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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.02.2023 101 2022 261

27 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,838 mots·~49 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 261 Arrêt du 27 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly, Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Anna Noël, avocat Objet Divorce ; contribution d'entretien pour enfant mineur (art. 285 CC) ; liquidation du régime matrimonial Appel du 1er juillet 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. B.________, née en 1979, et A.________, né en 1986, se sont mariés en 2014 à C.________. Ils sont les parents de D.________, né en 2011. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2019 (dossier 10 2019 2822), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a homologué la convention passée par les parties lors de l’audience du 25 novembre 2019 qui prévoit une autorité parentale conjointe et une garde à la mère, avec droit de visite du père d’entente et à défaut usuel. Il a astreint le père à verser une contribution de CHF 500.- pour l’entretien de l’enfant dès le 1er décembre 2019, allocations familiales et patronales en sus. C. Le 2 novembre 2020, B.________ a introduit une demande de divorce avec accord partiel devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil). Elle a conclu en particulier à l’autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur, à des contributions d’entretien en faveur de l’enfant de CHF 900.- jusqu'à la fin du semestre de printemps universitaire 2021, de CHF 1'500.- à partir du 1er juillet 2021 et de CHF 1'700.- dès les douze ans révolus de l’enfant et jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, à une répartition par moitié des frais extraordinaires et à un droit de visite du père d’entente entre les parties et à défaut un weekend sur deux et sept semaines durant les vacances scolaires. Au niveau de la liquidation du régime matrimonial, elle a pris les conclusions suivantes : 1. A.________ remboursera à B.________ un montant de CHF 120'000.- selon les modalités établies par convention signée en date du 19 février 2019 ; 2. A.________ remboursera à B.________ un montant de CHF 5'154.65 à titre d'impôt cantonal pour l'année 2017, avancés par B.________ pour le compte de A.________ ; 3. B.________ gardera la voiture, de marque E.________ (2016), actuellement en sa possession ; 4. chaque partie devient ou demeure propriétaire des biens et valeurs qui sont en sa possession, étant précisé que les parties se sont d'ores et déjà réparties leurs biens ; 5. chaque partie supporte ses dettes. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du 3 novembre 2020. Le 5 mars 2021, A.________ a déposé sa réponse. Il a, en substance, conclu à une autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur, au versement par la mère d’une contribution pour l’enfant de CHF 1'000.- jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations en sus, à une répartition par moitié des frais extraordinaires et à un droit de visite de la mère d’entente et à défaut d’entente un weekend sur deux et sept semaines durant les vacances scolaires. A titre subsidiaire, il a conclu à l’attribution de la garde à la mère et au versement par lui d’une contribution d’entretien pour l’enfant de CHF 500.- jusqu’à sa majorité et audelà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations en sus. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du 8 mars 2021. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu au rejet des prétentions de CHF 120'000.- ainsi que celles de CHF 5'154.65 à titre d'impôt cantonal. Il a requis que son épouse lui verse un montant de CHF 3'000.- en contrepartie du véhicule. Le 4 mai 2021, B.________ a déposé sa réplique et A.________ sa duplique le 14 octobre 2021. Le 7 juin 2021, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en lien avec le droit de visite du père (dossier 10 2021 1386). Par mémoires distincts du 5 juillet 2021, A.________ a déposé sa réponse à cette requête ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (dossiers 10 2021 1625 et 10 2021 1626). Cette dernière requête a été rejetée par décision du 6 juillet 2021. Le 20 juillet 2021, B.________ s’est déterminée sur la requête de mesures

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 provisionnelles de son époux. Les parties ont comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 4 août 2021. Le Président a entendu l’enfant le 29 octobre 2021. Par décision de mesures provisionnelles du 10 décembre 2021, le Président a réglé le droit de visite du père, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant et a mandaté l’autorité de protection de l’enfant du canton de F.________ pour nommer un curateur à l’enfant (dossiers 10 2021 1386 et 10 2021 1626). Assistées de leurs mandataires, les parties ont comparu à l’audience au fond du 15 février 2022 ; elles se sont accordées sur l’autorité parentale conjointe, sur la garde de l’enfant à la mère ainsi que sur la répartition par moitié des frais extraordinaires. Le Tribunal les a ensuite entendues avant de clore la procédure probatoire. D. Par décision du 31 mai 2022, le Tribunal civil a en particulier prononcé le divorce des parties, une autorité parentale conjointe sur l’enfant, l’attribution de la garde de celui-ci à la mère, un droit de visite au père exercé dans un premier temps au « Begleiteter Besuchstreff » à raison de deux samedis par mois, conformément au règlement de l’institution et selon les disponibilités de celle-ci, étant précisé qu’un élargissement du cadre pourra intervenir en cas d’évolution favorable de la situation. Il a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant. Il a astreint le père à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement de CHF 950.- par mois jusqu’au 31 décembre 2022, de CHF 1'425.- du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025 et de CHF 1'100.- dès le 1er juillet 2025, allocations familiales et patronales en sus. Le Tribunal civil a liquidé le régime matrimonial comme suit : A.________ est astreint à rembourser à son ancienne épouse un montant de CHF 120'000.- selon les modalités établies dans la convention du 19 février 2019 ; chaque partie devient ou demeure propriétaire de ses biens et valeurs qui sont en sa posession, étant précisé que les parties se sont d’ores et déjà réparties leurs biens ; chaque partie supporte ses dettes. E. Le 1er juillet 2022, A.________ a interjeté appel de la décision précitée, contestant les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et la liquidation du régime matrimonial. A titre principal, il conclut à des contributions d’entretien de CHF 371.- jusqu’au 31 décembre 2022, de CHF 636.du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, de CHF 620.- dès le 1er juillet 2023 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et patronales en sus. A titre subsidiaire, il conclut à des contributions d’entretien de CHF 371.- jusqu’au 31 décembre 2022 et de CHF 380.- dès le 1er janvier 2023 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et patronales en sus. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il conclut à titre principal à la suppression de la créance de CHF 120'000.en faveur de son ancienne épouse selon convention du 19 février 2019 et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit précisé que le versement de la première mensualité interviendra le 1er janvier 2023. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du 8 juillet 2022. F. Le 14 septembre 2022, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel. Elle allègue qu’elle a été licenciée par son employeur avec effet au 31 juillet 2022. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du 23 septembre 2022. Par courrier du 6 janvier 2023, elle a indiqué que le père a versé les contributions d’entretien avec plusieurs mois de retard. Les parties ont produit les listes de frais de leur mandataire respectif les 19 et 20 janvier 2023.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 en droit 1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- (au dernier état des conclusions, l’épouse requérait entre autres CHF 120'000.- à titre de liquidation du régime matrimonial, chef de conclusions entièrement contesté par l’époux), le présent appel est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en va ainsi sur la question des contributions d’entretien pour l’enfant. Il sera dès lors tenu compte de la perte d’emploi de la mère et des pièces nouvellement produites en appel. Par contre, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’invocation de faits nouveaux est régie strictement par l’art. 317 al.1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et leur durée s’agissant des contributions, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Les contributions d'entretien étant contestées, il sied tout d'abord de déterminer la période pour laquelle elles doivent être réexaminées. 2.1. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). 2.2. En l'espèce, le Tribunal civil n'a pas arrêté l'entrée en vigueur (le dies a quo) des contributions d'entretien fixées dans le jugement au fond. Ainsi, en principe, elles auraient dû prendre effet dès l’entrée en force du jugement. Or, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question des contributions d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n'est pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures protectrices de l’union conjugal du 16 décembre 2019, devenues des mesures provisionnelles dès la litispendance. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future des parties et de leur enfant afin de déterminer les contributions d'entretien qui seront dues à l’avenir. Le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas en revanche de différer l'application des nouvelles contributions d'entretien au-delà du 1er avril 2023, compte tenu de la date du présent arrêt. 3. L’appelant critique les contributions d’entretien dues en faveur de son fils, âgé de 11 ans. Selon lui, le Tribunal a constaté les faits de manière erronée s’agissant de la situation financière des parties et des coûts de l’enfant. Il reproche aussi aux premiers juges de n’avoir pas réparti proportionnellement les coûts de l’enfant entre les disponibles des parents, mais de l’avoir lui-même réduit au minimum vital alors que la mère jouit d’une situation confortable. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2. 3.2.1. L’appelant remet en cause le loyer retenu pour l’intimée dans ses charges, à hauteur de CHF 3'240.- sous déduction de la part de l’enfant de CHF 648.-. Il prétend que ce loyer est excessif pour une mère et son enfant, même en région de F.________, et que même dans le minimum vital du droit de la famille, une charge de loyer raisonnable doit être prise en compte. Il souligne que le Tribunal a admis cette charge dispendieuse au regard de la situation « confortable » de la mère, alors que celle-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Après comparaison des loyers en vigueur dans le quartier de la mère, l’appelant soutient qu’un montant de CHF 2'000.- doit être retenu à ce titre. 3.2.2. L’intimée soutient que les pièces produites par l’appelant ne sont pas actualisées. Elle prétend qu’elle devrait payer un loyer plus cher pour un 3.5 pièces de la même taille que son 4.5 pièces, dans le même quartier. Il n’est pas possible de comparer les loyers entre le canton de F.________ et celui de G.________ et lui imputer un loyer inférieur sur F.________ à celui que payait le couple pour leur appartement familial à G.________ n’a, selon elle, aucun sens. 3.2.3. Selon la jurisprudence, les charges de logement d'un époux peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références). 3.2.4. En l’espèce, l’intimée vit avec l’enfant à F.________ dans le quartier de H.________, depuis novembre 2019. Elle loue un appartement de 4.5 pièces pour 3'240.- par mois, charges comprises (CHF 290.- ; pièce 6 bordereau du 2 novembre 2020). Elle a choisi de s’établir à F.________ pour des raisons professionnelles. La ville de F.________ est notoirement connue pour son coût de la vie relativement élevé, et le marché locatif n’échappe pas à cette tendance ; il n’est ainsi pas possible de comparer son loyer à F.________ avec celui de l’appartement familial, voire de l’appelant, à G.________. Cela étant, il est vrai qu’elle occupe un logement de 4.5 pièces alors qu’elle vit seule avec son enfant et qu’en soi on pourrait exiger d’elle d’occuper un appartement avec une chambre de moins, ce qui réduirait ses charges de loyer. Il existe en effet quelques appartements de 3.5 pièces pour des loyers se situant entre CHF 2'250.- et CHF 2'380.- charges comprises (cf. recherche sur comparis.ch en introduisant le code postal de la mère, recherche effectuée début février 2023) ; l’offre en la matière est toutefois assez maigre. Le marché de l’immobilier étant saturé dans la région et la mère actuellement en recherche d’emploi, un déménagement se révèle contraignant pour elle et l’enfant. Par contre, il n’appartient pas au père de supporter le choix de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 mère de louer un appartement plus grand que nécessaire et au loyer dispendieux. Dans ces conditions, il se justifie de réduire la charge de loyer de l’enfant dans son coût d’entretien, afin de tenir compte du fait que l’intimée a choisi de s’imposer une charge de loyer plus élevée que nécessaire en raison de sa situation financière confortable de l’époque. Un montant de CHF 463.-, correspondant au 20% de la moyenne des deux loyers relevés ci-dessus, peut raisonnablement entrer dans les charges de l’enfant, le surplus de la part au loyer effective de l’enfant étant à la charge de la mère. 3.3. La situation financière de la mère se présente comme suit. 3.3.1. Son revenu mensuel net jusqu’au 31 juillet 2022, demeuré incontesté, a été arrêtés à CHF 8'609.-, hors allocations, bonus compris, impôts à la source (CHF 13'580.-/an) et place de parc (CH 2'400.-/an) déduits. Ayant été licenciée au 31 juillet 2022, elle perçoit actuellement des indemnités de chômage à hauteur de CHF 5'852.85 nets, comprenant une allocation pour l’enfant (Kinderzulage) de CHF 212.- qui constitue un revenu à attribuer à ce dernier (pièce 7 produite dans sa réponse). Il paraît raisonnable de lui laisser jusqu’à la fin de l’année 2023 pour retrouver un emploi à la hauteur de ses compétences, dans le même domaine d’activité que celui précédemment exercé. Dès le 1er janvier 2024, un revenu hypothétique lui sera dès lors imputé et il correspondra à celui qu’elle percevait jusqu’à son licenciement. Elle n’indique à aucun moment que ce salaire ne correspondrait pas à ce qu’elle pourrait obtenir eu égard à sa formation et à son niveau de compétence. Il convient par contre d’ajouter CHF 2'400.-/an au salaire arrêté par le Tribunal civil, puisqu’elle ne loue plus sa place de parc sur son lieu de travail. Ainsi, son revenu hypothétique sera de CHF 8'809.- (hors allocations familiales, bonus compris et frais de parking non déduits, mais impôts à la source déduits, cf. pièce 67 et 68). 3.3.2. Au niveau de ses charges, deux périodes s’imposent : celle où elle n’a pas d’emploi jusqu’au 31 décembre 2023 et celle dès le 1er janvier 2024 en lien avec le revenu hypothétique. Ses frais d’acquisition du revenu (frais de déplacement professionnel et de repas) ne seront notamment pas les mêmes. 3.3.3. Ses charges comprises dans son minimum vital LP appellent les remarques suivantes au vu de la jurisprudence topique et des maximes inquisitoires et d’office applicables à l’entretien d’un enfant mineur. Seuls entrent dans le minimum vital LP les frais d’acquisition du revenu et de déplacement professionnel (arrêt TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). N’en ayant point lorsqu’elle est au chômage, il ne sera pas tenu compte des frais liés au véhicule tels que leasing, place de parc et frais de déplacement dans le minimum vital LP, ni des frais de repas. Un montant de CHF 100.- lui sera par contre attribué à titre de frais de recherche d’emploi comprenant en particulier les déplacements. Pour la période liée au revenu hypothétique, il lui sera retenu des frais d’acquisition du revenu et de déplacement. Ses frais de leasing sont de CHF 569.40 par mois sur une durée de 48 mois (pièce 37 bordereau du 4 mai 2021) ; cette charge particulièrement élevée concerne un modèle de voiture luxueux (I.________). Dans ses écritures du 4 mai 2021, elle avait indiqué que son ancienne voiture n’était plus réparable fin de l’année 2020 et qu’elle avait dû acquérir une nouvelle voiture. Son contrat de leasing devrait se terminer début 2024. Lorsque le véhicule est trop cher, on peut attendre du preneur de leasing qu’il résilie son contrat de leasing et remplace le véhicule par un nouveau à un prix raisonnable (cf. ATF 140 III 337 consid. 5.2 et réf. citée). Au vu de ce qui précède, elle doit supporter son choix d’avoir acquis une voiture luxueuse en leasing et il convient de réduire cette charge. Un montant de CHF 350.- paraît raisonnable pour un véhicule de gamme moyenne en leasing, étant précisé qu’il n’est utilisé que par un adulte accompagné de son enfant. S’agissant de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 la place de parc, comme son ancienne place de parc était sur son lieu de travail, elle a dû louer une place de parc chez elle, à hauteur de CHF 250.- (cf. pièce 8 produite en appel). Les frais de déplacements professionnels (hypothétiques) seront ceux accordés par l’autorité précédente et il en ira de même des frais de repas. Au surplus, l’intimée allègue des frais de déplacements privés liés à l’enfant en lien avec ses loisirs et rendez-vous médicaux, nécessitant un véhicule. Or, il s’agit de charges de l’enfant et selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2; ATF 147 III 457 consid. 4.1), ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres est couvert. Son minimum vital LP, qui ne comprend que le montant de base, la prime d’assurance-maladie obligatoire, les frais d’acquisition du revenu et de déplacement professionnel le cas échéant, son loyer, l’assurance mobilière obligatoire, est ainsi de : MINIMUM VITAL LP de la mère Jusqu’au 31 décembre 2023 montant de base LP 1'350.loyer (cf. consid. 3.2.4) 2'777.prime ass.-maladie obligatoire 298.assurance mobilière 44.30 frais de recherche d’emploi 100.- Total 4'569.30 Disponible 1'071.55 (5'852.85-212[allocation enfant]–4569.30) MINIMUM VITAL LP de la mère Dès le 1er janvier 2024 (revenu hypothétique) montant de base LP 1'350.loyer (cf. consid. 3.2.4) 2'777.prime ass.-maladie obligatoire 298.assurance mobilière 44.30 frais de leasing 350.place de parc 250.frais de déplacement professionnel 141.45 frais de repas 238.70 TOTAL 5'449.45 Disponible 3'359.55 (8'809-5'449.45)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 3.3.4. Vu les disponibles, il est possible de passer au minimum vital du droit de la famille. Seront ajoutées en priorité les charges liées à la LCA et aux impôts. Le remboursement de dettes privées ne sera ajouté que dans le respect de la jurisprudence topique. L’intimée soutient qu’il faut aussi ajouter dans ses charges une part fiscale liées aux contributions d’entretien qu’elle perçoit pour l’enfant. Il est exact que les contributions d’entretien sont imposées. Cependant, il s’agit d’une charge de l’enfant (part fiscale afférente aux contributions d’entretien) et non du parent (ATF 147 III 457). Les impôts de la mère prélevés à la source ont, eux, été déduits directement de son revenu. L’intimée fait également valoir qu’elle doit rembourser CHF 362.35 par mois pour l’emprunt bancaire auprès de J.________, qui a été augmenté en février 2021 et prolongé jusqu’en 2028 (pièce 10 produite en appel). Le Tribunal civil lui avait déjà retenu une charge liée au remboursement d’un emprunt bancaire, à hauteur de CHF 266.75. Il en sera tenu compte, dès lors que les situations financières le permettent et que le père a également un emprunt bancaire dont le remboursement a été admis par l’autorité précédente, et non contesté, à hauteur d’un montant équitable de CHF 300.selon la décision attaquée. MINIMUM VITAL du droit de la famille de la mère Jusqu’au 31 décembre 2023 montant de base LP 1'350.loyer (cf. consid. 3.2.4) 2'777.prime ass.-maladie obligatoire 298.assurance mobilière 44.30 frais de recherche d’emploi 100.prime LCA 57.10 impôts 0.- Remboursement dette privée (J.________) jusqu’en 2028 362.65 TOTAL 4'989.05 Disponible 651.80 (5'852.85-212[allocation enfant]–4'989.05) MINIMUM VITAL du droit de la famille de la mère Dès le 1er janvier 2024 montant de base LP 1'350.loyer (cf. consid. 3.2.4) 2'777.prime ass.-maladie obligatoire 298.assurance mobilière 44.30

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 frais de leasing 350.place de parc 250.frais de déplacement professionnel 141.45 frais de repas 238.70 prime LCA 57.10 impôts 0.- Remboursement dette privée (J.________) jusqu’en 2028 362.65 TOTAL 5'869.20 Disponible 2'939.80 (8'809-5'869.20) 4. 4.1. S’agissant de sa situation financière, l’appelant ne conteste que les frais de repas qui n’ont pas été augmentés alors qu’un revenu hypothétique à 100% (CHF 6'593.-) lui a été retenu dès le 1er janvier 2023. L’intimée soutient que ces frais de repas n’ont pas été démontrés. Or, il s’agit bien de frais de repas hypothétiques, qui par ailleurs ont été admis à l’intimée pour la période où un revenu hypothétique lui a été imputé. Ce point sera dès lors corrigé et le même calcul que pour l’intimée sera effectué. S’agissant des frais d’exercice du droit de visite retenus à hauteur de CHF 50.-, l’intimée soutient que le père n’en a point puisque le droit de visite s’exerce au Point Rencontre et que le père s’y rend en train. On lui opposera que le droit de visite tel qu’arrêté dans la décision de divorce a vocation à s’élargir et à s’affranchir d’un droit de visite encadré, de sorte que le modeste montant de CHF 50.- sera admis pour en favoriser un exercice convenable, ne serait-ce que pendant les vacances. Pour le surplus, les charges de l’appelant n’appellent aucune remarque et seront reprises. MINIMUM VITAL LP du père Dès le 1er janvier 2023 montant de base LP 1'200.- Loyer 1'290.prime ass.-maladie obligatoire 270.80 assurance mobilière 27.25 Frais de transport (1/12 de l’AG CFF) 321.60 Frais de repas (21.7 nbre de jours moyens par mois x 11.-) 238.70 Frais d’exercice de droit de visite 50.- Total 3'398.35 Disponible 3'194.65 (6593–3398.35)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 MINIMUM VITAL du droit de la famille du père Dès le 1er janvier 2023 montant de base LP 1'200.- Loyer 1'290.prime ass.-maladie obligatoire 270.80 assurance mobilière 27.25 frais de transport (1/12 de l’AG CFF) 321.60 frais de repas (21.7 nbre de jours moyens par mois x 11.-) 238.70 LCA 40.20 Impôts estimés 800.frais d’exercice de droit de visite 50.remboursement dette privée (montant équitable ; banque K.________) 300.- Total 4'538.55 Disponible 2'054.45 (6593–4538.55) 5. 5.1. S’agissant du coût d’entretien de l’enfant D.________ (né en 2011), sa part au logement est de CHF 463.- (cf. consid. 3.2.4). Ses frais de garde de CHF 919.80, non contestés, seront en principe repris. Selon la pratique adoptée par la Cour, lorsque les coûts directs de l'enfant ne sont pas contestés en appel, ceux-ci ne sont pas revus d'office (cf. p. ex. arrêt TC FR 101 2020 489 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.3). Cela étant, on constate que dès ses 14 ans (dès le 1er juillet 2025), le Tribunal civil les a substitués en un montant équitable de CHF 400.- pour des frais de devoirs surveillés et/ou repas en extérieur, laissant ce montant par-delà la majorité de l’enfant. Ce point n’a été contesté, mais il se révèle manifestement erroné de retenir de tels frais au-delà des seize ans de l’enfant, correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. Dès le 1er juillet 2027, ce montant sera supprimé. Le père conteste le montant des allocations familiales (CHF 200.-). Jusqu’au 31 décembre 2023, l’allocation est de CHF 212.- selon le décompte des indemnités de chômage produit en appel par l’intimée. Dès l’imputation du revenu hypothétique à cette dernière (1er janvier 2024), le montant de l’allocation familiale dans le canton de F.________ sera de CHF 250.- puisque l’enfant aura douze ans (https://www.ahv-iv.ch/p/6.08.f); à noter que l’allocation de formation est également de CHF 250.- dans ce canton. L’intimée fait valoir que les CHF 200.- retenus dans le jugement attaqué doivent être repris puisque l’enfant alors âgé de douze ans ne bénéficiera plus des rabais pour ses loisirs ; rappelons à cet égard que les frais de loisirs sont financés par la part à l’excédent.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 Coût d’entretien D.________ (né en 2011) selon minimum vital LP Jusqu’au 31 décembre 2023 montant de base LP 600.part au loyer 463.frais de garde 919.80 prime LAMal 100.20 TOTAL 1'871.- (2'083-allocation de 212) Coût d’entretien D.________ (né en 2011) selon minimum vital LP Dès le 1er janvier 2024 montant de base LP 600.part au loyer 463.frais de garde 919.80 prime LAMal 100.20 TOTAL 1'833.- (2'083-allocation de 250) Coût d’entretien D.________ (né en 2011) selon minimum vital LP Dès le 1er juillet 2025 montant de base LP 600.part au loyer 463.frais de garde (devoirs surveillés/repas ext.) 400.prime LAMal 100.20 TOTAL 1’313.20 (1'563.20-allocation de 250) Coût d’entretien D.________ (né en 2011) selon minimum vital LP Dès le 1er juillet 2027 jusqu’à la majorité montant de base LP 600.part au loyer 463.frais de garde 0.prime LAMal 100.20

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 TOTAL 913.20 (1'163.20-allocation de 250) Dès lors que la situation de l’enfant à sa majorité est trop incertaine pour faire actuellement l’objet d’une adaptation, son entretien tel qu’arrêté ci-dessus sera repris pour le calcul de sa pension dès sa majorité, sous réserve de sa caisse-maladie, estimée alors à CHF 300.-, soit un coût au minimum vital LP de CHF 1'113.-. 5.2. Le coût d’entretien de l’enfant selon le minimum vital du droit de la famille est le suivant. Il comprend en principe une part fiscale afférente aux contributions d’entretien, comme le soutient l’intimée. Le Tribunal fédéral a arrêté la méthode de calcul : elle consiste en une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur (ATF 147 III 457 ; arrêt TC 101 2022 260 du 16 décembre 2022 consid. 3.1.1). En l’occurrence, l’intimée est imposée à la source depuis le 1er janvier 2020 (demande, p. 7 DO 007) ; sa propre part d’impôts a été retranchée de son revenu dans la décision attaquée. En première instance, elle a allégué qu’elle devrait payer des impôts sur les allocations familiales perçues, cellesci étant selon elle imposées de manière séparée, ce qui représente une tranche d’impôt additionnelle de CHF 624.-. Elle a produit à cet égard une lettre de L.________ du 17 avril 2021 (pièce 36). Ce document est toutefois rédigé dans une langue étrangère – en hongrois semble-t-il – sans traduction. Il n’en sera pas tenu compte. Etant donné qu’elle est soumise à l’impôt à la source et qu’elle perçoit en plus des contributions d’entretien pour l’enfant et des allocations familiales, qui sont des revenus non soumis à l’impôt à la source, elle doit obligatoirement faire une taxation ordinaire ultérieure (ci-après : TOU ; cf. art. 89 al. 1 let. b LIFD) et les impôts déjà prélevés à la source seront en principe déduits du résultat de la TOU. On doit relever que le calcul de la part fiscale afférente aux contributions d’entretien ne peut qu’être une approximation, puisque le montant de la contribution d’entretien due n’est pas encore établi et qu’il dépend aussi de la clé de répartition contestée en l’espèce et non tranchée au stade de l’établissement du coût d’entretien de l’enfant (cf. arrêt TC 101 2022 260 du 16 décembre 2022 consid. 3.1.1). Le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions sera utilisé (swisstaxcalculator.estv.admin.ch) et les revenus bruts seront introduits puisque l’intimée est une salariée (cf. note du simulateur à cet égard). Pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (chômage), le revenu brut de l’intimée comprenant l’allocation pour l’enfant de CHF 212.- est de CHF 89’386.80 par an (12x7’448.90 selon pièce 7 produite en appel). Selon le simulateur (critères retenus : 43 ans, personne vivant seule, 1 enfant de 11 ans, sans religion/autre, salaire brut car salariée : 89’386.80 + 24'000 de contributions d’entretien [estimation]=113'386.80), sa charge fiscale annuelle est de CHF 9’606.-. Les revenus de l’enfant (allocation de CHF 212.- et contribution d’entretien estimée de CHF 2'000.- x 12=26’544) représentent environ le 24% des revenus totaux de la mère (26’544/113'386.80x 100). La charge fiscale y afférente est ainsi d’environ CHF 2’305.- (24% de 9’606), soit environ CHF 192.- par mois, étant précisé que ce montant n’est qu’une estimation mais devrait peu ou prou correspondre à ce que l’intimée versera effectivement. Du 1er janvier 2024 (revenu hypothétique) jusqu’au 30 juin 2025, sa charge d’impôts estimée est de CHF 18’751.- (critères retenus dans le simulateur : 43 ans, personne vivant seule, 1 enfant de 11 ans, sans religion/autre, salaire brut car salariée, cf. pièce 67 : 136'155+19'200.- de contributions d’entretien [estimation 1’600.-/mois] + 3’000 d’allocations familiales =158’355). Dès lors que les

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 revenus de l’enfant (contributions d’entretien et allocations familiales, soit CHF 22'200.-) représentent environ le 14% du revenu total de la mère, la charge fiscale y afférente est d’environ CHF 2’625.-, soit environ CHF 218.- par mois. Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027, sa charge d’impôts estimée est de CHF 18’447.- (critères retenus dans le simulateur : 43 ans, personne vivant seule, 1 enfant de 11 ans, sans religion/autre, salaire brut car salariée, cf. pièce 67 : 136'155+18’000.- de contributions d’entretien [estimation 1500.- /mois] + 3’000 d’allocations familiales =157’155). Dès lors que les revenus de l’enfant (contributions d’entretien et allocations familiales, soit CHF 21'000.-) représentent environ le 13% du revenu total de la mère, la charge fiscale y afférente est d’environ CHF 2’402.-, soit environ CHF 200.- par mois. Dès 1er juillet 2027, sa charge d’impôts estimée est de CHF 17’037.- (critères retenus dans le simulateur : 43 ans, personne vivant seule, 1 enfant de 11 ans, sans religion/autre, salaire brut car salariée, cf. pièce 67 : 136'155+12’000.- de contributions d’entretien [estimation 1000.-/mois] + 3000 d’allocations familiales =151’155). Dès lors que les revenus de l’enfant (contributions d’entretien et allocations familiales, soit 15’000) représentent environ le 10% du revenu total de la mère, la charge fiscale y afférente est d’environ CHF 1’703.-, soit environ CHF 142.- par mois. Coût d’entretien D.________ (né en 2011) selon le droit de la famille Jusqu’au 31 décembre 2023 montant de base LP 600.part au loyer 463.frais de garde 919.80 prime LAMal 100.20 LCA 69.03 part fiscale 192.- TOTAL 2’132.- (2’344-allocation de 212) Coût d’entretien D.________ (né en 2011) selon le droit de la famille Dès le 1er janvier 2024 montant de base LP 600.part au loyer 463.frais de garde 919.80 prime LAMal 100.20 LCA 69.03 part fiscale 218.- TOTAL 2’120.- (2'370.03-allocation de 250)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 Coût d’entretien D.________ (né en 2011) selon le droit de la famille Dès le 1er juillet 2025 montant de base LP 600.part au loyer 463.frais de garde (devoirs surveillés/repas ext.) 400.prime LAMal 100.20 LCA 69.03 part fiscale 200.- TOTAL 1'582.- (1832.23-allocation de 250) Coût d’entretien D.________ (né en 2011) selon le droit de la famille Dès le 1er juillet 2027 montant de base LP 600.part au loyer 463.frais de garde 0 prime LAMal 100.20 LCA 69.03 part fiscale 142.- TOTAL 1'124.- (1374.23-allocation de 250) Dès lors que la situation de l’enfant à sa majorité est trop incertaine pour faire actuellement l’objet d’une adaptation, son entretien tel qu’arrêté ci-dessus, hormis la caisse-maladie estimée à CHF 300.- (cf. consid. 5.1 supra) et la part fiscale qui sera supprimée (art. 24 let. e de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] ; arrêt TC 101 2022 343 du 16 janvier 2023 consid. 3.4.3). Le coût de l’enfant majeur peut dès lors être estimé à CHF 1'182.- 6. 6.1. L’appelant conteste la clé de répartition du coût d’entretien de l’enfant. Il soutient qu’au vu de l’important disponible de la mère, celle-ci doit prendre en charge une plus grande partie de l’entretien de l’enfant. 6.2. L’intimée prétend, quant à elle, que la jurisprudence a posé le principe de l’équivalence de l’entretien en nature et en argent, de sorte qu’en cas de garde exclusive, comme en l’espèce, le parent non gardien, soit l’appelant, doit supporter l’entier de l’entretien de l’enfant en argent, pour autant qu’il en ait les moyens. 6.3. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2 et les références, not. ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a également retenu qu’il convient de prendre en considération le fait que plus les enfants grandissent, moins ils ont besoin de l’entretien en nature. D’ailleurs, dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.3.2 et 8.5). 6.4. En l’espèce, l’intimée a la garde exclusive de l’enfant. Ainsi, selon la règle générale, l’obligation d’entretien en argent incombe entièrement à l’appelant. Toutefois, le Tribunal peut et doit s’écarter de ce principe s’il arrive à la conclusion que l’intimée dispose d’une capacité contributive largement supérieure à celle de l’appelant. Il ressort des situations financières préétablies qu’après avoir couvert son minimum vital du droit de la famille et celui de son fils, l’appelant a un déficit de CHF 78.- (2’054-2’132) pour la période jusqu’au 31 décembre 2023. Cela étant, son minimum vital LP est couvert. Pour cette même période, l’intimée a un disponible de CHF 651.80, étant précisé qu’elle doit assumer le solde du loyer de son appartement (cf. consid. 3.2). Pour cette période, on ne saurait dire que l’intimée a une capacité largement supérieure à celle de l’appelant, de sorte qu’il appartient à ce dernier d’assumer entièrement l’entretien en argent de leur enfant, son minimum vital LP étant préservé. Pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025, après avoir couvert son minimum vital du droit de la famille et celui de son fils, l’appelant est toujours en déficit de CHF 66.- (2’054-2’120). Son minimum vital LP est par contre préservé. Quant à l’intimée, elle a un solde disponible, après couverture de son minimum vital du droit de la famille, de CHF 2'939.80. Au vu de la capacité contributive bien plus importante de l’intimée, il se justifie qu’elle participe à l’entretien financier de son enfant pour un montant de l’ordre de CHF 500.-. Du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2027, après avoir couvert son minimum vital du droit de la famille et celui de son fils, il reste à l’appelant un solde de CHF 472.- (2’054-1’582). L’intimée a toujours son disponible de CHF 2'939.80. Il se justifie qu’elle participe à nouveau à l’entretien financier de l’enfant à hauteur de CHF 150.-. Du 1er juillet 2027 à la majorité de l’enfant, après avoir couvert son minimum vital du droit de la famille et celui de son fils, il reste à l’appelant un solde de CHF 930.- (2’054-1’124). L’intimée a toujours son disponible de CHF 2'939.80. Il se justifie qu’elle participe à l’entretien financier de l’enfant à hauteur de CHF 200.-. Dès la majorité de l’enfant (art. 277 al. 2 CC), les parents contribueront à son entretien en fonction de leur disponible (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Ainsi, l’appelant devra lui verser CHF 485.arrondis ([2’054/2’054+2’939.80]x1’182), et l’intimée prendra en charge le solde, soit CHF 700.arrondis.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 6.5. Au vu de ce qui précède et étant rappelé que le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas s’agissant de la pension d’un enfant, l’appelant devra les contributions d’entretien suivantes pour l’entretien de son fils, allocations familiales en sus : - du 1er avril 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 : CHF 2'100.- - du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 : CHF 1'600.- - du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 : CHF 1'450.- - du 1er juillet 2027 jusqu’à la majorité de l’enfant : CHF 925.- (arrondis) - dès la majorité (1er juillet 2029 ; art. 277 al. 2 CC) : CHF 485.- (arrondis) L’entretien convenable de l’enfant est couvert. 7. 7.1. S’en prenant à la liquidation du régime matrimonial, l’appelant conteste devoir la créance de CHF 120'000.- en faveur de l’intimée prononcée par le Tribunal. 7.2. 7.2.1. Invoquant tout d’abord une violation de l’art. 221 al. 1 let. e CPC, il soutient que l’intimée n’a pas prouvé l’existence d’une reconnaissance de dette, se limitant à l’alléguer sans en offrir la preuve. Il prétend qu’aucune des parties n’a produit la convention de remboursement et que l’intimée n’a opéré qu’un renvoi à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 7.2.2. L’intimée fait valoir que, dans sa demande du 2 novembre 2020, elle a requis la production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale comprenant la pièce 7 du bordereau du 14 octobre 2019, soit la convention de remboursement d’un prêt du 19 février 2019. 7.2.3. En l’espèce, dans sa demande du 2 novembre 2020, l’intimée a requis que le dossier de MPUC n° 10 2019 2822 soit versé au dossier de divorce (DO 002, let. E). A l’allégué 19 concernant la reconnaissance de dette de CHF 120'000.- (DO 010), elle a offert comme moyen de preuve « convention de remboursement d’un prêt du 19 février 2019 (pièce no 7 du bordereau du 14 octobre 2019) ». D’un point de vue procédural, son offre de preuve est régulière, puisqu’elle a requis expressément le versement du dossier de MPUC dans la procédure de divorce et qu’elle a offert un moyen de preuve précis provenant de ce dossier MPUC (la pièce 7 du bordereau du 14 octobre 2019), directement sous l’allégué qu’elle entendait établir. Exiger d’elle la production de cette pièce alors même qu’elle a demandé expressément le versement du dossier dans lequel elle avait déjà été produite relève d’un formalisme excessif. On notera que l’intimée a, par ailleurs, produit cette pièce en première instance le 7 mars 2022 (DO 373). 7.3. 7.3.1. Sur le fond, le Tribunal civil a relevé qu’il paraît surprenant que l’appelant n’ait pas eu connaissance de la première page de la convention, puisque la page qui contient sa signature indique clairement qu’il s’agit d’une deuxième page. Il paraît douteux qu’une personne instruite comme l’est l’appelant ait signé dans le cadre de pourparlers en vue d’un divorce, une reconnaissance de dette de CHF 120'000.- sans avoir pris connaissance de l’intégralité du document de deux pages. Laissant cette question ouverte, le Tribunal civil a considéré que l’appelant invoquait un vice du consentement (erreur) et a constaté qu’il n’avait pas ouvert action en invalidation dans le délai d’un an après avoir eu connaissance de son erreur, soit dès son courrier du 10 décembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 7.3.2. L’appelant invoque une violation de l’art. 31 al. 2 CO et une constatation arbitraire des faits. Il conteste la validité de la reconnaissance de dette. Il soutient que, par courrier du 10 décembre 2019 (pièce 112 de sa réponse), il avait contesté avoir obtenu un montant de CHF 120'000.- de la part de l’intimée et en conséquence être lié par cette convention. Il prétend que le Tribunal civil a violé le droit en exigeant de lui d’introduire une action en invalidation alors que sa contestation du 10 décembre 2019 est suffisante. Il se plaint également que le Président a refusé ses questions en audience du 15 octobre 2022 tendant à démontrer qu’il n’a jamais reçu CHF 120'000.-. Il soutient qu’il n’a jamais vu la première page de la convention et que s’il a signé la deuxième page, c’est parce qu’elle lui avait été présentée comme faisant partie de la convention sur les effets accessoires du divorce finalement non homologuée. Ayant lui-même exposé la cause de l’invalidation, il appartenait à l’intimée de prouver qu’elle lui avait prêté les CHF 120'000.-, ce qu’elle n’a pas fait. 7.3.3. La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêt TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références). Même si elle ne mentionne pas la cause de l'obligation (reconnaissance de dette abstraite), elle est valable (art. 17 CO). Il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de dette (causale ou abstraite) doit reposer sur une cause valable. En effet, l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais il a une portée procédurale, en ce sens que le fardeau de la preuve est renversé. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir, en cas de reconnaissance abstraite, quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause - ou celle indiquée sur la reconnaissance de dette causale - n'est pas ou plus valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant ou nul (art. 19 et 20 CO) ou qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid.). La cause de l’obligation ne se confond pas avec les motifs, subjectifs, qui ont amené le débiteur à faire une déclaration de volonté (arrêt TF 4A_201/2018 du 12 février 2018 consid. 3.1 et les références). Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire, ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie. 7.3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a signé le 19 février 2019 la deuxième page de la convention de remboursement, qui indique expressément qu’il reconnaît devoir un montant de CHF 120'000.- à l’intimée à titre de prêt ainsi que les conditions de son remboursement, avec la précision que la convention vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (cf. pièce 7 du bordereau du 14 octobre 2019). Il allègue un vice du consentement, qu’il lui appartient d’établir et de prouver (cf. consid. 7.3.3). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, l’appelant a bel et bien respecté le délai d’un an pour dire qu’il n’entendait pas maintenir le contrat, une simple déclaration – ici son courrier du 10 décembre 2019 – étant suffisante, sans devoir obligatoirement ouvrir action dans ce cas (cf. SCHMIDLIN/CAMPI, CR CO, 2ème éd. 2021, art. 31 n. 12 et les réf.). Cela étant, cette déclaration unilatérale n’est en tant que telle pas suffisante à établir et prouver l’existence du vice du consentement. L’appelant, comme débiteur, doit alléguer et prouver que la cause à la base de la reconnaissance de dette n'était pas valable, car comme il le soutient il se trouvait dans une erreur.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 Dans sa réponse du 3 février 2021, il prétendait qu’il n’avait, d’une part, jamais obtenu le montant de CHF 120'000.- de l’intimée et qu’il n’avait, d’autre part, pas vu la première page de la convention lorsqu’il l’a signée, alors convaincu de signer la convention de divorce qui n’a finalement pas été homologuée. On peine à le suivre dans ses explications. Il semble faire du contexte dans lequel s’inscrit sa signature un élément déterminant à sa volonté de s’engager à rembourser un montant de CHF 120'000.- à l’intimée ; or, le fait est qu’il a reconnu par sa signature devoir un montant de CHF 120'000.- à son ancienne épouse, peu importe en définitive que cette reconnaissance intervienne dans le cadre de leurs pourparlers en vue d’une convention de divorce ou par convention séparée. De surcroît, la page qui contient sa signature indique clairement à quelques centimètres de celle-ci qu’il s’agit de la deuxième page du document. On doit aussi souligner que l’intimée a fait référence dans sa réplique du 4 mai 2021 à différents messages dans lesquels l’appelant se considère comme le débiteur d’une telle dette (pièces 47-51). Ainsi, on peine à comprendre pourquoi il prétend n’avoir jamais reçu ce montant, alors même qu’il signe un document dans lequel il s’engage à le rembourser et qu’il fait par la suite référence à cette dette à plusieurs reprises. A cet égard, ses réquisitions de preuve refusées par le Président du Tribunal civil lors de l’audience du 15 février 2022 (DO 305), soit ses questions tendant à savoir sur quel établissement bancaire a été versé cet argent et si l’intimée avait déclaré aux autorités fiscales être titulaire d’une telle créance, ne paraissent dès lors pas pertinentes. Au vu de ce qui précède, la prétention de l’intimée est établie et le grief de l’appelant mal fondé. 7.4. L’appelant soutient que l’amortissement de cette dette, à hauteur de CHF 1'000.- par mois, doit être prise en compte dans son minimum vital. En l’espèce, il s’agit d’une dette privée, dont il n’a pas commencé le remboursement, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une charge effective. En outre, il n’allègue pas qu’il s’agit d’une dette contractée pour le bénéfice de la famille (cf. ATF 129 III 289 consid. 2a/JdT 2002 I 236). L’intimée a expliqué en audience du 15 février 2022, sans être contredite, que l’appelant avait des dettes lorsqu’ils se sont mariés et que cet argent lui a servi à les rembourser et à « monter une compagnie de vente de poisson et une compagnie de carwash » (DO 305). Enfin, on doit souligner qu’il a déjà été tenu compte du remboursement d’une dette privée envers une banque dans son minimum vital du droit de la famille. Son grief est ainsi mal fondé. 8. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 9. 9.1. S’agissant des frais d’appel, ils doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 9.2. L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, l’autorité précédente a considéré que chaque partie devait supporter la moitié des frais de procédure et les honoraires de son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Il ne paraît pas nécessaire de revoir cette répartition en équité.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 9.3. N’ayant finalement été suivi en appel que sur le principe d’une modification des contributions mais de loin pas dans la mesure requise (les pensions ne sont diminuées par rapport à ce qu’avait décidé le Tribunal civil qu’à compter du 1er juillet 2027, et dans un mesure moindre que demandé en appel) et ayant succombé sur ses conclusions liées à la liquidation du régime matrimonial portant sur CHF 120'000.-, il se justifie que l’appelant supporte l’entier des frais d’appel (frais judiciaires et dépens), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. 9.3.1. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 1'000.-. 9.3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ), les opérations liées à la liquidation du régime matrimonial pouvant justifier une majoration (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Anna Noël a déposé sa liste de frais le 19 janvier 2023, non contestée par la partie adverse. Elle réclame un montant de CHF 2'279.80, dont CHF 2'016.- d’honoraires calculés cependant sur le taux horaire de l’assistance judiciaire (CHF 180.-), ce qui correspond à un peu plus de 11 heures de travail (11 heures et 12 minutes). Le temps consacré à la défense de sa cliente paraît raisonnable. L'octroi de dépens est soumis au principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3) et la Cour ne peut dès lors, en soi, accorder un montant supplémentaire à CHF 2'279.80. Il appert cela étant que les deux avocats ont manifestement compris la lettre du Président de la Cour du 9 janvier 2023 comme une invitation à produire leurs listes de frais pour l’indemnité d’avocat d’office. Dans ces circonstances bien spécifiques, il y a lieu d’adapter le tarif horaire à CHF 250.- (dépens), d’où des dépens de CHF 2'800.-, plus débours (CHF 140.-) et TVA (CHF 226.40), soit un total de CHF 3'166.40. Ces dépens sont dus à Me Anna Noël personnellement, et non à B.________, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 9.4. Les deux parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement par décisions séparées, lorsque la présente décision sera définitive s’agissant notamment du sort des frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VI de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 31 mai 2022 est modifié comme suit : « VI. A.________ contribue à l’entretien de D.________ par le versement des contributions suivantes, en mains de sa mère B.________ durant sa minorité, puis en ses propres mains dès sa majorité, allocations familiales et patronales en sus : ‐ du 1er avril 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 : CHF 2'100.- ‐ du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 : CHF 1'600.- ‐ du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 : CHF 1'450.- ‐ du 1er juillet 2027 jusqu’à la majorité de l’enfant : CHF 925.- ‐ dès la majorité (1er juillet 2029 ; art. 277 al. 2 CC) : CHF 485.-. La contribution d’entretien est due le 1er de chaque mois. Elle sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation chaque 1er janvier sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente. » II. Les frais de la procédure d’appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 1'000.-. Les dépens dus à Me Anna Noël sont fixés à CHF 3'166.40, TVA par 226.40 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2023/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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