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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2023 101 2022 257

12 janvier 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,648 mots·~28 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufsethik

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 257 Arrêt du 12 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat contre B.________ SA, intimée, représentée par Me Nathanaëlle Petrig, avocate et C.________ et D.________, intimés, représentés par Me Pierre Bugnon, avocat Objet Incapacité de postuler d’un avocat Recours du 24 juin 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 13 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. La société B.________ SA est propriétaire de l’art. eee du registre foncier de la Commune de F.________. Le 18 juin 2020, elle a déposé une requête de conciliation contre D.________ et C.________, copropriétaires de l’art. ggg, respectivement pour C.________ seule propriétaire de l’art. hhh du registre foncier de la commune de F.________. Cette action tend notamment à l’extension, à charge des art. hhh et ggg précités, d’une servitude de passage à pied et en voiture en faveur de l’art. eee (10 2020 739). Cette cause, de la compétence du ou de la Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, a été confiée à la Présidente I.________ (ci-après : la Présidente), Juge auprès de la Cellule judiciaire itinérante du canton de Fribourg. Cette procédure a été suspendue le 8 octobre 2020. Le 15 mars 2022, B.________ SA en a requis la reprise, précisant qu’elle devait introduire une requête de conciliation supplémentaire, cette fois-ci contre A.________, propriétaire de l’art. jjj RF F.________, immeuble touché par le passage nécessaire revendiqué par la société. La jonction des deux procédures a d’ores et déjà été requise. Le 15 mars 2022, B.________ SA a effectivement déposé une requête de conciliation contre A.________, tendant à l’inscription d’une servitude de passage et d’une servitude de canalisation au registre foncier à charge de l’art. jjj en faveur de l’art. eee (10 2022 318). Cette requête a été adressée par la société à la Juge itinérante qui, par lettre du 24 mars 2022, a informé les parties qu’elle était effectivement également en charge de ce dossier. A.________ n’était alors pas représenté par un avocat. B. Le 19 mai 2022, Me Xavier Ruffieux, avocat à Bulle, a informé la Juge itinérante qu’il assumait la défense de A.________ et que celui-ci sollicitait par mémoire séparé sa récusation. Dans ce mémoire, il soutient en bref que cette magistrate a fait son stage d’avocate à l’étude K.________ où exerce la mandataire de B.________ SA, qu’elle a alors certainement côtoyée. L’amitié qui s’est vraisemblablement créée entre elles, de même qu’avec un autre avocat de cette étude par ailleurs député au Grand Conseil fribourgeois et membre du même parti politique que la Présidente, permet de retenir que celle-ci est vraisemblablement reconnaissante et fidèle à l’étude K.________. En outre, dans une autre procédure dont la Présidente était chargée, une demande de récusation avait été dirigée contre elle par une personne défendue par Me Xavier Ruffieux en raison du comportement inacceptable de la magistrate envers cette justiciable et son avocat. Il existe ainsi un rapport d’inimitié entre la Présidente et Me Xavier Ruffieux, lié en particulier au dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de la magistrate par l’avocat et sa cliente. Cette inimitié a amené la Présidente à se récuser dans la précédente procédure et il doit en aller de même dans celle opposant B.________ SA à A.________. Enfin, Me Xavier Ruffieux et A.________ ont signalé que la photo du profil Facebook de la magistrate était un personnage de dessin animé (Scrat), ce qui est vraisemblablement contraire à la dignité de sa fonction, altère manifestement la confiance des citoyens dans la justice et décrédibilise nos institutions. Le 20 mai 2022, la Présidente I.________ a informé les avocats de B.________ SA, A.________ et D.________ et C.________ qu’elle refusait de se récuser mais qu’elle allait examiner la capacité de postuler de Me Xavier Ruffieux. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer sur cette question, la magistrate a rendu sa décision le 13 juin 2022, niant la capacité de postuler de l’avocat dans les causes 10 2020 739 et 10 2022 318 et constatant qu’il ne peut dans ces procédures représenter A.________. Elle a mis les frais judiciaires par CHF 300.- et les dépens de D.________ et C.________ par CHF 120.- à charge de Me Xavier Ruffieux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Le 24 juin 2022, A.________, représenté par Me Xavier Ruffieux, a déposé un recours contre la décision du 13 juin 2022, dont il a demandé l’annulation et à ce qu’il soit constaté que l’avocat précité a la capacité de postuler dans les procédures opposant B.________ SA à A.________ et à D.________ et C.________. A titre subsidiaire, il a requis la récusation de la Présidente, tous les actes accomplis par elle dans les procédures 10 2020 739 et 10 2022 318 étant annulés. Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à un juge suppléant chargé de statuer sur la récusation de la magistrate. D. Le 30 juin 2022, le Président de la Cour a informé les parties qu’il entendait suspendre la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de récusation de la Présidente. D.________ et C.________ se sont opposés à cette manière de faire le 8 juillet 2022, précisant avoir de leur côté sollicité la suspension de la procédure de récusation jusqu’à droit connu sur le recours, car ils contestent la capacité de Me Xavier Ruffieux de pouvoir déposer la demande de récusation au nom de A.________. Ce dernier s’est déterminé le 18 juillet 2022. Par courrier du 16 août 2022, le Président de la Cour a informé les parties qu’à la réflexion et dès lors que la capacité de postuler de Me Xavier Ruffieux est remise en cause y compris s’agissant de la demande de récusation, il considérait que cette question devait être tranchée en premier lieu. A.________ s’y est opposé le 25 août 2022, mais le Président de la Cour a maintenu sa décision le 29 août 2022. Il a ordonné l’échange d’écritures. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 4 septembre 2022, en prenant les conclusions suivantes : « I. Il est constaté d'office et en tout temps l'incompétence des autorités et/ou juridictions civiles saisies dans le cadre de la présente cause, notamment Madame la Juge itinérante I.________ et la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg. Subsidiairement II. Il est constaté d'office et en tout temps que la procédure de recours 101 2022 257 contre la décision du 13 juin 2022 (dossier no 10 2022 695) rendue par Madame la Juge itinérante I.________ est sans objet. III. Il est constaté d'office et en tout temps que la décision du 13 juin 2022 (dossier no 10 2022 695) rendue par Madame la Juge itinérante I.________ est sans objet. Encore plus subsidiairement IV. Il est constaté d'office et en tout temps la nullité absolue de la décision du 13 juin 2022 (dossier no 10 2022 695) rendue par Madame la Juge itinérante I.________ ainsi que l'ordonnance d'instruction du 16 août 2022 rendue par le Président de la Cour de céans. » D.________ et C.________ se sont déterminés le 13 septembre 2022 sur le recours du 24 juin 2022, concluant à son rejet. Le 16 septembre 2022, B.________ SA s’en est remise à justice. A.________ a adressé une nouvelle détermination à la Cour le 14 octobre 2022. Il a repris ses conclusions du 4 septembre 2022, précisant que les frais doivent être mis solidairement à la charge de D.________ et C.________ et de I.________. Par arrêt du 10 octobre 2022 (5A_663/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ du 5 septembre 2022 et a annulé la décision du Président de la Cour du 16 août 2022. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que cette décision, susceptible de causer à A.________ un dommage

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 irréparable dès lors qu’il n’était pas exclu qu’elle remette en cause le principe de célérité, ne comportait aucun élément de fait, le raisonnement juridique étant par ailleurs inexistant, de sorte que son contrôle par le Tribunal fédéral était impossible. A.________ a déposé une nouvelle détermination le 31 octobre 2022 à l’occasion de laquelle il a réitéré son avis selon lequel le procès est devenu sans objet, et requis que les frais soient mis à la charge de D.________ et C.________, de I.________ et de Me Pierre Bugnon. en droit 1. 1.1. À l’instar de la décision sur une récusation, la décision à rendre sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (sur cette notion, CR CPC-JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 319 n. 14-17). Sous réserve des cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), les décisions sur incident ne peuvent être attaquées par un recours que si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La décision qui interdit à l’avocat de procéder en justice en tant que représentant d’une partie, en raison d’un conflit d’intérêts prohibé par la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), cause un préjudice difficilement réparable au mandant de l’avocat qui est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat (arrêts TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1 ; 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3). Aussi, la décision par laquelle la Présidente du tribunal interdit à Me Xavier Ruffieux de représenter A.________ dans les causes 10 2020 739 et 10 2022 318 peut faire l'objet d'un recours. 1.2. L’autorité de recours contre la décision du 13 juin 2022 est le Tribunal cantonal (art. 52 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), plus spécifiquement la Ie Cour d’appel civil (art. 16 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Dans son recours du 24 juin 2022, A.________ soutient que la Présidente n’était pas compétente pour se prononcer sur sa capacité de postuler, seule une autorité administrative pouvant selon lui le faire (recours p. 11). Dans son écriture du 4 septembre 2022, il prend de nouvelles conclusions, dont l’une tend à la constatation de l’incompétence des autorités et/ou juridictions civiles saisies dans le cadre de la présente cause, y compris la Ie Cour d’appel civil. Il a réitéré ce chef de conclusions dans sa détermination du 14 octobre 2022. Ainsi, A.________ sollicite désormais de la Ie Cour d’appel civil qu’elle constate son incompétence alors que c’est pourtant lui qui l’a saisie le 24 juin 2022. La position du recourant est dès lors singulière d’autant que, dans son recours, il conclut à titre principal à ce que la Cour de céans annule la décision du 13 juin 2022, alors qu’il lui nie semble-t-il toute compétence d’intervenir dans ce litige. La théorie de la nullité n'implique pas que n'importe quelle autorité soit compétente pour constater ce vice, au mépris des règles gouvernant sa saisine (arrêt TF 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). Dans le cas concret, la Cour de céans est bien l’autorité de recours compétente contre les décisions rendues en matière civile par la Présidente du Tribunal et elle a été régulièrement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 saisie le 24 juin 2022. Savoir si la Présidente avait ou non la compétence de nier à Me Xavier Ruffieux la capacité de postuler est pertinent pour déterminer la régularité de la décision du 13 juin 2022, non la compétence de la Cour de céans pour trancher ce grief. 1.3. La Cour n’est pas compétente pour ordonner la récusation de la Présidente I.________, cette décision étant du ressort du suppléant de cette magistrate (art. 18 al. 2 let. b LJ). Les conclusions de A.________ tendant à la récusation de la Présidente I.________ sont dès lors irrecevables. 1.4. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 14 juin 2022. Déposé le 24 juin 2022, le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme (art. 321 al. 1 CPC). 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.6. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Dans son courrier du 30 juin 2022, le Président de la Cour avait relevé qu’il lui semblait opportun de suspendre la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de récusation, une admission de cette demande aboutissant à la mise à néant de la décision du 13 juin 2022. Il a finalement changé d’avis, après avoir pris connaissance de la détermination de D.________ et C.________ du 8 juillet 2022, puisque la demande de récusation avait également été déposée par l’avocat dont la capacité de postuler était précisément contestée. A.________ a fermement sollicité le 7 juillet 2022 la suspension de la procédure de recours. Il a obtenu du Tribunal fédéral l’annulation de la décision du Président de la Cour refusant cette suspension, ce magistrat étant invité à rendre une nouvelle décision. Cela étant, on peut légitiment s’interroger si A.________ souhaite toujours la suspension de la procédure de recours, suspension qu’il ne sollicitait du reste pas dans son recours du 24 juin 2022. En effet, dans ses écrits des 14 et 31 octobre 2022, il a requis de la Cour de céans qu’elle déclare son recours sans objet avec suite de frais, partant qu’elle mette un terme à la procédure de recours sans attendre l’issue de la procédure de récusation. Cela suffit déjà pour renoncer à suspendre la procédure de recours. La présente cause est par ailleurs en état d’être jugée et il n’y a pas lieu d’en différer l’issue, A.________ invoquant d’ailleurs, dans son recours fédéral, une possible violation du principe de célérité, sur lequel il revient dans sa lettre du 31 octobre 2022. Enfin, il ne saurait être perdu de vue déjà à ce stade que, lorsqu’un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu’un motif d’incapacité de postuler de l’avocat, le Tribunal fédéral a jugé en substance que le premier d’entre eux à œuvrer sur le dossier devait rester alors qu’il appartenait au second de renoncer à s’en saisir (arrêt TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.3 ; BARTH/BURGENER, Tensions entre avocats et magistrats : récusation du magistrat ou incapacité de postuler de l’avocat ?, commentaire de l’arrêt 1B_191/2020, in Revue de l’avocat, 11/12/2020 p. 47 ss). En l’espèce, il est incontesté que la Présidente était saisie en premier lieu de la cause de sorte qu’il sied de déterminer tout d’abord si, en application de la jurisprudence précitée, l’avocat aurait dû renoncer à son mandat. Il s’ensuit que la requête de suspension de la procédure doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. A.________ a conclu dans ses écritures des 4 septembre, 14 octobre et 31 octobre 2022 à ce que son recours du 24 juin 2022 soit déclaré sans objet. Dans les deux premiers mémoires cités, il relève que seule une autorité administrative est compétente pour examiner l’application de l’art. 12 let. c LLCA ; or, la Commission du barreau du canton de Fribourg n’est pas saisie en raison d’un prétendu conflit d’intérêts entre la Présidente et Me Xavier Ruffieux. Il en conclut que le recours du 24 juin 2022 est sans objet. On peine cela étant à suivre le recourant car, à supposer que la Présidente serait effectivement incompétente pour nier à son avocat la capacité de postuler dans la cause l’opposant à B.________ SA, il aurait un intérêt manifeste à ce que la Cour de céans annule la décision du 13 juin 2022, respectivement en constate la nullité. Dans son écrit du 31 octobre 2022, A.________ explique que le Tribunal fédéral n’a pas nié à son avocat la capacité de postuler dans la procédure fédérale, ni même soulevé le moindre risque d’un prétendu conflit d’intérêts. Il semble en déduire que le Tribunal fédéral a, ce faisant, tranché la question litigieuse et, en quelque sorte, a infirmé la décision du 13 juin 2022. Tel n’est toutefois pas le cas ; la décision précitée n’a pas été annulée ; par ailleurs, une partie doit pouvoir se plaindre auprès des instances de recours d’une décision niant à son avocat la capacité de postuler et il est évident que, dans ce cadre-là, l’avocat est autorisé à agir devant les autorités de recours (cf. consid. 1.1 supra), sans que cela ne préjuge de l’issue de ce pourvoi. Il s’ensuit que le recours du 24 juin 2022 conserve un objet. 4. 4.1. Dans ses écritures des 4 septembre et 14 octobre 2022, A.________ a pris des conclusions en constatation de l’incompétence de la Présidente, respectivement de la Ie Cour d’appel civil, encore plus subsidiairement en constatation de la nullité absolue de la décision du 13 juin 2022. En bref, il soutient que l’art. 12 let. c LLCA est une règle de fond de droit public ; seule la Commission du barreau est dès lors compétente, en première instance, pour examiner, interpréter et statuer sur la question de prétendus conflits d’intérêts. En cas de recours, seule la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal serait compétente. A.________ en déduit que la décision du 13 juin 2022 est absolument nulle pour cette raison déjà, la partialité manifeste de la magistrate justifiant également une telle sanction. La motivation du recours doit être contenue dans le recours lui-même, non dans des écrits ultérieurs, telle une réplique spontanée qui ne permet que de déposer des observations au sujet d’une prise de position ou d’une pièce nouvellement versée au dossier, non d’apporter au recours des éléments qui auraient pu l’être dans le délai légal (arrêt TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 et les références citées). En l’espèce, ce n’est que dans ses écrits des 4 septembre et 14 octobre 2022 que A.________ a développé sa thèse selon laquelle la décision du 13 juin 2022 serait absolument nulle. Cela étant, il expliquait, déjà dans son recours (p. 10), que la Présidente était incompétente pour trancher la question de la capacité de postuler de son avocat. Il y relevait alors que la jurisprudence fédérale citée par la première Juge pour justifier sa compétence (arrêt TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022) aboutissait en réalité à nier celle-ci, puisque cet arrêt concernait une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, qui est une autorité administrative, l’arrêt cantonal ayant été rendu par la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien. Cette jurisprudence confirme pour A.________ que seule une autorité administrative peut examiner et interpréter l’art. 12 let. c LLCA.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 4.2. Le tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC). Les tribunaux civils sont ainsi compétents pour trancher des questions préjudicielles relevant d’un autre domaine du droit, pour autant que dans le cas concret, les autorités compétentes à cet effet n’ont pas encore prononcé de décision entrée en force (not. ATF 137 III 8 consid. 3.3). A.________ est ainsi dans l’erreur lorsqu’il soutient que seule une autorité administrative peut appliquer l’art. 12 LLCA. Le Tribunal fédéral l’a du reste relevé sans ambiguïté s’agissant de la capacité de postuler de l’avocat dans un arrêt de principe cité par la Présidente dans sa décision et sur lequel A.________ ne revient pas dans ses écritures de deuxième instance. Au consid. 6.3 de l’ATF 147 III 351, le Tribunal fédéral explique en effet ce qui suit : « Au vu de la jurisprudence précitée, il faut retenir que, en procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC (cf. art. 62 CPP). Pour l'acte introductif d'instance, la capacité de postuler est en outre une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 CPC). Partant, si la capacité de postuler est déniée à l'avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (art. 132 CPC par analogie ; cf. supra 6.2.1 : arrêt 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Il s'ensuit que, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l'exclusion de l'autorité de surveillance. Les arguments de la doctrine qui prône la compétence de l'autorité de surveillance ne convainquent pas. L'exclusion de l'avocat des débats relève du contrôle de la capacité de postuler de celui-ci, soit d'une question de procédure. Or, à ses art. 124 et 59, le CPC règle exhaustivement la question et fonde la compétence du tribunal qui conduit le procès au fond ou, sur délégation, d'un de ses membres. En conséquence, la primauté du droit fédéral interdit aux cantons de consacrer la compétence d'une autre autorité. » Cela clôt la contestation. La Présidente, en tant que juge unique chargée de la procédure de conciliation (art. 60 LJ), était compétente pour trancher la question de la capacité de postuler de Me Xavier Ruffieux. L’art. 131 LJ lui délègue par ailleurs la conduite du procès (art. 124 al. 2 CPC) même si le juge du fond est une autorité collégiale. 5. A.________ se plaint que la Présidente n’a pas rendu une ordonnance de rejet de la suspension de la procédure ; son droit d’être entendu a été violé (recours p. 12). On peine à comprendre, et le recourant ne l’explique pas, en quoi cela pourrait influencer la question litigieuse au stade du recours. Le grief, pour autant que recevable, est infondé. 6. 6.1. A.________ soulève plusieurs autres violations de son droit d’être entendu. Ainsi, lorsqu’elle lui a imparti un délai pour se déterminer sur la question de la capacité de postuler, la Présidente ne lui a pas indiqué un motif pouvant mettre en doute la capacité de postuler de son mandataire, l’empêchant de se déterminer (recours p. 13 ch. 5.3). Le recourant, assisté d’un avocat, pouvait toutefois aisément comprendre que la Présidente allait examiner les conséquences du conflit invoqué à l’appui de la demande de récusation s’agissant de la capacité de postuler de l’avocat. Le grief est infondé. A.________ se plaint, toujours au chiffre 5.3 de son recours, que la Présidente lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours applicable à la procédure sommaire dans le cadre de la procédure de conciliation. Il soutient qu’un tel vice est irréparable en recours mais il n’expose pas en quoi ce délai de dix jours aurait porté atteinte à ses droits, l’empêchant par exemple de disposer d’un délai suffisant pour se déterminer. Le grief, superficiel, est infondé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 6.2. Plus loin (recours p. 13 ch. 5.4), A.________ soutient qu’en qualifiant de non transposable au cas d’espèce une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 2), sans plus d’explication, la première Juge a violé son droit d’être entendu, d’autant que cette jurisprudence est parfaitement transposable selon lui. On comprend là encore aisément ce que la Présidente a voulu dire, à savoir que contrairement à ce qui était le cas dans la cause soumise au Tribunal fédéral, les autorités compétentes en l’occurrence pour statuer sur la capacité de postuler de l’avocat et sur la demande de récusation ne sont pas les mêmes. Il n’y a aucune violation du droit d’être entendu. Le recourant n’explique au demeurant pas quelle conséquence cette prétendue violation a eu sur l’issue de la cause. Le grief, pour autant que recevable, est infondé. 6.3. Le 20 mai 2022, la Présidente a fixé aux parties un délai non prolongeable de dix jours pour prendre position sur la capacité de postuler de Me Xavier Ruffieux. Cette ordonnance a été notifiée à cet avocat le 23 mai 2022, de sorte que le délai arrivait à échéance le 2 juin 2022. Dans la décision du 13 juin 2022, la Présidente a retenu que la détermination du 3 juin 2022 de A.________ avait été déposée hors délai, ce que ce dernier conteste en recours (p. 13 ch. 5.5). Il explique qu’il avait le 27 mai 2022 adressé à la Présidente I.________ une copie de sa détermination à la Juge itinérante L.________, à qui il avait spontanément adressé la demande de récusation de la Présidente I.________, respectant le délai imparti le 23 mai 2022. Il expose ensuite que sa détermination du 3 juin 2022 est une réplique spontanée aux déterminations des 1er et 2 juin 2022. A.________ n’a quoi qu’il en soit pas déposé de détermination dans le délai au 2 juin 2023 imparti par la Présidente I.________. Son courrier à celle-ci du 3 juin 2022 est tardif ; le recourant se limitait par ailleurs à y contester l’existence d’un motif obligeant son avocat à renoncer à le représenter. Les autres déterminations mentionnées dans le recours étaient établies à l’attention de la Juge itinérante L.________ et simplement transmises en copie à la Présidente I.________. Quoi qu’il en soit, le recourant ne cherche à nouveau pas à démontrer en quoi la prétendue violation du droit d’être entendu dont il se prévaut l’aurait désavantagé. Il se limite à signaler que la Présidente s’est abstenue de constater les faits contenus dans les déterminations spontanées et de motiver les griefs formulés. Il ne précise toutefois pas quels sont ces faits et ces griefs. Il appert au contraire que la Présidente s’est penchée en substance sur les objections soulevées par A.________ dans ses différentes écritures (compétence, absence de motif de mettre en cause sa capacité de postuler) et les a rejetées. Le grief est infondé. 7. Il reste à examiner s’il y a un motif pour nier à Me Xavier Ruffieux la capacité de postuler dans les causes 10 2020 739 et 10 2022 318. 7.1. Dans la décision querellée, la Présidente, après avoir contesté entretenir un lien d’amitié avec une partie ou l’un de leurs représentants, et nourrir un rapport d’inimitié à l’encontre de Me Xavier Ruffieux, a relevé que les écritures établies par ce dernier ne laissent pas de place au doute : il est très concrètement et sérieusement à craindre qu’il y ait un sérieux risque de conflit d’intérêts. 7.2. Cette analyse doit être confirmée. A.________ n’a pas sollicité la récusation de la Présidente I.________ uniquement en raison de sa possible obséquiosité envers l’étude où elle a accompli son stage d’avocat. Me Xavier Ruffieux a également écrit ceci (demande de récusation p. 4 ch. 11) : « Dans le cadre de cette demande de récusation du 17 décembre 2021, de nombreux motifs, pièces à l’appui, ont été rendus vraisemblables, notamment un lien d’amitié avec le mandataire (PDC) de la partie adverse ceci depuis leur adolescence, un comportement inacceptable de la magistrate en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 cause tant en audience que dans ses écrits fondant ainsi un rapport d’inimitié à l’endroit de la défenderesse et du soussigné, ainsi que des décisions rendues manifestement en défaveur de la défenderesse sans motif valable. ». Plus loin, il précise que cette défenderesse et lui-même ont déposé plainte pénale contre la Présidente I.________, aboutissant à ce que la Présidente I.________ se dessaisisse finalement du dossier. Me Xavier Ruffieux relève ainsi lui-même que le comportement de la magistrate à son encontre empêche désormais cette dernière de traiter une affaire où il agit comme avocat. Il lui reproche d’ailleurs dans son mémoire de recours (p. 15) d’agir sous l’influence de circonstances étrangères au procès l’empêchant de fonctionner comme juge, ayant tout mis en œuvre pour l’évincer, son comportement étant contraire aux valeurs démocratiques. Le sérieux risque de conflit d’intérêts entre l’avocat et la magistrate est ainsi manifeste. Que le comportement de la Présidente I.________ ne soit pas la seule cause du conflit n’est pas déterminant. Peu importe également l'origine de l'inimitié ou de définir si elle est réciproque ou unilatérale. Seule est décisive la question de savoir qui a été saisi du dossier en premier lieu (arrêt TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.2.2). Compte tenu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence, Me Xavier Ruffieux devait s’abstenir d’accepter de défendre les intérêts de A.________ dans cette cause, sachant que c’est la Présidente I.________ qui était déjà en charge de la procédure. C’est dès lors avec raison que la capacité de postuler lui a été refusée. La décision du 13 juin 2022 doit être confirmée. 8. A.________ reproche enfin à la première Juge d’avoir mis les frais à la charge de Me Xavier Ruffieux en se fondant sur l’art. 106 CPC, alors que l’avocat n’est pas partie à la procédure (recours p. 10 ch. 3). Il conclut cela étant de son côté, le 31 octobre 2022, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de Me Pierre Bugnon. Nonobstant cette contradiction, la position du recourant doit être suivie car Me Xavier Ruffieux n’est effectivement pas formellement partie à la procédure, y compris au stade du recours. Que le litige porte sur la capacité de postuler d’un avocat n’implique pas pour ce seul motif que l’homme de loi risque d’en supporter personnellement les frais (ainsi arrêt TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 9). L’application de l’art. 108 CPC est certes envisageable mais la première Juge ne l’a pas prise en considération et la Cour n’y suppléera pas d’office. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point et les chiffres III et IV de la décision querellée seront modifiés dans le sens que les frais par CHF 300.- et l’indemnité de dépens par CHF 120.- plus TVA seront mis à la charge de A.________. 9. 9.1. Selon l’art. 106 al. 1 1ère phrase CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 106 al. 2 CPC dispose que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort du litige. Selon la jurisprudence, c’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). En l’espèce, le recours n’est admis que sur un point accessoire, soit la personne du débiteur des frais de première instance. En ce qui concerne l’objet principal, il est écarté ; les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. 9.2. Les frais judiciaires de recours sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par le recourant. 9.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté ainsi que de l'ampleur et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, il se justifie de fixer à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, les dépens de D.________ et C.________ pour la procédure de recours. Les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours seront fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. La demande de suspension de la procédure du 18 juillet 2022 est rejetée. II. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres III et IV de la décision du 13 juin 2022 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère sont modifiés comme suit : III. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 300.- (émolument et débours compris), sont mis à la charge de A.________. IV. Une indemnité de dépens de CHF 120.-, TVA en sus par CHF 9.25, est due par A.________ à D.________ et C.________. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 13 juin 2022 est inchangé. III. Les frais de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais de justice de la procédure de recours dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l’avance de frais prestée par A.________. Les dépens de D.________ et C.________ pour le recours sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. Les dépens de B.________ SA pour le recours sont fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 12 janvier 2023/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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