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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.02.2023 101 2022 304

21 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·11,368 mots·~57 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 304 Arrêt du 21 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Mathieu Ducrey Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Jérôme Reymond, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Michel Esseiva, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Garde, contribution d'entretien pour des enfants mineurs, contribution d'entretien entre époux et provisio ad litem Appel du 15 août 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 2 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1980 et 1982, se sont mariés en 2012. Trois enfants sont issus de leur union, soit C.________, né en 2007, D.________, née en 2011, et E.________, né en 2018. Le 22 mars 2022, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Après avoir entendu les parties à son audience du 2 juin 2022, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a statué par décision du 2 août 2022. Il a attribué la garde des trois enfants à B.________ et accordé à A.________ un droit de visite à exercer d'entente entre les parties. À défaut d'entente, le droit de visite de A.________ s'exercera du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi matin à 07.20 heures, du mercredi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à 07.20 heures, un week-end sur deux du vendredi soir à 19.00 heures au dimanche soir à 19.00 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-an étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent. Le Président a, de plus, astreint le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement mensuel, en mains de la mère, d'un montant de CHF 2'185.- pour E.________, de CHF 1'445.- pour D.________, et de CHF 1'455.- pour C.________, allocations familiales payables en sus, dès le 1er avril 2022. En outre, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel d'un montant de CHF 650.- dès le 1er avril 2022, puis de CHF 1'025.- du 1er mai 2022 jusqu'au 31 août 2022 et de CHF 800.- par la suite. Finalement, l'époux a été condamné au versement en faveur de son épouse d'un montant de CHF 5'000.- au titre de provisio ad litem dès l'entrée en force de la décision. Par décision du 8 août 2022, au titre de complément de la décision du 2 août 2022, le Président a instauré une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.________, D.________ et E.________. B. Par acte du 15 août 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 2 août 2022. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde et l'entretien sur les trois enfants sont exercés de manière conjointe et alternée. À défaut d'entente, les enfants seront auprès de leur mère du dimanche à 19.00 heures au mardi à la sortie de l'école, du mardi à la sortie de l'école au jeudi à la reprise de l'école ils seront auprès de leur père, du jeudi à la reprise de l'école au vendredi à 19.00 heures ils seront auprès de leur mère, les fins de semaines paires étant passées auprès de leur mère et les fins de semaines impaires auprès de leur père, ainsi que la moitié des vacances scolaires auprès de leur mère et l'autre moitié auprès de leur père. L'appelant conclut, de plus, à ce que la pension en faveur de l'enfant E.________ soit réduite à CHF 1'366.30 du 1er au 30 avril 2022, à CHF 1'707.40 du 1er mai au 31 août 2022, à CHF 1'227.25 du 1er septembre au 31 décembre 2022, et à CHF 958.55 dès le 1er janvier 2023, que la pension en faveur de l'enfant D.________ soit réduite à CHF 934.80 du 1er au 30 avril 2022, à CHF 899.90 du 1er mai au 31 août 2022, à CHF 807.75 du 1er septembre au 31 décembre 2022, et à CHF 539.05 dès le 1er janvier 2023, et que la pension en faveur de l'enfant C.________ soit réduite à CHF 944.30 du 1er au 30 avril 2022, à CHF 909.40 du 1er mai au 31 août 2022, à CHF 817.25 du 1er septembre au 31 décembre 2022, et à CHF 548.55 dès le 1er janvier 2023. Il a également requis que la pension en faveur de son épouse soit réduite à CHF 260.- dès le 1er avril 2022, puis à CHF 160.- dès le 1er mai 2022 jusqu'au 1er septembre 2022, et qu'à compter de cette dernière date, aucune contribution n'est due en faveur de son épouse. Finalement, il requiert que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et que la conclusion de l'intimée qui tendait au paiement d'une paiement provisio ad litem en faveur de son épouse soit rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 Dans sa réponse du 12 septembre 2022, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à l'admission de sa requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, et, subsidiairement, à l'octroi de l'assistance judiciaire. Par acte du 26 septembre 2022, l'appelant s'est spontanément déterminé sur la réponse du 12 septembre 2022 de l'intimée. Il a notamment conclu au rejet de la requête de provisio ad litem formulée par l'intimée. Par arrêt de la Juge déléguée du 9 janvier 2023, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intimée a été admise. Par acte du 6 janvier 2023, soit dans le respect du délai imparti par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2022, l'appelant a versé trois pièces complémentaires au dossier de la cause. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil de l'appelant le 4 août 2022 (DO / 88), de sorte que son appel du lundi 15 août 2022 a été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse restées litigieuses en première instance, et de la durée en l'état indéterminée pendant laquelle elles seront dues, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Au demeurant, vu la contestation des modalités de la garde, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contribution forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués tant par l'appelant que l'intimée en appel sont recevables. Enfin, la pièce nouvelle produite par l'intimée (pièce 3 intimée) est certes antérieure à la décision querellée et aurait d'ores et déjà pu être produite devant la première instance. Néanmoins, l'intimée, qui s'en prévaut dans le cadre de sa requête de provisio ad litem des suites du grief de l'appelant, n'a pas manqué de diligence à cet égard et a produit celle-ci sans retard, si bien qu'elle est recevable. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée, en l'état indéterminée, pendant laquelle les contributions pour les enfants et l'épouse seront dues, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al.1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans son appel, l'appelant fait grief au Président du Tribunal civil d'avoir confié la garde exclusive des enfants à l'intimée et assorti celle-ci d'un droit de visite élargi. L'appelant soutient que rien ne s'oppose à la modeste extension qu'il sollicitait en première instance, à savoir à l'instauration d'une garde alternée, avec une prise en charge continue des enfants du mardi à la sortie de l'école au jeudi à la reprise de l'école. Plus particulièrement, l'appelant reproche au Président d'avoir omis de considérer la procédure qui s'est déroulée par-devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, laquelle a été ouverte des suites du signalement établi par le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: "SEJ") en date du 17 mai 2022. Il soutient que selon ledit signalement, l'intimée rencontre des difficultés tant avec ses enfants qu'avec les différents intervenants, et que dès lors, la prise en charge légèrement plus étendue des enfants tel qu'il le sollicite est conforme au bien de ceux-ci. Il fait valoir que la décision querellée est contraire à l'intérêt des enfants, dans la mesure où elle implique une interruption de la prise en charge de ceux-ci le mercredi matin ainsi que de nombreuses transitions. Il ajoute encore que l'intimée n'a fait état d'aucune objection à l'instauration d'une garde alternée. De son côté, l'intimée soutient que l'appelant a consenti à ce que la mère prenne en charge les enfants le mercredi matin pour les amener à l'école, de sorte qu'il est surprenant qu'il mette en cause ce point de la décision attaquée. Elle fait valoir qu'une garde alternée est difficilement applicable en l'espèce, compte tenu du fait que l'appelant travaille à 100% et qu'il devrait solliciter l'aide de sa mère pour prendre en charge ses enfants notamment le mercredi après-midi. 2.2. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC); depuis l'entrée en vigueur de la réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. L'art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 2.3. En l'espèce, le Président du Tribunal civil a tenu compte du fait que l'intimée travaille à un taux d'environ 70% et l'appelant à 100%, et que la première nommée dispose de plus de temps pour la prise en charge personnelle des enfants, de sorte qu'il convient de lui attribuer la garde. Toutefois, l'appelant étant impliqué dans la vie de ses enfants et mettant tout en œuvre pour les prendre en charge, le Président lui a octroyé un large droit de visite, soit, à défaut d'entente, du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi matin à 07.20 heures, du mercredi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à 07.20 heures, un week-end sur deux du vendredi soir à 19.00 heures au dimanche soir à 19.00 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Nouvel-an étant passées alternativement chez l'un et l'autre parent. Or, il ressort du signalement du SEJ du 17 mai 2022 que l'intimée rencontre de nombreuses difficultés dans l'éducation de ses enfants, et plus particulièrement avec son fils C.________ (DO / 65 ss). Selon ses propres déclarations, elle reconnait que l'appelant est mieux à même de donner un cadre aux enfants, et plus particulièrement à l'enfant C.________ (DO / 62). Par ailleurs, le SEJ, qui a sollicité l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et à laquelle les parties ne se sont pas opposées, rappelle que l'appelant a dû intervenir auprès de l'intimée pour la soulager dans ses charges éducatives (DO / 67). En outre, il convient de mettre en exergue le fait que les domiciles respectifs des parties se situent à une distance de 23 minutes en voiture, soit une distance raisonnable. De surcroît, les deux parents s'occupaient déjà de leurs enfants en alternance avant le prononcé de la décision querellée, et ont fait montre, depuis leur séparation, d'une volonté de communiquer et coopérer s'agissant des mesures organisationnelles et de la transmission

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 régulière d'informations. L'appelant allègue, de plus, être en mesure de s'organiser de telle manière que les enfants pourraient être véhiculés de son domicile à leur lieu de scolarité le mercredi matin. Dans ces conditions, il apparait qu'une garde alternée est dans l'intérêt bien compris des enfants. Partant, l'appel étant bien fondé, il sera admis sur ce point. Ainsi, la garde et l'entretien sur les enfants C.________, D.________, et E.________ s'exerceront d'entente entre les parties à compter de l'entrée en force du présent arrêt. À défaut d'entente, les modalités de la garde seront celles qui suivent, à savoir que du dimanche à 19.00 heures au mardi à la sortie de l'école, les enfants seront avec leur mère, du mardi à la sortie de l'école au jeudi à la reprise de l'école, ils seront avec leur père, du jeudi à la reprise de l'école au vendredi à 19.00 heures, les enfants seront avec leur mère, et un week-end sur deux du vendredi à 19.00 heures au dimanche 19.00 heures les enfants seront avec leur père, la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-an étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent. 3. Le règlement de la garde étant modifié par le présent arrêt, il y a lieu de revoir le montant des contributions d'entretien dues par l'appelant. Celui-ci fait en outre grief au Président du Tribunal civil d'avoir omis de retenir la part de l'entretien en nature fournie par ses soins. Il critique, de plus, le revenu tel que calculé par le premier juge. Il ajoute que celui-ci a omis de retenir les frais liés au remboursement du prêt octroyé par son père au titre de frais de transport. Il fait encore valoir que le Président a arrêté de manière incorrecte le montant correspondant aux frais de son enfant à naitre, et remet en cause le montant retenu au titre de la charge fiscale. Dans sa réponse, l'intimée soutient que le montant retenu au titre de frais d'exercice du droit de visite à l'égard de l'appelant est suffisant. Elle ajoute que le revenu de l'appelant doit être corrigé et porter sur un montant mensuel de CHF 14'358.-. Concernant les charges de celui-ci, l'intimée reproche à l'appelant de ne pas avoir démontré que le prêt reçu a été affecté à l'acquisition d'un véhicule, de sorte qu'il ne peut pas en être tenu compte au titre de frais de transport. De plus, l'intimée affirme que les frais de garde tels qu'allégués par l'appelant ne sont pas contestés dans leur principe mais dans leur montant, et qu'au demeurant, le montant retenu par le Président au titre de la charge fiscale de l'appelant ne prête pas le flanc à la critique. 3.1. 3.1.1. Dans un premier point, l'appelant soutient que la décision querellée ne tient pas compte de l'entretien en nature fournie par ses soins. Il fait ainsi valoir que sa prise en charge des enfants correspond à un total de 16 unités. Il soutient que le montant de base retenu à son égard au titre de minimum vital doit être porté à un montant de CHF 1'350.-, et qu'un montant de CHF 375.- doit être ajouté aux charges respectives de chaque enfant au titre de part à son logement. Il allègue encore qu'une part équivalant à 35% de la base mensuelle de chaque enfant et de l'éventuel excédent auquel participe chacun d'eux doit être imputée à sa contribution. Quant à l'intimée, elle ne se prononce pas sur les charges de l'appelant en cas de garde alternée. 3.1.2. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre parent remplit son obligation à l'égard de l'enfant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 essentiellement en nature, étant précisé qu'il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d'entretien. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt TC FR 101 2021 281 du 17 mars 2022 consid. 4.2). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 5.5). En outre, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que la prise en charge en nature d'enfants scolarisés pouvait être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin / début à la fin de l'école / soir) et en calculant sur 14 jours combien d'unités chaque parent était responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours) (arrêt TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 2.2). 3.1.3. Tel que décidé ci-avant, la garde et l'entretien des enfants s'exerceront d'entente entre les parties, à savoir de manière alternée, à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Ainsi, il convient de déterminer quelle part en nature sera assumée par l'appelant, laquelle sera à déduire de sa contribution en argent. Attendu que les enfants seront avec leur père du mardi à la sortie de l'école au jeudi à la reprise de l'école, et un week-end sur deux du vendredi à 19.00 heures au dimanche à 19.00 heures, la prise en charge des enfants par l'appelant correspond à un total de 16 unités, soit 1 unité pour le mardi soir chaque semaine, 3 unités pour le mercredi chaque semaine, 1 unité pour le jeudi matin chaque semaine, et 6 unités pour le week-end une semaine sur deux. Il résulte de ce qui précède que la prise en charge en nature de l'appelant correspond à un taux arrondi de 40% (16 / 42). Dans ces conditions, dès l'instauration de la garde alternée, il sera retenu qu'une part équivalant à 40% des coûts d'entretien de chaque enfant, y compris leur part à l'excédent, a lieu chez l'appelant. Il sera également tenu compte d'un montant de base de CHF 1'350.- au titre de minimum vital à charge de l'appelant, et chaque enfant participera aux frais de logement de leur père à parts égales. En ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en force du présent arrêt, la prise en charge des enfants par l'appelant correspond à un total de 14 unités, soit 1 unité pour le mardi soir chaque semaine, 2 unités pour le mercredi matin et soir chaque semaine, 1 unité pour le jeudi matin chaque semaine et 6 unités pour le week-end une semaine sur deux. Il résulte de ce qui précède que la prise en charge en nature de l'appelant correspond à un taux arrondi de 30% (14 / 42). Partant, afin de tenir compte de sa contribution en nature, il sera retenu qu'une part équivalant à 30% de l'entretien convenable de chaque enfant, y compris leur part à l'excédent, a lieu chez l'appelant. En revanche, le droit de visite élargi dont bénéficiera l'appelant jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt ne justifie pas de prendre en compte un montant base de CHF 1'350.-. En définitive, l'appel étant partiellement bien fondé, il sera admis sur ce point dans la mesure de sa recevabilité. 3.2. 3.2.1. Dans un second grief, l'appelant fait valoir qu'il est excessivement rigoureux et erroné d'avoir mensualisé le bonus qu'il a reçu en 2021 et 2022 et ajouté le montant ainsi calculé à son revenu. Il conclut que seul son revenu mensuel net doit être retenu pour déterminer sa situation financière, et qu'il doit être, en sus, astreint à reverser une part de tout éventuel bonus à l'intimée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 De son côté, l'intimée soutient que le bonus de l'appelant doit être intégré à son revenu. Elle souligne que le montant retenu par le Président doit être corrigé et porter sur un montant de CHF 14'358.-, soit un revenu mensuel net de CHF 12'400.- auquel s'ajoute la moyenne des bonus de l'appelant sur les deux dernières années, à savoir un montant de CHF 1'958.-. 3.2.2. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 141 III 53), le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière ; de plus, lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (ATF 143 III 617 consid. 5.1). 3.2.3. Le Président du Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel de CHF 12'400.- , part au 13ème salaire comprise, et percevait un bonus annuel de CHF 25'000.-, soit CHF 2'800.par mois. Ainsi, son salaire mensuel net a été arrêté à CHF 14'480.-. Le montant ainsi retenu ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où le bonus de l'appelant n'est pas fluctuant mais augmente avec le temps, ce qui justifie de considérer le dernier bonus perçu. Au demeurant, compte tenu du revenu de l'appelant, la correction requise par l'intimée représente moins de 1% du montant total, de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point. En définitive, l'appel étant mal fondé, il sera rejeté sur ce point. 3.3. 3.3.1. Dans un troisième point, l'appelant allègue qu'il a emprunté une somme de CHF 20'000.- à son père afin d'acheter un véhicule duquel il fait usage quotidiennement, notamment pour se rendre au travail. Il fait ainsi valoir que les mensualités de remboursement portant sur un montant de CHF 400.- doivent être retenues au titre de frais de transport ou encore de frais de leasing. Dans sa réponse, l'intimée soutient que l'appelant n'a pas apporté la preuve que ledit prêt a exclusivement servi à l'acquisition de son véhicule, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte. 3.3.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). 3.3.3. En l'espèce, le Président du Tribunal civil a retenu un montant de CHF 310.- au titre de frais de véhicule à l'égard de l'appelant. Ce dernier montant, allégué par l'intimée et non contesté par l'appelant, correspond à la taxe OCN, la prime d'assurance RC et l'essence nécessaire au déplacement jusqu'au lieu de travail. Concernant ses frais de leasing, l'appelant n'a pas apporté de preuve quant à la conclusion d'un éventuel contrat de leasing avec son père ou un tiers, ou encore démontré, pièces justificatives à l'appui, la finalité du versement exécuté en sa faveur par son père en date du 8 juin 2022 (pièce 116 appelant). Par ailleurs, l'on ne saurait déduire du versement régulier mis en place par l'appelant en faveur de son père l'existence d'un contrat de leasing entre ceux-ci (pièce 117 appelant). Au demeurant, l'appelant n'a apporté aucun élément probant au sujet des modalités du prétendu contrat de leasing. Dans ces conditions, seuls les frais de déplacement jusqu'au lieu de travail de l'appelant tels que retenus par le Président et non contestés par les parties seront retenus dans les charges de celuici.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 En revanche, dès lors que l'examen de la situation des parties se fonde sur le minimum vital du droit de la famille, le remboursement de cette dette, dûment attesté, peut être pris en compte à ce titre (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Sur le vu de ce qui précède, un montant mensuel de CHF 400.- sera retenu au titre de charge dans le cadre de la situation financière de l'appelant. Partant, l'appel sera admis sur ce point. 3.4. 3.4.1. L'appelant s'en prend encore aux frais de son enfant à naître tels que retenus par le Président du Tribunal civil. Il fait valoir que le montant de CHF 1'160.- retenu au titre de coûts résiduels est déterminant uniquement pour la durée durant laquelle sa compagne percevra des allocations de maternité, soit jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard. Dès le 1er janvier 2023, l'appelant soutient qu'il devra supporter, en sus du montant précité, des frais de garde estimés à CHF 1'169.-, à savoir un coût total de CHF 2'329.-. De son côté, l'intimée allègue qu'il convient de déterminer les frais de garde de l'enfant à naître sur la base du revenu de la mère de cet enfant, et qu'ils n'excéderont ainsi pas CHF 400.- par mois. Elle ajoute encore que la contribution de prise en charge telle qu'alléguée par l'appelant n'est pas documentée et ainsi contestée, en ce sens que le coût d'entretien mensuel de l'enfant à naître ne saurait en tous les cas dépasser CHF 1'000.-. 3.4.2. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les références citées). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 / JdT 2011 II 359 consid. 4.2). En d'autres termes, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées). 3.4.3. Sur le vu des pièces nouvellement versées au dossier par l'appelant, l'enfant F.________ est né en 2022. Il apparait aussi qu'une action en désaveu de paternité a été introduite par le mari de la mère de l'enfant, celui-ci étant le père présumé de l'enfant F.________ conformément à l'art. 255 al. 1 CC. Dans ces conditions, force est de constater que l'appelant n'a, en l'état, aucune obligation d'entretien à assumer à l'égard de cet enfant. Néanmoins, afin de tenir compte du fait que l'appelant a rendu vraisemblable qu'il a l'intention de reconnaitre l'enfant F.________, que la procédure tendant au désaveu de paternité par l'époux de la mère de l'enfant F.________ a été introduite d'entente entre les parties, et que celle-ci devrait aboutir à une décision prochaine sur le vu de la procédure simplifiée qui est applicable à cette procédure indépendante, le coût résiduel de l'entretien mensuel de l'enfant F.________ sera retenu à charge de l'appelant à compter du 1er septembre 2022. En ce qui concerne ledit coût résiduel de l'entretien de l'enfant F.________, le Président du Tribunal civil a retenu un montant total de CHF 1'160.- à charge de l'appelant, soit un montant de base par CHF 400.-, une part au logement par CHF 330.-, la prime d'assurance-maladie par CHF 100.-, une quote-part d'impôts par CHF 150.-, une contribution de prise en charge par CHF 480.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 C'est le lieu de rappeler que seul le revenu du parent gardien est déterminant pour les frais de garde de l'enfant F.________, à savoir le revenu de la compagne de l'appelant. Pour un revenu mensuel déterminant de CHF 3'000.- tel que retenu par le Président et que l'appelant ne remet pas en cause, avec un taux d'activité de 60%, les frais de garde de l'enfant F.________ seront estimés à CHF 400.par mois selon le calculateur d'estimation du coût de la prise en charge d'un enfant en accueil de jour de l'institution choisie (G.________). En ce qui concerne la contribution de prise en charge de l'appelant en faveur de cet enfant, il convient, au préalable, de déterminer la situation financière de la mère, soit le parent gardien. S'agissant de son loyer, et étant précisé que l'appelant n'a produit aucune pièce à ce titre, il s'agit encore d'estimer la charge de logement de celle-ci. Il ressort des annonces disponibles sur internet, par exemple sur les sites www.homegate.ch ou www.immoscout24.ch [sites consultés le 23 janvier 2023], que des logements de 4 pièces disposant de 3 chambres et d'un séjour sont disponibles à H.________, pour des prix allant de CHF 1'800.- à CHF 2'200.-, charges comprises. Partant, c'est un loyer de CHF 2'000.- qui sera retenu à charge de la mère. En outre, en se servant du simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), et pour un revenu déterminant de CHF 60'000.-, soit un revenu annuel de CHF 36'000.- auquel s'ajoutent CHF 24'000.- de contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants, c'est une charge fiscale mensuelle de CHF 263.- qui sera retenue à l'égard de la compagne de l'appelant. Compte tenu de ce qui précède, et sur le vu des pièces versées au dossier de la cause, la situation financière de la mère de l'enfant F.________ présente un déficit de CHF 225.-, soit un montant de base par CHF 1'350.-, une charge de logement estimée par CHF 1'400.-, la part au logement des deux enfants par CHF 600.- déduite, la prime d'assurance-maladie estimée par CHF 250.-, un forfait assurance RC et télécommunication par CHF 120.-, une charge fiscale estimée par CHF 263.-, quote-part des deux enfants par CHF 158.- à déduire, et un revenu par CHF 3'000.- pris en compte. En ce qui concerne les coûts directs de l'entretien convenable de l'enfant F.________, ceux-ci portent sur un montant total de CHF 979.-, soit un montant de base par CHF 400.-, prime d'assurance-maladie estimée par CHF 100.-, part au logement par CHF 300.-, frais de prise en charge par des tiers par CHF 400.-, quote-part d'impôts par CHF 79.-, et allocations familiales par CHF 300.- déduites. L'appelant, qui ne vit pas avec la mère de F.________, devra ainsi supporter ses coûts directs d'entretien de CHF 979.-. À ce dernier montant s'ajoutera la contribution de prise en charge, soit le déficit subi par la mère de l'enfant F.________, à savoir un montant de CHF 225.-, ainsi que la part à l'excédent, soit un montant de CHF 251.- jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt et de CHF 277.dès l'entrée en force du présent arrêt (voir consid. 5.6), pour un montant total de respectivement CHF 1'455.- et CHF 1'481.-. 3.5. 3.5.1. Dans un dernier grief, l'appelant s'en prend au montant retenu au titre d'impôts par le premier juge. Il fait valoir que celui-ci est largement inférieur à la simulation produite et qu'il doit par conséquent être corrigé à un montant mensuel de CHF 1'600.-. L'intimée soutient que le montant retenu par le Président du Tribunal civil parait correspondre à la réalité. 3.5.2. Le montant des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt exerce une influence sur la charge fiscale des parties, ce qui a pour conséquence qu'il conviendrait de l'établir par une

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 itération successive. À cet égard, il convient cependant de rappeler que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). La détermination de la charge fiscale en particulier ne peut en outre jamais avoir lieu avec précision dès lors qu'elle est effectuée en se servant du simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator. estv.admin.ch), mais en se limitant au revenu net pris en compte et aux déductions automatiques, et en faisant abstraction de divers éléments spécifiques de la taxation. A condition de prendre en considération des contributions d'entretien de l'ordre de grandeur de celles qui seront fixées, point n'est donc besoin de procéder à une itération telle que préconisée par l'intimée. En cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l'entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d'entretien bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2bis de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 LICD de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) (arrêt TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les références citées ; TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). 3.5.3. En considération de ce qui précède, et s'agissant de l'appelant, pour la période du 1er avril 2022 et jusqu'au 31 août 2022, compte tenu d'un revenu annualisé de CHF 173'360.- (14'480 x 12), et des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse, d'une contribution de l'ordre de CHF 1'000.- pour ses trois enfants, et d'une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de CHF 800.- en faveur de son épouse, il présente une charge fiscale de CHF 25'386.- par an, soit CHF 2'116.- par mois. À compter du 1er septembre 2022, et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, soit la période tenant compte de la naissance de l'enfant F.________, compte tenu d'un revenu annualisé de CHF 173'360.- (14'480 x 12), et des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse, d'une contribution de l'ordre de CHF 900.- pour ses trois enfants, d'une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de CHF 800.- en faveur de son épouse, et d'une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de CHF 1'400.- pour l'enfant F.________, il présente une charge fiscale de CHF 26'502.- par an, soit CHF 2'209.- par mois. Dès l'entrée en force du présent arrêt, compte tenu d'un revenu annualisé de CHF 173'360.- (14'480 x 12), et des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse, d'une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de CHF 800.- en faveur de son épouse et de l'ordre de CHF 1'000.pour ses trois enfants, ainsi que d'une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de CHF 1'400.pour l'enfant F.________, la charge fiscale de l'appelant portera sur un montant de CHF 24'918.par an, soit CHF 2'077.- par mois. 3.6. Compte tenu de tout ce qui précède, du 1er avril 2022 et jusqu'au 31 août 2022 les charges mensuelles de l'appelant, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, se chiffrent à un montant total de CHF 8'478.- (CHF 4'754.- minimum vital LP selon décision attaquée + CHF 1'208.charges incontestées du minimum vital du droit de la famille selon décision attaquée + remboursement dettes CHF 400.- + impôts CHF 2'116.-). Il en résulte un disponible de CHF 6'002.- (14'480 – 8'478). Dès le 1er septembre 2022, et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, les charges mensuelles de l'appelant, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, se chiffrent à un montant total de CHF 8'571.- (CHF 4'754.- minimum vital LP + CHF 1'208.- minimum vital du droit de la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 famille + remboursement dettes CHF 400.- + impôts CHF 2'209.-). Il en résulte un disponible de CHF 5'909.- (14'480 – 8'571). Dès l'entrée en force du présent arrêt, les charges mensuelles de l'appelant, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, se chiffrent à un montant total de CHF 7'164.- (CHF 4'687.- [montant de base par CHF 1'350.-, loyer par CHF 1'375.-, part au logement des trois enfants par CHF 1'125.- déduite, prime LAMal par CHF 254.-, frais de véhicule par CHF 310.-, frais de repas par CHF 220.-, frais de parking par CHF 120.-, prime LCA par CHF 27.-, forfait RC et communication par CHF 120.-, intérêts sur prêt hypothécaire par CHF 374.-, cotisations au 3ème pilier par CHF 537.-] + remboursement dettes par CHF 400.- + impôts par CHF 2'077.-). Il en résulte un disponible de CHF 7'316.- (14'480 – 7'164). 4. En ce qui concerne la situation financière de l'intimée, l'appelant conteste le montant de CHF 300.retenu au titre de frais de chauffage. Il fait valoir que selon la pièce produite à l'appui de sa détermination spontanée, ces frais portent sur un montant de CHF 134.-, de sorte que le poste de charge de loyer de l'intimée doit être corrigé. Il allègue encore que pour le reste, les frais d'entretien ne correspondent à aucun élément objectivisé et ne peuvent pas être retenus. 4.1. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant a pris l'engagement d'assumer les intérêts hypothécaires de l'immeuble occupé par l'intimée, soit un montant mensuel de CHF 374.-. Le Président a, dans ces conditions, retenu une charge de logement à l'égard de l'intimée portant sur un montant de CHF 856.-, soit la contribution immobilière par CHF 63.-, la prime ECAB par CHF 22.- , la prime d'assurance ménage par CHF 93.-, les frais de chauffage estimé par CHF 300.-, la taxe déchets par CHF 5.-, la taxe eau par CHF 72.-, et les frais d'entretien estimés par CHF 300.-. Sur le vu de la pièce produite par l'appelant, il convient, d'office, de corriger le montant de CHF 300.retenu au titre de frais de chauffage dans le cadre de la situation financière de l'intimée. Partant, la charge de logement de l'intimée portera, dès le 1er avril 2022, sur un montant de CHF 690.- (CHF 856.- selon la décision attaquée – frais de chauffage estimés par CHF 300.- + frais de chauffage effectifs par CHF 134.-). Quant à la critique de l'appelant au sujet des frais d'entretien supportés par l'intimée, elle n'est pas circonstanciée ni prouvée, de sorte que la décision querellée sera confirmée sur point. Partant, l'appel étant partiellement bien fondé, il sera admis sur ce point dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. En ce qui concerne l'entretien convenable de l'enfant E.________, l'appelant critique le montant retenu au titre de frais de garde. Il fait grief au Président d'avoir omis de tenir compte du fait que le montant de CHF 676.- retenu au titre de frais de prise en charge par des tiers ne vaut que pour une période limitée, soit entre le 1er mai 2022 et le 31 août 2022. Pour le mois d'avril 2022, l'appelant allègue que ces frais étaient limités aux frais de garderie, soit un montant de CHF 300.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 Enfin, à compter du 1er septembre 2022, l'appelant soutient que les frais de garde de l'enfant E.________ portent sur un montant total de CHF 288.-. Dans sa réponse, l'intimée admet le grief de l'appelant. Elle prétend, en outre, qu'il convient de tenir compte de ces trois périodes distinctes s'agissant de son revenu, qui s'élevait à CHF 150.- jusqu'au 30 avril 2022, à CHF 2'800.- du 1er mai au 31 août 2022, et à CHF 1'900.- par la suite. 5.2. L'intimée admettant le grief de l'appelant, il conviendra de tenir compte des variations des frais de garde de l'enfant E.________ telles qu'alléguées par l'appelant et admises par l'intimée dans le cadre de l'établissement de son entretien convenable. En ce qui concerne le revenu de l'intimée, c'est le lieu de rappeler qu'elle n'a pas interjeté appel contre la décision querellée bien qu'un revenu mensuel d'un montant de CHF 2'800.- a été pris en compte ad aeternam. De plus, l'intimée, qui a certes allégué tant dans le cadre de la procédure de première instance que dans la présente procédure d'appel que son revenu allait diminuer à compter du 1er septembre 2022, n'a produit aucun moyen de preuve à l'appui de ses actes permettant de retenir ce fait comme vraisemblablement établi. Elle n'a, en outre, pas déposé de détermination spontanée au titre de faits nouveaux afin de prouver et circonstancier la prétendue baisse de son revenu, bien qu'elle avait tout loisir de procéder ainsi. Au demeurant, il n'incombait pas à l'Autorité de céans d'inviter l'intimée, agissant par son mandataire, à produire les moyens de preuve propres à circonstancier ses allégués, la maxime inquisitoire illimitée lui offrant toute liberté d'allégation. Dans ces conditions, la décision attaquée sera confirmée sur ce point. 5.3. Avant de déterminer l'entretien convenable de l'enfant E.________, il convient, d'office, de recalculer la contribution de prise en charge que l'appelant doit supporter au titre de coût indirect, soit le déficit subi par la mère des enfants. La charge fiscale de l'intimée, compte tenu d'un revenu annualisé de CHF 33'600.- (2'800 x 12), et des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse, d'une contribution de l'ordre de CHF 1'000.pour ses trois enfants, et d'une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de CHF 800.- en sa faveur, porte sur un montant de CHF 5'947.- par an, soit CHF 496.- par mois, pour la période du 1er avril 2022 et jusqu'au 31 août 2022. Dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, compte tenu d'un revenu annualisé de CHF 33'600.- (2'800 x 12), et des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse, d'une contribution de l'ordre de CHF 900.- pour ses trois enfants, et d'une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de CHF 800.- en sa faveur, elle présente une charge fiscale de CHF 5'047.par an, soit CHF 421.- par mois. À compter de l'entrée en force du présent arrêt, compte tenu d'un revenu annualisé de CHF 33'600.- (2'800 x 12), et des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse, d'une contribution de l'ordre de CHF 1'000.- pour ses trois enfants, et d'une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de CHF 800.- en sa faveur, elle présente une charge fiscale de CHF 5'947.- par an, soit CHF 496.- par mois. Compte tenu de ce qui précède, du 1er avril 2022 et jusqu'au 31 août 2022, les charges mensuelles de l'intimée, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, se chiffrent à un montant total de CHF 3'179.- (CHF 2'906.- [montant de base par CHF 1'350.-, charges de logement par CHF 690.-, part au logement des enfants par CHF 276.- à déduire, prime LAMal par CHF 313.-, frais de véhicule par CHF 371.-, frais de repas par CHF 160.-, prime LCA par CHF 25.-, forfait assurance RC et communication par CHF 120.-, cotisations au 3ème pilier par CHF 153.-] + impôts par CHF 496.-, quote-part des enfants par CHF 223.- à déduire). Il en résulte un déficit de CHF 379.- (2'800 – 3'179).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Dès le 1er septembre 2022, et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, les charges mensuelles de l'intimée se chiffrent à un montant total de CHF 3'154.- (CHF 2'906.- + impôts par CHF 421.-, quotepart des enfants par CHF 173.- à déduire). Il en résulte un déficit de CHF 354.- (2'800 – 3'154). Dès l'entrée en force du présent arrêt, les charges mensuelles de l'intimée se chiffrent à un montant total de CHF 3'179.- (CHF 2'906.- + impôts par CHF 496.-, quote-part des enfants par CHF 223.- à déduire). Il en résulte un déficit de CHF 379.- (2'800 – 3'179). 5.4. Compte tenu de tout ce qui précède, du 1er avril au 30 avril 2022, l'entretien convenable de l'enfant E.________ se chiffre à un montant total de CHF 1'003.- (CHF 498.- charges minimum vital LP et droit de la famille non contestées selon décision attaquée + part au logement par CHF 92.- + contribution de prise en charge par CHF 379.- + frais de prise en charge par des tiers par CHF 300.- + quote-part d'impôts par CHF 74.-, allocation familiales par CHF 340.- déduites). Du 1er mai au 31 août 2022, l'entretien convenable de l'enfant E.________ se chiffre à un montant total de CHF 1'379.- (CHF 498.- + part au logement par CHF 92.- + contribution de prise en charge par CHF 379.- + frais de prise en charge par des tiers par CHF 676.- + quote-part d'impôts par CHF 74.-, allocation familiales par CHF 340.- déduites). Dès le 1er septembre 2022, et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien convenable de l'enfant E.________ se chiffre à un montant total de CHF 950.- (CHF 498.- + part au logement par CHF 92.- + contribution de prise en charge par CHF 354.- + frais de prise en charge par des tiers par CHF 288.- + quote-part d'impôts par CHF 58.-, allocation familiales par CHF 340.- déduites). Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien convenable de l'enfant E.________ se chiffre à un montant total de CHF 1'366.- (montant de base par CHF 400.-, part au logement chez la mère par CHF 92.-, part au logement chez le père par CHF 375.-, prime LAMal par CHF 81.-, frais de garde par CHF 288.-, prime LCA par CHF 17.-, quote-part d'impôts par CHF 74.-, contribution de prise en charge par CHF 379.-, allocations familiales par CHF 340.- déduites). 5.5. Au demeurant, en ce qui concerne l'entretien convenable des enfants D.________ et C.________, il convient, d'office, de recalculer celui-ci compte tenu des différentes modifications décidées ci-avant. Du 1er avril 2022 et jusqu'au 31 août 2022, l'entretien convenable de l'enfant D.________ se chiffre à un montant total de CHF 885.- (CHF 1'019.- charges minimum vital LP et droit de la famille non contestées selon décision attaquée + part au logement par CHF 92.- + quote-part d'impôts par CHF 74.-, allocation familiales par CHF 300.- déduites). À compter du 1er septembre 2022, et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien convenable de l'enfant D.________ se chiffre à un montant total de CHF 869.- (CHF 1'019.- + part au logement par CHF 92.- + quote-part d'impôts par CHF 58.-, allocation familiales par CHF 300.- déduites Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien convenable de l'enfant D.________ se chiffre à un montant total de CHF 1'260.- (montant de base par CHF 600.-, part au logement chez la mère par CHF 92.-, part au logement chez le père par CHF 375.-, prime LAMal par CHF 81.-, frais de garde par CHF 288.-, prime LCA par CHF 50.-, quote-part d'impôts par CHF 74.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites). Du 1er avril 2022 et jusqu'au 31 août 2022, l'entretien convenable de l'enfant C.________ se chiffre à un montant total de CHF 895.- (CHF 1'029.- charges minimum vital LP et droit de la famille non

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 contestées selon décision attaquée + part au logement par CHF 92.- + quote-part d'impôts par CHF 74.-, allocation familiales par CHF 300.- déduites). À compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien convenable de l'enfant C.________ se chiffre à un montant total de CHF 879.- (CHF 1'029.- + part au logement par CHF 92.- + quote-part d'impôts par CHF 58.-, allocation familiales par CHF 300.- déduites). Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien convenable de l'enfant C.________ se chiffre à un montant total de CHF 1'270.- (montant de base par CHF 600.-, part au logement chez la mère par CHF 92.-, part au logement chez le père par CHF 375.-, prime LAMal par CHF 81.-, frais de garde par CHF 288.-, prime LCA par CHF 60.-, quote-part d'impôts par CHF 74.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites). 5.6. Dans la mesure où les ressources disponibles dépassent les minima d’existence calculés selon le droit de la famille (voir consid. 3.6), il en résulte un excédent qu’il convient encore d’attribuer. Les frais non compris dans le minimum vital du droit de la famille doivent être couverts par cette part d’excédent. Il s’agit de mettre en œuvre l’exigence légale selon laquelle la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant « ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère » (art. 285 al. 1 CC). Dans ce sens, la part excédentaire reflète de manière forfaitaire la participation de l’enfant à la situation de vie et à la capacité contributive du débiteur d’aliments. L’enfant n’a pas seulement droit à une part d’excédent si un besoin concret est prouvé. En règle générale, l’excédent doit être réparti entre les « grandes et les petites têtes ». En l'espèce, compte tenu du disponible important de l'appelant, une part de celui-ci doit être attribuée aux enfants. Partant, du 1er au 30 avril 2022, la part à l'excédent des enfants à charge du père portera sur un montant de CHF 460.- ([6'002 – 1'003 – 885 – 895] x 1/7). Du 1er mai au 31 août 2022, la part à l'excédent des enfants à charge du père portera sur un montant de CHF 406.- ([6'002 – 1'379 – 885 – 895] x 1/7). Dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, la part à l'excédent des enfants à charge du père portera sur un montant de CHF 251.- ([5'909 – 950 – 869 – 879 – 1'204] x 1/8). Enfin, dès l'entrée en force du présent arrêt, la part à l'excédent des enfants à charge du père portera sur un montant de CHF 277.- ([7'316 – 1'366 –1'260 – 1'270 – 1'204] x 1/8). 5.7. Compte tenu de la garde alternée décidée ci-avant et de l'entretien en nature fournie par l'appelant (voir consid. 3.1.3), ainsi que de la situation financière respective des parties (voir consid. 3.6 et 5.3), et de la part à l'excédent revenant à chacun de ses enfants (voir consid. 5.6), l'appelant doit être astreint à contribuer à l'entretien de ceux-ci par le versement, en mains de la mère, des pensions mensuelles qui suivent, allocations familiales en sus. En faveur de l'enfant E.________, l'appelant contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'200.- (1'463 [1'003 + 460] x 70% = 1'025 ; 1'785 [1'379 + 406] x 70% = 1'250) du 1er avril au 31 août 2022, de CHF 850.- (1'201 [950 + [251] x 70%) dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de CHF 950.- (CHF 1'366.- – montant de base chez le père par CHF 200.- – part au logement chez le père par CHF 375.- + 60% de la part à l'excédent par CHF 166.-) dès l'entrée en force du présent arrêt. En faveur de l'enfant D.________, l'appelant contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.- (1'345 [885 + 460] x 70% = 940 ; 1'291 [885 + 406] x 70% = 905) du 1er avril au 31 août 2022, de CHF 800.- (1'120 [869 + [251] x 70%) dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de CHF 750.- (CHF 1'260.- – montant de base chez le

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 père par CHF 300.- – part au logement chez le père par CHF 375.- + 60% de la part à l'excédent par CHF 166.-) dès l'entrée en force du présent arrêt. En faveur de l'enfant C.________, l'appelant contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.- (1'355 [895 + 460] x 70%] = 950 ; 1'301 [895 + 406] x 70% = 910) du 1er avril au 31 août 2022, de CHF 800.- (1'130 [879 +[251] x 70%) dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de CHF 750.- (CHF 1'270.- – montant de base chez le père par CHF 300.- – part au logement chez le père par CHF 375.- + 60% de la part à l'excédent par CHF 166.-) dès l'entrée en force du présent arrêt. 6. En ce qui concerne l'entretien de son épouse, l'appelant, remet en cause, compte tenu de ses griefs relatifs à l'entretien convenable de l'enfant E.________ et à sa situation financière, la contribution telle que déterminée par le Président du Tribunal civil. De son côté, l'intimée conteste les modifications requises par l'appelant. 6.1. En substance, l'appelant fait valoir que les contributions d'entretien dues en faveur de l'intimée ne sauraient excéder sa participation à l'excédent calculée selon le principe de répartition " grandes et petites têtes ". Il soutient qu'elles n'excéderont pas CHF 260.- pour le mois d'avril 2022, CHF 160.- du 1er mai au 31 août 2022, et que dès le 1er septembre 2022, compte tenu de la situation financière déficitaire de l'appelant, plus aucune contribution n'est due à l'intimée. 6.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). 6.3. La situation financière de l'appelant, après paiement des contributions d'entretien en faveur de ses enfants (voir consid. 3.6 et 5.7), présente un disponible de CHF 3'002.- (6'002 – 1'200 – 900 – 900) du 1er avril au 31 août 2022, de CHF 2'004.- (5'909 – 850 – 800 – 800 – 1'455) dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt. Dès l'entrée en force du présent arrêt, la situation financière de l'appelant, après paiement des contributions d'entretien en faveur de ses enfants, présente un disponible de CHF 3'385.- (7'316 – 950 – 750 – 750 – 1'481). Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière des parties telle qu'exposée précédemment (voir consid. 3.6 et 5.3), après paiement des pensions en faveur de ses enfants, l'appelant présente un disponible conséquent, tandis que l'intimée a un résultat nul dès lors que son déficit est comblé par la contribution de prise en charge. Dans ces conditions, il se justifie d'astreindre l'appelant à verser une contribution d'entretien en faveur de l'intimée dès lors que le train de vie qui préexistait lors de la vie commune doit être maintenu, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas sur le principe. L'intimée peut ainsi prétendre à sa part à l'excédent (voir consid. 5.6), soit un montant de CHF 920.- (2 x 460) du 1er au 30 avril 2022, de CHF 812.- (2 x 406) du 1er mai au 31 août 2022, de CHF 502.- (2 x 251) du 1er septembre 2022 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, et de CHF 554.- (2 x 251) dès l'entrée en force du présent arrêt. Dans ces conditions, les contributions d'entretien dues par l'appelant en faveur de son épouse seront fixées à CHF 850.- du 1er avril au 31 août 2022, et à CHF 500.- dès le 1er septembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 En définitive, l'appel sera admis sur ce point dans cette mesure. 7. Dans son appel, l'appelant conteste la décision querellée en tant que celle-ci alloue à son épouse une provisio ad litem d'un montant de CHF 5'000.-. En substance, il soutient que, à la lecture des extraits de comptes bancaires produits par l'intimée, il apparait qu'entre le mois de janvier et mai 2022, celle-ci a investi un montant de CHF 2'888.- dans des jeux d'argent. L'intimée, de son côté, allègue que les montants joués ont été utilisés à son insu par son compagnon. En outre, elle a requis l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure appel également. 7.1. La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (ATF 146 III 203). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Le droit à une provisio ad litem à l’égard du conjoint présuppose entre autres l’indigence effective de l’époux requérant ; celle-ci s'apprécie en fonction de l'ensemble de la situation économique du justiciable, les moyens financiers effectifs et les charges financières devant être mis en balance, le moment du dépôt de la demande étant en principe déterminant (arrêt TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 2 et 3). Il convient encore de rappeler que les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). 7.2. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier de la cause (pièce 3 intimée) que l'intimée n'a pas investi un montant de CHF 2'888.- dans des jeux d'argent, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de ces faits. Au demeurant, compte tenu de la situation financière des parties telle qu'exposée précédemment (voir consid. 3.6 et 5.3), c'est à bon droit que le Président du Tribunal civil a fait droit aux conclusions de l'intimée dans le cadre de la procédure de première instance. Partant, la décision querellée sera confirmée sur ce point. En ce qui concerne la procédure d'appel, et en l'absence de production d'une liste de frais du mandataire de l'intimée, il faut cependant retenir qu’une provisio ad litem de CHF 2'000.- apparaît suffisante pour cette procédure, TVA par CHF 143.- comprise, compte tenu de l’ampleur de celle-ci (un seul échange d’écritures ; un mémoire d'appel comportant 10 pages de motivation et un mémoire de réponse comportant 6 pages de motivation). Il faut y ajouter la part des frais de justice qui va être mise à la charge de l'intimée, soit CHF 500.- (voir consid. 8.1). Il s'ensuit l'admission partielle de la requête. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il a obtenu gain de cause sur une partie de ses griefs et une réduction des contribution d'entretien dues.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel dus à l'État et fixés à CHF 1'000.- soient répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC) et que chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de la provisio ad litem octroyée à l'intimée. Les frais judiciaires seront prélevés sur l’avance effectuée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui a droit au remboursement de CHF 500.- par l'intimée. 8.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par le Président, qui a fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et décidé qu'il serait équitable que chaque époux supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3, 4, 5 et 8 du dispositif de la décision prononcée le 2 août 2022 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 3. Jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, la garde et l'entretien des enfants C.________, né en 2007, D.________, née en 2011, et E.________, né en 2018, sont confiés à B.________. Dès l'entrée en force de la présente décision, une garde alternée est instaurée sur les enfants C.________, D.________, et E.________. Elle s'exercera d'entente entre les parties. À défaut d'entente, elle s'exercera selon les modalités suivantes: - du dimanche 19.00 heures au mardi à la sortie de l'école, les enfants seront avec leur mère; - du mardi à la sortie de l'école au jeudi à la reprise de l'école, ils seront avec leur père, - du jeudi à la reprise de l'école au vendredi 19.00 heures, les enfants seront avec leur mère - et un week-end sur deux du vendredi 19.00 heures au dimanche 19.00 heures les enfants seront avec leur père, la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-an étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent. 4. Jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, le droit de visite de A.________ sur les enfants C.________, D.________, et E.________ s'exercera d''entente entre les parties. À défaut d'entente, il s'exercera comme suit: - du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi matin 07.20 heures; - du mercredi soir à la sortie de l'école au jeudi matin 07.20 heures; - un week-end sur deux du vendredi soir 19.00 heures au dimanche soir 19.00 heures; - la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent. 5. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes, dès le 1er avril 2022, allocations familiales payables en sus: - Pour E.________: de CHF 1'200.- du 1er avril au 31 août 2022, de CHF 850.- dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de CHF 950.- dès l'entrée en force du présent arrêt. - Pour D.________: de CHF 900.- du 1er avril au 31 août 2022, de CHF 800.- dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de CHF 750.- dès l'entrée en force du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 - Pour C.________: de CHF 900.- du 1er avril au 31 août 2022, de CHF 800.- dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de CHF 750.- dès l'entrée en force du présent arrêt. 8. A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 850.- du 1er avril au 31 août 2022, et de CHF 500.- dès le 1er septembre 2022. Cette pension est payable d'avance le premier de chaque mois et portera intérêt à 5% l'an en cas de retard. La décision est confirmée pour le surplus. II. La requête de provisio ad litem du 12 septembre 2022 de B.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ une provisio ad litem de CHF 2'000.-, TVA par CHF 143.- comprise, ainsi que CHF 500.- correspondant à la part des frais de justice mise à la charge de son épouse pour la procédure d'appel. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'État, fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________ qui aura droit au remboursement de CHF 500.- par B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2023/mad Le Président : Le Greffier :

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