déclarations de F.________ sont claires au sujet de l'absence d'un tel contrat de soustraitance (réponse, ch. IV, p. 7 ss). La Présidente a considéré ce qui suit dans la décision attaquée: "Force est de constater que l’existence d’un contrat oral conclu par les parties directement n’est étayée par aucune autre preuve que les déclarations du demandeur, l’audition des témoins n’étant d’aucun secours sur ce point. Or,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 les déclarations des parties sont contradictoires. Leurs déclarations concordent toutefois sur le fait que la question d’un tarif n’a en tout cas pas été discutée entre elles avant le 16 mai 2020, lors de la prétendue remise de la facture du même jour. Pourtant, le caractère onéreux est un élément essentiel du contrat d’entreprise (art. 363 CO; ATF 127 III 519 consid. 2b). De plus, la manière de faire telle que décrite par A.________, à savoir, ne pas discuter de son tarif avant de communiquer une facture de Fr. 16'155.-, sans demander d’acompte dans l’intervalle, sans mentionner la TVA dans la facture, et d’emporter des objets sur la propriété afin de faire pression sur le défendeur pour qu’il le paie, est peu usuelle, si bien que sa crédibilité peut être mise en doute. La version des faits telle que décrite par B.________ doit donc être privilégiée. Dans ces conditions, la Présidente constate que le demandeur ne parvient pas à démontrer l’existence d’un contrat oral ou par actes concluants conclu entre lui et B.________ directement." (décision attaquée consid. 2.4.a.i). Après avoir considéré qu'aucun contrat d'entreprise n'avait été passé directement entre les parties, la Présidente s'est demandée si un tel contrat avait pu être conclu par l'intermédiaire d'un représentant ou entre B.________ et F.________, A.________ intervenant alors en qualité de sous-traitant. Elle a également exclu ces deux hypothèses (décision attaquée consid. 2.4.a.ii et iii). 2.2. L’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), même lorsque, comme en l'espèce, l'affaire tombe sous le coup de l'art. 247 al. 1 CPC ("interpellation accrue"; cf. PC CPC-HEINZMANN, 2021, art. 247 n. 11). Il revient au demandeur de démontrer que les conditions de l’inscription définitive sont réunies. Il supporte le risque de l’absence de preuve (art. 8 CC). Ainsi, il lui incombe de démontrer les faits qu’il allègue, en particulier qu’il est un artisan ou un entrepreneur, qu’il a fourni une prestation matérielle sur l’immeuble au sens de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC et qu’il a agi dans le délai de péremption de l’art. 839 al. 2 CC. A la différence de l’inscription provisoire, l’inscription définitive implique une preuve stricte (certitude). Le fait est établi si le juge est convaincu de l’exactitude d’une allégation de fait, mais non s’il éprouve des doutes ou si les faits ont simplement été rendus vraisemblables (arrêt TC FR 101 2016 262 du 24 mai 2017 consid. 2b et les références citées). Si seule l'action en inscription est intentée, à l'exclusion de l'action en paiement de la créance, le juge examine la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage (arrêt TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.3. La Cour de céans relève d'emblée que l'appelant concentre son argumentaire sur l'existence d'un contrat d'entreprise conclu directement entre lui et l'intimé, de sorte qu'il ne remet pas en question le fait que les deux autres hypothèses – à savoir qu'un tel contrat aurait été conclu par l'intermédiaire d'un représentant ou entre l'intimé et F.________, l'appelant intervenant alors en qualité de sous-traitant –, ont été exclues par la Présidente (cf. décision attaquée consid. 2.4.a.ii et iii). Il n'est pas non plus contesté que les parties n'ont pas signé de contrat écrit. On se limitera dès lors, dans le cadre de la présente procédure, à examiner si un contrat oral d'entreprise a été conclu entre les parties directement. 2.3.1. La conclusion d'un contrat d'entreprise suit les règles habituelles du droit des contrats (art. 1 CO). Le contrat est conclu dès que les parties ont échangé des manifestations de volonté réciproques et concordantes sur les essentialia negotii : la détermination de l'ouvrage et le caractère onéreux de son exécution. Il suffit que l'ouvrage soit décrit dans ses grandes lignes; une description précise n'est pas nécessaire. Quant au prix de l'ouvrage, il n'a pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat. L'accord sur le prix n'est ainsi pas un prérequis à la conclusion du contrat : les parties peuvent convenir que le prix sera fixé une fois l'ouvrage exécuté (arrêt TC VD CACI

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 HC/2022/628 n° 425 du 22 août 2022 consid. 4.2.1 et les références citées). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est par contre un élément essentiel du contrat d'entreprise, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue. Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue. Lorsqu’il est établi que les parties n'ont pas passé un accord écrit ou un accord verbal sur le caractère onéreux des prestations à fournir, il reste à examiner si un tel accord ne peut pas être déduit de l'attitude des parties, notamment en fonction d'un usage en la matière. La preuve d'un usage incombe cependant à l'entrepreneur. Autrement dit, il y a lieu d'interpréter l'attitude respective des parties selon la théorie de la confiance et d’examiner s'il en résulte une manifestation de volonté concordante (arrêt TC FR 101 2021 278 du 17 mars 2022 consid. 2.3 et les références citées). Le paiement d'un prix peut être convenu tacitement. Tel est notamment le cas lorsque l’on peut déduire des circonstances du cas d’espèce que l’ouvrage en question suppose habituellement une rémunération. On retiendra de telles circonstances si l’entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu’il entretient des rapports d’amitié avec son cocontractant. Il s’agit alors d’une présomption réfragable du caractère onéreux du contrat et il appartient au maître de la détruire par la preuve de faits contraires (arrêt TC GE ACJC/352/2021 du 19 mars 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.3.2. En l'espèce, il ressort du dossier les éléments suivants. L'intimé, désireux d'effectuer des travaux sur une partie extérieure de sa propriété, a contacté la société I.________ Sàrl. Cette dernière, après l'avoir informé qu'elle ne pouvait pas donner suite à sa demande, lui a fourni les coordonnées de l'appelant (réponse, ad III.5; DO/29). B.________ a confirmé ses allégués en audience, précisant qu'il voulait faire le crépi et l'entrée du parking (PV du 6 avril 2021, p. 6; DO/56). Il a ajouté que lorsqu'il était en Suisse, il n'habitait pas l'immeuble de J.________ et qu'il s'y rendait une fois par semaine environ (PV du 6 avril 2021, p. 5; DO/55). F.________, associé gérant de la société I.________ Sàrl, a déclaré ce qui suit: "Le tarif que j'ai discuté avec le défendeur était de CHF 2'700.- pour faire un travail à l'extérieur. Le défendeur m'a alors proposé de faire un travail à l'extérieur pour changer les pavés et réparer et tout ça. Il m'a aussi proposé des travaux à l'intérieur, les sanitaires, changer la porte, le montage et le réglage de la porte. Ces travaux ne concernaient pas mon domaine de compétences. Comme je connaissais le demandeur qui faisait ça, j'ai présenté le demandeur au défendeur. A.________ était d'accord de faire ce travail. Le prix de CHF 2'700.- que j'ai discuté avec le défendeur, j'ai dit au défendeur de le payer directement à A.________. Pour les travaux supplémentaires, j'ai dit au défendeur de regarder directement avec A.________. […] Les plus-values c'est entre les deux. Je ne peux pas entrer dans le business des autres. […] A part ce que je vous ai déjà dit, une fois j'ai vu que [A.________] a réparé un chemin, qu'il a fait une étanchéité dans un garage ou une cave. Il a réparé aussi le toit. Après, je n'ai pas vu l'intérieur, je ne pouvais pas entrer. […] Je suis allé une fois là-bas, j'ai vu les pavés extérieurs qui étaient faits. Ils ont commencé à faire un chemin pour arriver dans le parking. Je ne sais pas quand les travaux se sont terminés. Les travaux que j'ai discutés pour les CHF 2'700.ça c'était fait." (PV du 13 juillet 2022 p. 4 s.; DO/102 s.). H.________ a indiqué avoir donné un coup de main à A.________ pour régler une fenêtre dans une villa à J.________. Selon lui, les tâches de l'appelant étaient de peindre, de régler les fenêtres et de poser des dalles (PV du 13 juillet 2022, p. 6 s.; DO/104 s.). G.________ a déclaré ce qui suit: "En 2020, [l'appelant] m'a engagé pour faire un travail à J.________ et faire la ferblanterie et l'étanchéité. Je suis allé voir le travail avec [l'appelant]. J'ai pris des mesures et j'ai acheté tout le matériel qu'il fallait. […] On a fait l'étanchéité du balcon, j'ai mis le cuivre. J'ai aussi mis des bandes de cuivre sur une fenêtre et j'ai fait des acrotères tout en haut. […] J'ai été payé pour tout mon travail par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 [l'appelant], soit, avec le matériel, CHF 2'334.-. Il m'a aussi payé CHF 600.- le cuivre. […] J'ai commencé mon travail le 20 avril 2020 et j'ai fini le 16 mai 2020 […]. J'ai vu que [A.________] faisait l'étanchéité et qu'il arrangeait le chemin autour de la maison et aussi le crépi externe de la maison et je pense aussi à l'intérieur. J'ai vu ça." (PV du 13 juillet 2022, p. 9 s.; DO/107 s.). L'appelant a quant à lui fait les déclarations suivantes: "Je devais d'abord faire le crépi extérieur de la maison qui n'était pas terminé. Ensuite, il fallait arranger les dalles en pierre de Lucerne. […] Le seul prix qui était discuté c'était pour le crépi. S'agissant des pierres de Lucerne, il manquait les joints et il fallait les renforcer car elles bougeaient. […] Le prix était de CHF 1'500.- pour le crépi convenu par F.________. Le défendeur a convenu ça avec F.________ et moi j'ai accepté" (PV du 6 avril 2021 p. 2; DO/52). 2.3.3. La Cour de céans relève que l'appelant a notamment exécuté exactement les tâches que l'intimé entendait confier dans un premier temps à la société I.________ Sàrl, soit "faire le crépi et l'entrée du parking" (cf. PV du 6 avril 2021, p. 6; DO/56) et que tous les témoins s'accordent à dire que différents travaux ont été accomplis sur l'immeuble du défendeur. Ce dernier l'admet d'ailleurs à demi-mot, en tant qu'il a allégué, dans le cadre de la procédure en inscription provisoire de l'hypothèque légale, que "le solde du matériel que A.________ aurait volé sans le restituer pouvait être compensé avec l'éventuelle valeur des tâches exécutées sans l'accord de l'intimé, respectivement l'éventuel matériel intégré de mauvaise foi à l'immeuble de l'intimé." (réponse dans le cadre de la procédure en inscription provisoire de l'hypothèque légale, all. 44, p. 14). On doit retenir en outre que ces travaux ont été exécutés avec l'accord de l'intimé. En effet, celui-ci a déclaré qu'à cette époque, il se rendait à J.________ une fois par semaine environ. Il est ainsi manifeste qu'il a pour le moins constaté l'ampleur des travaux sur sa propriété, s'il n'a pas lui-même vu l'appelant à l'extérieur ou même à l'intérieur du bâtiment. Pourtant, à le suivre, il n'aurait sommé l'appelant de quitter les lieux qu'à la mi-mai 2020 (cf. réponse, all. 29, p. 13; DO/36), alors que les travaux ont commencé au plus tard le 20 avril 2020, selon les déclarations de G.________. Au demeurant, on notera que l'appelant a rémunéré un de ses sous-traitants pour son travail et qu'il lui a remboursé le matériel, élément qui tend également à indiquer la conclusion d'un contrat entre les parties. S'agissant du caractère onéreux du contrat, F.________ a déclaré avoir discuté avec l'intimé d'un tarif pour les travaux envisagés (cf. PV du 13 juillet 2022, p. 4; DO/102), si bien que ce dernier était conscient que l'activité fournie par l'entrepreneur devait être rémunérée. Quoiqu'il en soit, au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.3.1), on retiendra que l'intimé devait savoir, en contractant avec une entreprise individuelle active dans la maçonnerie, le carrelage et la rénovation (cf. extrait du Registre du commerce de l'entreprise individuelle de l'appelant; cf. bordereau de l'appelant du 23 décembre 2020, pièce 2) que l'ouvrage effectué supposerait une rémunération. 2.3.4. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans est convaincue qu'un contrat oral d'entreprise a été conclu entre les parties, à tout le moins pour les travaux initialement envisagés par l'intimé. Nul n'est cependant besoin de déterminer exactement l'objet du contrat, en tant que la demande de A.________ en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs devait de toute façon être rejetée pour d'autres motifs (cf. infra consid. 3.1). 3. L'appelant invoque que toutes les autres conditions de l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sont réunies, ce que la Présidente aurait dû constater si elle avait admis l'existence d'un contrat d'entreprise liant les parties (appel, ch. IV.B).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Le principe d'un contrat ayant été admis, il convient en effet d'examiner si les autres conditions de l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sont remplies, en particulier celle relative à la valeur des travaux et au montant du gage. La Présidente ne s'est pas penchée sur cette question, en tant qu'elle a exclu l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties et, par voie de conséquence, d'une quelconque créance de l'appelant à l'encontre de l'intimé (cf. décision attaquée consid. 2.4.b p. 10). 3.1. Il importe tout d'abord d'examiner si le montant du gage a été établi. 3.1.1. A teneur de l'art. 839 al. 3 CC, l'inscription n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge. La quotité du gage est limitée par le montant de la créance demeuré impayé, qui se détermine d'après les règles du contrat d'entreprise (CR CC II- BOVEY, 2ème éd. 2017, art. 839 n. 44 et les références citées). Selon l’art. 374 CO, si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. L'art. 374 CO s'applique de façon générale lorsque, faute d'accord des parties sur la question du montant de la rémunération de l'entrepreneur, il faut fixer après coup sa quotité, mais également, selon la doctrine, lorsqu'il n'est pas établi que les parties auraient convenu quelque chose d'autre. Cela vaut aussi lorsque le prix a été seulement devisé au sens de l'art. 375 CO. L'art. 374 CO consacre ainsi une réglementation supplétive. La question de savoir si un accord est intervenu sur un prix ferme au sens de l'art. 373 CO est une question d'interprétation du contrat d'espèce. Il appartient à la partie qui se prévaut d'un accord dérogeant à la réglementation supplétive – soit à la partie qui se prévaut d'un accord sur un prix ferme – d'en apporter la preuve (art. 8 CC). En cas de doute sur ce point, l'absence d'accord sur un prix ferme est présumée (arrêt TC VD CACI HC/2022/628 n° 425 précité consid. 4.2.1 et les références citées). A défaut de règles prévues pour la fixation du prix effectif, il appartient au juge de le fixer. Le prix effectif couvre les frais de l'entrepreneur concernant le matériel et la main-d'œuvre (salaire du personnel, rémunération des sous-traitants, frais d'utilisation des machines, coût des matériaux), les frais généraux (frais administratifs ou commerciaux) et un bénéfice équitable. Sont déterminants les frais nécessaires à une exécution diligente des travaux. Dans sa décision sur le montant des prix effectifs, le juge doit prendre en considération toutes les circonstances de chaque cas d'espèce; il est tenu par les accords des parties. Dans tous les cas, il dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le fardeau de la preuve du prix effectif incombe à l'entrepreneur. Il doit démontrer l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, soit en particulier que les prestations exécutées correspondent à la convention des parties, que les frais évoqués sont réels et effectivement supportés par l'entrepreneur, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution diligente de l'ouvrage, et que le prix a été calculé conformément aux règles définies par les parties, à des normes valablement intégrées dans le contrat ou aux prix usuels (arrêt TC GE ACJC/81/2014 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.2 et les références citées; cf. ég. arrêt TC GE ACJC/1211/2021 du 24 septembre 2021 consid. 2.1). Par prix usuels, on entend ceux couvrant les dépenses réelles et garantissant un bénéfice raisonnable. Pour les déterminer, la mise en œuvre d'une expertise est recommandée (arrêt TC GE ACJC/1795/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.1 et les références citées). 3.1.2. En l'espèce, il ne fait pas de doute qu'aucun accord sur un quelconque prix ferme n'est arrivé à chef entre les parties. On constatera d'ailleurs qu'aucune partie ne s'en prévaut, l'appelant admettant qu'aucun prix n'a été explicitement convenu pour les travaux (appel, ch. III.B.35, p. 7). La rémunération n'ayant pas été stipulée, elle doit ainsi être arrêtée selon la valeur du travail et les dépenses de l'appelant, au sens de l'art. 374 CO. Sur ce point, la preuve incombe à ce dernier.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Etant donné que l'intimé conteste le montant de la facture et invoque même qu'elle a été créée pour les besoins de la procédure (cf. réponse, all. ad 22 et 51, p. 12 et 18; DO/35 et 41), c'est à l'appelant de prouver le bien-fondé de celle-ci, soit l'ampleur et la valeur de ses prestations (cf. arrêt TC VS C1 12 4 du 7 mai 2013, in DC 2014 152 n. 258). En l'absence de requête en ce sens, on relèvera tout d'abord qu'aucune expertise n'a été réalisée, bien que celle-ci soit, comme on l'a vu, recommandée afin de déterminer les prix usuels au sens de l'art. 374 CO (cf. ég. arrêt TC VD CACI HC/2022/628 n° 425 précité consid. 4.3, selon lequel il est permis de se demander comment l'entrepreneur peut prouver sa créance autrement que par le biais d'une expertise, laquelle a été mise en œuvre dans le cas d'espèce). Le fait que le litige s'inscrit dans le cadre de l'art. 247 al. 1 CPC ("interpellation accrue"), selon lequel le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve, n'y change rien, l'appelant étant représenté par un avocat (cf. arrêt TF 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4, selon lequel le devoir d'interpellation accru du tribunal vise essentiellement à permettre aux parties inexpérimentées en matière de procédure de mener le procès de manière autonome, si bien qu'une partie représentée par un avocat ne peut rien en tirer; cf. ég. CPC annoté-BOHNET, 2022, art. 247 n. 1). La Présidente n'était dès lors pas légitimée à ordonner une expertise d'office, ce qu'aucune partie ne soulève d'ailleurs. Ainsi, les seuls éléments du dossier susceptibles de déterminer si les montants facturés par l'appelant sont en relation quantitative avec les travaux effectués consistent dans les déclarations des parties et des différents témoins entendus dans le cadre de la procédure de première instance (ces différentes déclarations sont reproduites ci-dessus; supra consid. 2.3.2). Il ressort des déclarations de l'appelant que F.________ avait convenu avec l'intimé d'un prix de CHF 1'500.- pour le crépi, ce que l'appelant avait accepté (cf. PV du 6 avril 2021 p. 2; DO/52). Or, selon F.________, le prix discuté avec le défendeur pour un travail à l'extérieur était de CHF 2'700.- (cf. PV du 13 juillet 2022 p. 4; DO/102). H.________ et G.________ se sont quant à eux limités à énumérer les travaux qu'ils ont effectués sur la parcelle de l'intimé, à savoir aider à régler une fenêtre (cf. PV du 13 juillet 2022, p. 6; DO/104), respectivement accomplir des travaux de ferblanterie et d'étanchéité (cf. PV du 13 juillet 2022, p. 9; DO/107), sans plus de précisions concernant notamment l'ampleur des travaux ou le nombre d'heures effectuées par eux. G.________ a ajouté que l'appelant lui avait versé un montant de CHF 2'334.- pour son travail et le matériel fourni (cf. PV du 13 juillet 2022, p. 9; DO/107). S'agissant des travaux effectués par A.________ lui-même, les témoins n'ont apporté aucune précision s'agissant de l'étendue de ceux-ci et n'ont pas discuté des prix usuellement convenus dans la branche pour de telles tâches – à supposer déjà qu'ils aient eu les compétences pour le faire. 3.1.3 La Cour de céans considère qu'il est ainsi absolument impossible, sur la base des déclarations contradictoires et très vagues de l'appelant et des témoins, de déterminer la valeur de l'ouvrage réalisé par l'appelant, que ce dernier allègue à hauteur de CHF 16'155.-. On relèvera en outre que ni le montant de CHF 1'500.-, ni celui de CHF 2'700.- ne ressortent clairement de la facture de l'appelant (cf. bordereau de l'appelant du 23 décembre 2020, pièce 2). S'agissant du montant de CHF 2'334.- versé par l'appelant à G.________ pour son travail et le matériel fourni, rien n'indique qu'il couvre les frais nécessaires à une exécution diligente des travaux par ce témoin Pour le surplus, ce montant (ni celui de CHF 600.- correspondant au cuivre) n'apparait pas non plus dans la facture établie par l'appelant. 3.1.4. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l'appelant a échoué à démontrer que le prix facturé de CHF 16'155.- correspond aux prix usuels – à savoir ceux couvrant les

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 dépenses réelles, nécessaires à une exécution diligente de l'ouvrage et garantissant un bénéfice raisonnable – ce qu'il lui appartenait pourtant de faire par tous les moyens utiles, notamment en offrant la preuve par expertise en première instance. Il est partant impossible de déterminer le montant du gage devant grever l'immeuble de l'intimé. 3.2. Compte tenu de ce qui précède, il est superflu d'examiner si les autres conditions à l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sont remplies en l'espèce, en particulier si le délai de quatre mois qui suit l'achèvement des travaux a été respecté. 3.3. En tant que les conditions à l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne sont pas toutes réunies, c'est sans violer le droit fédéral que la Présidente a rejeté la demande du 23 décembre 2020 de A.________. Il s'ensuit le rejet de son appel et la confirmation de la décision attaquée. 4. Eu égard à l'issue de la présente procédure, les frais sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). 4.1 Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2'000.-, sont prélevés sur l'avance de frais prestée par l'appelant. 4.2 En tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, les honoraires de Me Leuba, dus à titre de dépens, sont fixés de manière globale à CHF 1'500.-, TVA (7.7%) par CHF 115.50 en sus (art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. f du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 août 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.- et sont prélevés sur l'avance prestée par A.________. b) L'indemnité due par A.________ à B.________ à titre de dépens est fixée à CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2023/fma Le Président : Le Greffier :

101 2022 372 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.02.2023 101 2022 372 — Swissrulings