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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.12.2022 101 2022 335

19 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,549 mots·~18 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 335 Arrêt du 19 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE CONSEIL D'ETAT, défendeur et intimé Objet Responsabilité de l'Etat pour des mesures de protection de l'adulte (art. 454 CC) Appel du 2 septembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 5 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ perçoit, depuis l'année 2016 au moins, une rente AI et des prestations complémentaires. Par décision du 5 avril 2016, la curatelle de portée générale dont elle bénéficiait antérieurement a été levée et une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine a été instituée en sa faveur, le mandat étant confié à B.________ (anciennement C.________), collaboratrice auprès du Service des curatelles d'adultes de D.________. En juin 2016, E.________, mère de A.________, est décédée. Elle avait conclu un pacte successoral prévoyant l'exhérédation de sa fille, au profit des enfants de cette dernière. A.________ a contesté son exhérédation ; le 13 décembre 2019, elle a conclu avec son père et sa sœur un accord prévoyant le versement, en sa faveur, d'un montant de CHF 107'292.90. Suite à cela, la curatrice a renseigné la Caisse de compensation à ce propos. Par décision du 3 février 2020, celle-ci a imposé à la demanderesse la restitution d'un montant de CHF 19'818.-, correspondant aux prestations complémentaires perçues en trop depuis le décès de sa mère, compte tenu de l'héritage reçu. La curatrice n'a pas formé opposition contre cette décision, qui est dès lors entrée en force. Le 21 février 2020, elle a versé le montant de CHF 19'818.- à la Caisse de compensation. B. Par requête de conciliation du 26 février 2021, A.________ a introduit une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat de Fribourg. Suite à l'échec de la conciliation en date du 22 avril 2021, elle a déposé sa demande au fond le 7 juin 2021, concluant à ce que l'Etat de Fribourg soit condamné à lui verser la somme de CHF 23'096.70 plus intérêt, sous suite de frais. Dans sa réponse du 17 septembre 2021, le défendeur a conclu au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires étant mis à la charge de la demanderesse. Après avoir entendu les parties à son audience du 6 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a statué par décision du 5 juillet 2022. Il a rejeté la demande et mis les frais à la charge de A.________, y compris une indemnité équitable de CHF 800.- en faveur de l'Etat de Fribourg, en application de l'art. 95 al. 3 let. c CPC. C. Par mémoire du 2 septembre 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 5 juillet 2022. Elle conclut à son annulation, à la condamnation de l'Etat de Fribourg à lui verser la somme de CHF 23'096.70 plus intérêt, et à la mise des frais des deux instances à la charge de l'intimé. Dans sa réponse du 25 octobre 2022, l'Etat de Fribourg conclut au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la mise des frais judiciaires à la charge de l'appelante. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 6 juillet 2022. Déposé le 2 septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant en capital de CHF 23'096.70 réclamé et entièrement contesté, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (infra, consid. 2.5 et 3.2). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert auprès du Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. b a contrario et 113 LTF). 2. 2.1. L'appelante reproche d'abord au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue, en ce sens qu'il se serait fondé sur une argumentation juridique totalement inattendue et différente de celle exposée dans les écritures des parties, notamment dans la réponse du défendeur, argumentation sur laquelle elle n'aurait pas pu se déterminer. Elle relève que la Cour peut guérir cette violation, mais que cela suppose qu'elle puisse exposer librement les faits et moyens de preuve qui démontrent que le raisonnement du Président est erroné, raison pour laquelle elle complète ses allégués et offres de preuves par rapport à ceux de première instance (appel, p. 3-7 et pièces 13 et 14 du bordereau annexé à l'appel). Dans le détail, l'appelante fait valoir que la position de l'Etat de Fribourg consistait à soutenir qu'il n'existerait pas d'exception au principe selon lequel, en cas d'augmentation de la fortune suite à un héritage, le décès du de cujus est le moment déterminant pour examiner le droit à des prestations complémentaires, alors que la jurisprudence retient bien des exceptions – que la curatrice devait connaître et qui devaient l'amener à faire opposition à la décision de la Caisse de compensation – à ce principe. Or, le Président a rejeté l'action en responsabilité, en considérant que la curatrice n'avait pas à s'opposer à cette décision dès lors qu'il était d'emblée évident que l'exhérédation de A.________ n'était pas valide, de sorte que le procès qu'elle a dû intenter doit être assimilé à une difficulté de réalisation, et non à une circonstance empêchant l'assurée de déterminer sa part de manière suffisamment claire 2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il se rapporte surtout à la constatation des faits ; le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.3. En l'espèce, le Président a d'abord considéré que, selon l'art. 454 al. 1 CC, a droit à des dommages-intérêts toute personne lésée, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, par un acte ou une omission illicites, la demanderesse invoquant en l'espèce que sa curatrice aurait dû faire opposition à la décision de la Caisse de compensation du 3 février 2020, celle-ci étant contraire à la jurisprudence fédérale en raison du fait que sa qualité d'héritière était d'abord niée. Il a ensuite relevé que, selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 608 2019 134 du 2 décembre 2019, consid. 2.3) invoquée par le défendeur dans sa réponse (DO/24-25), un héritage doit être pris en compte, pour le calcul des revenus déterminants de l'assuré requérant ou au bénéfice de prestations complémentaires, dès le décès du de cujus. Il a aussi considéré que l'arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 92_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2) sur lequel s'appuie la demanderesse (DO/6-7) indique que des difficultés de réalisation ne justifient pas à elles seules de s'écarter de cette règle, mais qu'une prise en compte de la part à une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a suffisamment de clarté sur cette part, ce qui est le cas si non seulement les actifs et passifs de la succession, mais aussi tous les héritiers et leur part respective sont connus. Cela étant, le Président a estimé que les démarches entreprises par A.________ lorsqu'elle a appris son exhérédation – qui ont d'ailleurs été couronnées de succès, puisqu'elle a finalement été réduite à sa réserve – montrent qu'elle estimait avoir de bonnes chances à cet égard, de sorte qu'elle ne peut reprocher à la Caisse de compensation d'avoir la même opinion. Il a considéré qu'en l'absence de preuve établissant le bien-fondé de l'exhérédation, laquelle est soumise à des conditions très strictes, il n'est pas erroné de partir du principe que celle-ci était invalide et que la demanderesse devait être réduite à sa réserve, et ce même avant qu'elle ne transige avec ses cohéritiers. En ce sens, pour lui, le procès intenté doit être assimilé à une difficulté de réalisation, et non à une circonstance empêchant l'assurée de déterminer sa part de manière suffisamment claire, ce d'autant que les actifs et passifs de la succession ainsi que tous les héritiers étaient connus. Par conséquent, une dérogation à la règle générale ne se justifiait pas et le fait que la curatrice n'ait pas contesté la décision de la Caisse de compensation ne constitue pas une omission illicite au sens de l'art. 454 CC (décision attaquée, p. 4-5). 2.4. Dans la mesure où l'art. 454 CC et les deux jurisprudences mentionnées par le premier juge avaient été invoqués par les parties dans leurs écritures respectives, il apparaît qu'il n'a pas fondé sa décision sur des normes légales inattendues, ni sur une situation juridique qui venait de changer. En réalité, il a simplement appliqué l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel la demanderesse s'est fondée, relevant qu'en l'absence de toute indication quant aux motifs pour lesquels sa mère l'avait déshéritée, il n'était pas erroné de partir de l'idée que cette mesure – soumise à des conditions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 strictes – n'était pas valable et que sa contestation devait être assimilée à une difficulté de réalisation. Il a certes tenu un raisonnement juridique un peu différent de celui des parties, mais il n'avait pas à le leur soumettre par avance pour prise de position. Il appartenait à A.________, si elle estimait ce point important et décisif, de formuler dans sa demande des allégués plus précis pour invoquer le bien-fondé de l'exhérédation a priori et pour expliquer que, de son point de vue, elle ne pouvait pas s'attendre à hériter jusqu'à la conclusion de l'accord avec son père et sa sœur, intervenue en décembre 2019. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Président d'avoir violé le droit d'être entendue de l'appelante. 2.5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'espèce, dans son mémoire (p. 5-7), l'appelante complète ses allégués en lien avec les causes de l'exhérédation, pour faire valoir que celle-ci semblait a priori valable et que ce point a été relevé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte valaisanne dans sa décision du 27 mars 2018 (pièce 3 produite en première instance) lorsqu'elle a nommé un curateur de représentation à ses enfants, institués héritiers à sa place. Par ailleurs, elle produit de nouvelles pièces, à savoir un avenant du 10 avril 2014 au pacte successoral conclu par ses parents le 13 août 2009 (pièce 13), ainsi qu'un échange de courriels entre juillet et septembre 2020 avec le Service des curatelles d'adultes de D.________ (pièce 14). Il s'agit cependant là de pseudo nova, qui auraient dû être invoqués en première instance au vu de la date de leur survenance. Or, l'appelante se borne à faire valoir qu'elle est en droit d'introduire ces éléments en procédure d'appel parce que le premier juge aurait violé son droit d'être entendue, ce qui est toutefois inexact. Au surplus, elle ne tente même pas de démontrer qu'elle aurait fait preuve de la diligence requise et que, malgré cette diligence, il lui aurait été impossible d'invoquer ces faits et moyens de preuve devant le Président. Dans ces circonstances, cette partie de son appel est irrecevable au regard de l'art. 317 al. 1 CPC. 3. 3.1. Sur le fond, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il était d'emblée reconnaissable que son exhérédation était invalide (appel, p. 5-7). Elle se fonde toutefois sur des faits et moyens de preuve irrecevables (supra, consid. 2.5), sans contester qu'elle n'a pas fourni, en première instance, d'indication quant aux motifs pour lesquels sa mère l'avait déshéritée. Dans ces conditions, c'est en vain qu'elle tente de reprocher au Président d'avoir retenu, à défaut d'allégué précis à cet égard, qu'il n'était pas erroné de partir de l'idée que l'exhérédation – soumise à des conditions strictes – n'était pas valable.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.2. A.________ fait aussi valoir que c'est à tort que le Président a considéré que les actifs et passifs essentiels de la succession étaient d'emblée connus. Elle expose que jusqu'au terme des négociations avec son père et sa sœur, qui ont duré plus de trois ans, elle ne pouvait pas savoir, quand bien même l'exhérédation eût été d'emblée invalide, qu'elle allait toucher le montant de CHF 107'292.90, mais tout au plus le montant de sa réserve (appel, p. 10). Il n'apparaît cependant pas que l'appelante ait allégué en première instance que le montant qu'elle a perçu dans la succession de sa mère aurait été plus élevé que sa réserve héréditaire (DO/4), de sorte que ce fait nouveau est irrecevable en appel. Et quand bien même le montant exact n'a pas été connu avant décembre 2019, il n'en demeure pas moins que, suite au décès de sa mère, elle a estimé que son exhérédation n'était pas valable et entrepris des démarches pour la contester, ce qui lui a finalement permis de percevoir une somme considérable. Par ailleurs, le fait que sa part successorale ait fait l'objet de négociations ne rend pas inexact l'argument du premier juge selon lequel les actifs et passifs de la succession – soit la masse successorale – étaient déjà connus bien avant. Ainsi, ce grief est infondé également, dans la mesure de sa recevabilité. 3.3. L'appelante reproche encore au Président d'avoir retenu qu'elle aurait tardé à réagir lorsqu'elle a appris qu'il y avait une différence d'environ CHF 20'000.- sur son compte (appel, p. 8- 9). Il résulte cependant de la décision attaquée que cet argument a été retenu à titre superfétatoire ("Au demeurant …") par rapport au raisonnement principal résumé au considérant 2.3 ci-dessus. Ce raisonnement n'étant pas attaqué avec succès, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'appelante a agi avec diligence après avoir appris que sa curatrice avait remboursé le montant réclamé par la Caisse de compensation. 4. Dans un dernier grief, A.________ s'en prend à l'indemnité de dépens de CHF 800.octroyée, en application de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, à l'Etat de Fribourg. Elle fait valoir que celui-ci n'a rien demandé à titre de dépens et que le Président s'est comporté comme s'il était l'avocat de l'Etat (appel, p. 10). Selon la jurisprudence (ATF 139 III 334 consid. 4.3), en vertu du principe de disposition, des dépens ne peuvent être alloués que si l'ayant droit en a expressément demandé. Or en l'espèce, il faut constater avec l'appelante que, dans sa réponse du 17 septembre 2021 (DO/26), l'Etat de Fribourg a uniquement conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la demanderesse. En l'absence de conclusions tendant à l'allocation de dépens, c'est à tort que le premier juge en a octroyé au défendeur. Au demeurant, la jurisprudence exclut en principe l'octroi d'une indemnité à un service de l'Etat qui agit seul, sans l'aide d'un avocat, dans une propre cause (cf. notamment arrêt TC FR 101 2021 145 du 1er juin 2021). Sur cette question, l'appel est fondé et la décision attaquée doit être réformée en conséquence. 5. 5.1. L'appelante succombe sur le fond de sa demande et n'a gain de cause qu'en ce qui concerne l'allocation de dépens en première instance. Il faut dès lors retenir qu'elle perd bien plus largement que l'intimé, ce qui justifie de mettre à sa charge l'entier des frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci sont fixés à CHF 3'000.- et seront prélevés sur l'avance versée par A.________ (art. 111 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5.2. Pour l'appel, il ne sera pas alloué de dépens à l'Etat de Fribourg, qui n'en a pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 5.3. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer la mise des frais de première instance à la charge de la demanderesse. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision prononcée le 5 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmé et le chiffre II de ce dispositif est réformé. Il a désormais la teneur suivante : I. L'action en paiement déposée le 7 juin 2021 par A.________ est rejetée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'800.- et seront prélevés sur les avances prestées par A.________. Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Fribourg. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Fribourg pour la procédure d'appel. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2022/lfa EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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