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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2023 101 2022 342

27 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,675 mots·~13 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 342 Arrêt du 27 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Isabelle Python, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat Objet Appel du 12 septembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, né en juin 1959, et A.________, née en mai 1961, se sont mariés en 1986. Deux enfants désormais majeures sont issues de cette union. Par décision du 20 avril 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux, homologuant leur convention sur les effets accessoires qui prévoyait s’agissant des contributions d’entretien ce qui suit : « 1. B.________ contribue à l’entretien de A.________ par le versement d’un montant mensuel de CHF 6'500.- dès la signature de la convention le 1er janvier 2015. Dans le cas d’une diminution de salaire, qui n’est pas décidée par B.________, le montant mensuel devra être redéfini. 2. Dans l’hypothèse où A.________ réalise un revenu ou bénéficie d’une autre source de revenu pendant la durée du versement de la contribution d’entretien après divorce, celle-ci sera diminuée de la moitié du revenu réalisé. Ne seront pas considérés comme revenus les éventuels rendement de l’immeuble C.________ à D.________. Si A.________ vit en concubinage, la contribution d’entretien sera réduite à CHF 3'000.- durant le concubinage et prendra définitivement fin après une durée de trois ans de concubinage. La contribution d’entretien en faveur de A.________ prend fin avec l’atteinte de l’âge de la retraite de B.________. 3. Les contributions d’entretien sont payables d’avance le 1er de chaque mois et porteront intérêts à 5% l’an en cas de retard. 4. Les contributions d’entretien sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et réadaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2016. L’indexation n’aura toutefois lieu que dans la mesure où les revenus de B.________ sont eux-mêmes augmentés, à charge pour lui de prouver si tel n’est pas le cas. » B. Le 23 mars 2022, B.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, en concluant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de la défenderesse. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 24 mars 2022. Le 13 avril 2022, A.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 7 juin 2022, B.________ a précisé ses conclusions en requérant que la contribution d’entretien en faveur de la défenderesse soit suspendue jusqu’à droit connu sur le fond. C. Le 31 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et a réduit la contribution d’entretien en faveur de la demanderesse à CHF 3'915.- dès le 1er juillet 2022, en renvoyant les frais à la décision finale. D. Le 12 septembre 2022, A.________ a fait appel de cette décision en concluant à son annulation et à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 mars 2022 par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B.________ et précisée lors de la séance du 7 juin 2022 soit rejetée, les frais des deux instances étant mis à la charge de celui-ci. Le 10 octobre 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais soient mis à la charge de l’appelante. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 1er septembre 2022 (DO/ 78). Déposé le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 12 septembre 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et la durée prévisible desdites contributions, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le tribunal établit les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC, arrêt TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 ; not. arrêt TC FR 101 2022 12 du 24 mai 2022 consid. 1.2). S'agissant de la contribution d'entretien entre époux, la Cour est liée par les conclusions des parties conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Vu le montant contesté en appel de CHF 2'585.- (6'500 - 3'915) et la durée prévisible de la contribution d’au moins 16 mois, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L’appelante soutient qu’il n’y a pas d’urgence particulière permettant la diminution de sa contribution d’entretien étant donné que l’intimé dispose en plus de sa maison en Italie, de liquidités de CHF 277'643.- selon sa déclaration fiscale de 2021. Elle relève que l’intimé a procédé à un rachat des avoirs de prévoyance professionnelle de CHF 50'000.- le 5 octobre 2021, alors qu’il savait déjà à ce moment-là qu’il n’avait plus d’emploi au 30 juin 2022. Ceci démonterait, d’une part, qu’il n’y aurait pas d’urgence particulière à prononcer des mesures provisionnelles et, d’autre part, que l’exépoux est en mesure de payer les pensions pour les deux dernières années qui lui restent. De plus, la situation de l’intimé ne serait pas durable vu qu’il n’avait pas entamé la période de chômage au moment du dépôt de sa requête et qu’il ne serait au chômage que depuis quelques mois (appel, p. 3 s., ch. I). Elle lui reproche également une diminution volontaire de ses revenus (appel, p. 5 ss, ch. II).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L’intimé conteste ce qui précède en soutenant qu’il a non seulement une diminution salariale d’environ 50% en raison de sa perte d’emploi mais qu’en plus ses chances de réinsertion à deux ans de la retraite seraient extrêmement basses. De plus, il rappelle qu’un rendement de sa fortune à 1% a été retenu alors qu’il n’en réalise aucun et que si sa fortune devait être entamée, il faudrait en faire de même de celle de l’appelante qui est notamment constituée d’une maison estimée audessus d’un million de francs (réponse, p. 3 ss) 2.2. Selon l’art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suppression - de la contribution d’entretien n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières. L’on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d’entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu’alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; arrêts TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2 et les réf.). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, la Présidente a retenu que l’intimé était âgé de 63 ans et qu’il était donc à deux ans de la retraite ; que malgré ses recherches il n’était pas parvenu à retrouver un emploi et qu’il était utopique d’envisager qu’un employeur accepte d’engager une personne proche de l’âge de la retraite et qui ne restera donc pas active plus de deux ans. Sur la base de ces considérations, elle a refusé de lui imputer un revenu hypothétique (décision attaquée, p. 5 s., 4e §). Ce qui précède sera confirmé en appel étant donné que, sous l’angle de la vraisemblance, l’analyse paraît pertinente et l’appelante ne démontre pas le contraire à ce stade. 2.3.2. Pour admettre la diminution de la contribution d’entretien, la Présidente a constaté que le revenu mensuel réalisé par l’intimé au moment du divorce était de CHF 12'522.- net alors qu’actuellement il correspond aux indemnités de chômage et n’est que de CHF 5'993.95 net. Ses charges englobant son minimum vital LP ainsi que partiellement son minimum vital du droit de la famille ont été arrêtées à CHF 2'260.-, lui laissant un solde disponible de CHF 4'115.-. Les charges de l’appelante calculées sur une base similaire ont été arrêtées à CHF 3'715.-. Après couverture de ces charges et le partage du solde de CHF 400.- par moitié, la contribution d’entretien de l’appelante a été réduite de CHF 6'500.- à CHF 3'915.- (décision attaquée, p. 6 ss). En procédant de la sorte, la Présidente a veillé, malgré la diminution drastique des revenus de l’intimé, à ce que le minimum vital de l’appelante demeure entièrement couvert. Toutefois, eu égard aux griefs formulés par cette

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dernière, il convient d’examiner s’il aurait également fallu tenir compte de la fortune liquide de l’intimé de l’ordre de CHF 230'000.- selon sa déclaration d’impôts de 2021 (DO/ bordereau de pièces du 22 février 2023, pce 28) pour l’astreindre au versement de la différence de CHF 2'585.- (6'500 - 3'915) à titre de mesures provisionnelles déjà. En effet, selon la jurisprudence topique (consid. 2.2 supra), ce n’est qu’en cas d’urgence ou de circonstances particulières telle la précarité financière, que la diminution pourrait être justifiée à titre de mesures provisoires. La grande spécificité du cas d’espèce est que le revenu actuellement réalisé par l’intimé non seulement correspond à moins de la moitié de celui qu’il réalisait au moment du jugement de divorce mais il est également inférieur de près de CHF 500.- à la contribution d’entretien à laquelle celui-ci le condamne. Une application stricte de la jurisprudence précitée aurait pour conséquence d’astreindre l’intimé au versement d’une contribution d’entretien qui dépasse désormais son propre revenu et de l’obliger à vivre sur ses économies le temps de la procédure. Ainsi, il se retrouverait soudainement contraint d’entamer sa fortune alors même que le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt de principe récent (ATF 147 III 393 consid. 6.1) que ceci n’était possible que si les revenus réguliers du travail et de la fortune ne permettent pas de couvrir les besoins de la famille. Or, en l’occurrence, tel n’est pas le cas. L’appelante a obtenu une contribution d’entretien de CHF 3'915.- qui est certes réduite mais qui lui permet de s’acquitter de ses frais d’un montant de CHF 3'715.- par mois. Ceux-ci englobent un minimum vital par CHF 1'200.-, le coût du logement par CHF 1'362.55, sa prime LAMal par CHF 426.65, sa prime LCA par CHF 261.50, ses cotisations AVS par CHF 344.- ainsi qu’un forfait communication et assurances par CHF 120.-. A cela, s’ajoute encore un montant de CHF 200.- à titre de partage par moitié du disponible. De l’autre côté, les charges de l’intimé qui vit en concubinage ont été arrêtées à CHF 2'260.- et sont également entièrement couvertes. Par conséquent, compte tenu des circonstances très particulières du cas d’espèce, ce deuxième grief de l’appelante n’est également pas fondé. 2.4. Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le rejet de l'appel dans une cause purement patrimoniale, les frais seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de justice dus à l'État sont fixés à CHF 1'000.et seront prélevés sur l’avance prestée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 61.60 (7.7 % de CHF 800.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.3. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été renvoyés à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. II. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 31 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais de justice dus à l’État pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 61.60. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2023/abj Le Président La Greffière-rapporteure

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