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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.12.2022 101 2022 300

6 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,155 mots·~46 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 300 Arrêt du 6 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Jonathan Rey, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Delphine Braidi, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, garde et entretien des enfants mineurs Appel du 12 août 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 25 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1979 et 1978, se sont mariés en 2003. Trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2007, D.________, né en 2010, et E.________, née en 2013. Les époux vivent séparés depuis août 2020 et ont signé, le 20 juillet 2020, une convention complète de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle la garde des enfants était notamment confiée à leur mère, sous réserve d'un large droit de visite du père. Cette convention ayant été soumise pour ratification à la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente), celle-ci a entendu les époux à son audience du 1er avril 2021. B.________ a cependant déclaré ne plus être d'accord avec l'attribution de la garde des enfants à leur mère et souhaiter une garde alternée, de sorte que la procédure s'est continuée de manière contentieuse. Après un échange d'écritures, les parties ont comparu à l'audience de la Présidente du 7 juillet 2021 et ont été entendues. Le 24 août 2021, une enquête sociale a été ordonnée. Le 4 février 2022, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) a déposé son rapport d'enquête sociale. Il a notamment préconisé la mise en œuvre d'une garde alternée sur les trois enfants, à raison de 50 % du temps chez chaque parent. Après avoir entendu à nouveau les époux à son audience du 22 juin 2022, la Présidente a statué par décision du 25 juillet 2022. Elle a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe et instauré une garde alternée, en ce sens que les enfants sont chez chaque parent durant la moitié des vacances et jours fériés, et le reste de l'année comme suit, selon un tournus réparti sur deux semaines : Père Mère dimanche 18 heures – mercredi 12 heures mercredi 12 heures – vendredi 18 heures vendredi 18 heures – dimanche 18 heures dimanche 18 heures – lundi 12 heures lundi 12 heures – mercredi 18 heures mercredi 18 heures – dimanche 18 heures Au niveau financier, la Présidente a décidé qu'aucune contribution d'entretien ne serait due entre époux et réglé l'entretien des enfants de la manière suivante : 5. a) Du 1er août 2020 au 31 août 2022, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes (d'éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus) : - pour C.________ : CHF 300.- ; - pour D.________ : CHF 270.- ; - pour E.________ : CHF 230.-. b) Dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à ce que le système de la garde alternée soit définitif et exécutoire, il est constaté que la situation financière de B.________ ne lui permettra pas de contribuer à l'entretien de ses enfants. Les coûts d'entretien de ces derniers seront donc intégralement supportés par A.________. c) Dès que le système de la garde alternée sera définitif et exécutoire, A.________ s'acquittera directement des factures relatives aux enfants (assurance maladie LAMal et LCA ; assurancevie) et, pour le surplus, elle sera astreinte à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - pour C.________ : CHF 330.- ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 - pour D.________ : CHF 330.- ; - pour E.________ : CHF 230.- jusqu'au 28 février 2023, puis CHF 330.- dès le 1er mars 2023. d) A.________ conserve les allocations familiales et/ou patronales qu'elle reçoit pour les enfants. e) Les pensions précitées sont payables d’avance, le premier de chaque mois. Elles portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. f) Les pensions précitées seront indexées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédent. L’indice de référence est l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force de la présente décision. L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du/de la débirentier/ère sera indexé, à charge pour lui/elle d’établir cas échéant que tel n’est pas le cas. g) Les frais extraordinaires des enfants sont pris en charge par moitié par chaque parent, moyennant accord préalable et présentation des factures. h) Il est constaté qu’actuellement (c’est-à-dire avant la mise en place du système de la garde alternée), le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élève à CHF 1'030.35, que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à CHF 1'035.90, que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élève à CHF 797.50 et que ces montants sont intégralement couverts par les parents et par les allocations familiales et patronales, de sorte qu’il n’y a en l’espèce aucun manco à mentionner. B. Par mémoire du 12 août 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 25 juillet 2022 et sollicité l'assistance judiciaire. En outre, elle a produit son horaire de travail pour l'année scolaire 2022-2023. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce que le droit de visite du père soit réservé et s'exerce, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, chaque mercredi soir dès 18 heures jusqu'au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement lors des jours fériés, chaque parent fournissant à l'autre une autorisation de voyager avec les enfants et les documents d'identité de ceux-ci, et à ce que la répartition du coût d'entretien des enfants dès septembre 2022 soit modifiée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Par arrêt du 18 août 2022, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'appelante a été admise. Dans sa réponse du 1er septembre 2022, B.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais, et requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 5 septembre 2022. Il a, de plus, produit un avenant à son contrat de travail et ses nouveaux horaires de travail, en vigueur depuis le 1er septembre 2022. Invité à produire son nouveau contrat de bail, valable dès le 1er septembre 2022, l'intimé s'est exécuté le 13 septembre 2022. Le 16 septembre 2022, l'appelante s'est spontanément déterminée sur la réponse de son mari du 1er septembre 2022, lequel s'est aussi déterminé par courrier du 19 septembre 2022. Par mémoire du 7 octobre 2022, A.________ a encore déposé une réplique spontanée, par laquelle elle a notamment modifié ses conclusions, en ce sens que le droit de visite du père pendant les vacances s'exerce durant quatre semaines par an, que B.________ verse pour ses enfants, dès le 1er septembre 2022 et jusqu'aux 10 ans de E.________, des pensions mensuelles respectives de CHF 460.-, CHF 470.- et CHF 380.-, puis dès les 10 ans de la cadette des montants de CHF 420.-, CHF 430.- et CHF 460.-, et que le chiffre 5h de la décision attaquée soit supprimé. Par duplique du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 24 octobre 2022, l'intimé s'est déterminé et a conclu au rejet des conclusions modifiées, la décision du 25 juillet 2022 étant confirmée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 2 août 2022 (DO/224). Déposé le 12 août 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’attribution de la garde sur les enfants mineurs, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelante conclut notamment à ce que chaque parent soit astreint à fournir à l'autre une autorisation de voyager avec les enfants et les documents d'identité de ceux-ci, et à ce que le chiffre 5h du dispositif, qui chiffre l'entretien convenable des enfants jusqu'à la mise en place d'une garde alternée et constate qu'il est couvert, soit supprimé. Cependant, son mémoire d'appel est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ces points la décision attaquée. Vu l'absence de motivation de l'appel sur ces questions, il est irrecevable à ces égards. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement les nouveaux horaires de travail des deux époux, l'avenant au contrat de travail du mari suite à la baisse de son taux d'activité à 90 % et son nouveau contrat de bail – sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelante critique d'abord l'instauration d'une garde alternée à raison de 50 % du temps chez chaque parent. Elle conclut à l'attribution de la garde à elle-même exclusivement et à l'octroi, au père, d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, chaque mercredi soir dès 18 heures jusqu'au jeudi matin, ainsi que durant quatre semaines de vacances par an et alternativement lors des jours fériés. 2.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt, à la condition toutefois que ce conflit soit si intense qu'il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 égard – ce qui intervient en règle générale à partir de l'âge de 12 ans environ (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. (pour le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité d'instaurer une garde alternée pour le bien de l'enfant et, s'il estime que cela n'est pas judicieux, de motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). Il lui appartient, dans le cadre de son devoir d'établir les faits d'office, de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 2.2. En l'espèce, au moment d'attribuer la garde sur les enfants C.________ (15 ans), D.________ (12 ½ ans) et E.________ (bientôt 10 ans), la Présidente a considéré que les enfants vont bien et ont de bonnes relations avec chacun de leurs parents, et que ceux-ci ont de très bonnes capacités éducatives et parentales, chacun étant pleinement investi dans l'éducation des enfants et impliqué dans leur réseau (psychologue, école, médecins, loisirs), de sorte que la prémisse nécessaire à la mise en place d'une garde alternée est largement donnée. Elle a relevé que le rapport d'enquête sociale du SEJ mentionne ces éléments, ainsi que le souhait exprimé clairement par les trois enfants de passer plus de temps avec leur père, tant en semaine que durant les vacances, que ce que prévoyait le droit de visite élargi (un week-end sur deux et un soir/nuit par semaine) pratiqué jusqu'ici. Vu la clarté et la fermeté de leur avis, consistant à souhaiter "passer autant de temps avec chacun de leurs parents", et compte tenu de l'âge des aînés, elle a estimé que ce souhait reflète la relation affective étroite que les enfants partagent avec chaque parent et qu'il ne peut en être fait abstraction. Elle a aussi pris en compte le fait que les deux époux habitent à Fribourg, dans le quartier de F.________, non loin l'un de l'autre et à proximité des établissements scolaires des enfants, ce qui est de nature à favoriser l'organisation d'une garde alternée. S'agissant de la relation entre les parents, la première juge a considéré qu'ils font face à des problèmes de communication mais ne sont pas totalement incapables de se transmettre les informations à propos de leurs enfants, et que leur communication peut sans aucun doute être améliorée avec le temps et par le biais d'une médiation parentale, afin de leur permettre d'exercer leur coparentalité de manière constructive. Enfin, elle a estimé que le critère de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement des enfants – qui est surtout important pour des enfants en bas âge, ce que ne sont plus C.________, D.________ et E.________ – ne fait pas non plus obstacle à la mise en œuvre d'une garde alternée : si la mère, enseignante à un taux de 60 % environ, est plus disponible pour ses enfants avant et après à l'école ainsi que durant la pause de midi, le père qui travaille à G.________ a déclaré qu'il allait pouvoir baisser son taux d'activité à 90 %, travailler parfois en home office, et surtout adapter ses horaires afin de pouvoir être avec ses

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 enfants à midi et dès 16.00 heures durant ses jours de garde, les heures manquantes étant rattrapées lorsque les enfants seront chez leur mère. Au vu de ce qui précède, la Présidente s'est dite convaincue, comme le propose le SEJ, que l'instauration d'une garde alternée à parts égales entre les parents est la solution qui est le mieux à même de favoriser un développement harmonieux des trois enfants des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (décision attaquée, p. 11-15). 2.3. L'appelante critique longuement ce raisonnement par ses différentes écritures. Dans son appel (p. 4-6), elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu la première juge, il n'y a pas de volonté claire ni ferme des enfants d'être pris en charge dans le cadre d'une garde alternée. Les aînés ont bien déclaré vouloir passer plus de temps avec leur père, mais C.________ a précisé qu'il aimerait un à deux soir(s) par semaine, les repas de midi ne pouvant être pris avec son père tant qu'il travaille à G.________, et D.________ a été influencé par les affirmations de l'intimé quant à la possibilité d'effectuer du télétravail, alors que celles-ci ne sont pas confirmées, pas plus que les prétendus horaires flexibles. Quant aux déclarations faites par l'intervenante en protection de l'enfance en audience, selon lesquelles les enfants auraient déclaré vouloir passer autant de temps avec chaque parent, elles ne peuvent être prises en compte dans la mesure où l'ensemble des entretiens ont été délégués à un stagiaire, sans participation de cette intervenante. De plus, la mère soutient que la répartition des jours de garde décidée n'est pas praticable et ne correspond pas à du temps de qualité que les enfants passeraient avec leur père, mais à du stress pour toute la famille, au vu des horaires de travail de l'intimé et du fait que, n'ayant que 4 ou 5 semaines de vacances par an, contrairement à elle, il n'est pas en mesure de s'occuper personnellement des enfants durant la moitié des vacances et jours fériés. Elle ajoute que la décision querellée fait totalement fi de la répartition des tâches durant la vie commune, où elle-même a toujours assumé les rendez-vous médicaux et scolaires des enfants, et revient à permettre à l'intimé de diminuer son taux d'activité après la séparation sans risquer l'imputation d'un revenu hypothétique, ce qui relève de l'abus de droit. Vu sa propre disponibilité pour prendre soin des enfants et le principe de stabilité, elle en déduit que seule l'attribution de la garde à elle-même est conforme aux intérêts des enfants. Dans sa détermination du 16 septembre 2022 (p. 2), après que le mari a produit avec sa réponse l'avenant à son contrat de travail diminuant son taux d'activité à 90 % et ses nouveaux horaires, elle fait valoir qu'il ne peut être présent qu'une heure durant la pause de midi, qu'il doit partir avant le départ des enfants pour l'école et ne peut rentrer qu'après leur retour, surtout s'agissant de E.________ qui termine déjà à 15.30 heures. De plus, elle relève qu'il ne bénéficie pas de télétravail et qu'il reste muet quant à la prise en charge des enfants durant les vacances. Pour elle, ces documents confirment qu'il ne présente pas les disponibilités suffisantes pour une garde alternée. Enfin, dans sa réplique du 7 octobre 2022 (p. 3-4), elle répète qu'en ayant une pause de 11.30 heures à 13.30 heures et en devant faire les trajets G.________ – Fribourg, le père ne peut pas prendre en charge correctement ses enfants à midi, et qu'il termine en outre le travail aux alentours de 16.00 heures, ce qui ne correspond pas à ses déclarations dans le cadre de l'enquête sociale (arrivée à la maison à 16.00 heures). Par ailleurs, elle fait valoir que, même en cas de garde alternée, elle devrait prendre soin des enfants durant plus de la moitié des vacances scolaires et serait aussi plus largement sollicitée pour leurs différents rendez-vous, dès lors qu'elle travaille à Fribourg et a des horaires plus adaptés. 2.4. La Présidente a soigneusement examiné les différents critères déterminants pour décider de l'attribution de la garde. Ainsi, elle a relevé que les deux époux ont de très bonnes capacités éducatives et sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants, que ceux-ci ont une relation bonne

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 et étroite avec chacun de leurs père et mère, que la communication entre les parents est possible et devrait pouvoir s'améliorer avec le temps et par le biais d'une médiation parentale, et que les domiciles des époux sont situés dans le même quartier, à proximité l'un de l'autre et des établissements scolaires fréquentés par les enfants. Il est précisé que, selon le contrat de bail produit en appel le 13 septembre 2022, le père a retrouvé dès le 1er septembre 2022 un logement de 4 ½ pièces situé à la route H.________, à Fribourg, soit à 600 mètres ou environ 7 minutes à pied du domicile de la mère, à la route I.________. Cette dernière ne remet pas en cause ces constats ni le fait que, comme l'a retenu la première juge, la prémisse nécessaire à la mise en place d'une garde alternée – des capacités éducatives équivalentes – est largement donnée. Elle ne conteste pas non plus que, dans son rapport d'enquête sociale du 4 février 2022, le SEJ a relevé ces différents éléments et préconisé de mettre en œuvre une garde alternée (DO/85 ss, spéc. 88, 93, et 94). Dans ces circonstances, l'argument de l'appelante relatif à la nécessité, du point de vue du principe de stabilité, de maintenir la répartition des tâches pratiquée du temps de la vie commune n'est pas décisif : d'une part, la situation est naturellement différente suite à la séparation ; d'autre part, le fait d'avoir une garde alternée n'empêche pas un parent de voir son enfant ou de se rendre à un rendezvous avec lui même en-dehors de ses jours de garde. Par ailleurs, il ne semble pas raisonnable de reprocher à l'intimé d'avoir réduit de 10 % son taux d'activité dès septembre 2022 dans l'optique de la garde alternée prononcée en première instance, dans la mesure où il résulte de la décision attaquée (p. 18) que l'appelante a elle aussi décidé de diminuer son taux de 70 % à 61.53 % à partir de la dernière rentrée scolaire. La mère fait cependant valoir que la Présidente s'est trompée en retenant que les enfants auraient manifesté un souhait ferme et univoque d'être confiés de manière alternée à leurs parents. A ce sujet, il faut toutefois constater que le rapport d'enquête sociale indique que "C.________ demande une meilleure équité de la garde entre ses parents durant la semaine ainsi que les vacances. Il souhaite voir davantage son père que ce que prévoit l'organisation actuelle", que "D.________ tout comme son grand frère, souhaite voir autant son père que sa mère durant la semaine, mais aussi dans la mesure du possible durant les vacances" et, s'agissant de E.________, que si elle "avait le choix, tout comme ses frères, elle aimerait voir autant son père que sa mère durant la semaine et les vacances" (DO/90-91). Ces déclarations sont claires et proviennent, du moins pour les deux frères, d'adolescents qui ont atteint un âge auquel ils peuvent exprimer, avec discernement, une préférence quant à leur lieu de vie et leur prise en charge. Il est vrai que C.________ semble avoir aussi confié au SEJ que, selon lui, "ce n'est pas judicieux pour son père de rentrer sur les temps de midi les jours où il aurait la garde des enfants" (DO/89). Le rapport précise cependant à ce sujet que l'aîné, sensible au bien-être de ses parents, pense à l'intérêt qu'il croit être celui de son père avant le sien. Au demeurant, l'on ne peut en déduire, à l'instar de l'appelante, que par cette phrase l'adolescent aurait voulu verbaliser une impossibilité d'instaurer une garde alternée, mais bien plutôt qu'il se soucie d'épargner des tracas à son père et pense qu'il faudrait peut-être trouver une solution pour les repas de midi s'il était confié à la garde de l'intimé. Quoi qu'il en soit, la situation a maintenant évolué, comme il en sera question ci-après. L'argument principal de l'appelante pour s'opposer à une garde alternée consiste, en réalité, en le manque allégué de disponibilité du père pour s'occuper personnellement des enfants. Il faut toutefois relever d'emblée qu'au vu de l'âge des enfants, dont les deux aînés fréquentent le cycle d'orientation, ce critère ne revêt plus une importance prioritaire, comme la première juge l'a mentionné. Par ailleurs, l'intimé s'est arrangé avec son employeur pour aménager son temps de travail – désormais de 90 % (pièce 103 du bordereau d'appel) – afin d'avoir plus de temps pour ses enfants les jours où ils lui sont confiés selon la décision du 25 juillet 2022, à savoir une semaine du dimanche soir au mercredi midi et la suivante du lundi midi au mercredi soir : depuis le 1er septembre 2022, ses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 horaires de travail s'étendent, le lundi et le mardi, de 08.10 heures à 11.30 heures et de 13.30 heures à 16.03 heures, le mercredi matin de 08.10 heures à 11.30 heures et, un mercredi après-midi sur deux, de 12.30 à 16.03 heures (pièce 104). Vu le temps de trajet entre son domicile (route H.________, à Fribourg) et son lieu de travail (rue J.________, à G.________), soit 24 minutes selon Googlemaps, il peut dès lors être présent le matin pour le lever et le départ à l'école, à peu près une heure durant la pause de midi ainsi que dès 16.30 heures environ le lundi et le mardi, et le mercredi après-midi les semaines où les enfants sont chez lui. Ce n'est pas sensiblement moins que l'appelante, qui travaille plusieurs jours jusqu'à 11.35 heures ou dès 13.40 heures (pièce 4 de son bordereau d'appel). Du reste, elle a déclaré en audience du 22 juin 2022 qu'il arrive, une fois par semaine en moyenne, que E.________ mange chez une copine à midi pour lui permettre de fixer des réunions à ce moment-là (DO/175). Il est toutefois exact que les enfants pourront être seuls pendant un petit moment à leur arrivée au domicile du père pour la pause de midi et en fin de journée, mais cela ne paraît pas insurmontable au vu de leur âge et, d'ailleurs, ce serait quasiment pareil à la mi-journée chez la mère lorsqu'elle termine ses cours à 11.35 heures, vu le temps nécessaire pour rentrer chez elle. En outre, il est possible qu'à l'avenir l'intimé puisse bénéficier de certains jours de home office, selon ce qu'il explique dans sa duplique (p. 5). Quant au fait que deux trajets allerretour par jour puissent être astreignants pour le père, la décision à cet égard lui revient et il se déclare prêt à assumer ce choix. L'on ne peut certes pas exclure qu'il y ait une fois ou l'autre un problème sur la route ou que l'un des enfants soit malade, mais il s'agirait là d'un événement ponctuel qui ne saurait empêcher de manière générale l'instauration d'une garde alternée, dont toutes les conditions sont réalisées. Il appartiendra aux parents de trouver une solution raisonnable au cas par cas, d'entente entre eux. S'agissant de la répartition des vacances, qui occupent 14 semaines par an selon le calendrier produit en annexe à la duplique, à savoir 7 semaines pour chaque parent, l'intimé fait valoir (duplique, p. 5) qu'il dispose de 5 semaines de vacances et qu'il peut s'arranger pour prendre les enfants en charge les 2 semaines restantes, en demandant des congés non payés par exemple. L'on pourrait aussi imaginer qu'il effectue des heures supplémentaires pendant les semaines de vacances que les enfants passent avec leur mère et qu'il récupère ensuite ces heures, ou que les parents s'entendent ponctuellement sur une prise en charge des enfants par leur mère quelques heures durant la journée. Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas nécessaire d'intervenir pour répartir les périodes de vacances d'une manière différente, ce d'autant qu'il est notoire que les enseignants ne sont pas libres durant la totalité des vacances scolaires mais ont régulièrement – surtout à la fin des vacances d'été – des réunions afin de préparer la rentrée, de sorte qu'au final la disponibilité de la mère durant les vacances n'est pas sensiblement plus importante que celle du père. Au vu de ce qui précède, la Présidente a apprécié la situation correctement en retenant que la solution la plus conforme aux intérêts des enfants C.________, D.________ et E.________ consiste à être pris en charge de manière alternée par leurs deux parents, à raison de 50 % du temps chacun. L'appel doit être rejeté sur cette question. 3. L'appelante s'en prend aussi à la répartition du coût d'entretien des enfants dès le 1er septembre 2022. Elle conclut à ce que leur père verse des contributions d'entretien respectives de CHF 460.-, CHF 470.- et CHF 380.- jusqu'aux 10 ans de E.________, puis dès cette date des montants de CHF 420.-, CHF 430.- et CHF 460.-. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2. En l'espèce, la première juge a établi les situations financières respectives des époux et le coût des enfants selon les normes du minimum vital du droit de la famille, sous réserve qu'elle a fait abstraction des charges fiscales dès la mise en œuvre de la garde alternée, le coût des enfants n'étant sinon pas totalement couvert. L'appelante critique, de manière générale, ce mode de procéder (appel, p. 7). Elle fait valoir que, selon la décision attaquée, son mari ne peut pas contribuer à l'entretien de ses enfants depuis le 1er septembre 2022 car il est déficitaire, de sorte qu'il est choquant de retenir dans ses charges les primes des assurances 3ème pilier et de protection juridique tout en reportant l'entier du coût d'entretien des enfants sur leur mère, alors même qu'elle a la garde exclusive. Elle demande que ne soient prises en compte que les charges du minimum vital LP. Il apparaît cependant que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère la situation de la famille dans sa globalité lorsqu'il s'agit de décider selon quelle étape les contributions d'entretien sont calculées. Or, dans le cas particulier, le minimum vital du droit de la famille de tous les membres est couvert selon les calculs de la Présidente. C'est donc à juste titre qu'elle s'est fondée sur les charges élargies de la deuxième étape. Autre est la question de savoir quels postes de charges doivent être retenus, ce qui sera examiné en lien avec la situation financière de chaque époux. 3.3. La décision attaquée (p. 18) retient que A.________ exerce son activité d'enseignante à 61.53 % depuis le 1er septembre 2022 et gagne CHF 5'147.- net, y compris la part au 13ème salaire. Ce montant n'est pas critiqué en soi. L'intimé fait toutefois valoir (réponse, p. 9, et duplique, p. 5) que son épouse a décidé unilatéralement de diminuer son taux d'activité, qui était de 80 % du temps de la vie commune et de 70 % lors de la séparation, et que cette décision ne peut lui être opposée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Il apparaît cependant qu'ayant la charge, d'abord en garde exclusive puis en garde alternée, de trois enfants dont la cadette n'a pas encore 10 ans, l'épouse n'a pas réduit son temps de travail de manière abusive, puisque son taux actuel est encore supérieur à celui de 50 % qui est prescrit par la jurisprudence (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il ne se justifie donc pas de s'écarter du revenu effectif actuel, ce d'autant qu'il permet, cumulé à celui du père, de couvrir le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble des membres de la famille. 3.4. Au niveau des charges de l'appelante, la Présidente les a calculées pour la période en cause à un total mensuel de CHF 3'239.-, à savoir CHF 1'350.- de minimum vital, CHF 1'194.- de part au loyer (CHF 2'170.- – 45 % pour les enfants), CHF 261.- d'assurance-maladie de base et CHF 45.pour les assurances complémentaires, et CHF 389.- pour les impôts (décision attaquée, p. 19-20). Ces montants ne sont pas contestés en soi. L'épouse fait cependant valoir qu'il convient d'y ajouter CHF 350.- pour sa prime d'assurance 3ème pilier, CHF 129.- à titre de frais médicaux et CHF 50.pour ses frais de déplacement en vélo électrique (appel, p. 9-11). 3.4.1. Comme la première juge l'a retenu (décision attaquée, p. 20), A.________ n'a produit – et pas non plus en appel – aucune pièce justificative relative au montant de CHF 50.- qu'elle invoque à titre de frais de déplacement, "pour tenir compte notamment de l'usure qui se rapproche de celle d'un vélomoteur et des coûts plus importants de remplacement de la batterie dont la durée de vie est limitée". Dans son appel, elle se réfère toutefois aux lignes directrices LP, lesquelles prévoient un forfait mensuel de CHF 15.- pour les déplacements à vélo ("pour l'usure") et de CHF 30.- pour les trajets à scooter/vélomoteur ("pour l'usure, le carburant, etc."). En l'absence de tout document établissant des frais en lien avec la batterie, un montant de CHF 15.- par mois sera retenu à ce titre. 3.4.2. S’agissant de l'assurance 3ème pilier, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au 2ème pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4). Il a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2017 264 du 30 mai 2018 consid. 4.2). En l'espèce, l'épouse étant salariée, il ne peut dès lors être tenu compte de ses versements au titre du 3ème pilier. 3.4.3. En ce qui concerne les frais médicaux, la Présidente a refusé d'en tenir compte au motif que l'épouse n'avait "ni allégué ni prouvé qu'il s'agissait là de charges effectives, récurrentes et régulières" (décision attaquée, p. 19). L'appelante le conteste et fait valoir qu'elle a établi, en produisant les décomptes 2020 et 2021 de son assurance-maladie (pièces 8, 39 et 43 de son bordereau de première instance), qu'elle s'est acquittée ces années-là de frais médicaux à hauteur, respectivement, de CHF 3'040.- et CHF 1'550.- (CHF 990.70 + CHF 559.25). Ces dépenses ayant été prouvées pour deux années consécutives, elle estime que leur caractère régulier et récurrent est vraisemblable (appel, p. 10). L'épouse oublie cependant qu'il s'agit ici d'examiner les contributions d'entretien pour la période courant dès septembre 2022. Dans la mesure où elle n'a pas allégué avoir des problèmes de santé récurrents mais s'est contentée de faire valoir des "frais médicaux" (DO/26), et où les pièces produites ne concernent que 2020 et 2021 et n'ont pas été actualisées en appel bien que ce poste

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 de charges soit litigieux, il ne saurait être retenu que de tels frais sont appelés à se répéter (arrêt TC FR 101 2022 237 & 242 du 29 août 2022 consid. 3.5.4). 3.4.4. Au vu de ce qui précède, le disponible de l'appelante s'élève à CHF 1'893.- (CHF 5'147.- – CHF 3'239.- – CHF 15.-). 3.5. S'agissant de B.________, il travaille à 90 % depuis le 1er septembre 2022 et gagne CHF 4'986.- brut (pièce 103), soit CHF 4'266.- net selon le tableur Excel produit par l'intimé, que l'appelante n'a pas contesté. Après adjonction de la part au 13ème salaire, son revenu se monte à CHF 4'621.- par mois. L'appelante semble lui reprocher indirectement d'avoir diminué son taux d'activité (appel, p. 6) et se fonde sur le revenu réalisable par une activité à plein temps, soit CHF 5'219.- (réplique, p. 3). Comme évoqué ci-avant (supra, consid. 2.4), il ne semble cependant pas pouvoir être reproché au mari d'avoir adapté légèrement l'étendue de son activité lucrative dans l'optique de la mise en œuvre de la garde alternée, ce qui lui permet d'être plus disponible pour ses enfants lorsqu'ils se trouvent chez lui. 3.6. Au niveau des charges de l'intimé, la Présidente a retenu dès septembre 2022 un total de CHF 5'225.- par mois, à savoir CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 2'170.- de loyer, CHF 65.- pour la location d'une place de parc, CHF 19.- de prime d'assurance-ménage et RC privée, CHF 275.d'assurance-maladie de base et CHF 45.- pour les assurances complémentaires, CHF 165.- pour l'impôt et l'assurance véhicule, CHF 271.- de frais de déplacement, CHF 200.- pour les repas hors du domicile, CHF 150.- de frais d'exercice du droit de visite, CHF 300.- pour la prime d'assurance 3ème pilier, CHF 31.- pour celle de protection juridique et CHF 334.- de charge fiscale (décision attaquée, p. 17-18). 3.6.1. Vu le nouveau bail à loyer conclu par l'intimé et produit le 13 septembre 2022, qui porte sur un logement de 4 ½ pièces pour un loyer mensuel de CHF 1'600.-, il y a lieu d'adapter cette charge. 3.6.2. Comme déjà exposé en lien avec l'épouse (supra, consid. 3.4.2), il y a lieu de faire abstraction de la prime de l'assurance 3ème pilier, celle-ci correspondant à de l'épargne puisque le mari est salarié. Il en va de même de la prime pour l'assurance de protection juridique, cette charge n'étant pas indispensable même dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. De septembre 2022 à la mise en œuvre de la garde alternée, on aboutit ainsi à un total de charges de CHF 4'323.- (CHF 5'225.- – CHF 570.- [différence de loyer] – CHF 300.- – CHF 31.-). B.________ a donc un disponible mensuel de CHF 298.-. 3.6.3. Lorsque la garde alternée sera effective, il y aura lieu de corriger plusieurs postes de charges. D'abord, le minimum vital passera à CHF 1'350.-, soit celui d'un débiteur monoparental avec charge d'enfants, mais cette hausse sera contrebalancée par le fait qu'il n'y aura plus de frais d'exercice du droit de visite. Ensuite, le loyer ne sera compté qu'à hauteur de CHF 880.- (55 % de CHF 1'600.-) dans les charges du père, le solde étant inclus dans le coût des enfants. Enfin, les frais d'essence s'élèveront à CHF 312.- par mois [(7 x 60 km x 4 x 0.08 x CHF 1.95) + CHF 50.- pour l'entretien ; note de bas de page n° 50 de la décision attaquée], compte tenu de deux allers-retours Fribourg – G.________ les lundis et mardis et d'un aller-retour les autres jours, mais les frais de repas à l'extérieur ne seront plus que de CHF 80.- par mois (décision attaquée, p. 18). Ainsi, dès le mise en œuvre de la garde alternée, les charges de l'intimé se monteront à CHF 3'524.par mois (CHF 4'323.- + CHF 150.- [différence de minimum vital] – CHF 150.- [frais du droit de visite]

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 – CHF 720.- [différence de part au loyer] + CHF 41.- [différence de frais d'essence] – CHF 120.- [différence de frais de repas]). Il pourra alors compter sur un disponible mensuel de CHF 1'097.-. 3.7. 3.7.1. Depuis le 1er septembre 2022 et jusqu'à la mise en œuvre de la garde alternée, la première juge a calculé le coût des enfants de la manière suivante, allocations familiales et patronales déduites : CHF 673.- pour C.________, CHF 679.- pour D.________ et CHF 466.- pour E.________ (décision attaquée, p. 21-23). L'appelante soutient qu'il faut y ajouter un montant pour les frais médicaux non couverts (appel, p. 11). Vu le disponible du père de CHF 298.-, il n'y a cependant pas besoin de trancher ce grief pour la période en cause : il est uniquement en mesure de verser une contribution d'entretien de CHF 100.- pour chacun des aînés et de CHF 95.- pour la cadette, dans la mesure où son minimum vital doit être préservé. Le solde du coût des enfants, par CHF 1'523.- (CHF 673.- + CHF 679.- + CHF 466.- – CHF 295.-), devra être assumé par la mère, qui en a les moyens avec son disponible de CHF 1'893.- (supra, consid. 3.4.4), quand bien même elle a alors la garde exclusive. En effet, sa situation est bien meilleure que celle du père, ce qui justifie de mettre à sa charge une part de l'obligation d'entretien des enfants en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 3.7.2. Lorsque la garde alternée sera effective, la première juge a arrêté le coût des enfants à des montants respectifs de CHF 998.-, CHF 1'004.- et CHF 792.- (CHF 992.- dès mars 2023), allocations familiales déduites (décision attaquée, p. 21-23). D'emblée, il faut corriger la part au loyer chez le père, prise en compte à hauteur de CHF 326.-, dès lors qu'elle s'élève en définitive à CHF 240.- (15 % de CHF 1'600.-). Il en découle une différence de CHF 86.- par mois et par enfant. S'agissant des frais médicaux non couverts, la Présidente a refusé d'en tenir compte au motif que la mère n'avait "ni allégué ni prouvé qu'il s'agissait là de charges effectives, récurrentes et régulières" (décision attaquée, p. 20). Comme pour elle-même, l'appelante le conteste et fait valoir qu'elle a établi, en produisant les décompte 2020 et 2021 de l'assurance-maladie (pièces 14, 17, 22, 40 à 42 et 45-46 de son bordereau de première instance), qu'elle s'est acquittée ces années-là pour les enfants de frais médicaux conséquents (appel, p. 11). Dans la mesure toutefois elle n'a pas allégué que les enfants auraient des problèmes de santé récurrents mais s'est contentée de faire valoir des "frais médicaux" (DO/30-31), et où les pièces produites ne concernent que 2020 et 2021 et n'ont pas été actualisées en appel bien que ce poste de charges soit litigieux, il ne saurait être retenu que de tels frais sont appelés à se répéter (supra, consid. 3.4.3 et la référence citée). Au vu de ce qui précède, dès le mise en œuvre de la garde alternée, le coût de C.________ se monte à CHF 912.- (CHF 998.- – CHF 86.-), celui de D.________ à CHF 918.- (CHF 1'004.- – CHF 86.-) et celui de E.________ à CHF 706.- jusqu'en février 2023, puis à CHF 906.- (CHF 792.puis CHF 992.- – CHF 86.-). 3.7.3. Comme l'a considéré la Présidente (décision attaquée, p. 25), en cas de garde alternée avec une prise en charge égale entre les parents, le coût d'entretien des enfants doit être réparti en fonction de la capacité contributive de chaque parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5). En l'espèce, la décision attaquée retient qu'il appartient à la mère, qui conserve les allocations, de payer l'ensemble des factures relatives aux enfants et de prendre en charge leurs frais (part au logement, nourriture) lorsqu'ils sont chez elle, ainsi que de verser en sus une participation à leurs

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 frais lorsqu'ils se trouvent chez leur père. Vu les disponibles respectifs des parents (CHF 1'893.pour l'appelante et CHF 1'090.- pour l'intimé), cette répartition s'impose, quoi qu'en dise la mère. Compte tenu des corrections apportées en appel, les frais des enfants chez leur père se calculent comme suit : - pour C.________ et D.________ : CHF 540.- chacun (CHF 240.- [part au loyer] + CHF 300.- [½ minimum vital]) ; - pour E.________ : CHF 440.- puis CHF 540.- dès mars 2023 (CHF 240.- + CHF 200.- puis CHF 300.-). Avec son disponible de CHF 1'097.-, l'intimé peut consacrer au maximum environ CHF 360.- à l'entretien de chacun de ses enfants. Il lui manque donc, après arrondi, CHF 200.- par mois pour chaque aîné et CHF 100.-, puis CHF 200.- dès mars 2023 pour la cadette. Il appartient à l'appelante de lui verser ces montants mensuels pour les enfants. Le solde du coût des enfants, soit au total CHF 956.- par mois jusqu'en février 2023 puis CHF 1'056.par mois, sera assumé par leur mère, qui en a les moyens. Le faible excédent (CHF 437.- puis CHF 237.-) sera laissé à l'appelante, dont la charge fiscale sera vraisemblablement plus élevée à l'avenir que les CHF 389.- pris en compte : vu la garde alternée et le fait qu'elle est débirentière de contributions d'entretien, elle ne pourra plus faire valoir le barème parental ni les déductions pour les enfants, au contraire de l'intimé (ATF 141 II 338 consid. 4.4). Pour un revenu net de l'ordre de CHF 54'500.- ([12 x CHF 5'147.-] – [12 x CHF 600.-] = CHF 54'564.-), sa charge fiscale probable s'élèvera à CHF 7'692.- par an, soit CHF 641.- par mois (cf. le simulateur fiscale de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur le site internet www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), d'où une différence de quelque CHF 250.- par mois qui épuise quasiment son disponible, en particulier dès mars 2023. Au demeurant, les contributions ont été arrondies vers le haut. 3.8. Sur la question de l'entretien des enfants, il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans le sens évoqué ci-dessus. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est en partie irrecevable ; en tant qu'il est recevable, il est rejeté sur la question de la garde alternée, tandis qu'il est admis dans une faible mesure en lien avec les contributions d'entretien en faveur des enfants. Le mari a dès lors gain de cause dans une proportion bien plus large que son épouse. Il se justifie donc que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d'appel soient mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ, RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge http://www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimé seront fixés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2'000.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 5b et 5c du dispositif de la décision prononcée le 25 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 5. b) Dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à ce que le système de la garde alternée soit définitif et exécutoire, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes (d'éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus) : - pour C.________ : CHF 100.- ; - pour D.________ : CHF 100.- ; - pour E.________ : CHF 95.-. c) Dès que le système de la garde alternée sera définitif et exécutoire, A.________ s'acquittera directement des factures relatives aux enfants (assurance maladie LAMal et LCA ; assurance-vie) et, pour le surplus, elle sera astreinte à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - pour C.________ : CHF 200.- ; - pour D.________ : CHF 200.- ; - pour E.________ : CHF 100.- jusqu'au 28 février 2023, puis CHF 200.- dès le 1er mars 2023. Au surplus, le chiffre 4 de ce dispositif est confirmé. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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