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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2023 101 2022 297

16 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,400 mots·~7 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 297 Arrêt du 16 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, demandeur et recourant, contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Thomas Collomb, avocat Objet Action en libération de dette; contrat d'entreprise – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 5 août 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le 28 mai 2020, l'Office des poursuites de la Sarine a fait notifier, à la requête de la société B.________ SA, le commandement de payer n° ccc à l'encontre de A.________, pour un montant de CHF 6'869.- plus intérêts à 5% l'an dès le 29 janvier 2018; que le même jour, le poursuivi a formé opposition totale; que le 5 novembre 2020, la société B.________ SA a déposé une requête de mainlevée provisoire; que par décision du 14 décembre 2020 (10 2020 2734), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc; que par mémoire du 1er février 2021, A.________ a saisi le Président d'une demande en libération de dette, laquelle a été rejetée par décision du Président du 30 novembre 2021 (10 2021 211); que par acte du 5 août 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée; que le 23 janvier 2023, la société B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet de l'appel, frais judiciaires et dépens à la charge de A.________; que la décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; qu'en tant cependant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à CHF 10'000.-, seul le recours est ouvert afin de contester celle-ci, à l'exclusion de l'appel (cf. art. 319 let. a CPC en lien avec art. 308 al. 2 CPC); que le fait que A.________, agissant seul, ait emprunté la voie de l'appel ne saurait toutefois lui nuire, le Président ayant expressément indiqué dans la décision attaquée que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel; qu'il sied dès lors de convertir d'office le mémoire de A.________ et de le traiter comme un recours, afin de pouvoir examiner s'il respecte les conditions de recevabilité de cette dernière voie de droit (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 par analogie; arrêt TF 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2 par analogie); qu'à teneur de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte – à savoir arbitraire (cf. PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 320 n. 3 et les références citées), étant relevé que l’arbitraire dans la constatation des faits présuppose notamment une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l’équité (ATF 137 I 58 consd. 4.1.2) – des faits; qu'en application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables; que la valeur litigieuse par-devant la Cour de céans étant inférieure à CHF 30'000.-, seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b et 113 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]); qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); que s'il est vrai que – contrairement à l'appel – le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies; que la rectification d'éventuels vices de forme demeure possible dans certaines limites, sans qu'il ne soit toutefois question d'user de l'art. 132 CPC pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante en vue d'éviter une irrecevabilité inéluctable (CR CPC-JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 321 n. 5 s. et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 101 2017 210 du 4 avril 2018 consid. 1.5.2, lequel a cependant été rendu dans le cadre d'un appel et non d'un recours); qu'en l'espèce, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre des motifs pertinents du Président, lequel a considéré et retenu que l'intimée avait notamment prouvé l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur la réparation du véhicule et l'étendue des réparations ressortant de la fiche de contrôle du 13 décembre 2017 signée par A.________ et que ce dernier avait quant à lui échoué à démontrer que la réparation avait été convenue pour un montant forfaitaire de CHF 1'000.- (décision attaquée consid. 4 s.); que le recourant se borne en effet, pour autant qu’on le comprenne, à émettre des considérations générales, arguant qu'il n'aurait jamais consenti à des réparations dont le coût dépasse de moitié la valeur résiduelle du véhicule ou qu'il est étonnant pour un garage de ne pas établir de devis; qu'en outre, il renvoie expressément à la réplique spontanée déposée en première instance, ce qui n’est pas admissible; qu'au demeurant, l'acte de recours n'est pas doté de conclusions formelles, ni cassatoires ni réformatoires, le recourant se limitant à espérer que "[s]on appel à la décision du 30 novembre 2021 soit retenu et que les fautes professionnelles soient punies"; que si un tel souhait devait cependant être considéré comme une conclusion, il est manifeste qu'elle serait irrecevable, la Cour de céans n'étant pas compétente pour traiter de cette question; que, quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté, la Cour de céans ne discernant pas en quoi le Président aurait violé le droit ou sombré dans l'arbitraire dans la constatation des faits; que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.-, débours compris; qu'ils seront prélevés sur l'avance prestée par A.________, qui aura droit au remboursement du solde de celle-ci; qu'en tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, les honoraires de Me Collomb, dus à titre de dépens, sont fixés de manière globale à CHF 500.-, TVA (7.7%) par CHF 38.50 en sus (art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. f du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et sont prélevés sur l'avance prestée par A.________, qui aura droit au remboursement du solde de celle-ci. b) L'indemnité due par A.________ à la société B.________ SA à titre de dépens est fixée à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2023/fma Le Président : Le Greffier :

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