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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.12.2022 101 2022 349

13 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,744 mots·~34 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 349 Arrêt du 13 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, garde et entretien des enfants mineurs Recours du 14 septembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 31 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1971 et 1975, se sont mariés en 2007. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née en 2007, et D.________, né en 2012. Le 6 janvier 2022, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari, indiquant que les époux habitaient encore sous le même toit mais menaient des vies séparées depuis de nombreux mois. Elle a ensuite pris à bail un appartement depuis le 16 mars 2022, pour les enfants et elle-même. Les époux ont comparu à l'audience de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) du 31 mars 2022, au cours de laquelle ils ont été interrogés. Quant aux enfants, ils ont été entendus le 14 avril 2022. La Présidente a prononcé sa décision le 31 août 2022. Elle a notamment confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve du droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux, un soir par semaine jusqu'au lendemain matin et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et astreint A.________ à verser dès mai 2022 les contributions d'entretien suivantes pour ses enfants, allocations familiales en sus : pour C.________, CHF 610.- jusqu'en juillet 2023 puis CHF 655.- ; pour D.________, CHF 1'970.- jusqu'en juillet 2022, CHF 1'988.- d'août 2022 à juillet 2023 puis CHF 1'764.-. B. Par mémoire du 14 septembre 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 31 août 2022 et sollicité l'effet suspensif, s'agissant des contributions d'entretien dues avant octobre 2022. Sur le fond, il conclut, sous suite de frais, principalement à la mise en œuvre d'une garde alternée sur les enfants – ceux-ci étant chez leur père du lundi midi au jeudi matin (début de l'école), chez leur mère du jeudi matin au vendredi à 18.00 heures, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au lundi matin (début de l'école) et durant la moitié des vacances et jours fériés chez chaque parent –, au maintien de l'autorité parentale conjointe et au prononcé que le domicile administratif des enfants se trouve chez lui, ainsi qu'à la fixation des pensions pour les enfants comme suit, sous déduction des montants déjà payés depuis avril 2022 : pour C.________, CHF 610.- par mois jusqu'à l'instauration de la garde alternée, puis CHF 235.- ; pour D.________, CHF 1'520.- de mai à juillet 2022, CHF 1'680.- d'août 2022 jusqu'à l'instauration de la garde alternée, puis CHF 235.-. Subsidiairement, en cas de maintien de la garde à la mère, il conclut à ce que les contributions d'entretien s'élèvent à CHF 610.- par mois pour l'aînée, et pour le cadet à CHF 1'520.de mai à juillet 2022, à CHF 1'680.- d'août 2022 jusqu'à ce qu'il termine l'école primaire, puis à CHF 610.- dès qu'il débutera le CO, le tout sous déduction des montants déjà payés depuis avril 2022. Dans sa réponse du 10 octobre 2022, B.________ a conclu au rejet de l'appel et à l'admission partielle de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais ; subsidiairement, en cas de mise en place d'une garde alternée, elle a demandé que son mari soit astreint à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : CHF 610.- pour C.________, CHF 1'520.- pour D.________ et CHF 1'000.- pour elle-même. L'intimée a en outre conclu à ce que l'appelant soit condamné à lui verser une provisio ad litem de CHF 5'000.- pour la procédure d'appel et, par mémoire séparé, a sollicité l'assistance judiciaire à titre subsidiaire. Cette requête subsidiaire a été admise par arrêt du 13 octobre 2022. Le 13 octobre 2022 toujours, la requête d'effet suspensif présentée par l'appelant a été partiellement admise, en lien avec la contribution d'entretien due pour D.________ de mai à septembre 2022. Par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 ailleurs, après que le mari s'est déterminé le 24 octobre 2022 et que chaque époux a fait usage de son droit de réplique spontanée les 25 et 31 octobre 2022, la requête de provisio ad litem déposée par B.________ a été partiellement admise par arrêt du 3 novembre 2022, un montant de CHF 3'500.- lui étant alloué à ce titre à la charge de l'appelant. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 6 septembre 2022 (DO/90). Déposé le 14 septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’attribution de la garde sur les enfants mineurs, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelant conclut notamment à ce que les contributions d'entretien pour les enfants soient dues sous déduction des montants qu'il a déjà payés à ce titre depuis le 1er avril 2022. Cependant, son mémoire d'appel est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, étant relevé que la première juge n'était pas saisie de ce chef de conclusions et n'a pas prévu d'office une telle clause. Du reste, l'on ne saisit pas pourquoi il faudrait déduire l'entretien relatif au mois d'avril 2022 alors que les pensions sont dues dès mai 2022. Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir une liste, établie par l'appelant, relative à la prise en charge des enfants en été 2022, ainsi que les documents produits par l'intimée en annexe à sa réponse – sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelant critique d'abord l'attribution de la garde des enfants à la mère. Il conclut à l'instauration d'une garde alternée, les enfants étant chez leur père du lundi midi au jeudi matin (début de l'école), chez leur mère du jeudi matin au vendredi à 18.00 heures, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au lundi matin (début de l'école) et durant la moitié des vacances et jours fériés chez chaque parent. 2.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner l'un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard – ce qui intervient en règle générale à partir de l'âge de 12 ans environ (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. (pour le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité d'instaurer une garde alternée pour le bien de l'enfant et, s'il estime que cela n'est pas judicieux, de motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, la Présidente a considéré que, du temps de la vie commune, les époux avaient opté pour une répartition classique des rôles, en ce sens que la mère a diminué son taux d'activité à 30 % et s'est occupée principalement des enfants, notamment pour les devoirs, les repas et les rendez-vous médicaux ou de loisirs, tandis que le père travaillait à plein temps afin d'assurer le bienêtre financier de la famille. Si A.________ a toujours partagé des loisirs avec ses enfants, il a admis que les contingences du quotidien ont davantage incombé à son épouse, laquelle est plus disponible compte tenu de son activité à temps partiel. La première juge a aussi relevé que la mère, en travaillant maintenant à 40 ou 50 %, a la possibilité de s'occuper plus largement des enfants ellemême que le père, même si celui-ci diminuait son taux d'activité à 90 % comme il l'a déclaré, et a précisé qu'une baisse de revenus du mari alors que les charges de la famille ont augmenté suite à la séparation ne serait pas dans l'intérêt des enfants. Elle en a déduit qu'il est conforme au bien-être de C.________ et D.________ de maintenir la situation qu'ils ont toujours connue, à savoir d'être confiés à leur mère, tout en voyant leur père un week-end sur deux, un soir/nuit par semaine et durant la moitié des vacances, ce mode de prise en charge ayant été pratiqué depuis la séparation et permettant de tenir compte du souhait exprimé par les enfants de voir leurs parents de manière égale. Selon elle, cette solution permet de respecter le critère de la stabilité et d'éviter aux enfants, qui ont déjà dû s'adapter à un nouveau rythme suite à la séparation, de subir de nouveaux changements dans le mode de leur prise en charge (décision attaquée, p. 6-7). 2.3. L'appelant critique ce raisonnement, qui accorde selon lui trop d'importance aux critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement des enfants, alors que ces critères doivent être largement relativisés vu l'âge des enfants et que de nouvelles modalités de prise en charge n'auraient pas pour effet de déstabiliser ceux-ci dans une mesure qui mettrait leur bien en danger, dès lors qu'il sont déjà habitués à être pris en charge en alternance par l'un et l'autre parent. Il fait valoir que tant son épouse que lui-même ont des capacités éducatives comparables,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 qu'ils ont une bonne communication et habitent non loin l'un de l'autre, et ajoute qu'il a toujours été très présent pour ses enfants et que, si certaines responsabilités telles que les devoirs ou les déplacements ont été par le passé essentiellement assumées par la mère, c'est en raison de la répartition des tâches pratiquée durant la vie commune. Compte tenu de son horaire de travail flexible et de son projet de diminuer son taux d'activité de 10 %, il pourra cependant s'en charger aisément à l'avenir. Il précise à cet égard que la légère baisse de revenus qui en résultera sera compensée par le fait qu'en cas de garde alternée, son épouse pourra augmenter son activité jusqu'à 80 %, ce qui sera du reste attendu d'elle lorsque le cadet sera à l'école secondaire, soit en 2025, de sorte qu'à terme la disponibilité de l'intimée n'est en définitive pas sensiblement supérieure à la sienne. Par ailleurs, il reproche à la première juge d'avoir méconnu l'avis des enfants, qui ont tous deux déclaré lors de leur audition qu'ils souhaitent une garde partagée ; compte tenu de l'âge de l'aînée, il estime qu'en tout cas son souhait a un poids prépondérant, tout comme le critère de l'appartenance à un cercle social, lequel se situe au domicile du père, où les enfants ont grandi et où se trouve le centre de leurs activités (appel, p. 4-6). 2.4. Il semble exact que les deux parents ont de bonnes capacités éducatives, sont en mesure de communiquer au sujet de leurs enfants et ont des domiciles situés à proximité l'un de l'autre, dans le même cercle scolaire s'agissant de D.________ (DO/47). Il n'est cependant pas contesté que, comme la Présidente l'a retenu, les époux avaient décidé du temps de la vie commune que la prise en charge des enfants au quotidien serait essentiellement confiée à la mère, qui ne travaillait qu'à un taux de 30 %, alors que le père exerçait un emploi à plein temps. A peu de choses près, ces taux sont toujours d'actualité suite à la séparation et l'appelant n'a pas encore pu réduire l'étendue de son activité, étant relevé que l'attestation de son employeur au dossier (pièce 111 produite le 21 mars 2022) indique qu'une telle réduction "pourrait théoriquement lui être accordée, s'il en faisait la demande, afin de pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée", de sorte que rien ne paraît acquis en l'état. Par ailleurs, lors de la séparation effective intervenue au printemps 2022, les enfants ont emménagé avec leur mère dans un nouveau logement et, depuis lors, se sont rendus chez leur père en visite. Il apparaît ainsi que l’on ne peut pas, à ce stade, faire abstraction de la situation qui prévaut depuis bien longtemps, à savoir que les enfants sont habitués à être essentiellement pris en charge par leur mère. Sous l’angle de la stabilité, et indépendamment de sa genèse, cette situation a un poids particulier dans la pesée des différents critères d’attribution de la garde, comme la première juge l’a considéré. De plus, c'est aussi à juste titre qu'elle a pris en compte la disponibilité plus élevée de la mère, qui travaille à un taux de 40 %, pour prendre soin personnellement des enfants, alors que le père, même s'il semble avoir des horaires flexibles et pourrait peut-être diminuer légèrement son taux d'activité, continuerait quoi qu'il en soit à bénéficier de moins de temps à consacrer à ses enfants, comme c'était déjà le cas du temps de la vie commune. Or, si C.________ est aujourd'hui âgée de 15 ans et paraît être à même de se prendre en charge plus largement de manière autonome, il ne faut pas omettre que le cadet n'a que 10 ans et nécessite, selon la jurisprudence (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), des soins qui représentent un investissement en temps d'environ 50 %. Même s'il ne travaillait plus qu'à 90 % et avait un demi-jour de congé par semaine, le père ne pourrait à l'évidence pas être aussi présent pour ses enfants le matin, à midi et après l'école, que la mère, ce d'autant que même en bénéficiant d'un horaire flexible il devrait notoirement, en tant qu'employé de l'Etat de Fribourg, accomplir 42 heures de travail par semaine pour un emploi à plein temps, comme le relève l'intimée (réponse à l'appel, p. 7-8). Ces éléments plaident en faveur d'une attribution de la garde à l'intimée, de même que le souci d'éviter aux enfants de devoir s'adapter à un mode de prise en charge modifié, quelques mois à peine après la séparation qui a déjà représenté un grand changement pour eux.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 D'un autre côté, il faut concéder à l'appelant que, lors de leur audition le 14 avril 2022 (DO/68-69), les deux enfants ont déclaré vouloir "être chez papa et chez maman" (D.________), respectivement vouloir "vraiment faire une garde alternée, une semaine chez papa et une semaine chez maman, pour pouvoir les voir autant l'un que l'autre" (C.________). S'il est vrai que les déclarations de l'aînée sont claires et proviennent d'une adolescente qui a atteint un âge auquel elle peut exprimer, avec discernement, une préférence quant à son lieu de vie et sa prise en charge, il en va différemment de celles du fils cadet, qui a plutôt exprimé son souhait de voir ses deux parents suite à la séparation – laquelle était encore fraîche à ce moment-là – et n'a pas encore la maturité permettant d'accorder un poids prépondérant à sa volonté. Quoi qu'il en soit, ces déclarations ne changent pas la disponibilité réduite dont dispose le père, vu son taux d'activité, par rapport à la mère pour prendre soin personnellement des enfants. Dans cette constellation, il apparaîtrait prématuré, vu l'âge encore relativement jeune du cadet qui a besoin d'une présence accrue, de vouloir mettre en place une garde partagée maintenant, alors que les enfants sont à peine habitués à la séparation et au nouveau rythme de prise en charge qu'elle a impliqué. A cet égard, il n'est pas décisif que le cercle social de ces derniers se soit trouvé jusqu'alors au domicile du père (à E.________), la mère ayant déménagé dans un village voisin (F.________), où D.________ a déclaré avoir des copains, et les deux enfants semblant poursuivre leurs activités à E.________, notamment l'équitation et le football. Au vu de ce qui précède, la solution prévue par la Présidente, qui a le mérite d'assurer une continuité dans la prise en charge des enfants tout en ménageant au père de nombreux moments de qualité avec ses enfants – un week-end sur deux, un soir par semaine, nuit comprise, et la moitié des vacances scolaires et jours fériés –, paraît en l'état conforme aux intérêts de C.________ et D.________. La situation pourra être réévaluée à l'avenir, par exemple dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsque le cadet sera plus âgé et qu'il pourra être attendu de la mère qu'elle augmente son taux d'activité à 80 %. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur la question de la garde. 2.5. Comme le demande l'appelant (appel, p. 6), il convient de compléter le dispositif de la décision attaquée pour mentionner le maintien de l'autorité parentale conjointe, ce point de la motivation (p. 3-4) ayant été omis dans le dispositif. 3. Pour le cas où la garde des enfants à la mère serait confirmée, l'appelant conclut à ce que les contributions d'entretien s'élèvent à CHF 610.- par mois pour C.________, sans augmentation dès août 2023, et pour D.________ à CHF 1'520.- de mai à juillet 2022, à CHF 1'680.- d'août 2022 jusqu'à ce qu'il termine l'école primaire, puis à CHF 610.- dès qu'il débutera le CO. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2. En l'espèce, compte tenu des revenus de la famille, la Présidente a établi la situation financière respective des époux et le coût des enfants selon les normes du minimum vital du droit de la famille. En appel, nul ne critique ce mode de procéder. 3.3. En ce qui concerne A.________, la décision attaquée (p. 12-14) retient qu'il gagne CHF 6'357.- net par mois, y compris la part au 13ème salaire mais hors allocations, et que ses charges totalisent CHF 3'759.- par mois, y compris CHF 971.- de frais de logement, d'où un disponible de CHF 2'598.-. Le seul grief élevé contre ces constats par l'appelant réside dans le fait que le coût de la maison a été fixé sans tenir compte des frais de ramonage, ni de ceux d'entretien courant. Il demande qu'il soit tenu compte de montants annuels de CHF 180.- pour les premiers et de CHF 3'406.- pour les seconds, ce qui porterait les frais de logement à CHF 1'270.- par mois (appel, p. 6-7). Il apparaît que la première juge a tenu compte, sur la base des documents produits par l'épouse (pièces 7-12 et 20 du bordereau du 6 janvier 2021), de l'intérêt hypothécaire, de la contribution immobilière, de l'assurance bâtiment (ECAB et complémentaire), de la taxe d'eau et d'épuration et des frais de la pompe à chaleur. Si le mari a allégué dans sa réponse du 18 février 2022 (DO/43) des frais de ramonage et d'entretien, estimés respectivement à CHF 180.- et CHF 2'500.- par année, il n'a produit aucune pièce justificative établissant qu'il s'agit là de frais effectifs ; le fait que son avis de taxation 2020 (pièce 104 du bordereau du 18 février 2022) mentionne des frais d'immeuble de CHF 3'406.- (code 4.310) n'est à cet égard pas suffisant, cette déduction étant forfaitaire (20 % de la valeur locative ; cf. la page 27 des instructions générales pour la déclaration d'impôts, disponible

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 sur le site internet www.fr.ch/sites/default/files/2022-01/instructions-generales-concernant-ladeclaration-d-impots_1.pdf [consulté le 30 novembre 2022]). En outre, l'intimée conteste la nécessité d'un ramonage, vu que la maison est chauffée par pompe à chaleur (réponse à l'appel, p. 11-12). Au vu de ce qui précède, l'établissement de la situation financière du mari est correct. 3.4. S'agissant de B.________, la première juge a retenu qu'elle travaille à 40 % et devrait augmenter ce taux à 50 % dès août 2023, vu l'âge de D.________ qui vient de débuter la 6H. Elle s'est fondée sur un revenu net de CHF 1'806.- jusqu'en juillet 2023, puis de CHF 2'256.- dès août 2023. Vu ses charges, calculées à hauteur de CHF 3'366.-, elle a pris en compte un déficit de CHF 1'560.- pour la première période et de CHF 1'110.- pour la seconde (décision attaquée, p. 9-12). L'appelant ne critique pas, en soi, ces constats, mais le fait que l'entier du déficit de la mère ait été inclus dans le coût de l'enfant cadet, à titre de contribution de prise en charge (appel, p. 7 et 9). Son grief sera donc examiné ci-dessous (infra, consid. 3.5), en lien avec le calcul du coût des enfants. 3.5. La Présidente a calculé le coût direct de C.________ à CHF 610.- par mois et celui de D.________ à CHF 410.- jusqu'à ses 10 ans (juillet 2022), puis à CHF 610.-, le tout après déduction des allocations (décision attaquée, p. 14). Ces montants ne sont pas critiqués en appel. En sus, la décision querellée retient pour D.________ un coût indirect de CHF 1'560.- jusqu'en juillet 2023 puis de CHF 1'110.-, soit l'entier du déficit de la mère à titre de contribution de prise en charge. L'appelant critique ce point, faisant valoir qu'il convient d'imputer à son épouse un revenu théorique réalisable par une activité à 50 % depuis la séparation et jusqu'à ce que le cadet termine l'école primaire, puis un revenu théorique à 80 %, et de ne retenir que le déficit qui en résulte (appel, p. 9). 3.5.1. Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge : celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Or, comme déjà évoqué (supra, consid. 3.1), dès l'entrée à l'école primaire de l'enfant cadet le parent gardien peut en principe travailler à 50 %, puis à 80 % dès que cet enfant commence l'école secondaire ; cela signifie que les soins à apporter à un enfant ne représentent alors plus qu'un investissement en temps de 50 %, puis de 20 %. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le déficit du parent gardien pourra, dans cette hypothèse, être compensé par une contribution d'entretien en sa faveur (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 3.5.2. En l'espèce, il résulte du dossier que l'épouse travaille aujourd'hui à un taux de 40 %, soit dans une mesure proche du taux de 50 % qui pourrait être attendu d'elle vu l'âge de son fils. La Présidente a cependant estimé, à juste titre, qu'il lui fallait travailler à mi-temps et lui a laissé à cet effet un délai jusqu'au 1er août 2023, délai que l'appelant ne critique pas en soi. Dans ces conditions, tant que D.________ se trouve à l'école primaire, c'est à bon droit que l'entier du déficit de l'intimée www.fr.ch/sites/default/files/2022-01/instructions-generales-concernant-la-declaration-d-impots_1.pdf www.fr.ch/sites/default/files/2022-01/instructions-generales-concernant-la-declaration-d-impots_1.pdf

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 a été inclus dans son coût, celle-ci travaillant à un taux proche ou égal à celui qui peut être attendu d'elle. La situation sera certes différente lorsque le cadet débutera l'école secondaire, soit en principe en septembre 2025 puisqu'il vient de passer en 6H (DO/62) : l'intimée devra alors se laisser imputer un revenu théorique réalisable par un emploi à 80 % et seul son déficit réduit par rapport à ce salaire pourra être inclus dans le coût de l'enfant. Il apparaît cependant que ce point n'a pas été thématisé en première instance, le mari ayant uniquement soutenu que son épouse pourrait augmenter son taux d'activité à 80 % compte tenu de l'instauration d'une garde alternée et de l'âge des enfants (DO/41), et que la première juge n'a pas calculé le revenu théorique opposable à l'épouse. Parallèlement, elle a affecté à l'entretien des enfants quasiment l'entier du disponible de leur père (décision attaquée, p. 15-16) et, pour ce motif, n'a pas octroyé de contribution d'entretien à l'épouse, alors que celle-ci avait sollicité pour elle-même CHF 500.- par mois (DO/5). Or, si les calculs effectués dans le présent arrêt prenaient en compte un revenu théorique pour une activité à 80 % dès septembre 2025, cela aurait pour conséquence de prétériter l'intimée : après couverture d'un coût de D.________ bien moins élevé, l'appelant se retrouverait avec un excédent qui ne pourrait pas bénéficier à l'épouse, puisque celle-ci n'a pas interjeté appel, que l'entretien entre époux est soumis au principe de disposition (arrêt TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.1.1) et que la réforme en appel de la contribution d'entretien en faveur de l'époux "par ricochet" – c'est-à-dire lorsque seule la pension pour l'enfant est attaquée et que, suite à sa diminution, le disponible du débirentier se trouve augmenté – est interdite par la jurisprudence (arrêt TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2). Il est du reste relevé que la recevabilité des conclusions subsidiaires prises en appel pour obtenir une contribution de CHF 1'000.- par mois pour l'intimée – qui ne concernent par ailleurs que l'hypothèse, non réalisée, dans laquelle une garde partagée serait mise en œuvre – est douteuse. Quoi qu'il en soit, une telle situation constitue une situation particulière, réservée par la Cour dans sa jurisprudence RFJ 2019 63, qui justifie de faire abstraction à l'heure actuelle d'un revenu théorique augmenté dès l'entrée du cadet à l'école secondaire (cf. aussi arrêt TF 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 6.3.2). La situation des parties pouvant changer à bien des égards durant les prochaines années, il appartiendra au juge saisi d'une requête de modification de réévaluer les contributions dues en faveur des enfants et de l'un ou l'autre des conjoint(s) en fonction des revenus – effectifs ou théoriquement exigibles – des parents et du mode de garde des enfants retenu. 3.6. Dans la mesure où les calculs concrets de la Présidente ne sont pas remis en question, il n'y a pas lieu de réformer les contributions d'entretien qu'elle a fixées en faveur des enfants. Cela a pour conséquence qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les diverses critiques élevées par l'intimée quant aux situations financières des époux (réponse à l'appel, p. 13-16). Il s'ensuit le rejet de l'appel sur la question des pensions également. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, ce que justifie d'en mettre les frais à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 4.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.- et seront prélevée sur l'avance versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). Ce montant de CHF 1'615.50 est déjà couvert par la provisio ad litem de CHF 3'500.- qui lui a été allouée par arrêt du 3 novembre 2022 ; le solde de cette provisio demeure acquis à B.________, sous réserve de la liquidation ultérieure du régime matrimonial (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et 6.4). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision prononcée le 31 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont confirmés. Il est adjoint à ce dispositif un chiffre 3bis, qui a la teneur suivante : 3bis L'autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ demeure conjointe. II. Les frais d'appel sont supportés par A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'615.50, débours et TVA comprise, montant déjà couvert par la provisio ad litem qui lui a été octroyée par arrêt du 3 novembre 2022. Le solde de cette provisio lui demeure acquis, sous réserve de la liquidation ultérieure du régime matrimonial. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

101 2022 349 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.12.2022 101 2022 349 — Swissrulings