Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.07.2023 101 2022 328

14 juillet 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·16,437 mots·~1h 22min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 328 101 2022 330 Arrêt du 14 juillet 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate contre B.________, demanderesse, intimée à l’appel et appelante, représentée par Me Albert Habib, avocat Objet Divorce ; garde ; contributions d’entretien pour enfants et épouse ; liquidation du régime matrimonial Appels des 29 et 30 août 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 24 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 33 considérant en fait A. B.________ née C.________ en 1980, de nationalité D.________, et A.________, né en 1971 de nationalité E.________ se sont mariés en 2005 à F.________. Ils sont les parents de G.________ née en 2012 et de H.________ née en 2014. B. Sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé une décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 6 juin 2017, modifiée par arrêt de la Cour de céans du 23 août 2017 (101 2017 196) ; il a notamment attribué la garde des enfants à la mère et un droit de visite au père (tous les lundis et mercredis soirs jusqu’à 20h ; un jour à midi ; un weekend sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ; cinq semaines de vacances) ; il a astreint l’époux au versement de contributions d’entretien de CHF 1’850.- pour chaque enfant et de CHF 1'870.- pour son épouse ainsi que de la moitié de son bonus annuel. Par décision du 28 février 2019, le Président du Tribunal civil a modifié partiellement les mesures prononcées suite à la requête en modification introduite par l’époux (contributions pour H.________ : CHF 1'740.- ; contribution pour G.________ : CHF 1'155.- ; contribution pour épouse : CHF 1'270.- + moitié du bonus annuel ; droit de visite d’entente et, à défaut, tous les mardis de 18h à 20h, tous les jeudis de 18h au vendredi 15h, un weekend sur deux du vendredi 15h au lundi matin, cinq semaines de vacances par année et la moitié des jours fériés). C. Le 13 février 2019, B.________ a introduit une action unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil). Les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 4 avril 2019 ; l’époux a admis le principe du divorce et les parties ont convenu de procéder à l’évaluation de la valeur vénale de leur appartement familial dont ils sont copropriétaires. Le Président du Tribunal a confié cette expertise à I.________ qui a déposé son rapport le 19 juin 2019, actualisé le 2 décembre 2020. D. Le 27 mai 2019, l’époux a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, invoquant le fait que son épouse allait déménager dans un autre canton avec leurs filles (J.________). Par décision superprovisionnelle du 31 mai 2019, le Président du Tribunal a mandaté le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) pour évaluer la situation des enfants et pour préaviser leur garde (octroi d’une garde exclusive ou alternée et modalités du droit de visite) ; il a interdit à la mère de déménager dans l’intervalle. L’épouse s’est déterminée sur la requête le 21 juin 2019. Par décision de mesures provisionnelles du 24 juin 2019, le Président du Tribunal a autorisé le déménagement des enfants à J.________, a confirmé le mandat du SEJ et a modifié la décision de mesures protectrices de l’union conjugale précitée en ce sens que le droit du visite du père s’exerce d’entente et à défaut un weekend sur deux du vendredi au dimanche 19h00, le mercredi après-midi après l’école jusqu’à 19h00 selon les disponibilités du père et cinq semaines de vacances durant les vacances scolaires dont au maximum quinze jours consécutifs et durant la moitié des jours fériés hors vacances scolaires. Par arrêt du 5 août 2019 (101 2019 188), la Cour de céans a rejeté l’appel du père contre la décision de mesures provisionnelles du 24 juin 2019. Le 12 septembre 2019, le SEJ a déposé son rapport d’enquête social du 5 septembre 2019. Par décision du 21 février 2020, sur requêtes de l’époux des 30 septembre et 15 novembre 2019, le Président du Tribunal a modifié les mesures provisionnelles en lien avec le droit de visite et l’entretien de la famille en ce sens : une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308

Tribunal cantonal TC Page 3 de 33 al. 2 CC) entre les enfants et leurs parents a été instaurée, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de K.________ (ci-après : APEA) étant chargée de désigner un curateur ; le droit de visite du père est réservé et à défaut d’entente s’exercera durant la semaine 1 du mercredi après l’école jusqu’à 19h et du vendredi après l’école au dimanche 19h, durant la semaine 2 du vendredi après l’école au dimanche 19h, durant la semaine 3 le mercredi après l’école jusqu’à 19h et la moitié des vacances scolaires et jours fériés hors vacances à J.________ ; le père est astreint à verser des contributions d’entretien en faveur de ses filles de CHF 1'650.- pour la cadette et de CHF 670.- pour l’aînée, allocations en sus, dès le 1er décembre 2019, et une contribution d’entretien pour son épouse de CHF 1'417.- ainsi que la moitié de son bonus, dès le 1er janvier 2019 ; le père est autorisé à payer la totalité des charges et intérêts hypothécaires de l’appartement familial dès septembre 2019 ; la requête de provisio ad litem de l’épouse est rejetée. Par arrêt du 24 août 2020, la Cour de céans a admis partiellement les appels des parties, modifiant le droit de visite du père (durant la semaine 1, le mercredi après l'école jusqu'à 19.00 heures et du samedi 17h au dimanche 19h ; durant la semaine 2, du vendredi après l'école au dimanche 19h ; durant la semaine 3, le mercredi après l'école jusqu'à 19h et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés hors vacances scolaires à J.________), les contributions d’entretien dues aux enfants à hauteur de CHF 950.- par enfant et le dies a quo de la contribution pour l’épouse arrêté au 1er juillet 2019 (101 2020 99&100). Par décision du 24 mars 2020, l’APEA de K.________ a pris acte du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, a désigné l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE), par le biais d’un de ses intervenants, en qualité de curateur, lui a confié la mission de mettre en œuvre le droit de visite du père selon les modalités définies dans l’ordonnance de mesures provisionnelles et lui demandé un bilan régulier sur la situation des enfants. Au sein dudit office, L.________ a été désignée curatrice. E. Le 28 novembre 2019, B.________ a déposé sa demande en divorce motivée. Elle a conclu en particulier à la garde exclusive des enfants en sa faveur, à un droit de visite du père (à défaut d’entente, semaine 1 du vendredi 17h jusqu’au dimanche 17h, semaine 2 du samedi 17h au dimanche 17h, semaine 3 du mercredi 12h à 16h45, avec lieu de transfert des enfants à la gare de M.________, ainsi que cinq semaines de vacances scolaires et la moitié des jours fériés hors vacances scolaires), à des contributions d’entretien en faveur de G.________ de CHF 1'038.jusqu’à ses douze ans révolus puis de CHF 1'250.- et en faveur de H.________ de CHF 2'533.jusqu’à ses douze ans révolus puis de CHF 1'700.-, à une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 2'000.- jusqu’aux seize ans de H.________ ainsi qu’à la moitié de son bonus professionnel. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à une créance à chiffrer ultérieurement en sa faveur pour sa part de copropriété et à une créance d’acquêts après compensation de CHF 32'598.70. Le 17 juin 2020, A.________ a déposé sa réponse au fond. A titre principal, il a en particulier conclu à une garde alternée à raison d’une semaine sur deux, à des contributions d’entretien en faveur des enfants de CHF 670.- jusqu’aux douze ans révolus, puis de CHF 750.- ainsi qu’à la suppression de toute contribution d’entretien entre époux. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à une créance en sa faveur de CHF 82'258.85 composée de différentes prétentions dont CHF 9'500.- représentant la moitié des prestations versées par l’assurance pour le véhicule endommagé, CHF 9'520.- correspondant aux loyers et charges de l’appartement familial de juillet 2019 à fin janvier 2020, CHF 5'000.- à titre de remboursement de la provisio ad litem et « la moitié » de la valeur de rachat des assurances-vie ou/et des comptes bancaires de son épouse.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 33 La curatrice a déposé les rapports suivants : rapport du 1er juillet 2020, rapport du 26 avril 2021 (DO 559) et rapport du 13 octobre 2021 (DO 628). Le 5 novembre 2020, les parties ont comparu à l’audience de conciliation qui s’est soldée par un échec. B.________ a déposé sa réplique le 15 décembre 2020, modifiant certaines conclusions dont notamment celles relatives aux contributions d’entretien pour les enfants (pour chacune des enfants : CHF 2'500.- jusqu’à ses douze ans, CHF 1'800.- jusqu’à ses quinze ans, CHF 1'500.- par la suite). A.________ a dupliqué le 10 mai 2021, précisant certaines de ses conclusions. Il a ainsi conclu à ce qu’il reprenne la part de copropriété de la partie adverse sur l’appartement familial moyennant une soulte d’un montant « à préciser en cours d’instance mais d’au maximum de CHF 44'000.- ». Les parties ont comparu à l’audience du 7 septembre 2021. A cette occasion, A.________ a modifié ses conclusions en ce sens : les contributions pour G.________ s’élèvent à CHF 670.- jusqu’à l’âge de douze ans, à CHF 750.- entre douze et seize ans et à CHF 1'200.- entre seize et la majorité voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC) ; celles pour H.________ sont fixées à CHF 670.- jusqu’à l’âge de douze ans, à CHF 740.- entre douze et seize ans et à CHF 1'200.- entre seize et la majorité voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC). La part de copropriété de l’épouse sur l’appartement familial lui est attribuée contre versement d’une soulte de CHF 27'558.50. Il est astreint à lui verser CHF 3'204.50 pour le partage des avoirs bancaires et CHF 49'394.20 pour celui des avoirs du 3ème pilier, alors qu’elle lui doit CHF 58'200.- à titre de liquidation du régime matrimonial (dont entre autres CHF 5'000.- de remboursement de la provisio ad litem, CHF 9'500.- pour les prestations de l’assurance véhicule et CHF 2'600.- représentant quatre mois de charges PPE). La procédure probatoire a été close le 5 novembre 2021. Les parties ont comparu à l’audience du 7 février 2022 consacrée aux plaidoiries. Le 6 janvier 2022, A.________ a élevé une nouvelle prétention en liquidation du régime matrimonial de CHF 69'613.63 plus CHF 14'476.44 d’intérêts, à titre de remboursement des montants de pension pour lesquels la partie adverse a intenté une poursuite à son encontre. F. Par décision du 24 juin 2022, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties, a maintenu l’autorité parentale conjointe, a prononcé une garde alternée à raison d’une semaine chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles. Il a astreint le père à verser les contributions d’entretien suivantes en faveur de ses enfants, allocations familiales et patronales en sus : ‐ Jusqu’à ce que H.________ commence le cycle d’orientation : ‐ Pour G.________ : CHF 915.- ‐ Pour H.________ : CHF 1'200.- ‐ Dès que H.________ commence le cycle d’orientation : ‐ Pour G.________ : CHF 880.-, puis CHF 980.- dès sa majorité ‐ Pour H.________ : CHF 860.- ‐ Dès que H.________ aura 16 ans révolus : ‐ Pour G.________ : CHF 680.- aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC

Tribunal cantonal TC Page 5 de 33 ‐ Pour H.________ : CHF 1'000.- jusqu’à sa majorité, puis CHF 1'100.- aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de son ancienne épouse par le versement d’un montant mensuel de CHF 1'400.- jusqu’à ce que H.________ entre au cycle d’orientation. Il a liquidé le régime matrimonial comme suit : l’époux reprend la part de copropriété sur le logement familial contre versement d’une soulte de CHF 45'058.50 à son ancienne épouse ; chaque partie demeure propriétaire de ses biens mobiliers et débitrice de ses propres dettes à l’exception de la dette hypothécaire. Enfin, il a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice, arrêtés à CHF 13'000.- (émolument : CHF 10'000.- ; débours : CHF 3'000.-). G. Le 29 août 2022, A.________ a interjeté appel. A titre principal, il a pris les conclusions suivantes. La contribution d’entretien due pour G.________, allocations en sus, s’élève à CHF 400.jusqu’à sa majorité, puis à CHF 100.- aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La contribution d’entretien due pour H.________, allocations en sus, s’élève à CHF 315.- jusqu’à ses douze ans, à CHF 390.dès ses douze ans révolus jusqu’à la majorité de G.________, à CHF 420.- dès la majorité de G.________ jusqu’à l’âge de seize ans révolus de H.________, à CHF 335.- de ses seize ans révolus à sa majorité et de CHF 100.- dès sa majorité aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il reconnaît devoir CHF 32'030.50 à son ancienne épouse à titre de soulte pour le transfert de sa part de copropriété ainsi que CHF 32'593.70 pour la liquidation des comptes bancaires et de 3e pilier, avec intérêts à 5% l’an ; son ancienne épouse lui doit par contre CHF 8'805.50 à titre de partage du montant perçu par l’assurance pour le remplacement de leur véhicule, CHF 2'600.- à titre de remboursement des charges de PPE qui lui étaient imputables ainsi que CHF 69'148.70 correspondant aux montants qu’il lui a versés indûment, avec intérêts à 5% l’an. Il a requis que les frais judiciaires de première instance soient répartis à hauteur des 2/3 à la charge de son ancienne épouse et le tiers restant à sa charge, qu’elle soit condamnée à lui rembourser CHF 5'000.- de provisio ad litem ainsi que CHF 25'000.- pour ses dépens de première instance, avec intérêts à 5% l’an. Le 29 septembre 2022, A.________ a versé CHF 1'500.- à titre d’avance de frais. Dans sa réponse du 28 octobre 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit sa résiliation du contrat de travail du 27 septembre 2022 et deux documents médicaux concernant H.________. H. Le 30 août 2022, B.________ a également interjeté appel de la décision du 24 juin 2022. Elle a allégué des faits et produit des moyens de preuves nouveaux (nouveau travail, lettre écrite par G.________ le 25 juillet 2022, audition des enfants par l’APEA de J.________, etc.). Elle a conclu à une garde exclusive en sa faveur, avec un droit de visite au père d’entente et à défaut, le premier et le troisième weekend de chaque mois du vendredi après l’école au dimanche 19h et durant cinq semaines de vacances par année (une semaine à nouvel an, une à Pâques, deux pendant l’été et une en octobre). Elle a requis que sa contribution d’entretien soit arrêtée à CHF 2'200.- jusqu’aux seize ans de H.________ révolus et que celles pour les enfants soient fixées ainsi : ‐ Jusqu’à ce que H.________ commence le cycle d’orientation : ‐ Pour G.________ : CHF 2’637.- ‐ Pour H.________ : CHF 2’418.-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 33 ‐ Dès que H.________ commence le cycle d’orientation : ‐ Pour G.________ : CHF 2'119.- ‐ Pour H.________ : CHF 2’100.- ‐ Dès que H.________ aura 16 ans révolus : ‐ Pour G.________ : CHF 2'065.- aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ‐ Pour H.________ : CHF 2’046.- aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le 1er septembre 2022, l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens que les parties ont convenu que les enfants passaient de l’autorité du père à la mère à la gare M.________, lors de l’exercice du droit de visite, et a précisé le droit de visite du père (1er et 3ème weekend de chaque mois du vendredi après l’école au dimanche à 19h à la gare de M.________, à charge pour le père de récupérer et de ramener les enfants). Le 13 septembre 2022, elle a versé le montant de CHF 1'500.- à titre d’avance de frais. Le même jour, elle a indiqué que H.________ était hospitalisée pour un diabète de type 1 depuis le 8 septembre 2022, produisant un certificat médical. Le 6 octobre 2022, alléguant des faits nouveaux et produisant des nouveaux moyens de preuve, elle a modifié ses conclusions liées aux contributions d’entretien pour les enfants : ‐ Jusqu’à ce que H.________ commence le cycle d’orientation : ‐ Pour G.________ : CHF 2’775.- ‐ Pour H.________ : CHF 2’555.- ‐ Dès que H.________ aura atteint l’âge de dix ans : ‐ Pour G.________ : CHF 2'742.- ‐ Pour H.________ : CHF 2’723.- ‐ Dès que G.________ aura atteint l’âge de seize ans révolu : ‐ Pour G.________ : CHF 1'933.- ‐ Pour H.________ : CHF 3'857.- ‐ Dès que H.________ aura atteint l’âge de seize ans révolu : ‐ Pour G.________ : CHF 2'255.- ‐ Pour H.________ : CHF 2'249.- Le 2 novembre 2022, A.________ a déposé sa réponse à l’appel et ses déterminations à la requête de nova, concluant à leur rejet. Le 7 décembre 2022, il a allégué des faits nouveaux en lien avec G.________ et produit un rapport médical la concernant du 22 novembre 2022. Le 22 décembre 2022, la partie adverse s’est déterminée à leur égard, et a produit le 2 février 2023 un rapport médical daté du 25 janvier 2023. I. Le 30 mars 2023, le Président de la Cour a entendu les enfants. Les parties ont déposé leurs déterminations respectives à ce sujet le 28 avril 2023. Le 14 avril 2023, A.________ a allégué des faits nouveaux (versement de la moitié de son bonus annuel ; attente d’un rapport de N.________ concernant G.________) et a produit des pièces

Tribunal cantonal TC Page 7 de 33 nouvelles pour actualiser ses charges. Il a produit le 23 mai 2023 un rapport d’évaluation neuropsychologique établi le 10 mai 2023 par N.________. Le 12 juin 2023, A.________ a indiqué que son ancienne épouse avait eu un bébé avec son compagnon le 30 mai 2023. Dans ses déterminations du 23 juin 2023, la partie adverse a confirmé ce qui précède. Les parties ont transmis la liste de frais de leur mandataire les 29 et 30 juin 2023. en droit 1. 1.1. Les questions du for et du droit applicable se posent d’office, dès lors que les deux parties sont de nationalité étrangère. Selon l’art. 59 let. a LDIP (RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg (arrondissement de la Veveyse). Le droit applicable est le droit suisse conformément à l’art. 61 LDIP. Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. Les deux appels opposant les mêmes parties et celles-ci contestant plusieurs points de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes 101 2022 328 et 101 2022 330 en application de l'art. 125 let. c CPC. 1.3. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- (contributions d’entretien pour des enfants et épouse ; liquidation du régime matrimonial, provisio ad litem, répartition des frais), l’appel de A.________ est recevable. Est également recevable l’appel déposé en temps utile par B.________, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde des enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Par contre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.5. 1.5.1. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 33 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant les contributions d'entretien en faveur des enfants mineures que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5.2. Au surplus, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux est régie strictement par l’art. 317 al.1 CPC. 1.5.3. La réquisition de preuve tendant à l’audition des enfants a été admise. G.________ et H.________ ont été entendues le 30 mars 2023 par le Président de la Cour de céans. Les autres réquisitions de preuve formulées par les parties seront traitées en lien avec les griefs concernés. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. B.________ s’oppose à la garde alternée, invoquant le conflit parental marqué, leurs difficultés de communication, la volonté des enfants qui souhaitent vivre auprès d’elle, la vulnérabilité psychique de l’aînée, les carences dans les compétences éducatives du père (témoin de Jéhovah ; oublis de devoirs ; obstruction à la communication entre mère et filles) et le respect du principe de continuité de la garde exercée jusqu’alors. 2.2. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux doivent examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les références). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 33 coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2 ; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6). 2.3. Dans la décision attaquée, le Tribunal civil a ordonné une garde alternée à raison d’une semaine chez chacun des parents. Il s’est fondé sur les éléments suivants. Selon le rapport d’enquête sociale établi le 5 septembre 2019, le SEJ a relevé que les deux filles ne présentaient pas de problèmes de croissance ou développementaux et étaient en bonne santé ; l’aînée a indiqué souhaiter passer autant de temps avec sa mère que son père et la cadette que son père lui manquait. Le SEJ s’est dit toutefois très inquiet du conflit de loyauté engendré par la violente mésentente des parents. Le SEJ a relevé que le père travaillait à 80% et la mère à 50-60%, cette dernière prenant en charge majoritairement les enfants durant la vie commune. Il a exprimé son inquiétude face à certains préceptes des Témoins de Jéhovah appliqués principalement par le père avec de possibles conséquences sur la socialisation des enfants. Tout comme il a relevé que le déménagement de la mère à J.________ n’était pas forcément dans l’intérêt des enfants,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 33 compliquant la relation père-filles. Il a aussi mis en exergue le conflit parental et la nécessité pour eux de travailler leur relation avec un professionnel. Le SEJ a aussi fait mention qu’après son audition, l’enfant G.________ a dit à sa mère dans la salle d’attente que la question de la garde et du droit de visite avait été abordée en lui indiquant sa réponse. L’enseignante de G.________ consultée par le SEJ a fait état des crises de l’enfant. Le SEJ proposait, ainsi dans le seul intérêt des enfants, de confier leur garde à la mère, sous réserve d'un droit de visite du père réparti sur trois semaines, et qu'un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC soit instauré. Dans son rapport du 26 juin 2020, la curatrice des enfants s’est exprimée sur la communication compliquée des parents et sur leur important conflit également relevé par la pédiatre des enfants. Les enseignantes des enfants ont quant à elles relevé qu’elles allaient bien et que la collaboration avec les parents était bonne. Dans son rapport du 6 octobre 2020, la curatrice a fait état de l’absence d’accord sur le planning du droit de visite pour 2021 et de comportements à risque (envers elle, les autres et sa sœur) observés chez G.________ depuis plusieurs semaines, nécessitant la reprise urgente d’un suivi pédopsychiatrique. Elle a indiqué que la mère refusait de collaborer avec le père malgré le cadre apporté par l’autorité de protection et relevait que le conflit parental semblait avoir clairement des conséquences sur le développement des enfants. Elle indiquait que l'incertitude quant au fonctionnement du droit de visite, en lien avec le fait qu'il soit sans cesse remis en question, et l'incapacité des parents à trouver des accords mettaient clairement les enfants au centre du conflit parental et créaient chez elles un climat d'insécurité avec des conséquences probables sur leur comportement et leur développement. Par courrier du 25 février 2021, la curatrice a indiqué que le planning des relations personnelles pour 2021 avait pu être établi avec les parents, en dépit de leur « conflit massif ». Dans son courrier du 26 avril 2021 adressé à la mère, la curatrice relatait que cette dernière lui avait confirmé qu’elle n’avait pas informé le père du baptême de leurs filles. Elle lui indiquait qu’une telle attitude portait atteinte au bien-être des enfants, s’agissant « d'une forme de maltraitance psychologique qui pourrait avoir à terme de graves conséquences sur le développement des enfants ». Dans son rapport de situation du 11 octobre 2021, la curatrice a fait état de l’intensification du suivi psychologique de G.________ en raison de ses crises lorsqu’elle était chez sa mère. Elle indiquait que l’enfant lui avait exprimé sa crainte que son père, qui avait trouvé un appartement à M.________, puisse croiser sa mère dans la rue et que la situation dégénère. La curatrice a relevé que les parents arrivaient à s’entendre à quelques reprises sur des petites modifications au sujet des relations personnelles par le biais de courriels et que les informations importantes concernant les enfants étaient en principe transmises d'un parent à l'autre. Elle soulignait néanmoins la persistance de divergences dans l’éducation donnée aux enfants par chacun des parents, citant l’exemple du père qui avait appris d’un tiers le baptême de ses filles, G.________ ayant été obligée de lui mentir au sujet de sa formation pour la première communion. Lors de son interrogatoire, la mère a indiqué qu’elle essayait d’épargner ses filles de toute maltraitance psychologique, relevant que G.________ était continuellement confrontée aux propos négatifs de son père sur sa mère et qu’elle avait été témoin d’un incident où il avait donné des coups sur sa voiture. Elle a déclaré qu’elle transmettait au père des informations, notamment scolaires, car il s’était plaint auprès de la curatrice de ne pas en recevoir, précisant le faire pour ne pas avoir de problème.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 33 Lors de son interrogatoire, le père a indiqué que son droit de visite se déroulait selon le planning arrêté. Il a fait état de quelques manquements à cet égard (retards de la mère, arrivée plus tôt pour le retour des enfants, etc.) et a confirmé que depuis un an la mère lui transmettait les documents scolaires des enfants. Il a également expliqué que, depuis le 1er août 2021, il louait un appartement de 3.5 pièces à M.________ pour exercer son droit de visite, qu’il bénéficiait d’horaires professionnels très souples et qu’en cas de garde alternée, il résiderait une semaine sur deux dans son appartement à J.________, pouvant effectuer du télétravail tout en s’occupant des enfants. Il a finalement indiqué qu’il était allé avec la mère à deux consultations de G.________. Se fondant sur ce qui précède, le Tribunal civil a considéré que les compétences éducatives des parents n’étaient pas remises en cause, que si la mère était plus disponible car au chômage, le père avait démontré que son employeur lui offrait une grande souplesse dans l’organisation de son travail au niveau du temps et du lieu, et qu’a priori le père pourrait travailler à la maison la semaine où il aurait la garde des enfants. Il a relevé qu’aucun élément n’indiquait que les enfants s’opposaient à une garde alternée et qu’il ressortait au contraire du dossier que la relation des enfants à leur mère et à leur père était bonne et que les filles avaient du plaisir à être avec l’un ou l’autre parent. Il a estimé que la proposition de garde à la mère exprimée par le SEJ avait été faite alors que les domiciles des parents étaient éloignés de 80 km (O.________-K.________). Soulignant que le déménagement de la mère à J.________ avait été jugé par le SEJ contraire aux intérêts des enfants, le Tribunal civil a estimé que l’obstacle géographique n’existait désormais plus. Il a souligné la volonté manifeste du père de se rapprocher de ses enfants. Il a également tempéré l’important conflit parental, n’en niant pas l’existence mais en relevant que les parents arrivaient à mieux s’entendre sur certains points (modifications dans les relations personnelles, transmissions des informations sur les enfants). Enfin, le Tribunal a considéré que le droit de visite tel qu’exercé nécessitait davantage de contacts entre les parents qu’une garde alternée et que le conflit parental s’axait davantage sur le droit de visite que l’autorité parentale conjointe. Fort de ces éléments, il a ordonné que la garde des enfants soit alternée, à raison d’une semaine chez chacun des parents, ce qui permettrait de limiter les contacts entre eux et par là les conflits. 2.4. En l’occurrence, la mère conteste l’appréciation de l’autorité précédente en y opposant différents éléments dont l’important conflit parental. Elle se réfère aux avis de la pédiatre et de la Cour de céans dans son arrêt du 24 août 2020. Ces éléments remontent toutefois à presque trois ans, au moment où le conflit parental était virulent, avec notamment le déménagement de la mère à J.________, qui a eu pour effet de compliquer la relation du père avec ses filles. Depuis lors, les parties ont réussi à mieux s’entendre sur différents points concernant leurs filles (par ex. modifications ponctuelles des relations personnelles, transmission des informations sur les enfants), ce qui a du reste été relevé par le Tribunal et n’est pas contesté en appel. D’autres démarches communes des parents pour le bien de leurs filles sont à relever. Les parents ont réussi à décider ensemble que chacun d’eux acquerrait un « magic pass » pour les filles afin qu’elles puissent en profiter avec eux (pièce 103 produite en appel). Les parties sont également inscrites à une thérapie en coparentalité (déterminations du 2 novembre 2022 ; pièce 106), que le père a indiqué suivre dans ses déterminations du 28 avril 2023. Ils se sont tous les deux impliqués dans le suivi du diabète de leur fille cadette, en suivant une formation spécifique à l’hôpital (attestation, DO 110 produite en appel). Les médecins ont de surcroît précisé que la présence des deux parents aux rendez-vous médicaux n’était pas nécessaire (courrier du 25 mai 2023 de la curatrice) et la curatrice a relevé que les informations nécessaires au suivi médical circulaient entre les parents (courrier du 25 mai 2023 de la curatrice et pièce 112 produite en appel). On doit souligner que le père a activement tenté d’apaiser les tensions en évitant de prendre un appartement dans le même village que la mère, résidant ainsi dans la ville voisine, ceci dans le but expressément indiqué de préserver les enfants

Tribunal cantonal TC Page 12 de 33 du conflit (déterminations du 28 avril 2023). Aucun événement conflictuel majeur n’est – fort heureusement – à déplorer depuis la décision de première instance. Quand bien même des tensions existent toujours entre les parents, il convient de relever la saine direction que prennent leurs relations, ceci dans l’intérêt primordial du bien-être de leurs deux filles. Il est en outre vrai que le droit de visite du père, régulièrement exercé, nécessite davantage de contacts entre les parents, qu’une garde alternée à raison d’une semaine chacun. La communication des parents, même si elle n’est pas exempte de tensions et de reproches, s’est révélée suffisante et satisfaisante dans cette configuration de sorte qu’elle le sera également dans un système nécessitant moins de contact entre eux, ceux-ci ayant démontré qu’ils arrivaient à se transmettre les informations nécessaires au sujet de leurs filles. La mère se prévaut aussi des carences éducatives du père pour contrer la garde alternée ; elle invoque que sa religion (témoins de Jéhovah) aura pour conséquence que certaines fêtes ne seront pas célébrées lorsque les enfants seront chez lui. On ne perçoit pas en quoi la religion d’un parent – du reste déjà pratiquée durant la vie commune – porterait atteinte au bien-être des enfants, ceci d’autant moins lorsqu’il est question de la célébration ou non de certaines fêtes, le parent d’une autre religion pouvant lui-même les célébrer avec les enfants, cas échéant à un autre moment. De surcroît, la mère oublie qu’elle-même a fait baptiser les enfants à l’insu du père, obligeant l’aînée à adopter des stratégies pour lui cacher son suivi religieux, comme le mensonge. La curatrice avait porté un regard extrêmement sévère sur le comportement de la mère allant jusqu’à le qualifier « (de) forme de maltraitance psychologique qui pourrait avoir à terme de graves conséquences sur le développement des enfants » (cf. courrier du 26 avril 2021 adressé à la mère), lui reprochant explicitement son absence de capacité à impliquer le père dans l’éducation religieuse de leurs enfants et à exposer l’aînée en pleine préparation de la première communion au conflit parental existant sur ce point. Tout comme le SEJ avait jugé la décision de la mère de déménager dans un autre canton contraire aux intérêts des enfants (rapport d’enquête sociale du 5 septembre 2019/DO 169ss). On doit relever que cette décision a eu pour effet d’astreindre le père à effectuer de longs trajets hebdomadaires pour voir ses filles, étant précisé que la curatrice a indiqué que le droit de visite était régulièrement exercé. La mère revient aussi sur des oublis de devoirs par le père et sur le fait qu’il coupe toute communication entre mère et filles lorsque celles-ci sont avec lui. On doit d’emblée lui opposer que, comme exposé ci-avant, son propre comportement n’a pas toujours été exempt de tout reproche, qui plus est sur des aspects plus importants que les défaillances qu’elle reproche au père. On ne peut que constater qu’oublier des devoirs à quelques reprises ne dénotent pas encore de lacune éducative, ces oublis n’étant du reste pas une constante trahissant un désintéressement manifeste à l’égard de la scolarité des enfants. Les enfants disposent en outre, sur accord des parents, d’une montre connectée leur permettant de contacter directement leurs parents (pièces 104 et 105 produites en appel), de sorte que la critique de la mère sur le fait que le père coupe toute communication entre elle et les filles lorsqu’elles sont chez lui se révèle infondée. La mère se prévaut également de la volonté des enfants, en se fondant sur la lettre du 25 juillet 2022 écrite par l’aînée (pièce 57 produite en appel) et sur leur audition du 28 avril 2022 par l’APEA (pièce 56 produite en appel) pour soutenir que les enfants ne veulent pas de la garde alternée. Selon le procès-verbal d’audition devant l’APEA, G.________ a indiqué « j’aimerais rester chez ma mère, et que je décide moi quand je peux aller chez mon père. Je l’appelle un peu avant, et on décide si je peux aller chez mon père ». On ne peut que relever que, même en cas de garde exclusive à un des parents, un enfant, par ailleurs âgé de dix ans, ne décide pas seul de quand il voit son parent en droit de visite. Il convient également de souligner que l’enfant a exprimé à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que ses parents cessent de se disputer. Dans sa lettre du 25 juillet 2022, G.________ a expressément déclaré qu’elle s’opposait à la garde alternée, qu’elle voulait voir son père un weekend

Tribunal cantonal TC Page 13 de 33 sur deux et plus les mercredis car elle veut rester à K.________ si elle a des anniversaires ou des compétitions. Elle a réaffirmé son opposition à la garde alternée devant le Président de la Cour lors de son audition le 30 mars 2023 (« J’aimerais voir mon papa un weekend sur deux et ne pas y aller la semaine. Je n’aime pas la semaine avec mon père, ça me fait trop de stress avec le changement. Je préfère être chez moi. Chez mon papa, je n’ai pas toujours du plaisir, ça dépend. Le weekend je veux aller le voir mais pas la semaine. »). Quant à la cadette, elle a expliqué devant l’APEA que des fois elle dormait chez son papa les weekends et les vacances et à la question de savoir si elle était contente de la situation elle a répondu « j’aimerais que ce soit un peu différent » finissant par dire qu’elle ne se rappelait plus. Lors de son audition en mars 2023, elle a expliqué qu’elle aimerait voir son papa un weekend sur deux et ne pas y aller la semaine. Les deux enfants ont manifesté lors de leur audition en mars 2023 leur désaccord avec une garde alternée une semaine sur deux. Il convient tout d’abord de rappeler que les enfants n’expriment qu’un souhait, sans que celui-ci ne soit contraignant pour l’autorité judiciaire. Au début de la procédure de première instance, moment où le conflit des parties était particulièrement marqué, les enfants avaient été entendues par le SEJ : l’aînée avait alors déclaré qu’elle souhaitait voir autant sa maman que son papa, la cadette que son papa lui manquait (cf. rapport d’enquête sociale du 5 septembre 2019/DO 169). Ce n’est qu’une fois la décision rendue imposant une garde alternée à 50% que les fillettes ont progressivement changé d’avis, exprimant davantage la position de leur mère consistant à s’opposer à cette garde alternée, alors même qu’elles ne l’ont pas encore expérimentée. L’audition des enfants le 30 mars 2023 a aussi été marquée par leur souci de ne pas être exposées au conflit de leurs parents, ce que G.________ avait déjà indiqué plusieurs fois auparavant (APEA du 28 avril 2022 « J'aimerais qu'il y ait moins de tensions entre papa et maman, mais je ne sais pas comment »). Elles sont revenues sur quelques incidents, dont on doit relever qu’ils remontent plutôt à la séparation des parties, et qu’ils ne reflètent pas la situation dans laquelle elles évoluent actuellement. L’aînée a exprimé à nouveau sa crainte que ses parents se croisent à K.________ si son père y habite. Le fait est que le père a délibérément loué un appartement dans la ville voisine du village de la mère pour préserver les enfants des conflits. On doit également s’interroger sur l’influence de la mère sur l’avis des fillettes. En effet, en 2019, le SEJ avait déjà relevé qu’immédiatement après son entretien avec G.________, celle-ci, de retour auprès de sa mère dans la salle d’attente lui avait d’emblée dit que « nous avions parlé de la garde et du droit de visite et qu’elle nous a dit vouloir être auprès de sa mère » (DO 173). En outre, durant la procédure d’appel, on doit relever que la mère s’est attelée à brandir certains problèmes des enfants, de façon incomplète, pour appuyer sa position procédurale. Ainsi, lorsqu’elle a affirmé que le diabète de la cadette, ainsi que son hospitalisation en septembre 2022, et l’état psychologique de l’aînée s’opposaient à tout changement dans le système de garde. Or, la cadette a été hospitalisée en raison de son diabète durant neuf jours (du 8 au 16 septembre 2022 inclus), puis elle a repris son quotidien (école et activités extrascolaires) normalement après son hospitalisation (déterminations du 2 novembre 2022), ce que la mère n’a pas nié en procédure. Il convient aussi de souligner que les deux parents ont été instruits sur la prise en charge de la maladie de leur fille et sont capables d’y faire face (pièce 110 produite en appel). Si la mère prétend que le traitement de l’enfant nécessite une « prise en charge accrue de sa part » (mémoire du 6 octobre 2022 p. 3), le père tempère ses propos en affirmant que l’enfant est capable de s’injecter seule son traitement quotidien (4x par jour) une fois la seringue préparée par un adulte (déterminations du 2 novembre 2022). La requête de la mère tendant à ce que l’hôpital produise tout document propre à démontrer le suivi médical pour un diabète de type 1 doit être rejetée (mémoire du 6 octobre 2022), car inutile, le père ayant produit des documents à cet égard (pièces 110 et 111 produites en appel). La mère a de surcroît expressément affirmé que l’aînée était suivie par un thérapeute depuis plusieurs années en lien avec les « circonstances traumatiques vécues avec son père » (appel p. 6, all. 125). S’il est vrai que l’enfant est régulièrement suivie, la cause de son suivi

Tribunal cantonal TC Page 14 de 33 que la mère attribue à des circonstances traumatiques vécues avec son père ne ressort d’aucun des rapports établis par N.________ produits en appel (10 mai 2023). Tout comme il ne ressort pas des rapports des psychologues que les comportements inquiétants de l’enfant sont directement liés à son père (appel p. 15). Les affirmations péremptoires de la mère sont à nouveau le reflet de la manière dont elle travestit certains faits pour étayer sa position et porter préjudice au père. On doit également relever qu’aucun diagnostic n’a été établi par N.________ en dépit de la description alarmante de la mère sur l’état psychologique de l’enfant. Les affirmations de la mère selon lesquelles un changement de garde serait susceptible de générer de graves traumatismes en particulier chez G.________ (appel p. 6, 14-15) ne sont ainsi nullement étayées. Au vu des éléments qui précèdent, l’avis des enfants ne saurait à lui seul être déterminant pour s’opposer au prononcé d’une garde alternée. Enfin, la mère se prévaut du principe de continuité de la garde. Ce principe n’a toutefois pas vocation à figer définitivement la garde telle qu’exercée jusqu’alors. Si le SEJ avait préconisé en 2019 une garde exclusive à la mère, c’est essentiellement en raison de l’éloignement géographique des deux parents, 80 km de distance (O.________ et K.________) et cette autorité avait jugé le déménagement de la mère dans un autre canton, conséquence d’une décision unilatérale de celleci, contraire aux intérêts des enfants. En outre, le SEJ relevait expressément la volonté manifeste du père de s’installer proche des enfants, précisant « ce qui semble déplaire grandement à la mère » et la possibilité pour lui de refaire une demande de garde alternée, sans que la mère puisse s’y opposer (rapport d’enquête sociale du 5 septembre 2019/DO 169ss). 2.5. Comme relevé ci-avant, la communication des parents est suffisante actuellement pour mettre en œuvre une garde alternée en dépit de leurs tensions sur certains points. Ils ont démontré leur capacité à s’entendre sur différents aspects concernant leurs filles, ce qui doit être salué, et il a été constaté la saine direction que prend leur relation. Les disponibilités des deux parents ont été relevées par l’autorité précédente, le père ayant prouvé une grande flexibilité dans l’organisation de son travail. L’éloignement géographique n’est plus un problème puisque le père dispose d’un appartement à M.________ pour accueillir les fillettes sans que leur quotidien à J.________ en soit perturbé. Les intervenants s’accordent sur le fait que les deux parents ont des compétences éducatives suffisantes, étant précisé que la mère a été remise à l’ordre à deux reprises par des intervenants en ce qui concerne ses choix ou comportements jugés contraires aux intérêts des enfants. En définitive, aucun élément ne s’oppose véritablement au prononcé d’une garde alternée à raison d’une semaine sur deux, si ce n’est le souhait des enfants qui a évolué depuis la décision attaquée. Il s’ensuit que l’appréciation de l’autorité précédente doit être confirmée. 3. 3.1. L’appelant conteste devoir participer à l’entretien post-divorce de son ancienne épouse. Faisant la chronologie de ses emplois précédents, le Tribunal a considéré que le mariage et la naissance des enfants n’avaient que moyennement impacté la capacité de gain de l’épouse. Il a constaté qu’elle était en bonne santé et relativement jeune (1980). Relevant qu’elle subit un déficit mensuel de CHF 408.- jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de la cadette, le Tribunal lui a octroyé une contribution d’entretien de CHF 1'400.- jusqu’à cette date, rejetant toutefois sa conclusion tendant à l’octroi de la moitié du bonus de l’époux dès lors qu’il était déjà intégré à son revenu. L’appelant soutient qu’elle ne subit aucun déficit puisqu’un revenu hypothétique à 80% doit lui être imputé en raison de la garde alternée prononcée. Il prétend au surplus que le concubinage qualifié de l’intimée s’oppose à toute contribution d’entretien de sa part.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 33 3.2. Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 129 CC, il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 ; 138 III 157 consid. 2.3.3) ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 118 II 235 consid. 3b ; arrêt TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a posé la présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il a duré au moins cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; 118 II 235 consid. 3a). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa ; arrêts TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1). 3.3. En l’espèce, l’intimée habite avec son compagnon depuis quatre ans (cf. DO 102) ; on peut logiquement en déduire que leur relation sentimentale n’a pas débuté le jour de leur emménagement. Ils ont acheté ensemble une maison, financée notamment par un prêt de CHF 200'000.- concédé par la famille de son compagnon. Celui-ci la soutient financièrement, en s’acquittant des charges de la maison lorsqu’elle ne le peut pas comme elle l’a indiqué. Il importe peu qu’il lui concède des prêts à cet égard ou des donations, dès lors que même des prêts entre époux ne sont théoriquement pas exclus et ne remettent pas en cause l’assistance fournie par l’un à l’autre. Enfin, ils ont eu un bébé ensemble en mai 2023. Leur relation est ainsi marquée par la stabilité, le soutien et par leur volonté d’en faire une communauté de destin qui s’inscrit dans la durée. Il s’ensuit que leur communauté de vie s’apparente à un concubinage qualifié et conduit donc à la suppression de toute contribution d’entretien post-divorce. 4. Les contributions d’entretien pour les enfants sont contestées en appel. Le père en demande leur diminution même en cas de confirmation de la garde alternée. Quant à la mère, elle se limite à requérir leur augmentation pour le cas où une garde exclusive serait prononcée (« dans la mesure où une garde exclusive est confiée à l’appelante il s’agit de modifier le chiffre V (…) » appel p. 17), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 4.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août

Tribunal cantonal TC Page 16 de 33 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurancemaladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est en principe réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"), des exceptions étant possibles. Dans l’établissement de la situation financière de la famille, les centimes ne seront pas pris en compte. 4.2. Le Tribunal a arrêté la situation financière du père ainsi. Celui-ci travaille à 80% pour la société P.________ et réalise un revenu mensuel net de CHF 11'242.-, bonus inclus et participation aux frais d'assurance-maladie obligatoire déduite. Les charges de père ont été arrêtées à CHF 5'192.65 par le Tribunal (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer part aux enfants déduite (CHF 1'696.85-509.05) : CHF 1'187.80 ; prime LAMal : CHF 145.55 ; frais médicaux non couverts : CHF 191.- ; frais de transport : CHF 177.- ; frais de repas : CHF 97.50 ; LCA : CHF 53.10 ; leasing : CHF 330.70 ; impôts : CHF 1'360.- ; divers : CHF 300.-). 4.3.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 33 4.3.1.Dans son appel et dans sa réponse à l’appel du père, la mère soutient essentiellement en lien avec une garde exclusive en sa faveur qu’un revenu hypothétique à temps complet doit être imputé au père. Son grief peut d’emblée être évacué en raison de la garde alternée prononcée, de l’âge des enfants et du taux d’activité actuel de 80%. Pour le surplus, le montant retenu par le Tribunal n’est pas contesté ; l’appelant a encore produit sa fiche de salaire de mars 2023 le 14 avril 2023 (pièce 14), qui fait état du même montant de base que ses fiches de salaire produites en première instance. 4.3.2. Les paliers prévus par la jurisprudence tiennent compte d’une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n’est astreint qu’à un taux de 80% dès l’entrée au cycle d’orientation. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références). Lorsqu’une garde alternée à 50% est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à part égale le taux exigé par la jurisprudence (cf. arrêt TC FR 101 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). Aussi, le taux de 50% admis par la jurisprudence jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation doit être réparti à part égale entre les parents ([100+50]/2=75), ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail. Dès l’entrée au cycle d’orientation de la cadette (dès septembre 2026), ils devront travailler à un taux de 90% ([100+80]/2=90). Dès les seize ans de la cadette (dès le 1er octobre 2030), ils devront travailler à temps complet. Le revenu du père sera partant de CHF 12'647.- à 90% et de CHF 14'053.- à 100%. Le revenu hypothétique de la mère sera examiné ci-dessous. 4.4. Le père prétend qu’il aurait fallu retenir le loyer de son second logement (CHF 1'500.-) et de sa place de parc (CHF 150.-) dans ses charges et produit les pièces y relatives. Il expose qu’il n’a pas choisi de se constituer un logement secondaire à J.________, mais qu’il y a été contraint en raison du déménagement de la mère et des enfants dans ce canton. Il souhaite conserver son logement principal à O.________, pour des raisons professionnelles, ayant de surcroît le centre de sa vie sociale à cet endroit tout comme ses filles. Celles-ci y séjournent durant les weekends de garde et y ont encore leurs amis d’enfance. En l’espèce, le Tribunal a refusé d’intégrer les frais de ce second logement dans les charges du père, estimant d’une part qu’elles n’avaient pas été prouvées par pièce et d’autre part que la charge d’un deuxième logement ne faisait pas partie du minimum vital du droit de la famille. Il doit sur le principe être suivi sur ce dernier point. Certes, la situation est singulière en l’espèce car le père a loué un second logement pour pouvoir exercer une garde alternée sur ses filles suite au déménagement de leur mère à J.________. Mais même cette spécificité ne justifie pas de retenir une double charge de loyer, le père conservant celui de O.________ par convenance personnelle. Il faut cela étant noter que A.________ a suffisamment de moyens pour assumer ses deux habitations tout en subvenant à l’entretien de ses filles. La Cour estime par ailleurs équitable de retenir les charges plus élevées du logement fribourgeois dans les charges du père, ce qui par ailleurs ne modifie pas véritablement le montant des pensions des enfants, comme on le verra. 4.5. Dans son appel et dans sa réponse à l’appel du père, la mère soutient que les amortissements hypothécaires ne font pas partie des charges et qu’il convient de les retrancher du loyer de la partie adverse, arrêté à CHF 1'696.85 (CHF 505.- [intérêts hypothécaires] + CHF 623.35 [charges PPE] + CHF 60.15 [contribution immobilière] + CHF 508.35 [amortissement]). Dans sa réponse à l’appel, le père a indiqué que sa charge hypothécaire avait drastiquement augmenté depuis le 15 janvier 2023 ;

Tribunal cantonal TC Page 18 de 33 produisant une pièce démontrant qu’il doit amortir sa dette hypothécaire à hauteur de CHF 6'100.par an (pièce 108), il soutient qu’il est correct d’en tenir compte dès lors qu’il s’en acquitte effectivement. Selon la jurisprudence (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références), à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent. En l’espèce, la situation financière du père est confortable et permet ainsi de tenir compte de cette charge. Le montant de son loyer sera également adapté eu égard aux pièces nouvellement produites. Dans ses déterminations du 14 avril 2023, le père a prouvé qu’il payait des intérêts hypothécaires trimestriels à hauteur de CHF 3'858.75, soit CHF 1’286.- par mois (pièce 16). Un loyer total de CHF 2’477.- sera pris en compte, soit CHF 1'286.- (intérêts hypothécaires), CHF 508.- (amortissement de la dette : 6’100/12) et CHF 683.- (charges PPE CHF 623.- et contribution immobilière CHF 60.-, montants incontestés en appel). 4.6. Le père produit le montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire 2023 (pièce 15 produite en appel le 14 avril 2023) ; il en sera tenu compte. Par contre, n’entre pas dans les charges admises par la jurisprudence le poste « divers » retenu par le Tribunal, du reste contesté par le père chez les deux parties. Enfin, dans la mesure où un revenu hypothétique à 90% puis 100% a été imputé au père, sa charge fiscale doit être revue, ce que l’intimée admet également (cf. appel du 30 août 2022) en la chiffrant à CHF 1'700.- pour un temps complet. Dans sa réponse à l’appel, le père ne la chiffre pas. Il sera ainsi tenu compte du montant admis par la partie adverse. Par ailleurs, on le verra, le montant précis de la charge fiscale du père n’est en l’espèce pas décisive pour fixer les pensions dues aux enfants ; même en retenant la charge fiscale admise par la mère – le père ne prétendant pas qu’elle est sous-évaluée – A.________ dispose largement des moyens de couvrir les coûts directs de ses filles, la participation à l’excédent devant en outre et quoi qu’il en soit être réduite in casu. 4.7. 4.7.1.Les charges du père sont ainsi fixées à CHF 5'479.- (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer part aux enfants déduite [CHF 2’477-743] : CHF 1’734.- ; prime LAMal 2023 : CHF 388.- ; frais médicaux non couverts : CHF 0.- ; frais de transport : CHF 177.- ; frais de repas : CHF 97.- ; LCA : CHF 53.- ; leasing : CHF 330.- ; impôts : CHF 1'350.-). Ses frais médicaux non remboursés (CHF 191.-) ont été supprimés dès lors qu’il n’a pas été prouvé qu’ils concernaient des traitements réguliers (cf. arrêt TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3). Le père a ainsi un disponible de CHF 5’763.- (11'242-5’479). 4.7.2.Dès septembre 2026 (taux à 90%), les charges du père seront de CHF 5'664.- (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer part aux enfants déduite [CHF 2’477-743] : CHF 1'734.- ; prime LAMal : CHF 388.- ; frais médicaux non couverts : CHF 0.- ; frais de transport : CHF 200.- ; frais de repas : CHF 109.- ; LCA : CHF 53.- ; leasing : CHF 330.- ; impôts : CHF 1'500.-). Ses frais de repas, de déplacement et d’impôts ont été revus. La charge fiscale a été quelque peu augmentée eu égard à celle retenue pour les périodes précédente et suivante, qui n’étaient pas contestées. Son disponible sera dès lors de CHF 6'983.- (12'647-5’664). 4.7.3.Dès le 1er octobre 2030 (100%), les charges du père seront de CHF 5’897.- (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer part aux enfants déduite [CHF 2’477-743] : CHF 1'734.- ; prime LAMal : CHF 388.- ; frais médicaux non couverts : CHF 0.- ; frais de transport : CHF 221.- ; frais de repas :

Tribunal cantonal TC Page 19 de 33 CHF 121.- ; LCA : CHF 53.- ; leasing : CHF 330.- ; impôts : CHF 1'700.-). Sa charge d’impôts à temps complet a été arrêtée par le Tribunal à CHF 1'700.- (décision p. 31), montant incontesté en appel. Ses frais de repas et de déplacement ont été revus d’office car ils n’ont pas été adaptés par le Tribunal. Son disponible sera dès lors de CHF 8’156.- (14’053-5’897). 5. 5.1. 5.1.1. La charge de logement de la mère est contestée. Le Tribunal a retenu les intérêts hypothécaires de CHF 485.65, prouvés par pièce, et a écarté les « autres charges » liées à la maison, dès lors qu’elle avait déclaré en audience ceci : « Je suis copropriétaire de la maison de K.________. Je paie ma part des charges hypothécaires. Pour les autres charges qui m’incombent et que je n’arrive pas à payer, Q.________ me fait des prêts. Je ne peux préciser en ce moment les charges que j’arrive à payer et celles que je n’arrive pas à payer. » 5.1.2. La mère soutient qu’il faut tenir compte des prêts que lui octroie son concubin car ils augmentent son passif. Elle indique que la donation ne se présume pas, même entre époux, et qu’elle s’acquitte des « autres charges » liées à la maison à raison des ¾ (3x202), son concubin prenant en charge le quart restant, soit CHF 202.-. (cf. pièce 11). Son loyer total est ainsi de CHF 1'091.65 (606 +485.65). 5.1.3. En l’espèce, elle ne prouve toujours pas que son concubin lui prêterait de l’argent pour les autres frais liés au logement. Si la donation ne se présume pas, le prêt non plus. Elle renvoie à la pièce 11. La pièce 11 du bordereau du 15 novembre 2019, pour autant qu’il s’agisse de celle-ci sans plus d’indication dans l’appel, fait référence à la « convention de produit hypothécaire (maison de K.________) ». Il n’y est nullement fait mention de prêts de la part de son concubin, ni des autres charges liées à la maison et encore moins de leur prétendue répartition entre eux. On doit au surplus constater qu’elle n’a toujours pas été en mesure d’indiquer exactement de quelles « autres charges » liées à la maison elle s’acquittait effectivement. Son grief doit partant être écarté. 5.2. L’appelant a aussi contesté à raison (cf. supra consid. 4.6) la charge de CHF 300.- accordée à titre de « divers », celle-ci n’étant pas admise par la jurisprudence. 5.3. Le Tribunal a considéré que l’intimée vivait en concubinage, ce qui doit être confirmé, d’autant plus qu’elle a récemment eu un bébé avec son compagnon (cf. courrier du 12 juin 2023). Les frais médicaux non remboursés (CHF 350.-) accordés par le Tribunal ne seront pas repris. L’intimée n’a en effet pas prouvé qu’ils concernaient des traitements réguliers et qu’ils étaient ainsi encore d’actualité (cf. arrêt TC FR 101 2022 55 consid. 4.2.3). Enfin, ses frais d’acquisition du revenu ainsi que sa charge fiscale seront supprimés tant qu’elle est sans revenu et qu’aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé. 5.4. 5.4.1. Les charges de B.________ s’élèvent à CHF 1’436.- (montant de base : CHF 850.- ; loyer moins part aux enfants : CHF 340.- [485-145] ; LAMal : CHF 209.- ; LCA : CHF 37.- ; frais médicaux non remboursés : CHF 0.- ; frais de déplacement : CHF 0.- ; impôts : CHF 0.-).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 5.4.2. Dès le 1er septembre 2027 (revenu hypothétique à 50%), les charges de B.________ s’élèvent à CHF 2’493.- (montant de base : CHF 850.- ; loyer moins part aux enfants : CHF 340.- [485-145] ; LAMal : CHF 209.- ; LCA : CHF 37.- ; frais médicaux non remboursés : CHF 0.- ; frais de déplacement : CHF 292.- ; impôts : CHF 685.- ; frais de repas : CHF 80.-). Sa charge fiscale et ses frais de déplacement retenus dans la décision attaquée ont été adaptés au taux de 50%. Il lui a été ajouté des frais de repas (2x10x4) au vu de son revenu hypothétique. 6. 6.1. Les revenus de la mère sont contestés. L’autorité précédente lui a imputé un revenu hypothétique. Faisant la chronologie de la vie professionnelle de la mère, elle a considéré que celleci pouvait travailler à un taux de 60%, comme exercé avant son déménagement auprès de la société R.________ à S.________, et que c’était par convenance personnelle qu’elle y avait renoncé. Elle lui a ainsi imputé le revenu qu’elle percevait lorsqu’elle travaillait à presque 60%, soit CHF 2'848.-, rappelant que, bien que ce taux avait déjà été exigé d’elle par décisions judiciaires, elle n’y avait jamais satisfait. L’autorité précédente a augmenté son taux à 80% lors de l’entrée de la cadette au cycle d’orientation (décision p. 29), correspondant à CHF 3'800.-, puis à temps complet lorsque la cadette aura seize ans révolus pour un revenu de CHF 4'750.- (décision p. 31). 6.2. L’appelant soutient qu’en raison de la garde alternée, il aurait fallu imputer à l’intimée un revenu de CHF 3'800.- correspondant à un 80%, ce d’autant plus qu’il a été constaté qu’elle avait refusé un emploi à 70% auprès de la même entreprise cette fois à J.________ après son déménagement dans ce canton. Dans son appel, « dans la mesure où la garde exclusive (lui) est attribuée », la mère prétend au contraire qu’elle ne peut travailler qu’à un taux de 40% et allègue nouvellement qu’elle fait des ménages à ce taux auprès de deux employeurs pour un revenu de CHF 1'666.93. Elle soutient qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir refusé un emploi à 80% dès lors qu’elle avait la charge d’enfants en bas âge. En cours de procédure d’appel, elle a indiqué que son contrat de travail a été résilié et qu’elle est sans revenu (déterminations du 6 octobre 2022). Elle expose également que leur fille H.________ est atteinte d’un diabète de type 1 et qu’elle a été hospitalisée durant neuf jours en septembre 2022, la contraignant à se rendre régulièrement à son chevet. Elle doit en outre faire des aller-retours à l’école lorsque l’enfant est en hypoglycémie ou hyperglycémie (réponse du 28 octobre 2022 p. 6). Dans ces dernières écritures, elle soutient qu’en raison des problèmes des enfants (diabète de la cadette et problèmes psychologiques de l’aînée), elle ne peut pas travailler à plus de 30% (déterminations du 6 octobre 2022 et du 23 juin 2023). 6.3. En l’espèce, la garde alternée à 50% ayant été confirmée, la mère devrait en principe être astreinte à travailler aux même taux que ceux arrêtés pour le père (cf. consid. 3.3.2). Doivent être évacués les obstacles qu’elle allègue pour justifier d’adapter son taux d’activité. Elle a en effet échoué à démontrer que les problèmes de ses deux filles exigeaient une présence parentale accrue. Le diabète de la cadette, bien qu’il nécessite un traitement journalier, ne restreint pas l’enfant dans ses activités quotidiennes, et par conséquent le quotidien de ses parents. Son hospitalisation en septembre 2022 n’a été que temporaire (neuf jours). Aucun document n’atteste que l’état psychique de l’aînée alléguée par la mère s’inscrit dans un diagnostic médical requérant une présence parentale particulière. Cela étant, un fait récemment allégué est significatif pour trancher la question du revenu hypothétique de la mère. Celle-ci a eu un bébé avec son compagnon, en 2023 (déterminations des 12 et 23 juin 2023). Elle prétend en outre être actuellement sans revenu. Eu égard à la jurisprudence sur les paliers scolaires (ATF 144 III 481), on ne peut désormais plus lui imputer un revenu hypothétique dès lors qu’elle a un enfant non scolarisé.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 Se pose la question de savoir qui doit assumer le déficit allégué par la mère. Dans le cas d’espèce, même sans revenu, il n’y a pas de place pour une contribution de prise en charge, puisque si on ne peut exiger d’elle qu’elle travaille actuellement c’est en raison du bébé né en mai 2023. Le père du bébé, actuel compagnon de la mère, doit assumer la perte de capacité de gain de celle-ci et par là son actuel déficit (cf. arrêt TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.4.). On doit en outre constater que son déficit n’est pas lié à la prise en charge des deux enfants communs. En effet, le revenu théorique (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63) permet de vérifier quelle part du déficit d’un parent est engendrée par la prise en charge d’enfants mineurs. En l’occurrence, cela fait maintenant trois ans que les autorités judiciaires attendent de l’intimée qu’elle travaille à un taux de 60% (décision de MPUC du 28 février 2019 ; arrêt du TC FR du 24 août 2020 101 2020 99 et 100 consid. 4.7.2.) et aucun obstacle ne s’y opposerait, ses griefs sur les problèmes rencontrés par leurs filles ayant été évacués ci-dessus. On doit au surplus relever que la mère n’a pas daigné informer spontanément la Cour de la naissance de son dernier enfant, ni n’a prétendu qu’elle ne pouvait travailler avec son bébé. Ainsi, son revenu théorique doit correspondre à celui qui était attendu d’elle à 60%, soit CHF 2'848.-. Ses charges à 60% seraient de CHF 2'726.-, comprenant des frais d’acquisition du revenu (déplacement et ajout de repas) et une charge fiscale (montant de base : CHF 850.- ; loyer moins part aux enfants : CHF 340.- [485-145] ; LAMal : CHF 209.- ; LCA : CHF 37.- ; frais médicaux non remboursés : CHF 0.- ; frais de déplacement : CHF 350.- ; impôts : CHF 820.- ; frais de repas : CHF 120.-[3x10x4]). On constate qu’avec un tel revenu théorique, elle n’accuserait aucun déficit, de sorte que son déficit actuel est exclusivement lié à la naissance de son dernier enfant non commun, dispensant ainsi l’appelant de le combler par une contribution de prise en charge. Dès l’entrée à l’école primaire de son dernier enfant (soit dès le 1er septembre 2027), on peut lui imputer un revenu hypothétique à 50%, soit CHF 2'373.-. Ses deux filles aînées seront alors âgées de 16 et 14 ans. 7. 7.1. Les coûts des enfants, arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés sauf le montant de la prise en charge dont le sort a été tranché ci-avant. 7.2. 7.2.1 Le coût d’entretien de G.________ s’élève à CHF 929.-, allocations familiales de CHF 300.déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au logement chez le père : CHF 371.- ; part au logement chez la mère : CHF 72.- ; LAMal : CHF 81.- ; frais médicaux non couverts : CHF 35.- ; frais de formation : CHF 32.- ; LCA : CHF 38.-). 7.2.2. Dès ses seize ans révolus, le coût d’entretien de G.________ s’élève à CHF 829.-, allocations de formations de CHF 400.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au logement chez le père : CHF 371.- ; part au logement chez la mère : CHF 72.- ; LAMal : CHF 81.- ; frais médicaux non couverts : CHF 35.- ; frais de formation : CHF 32.- ; LCA : CHF 38.-). 7.3. 7.3.1. Le coût d’entretien de H.________ s’élève à CHF 710.-, allocations familiales de CHF 300.déduites (montant de base : CHF 400.- ; part au logement chez le père : CHF 371.- ; part au logement chez la mère : CHF 72.- ; LAMal : CHF 81.- ; frais médicaux non couverts : CHF 29.- ; frais de formation : CHF 20.- ; LCA : CHF 37.- ; prise en charge : CHF 0.-).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 7.3.2. Dès les dix ans de H.________ (dès 1er octobre 2024), son coût d’entretien s’élève à CHF 910.-, allocations familiales de CHF 300.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au logement chez le père : CHF 371.- ; part au logement chez la mère : CHF 72.- ; LAMal : CHF 81.- ; frais médicaux non couverts : CHF 29.- ; frais de formation : CHF 20.- ; LCA : CHF 37.- ; prise en charge : CHF 0.). 7.3.3. Dès les seize ans de H.________ (dès 1er octobre 2030), son coût d’entretien s’élève à CHF 810.-, allocations de formation de CHF 400.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au logement chez le père : CHF 371.- ; part au logement chez la mère : CHF 72.- ; LAMal : CHF 81.- ; frais médicaux non couverts : CHF 29.- ; frais de formation : CHF 20.- ; LCA : CHF 37.- ; prise en charge : CHF 0.-). 7.4. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte des périodes suivantes pour arrêter les contributions d’entretien, la situation étant jusqu’alors réglée par l’arrêt du 24 août 2020 compte tenu de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC) :  Du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024 ;  Du 1er octobre 2024 (dix ans révolus de la cadette) au 31 août 2026 ;  Du 1er septembre 2026 (90% du père) au 30 août 2027 ;  Du 1er septembre 2027 (50% de la mère) au 31 janvier 2028 ;  Du 1er février 2028 (seize ans révolus de l’aînée) au 31 janvier 2030 ;  Du 1er février 2030 (majorité de l’aînée) au 30 septembre 2030 ;  Du 1er octobre 2030 (16 ans de la cadette et 100% du père) au 30 septembre 2032 ; Les contributions d’entretien seront arrêtées jusqu’à la majorité des enfants conformément à la jurisprudence fédérale et contrairement à la pratique de la Cour. En effet, la situation peut encore fortement évoluer avec notamment la présence du nouvel enfant de la mère. Dans ces conditions, il ne paraît exceptionnellement pas indiqué de fixer les contributions d’entretien au-delà de la majorité des filles. 8. 8.1. Du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024, le père a un disponible de CHF 5'763.-. La mère accuse un déficit. Le coût direct total de G.________ est de CHF 929.-, allocations familiales déduites. Celui de H.________ est de CHF 710.-, allocations familiales déduites. En raison de la garde alternée à 50%, il convient de répartir les coûts directs des enfants chez les parents, la répartition décidée par l’autorité précédente, non contestée en appel, sera reprise sauf correction d’office : Coût de G.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 300 300 Part au logement 72 371 Prime LAMal 81 Frais médicaux non couverts 35 Frais de formation 32

Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 LCA 38 Total 558 671- 300 (AF) = 371 Coût de H.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 200 200 Part au logement 72 371 Prime LAMal 81 Frais médicaux non couverts 29 Frais de formation 20 LCA 37 Total 439 571- 300 (AF) = 271 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Dès lors que la mère est en déficit sur toutes les périodes concernées et qu’il n’y a pas de place pour une prise en charge, le père prendra en charge les coûts directs des enfants ainsi que la part à l’excédent lorsqu’elles sont chez leur mère. Après avoir couvert la totalité des coûts directs des enfants (chez la mère et chez lui) et ses propres charges, il reste au père un montant de CHF 4'124.- (5’763-929-710). La part à l’excédent de chaque enfant est de CHF 687.- (1/6 de 4’124), arrondie à CHF 680.-. Cette part à l’excédent est répartie par moitié chez chaque parent en raison de la garde alternée à 50%, soit CHF 340.- par enfant. Ainsi, le père versera des contributions d’entretien de CHF 900.- pour G.________ (558+340=898, arrondis) et de CHF 800.- pour H.________ (439+340=779 arrondis). Le père conservera les allocations familiales qu’il perçoit. 8.2. Du 1er octobre 2024 (dix ans révolus de la cadette) au 31 août 2026, le père a un disponible de CHF 5'763.- après paiement de ses charges. La mère est toujours en déficit. Les coûts directs de G.________ et leur répartition restent les mêmes (au total : CHF 929.- allocations familiales déduites). Par contre, ceux de H.________ augmentent (dix ans révolus) : Coût de H.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 300 300 Part au logement 72 371 Prime LAMal 81

Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 Frais médicaux non couverts 29 Frais de formation 20 LCA 37 Total 539 671- 300 (AF) = 371 Comme pour la période précédente, le père prendra en charge les coûts directs des enfants ainsi que la part de l’excédent lorsqu’elles sont chez leur mère. S’agissant de la part à l’excédent, après couverture de ses charges et de la totalité des coûts directs des enfants, le père a un disponible total de CHF 3’924.- (5’763-929-910). Chaque enfant a droit à CHF 654.-, arrondie à CHF 660.-. Cette part à l’excédent est répartie par moitié chez chaque parent en raison de la garde alternée à 50%, soit CHF 330.- par enfant. La contribution d’entretien pour G.________ reste la même que pour la période précédente (CHF 900.-), en l’absence de changement dans sa situation et dans celle de ses parents pour cette période. Celle pour H.________ s’élèvera à CHF 870.- (539+330=869, arrondis). Le père conservera les allocations familiales. 8.3. Du 1er septembre 2026 (90% du père) au 31 janvier 2028, le père a un disponible de CHF 6’983.- et la mère est toujours en déficit, en dépit de l’imputation d’un revenu hypothétique à partir du 1er septembre 2027. Les coûts directs de G.________ et de H.________ ainsi que leur répartition restent les mêmes que pour la période précédente. S’agissant de la part à l’excédent, après couverture de ses propres charges et de la totalité des coûts directs des enfants, le père a un disponible total de CHF 5’144.- (6’983-929-910). Chaque enfant a théoriquement droit à CHF 857.- (1/6), arrondie à CHF 860.-. Cette part à l’excédent est répartie par moitié chez chaque parent en raison de la garde alternée à 50%, soit CHF 430.- par enfant. Le père couvrira les coûts directs des filles ainsi que leur part à l’excédent lorsqu’elles sont chez leur mère. Ainsi, il versera pour cette période une contribution d’entretien de CHF 1’000.- pour G.________ (558+430=988, arrondis) et de CHF 1’000.- pour H.________ (539+430=969, arrondis). Il conservera les allocations familiales. 8.4. Du 1er février 2028 (seize ans révolus de l’aînée) au 31 janvier 2030, le père a un disponible de CHF 6’983.- et la mère est en déficit. Les coûts directs de H.________ et leur répartition restent les mêmes que pour la période précédente. Par contre, au vu des seize ans révolus de G.________, ses coûts directs sont les suivants : Coût de G.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 300 300 Part au logement 72 371 Prime LAMal 81 Frais médicaux non couverts 35 Frais de formation 32

Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 LCA 38 Total 558 671- 400 (all. prof.) = 271 S’agissant de la part à l’excédent, après couverture de ses propres charges et de la totalité des coûts directs des enfants, le père a un disponible total de CHF 5'244.- (6’983-829-910). Chaque enfant a droit à CHF 874.- (1/6). Il ne se justifie par conséquent pas de modifier la part à l’excédent prévalant pour la période précédente (CHF 430.- par enfant). Le père doit couvrir les coûts directs et la part à l’excédent lorsque les filles sont chez leur mère. La contribution d’entretien pour G.________ reste ainsi de CHF 1’000.- (558+430=988, arrondis). Celle pour H.________ reste également la même que la période précédente dès lors que rien n’a varié dans sa situation ni dans celle de ses parents (CHF 1’000.-). Le père conservera les allocations familiales. 8.5. Du 1er février 2030 (majorité de l’aînée) au 30 septembre 2030, G.________ sera majeure et sa contribution d’entretien ne sera pas arrêtée au-delà de sa majorité pour les raisons exposées ci-avant. Le coût direct total de H.________ reste le même que celui de la période précédente (CHF 910.-). Le père a un disponible de CHF 6’983.- et la mère est en déficit. S’agissant de la part à l’excédent, l’enfant mineur, H.________, a droit à 1/5, dès lors que l’enfant majeur n’y participe pas. Après couverture de ses propres charges et de la totalité des coûts directs de H.________, le père a un disponible de CHF 6’073.- (6’983-910). H.________ a théoriquement droit à CHF 1’215.- (1/5), soit une somme nettement supérieure à ses coûts directs. On ne perçoit pas pour quel motif, alors que ses coûts directs n’augmenteront pas, la pension due par le père pour la période où H.________ vit chez sa mère devrait être plus que doublée. Elle restera fixée à CHF 1'000.-. 8.6. Du 1er octobre 2030 (seize ans de la cadette et 100% du père) au 30 septembre 2032 (majorité de la cadette), le père a un disponible de CHF 8'156.- tandis que la mère est en déficit. Les coûts directs de H.________, qui aura seize ans, sont les suivants : Coût de H.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 300 300 Part au logement 72 371 Prime LAMal 81 Frais médicaux non couverts 29 Frais de formation 20 LCA 37 Total 539 671- 400 (AF) = 271 S’agissant de la part à l’excédent, H.________ a en théorie droit à 1/5. Après couverture de ses propres charges et de la totalité des coûts directs de l’enfant, le père a un disponible de CHF 7’346.- (8'156-810). H.________ a théoriquement droit à CHF 1’469.-. Pour les mêmes motifs que pour la précédente période (cf. consid. 8.5 supra), la pension restera à CHF 1'000.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 9. L’appelant conteste la liquidation du régime matrimonial. 9.1. 9.1.1. Premièrement, il conteste le montant de la soulte due à son ancienne épouse pour la reprise de sa part de copropriété sur l’appartement familial, fixée à CHF 45'058.50. Il reproche en particulier aux premiers juges d’avoir opté pour la valeur médiane de l’appartement dans leurs calculs (arrêtée à CHF 815'000.-), en se référant aux « valeurs sur le marché de la vente » ressortant de la seconde expertise (780’000+850’000/2). Il prétend qu’il faut exclusivement se fonder sur la « valeur vénale », qui est arrêtée à CHF 780'744.- dans l’expertise judiciaire du 19 juin 2019 et que la seconde expertise du 2 décembre 2020 l’actualisant doit être écartée dès lors qu’elle n’a pas été ordonnée judiciairement, et qu’elle est le fruit d’une démarche de l’intimée. Il conclut ainsi au versement d’une soulte de CHF 32'030.50. 9.1.2. L’intimée soutient que la seconde expertise n’est pas de nature privée, mais judiciaire puisqu’elle actualise la valeur arrêtée dans la première expertise ordonnée par le Tribunal. Il ne s’agit que d’un complément de la première expertise, ce qui n’a aucune incidence sur sa nature. 9.1.3. En l’espèce, le bien immobilier a fait l’objet d’une première expertise sur la base d’un mandat donné par le Tribunal le 24 avril 2019 (DO 27). Celui-ci précisait le nom de l’experte et la nature du mandat ; il faisait en outre état de l’estimation des honoraires. Il n’y est pas précisé que l’experte doit actualiser son rapport. Donnant suite à ce mandat, l’experte a déposé le 25 juin 2919 son rapport établi le 19 juin 2019 (DO 114ss). Il est incontesté que ce rapport constitue une expertise judiciaire. Par courrier du 2 décembre 2020, l’experte a déposé un rapport actualisé. S’il est en lien avec l’expertise initiale, ce rapport n’a pas été formellement demandé par le Tribunal. Il n’existe aucune ordonnance de preuve à cet égard ; tout comme l’actualisation du bien n’a fait l’objet d’aucune réquisition de preuve d’une des parties adressée au Tribunal. L’experte n’indique pas pour quelle raison elle a procédé à une actualisation de son rapport. L’appelant soutient que cette démarche procède d’une initiative de l’intimée, ce qu’elle ne conteste pas formellement. Dans ces conditions, il appert que ce rapport actualisé ne peut être considéré comme un moyen de preuve ordonné par le Tribunal, avec toutes les garanties d’indépendance qui en découlent, et que, par conséquent, il n’acquiert pas la force d’une expertise judiciaire au sens du CPC. N’ayant pas été demandé par la justice, mais forcément par une des parties, qui en soi n’ont pas à exercer d’influence directe envers les experts dans le domaine des expertises judiciaires, ce rapport actualisé ne représente qu’une expertise privée (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1). L’appelant doit aussi être suivi lorsqu’il prétend que la valeur à retenir est la « valeur vénale », et non la « valeur sur le marché de la vente ». Le mandat d’expertise avait bel et bien pour objet de déterminer la « valeur vénale » du bien (DO 27). Il s’ensuit que la valeur vénale à retenir est celle formulée par le premier rapport d’expertise demandé par le Tribunal et établi le 19 juin 2019, soit CHF 780'744.-. En appel, les parties s’accordent au surplus sur le fait qu’il faut déduire CHF 30'000.- et non CHF 40'000.- provenant du 3ème pilier de l’appelant, outre la déduction de la dette hypothécaire de CHF 600'000.- et de la part LPP de l’appelant de CHF 84'883.-. Au vu de ce qui précède, la soulte due par l’appelant à l’intimée pour la reprise de sa part de copropriété s’élève à CHF 32'930.50 ([780’744-600’000-84’883-30'000]/2). On doit souligner que l’appelant a conclu à une soulte de CHF 32'030.50, montant qui ne correspond pas à celui ressortant de la motivation de son appel, soit CHF 32'930.- (appel p. 22) ; il s’agit sans doute d’une erreur de plume dans les conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 9.2. 9.2.1. L’appelant conteste le partage des avoirs bancaires et de 3ème pilier opéré par l’autorité précédente, qui l’a condamné à payer un montant de CHF 52'598.75 ([acquêts du mari : CHF 106'209.10] – [acquêts de l’épouse : CHF 1'011.65] = CHF 105'197.44 : 2). Il reproche au Tribunal d’avoir mal constaté les faits. Il admet que l’intimée avait des avoirs bancaires de CHF 1'011.65 et qu’elle ne disposait pas de compte de 3ème pilier. Il soutient que ses propres avoirs bancaires s’élevaient à CHF 7'420.70. Ainsi, la créance de l’intimée à titre de partage des avoirs bancaires s’élève à CHF 3'204.50. L’intimée ne conteste pas les montants présentés par l’appelant (réponse p. 14). S’agissant de ses avoirs de 3ème pilier, l’appelant admet un premier montant de CHF 66'209.10 et conteste le second investi dans l’appartement, arrêté à hauteur de CHF 40'000.- par le Tribunal, rappelant qu’il s’élève à CHF 30'000.- comme prouvé par pièce. Ainsi, la créance de l’intimée à titre de partage des avoirs provenant du 3ème pilier est à CHF 48'104.55 ([66'209.10+30’000]/2). L’intimée reconnaît que le montant investi dans l’appartement est bien de CHF 30'000.- et non de CHF 40'000.-. Par contre, elle considère que le solde des avoirs du 3ème pilier de l’appelant est de CHF 58'788.30 (20’358+38’430.40), comme il l’a reconnu, et que sa créance en partage des avoirs du 3ème pilier est ainsi de CHF 44'394.20 (réponse p. 15). L’appelant soutient néanmoins qu’elle avait conclu à une créance totale en sa faveur de CHF 32'593.70 et que le principe de disposition s’oppose à lui en accorder davantage. En l’espèce, au dernier état de leurs conclusions, l’intimée a conclu à une créance totale de CHF 32'598.70 – et non CHF 32'593.70 comme indiqué par l’appelant – à titre de liquidation des acquêts (DO 289, DO 499 ; DO 607). Dans son mémoire déposé en audience du 7 septembre 2021 (DO 620), l’appelant a modifié ses conclusions prises en duplique du 10 mai 2021 (DO 583) : il reconnaissait expressément alors devoir à l’intimée des montants de CHF 3'204.50 pour le partage des avoirs bancaires et de CHF 49'394.20 pour le partage des avoirs du 3ème pilier. L’on se trouve dès lors dans le cas de figure – singulier – où le débiteur a reconnu devoir au créancier un montant supérieur que celui articulé par ce dernier dans ses propres conclusions. Le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) interdit au juge d’accorder « moins que ce qui est reconnu par la partie adverse » mais aussi « plus… que ce qui est demandé. » Cela étant, le cadre du procès est fixé par le demandeur et celui-ci n’est pas contraint d’accepter plus que ce qu’il demande. Or, en l’occurrence, l’intimée créancière ne s’est pas déterminée sur les conclusions modifiées (CHF 49'394.20), ni n’a modifié les siennes (CHF 32'598.70). Dans ces conditions, le principe de disposition s’oppose à accorder davantage à l’intimée que ce qu’elle s’est limitée à demander, soit CHF 32'598.70, créance reconnue jusqu’à hauteur de ce montant par l’appelant. Enfin, l’appelant ne conteste pas la formulation retenue par le Tribunal dans le dispositif de la décision attaquée, en particulier le fait qu’il n’a pas repris les intérêts demandés. On ne peut le corriger d’office en appel eu égard à la maxime de disposition applicable à la liquidation du régime matrimonial. 9.3. 9.3.1. Reconventionnellement, l’appelant a fait valoir un montant de CHF 58'200.- en sa faveur en liquidation du régime matrimonial (DO 583). Le Tribunal a rejeté entièrement les prétentions constituant ce montant. 9.3.2. S’agissant du montant de CHF 9'500.- versé par l’assurance RC voiture, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il n’aurait pas assez démontré que le véhicule T.________ avait été acquis avec des biens propres. Il soutient que le véhicule a été acquis durant le mariage par des

Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 acquêts et que, par conséquent, le montant versé à l’intimée (CHF 17’611.-) par l’assurance suite au dégât total subi par le véhicule doit être partagé par moitié, soit CHF 8'805.50. Il produit la convention entre l’assurance et l’intimée. Dans sa réponse à l’appel, l’intimée s’y oppose, affirmant qu’il savait qu’elle avait acheté un nouveau véhicule avec l’argent de l’assurance et que quoi qu’il en soit, lui-même a aussi acheté un véhicule à CHF 30'000.- avec les acquêts, montant qui devrait également être partagé. En l’espèce, dans sa réponse du 17 juin 2020 (DO 385), l’appelant concluait reconventionnellement à un montant de CHF 9'500.- représentant la moitié des CHF 19'000.- versés à l’intimée par l’assurance. Or, à l’appui de son allégation, il n’a jamais produit, ni requis la production du document prouvant le versement de ce montant par l’assurance à l’intimée. Sa réquisition tendant à la production « de tous documents faisant état de l’origine de la mise de fonds lors de la conclusion du leasing (du) véhicule (de madame) » est trop générale. Dans sa réplique du 15 décembre 2020 (DO 513), l’intimée a contesté l’allégué en indiquant qu’avec l’argent de l’assurance les parties avaient acheté une nouvelle voiture pour la famille et que suite à la séparation, elle l’a revendue pour acquérir son actuelle. Dans sa duplique du 10 mai 2021 (DO 562), l’appelant a contesté l’allégué de l’intimée en indiquant que le montant utilisé pour l’achat du véhicule U.________ provient de l’argent de l’assurance après remplacement du véhicule T.________, sans produire aucune pièce à l’appui de son allégué. Ce n’est qu’en appel que l’appelant produit pour la première fois la convention entre l’assurance et l’intimée démontrant le montant exactement versé à son ancienne épouse, qui du reste ne correspond pas aux C

101 2022 328 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.07.2023 101 2022 328 — Swissrulings