Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 250 Arrêt du 11 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Jérémie Overney, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par sa curatrice, C.________, et Me Marlène Jacquey, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur Appel du 20 juin 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. D.________, née en 1988, et A.________, né en 1984, sont les parents non mariés de l'enfant B.________, née en 2018. Ils se sont séparés durant l'année 2018. B. Par décision du 28 janvier 2019, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a institué en faveur de B.________ une curatelle de paternité et une curatelle alimentaire au sens de l'art. 308 al. 2 CC, afin de faire constater la filiation paternelle concernant cette enfant et de la représenter pour faire valoir sa créance alimentaire. A.________ a reconnu sa paternité sur l'enfant B.________ le 15 juin 2020. C. Le 28 mai 2021, B.________, agissant par sa curatrice de représentation, a déposé une requête de conciliation, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, tendant au versement d’une pension de CHF 2'000.- par son père à compter de sa naissance et jusqu’à ses six ans révolus, de CHF 1'800.- dès lors et jusqu’à ses douze ans révolus, et de CHF 1'600.- dès lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. B.________ a également conclu à ce que ses frais extraordinaires soient assumés par ses parents à raison d'une moitié chacun et à ce qu'ordre soit donné à son père d'entreprendre sans délai toutes les démarches utiles afin d'obtenir l'allocation de naissance ainsi que les allocations familiales dues en sa faveur depuis sa naissance et de les verser en mains de sa mère. L'intimé a déposé sa réponse le 28 juin 2021, concluant, principalement, au rejet de l’ensemble des prétentions de B.________ et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’un test de paternité. D. Les parties ont comparu le 12 juillet 2021 par-devant la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère. Un test de paternité a alors été ordonné et la procédure a été suspendue dans l’attente des résultats. Les parties se sont accordées sur le versement d’une pension de CHF 400.- par mois dès le 1er août 2021, valant acompte sur la contribution d’entretien à fixer dans le cas où le lien de filiation serait établi. Leur convention a été ratifiée par décision du 22 juillet 2021. E. Le 4 octobre 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu son rapport d’analyse ADN, dont les conclusions permettent d’établir le lien de filiation paternelle entre B.________ et A.________. F. Les parties ont été entendues le 6 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente). Elles ont maintenu leurs conclusions quant aux mesures provisionnelles et une autorisation de procéder a été délivrée pour la procédure au fond, la conciliation ayant échoué. G. Le 20 avril 2022, la Présidente a rendu sa décision de mesures provisionnelles. Celle-ci prévoit que l'autorité parentale sur l'enfant B.________ reste attribuée exclusivement à sa mère, les relations personnelles étant réservées. La décision astreint A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension de CHF 2'130.- du 1er juin 2020 au 30 mars (recte : 31 mars) 2021, allocations familiales en sus, de CHF 680.- du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, de CHF 2'490.- du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et de CHF 1'620.- dès le 1er janvier 2022, étant précisé que ces pensions correspondent aux montants nécessaires à l'entretien convenable de l'enfant, que D.________ perçoit elle-même les allocations familiales depuis le 1er avril 2021 et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 que le père s'est d'ores et déjà acquitté d'un montant de CHF 400.- par mois à partir du 1er août 2021. La décision prévoit également que les parents assumeront chacun par moitié les frais extraordinaires de l'enfant, après déduction du montant pris en charge par d'éventuelles assurances privées ou sociales et après discussion préalable. Elle astreint finalement A.________ à entreprendre sans délai toutes les démarches utiles afin d'obtenir l'allocation de naissance et les allocations familiales dues en faveur de sa fille depuis sa naissance et jusqu'au 31 mars 2021, et à les verser en mains de la mère. H. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 20 juin 2022, assorti d'une requête d'assistance judiciaire. Il conclut, principalement, à la modification de la décision attaquée en ce sens qu'il doive s'acquitter, en faveur de sa fille, d'une contribution d'entretien de CHF 2'000.- du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, allocations familiales en sus, de CHF 1'800.- du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, allocations familiales en sus, de CHF 420.- du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, allocations familiales déduites, de CHF 1'100.- du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023, allocations familiales déduites, et de CHF 420.- dès le 1er août 2023, allocations familiales déduites. Subsidiairement, l'appelant conclut au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de B.________. I. B.________, agissant par sa curatrice de représentation, a déposé sa réponse le 26 juillet 2022. Elle conclut, principalement, au rejet de l'appel et, subsidiairement, à ce que son père verse en sa faveur une contribution d'entretien de CHF 1'000.- du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, la décision restant inchangée pour le surplus et les frais judiciaires ainsi que les dépens étant mis à la charge de A.________. L'intimée a également assorti sa réponse d'une requête d'assistance judiciaire. J. L'assistance judiciaire a été octroyée aux deux parties pour la procédure d'appel par arrêts du 6, respectivement du 27 juillet 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 8 juin 2022 (DO II/51). Déposé le lundi 20 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, à savoir notamment CHF 2'000.- par mois de la naissance de l'enfant jusqu'à ses six ans, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2. Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièce (art. 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, toutes les informations utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, qui concernent la période courant depuis le 1er juin 2020, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de sa fille. Il conclut à sa diminution. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références citées). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid. 7.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références citées). 2.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs, qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). 2.2. L'appelant critique en premier lieu les revenus retenus concernant D.________. 2.2.1. Pour la période allant du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, la décision attaquée retient que la mère de l'intimée a travaillé à un taux de 60% auprès du cabinet médical E.________, à F.________, en qualité d'assistante administrative et réceptionniste, pour un salaire mensuel net de CHF 2'603.39 servi douze fois l'an. 2.2.1.1. A.________ soutient que le salaire mensuel net de D.________ s'est en réalité élevé à CHF 2'679.30 du 1er avril 2021 au 31 août 2021, pour un taux de 60%, et à CHF 2'223.85 en septembre 2021, pour un taux de 50%. Il reproche ainsi à la Présidente un établissement incorrect des faits ainsi qu'une violation du droit et de son pouvoir d'appréciation.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 2.2.1.2. L'intimée oppose à juste titre que la première juge a tenu compte des montants précités, dont elle a simplement calculé la moyenne. Un tel procédé – qui n'est du reste pas critiqué par l'appelant – est admissible, ce à tout le moins lorsqu'il s'agit d'établir les contributions d'entretien dues pour une durée déjà écoulée. L'appelant lui-même se base d'ailleurs sur une moyenne des revenus de la mère de l'intimée au chiffre 3.2 de son appel. Le fait que la décision ne mentionne pas le fait que D.________ exerçait son activité à un taux de 50% en septembre 2021 n'est pas déterminant. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 2.2.2. La décision attaquée retient que la mère de l'intimée a été licenciée pour motif économique par courrier du 2 août 2021, qu'elle a repris une activité à un taux de 20% auprès de son ancien employeur le 1er décembre 2021 (recte : 1er janvier 2022) pour un salaire mensuel net de CHF 910.90 et qu'elle n'a perçu, ou du moins réclamé, aucune indemnité de chômage, et donc aucun revenu, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2021. 2.2.2.1. L'appelant soutient que D.________ avait droit à des indemnités de chômage, qu'elle n'a pas perçues en raison de son comportement fautif. Il estime ainsi qu'un revenu hypothétique de CHF 2'082.70 doit être imputé à la mère de l'intimée du 1er octobre au 31 décembre 2021, correspondant à 80% de son salaire mensuel net moyen pour les mois d'avril à septembre 2021. 2.2.2.2. L'intimée oppose que sa mère ne remplissait pas les conditions d'octroi des indemnités de chômage dès lors qu'elle n'avait travaillé que six mois au lieu des douze mois requis par la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0], sa maternité étant en outre intervenue près de trois ans auparavant. 2.2.2.3. Il n'est pas possible d'établir, sur la base du dossier, si la mère de l'intimée remplissait les conditions d'octroi des indemnités de chômage. En effet, l'art. 13 LACI exige effectivement une période de cotisation de douze mois, mais ce dans un délai-cadre fixé à deux ans par l'art. 9 LACI, voire quatre ans pour un assuré s'étant consacré à l’éducation de son enfant (art. 9b LACI). Or, en l'espèce, il ressort du dossier que D.________ a travaillé six mois en 2021 en qualité de secrétaire médicale et qu'elle avait également travaillé en 2016 ou 2017 comme accompagnatrice auprès de l'accueil extra-scolaire de la Ville de G.________ (PV de l'audience du 6 décembre 2021, p. 3; DOI/97). Son droit à des indemnités de chômage pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 ne peut ainsi être exclu. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce : on ne saurait reprocher à D.________, au demeurant crédirentière, d'avoir diminué volontairement son revenu du fait qu'elle a omis de requérir des indemnités de chômage durant les trois mois où elle s'est trouvée sans salaire, après avoir perdu son emploi de façon involontaire. Ce grief sera donc également rejeté. 2.2.3. 2.2.3.1. A.________ critique également le fait que la décision attaquée n'impute aucun revenu hypothétique à D.________ à compter de l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, au mois d'août 2023. Il soutient que la mère de l'intimée sera alors en mesure de réaliser un salaire mensuel net de CHF 2'252.25, correspondant à son revenu actuel transposé à un taux de 50%.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 2.2.3.2. L'intimée relève que sa scolarisation est susceptible d'être repoussée d'une année et que cette question, tout comme celle de l'augmentation du taux d'activité de sa mère, doivent faire l'objet de la procédure au fond, actuellement pendante. Elle précise qu'il est quasi-certain qu'une décision définitive sera rendue d'ici au mois d'août 2023. 2.2.3.3. L'appelant doit être suivi sur ce point. Aucun élément ne permettant de penser que l'entrée à l'école de l'intimée devra être repoussée, il y a lieu de considérer que ce moment interviendra en août 2023, soit dans moins d'une année. Compte tenu de l'effet suspensif d'un éventuel appel contre la décision au fond à intervenir (art. 315 al. 1 CPC), il se justifie, même au stade des mesures provisionnelles, de calculer la contribution d'entretien due en faveur de B.________ y compris pour la période où elle sera scolarisée. 2.2.3.4. Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique et avant d'examiner cette question, il convient toutefois de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – 50% dès l'entrée à l'école primaire, 80% dès l'entrée à l'école secondaire, 100% dès 16 ans révolus – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Pour les parents mariés, le reste du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur pour la période passée, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 2.2.3.5. En l'occurrence, une fois que B.________ sera scolarisée, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence précitée, que sa mère sera théoriquement en mesure d'augmenter son taux d'activité à 50%. Il ressort du dossier que cette dernière a perçu un salaire mensuel net de CHF 2'223.85 en septembre 2021, pour un emploi à 50% auprès de son employeur actuel (bordereau du 24 décembre 2021 de B.________, pièce 2). Arrondi à CHF 2'200.-, ce montant peut être retenu à titre de revenu théorique à compter de l'entrée de l'intimée à l'école obligatoire, en principe en août 2023. Dès lors que la mère de la requérante ne peut prétendre à une contribution d'entretien pour ellemême, que l'entretien financier de l'enfant doit en principe être assuré par le parent non gardien et que, quoi qu'il en soit, le revenu théorique imputé à D.________ ne suffit pas à couvrir ses charges (cf. infra consid. 2.6.7.2), la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à cette dernière peut rester ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Ce grief de l'appelant sera donc partiellement admis. 2.3. A.________ remet également en question les charges retenues dans la décision attaquée concernant D.________. 2.3.1. 2.3.1.1. L'appelant reproche en premier lieu à la Présidente de n'avoir pas tenu compte des subsides d'assurance maladie que la mère aurait pu, respectivement pourrait percevoir en effectuant les démarches administratives nécessaires. Il soutient qu'une prime de CHF 91.35 devait être retenue la concernant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022, puis de CHF 122.90 dès le 1er janvier 2022. 2.3.1.2. L'intimée oppose, en substance, que A.________ est malvenu d'invoquer ce grief dans la mesure où il n'a jamais soulevé la question des subsides d'assurance maladie en première instance, en posant des questions en audience ou en sollicitant la production d'une éventuelle décision de la Caisse de compensation. 2.3.1.3. A l'instar d'un revenu hypothétique (cf. supra consid. 2.2.2.3), des subsides d'assurance maladie ne sauraient être imputés à D.________ de manière rétroactive et jusqu’au 31 décembre 2022, étant précisé que le délai pour déposer une demande court jusqu'au 31 août de l'année pour laquelle la réduction est demandée (art. 2 de l'ordonnance concernant la réduction des primes d'assurance maladie [ORP; RSF 842.1.13]). Il en va différemment à compter de janvier 2023, D.________ ayant jusqu'au 31 août 2023 pour déposer sa demande de subsides pour cette annéeci. Selon l'art. 5 ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation pour la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examinée, auquel sont ajoutées, pour les personnes salariées, les primes et cotisations d'assurance. Le revenu annuel net de D.________ pour l'année 2021 peut être estimé à CHF 15'620.35 (6 mois x CHF 2'603.39; cf. supra consid. 2.2.1). Il convient d'y ajouter ses primes d'assurance maladie pour la même année, par CHF 3'131.40 (12 mois x CHF 260.95; bordereau du 28 mai 2021 de B.________, pièce 17). Son revenu déterminant s'élève ainsi à CHF 18'751.75. Ce revenu est inférieur de 67% à la limite légale de CHF 57'400.- en vigueur pour une personne seule avec un enfant à charge (art. 3 al. 1 let. b et al. 2 ORP). Selon l'annexe I à l'ORP, il donne ainsi droit à une réduction correspondant à 65% de la prime moyenne. Dans le district de la Gruyère, la prime moyenne s'élève à CHF 444.- par adulte pour l'année 2023 (cf. ch. 8 du mémento concernant la réduction des primes d'assurance maladie 2023, disponible sous le lien https://www.caisseavsfr.ch/fr/Assurances/Reduction-des-primes-d-assurance-maladie/Reductiondes-primes-d-assurance-maladie.html, consulté le 29 novembre 2022 à 11h18). La réduction à laquelle aura droit D.________ peut ainsi être estimée à CHF 288.60. La mère aura vraisemblablement droit à une réduction comparable en 2024, dès lors que son revenu annuel net de 2022 est plus bas que celui de 2021 et que le taux de 65% précité est un plafond. Sa prime d'assurance maladie LAMal s'élèvera ainsi à environ CHF 62.55 dès le 1er janvier 2023 (CHF 351.15 [décision attaquée, consid. 5] - CHF 288.60), montant que l'on peut arrondir à CHF 75.- afin de tenir compte de l'augmentation générale des primes d'assurance maladie en 2023. Ce grief est en soi fondé. La question de savoir s'il implique cela étant une adaptation de la pension de l'enfant sera examiné ci-après (cf. par ailleurs infra consid. 2.3.2.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 2.3.2. 2.3.2.1. L'appelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir adapté correctement les frais de déplacement et de repas de D.________ aux modifications de sa situation professionnelle. Du 1er juin 2020 au 31 mars 2021, il estime qu'aucuns frais de déplacement et de repas ne devaient être pris en compte. Du 1er avril 2021 au 31 août 2021, il admet que les CHF 129.22 retenus à titre de frais de déplacement et les CHF 130.- retenus à titre de frais de repas dans la décision attaquée l'ont été à juste titre. Pour le mois de septembre 2021, il soutient que les frais de repas doivent être ramenés à CHF 86.65 compte tenu du taux de 50% auquel a travaillé D.________. L'appelant estime qu'aucuns frais de repas et de déplacement ne devaient être pris en compte du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, comme l'a relevé à juste titre la première juge avant d'omettre de retrancher ces montants du déficit de la mère. Du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023, A.________ soutient que les frais de déplacement de D.________ se montent à CHF 43.- et ses frais de repas à CHF 43.33. Dès le 1er août 2023, compte tenu du revenu hypothétique devant selon lui être imputé à la mère de l'intimée, l'appelant estime que les frais de déplacement de cette dernière se monteront à CHF 129.22 et ses frais de repas à CHF 86.65. 2.3.2.2. L'intimée soutient quant à elle que la Présidente a simplement fait usage de son pouvoir d'appréciation, que les frais de véhicule de l'appelant sont bien plus importants que ceux de sa mère et que la prise en compte ou non des frais contestés n'a qu'un impact négligeable sur la contribution d'entretien due en sa faveur. Elle souligne également que c'est à tort que la première juge n'a pas tenu compte des intérêts hypothécaires dont sa mère doit s'acquitter, qui sont prélevés chaque mois sur le compte de cette dernière. Ces intérêts se montent à CHF 1'924.85 pour trois mois, soit CHF 641.60 par mois. L'intimée estime que la prise en compte de cette charge devrait contrebalancer, pour autant que nécessaire, les réductions requises par l'appelant. 2.3.2.3. L'intimée doit être suivie sur le fait que les griefs de l'appelant portent sur des montants modiques, qui, pris isolément, ne devraient pas être revus par la Cour de céans compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge de première instance en la matière. Cela étant, en l'espèce, il se justifie de vérifier quel est l'impact du cumul des griefs de l'appelant sur la pension de l'enfant, qui ne sera néanmoins modifiée qu'en cas de différence notable avec la pension fixée dans la décision attaquée. S'agissant des frais de déplacement et de repas de D.________, il est vrai qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de tels frais pour les périodes où cette dernière ne travaillait pas. Cela étant, il ne se justifie pas de créer une période de calcul supplémentaire – soit septembre 2021 – pour tenir compte d'une baisse de 10% du taux d'activité de l'appelante pour ce mois, les frais de repas allégués par l'appelant correspondant au demeurant à un taux d'activité de 40% et non pas de 50%. Les montants suivants seront ainsi retenus : - du 1er juin 2020 au 30 mars 2021 : aucuns frais, la mère n'ayant pas travaillé; - du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 : CHF 129.22 de frais de déplacement et CHF 130.- de frais de repas (décision attaquée, consid. 5);
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 - du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 : aucuns frais, la mère n'ayant pas travaillé; - du 1er janvier 2022 à l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire : CHF 43.- de frais de déplacement et CHF 43.33 de frais de repas (décision attaquée, consid. 5); - dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire : CHF 100.- de frais de déplacement (35.5 km x 2 x 18.83 jours x 50% x 0.08 l/km x CHF 1.80) et CHF 100.- de frais de repas (18.83 jours x 50% x CHF 11.-). Ce grief est ainsi partiellement admis. Il convient toutefois également de faire droit au grief de l'intimée concernant les intérêts hypothécaires supportés par D.________. En effet, lors de l'audience du 6 décembre 2021, cette dernière a certes déclaré que sa mère et son frère s'acquittaient des charges de sa maison. Concernant les intérêts hypothécaires, elle a toutefois précisé que ceux-ci étaient directement prélevés sur son compte bancaire (PV de l'audience du 6 décembre 2021, p. 4; DOI/97), ce qui ressort également du décompte d'intérêts produit par l'intimée (bordereau du 28 mai 2021 de B.________, pièce 9). Il convient ainsi de tenir compte de ces intérêts, qui se montent à CHF 641.60 par mois (CHF 1'924.85 / 3 mois). 30% de ces frais, soit CHF 192.50, doivent cependant être comptabilisés dans les coûts directs de l'intimée, à titre de part au loyer, les CHF 449.10 restants étant pris en compte dans les charges de D.________. La décision attaquée retenant toutefois déjà un montant de CHF 200.- dans les coûts directs de l'enfant à ce titre, il convient de s'en tenir à ce montant. 2.4. 2.4.1. A.________ critique également la façon dont sa propre situation financière a été établie. Il reproche à la première juge d'avoir effectué la moyenne de ses salaires pour les mois de juin à décembre 2021, sans tenir compte du fait que son treizième salaire, dont une moitié est versée en juin et l'autre en décembre, doit être réparti sur toute l'année et non pas seulement sur 7 mois. 2.4.2. L'intimée oppose que, compte tenu des fluctuations des revenus de l'appelant, dues aux revenus variables qu'il perçoit, il convient d'établir une moyenne de ses revenus sur trois ans. En tenant compte d'un revenu annuel de CHF 82'739.- pour 2019, CHF 75'501.- pour 2020 et CHF 72'818.- pour 2021, on parvient selon elle à un revenu mensuel net de CHF 6'418.25. B.________ avance également que c'est à tort qu'un leasing mensuel de CHF 600.- a été retenu dans les charges de l'appelant, seul un montant de CHF 300.- pouvant être pris en compte. Cette dépense a été considérée comme luxueuse par la Présidente, mais admise compte tenu du fait que le leasing a pris fin à la fin du mois de juillet 2021 et qu'il semble avoir été conclu avant la naissance de l'intimée. Cette dernière relève toutefois que rien ne permet de penser que le leasing a bien été conclu avant sa naissance. L'intimée relève finalement que c'est à tort que la Présidente a retenu que A.________ s'était acquitté de remboursements d'impôts à raison de CHF 1'033.45 par mois du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 dès lors, d'une part, que l'appelant s'est acquitté d'une seule de ces mensualités et, d'autre part, que ses manquements dans la gestion de son administration ne sauraient se répercuter sur le montant de la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter. Compte tenu du retard de l'appelant dans le paiement de ses impôts, elle estime en outre qu'il n'y a pas lieu de retenir le les impôts courants de ce dernier dans ses charges. 2.4.3. L'intimée doit être suivie concernant les revenus de l'appelant. En effet, lorsqu'il établit les situations financières des parties, le juge doit tenir compte des revenus effectifs de celles-ci. Dans
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 la mesure du possible, les pensions sont calculées sur la base des revenus réalisés durant les périodes qu'elles concernent. Selon la jurisprudence, pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il y a lieu de tenir compte d'une moyenne des revenus sur plusieurs années, en principe trois ans (arrêt TC FR 101 2021 333 du 4 février 2022 consid. 2.2.1). Plus les fluctuations sont importantes, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_451/2020 du 31 mars 2020 consid. 4.3 et 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). A l'instar de ce qui vaut pour le revenu des indépendants, il peut être fait abstraction des années présentant un salaire exceptionnellement faible ou élevé (arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente peut être considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1). En l'espèce, il ressort de l'avis de taxation 2019 de l'appelant que ce dernier a perçu un revenu annuel net de CHF 82'739.- cette année-là (bordereau du 28 juin 2021 de A.________, pièce 13). Il a perçu un revenu annuel net CHF 76'501.- en 2020 (bordereau du 7 janvier 2022 de A.________, pièce 17). Un revenu net total de CHF 72'423.- ressort de ses fiches de salaire pour l'année 2021 (bordereau du 28 juin 2021 de A.________, pièce 7 et bordereau du 7 janvier 2022 de A.________, pièce 16). L'appelant n'a produit qu'une partie de ses fiches de salaire pour l'année 2022, son salaire total pour cette l'année en cours ne pouvant ainsi être établi. A la lecture de ces fiches, il semble toutefois que A.________ a subi une baisse de revenu en 2022, due à la diminution, voire la suppression des commissions de vente qu'il percevait auparavant. La raison de cette diminution – diminution volontaire, changement de politique de l'entreprise, ou autre – ne ressort pas du dossier. Au stade des mesures provisionnelles, sous l'angle de la vraisemblance, il y a lieu de partir du principe que l'année 2022 était particulièrement mauvaise et de ne pas en tenir compte dans la moyenne. Il résulte de ce qui précède un revenu annuel net moyen de CHF 77'221.- sur trois ans (CHF 82'739.- + CHF 76'501.- + CHF 72'423.- / 3 ans), soit un revenu mensuel net de CHF 6'435.- (CHF 77'221.- / 12 mois). Il ne paraît toutefois pas justifié de revenir sur le revenu de CHF 6'375.- retenu par la Présidente compte tenu, notamment, du revenu particulièrement, voire exceptionnellement élevé perçu par l'appelant en 2019. L'intimée doit en outre être suivie s'agissant du leasing de l'appelant. Ce dernier n'a produit qu'un bulletin de versement pour la mensualité de leasing de novembre 2020 (bordereau du 10 juin 2021 de A.________, pièce 6). Il n'a en outre jamais daigné produire son contrat de leasing, malgré le délai qui lui a été imparti pour ce faire en audience du 6 décembre 2021 (procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2021, p. 5; DOI/98), se contentant d'écrire à la Présidente que son leasing avait pris fin le 31 juillet 2021 (DOII/1). Dans ces conditions, même sous l'angle de la vraisemblance, rien ne permet de penser que l'appelant a conclu son contrat de leasing avant la naissance de sa fille, en 2018 – ce que lui-même ne prétend d'ailleurs pas. Il convient ainsi de ramener sa charge de leasing à un montant raisonnable de CHF 300.-. Concernant les arriérés d'impôts de A.________, force est de constater que les versements effectués par ce dernier à ce titre sont très irréguliers (cf. en particulier pièces non numérotées produites le 21 mars 2022 par A.________). L'intimée doit par ailleurs être suivie lorsqu'elle relève que l'appelant ne s'acquitte pas à la fois de ses impôts courants et de ses arriérés d'impôts. Par conséquent et dans un souci de simplification, il y a lieu, pour toutes les périodes, de s'en tenir aux impôts courants de l'appelant.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 2.5. 2.5.1. Dans un ultime grief, l'appelant critique le fait que la prime d'assurance maladie LAMal de B.________ a été retenue sans tenir compte des subsides auxquels cette dernière a droit. Il estime qu'une prime de CHF 32.50 devait être retenue jusqu'au 31 décembre 2021 et une prime de CHF 30.45 dès le 1er janvier 2022. 2.5.2. A l'instar de ce qui vaut pour D.________ (cf. supra consid. 2.3.1.3), les subsides d'assurance maladie ne seront pris en compte concernant B.________ qu'à compter du 1er janvier 2023. Pour les enfants, le taux de la réduction s'élève au minimum à 80% de la prime moyenne régionale (art. 6 al. 2 ORP). La prime régionale moyenne pour un enfant dans le district de la Gruyère s'élève à CHF 104.- pour 2023. Partant, B.________ aura droit à une réduction d'environ CHF 83.20, ce qui ramène sa prime d'assurance maladie à CHF 8.85, arrondis à CHF 15.- pour tenir compte de l'augmentation générale des primes d'assurance maladie en 2023 (CHF 92.05 - CHF 83.20) Il s'ensuit l'admission de grief. 2.6. Il convient finalement de recalculer le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l'intimée en tenant compte des considérants qui précèdent. Etant donné la fin du leasing de l'appelant le 31 juillet 2021, le revenu théorique imputé à D.________ dès l'entrée de sa fille à l'école obligatoire et les subsides d'assurance maladie que l'intimée et sa mère percevront dès le 1er janvier 2023, il sied de tenir compte des périodes de calcul qui suivent : - du 1er juin 2020 au 31 mars 2021 (cf. infra consid. 2.6.1); - du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (cf. infra consid. 2.6.2); - du 1er août 2021 au 30 septembre 2021 (cf. infra consid. 2.6.3); - du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 (cf. infra consid. 2.6.4); - du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (cf. infra consid. 2.6.5); - du 1er janvier 2023 à l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire (cf. infra consid. 2.6.6); - dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire (cf. infra consid. 2.6.7). Pour les périodes où la situation financière des parties le permet, il sera directement procédé à l'établissement de leurs charges au sens du minimum vital du droit de la famille. 2.6.1. Du 1er juin 2020 au 31 mars 2021 2.6.1.1. A.________ réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 6'375.- (cf. supra consid. 2.4.3). Ses charges sont celles retenues dans la décision attaquée pour cette période (consid. 7), excepté son leasing, qui doit être ramené à CHF 300.- (cf. supra consid. 2.4.3). Elles se montent ainsi à CHF 3'940.- (CHF 4'243.91 - CHF 604.20 + CHF 300.-). Le solde disponible de l'appelant se monte ainsi à CHF 2'435.-. 2.6.1.2. D.________ ne perçoit aucun revenu. Ses charges sont celles retenues dans la décision attaquée (consid. 5), desquelles il faut retrancher les frais de déplacement par CHF 129.22 et les frais de repas par CHF 130.-, mais auxquelles il faut ajouter des intérêts hypothécaires de CHF 449.10 (cf. supra consid. 2.3.2.3). Elles s'élèvent par conséquent à CHF 2'171.- (CHF 1'981.27 - CHF 129.22 - CHF 130.- + CHF 449.10).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 Le déficit de D.________ se monte ainsi à CHF 2'171.-. 2.6.1.3. Les coûts directs de B.________ sont ceux retenus dans la décision attaquée (consid. 9), pour un total CHF 773.40. Après déduction des allocations familiales par CHF 265.-, ils s'élèvent à CHF 508.-. Les coûts indirects de l'intimée correspondent au déficit de sa mère, soit CHF 2'171.-. Le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'intimée s'élève ainsi à CHF 2'679.-. Compte tenu de son solde disponible, l'appelant paraît en soi en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille B.________ par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 2'435.- pour cette période-là. La différence de CHF 305.- avec la pension de CHF 2'130.- fixée dans la décision attaquée est toutefois essentiellement due à l'absence de prise en compte de l'entier du leasing de l'appelant. Or, dès lors que l'intimée n'a pas déposé d'appel et ne prétend pas que sa mère a dû s'endetter pour subvenir à son entretien, mais qu'elle a simplement opposé le caractère excessif du leasing pour contrebalancer la réduction de la pension requise par le père, il ne se justifie pas de revoir d'office la pension à la hausse pour cette période. 2.6.2. Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 2.6.2.1. L'appelant réalise toujours un revenu mensuel net moyen de CHF 6'375.-. Ses charges sont celles retenues dans la décision attaquée pour cette période (consid. 7 et 12), exceptés son leasing, qui doit être ramené à CHF 300.- (cf. supra consid. 2.4.3), et ses arriérés d'impôts, dont il ne doit pas être tenu compte (cf. supra consid. 2.4.3). Compte tenu de son revenu annuel net de CHF 76'500.- (12 x CHF 6'375.-) et de la pension estimée à CHF 800.- par mois, soit CHF 9'600.- par année, qu'il doit verser en faveur de sa fille, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée à CHF 10'437.- par année, soit 870.- par mois. Ses charges se montent ainsi à CHF 4'809.- (CHF 5'742.36 - CHF 604.20 + CHF 300.- - CHF 1'033.45 - CHF 465.- + CHF 870.-). L'appelant dispose ainsi d'un solde disponible de CHF 1'566.-. 2.6.2.2. D.________ réalise un revenu mensuel net de CHF 2'603.- (décision attaquée, consid. 5). Ses charges sont celles retenues dans la décision attaquée pour cette période (consid. 5 et 12), auxquelles il faut ajouter des intérêts hypothécaires de CHF 449.10 (cf. supra consid. 2.3.2.3). Compte tenu de son revenu annuel net de CHF 34'836.- (12 x [CHF 2'603.- + allocations familiales par CHF 300.-]) et des pensions annuelles estimées à CHF 9'600.- qu'elle doit percevoir pour sa fille, sa charge fiscale peut par ailleurs être estimée à CHF 1'593.- par année, soit CHF 133.- par mois. 30% des impôts de D.________ étant cependant liés à la pension de l'enfant, seuls 70%, soit CHF 93.-, doivent être comptabilisés dans ses charges. Celles-ci s'établissent ainsi à CHF 2'523.- (CHF 2'065.27 + CHF 449.10 - CHF 84.- + CHF 93.-) et son solde disponible à CHF 80.-. 2.6.2.3. Les coûts directs de B.________ sont ceux retenus dans la décision attaquée (consid. 9 et 12), hormis sa part d'impôt, qui peut être estimée à CHF 40.- (30% de CHF 133.-). Après déduction des allocations familiales, ils se montent ainsi à CHF 521.- (CHF 987.20 - CHF 206.- + CHF 40.- - CHF 300.-). L'intimée n'a pas de coûts indirects. Le montant nécessaire à son entretien convenable s'élève ainsi à CHF 521.-. Après couverture de l'entretien de l'enfant, il reste à A.________ un solde de CHF 1'045.- et à D.________ un solde de CHF 80.-, soit un excédent total de CHF 1'125.-. En vertu d'une répartition
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 selon les "grandes et petites têtes", 1/5 de ce montant devrait revenir à l'intimée, soit CHF 225.-. Vu les soldes disponibles respectifs des parties, 93% de la part à l'excédent de l'intimée devraient être supportés par l'appelant, soit CHF 209.-, ce qui porterait la pension due en faveur de cette dernière à CHF 730.-. Cela étant, dès lors que la pension de CHF 680.- fixée dans la décision attaquée couvre l'entretien convenable de l'enfant, qui n'a du reste pas fait appel, et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation du juge en la matière, il n'y a pas lieu de revoir la pension à la hausse pour cette période non plus. 2.6.3. Du 1er août 2021 au 30 septembre 2021 La fin du leasing de l'appelant le 31 juillet 2021 (cf. supra consid. 2.4.3) a pour effet d'augmenter le disponible de ce dernier, avec pour conséquence, en théorie, une légère augmentation de la contribution d'entretien due en faveur de sa fille. Cela étant, pour les motifs déjà évoqués (cf. supra consid. 2.6.2.3), il n'y a pas lieu de revoir la pension à la hausse pour cette période non plus. 2.6.4. Du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 2.6.4.1. L'appelant réalise toujours un revenu mensuel net moyen de CHF 6'375.-. Ses charges sont les mêmes que précédemment, hormis son leasing, qui a pris fin, et sa charge fiscale, dont on ne peut pas tenir compte pour cette période. Elles s'élèvent ainsi à CHF 3'639.- (CHF 4'809.- - CHF 300.- - CHF 870.-) et son solde disponible à CHF 2'736.-. 2.6.4.2. D.________ n'exerçant aucune activité lucrative, elle est sans revenu. Ses charges sont les mêmes que précédemment, hormis ses frais de déplacement et de repas, qu'il convient de retrancher, et sa charge fiscale, dont on ne peut pas tenir compte. Elles s'élèvent ainsi à CHF 2'171.- (CHF 2'523.- - CHF 129.22 - CHF 130.- - CHF 93.-), montant correspondant au déficit de D.________ pour cette période. 2.6.4.3. Les coûts directs de B.________ sont les mêmes que précédemment, hormis sa part d'impôt, dont on ne peut pas tenir compte. Après déduction des allocations familiales, ils se montent ainsi à CHF 481.- (CHF 521.- - CHF 40.-). Les coûts indirects de l'intimée correspondent au déficit de sa mère, soit CHF 2'171.-. Le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'intimée s'élève ainsi à CHF 2'652.-. Compte tenu de son solde disponible, l'appelant serait en soi en mesure de couvrir l'entretien convenable de sa fille, alors que la pension fixée dans la décision attaquée pour cette période ne se monte qu'à CHF 2'490.-. Toutefois, dans la mesure où il est question d'une période révolue et où la mère ne paraît pas avoir dû s'endetter pour subvenir à son entretien, dès lors que l'intimée n'a pas déposé d'appel, compte tenu également du fait que les revenus fluctuants de l'appelant n'ont pu faire l'objet que d'une estimation, il n'y a pas lieu de revoir la pension à la hausse pour cette période non plus. 2.6.5. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 2.6.5.1. A.________ réalise toujours un revenu mensuel net moyen de CHF 6'375.-. Ses charges sont les mêmes que précédemment. Il convient toutefois d'y ajouter ses impôts. Compte tenu de son revenu annuel net d'environ CHF 76'500.- et de la pension d'environ CHF 2'100.- par mois, soit CHF 25'200.- par année, dont il doit s'acquitter en faveur de sa fille, la
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 charge fiscale de l'appelant peut être estimée à CHF 6'710.- par an, soit CHF 559.- par mois, ce qui porte ses charges à CHF 4'198.- (CHF 3'639.- + CHF 559.-) et son solde disponible à CHF 2'177.-. 2.6.5.2. De par son activité professionnelle exercée à un taux de 20% D.________ réalise un revenu mensuel net de CHF 910.60 (décision attaquée, consid. 5). Ses charges sont celles retenues dans la décision attaquée pour cette période, auxquelles il faut ajouter des intérêts hypothécaires de CHF 449.10 (cf. supra consid. 2.3.2.3) et les impôts. Compte tenu de son revenu annuel net de CHF 14'527.- (12 x [CHF 910.60 + allocations familiales par CHF 300.-]) et des pensions estimées à CHF 25'200.- par an qu'elle doit percevoir pour sa fille, sa charge fiscale peut par ailleurs être estimée à CHF 979.- par année, soit CHF 82.- par mois. 72% des impôts de D.________ étant cependant liés à la pension et aux allocations familiales perçues pour sa fille, seuls 28%, soit CHF 23.-, doivent être comptabilisés dans ses charges. Celles-ci s'établissent ainsi à CHF 2'371.- (CHF 1'898.58 + CHF 449.10 + CHF 23.-) et son déficit à CHF 1'460.-. 2.6.5.3. Les coûts directs de l'intimée sont ceux retenus dans la décision attaquée (consid. 9 et 12), hormis sa part d'impôts, qui peut être estimée à CHF 59.- (72% de CHF 82.-). Après déduction des allocations familiales, ils se montent ainsi à CHF 540.- (CHF 773.40 + CHF 7.80 + CHF 59.- - CHF 300.-). Les coûts indirects de l'enfant correspondent au déficit de sa mère et s'élèvent à CHF 1'460.-, ce qui porte le montant nécessaire à son entretien convenable à CHF 2'000.-. Après couverture de l'entretien convenable de sa fille, il reste à A.________ un solde disponible de CHF 177.-. 1/5 de ce montant devrait revenir à B.________, soit CHF 35.-, ce qui porterait la pension due en sa faveur à CHF 2'035.-, au lieu des CHF 1'620.- prévus dans la décision attaquée. Toutefois, pour les motifs évoqués ci-avant (cf. supra consid. 2.6.4.3), il n'y a pas lieu de revoir la pension à la hausse pour cette période non plus. 2.6.6. Du 1er janvier 2023 à l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire 2.6.6.1. A.________ réalise toujours un revenu mensuel net moyen de CHF 6'375.-. Ses charges ne subissent aucun changement déterminant, hormis ses impôts. En tenant compte d'un revenu annuel d'environ CHF 76'500.- et de pensions d'environ CHF 1'800.- par mois, soit CHF 21'600.- par an, à verser en faveur de sa fille, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée à CHF 7'538.- par an, soit CHF 628.- par mois, ce qui porte ses charges à CHF 4'267.- (charges 2022 par CHF 4'198.- - impôts 2022 par CHF 559.- + impôts 2023 par CHF 628.-) et son solde disponible à CHF 2'108.-. 2.6.6.2. La mère de l'intimée réalise toujours un revenu mensuel net de CHF 910.60 pour son activité exercée à un taux de 20% (décision attaquée, consid. 5). Parmi les charges de D.________, sa prime d'assurance maladie LAMal doit être revue à la baisse en raison des subsides auxquels elle aura en principe droit (cf. supra consid. 2.3.1.3). Compte tenu de son revenu annuel net de CHF 14'527.- (12 x [CHF 910.60 + allocations familiales par CHF 300.-]) et des pensions estimées à CHF 21'600.- par an qu'elle doit percevoir pour sa fille, sa charge fiscale peut par ailleurs être estimée à CHF 627.- par année, soit CHF 52.- par mois. 70% des impôts de D.________ étant cependant liés à la pension et aux allocations familiales perçues pour sa fille, seuls 30%, soit CHF 16.-, doivent être comptabilisés dans ses charges, qui se montent ainsi à CHF 2'088.- (charges 2022 par CHF 2'371.- - prime 2022 par CHF 351.15 + prime 2023 par CHF 75.- - impôts 2022 par CHF 23.- + impôts 2023 par CHF 16.-). La situation financière de D.________ présente dès lors un déficit de CHF 1'177.-.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 2.6.6.3. Il sied également de tenir compte des subsides auxquels B.________ aura droit dès 2023 (cf. supra consid. 2.5.2). Sa part d'impôts peut par ailleurs être estimée à CHF 36.- (70% de CHF 52.-). Ses coûts directs s'élèvent ainsi à CHF 440.- (coûts directs 2022 par CHF 540.- - prime 2022 par CHF 92.05 + prime 2023 par CHF 15.- - impôts 2022 par CHF 59.- + impôts 2023 par CHF 36.-). Les coûts indirects de l'enfant, correspondant au déficit de sa mère, se montent à 1'177.-, ce qui porte le montant nécessaire à son entretien convenable à CHF 1'617.-. Après couverture de l'entretien convenable de sa fille, il reste à A.________ un solde disponible de CHF 491.-. En vertu d'une répartition selon les "grandes et petites têtes", 1/5 de ce montant est censé revenir à B.________, soit CHF 98.-, ce qui porterait la pension due en faveur de cette dernière à CHF 1'715.-. Toutefois, dès lors que la pension de CHF 1'620.- fixée dans la décision attaquée couvre l'entretien convenable de l'enfant, qui n'a du reste pas fait appel, et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation du juge en la matière, il n'y a pas lieu de revoir la pension à la hausse pour cette période non plus. 2.6.7. Dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire 2.6.7.1. A.________ réalise toujours un revenu mensuel net moyen de CHF 6'375.-. Ses charges ne subissent aucun changement déterminant, hormis ses impôts. En tenant compte d'un revenu annuel d'environ CHF 76'500.- et de pensions d'environ CHF 1'000.- par mois, soit CHF 12'000.- par an, à verser en faveur de sa fille, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée à CHF 9'828.- par an, soit CHF 819.- par mois, ce qui porte ses charges à CHF 4'458.- (charges début 2023 par CHF 4'267.- - impôts début 2023 par CHF 628.- + impôts fin 2023 par CHF 819.-) et son solde disponible à CHF 1'917.-. 2.6.7.2. Il convient de tenir compte du revenu théorique de CHF 2'200.- imputé à D.________ dès le 1er août 2023 (cf. supra consid. 2.2.3.5). Cela implique d'ajouter aux charges de cette dernière des frais de déplacement de CHF 129.20 et des frais de repas de CHF 130.-, comme l'a fait la première juge pour la période d'avril à septembre 2021, où la mère de la requérante exerçait son activité à un taux de 50% à 60% (décision attaquée, consid. 5). Compte tenu de son revenu annuel net théorique de CHF 30'000.- (12 x [CHF 2'200.- + allocations familiales par CHF 300.-]) et des pensions estimées à CHF 12'000.- par an qu'elle doit percevoir pour sa fille, sa charge fiscale peut par ailleurs être estimée à CHF 1'262.- par année, soit CHF 105.- par mois. 37% de cette charge sont toutefois liés à la pension et aux allocations familiales perçues pour l'enfant, de sorte que seuls CHF 66.- peuvent être comptabilisés dans les charges de D.________. Celles-ci s'élèvent ainsi à CHF 2'397.- (charges début 2023 par CHF 2'088.- + frais de déplacement par CHF 129.20 + frais de repas par CHF 130.- - impôts début 2023 par CHF 16.- + impôts fin 2023 par CHF 66.-). La situation financière de la mère présente ainsi un déficit de CHF 197.-. 2.6.7.3. La part d'impôt de l'intimée peut être estimée à CHF 39.- (37% de CHF 105.-). Ses coûts directs s'élèvent ainsi à CHF 443.- (coûts directs début 2023 par CHF 440.- - impôts début 2023 par CHF 36.- + impôts fin 2023 par CHF 39.-). Les coûts indirects de l'enfant, qui correspondent au déficit de sa mère, se montent à 197.-, ce qui porte le montant nécessaire à son entretien convenable à CHF 640.-. Après couverture de l'entretien convenable de sa fille, il reste à l'appelant un solde disponible de CHF 1'277.-. En vertu d'une répartition selon les "grandes et petites têtes", 1/5 de ce montant doit revenir à B.________, soit CHF 255.-, ce qui porte la pension due en faveur de cette dernière à CHF 895.-, arrondis à CHF 900.-. La décision attaquée sera complétée en ce sens. 2.7. Il s'ensuit l'admission très partielle de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel n'est que très partiellement admis, la décision attaquée n'étant pas corrigée, mais uniquement complétée par une période supplémentaire de calcul correspondant à l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire. Il ne paraît pas inutile de relever que l'ajout de cette période supplémentaire a notamment été rendu nécessaire par l'appel de A.________, qui a retardé la procédure au fond, avec pour conséquence que celle-ci ne sera peut-être pas terminée lorsque l'enfant entrera à l'école obligatoire. Dans ces conditions, il se justifie que l'appelant supporte l'entier des frais de la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 111 al. 1 CPC). 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'occurrence, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7% de CHF 1'200.‑). la Cour arrête : I. L'appel est très partiellement admis. Partant, le chiffre 4 de la décision du 20 avril 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et prend désormais la teneur suivante : 4. A.________ contribuera à l'entretien de son enfant, B.________, par le versement, en mains de D.________, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 2'130.- à partir du 1er juin 2020 jusqu'au 30 mars (recte : 31 mars) 2021, allocations payables en sus; - CHF 680.- dès le 1er avril 2021 jusqu'au 30 septembre 2021; - CHF 2'490.- dès le 1er octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021; - CHF 1'620.- du 1er janvier 2022 à l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire; - CHF 900.- dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 Les allocations familiales et employeurs relatives à la période antérieure au 31 mars 2021 devront être versées en mains de D.________. A partir du 1er avril 2021, il est constaté que D.________ perçoit directement les allocations familiales. Il est pris acte que A.________ s’est d’ores et déjà acquitté d’un montant de 400.- par mois à partir du 1er août 2021. Ces pensions seront indexées au coût de la vie le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du jugement. Le dispositif de la décision est inchangé pour le surplus. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. III. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2023/eda Le Président : La Greffière :