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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.11.2022 101 2022 307

7 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,957 mots·~25 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 307 Arrêt du 7 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Mathieu Ducrey Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Marie- Eve Guillod, avocate Objet Divorce sur requête unilatérale – contribution d'entretien pour enfants mineurs Appel du 19 août 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1984, et B.________, née en 1987, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2008, et D.________, né en 2010. B.________ est maman d'un troisième enfant, E.________, né en 2005, issu d'une précédente union. E.________ vit avec sa maman. B. Les parties vivent séparées depuis mai 2018. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a homologué les conclusions communes prises par les parties, en vertu desquelles le père a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension alimentaire de CHF 900.- par enfant et par mois, allocations familiales et employeurs en sus. C. Par mémoire du 11 septembre 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce et une requête de mesures provisionnelles en concluant notamment, à titre de mesures provisionnelles, à la modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale précitée en ce sens que les pensions alimentaires des enfants soient réduites à CHF 500.- par enfant et par mois. Par décision du 2 mars 2021, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2021 (101 2021 128), le Président du tribunal a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du demandeur. Les contributions d'entretien en faveur des enfants et à charge de ce dernier ont été réduites à CHF 500.- par mois et par enfant avec effet au 1er octobre 2020. Par décision du 30 juin 2022, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé la dissolution du mariage des parties par le divorce et réglé ses effets accessoires. Il a notamment astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de la défenderesse, d'une pension alimentaire de CHF 500.- par enfant et par mois, le manco, à charge du demandeur, étant de CHF 162.85 pour C.________ et de CHF 350.65 pour D.________. Par ailleurs, le Tribunal civil a prévu que les frais extraordinaires des enfants seront assumés par le père à raison de 2/3 et par la mère à raison de 1/3. À ce titre, il a astreint le demandeur à verser en faveur de la défenderesse le montant de CHF 124.-, correspondant à sa participation au coût de la première consultation orthodontique de C.________. D. Par mémoire du 19 août 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision de divorce du 30 juin 2022 et sollicité l'assistance judiciaire. L'appelant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension alimentaire de CHF 340.- par mois et par enfant dès le 1er décembre 2021, éventuelles allocations familiales et employeurs en sus, qu'il soit constaté que l'entretien convenable des enfants est couvert, et que l'appelant soit dispensé de participer aux frais extraordinaires des enfants. Par arrêt du 26 août 2022, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'appelant a été admise. Dans sa réponse du 28 septembre 2022, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Elle a, de plus, requis l'assistance judiciaire pour l'appel. Celle-ci lui a été octroyée par arrêt du 30 septembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). In casu, la décision attaquée a été notifiée au conseil de l'appelant le 4 juillet 2022 (DO / 382), de sorte que, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 let. b CPC, son appel du 19 août 2022 a été interjeté en temps utile. En outre, vu les contributions d'entretien en faveur des enfants restées litigieuses en première instance, soit une différence de CHF 280.- par mois pour l'ainée et de CHF 580.- par mois pour le cadet, et de la durée en l'état indéterminée pendant laquelle elles seront dues, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Selon la jurisprudence récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, tel qu'en l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués tant par l'appelant que l'intimée en appel sont recevables. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée pendant laquelle les contributions pour les enfants seront dues, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al.1 let. a et al. 4 LTF). 2. S'agissant de l'établissement de sa situation et ses ressources financières, l'appelant reproche au Tribunal civil le fait qu'un revenu hypothétique lui a été imputé et que ses frais d'exercice du droit de visite n'ont pas été retenus. 2.1. 2.1.1. En substance, dans un premier grief, l'appelant fait valoir que le revenu hypothétique retenu à son égard par le Tribunal civil est excessivement sévère en considération de la perte de son emploi à la fin de l'année passée. Il met en exergue le fait qu'il n'est titulaire d'aucune formation diplômée et que, malgré des recherches assidues durant huit mois, il n'a pas été en mesure de retrouver un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 emploi. Autant qu'on le comprenne, l'appelant conclut ainsi que le Tribunal civil devait se fonder sur les indemnités de chômage perçues par lui pour déterminer son revenu mensuel. De son côté, l'intimée estime que l'appelant est jeune et en bonne santé, de sorte que, compte tenu de sa longue expérience professionnelle et du taux de chômage actuel dans le canton de Fribourg, il lui serait possible de retrouver un emploi. L'intimée fait encore valoir que le revenu hypothétique retenu à l'égard de l'appelant est raisonnable, puisqu'il correspond au plus bas salaire réalisé par ce dernier, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point. Au demeurant, l'intimée allègue que sans prise en compte d'un revenu hypothétique, le disponible mensuel de l'appelant reste inchangé. 2.1.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 2.1.3. En l'espèce, il résulte du dossier que l'appelant travaillait comme opérateur sur machines auprès de l'entreprise F.________ SA à un taux de 100 % et percevait un revenu de CHF 5'870.-,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 part au treizième salaire comprise. L'appelant a ensuite bénéficié de l'assurance-chômage du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021, avant d'être engagé, dès le 1er juin 2021, en qualité de recycleur polyvalent auprès de l'entreprise G.________ SA. Son salaire mensuel moyen net pour cette activité s'est élevé à CHF 4'535.-, part au treizième salaire comprise. L'appelant a toutefois été licencié avec effet immédiat en date du 29 novembre 2021, de sorte qu'il perçoit à ce jour, au titre d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, un revenu mensuel net moyen de CHF 3'934.-. Compte tenu du caractère provisoire que présente la situation personnelle et actuelle de l'appelant, les premiers juges ont décidé d'imputer un revenu hypothétique à ce dernier, correspondant au salaire mensuel moyen net perçu auprès de son dernier employeur. Outre les éléments retenus par la première instance, l'appelant a produit en appel des preuves de ses recherches d'emploi pour les mois de février 2022 à juin 2022 et août 2022, démontrant ses difficultés à retrouver un emploi (pièces 3 à 8 appelant). De son côté, l'intimée a produit des pièces qui indiqueraient que l'appelant est en mesure de retrouver un emploi, notamment sur le vu des conditions que présente le marché du travail en Suisse et plus particulièrement dans le canton de Fribourg (pièces 1 à 2 intimée). C'est le lieu de rappeler que l'appelant est jeune et en bonne santé, et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'opérateur sur machines de plus de dix ans, de sorte qu'il lui est effectivement possible de retrouver un emploi. De plus, les conditions actuelles du marché du travail sont propices à une telle issue, le taux de chômage du canton de Fribourg étant de 2,1 % pour le mois de septembre 2022, soit un niveau très faible ("Infobulletin septembre 2022", disponible à l'adresse internet www.fr.ch, rubrique Travail et entreprises / Chômage, [consulté le 17 octobre 2022]). En outre, dans la mesure où l'appelant est seul responsable de la résiliation immédiate de son contrat de travail intervenue avec effet au 29 novembre 2021, puisqu'il a subtilisé de la marchandise sans droit, il ne saurait se prévaloir de la réduction de revenu qui en découle. Dans ces conditions, force est de constater que l'appelant s'est délibérément mis en situation de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Or, compte tenu des exigences accrues opposables aux parents lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant mineur, l'appelant devait faire preuve de la diligence requise et il se justifie dès lors de lui imputer un revenu correspondant au salaire mensuel net perçu auprès de son dernier employeur, soit un montant de CHF 4'535.-. Partant, le grief de l'appelant est rejeté. 2.2. 2.2.1. Dans un deuxième grief toujours relatif à sa situation personnelle et financière, l'appelant considère que le Tribunal civil a omis de retenir les frais d'exercice de son droit de visite. Ainsi, il fait valoir, à titre de charge, un montant mensuel de CHF 63.33. L'intimée, de son côté, admet la prise en compte de ce dernier montant dans le cadre de la détermination de la situation personnelle et financière de l'appelant. Elle ajoute que la prime d'assurance-maladie de l'appelant a été retenue en entier bien que l'appelant pourrait bénéficier de subsides. 2.2.2. La question de savoir si le juge entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Cependant, il faut considérer aussi que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 frais de nourriture et de quelques loisirs. Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. La Cour retient ainsi que les frais d'exercice du droit de visite entrent dans le minimum vital LP du parent non gardien (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, in RFJ 2018 392). En l'espèce, l'appelant fait valoir que les frais d'exercice de son droit de visite correspondent à un montant de CHF 480.- pour la période scolaire et de CHF 280.- durant les vacances scolaires pour ses deux enfants, de sorte qu'il supporte, à titre de charge mensuelle, un montant de CHF 63.33. Dans la mesure où l'intimée ne conteste pas ce montant et qu'il ne prête pas le flanc à la critique, il convient de retenir celui-ci. S'agissant du grief de l'intimée relatif à la prime d'assurance-maladie de l'appelant, celui-ci doit être écarté dans la mesure où la situation de l'appelant est temporaire, et qu'il résulte du dossier que ce dernier n'a jamais bénéficié d'une telle aide lorsqu'il était actif sur le marché du travail. Partant, le grief de l'appelant étant admis, les charges mensuelles de ce dernier se chiffrent à un montant total de CHF 3'553.- (CHF 3'490.- [montant de base CHF 1'200.-, loyer CHF 1'450.-, prime LAMal CHF 411.-, prime RC/ménage CHF 29.-, frais de déplacement estimés à CHF 200.- et frais de repas estimés à CHF 200.-] + CHF 63.-). Il en résulte un disponible de CHF 982.- (4'535 - 3'553). 3. S'agissant de l'établissement de la situation et des ressources financières de l'intimée, l'appelant reproche au Tribunal civil d'avoir retenu un montant de CHF 2'040.- à titre de loyer, et critique le fait que les premiers juges ont renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée correspondant à un taux d'activité de 100 %. 3.1. 3.1.1. En premier lieu, l'appelant fait valoir que le montant de CHF 2'040.- est manifestement excessif sur le vu des ressources financières des parties. Il allègue que le loyer excessif de l'intimée augmente ses charges dès lors qu'il crée un déficit imputé à l'appelant à titre de coûts indirects des enfants et que les couts directs de ces derniers sont d'autant augmentés. L'appelant estime ainsi que ledit loyer ne doit pas être fixé au-delà de CHF 1'350.- à compter du 1er janvier 2022. De son côté, l'intimée fait valoir que la chose ainsi louée permet à ses enfants de se rendre à pied dans leurs écoles respectives, et qu'au surplus, la taille du logement n'est aucunement excessive du fait qu'elle y vit avec ses trois enfants. Elle ajoute que les poursuites dont elle fait l'objet l'empêchent de conclure tout nouveau bail à loyer. L'intimée fait encore valoir que son loyer n'est pas excessif en comparaison avec celui de l'appelant, qui vit seul. 3.1.2. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Ainsi, un loyer excessif peut être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En l'espèce, la charge de logement de l'intimée paraît certes élevée, tant sur le vu de sa situation économique déficitaire, qu'en considération du loyer usuel du lieu. On trouve en effet à louer en ville de Fribourg des appartements de 4.5 pièces pour un loyer de CHF 1'600.-, charges comprises (www.immoscout24.ch [consulté le 24 octobre 2022]). Il conviendrait dès lors d'arrêter le loyer de l'intimée à ce montant. Compte tenu cependant de l'incidence d'un déménagement pour les enfants, et du fait que le montant du loyer de l'intimée n'a aucune incidence sur la contribution d'entretien pour les enfants, mais uniquement sur le manco, qui lui-même n'a de conséquence pour le débirentier que dans l'hypothèse très théorique d'une amélioration exceptionnelle de sa situation financière au sens de l'art. 286a al. 1 CC, l'appel sera rejeté sur ce point. 3.2. 3.2.1. Dans un deuxième grief toujours relatif à la situation personnelle et financière de l'intimée, l'appelant critique le fait que le Tribunal civil n'a pas fixé durablement les effets accessoires du divorce, en ce sens qu'il n'a pas tenu compte des changements prévisibles, à savoir que lorsque le cadet sera âgé de 16 ans, un revenu hypothétique correspondant à un taux d'activité de 100 % doit être imputé à l'intimée. Dans sa réponse, l'intimée fait valoir que la critique de l'appelant n'est pas déterminante du fait qu'elle se rapporte au montant du manco des enfants, et que celui-ci a une importance uniquement dans le cas d'une modification ultérieure des contributions d'entretien. 3.2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.2.3. S'agissant du coût d'entretien convenable des enfants, le coût d'entretien direct de l'enfant C.________, âgée de 14 ans, a été arrêté à CHF 662.-. Concernant l'enfant D.________, âgé 12 ans, son coût d'entretien direct a été fixé à CHF 630.-. Les coûts indirects des enfants, correspondant au déficit subi par leur mère, s'élevant à CHF 220.-, seront reportés sur D.________, jusqu'à l'âge de 16 ans. Dès que D.________ aura atteint l'âge de 16 ans, l'intimée ne subira plus de déficit dès lors que son activité à un taux d'occupation de 100 % couvrira, en l'état, intégralement ses charges, de sorte que l'appelant n'aura pas de coût indirect des enfants à supporter.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.2.4. Dans la mesure où la garde et l'entretien des enfants ont été attribuées exclusivement à l'intimée, il incombe à l'appelant d'assumer l'intégralité de leur entretien en argent, sous réserve du respect de son minimum vital. Compte tenu du disponible de l'appelant de CHF 982.-, les contributions d'entretien en faveur des enfants de l'appelant, fixées à CHF 500.- par le Tribunal civil, entament de CHF 20.- son minimum vital. Or, force est de constater que les contributions d'entretien dépendent de nombreux facteurs interdépendants. Il suffirait ainsi que le revenu mensuel net de l'appelant soit augmenté de CHF 20.-, ou ses frais de déplacement se réduisent au prix d'un abonnement aux transports publics en Ville de Fribourg, pour résorber intégralement ladite atteinte à son minimum vital. Dans la mesure en particulier où les frais de déplacement et les frais de repas ont fait l'objet d'une estimation par les premiers juges, on ne saurait retenir une atteinte flagrante au minimum vital de l'appelant. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point également. 4. Enfin, l'appelant critique la répartition des frais extraordinaires décidée par le Tribunal civil, en se bornant à souligner qu'une telle répartition porte atteinte à son minimum vital. De son côté, l'intimée considère que l'appelant n'a pas contesté la répartition sollicitée par cette dernière dans le cadre de la procédure de première instance, et qu'au demeurant, la répartition prévue par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2018 résultait d'un accord des parties. L'intimée ajoute que les frais relatifs à la première consultation orthodontique de C.________ datent du 14 septembre 2021, et que dès lors, leur répartition est régie par la décision de mesure protectrices de l'union conjugale précitée. 4.1. Dans un arrêt récent (arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3 et les références citées), la Cour a jugé que les frais visés à l’art. 286 al. 3 CC sont ceux qui tendent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur. En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes. En outre, si le juge peut certes se limiter à prendre acte de l'accord des parties sur le principe, il faut en revanche, s'il doit être amené à statuer, que les prétentions requises soient suffisamment déterminées. L'art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d'une « contribution ». Un simple pourcentage (la moitié, 60 %, etc.) n’est pas assez précis (arrêt TC FR 101 2020 37 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.3). 4.2. Les premiers juges ont constaté que l'appelant ne s'est pas déterminé sur la question de la répartition des frais extraordinaires des enfants, et que dans la mesure où le salaire de l'intimée correspond environ aux 2/3 de celui de l'appelant, il a fait droit aux conclusions de l'intimée, à savoir 2/3 à charge du père et 1/3 à charge de la mère (cf. décision attaquée, p. 13). Il a appliqué ce ratio aux frais orthodontiques de C.________ et relatifs à sa première consultation.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans la mesure où l'entier du disponible de l'appelant est d'ores et déjà absorbé par les contributions d'entretien en faveur de ses enfants, il se justifie que chaque partie participe paritairement aux frais extraordinaires des enfants décidés d'un commun accord, en ce sens que chacune d'elles participera à raison d'une moitié. S'agissant plus particulièrement des frais orthodontiques de C.________, on relèvera qu'on peut exiger du père un léger sacrifice pour des dépenses occasionnelles indispensables à son enfant. Partant, l'appel devant être admis sur ce point, l'appelant est astreint à participer à la facture relative à la première consultation orthodontique de C.________ par le versement, en mains de l'intimée, d'un montant de CHF 93.- (1/2 de CHF 186.-). 5. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombant; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al.1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, il se justifie de prévoir que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judicaires dus à l'État, fixés à CHF 1'000.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision prononcée le 30 juin 2022 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 6. a) Les frais extraordinaires des enfants, notamment les frais orthodontiques, sont assumés par les parties à raison de la moitié par chacune d'elles. b) A.________ versera à B.________, dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement, le montant de CHF 93.-, à titre de participation au coût de la première consultation orthodontique de C.________. L'appel est rejeté pour le surplus. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'État, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2022/st7 EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier :

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