Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 343 Arrêt du 16 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Divorce – Liquidation du régime matrimonial, entretien des enfants mineurs et entretien entre ex-époux Appel du 12 septembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 1er juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2002. Ils sont les parents de C.________, née en 2004, aujourd'hui majeure, et de D.________, née en 2007. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2017. Leurs rapports ont été réglés par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de la Veveyse. Par cette décision, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses deux enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'500.-, allocations familiales en sus. B.________ a en revanche renoncé à percevoir une contribution d'entretien en sa faveur dans le cadre de cette procédure. B. Par acte du 17 juin 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de B.________. Lors de l'audience du 3 septembre 2020, il a été constaté que le motif du divorce était avéré. Les parties ont convenu de faire procéder à une expertise de la maison familiale, mais n'ont pas pu s'entendre sur les effets accessoires du divorce. Par demande motivée du 3 février 2021, modifiée quant aux conclusions par réplique du 2 août 2021, A.________ a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses filles C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 650.- chacune jusqu'à leurs 16 ans, de CHF 560.- chacune dès leurs 16 ans et jusqu'à leurs 18 ans, et de CHF 400.chacune dès leurs 18 ans et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il a en revanche conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, A.________ a notamment conclu à ce que le bénéfice réalisé sur la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ serve en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire ainsi que son versement anticipé de CHF 71'187.-, puis à couvrir les frais de vente ainsi que les impôts y relatifs. Il a également conclu à ce que le solde du bénéfice réalisé sur la vente de la maison soit partagé par moitié entre lui et B.________, après que soient remboursés les montants investis par chacun des époux à titre de fonds propres, à savoir CHF 160'748.40 en ce qui le concerne, ainsi que le paiement des heures de travail personnel effectuées par ses soins sur la maison par CHF 35'672.-. Dans sa réponse du 7 mai 2021, complétée par duplique du 15 octobre 2021, B.________ a notamment conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de CHF 850.- pour C.________ et CHF 1'355.- pour D.________ jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, puis de CHF 935.- chacune dès les 16 ans révolus de D.________, allocations familiales et patronales en sus. Elle a également conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'800.- jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, et de CHF 2'000.- dès les 16 ans révolus de D.________ et jusqu'à ce que A.________ ait atteint l'âge légal de la retraite. S'agissant de la liquidation de la copropriété de l'immeuble des parties, B.________ a conclu à ce que A.________ soit astreint à lui verser, par prélèvement sur le disponible de vente de l'immeuble des parties, la somme de CHF 396'443.85, et à ce que, en cas d'insuffisance d'argent provenant de la vente, le solde soit dû par A.________ dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce sur la liquidation du régime matrimonial. C. Par décision du 1er juillet 2022, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce des époux. Il a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 CHF 1'025.- pour C.________ dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à ses 18 ans et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; CHF 1'260.- pour D.________ dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au 30 novembre 2023 ; CHF 870.- pour D.________ dès le 1er décembre 2023 et jusqu'à ses 18 ans et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au 30 novembre 2023, puis de CHF 500.- dès le 1er décembre 2023 et jusqu'au 1er décembre 2032. Au titre de liquidation de la copropriété de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________, le Tribunal civil de la Veveyse a astreint A.________ à verser à B.________, par prélèvement sur le disponible de vente de l'immeuble, la somme de CHF 396'443.85, ordre étant donné au notaire de verser ledit montant à B.________ provenant de la vente dudit l'immeuble. Il a également astreint A.________ à verser à B.________ une soulte de CHF 14'431.50 au titre de liquidation du régime matrimonial, ordre étant donné au notaire de verser ledit montant à B.________ provenant de la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. Enfin, en cas d'insuffisance d'argent provenant de la vente de l'immeuble, il a astreint A.________ à verser le solde dû à B.________ dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce sur la liquidation du régime matrimonial. D. Par acte du 12 septembre 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : CHF 930.- dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à sa majorité ; CHF 475.- dès lors, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il conclut également à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : CHF 1'010.- dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à sa majorité ; CHF 810.65 dès lors et jusqu'au mois de novembre 2023 y compris, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; CHF 530.- dès le mois de décembre 2023, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. En outre, il conclut à ce qu'aucune pension ne soit due entre les ex-époux. Enfin, au titre de liquidation de la copropriété de l'immeuble des parties, il conclut principalement à ce qu'un montant de CHF 259'620.55 lui soit dû sur le disponible de vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________, ordre étant donné au notaire de lui verser ledit montant, à ce qu'un montant de CHF 178'390.90 soit dû à B.________ sur le disponible de vente dudit l'immeuble, ordre étant donné au notaire de verser à celle-ci ledit montant, et à ce qu'il soit astreint à verser à B.________ une soulte de CHF 14'431.50 au titre de liquidation du régime matrimonial dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce. Subsidiairement, A.________ conclut à ce que le bénéfice net résultant de la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ soit partagé par moitié entre les parties, un montant de CHF 219'005.70 étant ainsi dû à chacune des parties et ordre étant donné au notaire de verser ledit montant à chacune des parties, et à ce qu'il soit astreint à verser à B.________ une soulte de CHF 14'431.50 au titre de liquidation du régime matrimonial dans un délai de 30 jours dès l'entrée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 en force du jugement de divorce. Plus subsidiairement, A.________ conclut à ce que le bénéfice net résultant de la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ soit partagé par moitié entre les parties, après remboursement à B.________ d'un montant de CHF 50'000.- (fonds propres investis à l'acquisition du bien), un montant de CHF 194'005.70 lui étant ainsi dû et un montant de CHF 244'005.70 revenant à B.________, et à ce qu'il soit astreint à verser à B.________ une soulte de CHF 14'431.50 au titre de liquidation du régime matrimonial dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce. Il a joint à son appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 20 septembre 2022. B.________ a déposé sa réponse le 24 octobre 2022. Elle conclut au rejet de l'appel, frais judiciaires et dépens à charge de l'appelant. Elle a joint à sa réponse une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 25 octobre 2022. Par courrier du 24 novembre 2022, l'intimée a informé la Cour de céans qu'elle avait changé son nom de famille et s'appelait dorénavant B.________. Sur invitation de la Cour, C.________, devenue majeure en cours de procédure, a indiqué, par courrier du 26 décembre 2022, qu'elle acceptait que le principe et le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soient discutés et fixés dans le cadre de la procédure opposant ses parents. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas travailler davantage à côté de ses études, celles-ci exigeant d'elle un investissement important en temps et en énergie. Enfin, par envois des 14 décembre 2022 et 4 janvier 2023, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 12 juillet 2022. Déposé le 12 septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 15 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance tant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial que des contributions d'entretien, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TC FR 101 2022 217 du 3 octobre 2022 consid. 1.2 et les références citées). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2022 46 du 11 juillet 2022 consid. 1.4). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêts TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 et TC FR 101 2022 78 du 26 août 2022 consid. 1.3). 1.4. 1.4.1. Aux termes de l'art. 299 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a) ; ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, chaque partie ne peut s’exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures; une seconde fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit – s’il n’en est pas ordonné – à une audience d’instruction ou « à l’ouverture des débats principaux » avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67, JdT 2019 II 328 consid. 2.1 ; 147 III 475 consid. 2.3.3.6). Si des nova sont présentés dans la duplique et que la demanderesse entend à son tour les contester par des pseudo nova, la condition de l’art. 229 al. 1 lit. b CPC est remplie, dans la mesure où ces nova ne pouvaient pas être introduits avant la clôture de la phase d’allégations, même en faisant preuve de la diligence requise. Pour que le demandeur puisse établir sa diligence, il est néanmoins indispensable que les nova présentés dans la duplique soient la cause de cette introduction de nova. Il faut, d’une part, que (seuls) les nova de duplique aient donné lieu à la présentation des pseudo nova, et, d’autre part, que tant techniquement que thématiquement, les pseudo nova apparaissent comme une réaction aux nova de duplique (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 1.4.2. En l'espèce, la décision querellée a déclaré irrecevable l'avis de taxation pour l'impôt cantonal sur les gains immobiliers de fff (pièce 3 appelant), aux motifs que les conditions de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 l'art. 229 CPC n'étaient pas respectées, qu'un double échange d'écriture avait déjà eu lieu et que le délai du droit de réplique inconditionnel était largement dépassé. Toutefois, cet avis de taxation est daté du 24 février 2022 et a été produit en procédure le 9 mars 2022, à l'ouverture des débats principaux (DO 227). Il est donc postérieur au second échange d'écritures, puisque la réplique a été déposée par le demandeur le 2 août 2021. Il s'agit dès lors d'un fait nouveau au sens de l'art. 229 al. 1 lit. a CPC. En outre, dans la duplique, la défenderesse a estimé, pour la première fois, le montant de l'impôt sur les gains immobiliers (DO 208). En produisant l'avis de taxation précité, le demandeur souhaitait ainsi contester ce montant par un nova (cf. dictée au procès-verbal du 9 mars 2022), qui apparaît donc comme la réaction au nova de la duplique. Ainsi, le Président du tribunal devait admettre l'avis de taxation pour l'impôt cantonal sur les gains immobiliers du 24 février 2022. Il est dès lors recevable en appel. Les autres pièces produites par l'appelant, soit les fiches de salaire pour les mois de mai 2022 et juin 2022 (pièce 4 appelant) ainsi que le courrier du Service cantonal des contributions relatif aux acomptes d'impôts 2022 du 13 avril 2022 (pièce 5 appelant), servent au calcul des contributions d'entretien dues aux enfants, si bien qu'elles sont recevables. Les pièces produites par l'intimée sont également liées au calcul des contributions d'entretien dues aux enfants, si bien qu'elles sont aussi recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste tout d'abord la liquidation du régime matrimonial à laquelle a procédé le tribunal de première instance, et plus particulièrement la liquidation de la copropriété de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. 2.1. La décision du 1er juillet 2022 a retenu que le financement de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ avait été fait de la manière suivante : CHF 360'000.- sous forme d'hypothèque, CHF 71'187- de prélèvement anticipé des avoirs LPP du demandeur, et CHF 50'000.- provenant du crédit de G.________, la maman de la défenderesse. Elle en a conclu que l'immeuble en question était un acquêt, le prélèvement anticipé fait par le demandeur devant être considéré comme un prêt. S'agissant du demandeur, la décision querellée a rejeté, en raison de l'absence de preuves, qu'il ait investi dans l'immeuble, pour financer des rénovations, un montant de CHF 30'748.80 provenant de ses économies faites avant le mariage et un montant de CHF 130'000.- provenant d'une soulte. Elle en a conclu que le demandeur n'avait pas investi de biens propres dans l'immeuble copropriété des parties. S'agissant de la défenderesse, la décision querellée a en revanche retenu que celle-ci avait investi un montant de CHF 270'000.- provenant de ses biens propres dans l'immeuble. En effet, sur la base des pièces produites, elle a retenu que la défenderesse avait investi un montant de CHF 50'000.versé par sa mère le 4 décembre 2007, de CHF 25'000.- correspondant au partage d'une ferme, de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 CHF 25'000.- découlant d'une convention de partage concernant sa mère, et de CHF 170'000.provenant d'un héritage. Elle a précisé que ces montants provenaient ainsi tous de ses biens propres, ce qui est d'ailleurs cohérent puisque celle-ci ne travaillait pas ou très peu durant le mariage. La décision du 1er juillet 2022 en a conclu que le demandeur était astreint à verser en faveur de la défenderesse, par prélèvement sur le disponible de vente de l'immeuble des parties, la somme de CHF 396'443.85. 2.2. L'appelant fait valoir qu'il a investi des biens propres pour un montant de CHF 131'299.65 (30'748.40 + 95'551.25 + 5'000) dans l'immeuble en copropriété des parties. En premier lieu, il soutient avoir investi dans ledit immeuble un montant de CHF 30'748.40 provenant d'économies réalisés avant le mariage. Il explique que cette somme provient à raison de CHF 27'305.65 de son compte épargne auprès de la banque Raiffeisen, état au 31 décembre 2001, soit avant le mariage, et à raison de CHF 5'000.- du prix de vente de la voiture de course qu'il détenait avant le mariage. Il précise que cette somme a ensuite été investie dans la maison à hauteur de CHF 5'496.80 (4'918.30 + 578.50) en faveur de la société H.________ SA pour des travaux de rénovation, de CHF 3'468.- pour le paiement des frais de notaire à l'achat de la maison, de CHF 17'840.- pour le paiement des frais de mutation, de CHF 2'400.- pour le paiement de matériels en faveur de I.________ pour des travaux de rénovation, et de CHF 4'037.- (1'947.50 + 200.40 + 1'694.35) pour le paiement des impôts sur le prélèvement anticipé. En second lieu, il soutient avoir investi dans l'immeuble un montant de CHF 130'000.- provenant de l'acte d'abandon de bien et partage du 20 juin 2013. Il explique qu'il s'agissait d'une soulte due par son frère, qui a été versée sur son compte jjj auprès de la banque Raiffeisen. Il précise qu'ensuite la somme de CHF 100'000.- a été prélevée sur ce compte pour être versée sur le compte kkk. Il fait valoir que ce montant a alors servi à payer divers travaux de rénovation faits sur la maison, qui apparaissent d'abord comme crédits sur le compte jjj (versés par le compte kkk), puis comme débits sur ce même compte pour un montant final de CHF 95'551.25. Il fait également valoir que, sur le solde de CHF 30'000.-, la somme de CHF 10'000.- a servi au remboursement d'un prêt de ses parents, L.________ et M.________, destiné à les aider à acquérir la maison. La moitié de ce montant doit lui être remboursée par l'intimée. S'agissant des biens propres investis par B.________, l'appelant fait valoir qu'elle n'a jamais prouvé que les montants perçus à titre d'héritage ont été investis dans la maison. L'appelant en conclut que, sur le bénéfice net provenant de la vente de l'immeuble, doivent être remboursés un montant de CHF 131'299.65 en sa faveur et un montant de CHF 50'000.- en faveur de B.________. Ainsi, le bénéfice net sur la vente de l'immeuble s'élevant à CHF 438'011.40, après prise en compte de l'impôt sur le gain immobilier par CHF 77'809.60 selon l'avis de taxation du 24 février 2022, l'appelant soutient que le solde de CHF 256'781.75 doit être réparti par moitié entre les parties. Partant, un montant de CHF 259'620.55 [131'299.65 + (256'781.75 / 2)] lui revient sur le bénéfice net découlant de la vente de l'immeuble. 2.3. Aux termes de l'art. 198 CC, sont des biens propres notamment les biens qui appartiennent à l'un des époux exclusivement au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4). Lorsque des biens propres ont, au cours du régime, payé des dettes qui auraient dû être payées par les acquêts, il existe une récompense ordinaire conformément à l'art. 209 al. 1 CC. Lorsque des biens propres ont contribué à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant aux acquêts, et qu'il en résulte une plus-value ou une moins-value, il s'agit d'une récompense
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 variable au sens de l'art. 209 al. 3 CC. La loi distingue ainsi les récompenses ordinaires, dont le montant est fixe, et les récompenses variables, dont le montant varie en fonction des variations de valeur des biens ayant fait l'objet de l'investissement (arrêt TF 5P.82/2004 du 7 octobre 2004 consid. 2.5.2). Le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable à la question de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 2.4. 2.4.1. Aucune des parties ne conteste que l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ fait partie des acquêts de l'appelant à raison de la moitié, l'autre moitié entrant dans les acquêts de l'intimée. En revanche, les parties ne s'accordent pas sur les biens propres qu'elles auraient investis dans cet immeuble et qu'elles pourraient prétendre récupérer. En l'espèce, conformément à l'avis de taxation du 24 février 2022 (pièce 3 appelant), l'impôt sur les gains immobiliers dû par l'appelant suite à la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ s'élève à CHF 38'904.80 [(12% x 202'629) + (12% x 202'629 x 0.6)]. Il se fonde sur un prix d'aliénation de CHF 509'250.-, auquel il déduit le prix d'acquisition par CHF 240'000.-, les dépenses d'amélioration par CHF 53'566.- (107'131 / 2), les frais de registre foncier et de notaire par CHF 8'934.- et diverses autres charges (subventions reçues, frais de drainage, etc.) pour un montant de CHF 4'121.-. Ces montants sont toutefois valables pour une demi part de l'immeuble, comme cela ressort du document. Ils doivent ainsi être doublés pour atteindre le véritable prix d'aliénation de CHF 1'018'500.- (509'250 x 2) et le montant total de l'impôt sur les gains immobiliers de CHF 77'809.60 (38'904.80 x 2), prix d'aliénation qui correspond à celui mentionné dans le décompte du notaire du 17 septembre 2021 (pièce LXVIII défenderesse). Il y a lieu de déduire de ce prix de vente divers montants, soit notamment le remboursement de la dette hypothécaire par CHF 430'942.- (pièces LXVII et LXVIII défenderesse), et le remboursement des avoirs LPP de l'appelant engagés dans l'immeuble par CHF 71'187.- (pièce LXVIII défenderesse), qui ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Il faut également en déduire l'impôt sur les gains immobiliers par CHF 77'809.60 (pièce 3 appelant) ainsi que le certificat énergétique cantonal des bâtiments par CHF 550.- (pièce 3 appelant). Ainsi, le bénéfice découlant de la vente de l'immeuble peut être fixé à CHF 438'011.40 (1'018'500 - 430'942 – 71'187 – 77'809.60 – 550). Cette immeuble étant un acquêt, ce qui n'est pas contesté par les parties, la moitié du bénéfice provenant de sa vente entre dans les acquêts de chaque partie. Sur le principe, chaque partie a dès lors droit à un montant de CHF 219'005.70 (438'011.40 / 2) provenant du disponible de vente de l'immeuble. Toutefois, il sied encore d'analyser si, comme l'allèguent les parties, leurs biens propres ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de cet immeuble. 2.4.2. S'agissant des biens propres investis par l'intimée, l'appelant ne conteste pas le montant de CHF 50'000.- apporté lors de l'acquisition de la maison en 2007. En revanche, il conteste l'apport de tout autre montant provenant de ses biens propres. Selon l'avis de débit du 1er octobre 2010 de G.________, la mère de l'intimée (pièce LXXII défenderesse), un montant de CHF 25'000.- a été versé par celle-ci sur le compte de l'appelant. Dans la mesure où ce montant a été versé sur le compte de l'appelant, et en l'absence de précisions quant à la nature de ce versement, la qualification de ce montant de biens propres de l'épouse ne
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 peut être admise avec certitude. Toutefois, eu égard aux considérations qui suivent, cette question peut être laissée ouverte. En revanche, selon le contrat de partage du 5 juin 2009 (pièce LXX défenderesse) et le courriel du notaire N.________ (pièce LXXI défenderesse), l'intimée, en tant qu'héritière de feu O.________, a perçu une somme de CHF 25'000.- découlant de la cession d'une part de propriété commune sur diverses parcelles héritées. Selon la cession de part de communauté héréditaire du 13 mars 2014 (pièce XLI défenderesse), l'intimée a également perçu un montant de CHF 170'000.- pour la cession de sa part de propriété sur l'immeuble d'habitation art. 425 du Registre foncier de la Commune de P.________, secteur Q.________. Ces deux montants ont ainsi été perçus par l'intimée à titre d'héritage conformément à l'art. 198 CC. Ils doivent dès lors être considérés comme des biens propres de l'intimée. Toutefois, il doit encore être prouvé qu'ils ont été investis dans l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. S'il ressort du dossier qu'une facture de CHF 300.- pour divers travaux d'entretien du jardin des parties a été payée par le compte privé de l'intimée auprès de la banque Raiffeisen (pièce XLII défenderesse) et qu'une seconde facture de CHF 1'343.85 pour la pose d'un nouveau four a été payée par l'intimée également (pièce XLV défenderesse), ces documents ne prouvent toutefois pas que ces factures ont été payées par les sommes précitées perçues en héritage ou à titre gratuit. Aucun élément ne permet de déduire que le compte privé de l'intimée auprès de la banque Raiffeisen a été approvisionné uniquement par les biens propres précités. D'ailleurs, selon la décision querellée, non contestée sur ce point, l'intimée a épisodiquement travaillé à un pourcentage réduit durant le mariage (DO 247), son compte privé pouvant dès lors contenir également des acquêts. Par ailleurs, les autres factures produites par l'intimée (pièces XLIII, XLIV, LXXIII et LXXIV défenderesse) ne permettent pas de déduire qu'elles ont été payées par l'intimée, et encore moins par le biais de ses biens propres. Il en découle que seul un montant de CHF 50'000.-, admis par l'appelant, sera admis à titre de biens propres investis par l'intimée dans l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. 2.4.3. S'agissant des biens propres investis par l'appelant, celui-ci soutient tout d'abord qu'un montant de CHF 30'748.40 provenant d'économies réalisés avant le mariage, soit CHF 27'305.65 sur son compte épargne et CHF 5'000.- découlant de la vente d'une voiture de course, a été investi dans l'immeuble précité. Les parties se sont mariés en juillet 2002. Selon le relevé de compte du 31 décembre 2001 (pièce 38 demandeur, bordereau du 1er août 2021), le compte épargne de l'appelant rrr (n° sss) auprès de la banque Raiffeisen disposait d'un solde de CHF 27'305.65, ce qui constitue des biens propres conformément à l'art. 198 CC. En revanche, il n'existe aucune pièce au dossier permettant de prouver que l'appelant était propriétaire d'une voiture de course avant le mariage, qui aurait été revendue après le mariage pour un montant de CHF 5'000.-. En particulier, le crédit d'un montant de CHF 5'000.- sur le compte épargne de l'appelant rrr (n° sss) auprès de la banque Raiffeisen en date du 20 mars 2006 ne permet pas de prouver cette allégation, l'opération comportant uniquement la mention "versement en espèces" (pièce 38 demandeur, bordereau du 1er août 2021).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 Ainsi, seul un montant de CHF 27'305.65 doit être considéré comme un bien propre de l'appelant. Il doit toutefois encore être prouvé que ce montant a été investi dans l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. En date du 17 septembre 2007, le compte épargne de l'appelant rrr (n° sss) auprès de la banque Raiffeisen a été bouclé. Le solde, soit CHF 30'748.40 (CHF 27'305.65 + CHF 5000, avec ajout des intérêts et déduction de l'impôt anticipé) a été versé sur le compte épargne de l'appelant kkk auprès de la banque Raiffeisen (pièce 39 demandeur, bordereau du 1er août 2021). Ce compte a été créé à cette date, si bien qu'il ne contenait, au 1er janvier 2008, que les biens propres de l'appelant provenant de son précédent compte épargne. Entre le 1er janvier 2008 et le 3 septembre 2008, ce compte épargne (kkk) a uniquement fait l'objet de divers virements en faveur du compte privé de l'appelant jjj (n° ttt) auprès de la banque Raiffeisen (pièce 39 demandeur, bordereau du 1er août 2021). Ces virements s'élèvent à un montant total de CHF 30'557.90, soit CHF 4'900.- le 11 janvier 2008, CHF 3'500.- le 27 février 2008, CHF 570.- le 17 avril 2008, CHF 17'840.- le 2 juin 2008, CHF 2'147.90 le 2 août 2008, et CHF 1'600.- le 3 septembre 2008. Le montant de CHF 27'305.65 constituant des biens propres de l'appelant a dès lors été viré sur le compte privé de l'appelant jjj (n° ttt) (pièce 40 demandeur, bordereau du 1er août 2021). Si les montants virés semblent correspondre approximativement à certains débits apparaissant dans le compte privé de l'appelant jjj (n° ttt) auprès de la banque Raiffeisen (pièce 40 demandeur, bordereau du 1er août 2021), il n'existe pas toujours d'équivalence aux montants virés au débit du compte. En outre, il ne ressort pas du relevé de compte que lesdits débits soient tous faits en faveur de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. Enfin, le compte privé de l'appelant a également été approvisionné par son salaire et par divers autres crédits provenant notamment de son assurance-maladie ou de l'Etat de Fribourg. Eu égard à ces éléments, il ne peut être retenu qu'un montant de CHF 27'305.65 provenant des biens propres de l'appelant a été investi dans l'immeuble copropriété des parties. 2.4.4 L'appelant soutient ensuite qu'un montant de CHF 130'000.- provenant d'un héritage a été investi dans ledit immeuble. Selon le contrat d'abandon de biens et de partage du 20 juin 2013 du notaire U.________ (pièce 43 demandeur, bordereau du 1er août 2021), l'appelant a touché un montant de CHF 130'000.- à titre de soulte de la part de son frère suite au partage de l'immeuble art. 1188 du Registre foncier de la Commune de E.________. Le compte privé de l'appelant jjj (n° ttt) auprès de la banque Raiffeisen fait d'ailleurs état d'un crédit d'un montant de CHF 130'000.- en date du 4 juillet 2013 de la part de U.________, avec la mention "soulte due par V.________ suite à l'abandon de bien et partage" (pièce 44 demandeur, bordereau du 1er août 2021). L'appelant a dès lors bel et bien perçu un montant de CHF 130'000.- à titre d'héritage, ce qui en fait un bien propre conformément à l'art. 198 CC. Toutefois, il doit encore être prouvé que ce montant a été investi dans l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. Selon le relevé du compte privé de l'appelant jjj (n° ttt) auprès de la banque Raiffeisen (pièce 44 demandeur, bordereau du 1er août 2021), ce compte a été débité d'un montant de CHF 101'200.- en date du 30 juillet 2013 par le biais d'un ordre E-banking en faveur du compte épargne de l'appelant kkk auprès de la banque Raiffeisen (pièce 39 demandeur, bordereau du 1er août 2021).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Avant ce virement, le compte épargne de l'appelant kkk présentait un solde de CHF 2'675.95 (pièce 39 demandeur, bordereau du 1er août 2021). Suite à ce virement, ce compte a fait l'objet d'un retrait en espèces d'un montant de CHF 3'350.- en date du 29 novembre 2013, si bien qu'il peut être retenu que le solde du compte, après cette opération, était constitué uniquement des biens propres de l'appelant provenant du virement du 30 juillet 2013. À partir du 1er janvier 2014, le compte épargne de l'appelant kkk a fait l'objet de divers débits afférant vraisemblablement à l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. En effet, le relevé de compte comporte les débits suivants : CHF 2'500.- "W.________", CHF 2'870.- "plans X.________", CHF 35'900.- "acompte BEKA, acompte JCV, machines JCV", CHF 8'300.- "Y.________", CHF 23'846.- "Z.________", et CHF 20'000.- "acompte AD.________" (pièce 39 demandeur, bordereau du 1er août 2021). Ces débits, d'un montant total de CHF 93'416.-, ont été faits en faveur du compte privé de l'appelant jjj (n° ttt) auprès de la banque Raiffeisen (pièce 44 demandeur, bordereau du 1er août 2021). Ensuite, le compte privé de l'appelant jjj (n° ttt) a été débité de montants équivalents, par le biais d'opérations ayant des mentions similaires (pièce 44 demandeur, bordereau du 1er août 2021), à savoir CHF 5'100.- "AA.________" le 14 juillet 2014, CHF 38'311.90 "AB.________" le 17 juillet 2014, CHF 2'870.- "X.________" le 30 juillet 2014, CHF 23'846.- "AC.________" le 13 août 2014, CHF 20'000.- "AD.________" le 14 août 2014, CHF 3'708.35 "JVC Maçonnerie Sàrl" le 26 septembre 2014. Il doit en être déduit que le montant de CHF 93'416.- provenant des biens propres de l'appelant a bien été investi dans l'immeuble des parties. Le compte privé de l'appelant jjj (n° ttt) a également été débité d'un montant de CHF 10'000.- en faveur de L.________ et M.________ à titre de remboursement du prêt accordé pour la maison (pièce 44 demandeur, bordereau du 1er août 2021). Entre le crédit de CHF 130'000.- en date du 4 juillet 2013 et les deux débits précités, seuls le salaire de l'appelant d'un montant de CHF 5'999.80, un crédit du corps des sapeurs pompiers d'un montant de CHF 127.50 et un remboursement de AE.________ ont crédités le compte privé de l'appelant jjj (n° ttt) auprès de AF.________ (pièce 44 demandeur, bordereau du 1er août 2021). Dans la mesure où ce compte bancaire sert à couvrir les charges quotidiennes de l'appelant, qui s'élèvent à un montant approximatif de CHF 10'000.- pour cette période (pièce 44 demandeur, bordereau du 1er août 2021), il doit en être déduit que les débits de CHF 101'200.- et de CHF 10'000.- proviennent de la somme perçue à titre d'héritage. Ainsi, un montant de CHF 103'416.- (93'416 + 10'000) provenant des biens propres de l'appelant a été investi dans l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. 2.4.5. Eu égard à ce qui précède, il doit être retenu que l'intimée a investi un montant de CHF 50'000.- provenant de ses biens propres dans un de ses acquêts. De son côté, l'appelant a investi un montant de CHF 103'416.- provenant de ses biens propres dans ses acquêts. Une telle situation donne droit, sur le principe, à une récompense variable des biens propres envers les acquêts conformément à l'art. 209 al. 3 CC. Toutefois, en première instance comme en appel, les parties demandent uniquement l'attribution, à leurs biens propres respectifs, du montant fixe auquel ceux-ci ont contribué à l'acquisition et à l'amélioration des acquêts. De plus, à aucun moment en première instance, l'appelant n'a allégué la création d'une récompense variable. Quant à l'intimée, si elle a évoqué l'existence d'une créance variable, elle a expressément limité ses prétentions au nominal (DO 206, ad. ad. 14.5). La maxime des débats et le principe d'allégation régissant la question de la liquidation du régime matrimonial, il ne saurait être accordé aux parties davantage
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 que ce qu'elles demandent. Il ne peut dès lors leur être octroyé, en sus du montant fixe, une participation à la plus-value de l'immeuble ayant fait l'objet des investissements. Ainsi, au titre de liquidation de la copropriété de l'immeuble des parties, un montant de CHF 103'416.- est dû à l'appelant. Il sera prélevé sur le disponible de vente de l'immeuble des parties. Ordre est donné au notaire, AG.________, de verser le montant de CHF 103'416.- à l'appelant provenant de la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. Au titre de liquidation de la copropriété de l'immeuble des parties, un montant de CHF 50'000.- est dû à l'intimée. Il sera prélevé sur le disponible de vente de l'immeuble des parties. Ordre est donné au notaire, AG.________, de verser le montant de CHF 50'000.- à l'intimée provenant de la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. Le solde, soit CHF 284'595.40 (438'011.40 – 50'000 – 103'416), entre par moitié dans les acquêts de chacune des parties. Chaque partie a dès lors droit à un montant de CHF 142'297.70 (284'595.40 / 2), dont elle doit reverser la moitié à l'autre. Ainsi, le solde du disponible de vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________, soit 284'595.40, doit être réparti par moitié entre les parties. Partant, ordre est donné au notaire, AG.________, de verser à l'appelant et à l'intimée le montant de CHF 142'297.70 chacun provenant de la vente dudit immeuble. 3. L'appelant conteste ensuite les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser à ses filles C.________ et D.________. 3.1. En premier lieu, il remet en cause l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique pour l'intimée. 3.1.1. La décision du 1er juillet 2022 a retenu que la défenderesse travaillait en qualité d'employée polyvalente au sein de AH.________ Sàrl à AI.________ à un taux de 60% et percevait à ce titre un revenu mensuel net de CHF 2'604.35, part au 13ème salaire comprise. Elle a ensuite précisé que, eu égard à l'âge de D.________, la défenderesse devrait travailler à un taux de 80%. Toutefois, elle a rappelé que la défenderesse souffrait d'une sclérose en plaques poussée-rémission évoluant depuis plusieurs années avec éléments dystoniques et fatigue neurologique associée, ainsi que de troubles anxieux marqués, si bien que sa capacité de travail équivalait à 40% selon le Professeur AJ.________. Eu égard à cela, elle a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. 3.1.2. L'appelant fait valoir que l'intimée est parfaitement en mesure de travailler à 80%, puisqu'elle exerçait une activité lucrative à raison de 71% auprès de AK.________ et de 5 heures par jour 4 jours par semaines auprès de AL.________ Sàrl. Il ajoute qu'elle a d'ailleurs admis travailler à un tel taux dans ses déclarations en audience du 9 mars 2022 et qu'elle continue probablement d'exercer une activité indépendante de thérapeute et de vente de produits de santé/beauté. Il en conclut que, malgré les constatations du Professeur AJ.________, un revenu hypothétique pour un emploi à 80% doit lui être imputé. Il requiert ainsi que lui soit imputé un revenu mensuel net de CHF 3'700.- jusqu'au 31 octobre 2023, puis de CHF 4'650.- dès le mois de novembre 2023. L'intimée conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé. Elle rappelle que la limitation de son taux d'activité découle de certificats médicaux circonstanciés sur son état de santé et qu'elle exerce déjà actuellement une activité lucrative à un taux supérieur à celui admis par les médecins.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 3.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Toutefois, indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique et avant d'examiner cette question, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. La contribution de prise en charge doit cependant couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Or, il résulte de la jurisprudence relative au taux d'activité raisonnablement exigible que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50 % dès son entrée à l'école primaire, puis de 20 % dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50 %, puis 80 % – à travailler. Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50 %, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subit un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'est pas censée compenser l'entier de ce déficit. Dans un autre cas, dans lequel un père en incapacité de travail avait la garde d'une enfant de 12 ans, elle a considéré qu'au moment de déterminer l'entretien convenable de l'enfant, et donc la contribution de prise en charge à y inclure, il faut examiner le revenu théorique que le père pourrait réaliser en travaillant à mi-temps et que seule la différence entre ce revenu et ses charges est déterminante au titre du coût indirect (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 1, et les références citées). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 1, et les références citées). 3.1.4. En l'espèce, l'intimée travaille à 60% en qualité d'employée polyvalente au sein de AH.________ Sàrl pour un revenu mensuel net de CHF 2'604.35, part au 13ème salaire comprise. Selon ses allégués en procédure de première instance (DO 197), elle ne réalise pas de revenu relatif à des activités de Reiki ou massages. Par ailleurs, elle ne travaille plus à AK.________ depuis le 1er novembre 2021 puisqu'elle a trouvé un emploi à temps partiel auprès de AH.________ Sàrl. Ces allégués sont confirmés par le certificat de salaire 2021 de AK.________ faisant état d'une activité du 11 janvier 2021 au 31 octobre 2021 (pièce LXXXIX défenderesse), ainsi que par l'absence totale de preuve s'agissant l'exercice d'une activité accessoire dans le domaine du bien-être. D.________, benjamine de la fratrie, est âgée de 15 ans et se trouve à l'école secondaire. Il peut dès lors être exigée de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à 80%. Son revenu théorique s'élève ainsi à CHF 3'472.- par mois (2'604.35 / 60 x 80). Ainsi, les coûts indirects de D.________ s'élèvent à CHF 330.- (3'472 – 3'802), soit le montant retenu par le tribunal de première instance. En revanche, s'agissant de la pertinence d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, il y a lieu de prendre en considération ses problèmes de santé. Il ressort des divers rapports de consultations et rapports médicaux produits au dossier (notamment pièces LXXXVI, LXXXII, LV, XII, XVIII, XXIII, XXIV défenderesse) que l'intimée souffre d'une sclérose en plaque de type poussées/rémissions, liée à des phénomènes dystoniques, à une fatigabilité et à un état dépressif. Ces problèmes de santé ne sont d'ailleurs pas contestés par l'appelant. Selon le rapport médical du 27 juillet 2021 (pièce LV défenderesse), le Professeur AJ.________, médecin chef d'unité en neurologie à l'Hôpital cantonal de Fribourg, évalue la capacité de travail de l'intimée à 40%. Par ailleurs, il ressort des rapports médicaux précédents que la capacité de travail de l'intimé était évalué à 50% auparavant (notamment pièces XVIII, XIX, XXIII défenderesse). L'intimée travaille dès lors à un taux supérieur que celui conseillé par le corps médical. Selon le rapport de consultation du 22 février 2022 (pièce LXXXVI défenderesse), la situation est stable au niveau neurologique, mais l'intimée souffre toujours de lourdeur aux jambes, de paresthésies au niveau des mains durant la nuit, de difficultés de déglutition et de fatigue
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 relativement importante. Il ne ressort pas de ce rapport que la santé de l'intimée bénéficie d'une amélioration. Partant, eu égard aux problèmes de santé de l'intimée, c'est à juste titre que le Tribunal de première instance ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. 3.2. En second lieu, l'appelant conteste l'absence de prise en compte du revenu que C.________ touche durant les vacances d'été et requiert qu'un montant de CHF 50.- par mois (2'000 / 12 x 30%) soit porté en déduction des charges de cette dernière. 3.2.1. La décision du 1er juillet 2022 a renoncé à tenir compte d'un éventuel revenu mensuel que C.________ pourrait se procurer, celle-ci ayant besoin de temps pour étudier le week-end en raison de ses difficultés scolaires. 3.2.2. Selon l'art. 285 CC, en relation avec l'art. 276 al. 3 CC, les biens et revenus de l'enfant doivent être pris en considération lors du calcul de la contribution d'entretien, en ce sens que les père et mère sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références citées). Le caractère raisonnable de la prise en compte des revenus de l’enfant dans le calcul de la contribution d’entretien se détermine, d’une part, en comparant les capacités des parents et de l’enfant et, d’autre part, en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l’enfant (in concreto). Les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêts TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3 ; 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3). 3.2.3. En l'espèce, C.________ vient de fêter ses 18 ans. Elle étudie actuellement au Collège du Sud à Bulle. Il ressort des déclarations de l'intimée en audience (DO 229) qu'elle éprouve quelques difficultés dans le cadre de ses études, si bien qu'elle doit prendre beaucoup de temps pour réviser. En outre, il ressort de la décision querellée que l'appelant bénéficie, après la prise en charge des coûts de ses filles calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, d'un disponible mensuel de presque CHF 1'000.-. Ainsi, eu égard aux capacités des parents et aux besoins de C.________, il ne peut être exigée d'elle qu'elle subvienne partiellement à son entretien par le produit de son travail. 3.3. En troisième lieu, l'appelant remet en question la charge fiscale de l'intimée, ainsi que la prise en compte d'une contribution de prise en charge. Toutefois, il conteste ces deux éléments uniquement en tant que conséquence de l'imputation d'un revenu hypothétique. Ainsi, dans la mesure où aucun revenu hypothétique ne doit être imputée à l'intimée, ces griefs deviennent sans objet. 3.4. Enfin, l'appelant conteste les pensions dues après la majorité de ses filles. 3.4.1. La décision du 1er juillet 2022 a tenu compte de parts à l'excédent de CHF 157.65 par mois pour C.________ et D.________, et ce également après leur majorité. Elle a mis à la charge du demandeur l'entier des coûts directs et parts à l'excédent des enfants, et ce également après leur majorité. 3.4.2. L'appelant fait valoir que, dès leur majorité, leurs parts à l'excédent auraient dû être supprimées et leurs coûts directs auraient dû être répartis au prorata des disponibles des parents. Il fait également valoir qu'il doit être tenu compte de l'augmentation de sa charge fiscale en raison de l'impossibilité de déduire les pensions versées dès la majorité.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 3.4.3. Les contributions d'entretien sont taxées auprès du bénéficiaire (art. 24 al. 1 let. f de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1] et 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et peuvent être déduites par le débirentier (art. 34 al. 1 let. c LICD et 33 al. 1 let. c LIFD). Il découle en outre de la lettre claire de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Dans ces conditions, dans les situations où la charge fiscale est prise en compte au moment de fixer les contributions d'entretien pour des enfants, il se justifie de prévoir des contributions d'entretien différentes dès leur majorité (arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.2.1). En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral exclut, pour l'heure, toute participation de l'enfant majeur à l'excédent dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien qui lui est due (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). Enfin, il convient de relever que, dès leur majorité, les primes LAMal et LCA des deux enfants vont augmenter, ce qui doit être pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien. 3.4.4. En l'espèce, la décision querellée n'a pas tenu compte des modifications induites par la majorité des filles des parties. S'agissant de la charge fiscale, dès la majorité de C.________ et D.________, il ne doit plus en être tenu compte. Ainsi, dès la majorité de C.________, soit dès le 1er janvier 2023, ses coûts directs doivent être réduits de CHF 80.- par mois. Les coûts directs de D.________ doivent quant à eux être réduits de CHF 80.- par mois dès le 1er décembre 2025. La charge fiscale de l'intimée sera dès lors augmentée de CHF 80.- par mois dès le 1er janvier 2023, et de CHF 160.- par mois dès le 1er décembre 2025. En outre, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de C.________ et D.________ peuvent être estimées, dès leur majorité, à CHF 300.- par mois. Leurs coûts directs seront dès lors augmentés de CHF 174.65 (300 – 88.65 – 36.70) dès leur majorité respective. 3.4.5. Eu égard à ce qui précède ainsi qu'aux éléments non contestées de la décision querellée, l'entretien convenable de C.________ s'élève aux montants suivants : CHF 860.- jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 31 décembre 2022 ; CHF 955.- (860.65 – 80 + 174.65) dès le 1er janvier 2023. Quant à D.________, son entretien convenable s'élève aux montants suivants : CHF 1'094.- jusqu'à ses 16 ans, soit jusqu'au 30 novembre 2023 ; CHF 704.- jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 30 novembre 2025 ; CHF 799.- (704 – 80 + 174.65) dès le 1er décembre 2025.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 Il n'y a pas lieu d'y ajouter de parts à l'excédent. En effet, l'existence d'un éventuel excédent à répartir en équité se détermine par l'addition des disponibles respectifs des deux parents. Or, en l'espèce, au vu du déficit de l'intimée, il ne peut être retenu que la famille bénéficie d'un tel excédent. 3.4.6. En ce qui concerne la répartition de ces montants entre les parties, jusqu'à la majorité de C.________ et D.________, conformément au système de garde mis en place, ils seront entièrement à la charge de l'appelant. Dès leurs majorités, ces montants doivent cependant être mis à la charge des parties en fonction de leurs disponibles mensuels respectifs. Toutefois, dans la mesure où l'intimée présente un déficit mensuel, les montants resteront entièrement à la charge de l'appelant. Partant, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 950.-, allocations familiales et patronales en sus, dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. A.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : CHF 1'100.- dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au 30 novembre 2023 ; CHF 700.- dès le 1er décembre 2023 et jusqu'à sa majorité ; CHF 800.- dès sa majorité et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 4. Enfin, l'appelant conteste la contribution d'entretien post-matrimoniale due en faveur de l'intimée. 4.1. La décision du 1er juillet 2022 a retenu que la vie commune des parties avait duré environ 15 ans, que deux filles étaient issues de cette union, que la défenderesse a travaillé à un pourcentage réduit ou n'a exercé aucune activité lucrative durant la vie commune, et que celle-ci est atteinte dans sa santé et ne peut augmenter son temps de travail. Elle en a dès lors conclu que le mariage avait eu une incidence concrète sur la vie des parties, si bien que la défenderesse avait le droit à une contribution d'entretien. En respect du principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier, elle a alors partagé les soldes disponibles par moitié. Elle a fixé la durée de la pension à neuf ans dès le 1er novembre 2023. 4.2. L'appelant fait valoir qu'il vit séparément de l'intimée depuis plus de cinq ans et que celle-ci a été capable de subvenir à son propre entretien durant ce laps de temps, sans qu'aucune pension ne soit versée. Il en conclut que l'intimée est économiquement indépendante depuis leur séparation, ce qui exclut toute pension en sa faveur. Il ajoute qu'en tout état de cause, eu égard au revenu hypothétique qui doit lui être imputé, celle-ci est à même de couvrir ses charges conformément au niveau de vie des parties durant le mariage. 4.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien (arrêt TC FR 101 2022 217 du 3 octobre 2022 consid. 4.4.). De jurisprudence constante, une contribution d'entretien entre époux est due conformément à l'art. 125 CC si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci − pour quelque motif que ce soit − une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce ("lebensprägend" ; arrêt TC FR 101 2021 33 du 4 novembre 2022 consid. 6.1.1). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et 3.4.3), le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la qualification du mariage de "lebensprägend" ne donnait pas automatiquement droit à une contribution d'entretien, mais que l'art. 125 al. 1 CC avait consacré la primauté du principe de l'indépendance financière des époux. Ainsi, une contribution d'entretien n'est due que subsidiairement, lorsqu'un époux ne parvient pas ou pas entièrement à couvrir son entretien convenable, malgré les efforts qu'on peut raisonnablement attendre de lui. Le Tribunal fédéral raisonne alors en deux étapes. En premier lieu, il faut déterminer ce qui peut être exigé d'un époux, en tenant compte du fait qu'on peut en principe raisonnablement attendre du potentiel crédirentier qu'il exerce une activité lucrative à plein temps, à moins qu'il ne s'occupe des enfants communs, auquel cas le modèle des niveaux scolaires est applicable. En second lieu, il faut analyser si le potentiel crédirentier a la possibilité effective de reprendre une activité, en prenant en considération son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, les activités exercées par le passé, les éventuelles formations ou encore le marché du travail. C'est dès lors seulement si, après une telle analyse et en tenant compte de cette éventuelle capacité hypothétique de subvenir à son propre entretien, l'époux ne parvient pas à couvrir (entièrement) son entretien convenable, qu'il faut lui allouer une contribution post-divorce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 415 du 31 mai 2022 consid. 4.1.32). Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, la santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d’entretien est due. Cependant, le simple fait qu’un époux n’est pas ou que partiellement en mesure, en raison de son état de santé, d’exercer une activité lucrative n’est pas suffisant pour pouvoir prétendre à une contribution d’entretien. Il doit en effet exister une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Ainsi, lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux (« lebensprägende Ehe »), l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Dans une telle constellation, le moment auquel survient l'atteinte à la santé (avant ou après la séparation) n'est pas déterminant non plus, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. En revanche, lorsque le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la situation financière de l’époux, le principe de solidarité ne trouve application que lorsque l’atteinte subie est en lien avec le mariage (arrêt TC FR 101 2021 33 du 4 novembre 2022 consid. 6.1.1 et les références citées). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 415 du 31 mai 2022 consid. 4.3.3). Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 période est déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 277 du 14 octobre 2020 consid. 4.1). 4.4. L'appelant ne conteste pas le caractère "lebensprägend" du mariage. Il fait uniquement valoir que, malgré l'incidence concrète du mariage sur la situation financière de l'intimée, celle-ci est en mesure de couvrir son entretien convenable, si bien qu'aucune pension ne lui est due. Au vu des éléments cités plus haut (cf. consid. 3.4.4. ci-dessus), la charge fiscale de l'intimée doit être augmentée de CHF 80.- par mois dès la majorité de C.________, puis de CHF 160.- par mois dès la majorité de D.________. Ainsi, conformément aux éléments non contestées de la décision du 1er juillet 2022, ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 3'802.20 jusqu'au 31 décembre 2022, à CHF 3'882.20 (3'802.20 + 80) du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2025, et à CHF 3'962.20 (3'802.20 + 160) dès le 1er décembre 2025. L'intimée doit dès lors faire face à un déficit mensuel de CHF 1'198.- jusqu'au 31 décembre 2022, de CHF 1'278.- (1'197.85 + 80) du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2025, et de CHF 1'358.- (1'197.85 + 160) dès le 1er décembre 2025. Partant, elle n'est pas en mesure de couvrir son entretien convenable, si bien qu'elle peut prétendre à une contribution d'entretien. Le fait que les parties soient séparées depuis l'été 2017 et que l'intimée vive sans pension depuis lors n'y change rien. Le niveau de vie durant la séparation aurait pu être pris en compte si ladite séparation avait duré 10 ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il sied par ailleurs de préciser que l'appelant aurait pu être astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par des pensions plus élevées, puisqu'il dispose de moyens permettant de couvrir davantage le déficit de l'intimée (2'901 – 950 – 1'100 = 851). Toutefois, l'intimée n'ayant pas fait appel, les pensions fixées dans la décision querellée ne seront pas modifiées. Partant, les pensions auxquelles l'appelant est astreint en faveur de l'intimée doivent être confirmées. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, puisque l'appelant obtient une part plus importante du bénéfice découlant de la vente de l'immeuble, mais moins que celle requise dans ses conclusions. Il obtient également une diminution de la part du bénéfice découlant de la vente de l'immeuble revenant à l'intimée, mais à nouveau moins que celle requise dans ses conclusions. S'agissant des contributions d'entretien, il n'obtient pas la suppression de celle due à l'intimée et qu'une faible diminution de celles dues en faveur de ses filles. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à la charge de B.________. 5.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'600.-. Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de CHF 1'200.et de B.________ à concurrence de CHF 400.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Délia Charrière-Gonzalez indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client pour la procédure d'appel une durée totale de 18 heures et 15 minutes, correspondance usuelle incluse. Une durée de 15 heures, correspondant à 12 heures pour la rédaction de l'appel, 1 heure et 30 minutes pour un entretien avec le client, 30 minutes pour l'examen de la réponse de la partie adverse, et 1 heure pour la lecture du présent arrêt et son explication au client, sera admis. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 3'750.-. Il faut y ajouter un forfait de CHF 300.- pour la correspondance, les débours, par CHF 202.50 (5% de CHF 4'050.- ), et la TVA par CHF 327.45 (7.7% de CHF 4'252.50). Les dépens de l'appelant sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 4'579.95, TVA comprise. Me Laurent Bosson indique quant à lui avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente pour la procédure d'appel une durée totale de 9 heures, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 2'250.-. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 112.50 (5% de CHF 2'250.-), et la TVA par CHF 181.90 (7.7% de CHF 2'362.50). Les dépens de l'intimé pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 2'544.40, TVA comprise. Ainsi, A.________ est astreint à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 1'908.30, à B.________, qui est quant à elle astreinte à lui verser le ¼ de CHF 4'579.95, soit un montant de CHF 1'145.-. Partant, après compensation, A.________ est reconnu devoir à B.________ un montant de CHF 763.30 à titre de dépens pour la procédure d'appel. 5.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 7 du dispositif de la décision du 1er juillet 2022 du Tribunal civil de la Veveyse sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : 4. A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 950.-, allocations familiales et patronales en sus, dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. A.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : - CHF 1'100.- dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au 30 novembre 2023 ; - CHF 700.- dès le 1er décembre 2023 et jusqu'à sa majorité ; - CHF 800.- dès sa majorité et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Si B.________ devait percevoir une rente AI, la rente AI pour enfant sera déduite du montant des pensions précitées. Dites pensions sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois, et porteront intérêts au taux de 5% l’an dès chaque échéance mensuelle. Les pensions seront indexées, si le salaire du débirentier l’est aussi, le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur. L’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. 7. Au titre de liquidation de la copropriété de l'immeuble de A.________ et B.________, un montant de CHF 103'416.- sera prélevé sur le disponible de vente de l'immeuble et versé à A.________. Ordre est donné au notaire, AG.________, de verser le montant de CHF 103'416.- à A.________ provenant de la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. Au titre de liquidation de la copropriété de l'immeuble des parties, un montant de CHF 50'000.- sera prélevé sur le disponible de vente de l'immeuble et versé à B.________. Ordre est donné au notaire, AG.________, de verser le montant de CHF 50'000.- à B.________ provenant de la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________. Le solde du disponible de vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ est partagé par moitié entre A.________ et B.________.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Ordre est donné au notaire, AG.________, de verser à A.________ et à B.________ la moitié du solde du disponible de vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________, soit un montant de CHF 142'297.70 chacun. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.________ est astreint à verser en faveur de B.________ une soulte d’un montant de CHF 14'431.50 dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce sur la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers actuellement en sa possession, reste titulaire des comptes bancaires, postaux, assurances ainsi que de tous autres titres et valeurs établis ou ouverts à son nom. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 1er juillet 2022 est inchangé. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et à la charge de B.________ pour le ¼ restant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. III. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'600.-. Ils seront pris en charge par A.________ à concurrence de CHF 1'200.- et par B.________ à concurrence de CHF 400.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. IV. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 4'579.95 et ceux de B.________ à CHF 2'544.40. Après compensation, A.________ est reconnu devoir à B.________ un montant de CHF 763.30 à titre de dépens pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2023/jei Le Président : La Greffière :