Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 278 101 2022 280 Arrêt du 6 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre B.________, agissant par sa mère C.________, requérant, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Bertrand Morel, avocat Objet Action alimentaire d’un enfant mineur - mesures provisionnelles Appels du 18 juillet 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 5 juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. B.________, né en 2020, est l’enfant hors mariage de C.________ et A.________, nés respectivement en 1995 et en 1983. Les parents vivent séparés depuis le 1er avril 2021. B. Dans le cadre d’une action alimentaire introduite à l’encontre du père par B.________, représenté par sa mère, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu une décision de mesures provisionnelles le 5 juillet 2022, par laquelle elle a notamment astreint le père à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de CHF 2'150.- dès le 1er avril 2021, sous déduction d’un montant déjà payé de CHF 2'300.-, les éventuelles allocations familiales étant dues en sus. C. Par mémoires respectifs du 18 juillet 2022, chacune des parties a interjeté appel contre cette décision. B.________ conclut, sous suite de frais, à l’augmentation de la pension mensuelle qui lui est due par son père dès le 1er avril 2021 à CHF 3'140.-, allocations familiales en sus, sous déduction d’un montant déjà payé de CHF 2'300.-. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du Président de la Cour du 25 juillet 2022. A.________ requiert pour sa part, sous suite de frais, une réduction de la contribution mensuelle due en faveur de son fils dès le 1er avril 2021 à CHF 824.-, allocations familiales en sus, sous déduction d’un montant déjà payé de CHF 3'983.-. Il a également demandé l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt présidentiel du 22 juillet 2022. Dans leurs réponses respectives du 26 août 2022, les parties concluent chacune au rejet de l’appel de la partie adverse, sous suite de frais. en droit 1. Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent le même point de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes, en application de l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de chacune des parties en date du 7 juillet 2022 (DO/122 s.). Déposés le lundi 18 juillet 2022, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance la veille (art. 142 al. 3 CPC), les appels ont tous deux été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir CHF 3'140.- par mois pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (CHF 3'940.- - CHF 800.-) et CHF 2'690.- par mois dès le 1er octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 (CHF 3'490.- - CHF 800.-) (cf. requête du 9 décembre 2021, p. 4 s., DO/4 s., et PV de la séance du 9 février 2022, p. 2, DO/74), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité des deux appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. En appel, tant l’enfant que le père modifient leurs conclusions par rapport à celles prises en dernier lieu devant la Présidente. L’enfant requiert une pension inférieure à celle qu’il demandait en première instance (CHF 3'140.- au lieu de CHF 3'940.-, respectivement CHF 3'490.- ; cf. requête du 9 décembre 2021, p. 4 s., DO/4 s.), tandis que le père offre de verser une pension supérieure à celle qu’il offrait de payer en première instance (CHF 824.- au lieu de CHF 800.- ; cf. PV de la séance du 9 février 2022, p. 2, DO/74). Cela étant, savoir si ces conclusions modifiées répondent aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC n'est pas déterminant : en effet, puisque la présente procédure est soumise à la maxime d'office, la Cour de céans examinera librement dans quelle mesure le père doit être astreint à verser une contribution d'entretien pour son fils. 2.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve et faits nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 2.6. Les parties formulent chacune des réquisitions de preuves en appel. 2.6.1. B.________ requiert la production, par A.________, d’une attestation d’intégralité des comptes émanant de la Banque D.________, ainsi que des comptes définitifs de la société E.________ Sàrl pour 2021 (appel, p. 2 s.), ceci aux fins d’établir que A.________ dissimulerait des revenus (appel, p. 5 s.) ou, à tout le moins, que les résultats de son entreprise lui permettraient de se verser un treizième salaire (appel, p. 11). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). En l’occurrence, les pièces produites par A.________ (cf. not. bordereau du 2 mai 2022 de l’intimé, pièces 19 [certificat de salaire 2021] et 20 [fiches de salaire de février à août 2021 et février à mars 2022]), ainsi que les indications qu’il a fournies en séance à la Présidente concernant ses revenus et sa société, alors qu’il avait été exhorté à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences d’un mensonge délibéré (art. 191 al. 2 CPC), suffisent pour établir son revenu sous l’angle de la vraisemblance. Par ailleurs, on peut se contenter, à ce stade, de la déclaration d’intégralité des comptes signée par le précité (bordereau du 31 mai 2022 de l’intimé, pièce 33), son mandataire certifiant qu’il s’est présenté lui-même au guichet de D.________ muni d’une procuration et que la banque lui a confirmé qu’elle ne délivrait pas d’attestation d’intégralité des comptes (cf. courrier du 2 juin 2022, DO/105). On peut également se contenter de la comptabilité provisoire de la société
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 E.________ Sàrl pour 2021 produite en première instance (bordereau du 2 mai 2022 de l’intimé, pièce 24) dans la mesure où elle suffit à rendre vraisemblable que la société démarrée en 2021 n’a pas la rentabilité escomptée, raison pour laquelle A.________, associé gérant unique, ne se verse ni treizième salaire, ni bonus (cf. ég. infra, consid. 3.5). Partant, les réquisitions de preuves sont rejetées. Au vu de ces éléments, la Présidente n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation ni n’a versé dans l’arbitraire en refusant d’accéder à la requête de production d’attestation d’intégralité des comptes de D.________ déjà formulée en première instance par B.________ (cf. décision attaquée, p. 3 s., ch. 2). 2.6.2. A.________ requiert quant à lui la production, par l’intimé, de la preuve que le père de C.________, soit F.________, déclare à l’autorité fiscale les montants qui lui sont versés par sa fille à titre de loyers (appel, p. 6). On ne voit pas en quoi une telle preuve serait pertinente pour établir le versement régulier du loyer de C.________ à son père, étant constaté qu’un tel paiement est déjà rendu vraisemblable par l’attestation de loyer établie par F.________ (bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 4), lue en lien avec le relevé des comptes bancaires et postaux de C.________ (bordereau du 1er avril 2022 du requérant, pièce 21). Partant, la réquisition est également rejetée. 2.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.8. Vu les montants contestés en appel - soit notamment CHF 2'316.- par mois dès le 1er avril 2021 [CHF 3'140.- - CHF 824.-] - et le fait que la procédure au fond devrait pouvoir être liquidée au maximum d’ici la fin de l’année 2026, éventuelle procédure d’appel comprise, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (CHF 2'316.- x 57 mois = CHF 132'012.- ; art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. Les appelants s’en prennent tous deux au montant de la pension mensuelle due par le père en faveur de l’enfant dès le 1er avril 2021, celle-ci ayant été fixée à CHF 2'150.-, sous déduction d’un montant déjà payé de CHF 2'300.-. L’enfant réclame une augmentation de la contribution à CHF 3'140.-, sous déduction d’un montant déjà payé de CHF 2'300.-, tandis que le père demande sa diminution à CHF 824.-, sous déduction d’un montant déjà payé de CHF 3'983.-. Il est précisé qu’aucune des parties ne conteste le dies a quo de la contribution d’entretien, fixé à bon droit à la date de séparation des parents. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur dans une procédure en aliments peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Dès lors, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties, et non des mesures d'exécution anticipée (ATF 137 III 586 consid. 1.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 3.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 3.2. En l'espèce, la première juge a établi les situations financières des parents et le coût de l’enfant selon le minimum vital élargi du droit de la famille, en se limitant toutefois à intégrer dans les charges minimales des intéressés leur prime d’assurance maladie complémentaire LCA. 3.2.1. Pour C.________, elle a retenu un revenu mensuel net de CHF 2'250.-, non contesté en appel, pour une activité d’employée de commerce à 43.37 %, et des charges mensuelles de CHF 3'639.25. Celles-ci comprennent un montant de base de CHF 1'350.-, un loyer de CHF 1'280.- (CHF 1'600.- sous déduction de la part au loyer de l’enfant par CHF 320.- [20 %]), une prime LAMal de CHF 162.45 (CHF 262.45 sous déduction de subsides estimés à CHF 100.-), une prime RC/ménage de CHF 35.-, des frais de déplacements professionnels de CHF 181.70, des frais de repas de CHF 40.-, un leasing de CHF 490.10 et une prime LCA de CHF 100.- (décision attaquée, p. 8 s.). 3.2.2. S’agissant de A.________, la Présidente a retenu qu’il percevait un salaire mensuel net de CHF 6'440.-, sans treizième salaire, en travaillant à 100 % en tant qu’associé gérant unique de la société E.________ Sàrl. Elle a fixé ses charges mensuelles à CHF 3'992.45, celles-ci comportant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 un montant de base de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 1'595.-, un prime LAMal de CHF 225.05, une prime RC/ménage de CHF 35.50, un leasing de CHF 645.30, des frais de repas de CHF 200.- et une prime LCA de CHF 91.60 (décision attaquée, p. 9 s.). 3.2.3. Les coûts de l’enfant B.________ ont été fixés à CHF 2'152.90, soit un montant de base de CHF 400.-, une part au loyer de CHF 320.- (CHF 1'600.- x 20 %), une prime LAMal de CHF 56.75 (CHF 106.75 sous déduction de subsides estimés à CHF 50.-), des frais de garde de CHF 198.-, une prime LCA de CHF 53.90 et une contribution de prise en charge de CHF 1'389.25 correspondant au déficit de la mère, sous déduction des allocations familiales par CHF 265.- (décision attaquée, p. 10). 3.3. Les deux parties discutent les frais de logement retenus pour la mère dans la décision attaquée. B.________ reproche à la Présidente de s’être fondée sur un loyer hypothétique de CHF 1'600.pour calculer les frais de logement de sa mère. Selon lui, elle aurait dû se baser sur le loyer mensuel effectif de CHF 1'800.- payé par l’intéressée, celui-ci étant à son avis raisonnable pour un triplex à G.________, avec charges et place de parc comprises. Il ajoute qu’il s’agit de l’ancien domicile familial et que les deux grands-mères de sa mère habitent dans le même immeuble, ce qui a un aspect pratique indéniable eu égard à la possibilité qu’il soit gardé de temps à autre par ses arrièregrands-mères (appel, p. 7). De son côté, A.________ estime que c’est à juste titre que la Présidente s’est basée sur un loyer raisonnable de CHF 1'600.- pour fixer les frais de logement de la mère, mais il soutient que de tels frais n’auraient pas dus être intégrés dans les charges de l’intéressée avant le mois d’août 2021 dès lors qu’il ressort des relevés de comptes bancaires produits en première instance qu’elle verse un loyer à son père seulement depuis le mois d’août 2021 (appel, p. 5 s.). 3.3.1. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). 3.3.2. En l’espèce, si le loyer de CHF 1'800.- payé par C.________ est certes raisonnable pour un triplex à G.________, charges et place de parc comprises, il n’est pas nécessaire ni raisonnable pour l’intéressée de disposer d’un logement aussi spacieux dès lors qu’elle vit seule avec son fils et que ses moyens sont limités. Vu sa situation, un appartement de 3,5 pièces paraît largement suffisant. Or, une brève recherche sur internet permet de constater qu’il existe une cinquantaine d’appartements de 3,5 pièces pour moins de CHF 1'500.- par mois à G.________ et dans un rayon de 2 km (recherche effectuée sur le site www.immoscout24.ch/fr/immobilier/louer [consulté le jour de l’arrêt]). Aussi, même en tenant compte du fait que l’intéressée devrait encore payer une centaine de francs pour la location d’une place de parc si elle prenait un logement plus modeste en location, le montant de CHF 1'600.- retenu par la première juge à titre de loyer est tout à fait suffisant et ne résulte pas d’un abus de son large pouvoir d’appréciation. Cela étant, il faut tenir compte du fait que C.________ vit dans l’ancien logement familial, dans lequel elle est demeurée avec son fils suite à la séparation d’avec A.________ (cf. appel, p. 7). Dès lors, on ne peut pas lui imputer un loyer de CHF 1'600.- dès la séparation, soit dès le mois d’avril 2021, mais seulement dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision de première instance, moment auquel elle a su qu’il lui incombait de diminuer sa charge de loyer. Aucun contrat de bail ne figurant au dossier, étant rappelé que C.________ loue son logement à son père (cf. bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 4), on peut partir du principe que le bail est
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 résiliable avec un délai de congé de trois mois pour le prochain terme (cf. art. 266b CO). La décision attaquée ayant été notifiée à l’intéressée le 7 juillet 2022, celle-ci pouvait résilier son bail pour le 31 décembre 2022 au plus tôt en observant les délais de congé et les termes légaux. Partant, un loyer de CHF 1'600.- lui sera imputé seulement à partir du 1er janvier 2023, le loyer effectif de CHF 1'800.- devant être pris en compte avant cette date. Au vu du relevé des comptes bancaires et postaux produits en première instance par B.________ (bordereau du 1er avril 2022 du requérant, pièce 21), C.________ n’a payé des loyers à son père qu’à partir du mois d’août 2021, ce qu’admet lui-même B.________ dans sa réponse à l’appel (p. 4). S’il allègue certes que les loyers pour les mois d’avril à juillet 2021 restent dus par sa mère et que c’est au moyen du rétroactif des pensions qu’elle pourra s’en acquitter (réponse, p. 4), il ne produit cependant en appel ni contrat de bail débutant le 1er avril 2021 - qui vaudrait reconnaissance de dette -, ni reconnaissance de dette pour les loyers concernés. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir un loyer dans les charges de la mère dès le 1er avril 2021, mais seulement à partir du mois d’août 2021. Au vu de ce qui précède, les frais de logement de C.________ doivent être calculés en fonction d’un loyer de CHF 1'800.- pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et de CHF 1'600.- dès le 1er janvier 2023. Après déduction de la part au logement de l’enfant B.________, par 20 %, ils s’élèvent ainsi à CHF 1'440.- pour la première période (CHF 1'800.- x 80 %) et CHF 1'280.- pour la deuxième période (CHF 1'600.- x 80 %). 3.4. B.________ reproche à la première juge d’avoir fixé à la baisse la prime RC/ménage, la prime LCA et les frais de déplacements de sa mère. 3.4.1. Dans la décision attaquée, la Présidente a jugé excessive la prime RC/ménage mensuelle de C.________, qui s’élève à CHF 70.25 et comprend une couverture cyberprotection, si bien qu’elle l’a rabattue à un montant de CHF 35.-. De même, elle a jugé excessive la prime d’assurance LCA de CHF 214.80 payée par la précitée et l’a réduite à CHF 100.-, considérant que certains postes de couverture, tels que la prise en charge des coûts d’hospitalisation en division privée dans le monde entier, ne font pas partie du minimum vital élargi (décision attaquée, p. 9). B.________ demande la prise en compte de l’intégralité de la prime d’assurance RC/ménage et de la prime d’assurance LCA de sa mère. S’agissant de la première charge, il expose qu’une couverture cyberprotection apparaît raisonnable au vu de tous les piratages et escroqueries en ligne et qu’au surplus, la couverture cyberprotection ne représente que CHF 5.95 par mois (appel, p. 7 s.). Concernant la seconde charge, il indique qu’il n’existe aucune jurisprudence interdisant de prendre en compte une hospitalisation en division privée dans le monde dans le minimum vital élargi du droit de la famille et qu’il n’y a d’ailleurs aucune raison d’exclure une telle charge si, comme c’est le cas en l’espèce, la prime était déjà payée durant la vie commune et que la situation financière du couple permet de continuer à l’acquitter (appel, p. 9). A.________, pour sa part, se rallie à la décision attaquée (réponse, p. 6 s.). 3.4.2. La pratique de la Cour admet que la prime d'assurance-ménage - qui est obligatoire dans le canton (art. 1 et 3 al. 1 de la loi fribourgeoise du 3 février 1966 sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie [RSF 732.2.1]) - et RC privée doit être incluse dans le minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 6 et 101 2021 183 du 2 février 2022 consid. 4.1.3). En l’espèce, la prime d’assurance RC/ménage mensuelle de C.________ se monte à CHF 70.25 (CHF 842.89/12) et correspond à l’assurance ménage par CHF 49.-, l’assurance RC par CHF 12.et l’assurance cyberprotection par CHF 6.-, droit de timbre non inclus (cf. bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 9). Conformément à la jurisprudence précitée, les frais de CHF 49.- et
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 CHF 12.- - plus le droit de timbre - correspondant à la couverture ménage et RC doivent être pris en compte dans les charges du minimum vital LP de C.________. Si la prime d’assurance cyberprotection de CHF 6.- - plus le droit de timbre - n’entre certes pas dans le minimum vital LP, elle peut néanmoins être admise en l’espèce au stade du minimum vital élargi du droit de la famille dans la mesure où elle est minime et où la situation financière des parents le permet. Au vu de ces éléments, le montant retenu au titre de prime RC/ménage pour la mère sera augmenté à CHF 70.-. 3.4.3. Selon la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 3.1.2 s.), la prime d’assurance complémentaire peut être admise dans les charges de la famille au stade du minimum vital élargi lorsque la situation financière le permet. En l’occurrence, la prime d’assurance complémentaire LCA mensuelle de C.________ s’élève à près de CHF 215.-. Cette assurance comprend de nombreuses prestations, dont la prise en charge des coûts d’hospitalisation en division privée dans le monde entier (cf. bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 8). Cette prestation coûtant CHF 112.-, soit plus de la moitié du montant de la prime LCA, et visant à assurer le confort de l’intéressée en cas d’hospitalisation lors d’un voyage à l’étranger, elle est manifestement somptuaire au vu des moyens à disposition. Aussi, la Présidente n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en ramenant la prime LCA de la mère à un montant raisonnable de CHF 100.-, étant rappelé au surplus qu’elle a tenu compte d’une prime LCA de CHF 91.60 pour le père et CHF 53.90 pour l’enfant. 3.4.4. S’agissant des frais de déplacements professionnels de CHF 181.70 retenus (11 km [trajet G.________ - H.________] x 2 x 12 jours x 0.08 l/km x CHF 1.50/l + CHF 150.- [forfait assurance, impôt et entretien du véhicule de CHF 100.-, augmenté de CHF 50.- en raison des coûts supplémentaires liés au leasing]), la Présidente a précisé qu’ils étaient limités aux déplacements nécessaires à C.________ pour se rendre sur son lieu de travail (frais d’acquisition du revenu) et qu’ils ne comprenaient donc pas les trajets pour se rendre à la crèche (décision attaquée, p. 8 s.). B.________ soutient que les frais relatifs aux trajets effectués par sa mère pour l’amener à la crèche doivent être considérés comme des frais d’acquisition du revenu, si bien qu’il y a lieu de tenir compte d’un trajet de 15 km à raison de deux fois par jour lorsque sa mère travaille. Il sollicite en outre qu’il soit tenu compte de la hausse importante du prix de l’essence, celui-ci devant être fixé à CHF 2.20. Ainsi, il réclame la prise en compte d’un montant de CHF 213.35 pour les frais de déplacements professionnels de sa mère (15 km x 2 x 12 jours x 0.08 l/km x CHF 2.20/l + CHF 150.- ) (appel, p. 8). A.________ se rallie de son côté à la décision attaquée (réponse, p. 6). 3.4.5. Conformément aux lignes directrices pour le calcul minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, seuls les frais de déplacements indispensables à l’exercice d’une profession font partie du minimum vital LP, ce qui correspond aux dépenses engendrées par les déplacements jusqu’au lieu de travail (https://www.fr.ch/etat-et-droit/poursuites-et-faillites/minimum-vital [site consulté le jour de l’arrêt]). Cela étant, si seuls les frais de déplacements purement professionnels font partie du minimum vital LP, les frais de déplacements privés peuvent néanmoins entrer dans le minimum vital élargi (cf. arrêts TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 9.4 et 101 2022 244 du 30 janvier 2023 consid. 3.1.1 ss). En l’espèce, les dépenses relatives aux trajets effectués par C.________ pour amener et rechercher son enfant à la crèche constituent des frais de déplacements privés. Au vu du fait que l’intéressée habite à G.________, que la crèche qui accueille son fils se trouve à I.________ (cf. bordereau du 9 février 2022 du requérant, pièce 14) et qu’elle travaille à H.________ (cf. bordereau du 1er avril 2022 du requérant, pièce 17), elle doit effectuer, les jours où elle travaille - soit 12 jours par mois -, un trajet de 17.7 km (cf. trajet en voiture à l’adresse suivante : www.google.com/maps [site consulté
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 le jour de l’arrêt]), deux fois par jour. En tenant compte d’un prix de l’essence moyen de CHF 1.80, cela représente des frais de déplacements de CHF 211.- par mois (17.7 km [trajet G.________ - I.________ - H.________] x 2 x 12 jours x 0.08 l/km x CHF 1.80/l + CHF 150.-). Dans la mesure où les frais de déplacements privés liés aux passages à la crèche ne représentent qu’environ CHF 25.- sur l’ensemble des frais de déplacements (CHF 211.- - [11 km [trajet G.________ - H.________] x 2 x 12 jours x 0.08 l/km x CHF 1.80/l + CHF 150.-]) et où les moyens à disposition le permettent, ces coûts peuvent être admis dans les charges de C.________ au stade du minimum vital élargi du droit de la famille. Aussi, il sera tenu compte d’un montant de CHF 211.- pour l’intéressée au titre de frais de déplacements professionnels et privés. 3.5. B.________ critique le revenu de son père tel qu’établi par la Présidente, faisant valoir que c’est de manière erronée que cette dernière a retenu que A.________ ne touche pas de treizième salaire. Il soutient en substance que c’est uniquement en raison de la présente procédure que le précité ne se verse pas de treizième salaire, ceci aux fins de diminuer ses revenus. En effet, comme cela ressort des contrats de travail des autres employés de son entreprise, tous bénéficient d’un treizième salaire. En outre, le salaire annoncé à la LPP par A.________ pour 2022 s’élève à CHF 97'500.-, ce qui correspond à 13 x CHF 7'500.-. Ainsi, son revenu mensuel net doit être fixé à CHF 6'975.-, part au treizième salaire comprise (CHF 6'440.- x 13/12) (appel, p. 11). A.________ conteste ce grief, indiquant que c’est à bon droit que la Présidente a retenu qu’il réalise un revenu mensuel net de CHF 6'440.-, sans treizième salaire (réponse, p. 8 s.). En l’espèce, A.________ est l’associé gérant unique de la société E.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce depuis le 30 décembre 2020 (cf. www.rc.fr.ch). En 2021, il a perçu un salaire mensuel net moyen de CHF 5'936.- (CHF 71'235.-/12 ; cf. bordereau du 2 mai 2022 de l’intimé, pièce 20). En 2022, son salaire mensuel net a été augmenté à CHF 6'440.- (cf. bordereau du 2 mai 2022 de l’intimé, pièce 19). Lors de la séance du 9 février 2022 devant la Présidente, A.________ a indiqué en substance que sa société démarrée en 2021 n’avait pas la rentabilité escomptée et qu’il ne se versait ni treizième salaire, ni bonus (cf. PV de la séance du 9 février 2022, p. 7 s., DO/79 s.). Selon la comptabilité provisoire de E.________ Sàrl établie pour 2021, l’entreprise était en négatif à la fin 2021, subissant un déficit de l’ordre de CHF 26'000.- (cf. bordereau du 2 mai 2022 de l’intimé, pièce 24). Eu égard au fait que la société E.________ Sàrl est récente, avec un peu plus de deux ans à son actif, et que ses premiers résultats sont selon toute vraisemblance médiocres, on peut aisément comprendre et concevoir que A.________ ne se verse pas de treizième salaire par manque de moyens et par prudence, ce d’autant plus qu’il s’est engagé à verser un treizième salaire à ses collaborateurs (cf. bordereau du 2 mai 2022 de l’intimé, pièce 25). Il est à noter que, entre 2021 et 2022, il a néanmoins augmenté son revenu de près de CHF 500.-, celui-ci étant passé de CHF 5'936.- à CHF 6'440.-, et qu’il ne conteste pas qu’un salaire de CHF 6'440.- lui soit attribué déjà à partir du mois d’avril 2021. Dans ces conditions, il n’est pas arbitraire de lui retenir, au stade des mesures provisionnelles, un revenu de CHF 6'440.-, douze fois l’an. Il est précisé que ce salaire permet en tout état de cause de couvrir les besoins de l’enfant B.________ établis selon le minimum vital élargi du droit de la famille (cf. infra, consid. 5.3). 3.6. B.________ conteste les frais de leasing de CHF 645.30 retenus par la Présidente dans les charges de son père en faisant valoir que ces frais sont pris en charge par la société E.________ Sàrl, ce qui ressort des comptes de celle-ci (appel, p. 11 s.). A.________ ne conteste pas ce grief, confirmant qu’il est exact que son leasing est pris en charge par la société précitée, mais il estime que l’on peut équitablement retenir la moitié de la redevance à titre de part privée dans ses charges personnelles, soit un montant de CHF 322.65 (réponse, p. 9).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Dès lors que les coûts du leasing de CHF 645.30 de A.________ sont pris en charge par E.________ Sàrl, comme le précité le reconnaît lui-même et comme cela ressort des mouvements bancaires sur les comptes de sa société (cf. bordereau du 2 juin 2022 de l’intimé, pièce 36), ils doivent être supprimés de ses charges. Contrairement à ce que réclame l’intéressé, il ne se justifie pas de retenir dans celles-ci une part privée aux frais de véhicule dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable que des frais lui seraient imputés par son entreprise pour l’utilisation privée de son véhicule professionnel, ni même n’allègue utiliser celui-ci pour ses déplacements privés. Lors de la séance du 9 février 2022 par-devant la Présidente, il a d’ailleurs déclaré qu’il utilisait ce véhicule « à 99 % pour le travail » (cf. PV de séance du 9 février 2022, p. 8, DO/80). 4. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède et aux éléments non contestés en appel, la situation financière de la famille peut être établie comme suit dès le 1er avril 2021 au stade du minimum vital élargi du droit de la famille, hors charge fiscale. 4.1. Avec un revenu de CHF 6'440.- et des charges de CHF 3'347.- (charges de CHF 3'992.- leasing de CHF 645.-), le père présente un solde disponible de CHF 3'093.-. 4.2. La mère réalise un revenu de CHF 2'250.-. Ses charges s’élèvent à CHF 2'424.- pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, étant précisé qu’elle n’a pas de charge de loyer (montant de base de CHF 1'350.- + prime LAMal de CHF 163.- + prime RC/ménage de CHF 70.- + frais de déplacements professionnels et privés de CHF 211.- + frais de repas de CHF 40.- + leasing de CHF 490.- + prime LCA de CHF 100.-), CHF 3'864.- pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 (charges de CHF 2'424.- + frais de logement de CHF 1'440.-) et CHF 3'704.- dès le 1er janvier 2023 (charges de CHF 2'424.- + frais de logement de CHF 1'280.-). Ainsi, elle subit un déficit de CHF 174.- du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (CHF 2'250.- - CHF 2'424.- ), CHF 1'614.- du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 (CHF 2'250.- - CHF 3'864.-) et CHF 1'454.dès le 1er janvier 2023 (CHF 2'250.- - CHF 3'704.-), déficit correspondant aux coûts indirects de l’enfant B.________. 4.3. Les coûts d’entretien de l’enfant peuvent être fixés de la manière suivante : - du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 : CHF 618.- (montant de base de CHF 400.- + prime LAMal de CHF 57.- + prime LCA de CHF 54.- + frais de garde de CHF 198.- + coûts indirects de CHF 174.- - allocations familiales de CHF 265.-) ; - du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 : CHF 2'418.- (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 360.- [CHF 1'800.- x 20 %] + prime LAMal de CHF 57.- + prime LCA de CHF 54.- + frais de garde de CHF 198.- + coûts indirects de CHF 1'614.- - allocations familiales de CHF 265.-) ; - dès le 1er janvier 2023 : CHF 2'218.- (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 320.- [CHF 1'600.- x 20 %] + prime LAMal de CHF 57.- + prime LCA de CHF 54.- + frais de garde de CHF 198.- + coûts indirects de CHF 1'454.- - allocations familiales de CHF 265.- ). 4.4. Après la couverture des coûts d’entretien de l’enfant au moyen du disponible du père, il reste un solde de respectivement CHF 2'475.- (CHF 3'093.- - CHF 618.-), CHF 675.- (CHF 3'093.- - CHF 2'418.-) et CHF 875.- (CHF 3'093.- - CHF 2'218.-) pour les trois périodes susmentionnées. 5. Au vu des soldes à disposition, la charge d’impôts peut être intégrée dans les besoins de la famille, comme réclamé par chacune des parties.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 5.1. La charge fiscale des parents sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par le père pour l’enfant, qui sont déductibles fiscalement chez le père et imposables en tant que revenu chez la mère. À ce stade, elles seront estimées à CHF 2'500.- par mois, soit un peu audessus du montant de CHF 2'150.- retenu en première instance. En tenant compte d’un revenu imposable annuel de CHF 47'280.- pour le père ([revenu de CHF 6'440.- - pension de CHF 2'500.-] x 12) et de CHF 60'180.- pour la mère ([revenu de CHF 2'250.- + pension de CHF 2'500.- + allocations familiales de CHF 265.-] x 12), la charge d’impôt mensuelle des parents peut être estimée à CHF 485.- pour le père (CHF 5'819 : 12) et CHF 310.pour la mère (CHF 3'720.- : 12). 5.2. Il faut ensuite établir la part aux impôts de l’enfant B.________, conformément à la méthode imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5) : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Dans un premier temps, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire - à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge - et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est établi. Dans un second temps, ce rapport doit être reporté sur la charge fiscale totale du parent gardien, le montant obtenu étant alors la part aux impôts de l'enfant. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l’occurrence, pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, les revenus attribués à l’enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire, soit la mère, s’élèvent à CHF 709.- par mois, soit CHF 444.- de coûts directs (CHF 618.- - CHF 174.-) et CHF 265.- d’allocations familiales. Quant au revenu imposable de la mère, il s’élève à CHF 5'015.- par mois (CHF 60'180.- : 12). Les revenus attribués à l’enfant représentent ainsi 14 % du revenu imposable (CHF 709.- : CHF 5'015.- ), ce qui signifie qu’une part aux impôts de CHF 45.- peut lui être imputée (14 % x CHF 310.-). La mère doit de son côté supporter une charge fiscale de CHF 265.- (CHF 310.- - CHF 45.-). Pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, les revenus attribués à l’enfant mais imposables auprès de la mère se montent à CHF 1'069.- par mois, soit CHF 804.- de coûts directs (CHF 2'418.- - CHF 1'614.-) et CHF 265.- d’allocations familiales. Ils représentent donc 21 % du revenu imposable de la mère (CHF 1'069.- : CHF 5'015.-), si bien qu’une part aux impôts de CHF 65.- peut être imputée à l’enfant (21 % x CHF 310.-). La charge fiscale de la mère baisse ainsi à CHF 245.- (CHF 310.- - CHF 65.-). À partir du 1er janvier 2023, les revenus attribués à l’enfant mais imposables auprès de la mère s’élèvent à CHF 1'029.- par mois, soit CHF 764.- de coûts directs (CHF 2'218.- - CHF 1'454.-) et CHF 265.- d’allocations familiales. Ils représentent donc 20 % du revenu imposable de la mère (CHF 1'029.- : CHF 5'015.-), de sorte qu’une quote-part d’impôt de CHF 65.- peut être attribuée à l’enfant (20 % x CHF 310.-, montant arrondi). La charge fiscale de la mère reste identique à la période précédente (CHF 245.-). 5.3. En tenant compte de la charge fiscale, la situation financière de la famille peut être établie comme suit.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 5.3.1. Pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 : avec un revenu de CHF 6'440.- et des charges de CHF 3'832.- (charges de CHF 3'347.- + impôts de CHF 485.-), le père présente un solde disponible de CHF 2'608.-. La mère subit quant à elle un déficit de CHF 439.- compte tenu d’un revenu de CHF 2'250.- et de charges de CHF 2'689.- (charges de CHF 2'424.- + impôts de CHF 265.-), déficit correspondant aux coûts indirects de l’enfant. Les coûts d’entretien de celui-ci s’élèvent à CHF 928.- (montant de base de CHF 400.- + prime LAMal de CHF 57.- + prime LCA de 54.- + frais de garde de CHF 198.- + quote-part d’impôt de CHF 45.- + coûts indirects de CHF 439.- - allocations de CHF 265.-). Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant au moyen du disponible du père, il reste un excédent de CHF 1'680.- (CHF 2'608.- - CHF 928.-). Se pose dès lors la question de savoir s’il faut admettre dans les charges du père le remboursement d’une dette qu’il invoque à hauteur de CHF 842.95 par mois et qu’il dit avoir contractée pour payer un arriéré fiscal (cf. appel, p. 6). Selon la jurisprudence, fait partie du minimum vital du droit de la famille - qui trouve application en cas de situation financière favorable - le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF, arrêt 5A_923/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.1). En l’occurrence, le montant mensuel de CHF 842.95 versé mensuellement à J.________ SA par A.________ pour rembourser un crédit (cf. bordereau du 9 février 2022 de l’intimé, pièces 16 et 17, et bordereau du 18 juillet 2022 de l’appelant, pièce 2) concerne une dette privée, l’intéressé affirmant avoir contracté ce crédit pour payer un arriéré fiscal et étant imposé individuellement en tant que célibataire. Dans la mesure où il ne s’agit donc pas d’une dette contractée pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ni décidée d’un commun accord avec la mère de l’enfant (cf. réponse de B.________, p. 5), il n’y a pas lieu de la faire passer avant l’entretien de l’enfant. Vu l’excédent à disposition de CHF 1'680.- (CHF 2'608.- - CHF 928.-), une part à l’excédent de CHF 336.- doit être allouée à l’enfant (CHF 1'680.- x 1/5), de sorte que la pension qui lui est due doit être réduite à CHF 1'270.- (CHF 928.- + CHF 336.-, montant arrondi). 5.3.2. Pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 : le disponible du père est toujours de CHF 2'608.-. Avec un revenu de CHF 2'250.- et des charges de CHF 4'109.- (charges de CHF 3'864.- + impôts de CHF 245.-), la mère subit un déficit de CHF 1'859.- correspondant aux coûts indirects de l’enfant. Les coûts d’entretien de ce dernier se montent à CHF 2'728.- (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 360.- + prime LAMal de CHF 57.- + prime LCA de 54.- + frais de garde de CHF 198.- + quote-part d’impôt de CHF 65.- + coûts indirects de CHF 1'859.- - allocations de CHF 265.-). Le disponible du père (CHF 2'608.-) ne suffisant pas pour couvrir l’intégralité des coûts d’entretien de l’enfant (CHF 2'728.-), un montant de CHF 120.- étant encore nécessaire à cette fin, la charge fiscale telle qu’estimée ci-avant sera quelque peu réduite équitablement chez chacune des parties. La charge fiscale totale se montant à CHF 795.- (CHF 485.- + CHF 245.- + CHF 65.-), la part fiscale du père en représente 61 % (CHF 485.- : CHF 795.-), celle de la mère 31 % (CHF 245.- : CHF 795.- ) et celle de l’enfant 8 % (CHF 65.- : CHF 795.-). Ainsi, il convient de réduire la charge fiscale du père de CHF 73.- (CHF 120.- x 61 %), celle de la mère de CHF 37.- (CHF 120.- x 31 %) et celle de l’enfant de CHF 10.- (CHF 120.- x 8 %), ce qui ramène la charge d’impôts à CHF 412.- pour le père (CHF 485.- - CHF 73.-), CHF 208.- pour la mère (CHF 245.- - CHF 37.-) et CHF 55.- pour l’enfant (CHF 65.- - CHF 10.-). Ainsi, avec un revenu de CHF 6'440.- et des charges de CHF 3'759.- (charges de CHF 3'347.- + impôts de CHF 412.-), le père présente un disponible de CHF 2'681.-. Compte tenu d’un revenu de CHF 2'250.- et de charges de CHF 4'072.- (charges de CHF 3'864.- + impôts de CHF 208.-), la mère
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 subit pour sa part un déficit de CHF 1'822.- correspondant aux coûts indirects de l’enfant. Les coûts d’entretien de celui-ci s’élèvent à CHF 2'681.- (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 360.- + prime LAMal de CHF 57.- + prime LCA de 54.- + frais de garde de CHF 198.- + quotepart d’impôt de CHF 55.- + coûts indirects de CHF 1'822.- - allocations de CHF 265.-). Dès lors, la pension due en faveur de l’enfant sera augmentée à CHF 2'680.- pour la période considérée. 5.3.3. Dès le 1er janvier 2023 : le disponible du père se monte à CHF 2'608.- compte tenu d’un revenu de CHF 6'440.- et de charges de CHF 3'832.- (charges de CHF 3'347.- + impôts de CHF 485.-). Avec un revenu de CHF 2'250.- et des charges de CHF 3'949.- (charges de CHF 3'704.- + impôts de CHF 245.-), la mère subit quant à elle un déficit de CHF 1'699.- correspondant aux coûts indirects de l’enfant. Les coûts d’entretien de ce dernier s’élèvent à CHF 2'528.- (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 320.- + prime LAMal de CHF 57.- + prime LCA de 54.- + frais de garde de CHF 198.- + quote-part d’impôt de CHF 65.- + coûts indirects de CHF 1'699.- allocations de CHF 265.-). Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant au moyen du disponible du père, il reste un excédent de CHF 80.- (CHF 2'608.- - CHF 2'528.-), dont une part de CHF 16.- doit être attribuée à l’enfant (CHF 80.- x 1/5). Aussi, la pension due en sa faveur doit être augmentée à CHF 2'550.- (CHF 2'528.- + CHF 16.-, montant arrondi). 5.4. A.________ conteste le montant qui doit être porté en déduction des pensions dues, soutenant qu’il s’élève non pas à CHF 2'300.-, comme fixé dans la décision attaquée, mais à CHF 3'983.- (appel, p. 9). Il produit en appel un décompte des montants versés à C.________ via l’application TWINT entre avril 2021 et juin 2022 (bordereau du 18 juillet 2022, pièce 4), duquel il ressort effectivement qu’il a versé un montant total de CHF 3'983.- à la précitée, soit CHF 60.- et CHF 156.- le 7 avril 2021, CHF 265.- le 26 avril 2021, CHF 2.- le 15 novembre 2021, et CHF 500.les 6 décembre 2021, 28 décembre 2021, 1er février 2022, 30 mars 2022, 29 avril 2022, 27 mai 2022 et 27 juin 2022. Partant, les pensions telles que modifiées ci-avant seront dues sous déduction d’un montant déjà payé de CHF 3'983.-. 6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être très partiellement admis, tandis que celui de B.________ doit être partiellement admis. En effet, A.________ obtient uniquement gain de cause sur le montant à porter en déduction des pensions, alors que B.________ obtient partiellement gain de cause sur le montant des contributions, celles-ci étant globalement quelque peu augmentées, avec une augmentation moyenne de CHF 260.- par mois prononcée pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 ([CHF 1'270.- x 4 mois] + [CHF 2'680.- x 17 mois]) : 21 mois - CHF 2'150.-) et une augmentation de CHF 400.- par mois prononcée dès le 1er janvier 2023 (CHF 2'550.- - CHF 2'150.-). 7. 7.1. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). 7.2. En l’espèce, vu le sort de la cause, compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de mettre les deux tiers des frais de l’instance à la charge du père et un tiers des frais à la charge de l’enfant. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’État, fixés à CHF 1'500.-.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chacune des parties seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’800.-, débours compris, TVA par CHF 138.60 en sus (7.7 % de CHF 1’800.-). Le père devant s’acquitter des deux tiers des dépens de l’enfant (soit CHF 1'200.-) et celui-ci devant s’acquitter d’un tiers des dépens du père (soit CHF 600.-), ce dernier est reconnu devoir, après compensation, un montant de CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus (7.7 % de CHF 600.-), à titre de dépens d’appel. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 destiné à publication), ce montant est dû au mandataire de l’enfant, Me Bertrand Morel, vu l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties. 7.3. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I. Les causes 101 2022 278 et 101 2022 280 sont jointes. II. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. Partant, le ch. V du dispositif de la décision prononcée le 5 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié comme suit : « V. Dès le 1er avril 2021, A.________ contribue à l’entretien de l’enfant B.________ par le versement, en mains de C.________, des pensions mensuelles suivantes, sous déduction d’un montant déjà payé de CHF 3'983.- : - du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 : CHF 1'270.- - du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 : CHF 2'680.- - dès le 1er janvier 2023 : CHF 2'550.- Les éventuelles allocations familiales sont dues en sus. Cette pension est payable d’avance, le 1er de chaque mois, et porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elle sera adaptée le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement sur le point des contributions d’entretien. » Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de A.________ à concurrence de deux tiers, soit CHF 1'000.-, le solde d’un tiers, soit CHF 500.-, étant supporté par B.________. IV. A.________ est reconnu devoir à Me Bertrand Morel à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de CHF 646.20. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 avril 2023/pvo Le Président La Greffière-rapporteure