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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.01.2023 101 2022 244

30 janvier 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,093 mots·~30 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 244 Arrêt du 30 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B.________, requérante et intimée à l’appel, représentée par Me Simon Chatagny, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - pension en faveur de l’épouse Appel du 17 juin 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 9 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________ et A.________, nés respectivement en 1966 et 1983, se sont mariés en 2011. Aucun enfant n’est issu de leur union. Les époux vivent séparés depuis le mois d’août 2021. B. Par décision du 9 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente), statuant sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 février 2022 de l’épouse, a réglé la vie séparée des parties. Elle a notamment astreint le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- à compter du 1er décembre 2021. C. Le 17 juin 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à ce que la pension due en faveur de son épouse soit réduite à CHF 550.- dès le 1er décembre 2021. Il a de plus requis l’octroi de l’effet suspensif. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour l’appel, qui lui a été octroyée par arrêt présidentiel du 29 juin 2022. Dans sa réponse du 7 juillet 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Elle a également demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt présidentiel du 7 septembre 2022. Par courrier du 8 juillet 2022, l’intimée a complété sa réponse à l’appel et produit des nouvelles pièces. Par arrêt du 12 juillet 2022, la Vice-Présidente de la Cour a partiellement accordé l’effet suspensif à l’appel pour le rétroactif des contributions d’entretien dues jusqu’au 1er juin 2022. Par courrier du 25 juillet 2022, l’appelant a produit sa fiche de salaire pour le mois de juin 2022. Le 2 septembre 2022, l’intimée a déposé une détermination spontanée comportant des faits nouveaux. Le 28 septembre 2022, l’intimée a produit son avis de taxation pour l’année 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 7 juin 2022 (DO/43b). Déposé le 17 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’épouse réclamait une pension mensuelle de CHF 1'200.- en première instance, tandis que le mari offrait de lui verser une contribution de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 1'200.- - CHF 500.-] x 12 mois x 20 = CHF 168'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). Un tribunal ne tombe pas dans l’arbitraire lorsque, dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire limitée (sociale), il se fonde sur l’admission de faits par une partie (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et 2.2). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence, l’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint par ailleurs irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) - présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). 1.5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Peu importe que le moyen de preuve ne soit apparu qu’après la décision de première instance, si l’on ne discerne pas pourquoi il n’aurait pas déjà pu être obtenu en première instance (arrêt TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après pour autant que nécessaire, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 550.- au lieu de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 450.- par mois (CHF 1’000.- - CHF 550.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste le montant de la pension de CHF 1'000.- qu’il a été astreint à verser à son épouse dès le 1er décembre 2021, requérant que dite pension soit réduite à CHF 550.- dès le 1er décembre 2021. 2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. Pour calculer la pension de l’épouse, la juge de première instance a établi la situation financière des parties comme suit. S’agissant de B.________, elle a retenu un revenu mensuel net moyen de CHF 2'525.-, 13ème salaire compris, pour une activité de vendeuse à 67%. Elle a arrêté ses charges mensuelles à CHF 2'870.15, celles-ci comprenant son montant de base par CHF 1'200.-, un loyer de CHF 1'120.- (place de parc et charges comprises), une prime FirstCaution de CHF 13.60, une prime d’assurance RC/ménage de CHF 24.75, une prime LAMal de CHF 336.15, des frais de santé non couverts de CHF 35.85 et des frais de déplacements professionnels de CHF 139.80 (soit CHF 39.80 pour l’essence + un forfait de CHF 100.- pour l’entretien du véhicule, l’assurance et l’impôt) (décision attaquée, p. 4 à 6). Pour A.________, la Présidente a retenu un revenu mensuel net de CHF 4'300.-, hors impôt à la source et 13ème salaire compris, pour une activité à 100% en tant que monteur de stores. Elle a fixé ses charges mensuelles à CHF 2'629.95, soit un montant de base de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 1'100.-, une prime d’assurance RC/ménage de CHF 24.90 ainsi qu’une prime LAMal de CHF 305.05 (décision attaquée, p. 6 à 8). La première juge a constaté que la situation financière globale des parties permettrait de tenir compte de leur charge fiscale. Elle n’a toutefois pas comptabilisé les impôts dans leurs charges en considérant que chaque époux devrait avoir une charge fiscale similaire au vu des revenus des parties et de la pension due à l’épouse, déductible fiscalement pour le mari et imposable pour l’épouse (décision attaquée, p. 5). 3. L’appelant remet essentiellement en cause ses charges telles qu’établies par la première juge. 3.1. Il reproche d’abord à cette dernière de ne pas avoir tenu compte des frais de son véhicule privé, alors que, d’une part, il n’a pas le droit d’utiliser son véhicule d’entreprise pour ses déplacements privés et que, d’autre part, des frais de véhicule privé ont été retenus dans les charges de l’intimée. Il expose que les frais d’un véhicule privé doivent être pris en compte dans l’établissement du minimum vital du droit de la famille même si ledit véhicule n’est pas utilisé pour se rendre sur le lieu de travail. Il fait ainsi valoir à ce titre les charges mensuelles suivantes : CHF 86.80 pour son assurance véhicule, CHF 60.85 pour l’impôt sur le véhicule, CHF 300.- pour le remboursement de dettes contractées durant la vie commune auprès du Garage C.________ et CHF 50.- pour le remboursement de dettes contractées durant la vie commune auprès du Garage D.________ (appel, p. 10 s.). L’intimée se rallie pour sa part à la décision attaquée. Elle soutient que l’appelant n’encourt pas de frais de déplacements professionnels, disposant d’un véhicule d’entreprise qu’il peut utiliser pour se rendre à son travail, et que la situation financière des parties n’est pas assez bonne pour prendre en considération des frais de déplacements sans lien avec l’exercice de l’activité lucrative de l’appelant. Quant aux montants mensuels de CHF 300.- (Garage C.________) et 50.- (Garage

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 D.________), elle soulève que leur paiement n’a jamais été allégué en procédure de première instance, l’appelant ne démontrant d’ailleurs d’aucune manière leur paiement effectif (réponse à l’appel, p. 5). 3.1.1. Si seuls les frais de déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’une profession font partie du minimum vital du droit des poursuites (cf. lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP), les frais de déplacements privés peuvent néanmoins entrer dans le minimum vital élargi (cf. arrêt TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 9.4). 3.1.2. En l’occurrence, l’appelant fait uniquement valoir des frais de déplacements privés, ayant du reste déclaré lors de l’audience du 28 mars 2022 qu’il n’avait en principe pas besoin de son véhicule privé pour effectuer ses déplacements professionnels (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 4, DO/37). S’il est vrai que de tels frais peuvent être admis au stade du minimum vital du droit de la famille lorsque la situation financière des parties le permet, comme en l’espèce (cf. infra, consid. 5), il y a lieu de constater qu’en première instance, seuls ont été allégués en tant que charges de l’appelant sa prime d’assurance véhicule et son impôt sur le véhicule. S’agissant de la première charge, l’époux a déclaré, lors de l’audience du 28 mars 2022, qu’il disposait d’une assurance véhicule qui lui coûtait presque CHF 1'000.- par année (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 4, DO/37) et a produit le 2 mai 2022 un avis de prime daté du 12 mars 2022, dont il ressort que sa prime d’assurance véhicule s’élève à CHF 1'041.70, soit CHF 86.80 par mois. Ce montant peut dès lors être retenu au titre de prime d’assurance véhicule. Concernant la deuxième charge, l’épouse a elle-même mentionné un impôt sur le véhicule de CHF 60.85 par mois dans les charges du mari dans sa requête de mesures protectrices du 21 février 2022 (p. 9, DO/23), ce qui n’a pas été contesté par l’époux. En appel, l’intimée ne remet pas en cause l’existence ni le montant de cette charge, qui correspond d’ailleurs plus ou moins au coût de son propre impôt sur le véhicule (cf. bordereau du 21 février 2022 de l’intimée, pièce 21). Dans ces conditions, le montant de CHF 60.85 peut être admis au titre d’impôt sur le véhicule. En revanche, le prétendu remboursement par l’appelant des montants de CHF 300.- auprès du Garage C.________ et CHF 50.- auprès du Garage D.________ ne ressort ni des allégations des parties en première instance, ni des pièces produites par celles-ci devant la première juge. Il est notamment constaté à cet égard que le nom de l’appelant n’apparaît nulle part dans les pièces auxquelles il se réfère dans son appel (soit les pièces nos 14 et 15 du bordereau du 9 septembre 2021 de l’intimée). Dans la mesure où le mari n’était pas assisté d’un avocat en première instance, contrairement à son épouse, et où il a expressément indiqué en audience qu’il ne savait pas s’il avait d’autres charges courantes en sus de celles énumérées (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 4, DO/37), se pose la question de savoir s’il ne faudrait pas admettre de manière plus souple la recevabilité des charges nouvellement alléguées en appel. Cette question peut cependant demeurer ouverte dès lors que l’appelant, désormais représenté par une avocate, ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il s’acquitterait des charges nouvelles précitées. 3.1.3. Au vu de ces éléments, il sera tenu compte, au titre de frais de déplacements privés de l’époux, de sa prime d’assurance véhicule à hauteur de CHF 86.80 par mois et d’un impôt sur le véhicule de CHF 60.85 par mois. À noter qu’en ce qui concerne l’intimée, une partie de ses frais de déplacements privés a d’ores et déjà été prise en compte par la Présidente dans le cadre des frais de déplacements professionnels de CHF 139.80 retenus, le forfait de CHF 100.- compris dans ceuxci couvrant l’intégralité de la prime d’assurance véhicule et de l’impôt OCN de l’intéressée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 (respectivement CHF 62.10 et CHF 31.10 par mois ; cf. bordereau du 21 février 2022 de l’intimée, pièces 16 et 17). 3.2. L’appelant fait également grief à la Présidente de n’avoir pas tenu compte de ses impôts, prélevés à la source. Il chiffre sa charge fiscale à CHF 482.15 par mois en se basant sur un taux d’imposition à la source de 10.66% pour un revenu annuel brut de CHF 58'800.- (CHF 4'523.- x 13). Il expose que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la contribution versée au conjoint n’est en principe pas déductible fiscalement, la situation familiale étant prise en compte dans le barème d’imposition à la source. Il relève par ailleurs que la charge fiscale de l’intimée, qu’il estime à CHF 135.- par mois, doit également être prise en considération (appel, p. 11 ss). L’intimée admet la prise en compte de la charge fiscale de l’appelant, mais uniquement à hauteur de l’impôt effectivement prélevé à la source par son employeur, soit un montant de CHF 247.40 correspondant à 5.47% du salaire brut de l’intéressé. Elle admet évidemment aussi la prise en considération de sa propre charge fiscale et ne conteste pas le montant mensuel de CHF 135.articulé par l’appelant. Toutefois, elle souligne que l’incidence de ces charges sur le montant de la pension est minime et ne doit pas entraîner sa réduction pour des raisons d’équité dès lors que le revenu de l’appelant a été sous-estimé par la première juge (réponse à l’appel, p. 5 s. ; cf. ég. infra, consid. 4). 3.2.1. Le taux d'imposition à la source se détermine selon le barème applicable et le montant du revenu brut déterminant pour le taux. La situation personnelle, familiale ou encore professionnelle détermine le barème applicable, alors que le revenu brut déterminant pour le taux définit le taux d'imposition au sein dudit barème. Plusieurs barèmes sont applicables selon les cas d’espèce. En particulier, le barème A s’applique aux personnes seules ne vivant pas en ménage commun avec des enfants, tandis que le barème B s’applique aux couples mariés dont seul l’un des conjoints exerce une activité lucrative principale (cf. https://www.fr.ch/impots/impot-a-la-source/baremes-etcalculs-de-limpot-a-la-source). 3.2.2. En l’espèce, il ressort des fiches de salaires produites par l’appelant qu’il est imposé à la source depuis le mois d’avril 2022 selon un taux d’imposition de 5.47% (cf. fiches de salaire pour les mois de février à avril 2022 produites le 3 mai 2022 par l’appelant, et fiches de salaire pour mai et juin 2022 produites en appel [bordereau du 17 juin 2022 de l’appelant, pièce 6, et pièce produite le 25 juillet 2022], qui constituent de vrais nova recevables). Selon toute vraisemblance, ce taux correspond au barème B applicable aux couples mariés dont seul l’un des conjoints exerce une activité lucrative. En effet, selon ce barème, le taux d’imposition 2022 pour le revenu mensuel brut de CHF 4'523.- figurant dans les fiches de salaire produites s’élève à 5.47% sans enfant, taux qui correspond à celui indiqué sur les fiches de salaire d’avril, mai et juin 2022. Néanmoins, dans la mesure où les époux vivent séparés depuis le courant du mois d’août 2021 (cf. ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, non contesté en appel), le mari devrait en réalité être imposé selon le barème A applicable aux personnes seules ne vivant pas en ménage commun avec des enfants, ceci déjà depuis le mois de septembre 2021. Le revenu annuel brut à prendre en considération s’élève à CHF 59'700.- (CHF 4'975.- x 12 ; cf. infra, consid. 4.1), étant précisé que les indemnités de repas ne doivent pas être incluses dans le salaire brut soumis à l’impôt à la source (cf. circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions sur l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs, ch. 3.2.4 p. 12, disponible à l’adresse suivante : www.estv.admin.ch, rubrique Impôt fédéral direct, Informations spécialisées, Circulaires). Conformément au barème A, l’impôt à la source sur le revenu annuel brut de CHF 59'700.- s’élève à CHF 6'513.25 pour 2022 (taux de 10.91%) et CHF 6'346.10

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pour 2023 (taux de 10.63%). Cela correspond à une moyenne annuelle de CHF 6'429.65, soit CHF 536.- par mois. Au vu du fait que l’employeur de l’appelant n’a manifestement pas prélevé des montants d’impôt à la source suffisants sur son revenu et que les arriérés d’impôts dus seront inévitablement perçus à un moment ou à un autre, il convient de tenir compte du montant correct de l’impôt à la source devant être prélevé sur le revenu de l’appelant, soit CHF 536.- par mois, ceci depuis le dies a quo de la pension due à l’épouse, fixé au 1er décembre 2021 dans la décision attaquée et non contesté en appel. Une charge fiscale mensuelle de CHF 536.- sera dès lors intégrée dans les charges de l’appelant à partir du 1er décembre 2021. 3.2.3. En ce qui concerne la charge fiscale de l’épouse, il y a lieu de l’estimer à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant précisé que l’intéressée est soumise à la taxation ordinaire. Il sera tenu compte, d’une part, des déductions automatiques sur le revenu et de frais professionnels à hauteur de CHF 2'000.- (cf. art. 6 al. 1 de l’ordonnance DFIN sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante [RSF 631.411]), et, d’autre part, des pensions devant être versées à l’épouse par le mari, qui sont imposables en tant que revenu de l’épouse (cf. art. 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Celles-ci seront estimées à ce stade à CHF 1'000.- par mois, soit le montant fixé dans la décision attaquée. Ainsi, en tenant compte d’un revenu imposable annuel de CHF 40'300.- (CHF 2'525.- x 12 + CHF 1'000.- x 12 - CHF 2'000.-), la charge d’impôt mensuelle de l’épouse peut être évaluée à CHF 344.- (CHF 4'130.- : 12). Ce montant sera dès lors intégré dans ses charges à partir du 1er décembre 2021, comme pour l’époux. 3.3. L’appelant allègue en outre, à titre de fait nouveau, qu’il rembourse un arriéré d’impôt cantonal 2020 d’un montant de CHF 2'721.95 selon un arrangement conclu le 10 mai 2022 avec le Service cantonal des contributions, qui prévoit le paiement de six tranches mensuelles de CHF 453.65 chacune. Il requiert ainsi la prise en compte de la charge de CHF 453.65 dans son minimum d’existence du droit de la famille (appel, p. 8 s.). L’intimée refuse la prise en considération de cette charge en faisant valoir que l’appelant ne démontre pas par pièce la réalité du paiement allégué et que la situation financière des parties ne permet de toute manière pas de tenir compte du remboursement de cette dette. Elle ajoute que celle-ci résulte du comportement irresponsable de l’appelant, qui a dilapidé l’argent du ménage dans des jeux d’argent, et que l’invocation de son remboursement par celui-là constitue un abus de droit manifeste (réponse à l’appel, p. 4 s.). 3.3.1. En l’espèce, l’appelant a produit en appel un arrangement de paiement daté du 10 mai 2022 relatif à l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune 2020, qui prévoit le versement d’un montant de CHF 2'721.95 au Service cantonal des contributions (ci-après : SCC) sur une période de six mois, soit du 30 mai 2022 au 30 octobre 2022 (bordereau du 17 juin 2022 de l’appelant, pièce 4). Cet arrangement a certes été concédé un jour après le prononcé de la décision attaquée. Cependant, sa recevabilité est douteuse au regard de l’art. 317 al. 1 CPC dès lors qu’il a été établi selon une demande de l’appelant du 10 mai 2022 suite à une sommation avant poursuite datée du 26 avril 2022 [bordereau du 17 juin 2022 de l’appelant, pièce 3] et que l’appelant n’explique pas à quelle date dite sommation lui a été communiquée, ni pourquoi il n’a pas été en mesure de demander un arrangement de paiement au SCC avant le prononcé de la décision attaquée et de produire cette pièce en première instance déjà.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 3.3.2. Quoi qu’il en soit, ce seul document ne permet pas d’établir le remboursement effectif par l’appelant des tranches mensuelles de CHF 453.65 sur six mois pour l’arriéré d’impôt cantonal 2020. L’intimée s’est d’ailleurs vu notifier un commandement de payer le 1er septembre 2022 pour un montant de CHF 2'642.40 correspondant à l’impôt cantonal 2020 dû solidairement par les époux, ce qui trahit le non-respect par l’appelant de l’arrangement de paiement conclu avec le SCC (cf. commandement de payer produit le 2 septembre 2022 par l’intimée, qui constitue un vrai nova recevable). Partant, il est exclu de retenir le montant allégué de CHF 453.65 dans les charges de l’époux. 4. Dans sa réponse à l’appel (p. 7), l’intimée critique pour sa part le revenu de l’appelant tel que fixé par la Présidente. Elle soutient qu’il ne s’élève pas à CHF 4'300.- mais à CHF 4'748.55 par mois si l’on se base sur les fiches de salaire 2022 de l’époux et que l’on comptabilise les revenus en lien avec le service de piquet ainsi que le montant mensuel perçu au titre de « dépense forfaitaire alimentation ». 4.1. Il ressort des fiches de salaire produites par l’appelant que son revenu mensuel brut s’élève à CHF 4'523.-. Il a de plus touché une indemnité brute de CHF 150.- en février 2022 et en mai 2022 pour un service de piquet (cf. fiches de salaire pour les mois de février à avril 2022 produites le 3 mai 2022 par l’appelant, et fiches de salaire pour mai et juin 2022 produites en appel, qui constituent de vrais nova recevables). Lors de l’audience du 28 mars 2022, il a déclaré qu’il avait droit à un treizième salaire et qu’il touchait une rémunération de CHF 150.- pour les services de piquet tous les deux-trois mois (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 4, DO/37). En 2021, il a touché une indemnité de piquet brute de CHF 1'200.-, montant correspondant à huit services de piquet (cf. certificat de salaire 2021 produit le 2 mai 2022 par l’appelant). Compte tenu des déclarations de l’appelant et des services de piquet accomplis en 2021, on peut retenir qu’il effectue en moyenne six services de piquet par année. Au vu de ces éléments, son revenu mensuel brut peut être fixé à CHF 4'975.- , indemnité pour service de piquet comprise (CHF 4'523.- x 13/12 + CHF 150.- x 6/12). Après déduction des charges sociales (AVS 5.3% + assurance-chômage 1.1% + assuranceaccidents 1.32% + LPP fixe CHF 202.25 x 13/12) et des retenues fixes (soit CHF 26.- pour le natel, la contribution de solidarité et la contribution de formation) ressortant des fiches de salaire produites, le revenu mensuel net de l’appelant se monte à CHF 4'345.- (CHF 4'975.- - 7.72% x CHF 4'975.- - CHF 219.10 - CHF 26.-). 4.2. S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de repas versée chaque mois à l’appelant par son employeur, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les frais remboursés par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien (arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3). En l’espèce, l’indemnité forfaitaire pour les frais de repas s’élève à CHF 380.- nets par mois, ce qui correspond à une indemnité journalière de CHF 17.50 (CHF 380.-/21.75 jours). Si l’appelant n’a certes pas allégué avoir des frais de repas à l’extérieur en première instance, cela peut s’expliquer par le fait que ses frais de repas professionnels sont justement censés être couverts par l’indemnité pour les frais de repas perçue. Eu égard au fait qu’il travaille en qualité de monteur de stores et qu’il dispose d’un véhicule professionnel pour se déplacer dans le cadre de son travail (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 4), on peut raisonnablement admettre qu’il est amené à se déplacer fréquemment chez les clients et qu’il doit ainsi prendre ses repas de midi à l’extérieur. Cela étant, en appel, alors même que l’intimée avance en substance que l’indemnité de CHF 380.- versée

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 mensuellement à l’appelant ne correspond pas à ses frais de repas effectifs, ce dernier ne fournit aucune explication ni pièce justificative concernant l’étendue de ses frais de repas. Or, le montant de l’indemnité perçue à ce titre semble généreux, un montant de CHF 10.- par jour, soit CHF 220.par mois (CHF 10.- x 21.75 jours, montant arrondi), paraissant a priori suffisant pour couvrir les frais de repas professionnels de l’intéressé. Dans ces conditions, il se justifie de tenir compte d’un revenu supplémentaire net de CHF 160.- par mois (CHF 380.- - CHF 220.-), ce qui porte le revenu mensuel net moyen de l’appelant à CHF 4'505.- (CHF 4'345.- + CHF 160.-). 5. Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation financière des parties peut être établie comme suit à partir du 1er décembre 2021 au stade du minimum vital du droit de la famille. 5.1. Avec un revenu mensuel de CHF 4'505.- et des charges mensuelles de CHF 3'314.- (charges non contestées de CHF 2'630.- + prime d’assurance véhicule de CHF 86.80 + impôt sur le véhicule de CHF 60.85 + charge fiscale de CHF 536.-), l’époux présente un disponible de CHF 1'191.-. L’épouse, de son côté, subit un déficit de CHF 689.- compte tenu d’un revenu mensuel de CHF 2'525.- et de charges mensuelles de CHF 3'214.- (charges non contestées de CHF 2'870.- + charge fiscale de CHF 344.-). 5.2. Après couverture du déficit de l’épouse au moyen du disponible du mari, il reste un excédent de CHF 502.- à partager entre les époux (CHF 1'191.- - CHF 689.-). L’épouse devrait donc en principe avoir droit à une pension de CHF 940.- correspondant à son déficit augmenté de la moitié de l’excédent (CHF 689.- + CHF 502.-/2). Cependant, vu la faible différence de montant avec la pension de CHF 1'000.- fixée dans la décision attaquée et compte tenu du fait que les calculs effectués comportent inévitablement une part d’approximation, il n’y a pas lieu, au stade de l’appel dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de modifier la pension décidée par la Présidente, étant rappelé que cette dernière dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Il est au surplus constaté qu’après le versement de la pension due à son épouse, le mari dispose encore d’un solde de CHF 191.- (CHF 1'191.- - CHF 1'000.-). 6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2. En l'espèce, vu le rejet de l’appel, les frais doivent être supportés par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’État pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 7.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7% de CHF 1'500.-). 7.4. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________, chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CH 1'000.-, ainsi que ses propres dépens. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 9 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est confirmé. Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus. II. Les frais d’appel sont supportés par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2023/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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