Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 294 Arrêt du 7 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Bruno Pasquier Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur du conjoint Appel du 2 août 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 15 juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, originaire d'Ethiopie, et B.________, ressortissante suisse, nés respectivement en 1979 et 1972, se sont mariés en 2015. Aucun enfant n'est issu de leur union. Le 2 mars 2022, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Dans sa réponse du 12 mai 2022, ce dernier a notamment demandé, à la charge de sa conjointe, une contribution d'entretien de CHF 2'400.- par mois, subsidiairement de CHF 1'300.-, sans préciser depuis quelle date il y concluait, ainsi qu'une provisio ad litem de CHF 4'000.-. Après avoir entendu les époux à son audience du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 15 juillet 2022. Elle a notamment rejeté la requête de provisio ad litem et octroyé au mari une pension de CHF 400.- par mois du 1er août au 30 septembre 2022, puis de CHF 200.-. Elle a aussi décidé que, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'époux, chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. B. Par mémoires du 2 août 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 15 juillet 2022 et sollicité l'assistance judiciaire, à titre subsidiaire par rapport à l'octroi d'une provisio ad litem de CHF 3'000.- demandée pour la procédure d'appel. Il conclut au fond, sous suite de frais, à ce qu'une provisio ad litem de CHF 4'000.- lui soit accordée pour la première instance, à ce que la pension mensuelle en sa faveur soit fixée à CHF 1'050.- en mai 2022, à CHF 550.- en juin et juillet 2022 puis à CHF 1'300.-, subsidiairement avec une réduction de ce dernier montant à CHF 950.dès octobre 2022, et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son épouse. Par arrêt du 10 août 2022, la requête subsidiaire d'assistance judiciaire formulée pour l'appel a été admise. Dans sa réponse du 22 août 2022, B.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête de provisio ad litem, sous suite de frais. Par arrêt du 23 août 2022, une provisio ad litem de CHF 2'000.- a été octroyée au mari, à la charge de son épouse, pour la procédure d'appel. Le 30 août 2022, l'appelant a encore déposé une réplique spontanée sur la réponse de l'intimée du 22 août 2022. Le 9 septembre 2022, cette dernière a dupliqué. Finalement, par courrier du 14 septembre 2022, l'appelant a produit ses fiches de salaire de juin à août 2022 et fourni quelques explications quant à son activité. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 21 juillet 2022 (DO/79). Déposé le mardi 2 août 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, compte tenu du fait que le 1er août est un jour férié, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance, à savoir CHF 2'400.- par mois, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelant conclut notamment, à titre indépendant, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son épouse. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que la première juge a réparti les frais en équité selon l'art. 107 al. 1 let. c CPC, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________ (décision attaquée, p. 9). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 4.2). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, l'appelant produit nouvellement (pièces 3 à 5) son contrat de bail établi le 15 juillet 2022, le certificat de travail de son ancien employeur, daté du 14 juillet 2022, ainsi que les documents relatifs à sa garantie de loyer, du 26 juillet 2022. Vu la date de la décision attaquée, prononcée le 15 juillet 2022, il faut admettre que ces documents – produits sans retard – sont recevables en appel. Il en va de même des fiches de salaire de juin à août 2022, produites le 14 septembre 2022 sur invitation du Président de la Cour. Quant à l'intimée, elle a fait parvenir à la Cour, en annexe à sa réponse, des tirages d'annonces immobilières figurant sur internet. Elle n'expose cependant pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces en première instance, alors qu'était déjà litigieux le montant du futur loyer de son mari. Leur production au stade de l'appel est dès lors tardive, et partant irrecevable. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant critique la contribution d'entretien de CHF 400.- par mois, puis CHF 200.-, qui lui a été allouée à la charge de son épouse dès août 2022. Il conclut à ce que cette pension soit fixée à CHF 1'050.- en mai 2022, à CHF 550.- en juin et juillet 2022 puis à CHF 1'300.- par mois dès août 2022, subsidiairement avec une réduction de ce dernier montant à CHF 950.- dès octobre 2022. 2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.2. 2.2.1. En l'espèce, la première juge a retenu que, jusqu'en mai 2022, A.________ travaillait à C.________ dans le domaine du nettoyage, à un taux de 33 %, et gagnait CHF 1'520.- net par mois. Depuis juin 2022, il a trouvé un emploi d'aide de cuisine à 80 %, toujours à C.________, et réalise un salaire mensuel net de CHF 2'707.- (décision attaquée, p. 5). L'appelant ne critique pas, en soi, ces revenus. Cependant, il résulte de ses fiches de salaire auprès de D.________ SA et E.________ Sàrl (pièces 3, 4 et 10 du bordereau de première instance) que son revenu net moyen entre janvier et mai 2022 s'est élevé à CHF 1'407.- ([CHF 397.20 + CHF 1'406.85 + CHF 2'409.40 + CHF 1'754.40 + CHF 615.40 + CHF 450.75] / 5) et incluait la part au 13ème salaire, à hauteur de 8.33 % du revenu. Dès lors, contrairement à ce qu'a fait la première
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 juge, il n'y a pas lieu d'y ajouter encore une part au 13ème salaire. Ce vice manifeste doit être corrigé en appel. En juin 2022, selon les explications et pièces fournies le 14 septembre 2022, le mari a cumulé ces deux emplois, ensuite de quoi, contrairement à ce qu'affirme l'intimée (réponse à l'appel, p. 9-10), il semble avoir cessé de travailler pour D.________ SA, son certificat de travail indiquant qu'il a œuvré pour cette société d'octobre 2021 à juin 2022 (pièce 4 produite en appel). Il a ainsi gagné ce moislà CHF 3'758.- net (CHF 2'498.40 + CHF 1'259.65). Par conséquent, il y a lieu de retenir, de janvier à juin 2022, un revenu mensuel net moyen de CHF 1'799.-, arrondi à CHF 1'800.-. Quant au salaire de CHF 2'707.- par mois (CHF 2'498.- x 13/12) pris en compte dès juillet 2022, il n'est pas contesté par l'appelant et correspond aux fiches de salaire de juin et juillet 2022 (pièce 6). Contrairement à ce qui est allégué par l'intimée (réponse à l'appel, p. 3), il ne résulte pas des documents au dossier que le mari effectuerait désormais des heures de travail de nuit, rémunérées à un taux majoré. De plus, si la fiche de salaire d'août 2022 indique environ 15 heures supplémentaires, rien ne permet de retenir qu'il s'agit là d'une situation récurrente. 2.2.2. Cela étant, la Présidente a estimé qu'il pouvait être exigé du mari qu'il augmente son taux d'activité de 80 à 100 %, dans la mesure où il est âgé de 43 ans, n'a pas de problème de santé, parle assez bien le français et a précédemment indiqué – en particulier lorsqu'il était au chômage – rechercher un emploi à plein temps. Se fondant sur le salaire réalisé par son activité de nettoyage pour D.________ SA, elle lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de CHF 4'600.- net à partir d'octobre 2022 (décision attaquée, p. 6). L'appelant critique ce raisonnement. Il reproche à la première juge d'avoir fait totalement abstraction de son nouvel emploi à 80 % et d'avoir extrapolé, sur la base de son salaire précédent, le revenu qu'il pourrait réaliser, alors qu'il n'a jamais été en mesure de gagner CHF 4'600.- net et avait des indemnités à hauteur de CHF 3'600.- net lorsqu'il se trouvait au chômage. Il rappelle qu'il a des connaissances limitées en français, que sa formation n'est pas reconnue en Suisse et qu'il a jusqu'ici travaillé comme aide de cuisine, livreur ou auxiliaire de nettoyage, activités qui ne lui permettent pas de gagner autant qu'estimé par la Présidente. Il en conclut qu'il ne peut être exigé de lui qu'il augmente son revenu, ou alors pas au-delà de CHF 3'600.- par mois (appel, p. 6-8). De son côté, l'intimée soutient l'argumentation de la décision attaquée. Elle fait valoir que le nouveau salaire de son mari est proportionnellement similaire à celui qu'il avait précédemment, compte tenu des heures de nuit, et que, travaillant à ce jour à 80 %, il aurait pu et dû conserver en parallèle son emploi dans les nettoyages. De plus, elle relève que l'intimé a d'autres sources de revenus et que l'extrait de son compte postal produit démontre à ce titre, entre janvier 2021 et mai 2022, des versements à hauteur de près de CHF 14'000.-. Dès lors, pour elle, un revenu hypothétique de CHF 4'600.- est conforme à la jurisprudence (réponse à l'appel, p. 3-5). 2.2.3. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 2.2.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas qu'il est encore relativement jeune et en bonne santé, de sorte qu'il est en principe tenu d'exercer un travail à plein temps. Son absence de formation reconnue en Suisse ou ses connaissances limitées de la langue française – qui ne l'ont pas empêché de travailler par le passé à plein temps, ni de trouver son emploi actuel à 80 % – ne sont pas décisives à ce stade, mais doivent être prises en compte au moment d'évaluer le montant qu'il peut, de bonne foi, gagner. Il en va de même du fait que, jusqu'ici, il a travaillé comme aide de cuisine, livreur ou auxiliaire de nettoyage. Sur le principe, l'imputation d'un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps ne prête pas le flanc à la critique. Cela étant, il faut concéder au mari que l'évaluation de son revenu futur ne peut pas avoir lieu sur la base de celui qu'il gagnait jusqu'en mai 2022, sans tenir du tout compte du fait qu'il a entre-temps trouvé un autre emploi à 80 % comme aide de cuisine. La prise en compte d'un revenu net de CHF 4'600.- par mois est dès lors trop optimiste. Du reste, selon le calculateur Salarium (lohnrechner.bfs.admin.ch), un homme de 43 ans, sans formation complète, titulaire d'un permis C peut espérer gagner, dans la région lémanique, par un emploi à 100 % d'aide de cuisine dans une structure de taille moyenne (Branche économique "56 Restauration", groupe de professions "51 Personnel des services directs aux particuliers") un revenu brut moyen de CHF 4'558.- ; cependant, 25 % des personnes gagnent moins de CHF 4'033.-. Comme aide de ménage (Branche économique "81 Services aux bâtiments et aménagement paysager", groupe de professions "91 Aides de ménage"), le revenu brut moyen se monte à CHF 4'236.- ; cependant, 25 % des personnes gagnent moins de CHF 3'658.-. C'est donc un revenu brut de l'ordre de CHF 4'000.- qu'il convient de retenir. Après déduction des charges sociales, soit 5.3 % pour AVS/AI/APG, 1.1 % pour l'assurancechômage (cf. le site internet www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/ beitraege.html) et 10 % pour la LPP (art. 16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'091.25 (CHF 25'095.- par an), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 3'553.-, ou CHF 3'849.- une fois ajoutée la part au 13ème salaire. C'est dès lors une somme de quelque CHF 3'850.- qu'il faut retenir depuis le 1er octobre 2022, date non contestée en soi. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que, comme l'intimée l'affirme, le mari aurait d'autres sources de revenus. Dans sa détermination du 30 août 2022 (p. 2), il expose à cet égard, de manière convaincante, que certains versements, tels que ceux provenant de Uber, correspondent à des activités qu'il n'exerce plus (DO/55) et que d'autres lui sont confiés à titre d'aide pour l'Ethiopie, sommes qu'il retransfère ultérieurement au pays. 2.2.5. En résumé, il y a lieu de retenir que l'appelant a gagné CHF 1'800.- par mois jusqu'en juin 2022, CHF 2'707.- de juillet à septembre 2022, puis un revenu hypothétique de CHF 3'850.- environ depuis octobre 2022. 2.3. Au niveau des charges de A.________, la décision querellée (p. 6-7) les retient à hauteur de CHF 1'476.- jusqu'au 31 mai 2022, le mari étant alors logé par des connaissances. Cette somme n'est pas critiquée en appel (appel, p. 9) mais il y a lieu, vu le revenu légèrement supérieur retenu
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 jusqu'à fin juin 2022, de prendre en compte quelque CHF 1'500.- pour toute cette période, ce qui tient compte d'une charge fiscale un peu augmentée. De juillet à septembre 2022, la Présidente a pris en compte un total de CHF 1'666.-, y compris CHF 220.- pour les impôts, toujours sans retenir un loyer. Enfin, depuis octobre 2022, elle s'est fondée sur une somme de CHF 3'346.-, y compris CHF 950.- de loyer et CHF 750.- de charge fiscale. 2.3.1. L'appelant fait valoir qu'il a pris un logement dès le 1er août 2022, à savoir un studio de 32.5 m2 situé à C.________, qui lui coûte CHF 1'270.- par mois (pièce 3 du bordereau d'appel). Il demande que cette charge soit adaptée, de même que son montant de base, qui doit être désormais retenu à hauteur de CHF 1'200.- au lieu de CHF 1'000.- (appel, p. 9-10). De son côté, l'intimée soutient que son mari a indiqué, en première instance, être à la recherche d'un studio pour un prix de CHF 850.- à CHF 1'000.- par mois, ce qui semble raisonnable pour la région lémanique et correspond à son revenu. Il lui appartenait donc de faire en sorte de trouver un logement à ce prix, ce qu'il ne tente même pas de rendre vraisemblable (réponse à l'appel, p. 9). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, il est vrai qu'un loyer de CHF 1'270.- par mois est un peu cher pour quelqu'un qui en gagne effectivement un peu plus du double, ce d'autant que le mari a bien déclaré en audience du 25 mai 2022 qu'il cherchait un studio pour CHF 850.- à CHF 1'000.- par mois (DO/54). Même si le fait de vivre au centre de C.________ permet à l'appelant de se rendre au travail à pied et d'économiser des frais de transport, une recherche sur le site internet www.immoscout24.ch montre qu'il est possible de trouver dans cette zone un appartement de 1 ou 1 ½ pièce pour la somme de CHF 1'000.-. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte, depuis le 1er août 2022, d'un montant de base de CHF 1'200.-, d'un loyer de CHF 1'000.- et de CHF 19.- pour l'assurance SwissCaution (pièce 5 produite le 30 août 2022). Cela porte les charges de l'appelant à un total de CHF 2'885.- pour août et septembre 2022. 2.3.2. Depuis octobre 2022, vu le revenu hypothétique de CHF 3'850.- pris en compte au lieu des CHF 4'600.- estimés par la première juge, il y a lieu de recalculer la charge fiscale. Pour un revenu déterminant de l'ordre de CHF 46'000.-, le simulateur de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home, indique pour une personne seule, sans enfant, domiciliée à C.________, une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 5'966.-, soit environ CHF 500.- par mois. Cela porte les charges de l'appelant à CHF 3'165.- (CHF 2'885.- + CHF 280.- [différence d'impôts]). 2.3.3. Vu ce qui précède, la situation financière du mari se présente comme suit : - jusqu'en juin 2022 : disponible de CHF 300.- (CHF 1'800.- – CHF 1'500.-) ; - en juillet 2022 : disponible de CHF 1'041.- (CHF 2'707.- – CHF 1'666.-) ; - en août et septembre 2022 : déficit de CHF 178.- (CHF 2'707.- – CHF 2'885.-) ; - dès octobre 2022 : disponible de CHF 685.- (CHF 3'850.- – CHF 3'165.-).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 2.4. En ce qui concerne B.________, la Présidente a retenu qu'elle a des revenus de CHF 6'543.par mois et qu'elle bénéficie, après prise en compte de ses charges évaluées à CHF 4'363.-, d'un solde de CHF 2'180.- par mois (décision attaquée, p. 4-5). L'appelant ne critique pas ces constats. Quant à l'intimée, elle s'en prend aux frais de déplacement retenus, soit CHF 172.-, faisant valoir qu'ils s'élèvent à CHF 300.- et qu'il faut compter en sus CHF 103.- pour l'assurance véhicule (réponse à l'appel, p. 11). La première juge a cependant calculé les frais de déplacement selon la pratique de la Cour, à savoir : [(nombre de km x 0.08 [8 litres aux 100 km] x prix du litre d'essence) + un forfait de CHF 100.- pour l'assurance, le forfait et l'entretien ; cf. notamment arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b], et l'intimée ne discute pas cette formule. Tout au plus peut-il être compté un supplément de CHF 100.- dans le forfait, vu le prix de l'assurance in casu (CHF 1'239.- par an ; pièce 13 produite le 25 mai 2022). On aboutit ainsi à un disponible de l'épouse de CHF 2'080.- par mois. 2.5. Considérant que la contribution d'entretien ne doit pas procurer au bénéficiaire un train de vie supérieur à celui pratiqué du temps de la vie commune, la Présidente s'est attelée à établir ce train de vie dans le cas d'espèce. Elle s'est fondée sur un revenu cumulé de CHF 8'063.-, à savoir CHF 6'543.- pour l'épouse et CHF 1'520.- pour le mari, et sur des charges totales de CHF 5'179.-, d'où un excédent de CHF 2'884.- à répartir à raison de la moitié à chaque époux, soit CHF 1'440.- (décision attaquée, p. 8). Sur le principe, l'appelant ne s'en prend pas à ce mode de procéder. Il reproche cependant à la première juge de s'être fondée sur le revenu qu'il a réalisé, durant quelques mois uniquement, à la fin de la vie commune, alors qu'auparavant il travaillait auprès de F.________ puis percevait des indemnités de chômage d'un montant moyen de CHF 2'879.- par mois (appel, p. 11). Il oublie toutefois que, selon la jurisprudence, c'est le standard de vie connu en dernier lieu (zuletzt) du temps de la vie commune qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). C'est dès lors à juste titre que la première juge s'est fondée sur les revenus réalisés par les époux au début 2022. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte ici du revenu moyen du mari calculé ci-avant (supra, consid. 2.2.1), celui-ci prenant en considération un salaire bien supérieur gagné en juin 2022, soit après la séparation (DO/50). Enfin, comme déjà exposé (supra, consid. 2.4), l'intimée a en partie raison lorsqu'elle soutient (réponse à l'appel, p. 11) qu'il faut augmenter ses frais de déplacement. Un montant supplémentaire de CHF 100.- devant être pris en compte, l'excédent à répartir se monte à CHF 2'784.-, soit après arrondi CHF 1'400.- pour chaque conjoint. 2.6. L'appelant reproche encore à la Présidente de ne lui avoir octroyé une pension qu'à partir du 1er août 2022, alors qu'il a formulé ses conclusions le 12 mai 2022 (appel, p. 12-13). Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Cependant, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), ce qui implique qu'il doit tenir compte de toutes les circonstances importantes du cas d'espèce. En l'espèce, dans sa réponse du 12 mai 2022, le mari a notamment demandé, à la charge de sa conjointe, une contribution d'entretien de CHF 2'400.- par mois, subsidiairement de CHF 1'300.-,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 sans préciser depuis quelle date il y concluait (DO/37). Dans la mesure où les époux faisaient alors déjà ménage séparé (DO/50), il faut considérer qu'il a sollicité une contribution d'entretien à partir de la prise de ses conclusions, et non uniquement depuis le jour du prononcé ultérieur de la décision. Admettre le contraire reviendrait à rendre le crédirentier tributaire des aléas de la procédure et, de plus, serait inéquitable, dès lors que A.________ ne travaillait alors qu'à un taux de 33 % (supra, consid. 2.2.1) et avait besoin du soutien de son épouse, qui a une activité à plein temps. Contrairement à ce que soutient celle-ci (réponse à l'appel, p. 12), il ne s'agit pas d'une modification des conclusions, mais de leur interprétation. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer une pension en faveur du mari depuis le 12 mai 2022, pro rata temporis pour mai 2022. 2.7. Chaque conjoint ayant droit au maximum à un excédent de CHF 1'400.-, il convient de répartir les ressources par la moitié puis, le cas échéant, de corriger ce calcul pour respecter la limite du train de vie connu du temps de la vie commune. On aboutit aux calculs suivants. En mai et juin 2022, vu les disponibles respectifs des parties, le partage par la moitié correspond à une contribution d'entretien de CHF 890.- (½ x [CHF 2'080.- – CHF 300.-]) qui, ajoutée au solde du mari, ne procure pas à celui-ci un niveau de vie supérieur à celui connu durant la vie commune (CHF 1'190.- < CHF 1'400.-). Cependant, pour juin 2022, l'appelant ne conclut qu'au versement d'une pension de CHF 550.-, de sorte que la Cour ne saurait aller au-delà de ce montant. Ainsi, la contribution d'entretien sera arrêtée à un montant arrondi de CHF 550.- pour mai 2022 (20/31 de CHF 890.- = CHF 574.-) et, vu les conclusions, aussi à CHF 550.- pour juin 2022. En juillet 2022, le partage des disponibles par la moitié correspond à une contribution d'entretien de CHF 519.- (½ x [CHF 2'080.- – CHF 1'041.-]). Celle-ci, ajoutée au solde du mari, lui procurerait toutefois un niveau de vie supérieur à celui connu durant la vie commune (CHF 1'560.- > CHF 1'400.-). Il y a dès lors lieu de réduire la pension de CHF 160.- et de la fixer à CHF 350.-. En août et septembre 2022, le partage des disponibles par la moitié correspond à une contribution d'entretien de CHF 1'129.- (CHF 178.- + ½ x [CHF 2'080.- – CHF 178.-]), arrondie à CHF 1'100.-. Dès octobre 2022, le partage par la moitié des disponibles correspond à une contribution d'entretien de CHF 697.- (½ x [CHF 2'080.- – CHF 685.-]) qui, ajoutée au solde du mari, ne procure pas à celui-ci un niveau de vie supérieur à celui connu durant la vie commune (CHF 1'382.- < CHF 1'400.-). La pension sera ainsi arrêtée au montant arrondi de CHF 700.-. L'appel est partiellement admis sur cette question. 3. L'appelant reproche encore à la première juge d'avoir rejeté sa requête de provisio ad litem. Il fait valoir que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, ses disponibles pour les mois de juin à août 2022 ne lui permettent pas d'assumer lui-même les frais de la procédure et conclut au versement, par son épouse, d'un montant de CHF 4'000.- (appel, p. 13-14). 3.1. La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (ATF 146 III 203). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Le droit à une provisio ad litem à l’égard du conjoint présuppose entre autres l’indigence effective de l’époux requérant ; celle-ci s'apprécie en fonction de l'ensemble de la situation économique du justiciable, les moyens financiers effectifs et les charges financières devant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 être mis en balance, le moment du dépôt de la demande étant en principe déterminant (arrêt TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 2 et 3). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RFJ 2018 295). 3.2. En l'espèce, au jour du dépôt de la requête de provisio, le 12 mai 2022, le mari était indigent, puisqu'il gagnait en moyenne CHF 1'407.- par mois et avait des charges évaluées à CHF 1'476.- (supra, consid. 2.2.1 et 2.3). Par la suite, il a certes augmenté ses revenus et a pu bénéficier d'un disponible en juin et juillet 2022 (supra, consid. 2.3.3), et le présent arrêt lui octroie une contribution d'entretien de CHF 550.- pour mai et juin 2022, puis de CHF 350.- en juillet 2022. Il a dès lors un disponible de l'ordre de CHF 1'400.- par mois. Cependant, cette amélioration est avant tout destinée à couvrir ses charges d'entretien. Quant à l'intimée, il a été établi (supra, consid. 2.4) qu'elle a des revenus de CHF 6'543.- par mois et qu'elle bénéficie, après prise en compte de ses charges du minimum vital du droit de la famille, d'un solde de CHF 2'080.- par mois. Après versement de la pension prévue pour l'appelant durant la procédure de première instance, elle a un disponible compris entre CHF 1'530.- et CHF 1'730.par mois, soit un montant légèrement supérieur à son mari. En outre, selon son avis de taxation 2020 (pièce 17 du bordereau du 23 juin 2022), elle est propriétaire de deux immeubles, dont la valeur fiscale se monte à CHF 397'000.-, et elle a des placements privés de l'ordre de CHF 100'000.-, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient sensiblement diminué dans l'intervalle. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les deux conjoints ont une situation comparable en termes d'entretien courant, mais que l'intimée dispose d'éléments de fortune conséquents, contrairement à l'appelant. Dès lors, c'est à tort que la première juge a rejeté la requête de provisio ad litem. En l'absence de production d'une liste de frais du mandataire du requérant, il faut cependant retenir qu’une provision de CHF 3'000.- apparaît suffisante pour la procédure de première instance, compte tenu de l’ampleur de celle-ci (un seul échange d’écritures ; une audience ayant duré 2 ¼ heures, au cours de laquelle le mari était assisté par la stagiaire de son avocat) et de la part de frais de justice mise à la charge du mari, à savoir CHF 455.95. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question également. Dans ces conditions, il convient encore de réformer d'office le chiffre VI de la décision attaquée, en ce sens que les termes "sous réserve de l'assistance judiciaire" doivent être supprimés. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque époux a partiellement gain de cause en appel. Il se justifie dès lors que chacun supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 4.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par la Présidente, qui a fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et décidé qu'il serait équitable que chaque époux supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres III, IV, et VI du dispositif de la décision prononcée le 15 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : III. B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de : - CHF 550.- pour mai et juin 2022, - CHF 350.- pour juillet 2022, - CHF 1'100.- en août et septembre 2022, et - CHF 700.- dès octobre 2022. La pension précitée est payable le premier de chaque mois et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. IV. B.________ est astreinte à verser à A.________ une provisio ad litem de CHF 3'000.-. (…) VI. Les frais judiciaires, fixés à CHF 911.90 (émolument et débours compris ; frais d'interprète par CHF 311.90), sont supportés par moitié par chaque partie. Ils seront en partie prélevés sur l'avance de frais prestée par B.________, soit à raison de CHF 455.95, le solde de son avance par CHF 144.05 lui étant restitué par le greffe. Le solde, par CHF 455.95, sera perçu auprès de A.________. Chaque partie supporte ses propres dépens. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2022/lfa EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier-rapporteur :