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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.03.2023 101 2022 284

6 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,230 mots·~26 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 284 Arrêt du 6 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Jonas Petersen, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale – contribution d'entretien entre époux Appel du 21 juillet 2022, complété le 25 juillet 2022, contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________, née en 1970, et A.________, né en 1966, se sont mariés en 2019. Aucun enfant n'est issu de leur union. B.________ est la mère de C.________, née en 2001 d'une précédente union. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2021, rendue sous forme d'avis de dispositif, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a autorisé les parties à vivre séparées, constatant que la vie séparée s'était organisée depuis le 1er avril 2021, que le domicile conjugal était attribué à A.________ et que ce dernier s'était engagé à verser à son épouse un montant total de CHF 2'000.- à titre de compensation pour les meubles achetés en commun et qui restaient chez lui. La décision prévoit également qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux et que chacun d'eux supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les parties n'ont pas requis la motivation de cette décision, qui n'a donc pas fait l'objet d'un appel. C. Le 10 mars 2022, B.________ a déposé une requête de modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2021 ainsi qu'une requête d'assistance judiciaire. Elle a conclu à ce que A.________ soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de CHF 3'000.- par mois dès le 1er mars 2022, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de son époux. L'assistance judiciaire a été accordée à B.________ par décision du 14 mars 2022. A.________ a déposé sa réponse par courrier du 29 mars 2022. Les parties ont comparu le 31 mai 2022 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente). D. Par décision du 12 juillet 2022, la Présidente a partiellement admis la requête de B.________ et modifié la décision du 4 mai 2021 en ce sens que A.________ contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de CHF 1'600.- par mois. Chaque partie a été astreinte à supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. E. Par courrier du 21 juillet 2022, complété le 25 juillet 2022 par un mémoire de son avocat, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision du 12 juillet 2022. A titre principal, il conclut à l'annulation de cette décision, à la confirmation de celle du 4 mai 2021 et au rejet intégral de la requête du 10 mars 2022 de B.________. A titre subsidiaire, il conclut à la modification de la décision attaquée en ce sens qu'il doive s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 414.- en faveur de son épouse. En tout état de cause, A.________ conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de B.________. B.________ a déposé sa réponse, assortie d'une requête d'assistance judiciaire, par acte du 22 août 2022. Elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation intégrale de la décision du 12 juillet 2022, et à ce que les frais et dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'appelant. Par deux mémoires du 2 septembre 2022, A.________ s'est déterminé spontanément sur la réponse de l'intimée et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par arrêts du 20 septembre 2022, l'assistance judiciaire a été octroyée aux deux parties pour la procédure d'appel, mais seulement dès le 2 septembre 2022 concernant A.________. Dès lors que ce dernier s'est acquitté le 5 août 2022 de l'avance de frais de CHF 800.- qui lui avait été demandée, l'assistance judiciaire ne couvre que ses frais de défense et ce, uniquement pour les opérations effectuées à partir du 2 septembre 2022. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 15 juillet 2022 (DO/121). Déposé le 25 juillet 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu du montant litigieux en première instance, à savoir CHF 3'000.- par mois depuis le 1er mars 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, le déménagement de la compagne de A.________ à D.________ constitue un fait nouveau, et les moyens de preuve produits par l'appelant à cet égard sont recevables en appel (courriel de l'administration communale de D.________ du 25 juillet 2022 [pièce 3]; attestation de domicile et certificat d'établissement du 31 août 2022 [pièce 5]; quittances de loyer pour juillet et août 2022 [pièce 6] et courriel du 1er septembre 2022 [pièce 7]). La capture d'écran des messages adressés par l'intimée à la compagne de l'appelant, produite par ce dernier à l'appui de sa détermination spontanée (pièce 4), n'est pas datée. Il ressort toutefois du courriel du 1er septembre 2022 précité que les messages en question ont été adressés à la compagne de A.________ le jeudi 14 juillet 2022, de sorte que ce moyen de preuve est recevable. Sont également recevables les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 photos publiées par la compagne de A.________ sur son compte Facebook en août 2022, produites par B.________ à l'appui de sa réponse (pièce 2). En revanche, l'extrait du compte Facebook de la compagne de A.________ produit par l'intimée (pièce 1) n'est pas daté, de sorte qu'il est impossible de savoir si ce moyen de preuve aurait pu être produit en première instance déjà. Il est par conséquent irrecevable. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Il faut relever que la modification d'une contribution d'entretien arrêtée par convention est soumise à des restrictions. En effet, selon la jurisprudence, une adaptation de cette contribution peut être requise en cas de changement important de faits qui, au moment de la conclusion de l'accord, étaient tenus pour établis; en revanche, lorsque la modification durable et notable concerne des circonstances qui étaient incertaines et sur lesquelles les parties ont transigé pour ce motif (caput controversum), il n'y a pas d'adaptation possible, d'autant qu'il manque ici une valeur de comparaison pour estimer ce qui constituerait un changement important (ATF 142 III 518 consid. 2.6 et 2.6.1). 2.2. En l'espèce, la Présidente a considéré que le licenciement de B.________ par lettre du 8 novembre 2021 constituait un fait nouveau au sens de l'art. 179 CC. En effet, alors que l'épouse avait débuté le 1er avril 2017 un emploi lui rapportant un salaire mensuel net de CHF 1'634.- en sus de sa rente AI de CHF 1'918.-, seules les prestations complémentaires viennent désormais compléter cette rente, ce qui constitue un fait nouveau, imprévisible au moment du prononcé de la décision du 4 mai 2021.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.3. A.________ conteste cette appréciation, reprochant à la première juge une constatation inexacte des faits ainsi qu'une violation du droit. Il soutient que B.________ souffrait déjà de problèmes de hanches et d'une sclérose en plaques au moment du prononcé de la décision du 4 mai 2021 et qu'il était évident qu'à l'avenir, son état de santé n'allait pas s'améliorer, mais au contraire se détériorer. Selon lui, c'est ainsi en connaissance de cause que son épouse a renoncé à une contribution d'entretien, aucun fait nouveau pouvant justifier une modification des mesures protectrices de l'union conjugale n'étant donné. 2.4. Dans sa réponse, B.________ oppose que, malgré ses importants problèmes de santé, elle a toujours réussi à travailler, même à un taux très partiel, ce qui lui permettait non seulement de s'occuper et de se sentir utile, mais également, et surtout, d'obtenir un revenu en sus de sa rente AI. Elle soutient que la résiliation de son contrat de travail du fait de ses nombreuses absences, par un employeur pour qui elle travaillait depuis de nombreuses années, n'était pas prévisible au moment du prononcé de la décision du 4 mai 2021. L'intimée précise que c'est en raison des pressions subies de la part de son époux qu'elle a renoncé à une contribution d'entretien dans le cadre de la procédure initiale. Elle rappelle enfin avoir demandé la modification des mesures protectrices de l'union conjugale non seulement en raison de la résiliation de son contrat de travail, mais également en raison de la modification de son loyer. 2.5. Dans sa détermination spontanée du 2 septembre 2022, l'appelant précise que le nouveau loyer de son épouse ne constitue pas non plus un fait nouveau au sens de l'art. 179 CC. En effet, lorsqu'elle vivait dans son ancien appartement avec son colocataire, sa part de loyer s'élevait à CHF 990.-. Or, le loyer de l'appartement qu'elle occupe désormais se monte à CHF 1'380.- (bordereau du 10 mars 2022 de B.________, pièce 7; DO/24), soit CHF 1'104.- après déduction de la part au loyer de C.________, de sorte que le changement est minime. 2.6. Si la décision du 4 mai 2021 n'est pas claire à cet égard, il ressort du procès-verbal de l'audience du 31 mai 2022 (DO/62 s.) que, dans le cadre de la procédure initiale de mesures protectrices de l'union conjugale, B.________ a elle-même renoncé à une contribution d'entretien en sa faveur. Dans sa requête du 10 mars 2022, l'intimée a allégué et démontré que, lors du prononcé de la décision du 4 mai 2021, elle percevait une rente AI entière de CHF 1'918.- par mois depuis le 1er décembre 2015 et un salaire mensuel net de CHF 1'634.- depuis le 1er avril 2017, soit un total de CHF 3'552.- par mois. Suite à une nouvelle opération de la hanche, elle a été licenciée avec effet au 31 janvier 2022, si bien qu'elle ne touche plus que CHF 510.- de prestations complémentaires en sus de sa rente AI de CHF 1'960.-, soit CHF 2'470.- au total (requête du 10 mars 2022, ch. 6; DO/004 et pièces 4 à 6 du bordereau de la requête; DO/16 ss). La situation financière de l'intimée a dès lors bien subi une modification. Cette modification doit être qualifiée d'importante et durable, dans la mesure où, compte tenu de son âge et de son état de santé, on ne saurait exiger de B.________, reconnue invalide à 100% par l'Office AI et au bénéfice d'une rente entière d'invalidité (DO/17), qu'elle retrouve un emploi. Il sied toutefois encore de déterminer si ce changement était prévisible ou non au moment où l'intimée a renoncé à une pension de la part de son époux. Or, si les problèmes médicaux de B.________ étaient manifestement connus de cette dernière lors du prononcé de la décision du 4 mai 2021 prenant acte de sa renonciation à une contribution d'entretien, et quand bien même l'intimée devait s'attendre à une détérioration de son état de santé à l'avenir, en particulier compte tenu de la maladie dégénérative dont elle souffre, elle ne pouvait anticiper la perte de l'emploi qui lui permettait jusqu'alors de compléter sa rente AI. En effet, lorsqu'elle a renoncé à une contribution d'entretien de la part de son époux, l'intimée travaillait depuis plus de quatre ans au cabinet médical du Dr E.________, à F.________, à un taux réduit qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 parvenait à assumer malgré ses problèmes de santé. En fonction du type de sclérose en plaques qui lui a été diagnostiqué et du rythme de progression de sa maladie, elle pouvait raisonnablement envisager d'exercer son activité durant de nombreuses années encore. En outre, les quatre premières années de service de B.________ ont selon toute vraisemblance été ponctuées d'absences, dès lors que les problèmes de santé de l'épouse ont commencé il y a longtemps, soit il y a environ quinze ans (PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 2; DO/61). Dans la mesure où l'employeur n'en a pas pour autant résilié les rapports de travail le liant à l'intimée, celle-ci pouvait légitimement compter sur la tolérance de ce dernier sur le long terme et considérer son emploi comme un fait établi. Elle ne pouvait ainsi anticiper son licenciement en janvier 2022, ensuite d'une nouvelle opération de la hanche. Ce licenciement doit dès lors être qualifié de fait nouveau, important, durable et imprévisible au sens de l'art. 179 CC. La question de savoir si le déménagement de B.________ suite au départ de son colocataire constitue un fait nouveau suffisamment important et durable pour justifier une modification des mesures protectrices de l'union conjugale peut par conséquent rester ouverte. L'intimée n'a du reste produit aucune pièce permettant de déterminer le montant de son ancien loyer et la Cour ne dispose pas du dossier de la procédure initiale de mesures protectrices de l'union conjugale. A toutes fins utiles, on relèvera toutefois qu'aucune modification suffisamment importante de la situation de B.________ ne saurait être retenue sur la base de l'ancien loyer de CHF 990.- évoqué par l'appelant, qui semble plausible (cf. supra consid. 2.5). Au vu de ce qui précède, aucune constatation inexacte des faits ni aucune violation du droit ne peut être reprochée à la Présidente, qui a admis à juste titre le principe d'une modification. Reste à vérifier si c'est également à juste titre qu'une contribution d'entretien de CHF 1'600.- a été fixée en faveur de l'épouse suite au réexamen de la situation financière des parties. 3. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.1. 3.1.1. En l'espèce, l'appelant conteste dans un premier grief le loyer de CHF 890.- retenu parmi ses charges. Il estime que la Présidente a constaté les faits de manière inexacte en divisant par deux son loyer de CHF 1'980.-, puisqu'il ne vit pas en concubinage. Il précise que sa compagne, G.________, vit à D.________, et produit à cet égard un courriel de la commune en question, daté du 19 juillet 2022, accusant bonne réception de l'annonce d'arrivée de G.________. 3.1.2. Dans sa réponse, B.________ relève que, lors de l'audience du 31 mai 2022, l'appelant a lui-même déclaré : "Je vis en concubinage, depuis fin mars 2022" (PV de l'audience du 31 mai 2022, p. 5; DO/64). L'intimée précise que G.________ indique toujours sur sa page Facebook être en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 couple avec A.________ et habiter à H.________. Elle publie régulièrement des photos où ils sont tous les deux. La fille de l'intimée aurait en outre constaté que les meubles de G.________ se trouvaient toujours au domicile de A.________. G.________ utiliserait également la voiture de l'appelant pour se rendre à son travail. L'intimée en conclut que l'inscription de G.________ dans une autre commune n'est pas le résultat d'une séparation du couple, mais qu'elle tend uniquement à augmenter les charges de A.________ pour les besoins de la présente procédure. 3.1.3. Dans sa détermination spontanée du 2 septembre 2022, A.________ explique qu'il ne s'est pas séparé de G.________, dont le déménagement à D.________ est uniquement motivé par l'attitude de B.________, en particulier par ses messages insultants, voire menaçants. Ne souhaitant plus être confrontée à l'animosité de l'intimée, G.________ aurait emménagé chez une amie, à qui elle paierait un loyer de CHF 600.- par mois. A.________ précise que cette vie séparée leur convient parfaitement, le nouveau domicile de G.________ se situant à proximité de son lieu de travail à I.________ et à 10 minutes de chez lui. A l'appui de ses explications, l'appelant produit une capture d'écran des messages envoyés par l'intimée à G.________ le 14 juillet 2022. Ces messages font suite à une photo publiée par G.________, apparemment sur WhatsApp, où l'on voit sa main gauche et celle de A.________ ornées d'une bague à l'annulaire. Leur contenu est le suivant : "Tu vas regretter des provocations …" ; "A quelques jours de la rentrée de notre fille en plus… toi t'es vraiment blonde ma parole !" ; "Pouffiasse… si tu voyais les messages que je reçois te concernant ! Regarde un aujourd'hui…" ; "Je vais te faire avaler ton égo ma grande … ça ne va pas tarder…" ou encore "Tu vas morfler pour ce que tu as fais à ma fille… promis juré !". A.________ produit également une attestation de domicile et un certificat d'établissement de G.________ datés du 31 août 2022 et confirmant que cette dernière vit à D.________ depuis le 19 juillet 2022 (pièce 5), les quittances de loyer de sa compagne pour les mois de juillet et août 2022 (pièce 6) ainsi qu'un courriel de G.________ confirmant pour l'essentiel ce qui précède (pièce 7). Il ressort également du courriel produit en pièce 7 que G.________ voit A.________ parfois durant la semaine mais surtout les week-ends, qu'elle a effectivement laissé une partie de ses meubles chez lui car l'appartement de son amie à D.________ est déjà meublé, et qu'il lui arrive d'emprunter la voiture de l'appelant. 3.1.4. Les explications de l'appelant concernant le déménagement soudain de sa compagne à D.________, quelques jours après le prononcé de la décision attaquée, sont sujettes à caution. On voit mal, notamment, en quoi le déménagement de G.________ serait susceptible d'atténuer l'animosité exprimée par B.________ à son égard, dans la mesure où cette rancœur semble en particulier résulter de photos publiées par G.________ sur WhatsApp ou Facebook. Cela étant, au vu de l'attestation de domicile, du certificat d'établissement et des quittances de loyer produits par A.________, il convient de retenir, sous l'angle de la vraisemblance et à défaut de preuve du contraire, que sa compagne a bien déménagé à D.________ et qu'il ne vit plus en concubinage. On relèvera toutefois que l'admission de ce grief ne résulte pas d'une constatation inexacte des faits par la première juge, comme l'indique l'appelant, mais bien d'un fait nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. On ne saurait pour autant retenir un loyer de CHF 1'980.- dans les charges de A.________. En effet, selon la jurisprudence, les charges de logement d'un époux peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées). En l'espèce, il ressort du contrat de bail produit par l'appelant (DO/50) que ce dernier vit dans un appartement de 5.5 pièces. Il n'a toutefois pas besoin d'un logement aussi grand, ce d'autant qu'il vit désormais seul. Compte tenu de la situation économique des époux et des besoins de A.________, un loyer de CHF 1'980.- est dès lors excessif. Seul un loyer de CHF 1'450.- sera retenu dans les charges de l'appelant, montant pour lequel on trouve facilement un appartement de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.5 pièces à H.________ selon un site de recherche disponible sur internet (www.immoscout24.ch, consulté le 6 mars 2023). Si l'appelant souhaite néanmoins garder son appartement actuel, il lui appartiendra de financer l'excédent de loyer au moyen de sa part au disponible, pour autant que l'Office des poursuites le permette en tenant compte de son loyer effectif dans le calcul de sa saisie de salaire (cf. infra consid. 3.4 et 3.6). 3.2. Toujours en raison de la fin de son concubinage avec G.________, A.________ conteste également le minimum vital de CHF 850.- retenu dans ses charges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant (cf. supra consid. 3.1.4), c'est un minimum vital de CHF 1'200.- qui sera retenu le concernant, soit le minimum vital d'une personne vivant seule. 3.3. A.________ conteste ensuite les frais de repas retenus dans la décision attaquée le concernant. Alors que la Présidente a estimé ces frais à CHF 200.- (CHF 10.- x 20 jours), l'appelant soutient qu'ils doivent être pris en compte à hauteur de CHF 236.50 (CHF 11.- x 21.5 jours). Contrairement à ce que prétend l'appelant, il ne doit être tenu compte que d'une moyenne de 18.83 jours de travail par mois pour un travailleur qui a cinq semaines de vacances par année (RFJ 2011 p. 318; arrêt TC FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3.3). En outre, quoi qu'en dise A.________, il ressort du chiffre II des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites que des frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.par jour, et non pas nécessairement à hauteur de CHF 11.- par jour, peuvent être ajoutés au montant de base à titre de dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. En l'espèce, aucun reproche ne peut être fait à la Présidente, qui a retenu 20 jours – soit plus que la moyenne de 18.83 précitée – à CHF 10.- par repas. 3.4. Dans un ultime grief, A.________ conteste le fait que la première juge, considérant que les saisies de salaire cèdent le pas aux obligations du droit de la famille, n'ait pas tenu compte, parmi ses charges, des saisies de salaire de CHF 1'500.- dont il fait l'objet. L'appelant ne saurait être suivi. L'art. 93 LP prévoit en effet que le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d'un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille. Lorsqu'est discutée la question de savoir dans quelle mesure la contribution d'entretien que le poursuivi paie effectivement à sa famille doit être prise en considération dans le calcul de son minimum vital, les autorités de poursuite ne sont certes pas liées par la décision du juge quant au montant de cette contribution d'entretien, mais elles ne s'en écartent que s'il y a des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a pas besoin de l'entier de cette contribution pour couvrir son propre minimum vital, hypothèse qui n’est manifestement pas réalisée en l’espèce (arrêt TC FR 101 2020 225 du 17 septembre 2020 consid. 3.3 et les références citées). Il appartiendra donc à l’appelant, une fois la contribution d'entretien de l'intimée fixée, de s’adresser à l’Office des poursuites pour obtenir une révision de sa saisie. 3.5. Les considérants ci-avant n'ont aucune incidence sur les impôts des parties tels que calculés dans la décision attaquée. En effet, ceux-ci ont été estimés en tenant compte d'une pension de CHF 284.- par mois en faveur de B.________. Or, ce montant, qui correspond au déficit de l'intimée avant impôts et avant répartition de l'excédent, ne subit aucune modification. La méthode d'estimation utilisée par la première juge n'est en outre pas contestée en appel. 3.6. Compte tenu de ce qui précède, les charges de A.________ s'établissent à un total de CHF 4'939.- (4'129.75 [total selon décision attaquée] - 850 + 1'200 [modification du minimum vital] - 990 + 1'450 [modification du loyer]) et son solde disponible à CHF 2'534.- (7'473 - 4'939).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Après couverture du déficit de B.________ par CHF 414.-, il reste à l'appelant un solde disponible de CHF 2'120.-, dont la moitié, soit CHF 1'060.-, doit revenir à l'intimée. La contribution d'entretien due en faveur de cette dernière s'élève ainsi à CHF 1'474.- (414 + 1'060), que l'on peut arrondir à CHF 1'400.-. Cette pension, inférieure de CHF 234.- au salaire de CHF 1'634.- que percevait l'intimée avant son licenciement, ne semble pas lui procurer un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien pendant la vie commune, étant donné les charges supplémentaires engendrées par la séparation. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis. Alors que l'appelant concluait à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de son épouse ou, subsidiairement, une contribution d'entretien de CHF 414.-, la pension de CHF 1'600.- fixée en première instance a été ramenée à CHF 1'400.-. Dans ses conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Avant de requérir l'assistance judiciaire, A.________ s'est déjà acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- qui lui avait été demandée. Sa part de frais judiciaires sera dès lors prélevée sur cette avance et le solde, par CHF 400.-, lui sera remboursé. 4.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur la répartition des frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision du 12 juillet 2022 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié et a désormais la teneur suivante : Le chiffre III de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié comme suit : « A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'400.-. Cette pension est payable d’avance, le premier de chaque mois, et portera intérêt à 5% l’an en cas de retard. ». Pour le surplus, le dispositif de la décision du 12 juillet 2022 est inchangé. II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. La part de frais judiciaires à la charge de A.________ est prélevée sur l'avance de frais de CHF 800.- prestée par ce dernier, le solde, par CHF 400.-, lui étant remboursé. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mars 2023/eda Le Président : La Greffière :

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