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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.08.2022 101 2022 237

29 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,769 mots·~44 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 237 101 2022 242 Arrêt du 29 août 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérante, appelante et intimée, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre B.________, défendeur, intimé et appelant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse Appels des 13 et 17 juin 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 9 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1977 et 1971, se sont mariés en 2012. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2013. En outre, l'épouse a deux filles issues d'un précédent mariage, qui vivent avec elle : D.________, née en 2003, et E.________, née en 2005. Les époux vivent séparés depuis le 14 décembre 2019 et, le 23 octobre 2020, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont été entendues par le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) lors des audiences des 21 mai 2021 et 18 mars 2022 ; elles ont finalement trouvé un accord sur l'ensemble des points litigieux, à l'exception des contributions d'entretien. Par décision du 9 mai 2022, le Président a homologué l'accord partiel passé en audience du 18 mars 2022, aux termes duquel la garde de l'enfant est notamment attribuée à sa mère, sous réserve du droit de visite du père s'exerçant un week-end sur deux, deux soirs par semaine, nuit comprise, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Au niveau pécuniaire, en sus d'un partage – non contesté en appel – des frais extraordinaires de l'enfant par la moitié entre les parents, le Président a astreint B.________ à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes, étant précisé qu'aucune pension n'a été allouée à l'épouse en novembre et décembre 2020 : - pour C.________ : de janvier à octobre 2020 : CHF 2'135.- ; en novembre et décembre 2020 : CHF 2'045.- ; de janvier à mai 2021 : CHF 1'680.- ; de juin 2021 à juillet 2023 : CHF 1'365.- ; dès août 2023 : CHF 1'565.- ; - pour A.________ : en janvier 2020 : CHF 915.- ; de février à octobre 2020 : CHF 160.- ; de janvier à mai 2021 : CHF 980.- ; de juin à septembre 2021 : CHF 1'135.- ; d'octobre 2021 à juillet 2023 : CHF 955.- ; dès août 2023 : CHF 855.-. B. Par mémoires du 13 juin 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 9 mai 2022 et sollicité l'assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en faveur de C.________ s'élève à CHF 2'255.95 de janvier à décembre 2020, à CHF 1'799.95 de janvier à mai 2021, à CHF 1'483.60 de juin 2021 à juillet 2023 et à CHF 1'683.60 dès août 2023, et à ce que la pension destinée à elle-même soit fixée à CHF 2'000.- par mois dès janvier 2020. Par arrêt du 27 juin 2022, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'épouse a été admise. Dans sa réponse du 25 juillet 2022, B.________ conclut au rejet de l'appel de son épouse, sous suite de frais. C. Le 17 juin 2022, B.________ a lui aussi interjeté appel contre la décision du 9 mai 2022. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils ni de son épouse. Il a également sollicité l'effet suspensif.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Dans sa réponse du 18 juillet 2022, A.________ conclut au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif de son époux, sous suite de frais. Par arrêt du 27 juillet 2022, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise, en ce sens que, pour la durée de la procédure d'appel, sont exécutoires uniquement les contributions d'entretien dues dès le 1er mai 2022. en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 1er juin 2022, respectivement le 7 juin 2022 (DO IV / 24-25). Déposés l'un le lundi 13 juin 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, et l'autre le 17 juin 2022, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, compte tenu des contributions d'entretien réclamées – et entièrement contestées – en première instance, soit plus de CHF 4'500.- au total par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que B.________ travaillait, jusqu'au 31 mars 2021, en qualité d'ingénieur à plein temps auprès de l'entreprise F.________ SA ; il gagnait alors CHF 9'005.net par mois, y compris la part au 13ème salaire mais hors allocations familiales. Alors qu'il avait d'abord indiqué avoir été licencié, l'employeur a nié cet état de faits et précisé que la fin des rapports

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 de travail à la date précitée résultait d'un commun accord ; le mari s'est alors retrouvé sans emploi et sans revenus, et il a déclaré à cet égard qu'il n'a pas cherché activement un travail et ne s'est pas inscrit au chômage, indiquant qu'il n'y a jamais eu recours durant sa vie professionnelle, ce dont il est plutôt content. Dès le 1er octobre 2021, il a cependant retrouvé un emploi de technicien dans la construction industrielle et privée auprès de G.________ Sàrl, en Valais, à un taux variable de 50 à 100 % en fonction de la charge de travail de l'entreprise ; il réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 4'319.-. Au vu des éléments exposés, en particulier du fait que le mari "n'avait aucune raison recevable de se départir de son contrat de travail, à tout le moins pas avant d'avoir retrouvé un emploi lui procurant un revenu similaire, [et] qu'il n'a en outre pas estimé nécessaire de s'annoncer à une caisse de chômage, restant ainsi sans revenus pendant 6 mois", le Président lui a imputé dès le 1er avril 2021 un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il réalisait auprès de son dernier employeur, soit quelque CHF 9'000.- par mois (décision attaquée, p. 10-11). 3.2.1. Dans son appel, B.________ ne s'en prend pas à l'établissement de son salaire jusqu'au 31 mars 2021, mais reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour la période postérieure. Il fait valoir que son employeur a attesté de difficultés dans son emploi, en ce sens qu'en raison de ses problèmes familiaux, il manquait de disponibilité professionnelle, comme en témoigne le solde négatif d'heures de ses cartes de pointage, et du fait qu'une discussion approfondie aurait dû avoir lieu afin de définir la suite à donner aux rapports de travail. Un licenciement par l'employeur était donc presque certain. Alors que l'époux avait déjà souffert d'un burn out en 2018 en raison de stress professionnel, il s'est rendu compte suite à la séparation que son poste de chef de projet à plein temps n'était pas compatible avec la prise en charge élargie de son fils, ce d'autant au vu de son grave état psychique (état dépressif majeur) ayant nécessité un traitement psychotrope. En outre, il est proche aidant pour sa mère âgée. Au vu de ces éléments, le mari soutient qu'il disposait de raisons fondées de se départir de son contrat de travail, à savoir que l'accumulation de ses responsabilités professionnelles et personnelles ne lui permettaient pas de demeurer à ce poste de travail en remplissant son cahier des charges de manière satisfaisante sans s'exposer à un nouveau burn out (appel du 17 juin 2022, p. 4-5). S'agissant de l'absence d'inscription au chômage, B.________ fait valoir qu'il a estimé être en mesure de retrouver seul un emploi, comme par le passé. Compte tenu de sa dépression, du vif conflit conjugal et de la peur de se voir séparé de son fils, il a lui a néanmoins fallu quelques mois, ce qui ne peut lui être reproché, étant précisé que des discussions ont eu lieu au printemps et à l'été 2021 déjà. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il se soit inscrit auprès d'une caisse de chômage, il n'aurait pu percevoir que le 80 % de son dernier salaire, à savoir CHF 7'000.- environ (appel du 17 juin 2022, p. 5-6). Enfin, le mari rappelle qu'il ne dispose que d'un CFC de serrurier et qu'il ne pourrait espérer gagner par un tel poste que CHF 5'000.- brut par mois environ. Le revenu de CHF 9'000.- net qu'il retirait de son emploi de chef de projet chez F.________ SA, et auparavant par un poste similaire auprès de l'entreprise H.________ SA, était ainsi exceptionnel et avait été obtenu à force de dur labeur, en mettant sa santé en péril puisque par deux fois il a dû démissionner en raison de son épuisement. Il ne peut donc raisonnablement lui être imposé de gagner à nouveau ce salaire. Dans la mesure où son revenu actuel est similaire à celui qu'il pourrait réaliser par un emploi correspondant à sa formation et à ses capacités, il convient d'en tenir compte (appel du 17 juin 2022, p. 6-7). 3.2.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 3.2.3. En l'espèce, il résulte du dossier que, durant les dernières années de vie commune, le mari travaillait à plein temps et gagnait environ CHF 9'000.- net par mois, somme avec laquelle il assumait la majeure partie de l'entretien de la famille dès lors que son épouse ne travaillait qu'à un taux de 40 % (infra, consid. 3.4). Il apparaît ainsi que B.________, d'entente avec sa conjointe, a pris durant le mariage des dispositions sur les conditions de vie de la famille et sur la répartition des tâches au sein du ménage. Cela étant, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait été licencié de son dernier emploi, puisque la lettre de F.________ SA du 15 février 2021 (pièce 14 du bordereau du 8 mars 2021) indique : "Nous nous référons à nos différents entretiens et nous vous confirmons que d'un commun accord la fin de nos rapports de travail interviendront [sic] au 31 mars 2021". En réponse à un courrier du Président, l'employeur a précisé, par lettre du 3 juin 2021 (DO II / 97), que l'époux n'a pas été licencié, mais que "le manque de disponibilité" constaté "dans les derniers mois pour des raisons familiales", qui allait vraisemblablement s'accentuer dans le futur, "aurait nécessité de facto une discussion approfondie pour définir la suite". Contrairement à ce qui est soutenu par le mari, ces courriers ne font pas apparaître un renvoi comme "presque certain", mais laissent au contraire entrevoir une certaine ouverture de la société quant à une éventuelle adaptation future du cahier des charges de leur employé. Quant au grave état de santé psychique allégué, le certificat médical établi le 14 juin

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2022 par le Dr I.________, médecin généraliste, indique certes un "état dépressif majeur du 13 mars 2020 jusqu'au 1er trimestre 2021, date du sevrage progressif de son traitement psychotrope" (pièce 4 du bordereau du 17 juin 2022). Toutefois, d'une part, ce document émane du médecin traitant du mari, qui n'est de plus pas spécialiste en psychothérapie, de sorte qu'il doit être apprécié avec retenue. D'autre part, le fait que l'époux se soit trouvé en dépression et sous traitement médicamenteux aurait pu justifier un arrêt de travail de quelques semaines ou mois – ce qui lui aurait permis de bénéficier des indemnités de l'assurance perte de gain – mais non directement une résiliation de son contrat de travail d'un commun accord, ce d'autant que, comme déjà évoqué, l'employeur ne semblait pas fermé à continuer la collaboration moyennant une discussion approfondie au sujet du futur. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que B.________ se serait trouvé, au début 2021, en situation de burn out, ni que cela lui était déjà arrivé par le passé, le courrier de congé envoyé le 24 avril 2018 à H.________ SA (pièce 7 du bordereau du 17 juin 2022) se bornant à mentionner "Je vous informe par ce courrier de ma décision de démissionner de mon poste de Chef de projets. Depuis plusieurs mois je n'arrive plus à faire face à toutes mes obligations avec suffisamment de performance et ma santé en souffre" et à indiquer que "les récents événements avec J.________ ne font que précipiter une décision qui était imminente". En réalité, cette lettre évoque plus une baisse de performances qu'un état d'épuisement. Au vu des circonstances exposées ci-avant, la Cour doit retenir, avec le premier juge, que le mari n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des raisons impérieuses de se départir de son contrat de travail avec F.________ SA, ou du moins pas avant d'avoir retrouvé un emploi lui procurant un revenu similaire. A cet égard, le fait que sa seule formation soit un CFC de serrurier n'est pas déterminant dès lors que, comme il le reconnaît lui-même, il avait gravi les échelons et ses deux derniers emplois étaient des postes lui procurant un revenu bien plus élevé. En outre, l'époux ne conteste pas en appel que, suite à son licenciement, il n'a pas activement cherché un nouvel emploi, ni qu'il ne s'est pas inscrit au chômage, se retrouvant ainsi sans aucun revenu d'avril à octobre 2021, durant six mois. A ce sujet, interrogé en audience du 21 mai 2021, il a simplement indiqué qu'il n'avait jamais eu besoin auparavant de chercher un travail ou de solliciter le chômage et qu'il en est plutôt content (DO II / 92), ce qui dénote un manque de volonté de chercher un emploi lui permettant d'assumer ses obligations alimentaires envers son jeune fils et son épouse. Par la suite, il a conclu un contrat de travail lui rapportant CHF 4'319.- par mois, soit moins de la moitié de son revenu précédent, et ce choix a pour conséquence que, selon ses propres calculs, il n'est pas en mesure de verser un quelconque montant pour l'entretien de sa famille. Or, ayant la charge d'un enfant et de son épouse, il ne pouvait pas choisir librement de modifier ses conditions de vie, mais aurait dû entreprendre toutes les démarches raisonnables pour exploiter au maximum sa capacité de gain, comme auparavant. Cela impliquait de chercher un nouvel emploi de manière plus assidue et, dans l'intervalle, de s'inscrire à l'assurance-chômage. Il apparaît ainsi que le mari n'a pas fourni les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui pour assumer ses obligations d'entretien. Au contraire, il s'est délibérément mis en situation de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, en prétextant que les aléas de la vie ont été durs avec lui et qu'il a adopté une philosophie de vie tout à fait différente (DO IV / 6), ce qui peine à convaincre. Compte tenu des exigences accrues opposables aux parents lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant mineur, il convient dès lors de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il réalisait par son dernier emploi, à savoir CHF 9'000.- net par mois, montant dont la quotité n'est pas critiquée en soi. 3.3. Au niveau des charges du mari, qui varient selon les périodes, le premier juge a notamment pris en compte CHF 300.- de frais d'exercice du droit de visite, CHF 1'480.- de loyer de février à octobre 2020 puis CHF 1'890.- dès novembre 2020, CHF 800.- pour le remboursement d'une dette,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 CHF 273.40 de frais de déplacement depuis octobre 2021, aucun frais de repas n'étant retenu, et CHF 1'820.- de charge fiscale mensuelle pour 2020, puis CHF 230.- dès 2021 (décision attaquée, p. 11-13). Ces différents postes sont critiqués de part ou d'autre. 3.3.1. L'épouse s'en prend d'abord au montant de CHF 300.- retenu pour les frais d'exercice du droit de visite. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le père n'a qu'un enfant à charge et qu'il n'effectue aucun trajet, le lieu d'échange se situant à proximité de son domicile, de sorte que la somme de CHF 100.paraît suffisante (appel du 13 juin 2022, p. 5-6). Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2021 14 du 11 mars 2021 consid. 2.3.5), le minimum vital LP du parent bénéficiaire du droit de visite doit inclure un montant pour les frais indispensables de celui-ci, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de CHF 5.- par jour et par enfant en cas de droit de visite ordinaire. Dans le cas particulier, B.________ a un large droit de visite, qui s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, deux soirs par semaine, nuit comprise, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et qui s'apparente donc à une garde alternée. A raison d'un jour et demi par semaine et de deux jours et demi par quinzaine, les relations personnelles sont effectives 11 jours par mois ; si l'on y ajoute les vacances, pendant 7 semaines ou 49 jours par an (environ 4 jours par mois), cela représente 15 jours de droit de visite par mois, soit la moitié du temps. Partant, en prenant en compte un montant de CHF 300.- par mois, le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), quand bien même le père n'a pas de trajet à accomplir en début ou fin du droit de visite. 3.3.2. A.________ critique aussi le montant du loyer pris en compte depuis le 1er novembre 2020, à savoir CHF 1'890.- par mois. Elle fait valoir que son mari a pris à bail un logement de 4 ½ pièces d'une superficie de 122.83 m2, ce qui est excessif, et qu'il convient de retenir le coût raisonnable d'un appartement de 4 ½ pièces dans la région gruérienne, soit CHF 1'550.- par mois (appel du 13 juin 2022, p. 6). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, il est vrai que le coût de location de l'appartement du mari se situe à la limite supérieure de ce qui peut être admis. Néanmoins, il a été retenu que son salaire déterminant s'élève à CHF 9'000.-, de sorte que le loyer n'en représente que le 21 %. Par conséquent, s'agissant d'une famille dont la situation financière est déterminée selon le minimum vital du droit de la famille, le loyer de CHF 1'890.- pris en compte – qui inclut le prix d'une place de parc – peut être confirmé. 3.3.3. L'épouse reproche encore au Président d'avoir pris en considération le remboursement, à hauteur de CHF 800.- par mois, d'une dette du mari. Elle expose qu'il s'agit d'un emprunt hypothécaire grevant la maison dont la mère de B.________ est propriétaire et qu'il faut donc retenir que la dette a été contractée au seul profit de ce dernier, ce qui s'oppose à sa prise en compte (appel du 13 juin 2022, p. 6-7). Selon la jurisprudence, le remboursement de dettes envers des tiers cède en principe le pas à l'obligation d'entretien de la famille et ne fait ainsi pas partie du minimum vital. Toutefois, en cas de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). La dette en question résulte d'un crédit hypothécaire de CHF 150'000.- contracté le 23 décembre 2014 – soit durant la vie commune – par le mari, qui est garanti par la maison de sa mère (pièce 5 du bordereau du 30 novembre 2020). Il n'est pas contesté que ce prêt est actuellement remboursé à hauteur de CHF 800.- par mois (pièce 4 du bordereau précité). Entendue en audience du 21 mai 2021 (DO II/ 90 au verso), A.________ a admis que le montant emprunté a servi à acheter un camping-car pour la famille, ainsi qu'à "financer des travaux sur la maison qui est à mon nom, dont je ne connais pas le montant" ; à cet égard, le mari a produit divers avis de débit du compte immobilier, pour un montant total de plus de CHF 93'000.- (pièce 12 du bordereau du 8 mars 2021). Le 18 mars 2022, l'épouse a répété que la "dette (…) a été utilisée pour des travaux dans la maison mais pas uniquement" (DO IV / 4 au verso). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'emprunt en cause a été contracté avant la séparation pour le bénéfice de la famille, de sorte que son remboursement peut être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille de l'époux. 3.3.4. De son côté, B.________ reproche au Président de n'avoir compté, dès octobre 2021, que CHF 273.40 de frais de déplacement, alors qu'il se déplace 4 jours par semaine en Valais et que ses frais à ce titre s'élèvent selon lui à CHF 528.75. De même, il souhaite que CHF 10.- par jour soient pris en compte pour les frais supplémentaires de repas à l'extérieur (appel du 17 juin 2022, p. 9). Lorsqu'il travaillait pour F.________ SA, le mari disposait d'un véhicule de fonction entièrement payé par son employeur (DO I / 22 et pièce 6 du bordereau du 30 novembre 2020), de sorte qu'il n'avait alors pas à supporter de frais de déplacement. Dès avril 2021, le premier juge a cependant pris en compte les frais fixes d'un véhicule, à hauteur de CHF 81.- par mois, puis, dès octobre 2021, des frais d'essence et d'entretien de CHF 273.- pour les déplacements en Valais (décision attaquée, p. 12-13). Or, si l'époux n'avait pas quitté abruptement son emploi, il aurait soit pu continuer à bénéficier d'un véhicule de fonction qui ne lui coûtait rien, soit en tout cas pu trouver un autre travail dans la région de Bulle pour lequel le coût des trajets n'aurait pas excédé les CHF 273.- pris en compte. Son grief tombe dès lors à faux. En revanche, il est vrai qu'il semble adéquat de tenir compte d'un surcoût pour les repas de midi à l'extérieur, du moins dès la fin des rapports de travail avec F.________ SA dans la mesure où rien n'avait été allégué à ce titre auparavant (DO I / 65-66) et où, vu la proximité des lieux de travail et de domicile d'alors, il est vraisemblable que l'époux pouvait rentrer manger à la maison. Conformément aux lignes directrices LP, un montant de CHF 10.- par jour peut être retenu, soit CHF 200.- par mois, dès octobre 2021, point de départ des frais de déplacement pris en compte. 3.3.5. Enfin, le mari s'en prend à la charge fiscale de CHF 230.- prise en compte dès 2021. Il fait valoir à ce titre un montant mensuel de CHF 600.- (appel du 17 juin 2022, p. 9). Le revenu hypothétique pris en compte à l'égard de B.________ s'élève à CHF 108'000.- par an (12 x CHF 9'000.-). Les pensions fixées par la décision attaquée se montent au total à quelque CHF 2'400.- par mois, soit CHF 28'800.-. Son revenu déterminant avoisine dès lors les CHF 80'000.-. Selon le simulateur de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home, ce revenu représente pour une personne seule, sans enfant, domiciliée à K.________, une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 13'930.-, soit CHF 1'160.- par mois. C'est donc cette charge fiscale qui sera prise en compte. swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.3.6. En 2020, vu le rejet des griefs soulevés, le disponible de l'époux s'élève aux montants calculés par le Président (décision attaquée, p. 14), à savoir CHF 3'969.- en janvier, CHF 2'456.- de février à octobre et CHF 2'046.- en novembre et décembre. De janvier à septembre 2021, avec une différence d'impôts de CHF 930.- par mois (CHF 1'160.- – CHF 230.-), le disponible se monte à CHF 2'706.- (CHF 3'636.- – CHF 930.-). Dès octobre 2021, compte tenu de cette différence et des frais de repas à prendre en compte, le disponible s'élève à CHF 2'147.- (CHF 3'277.- – CHF 930.- – CHF 200.-). 3.4. En ce qui concerne A.________, le Président a retenu qu'elle travaille en qualité de secrétaire, à un taux de 40 % jusqu'en mai 2021 puis à mi-temps, pour des revenus respectifs de CHF 2'080.- et CHF 2'396.-, y compris la part au 13ème salaire mais hors allocations. En sus, elle perçoit un revenu locatif de CHF 500.-. Ses revenus totaux ont donc été arrêtés à CHF 2'580.-, puis à CHF 2'896.- dès juin 2021 (décision attaquée, p. 7-8). Ces constats ne sont pas remis en cause en appel. 3.5. S'agissant des charges de l'épouse, le premier juge a pris en compte un total de CHF 3'522.-, dont notamment CHF 730.- de frais de logement (65 % de CHF 1'123.-), CHF 238.- de frais médicaux non couverts, CHF 42.- et CHF 75.- pour l'impôt et l'assurance de sa voiture, et CHF 855.de charge fiscale en 2020 puis CHF 428.- en 2021, après déduction de la quote-part des enfants mineurs (décision attaquée, p. 8-10). 3.5.1. Dans son appel du 13 juin 2022 (p. 4), l'épouse lui reproche d'abord d'avoir omis de compter la contribution immobilière dans les frais de logement, cette charge qui représente CHF 67.50 par mois étant obligatoire. Le mari admet cette critique (réponse du 25 juillet 2022, p. 4), qui paraît fondée. Il convient dès lors d'augmenter les frais de logement à CHF 774.- (65 % de [CHF 1'123.- + CHF 67]). 3.5.2. A.________ fait aussi grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte un montant de CHF 60.-, vraisemblablement pour l'essence, dans ses frais de véhicule. Elle fait valoir que, même si elle habite à 800 mètres de son lieu de travail, il arrive qu'elle s'y rende en voiture en fonction de la météo et qu'elle a aussi besoin de son véhicule pour transporter C.________ (appel du 13 juin 2022, p. 4-5). Selon la jurisprudence, les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2 ; arrêt TC FR 101 2019 33 du 2 août 2019 consid. 3.3). Une distance de 850 mètres entre les lieux de domicile et de travail ne nécessite en principe pas l'usage d'une voiture (arrêt TC FR 101 2021 464 du 2 février 2022 consid. 3.5.3). En l'espèce, malgré la proximité du lieu de travail avec le domicile de l'épouse, le Président a néanmoins compté dans ses charges les frais fixes de sa voiture. Elle est dès lors malvenue de se plaindre du fait qu'il n'y ait pas inclus un montant pour les frais d'essence, qui ne sont pas nécessités par des motifs professionnels. Ceux-ci doivent au demeurant être modiques pour les quelques brefs trajets accomplis pour véhiculer l'enfant. Ce grief est infondé. 3.5.3. L'épouse critique encore le fait qu'aucun forfait pour communication et assurance n'ait été inclus dans ses charges. Elle demande à ce titre CHF 80.-, en sus de l'assurance-ménage comptée à hauteur de CHF 63.- (appel du 13 juin 2022, p. 4-5). Il est vrai que la jurisprudence récente admet la prise en compte d'un forfait communication et assurance (arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2). Il ne s'agit cependant pas d'une obligation et, dans le cas particulier, le Président n'a tenu compte de ce poste de charges chez

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 aucun des époux. Par souci d'égalité, il y a donc lieu de s'en tenir à la prime d'assurance-ménage et RC privée. 3.5.4. Quant au mari, il reproche d'abord au premier juge d'avoir tenu compte d'un montant de CHF 238.- pour des frais médicaux non couverts. Il fait valoir que sa conjointe n'a jamais allégué avoir des problèmes de santé (appel du 17 juin 2022, p. 7). Celle-ci rétorque qu'elle a établi, en produisant le décompte 2021 de son assurance-maladie (pièce 115 du bordereau du 18 mars 2022), qu'elle s'est acquittée cette année-là de frais médicaux à hauteur de CHF 2'852.- (réponse du 18 juillet 2022, p. 9-10). S'il semble certes prouvé que A.________ a eu en 2021 les frais médicaux pris en compte, elle n'a cependant pas allégué avoir dû supporter de tels frais en 2020 (DO I / 21 et 94) ni en 2022, ni produit aucun document à cet égard. Il ne saurait donc être retenu que ces frais sont appelés à se répéter. Par conséquent, le montant de CHF 237.- sera retenu pour 2021 uniquement. 3.5.5. Enfin, l'époux s'en prend à la charge fiscale de sa conjointe prise en compte. Il fait valoir que cette charge s'élève à CHF 111.- par mois en 2020 et à CHF 300.- environ pour 2021 (appel du 17 juin 2022, p. 7-8). 3.5.5.1. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), il convient d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Il faut déterminer le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinés à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire, et intégrer dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant la part de la charge fiscale qui en résulte, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. 3.5.5.2. En 2020, selon sa déclaration fiscale (pièce 65 du bordereau du 29 avril 2021), l'épouse a gagné CHF 29'415.- net, dont CHF 6'360.- (12 x CHF 530.-) d'allocations familiales pour ses filles aînées ; il faut y ajouter CHF 16'230.- de valeur / revenus locatifs et environ CHF 28'000.- de contributions d'entretien pour C.________ – dont environ CHF 16'000.- à titre de contribution de prise en charge (12 x CHF 1'369.-) – et elle-même, ainsi que CHF 3'180.- (12 x CHF 265.-) d'allocations pour le cadet. Les rentes d'orphelines pour ses filles D.________ et E.________, qu'elle a déclarées mais qui concernent celles-ci, dont le coût n'a par ailleurs pas été inclus dans ses charges, totalisent CHF 60'386.-. Le revenu total déclaré par l'épouse se monte ainsi à quelque CHF 137'000.-. Selon le simulateur fiscal susmentionné (supra, consid. 3.3.5), ce revenu représente pour une personne seule, avec trois enfants mineurs, domiciliée à L.________, une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 17'677.-. Les revenus propres de la mère totalisant CHF 58'000.- environ (CHF 29'415.- [revenu] – CHF 6'360.- [allocations] + CHF 16'230.- [revenus locatifs] + CHF 16'000.- [contribution de prise en charge] + CHF 2'400.- [pension de l'épouse]), soit 43.28 % du revenu total, c'est une charge fiscale de CHF 7'650.- qui doit être retenue pour elle. Cela correspond à CHF 638.- par mois, et non à CHF 855.- comme estimé par le premier juge, d'où une différence de CHF 217.-. Quant à la part aux impôts de C.________, elle se monte, vu ses revenus propres de quelque CHF 13'000.- représentant 9.48 % du revenu total, à CHF 1'675.- par an, soit CHF 140.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Il conviendra de corriger ce poste par rapport aux CHF 115.- retenus par le Président (décision attaquée, p. 14). 3.5.5.3. En 2021, selon sa déclaration fiscale (pièce 130 du bordereau du 6 avril 2022), l'épouse a gagné CHF 37'042.- net, dont CHF 3'180.- (12 x CHF 265.-) d'allocations familiales pour sa fille E.________ et CHF 2'385.- (9 x CHF 265.- ; cf. pièce 21 du bordereau du mari du 3 mai 2021) pour C.________, étant précisé que D.________ est devenue majeure en cours d'année et a un chapitre fiscal indépendant ; il faut y ajouter CHF 19'272.- de valeur / revenus locatifs et environ CHF 30'000.de contributions d'entretien pour C.________ – dont environ CHF 10'000.- à titre de contribution de prise en charge (9 x CHF 942.- + 3 x CHF 625.-) – et elle-même, ainsi que CHF 800.- environ (3 x CHF 265.-) d'allocations pour le cadet versées par le père. Les rentes d'orpheline pour sa fille E.________ totalisent CHF 35'000.- environ. Le revenu total déclaré par l'épouse se monte ainsi à quelque CHF 122'000.-. Selon le simulateur fiscal susmentionné (supra, consid. 3.3.5), ce revenu représente pour une personne seule, avec deux enfants mineurs, domiciliée à L.________, une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 15'957.-. Les revenus propres de la mère totalisant CHF 73'000.- environ (CHF 37'042.- [revenu] – CHF 5'565.- [allocations] + CHF 19'272.- [revenus locatifs] + CHF 10'000.- [contribution de prise en charge] + CHF 12'300.- [pension de l'épouse]), soit 59.83 % du revenu total, c'est une charge fiscale de CHF 9'547.- qui doit être retenue pour elle. Cela correspond à CHF 795.- par mois, et non à CHF 428.- comme estimé par le premier juge, d'où une augmentation de CHF 367.-. Quant à la part aux impôts de C.________, elle se monte, vu ses revenus propres de quelque CHF 12'000.- représentant 9.83 % du revenu total, à CHF 1'568.- par an, soit CHF 131.- par mois. Il conviendra de corriger ce poste par rapport aux CHF 86.- retenus par le Président (décision attaquée, p. 14). 3.5.6. Au vu de ce qui précède, le déficit de l'épouse calculé pour 2020, soit CHF 1'369.-, doit être diminué à CHF 959.- (CHF 1'369.- + CHF 44.- (contribution immobilière) – CHF 237.- [frais médicaux] – CHF 217.- [différence d'impôts]). De janvier à septembre 2021, le déficit de CHF 942.- doit être augmenté à CHF 1'309.-, vu le surplus de charge fiscale de CHF 367.-. Il s'élève à CHF 992.- d'octobre à décembre 2021 (CHF 625.- + CHF 367.-). Enfin, dès janvier 2022, le déficit à prendre en compte se monte à CHF 755.- (CHF 992.- – CHF 237.- [frais médicaux]). 3.6. 3.6.1. Le Président a calculé le coût direct de l'enfant C.________ à CHF 766.- en 2020, CHF 737.dès 2021 puis CHF 937.- dès août 2023 (10 ans de l'enfant). Ces montants ne sont pas critiqués en appel. Il convient cependant de les corriger afin de tenir compte de la charge fiscale effective. En 2020, le coût direct de l'enfant s'élève ainsi à CHF 791.- (CHF 766.- + CHF 25.-) ; dès 2021, il se monte à CHF 782.- (CHF 737.- + CHF 45.-), puis à CHF 982.- dès août 2023. Il convient d'y ajouter le déficit subi par la mère (supra, consid. 3.5.6), à titre de contribution de prise en charge. L'on aboutit ainsi à un coût de CHF 1'750.- en 2020 (CHF 791.- + CHF 959.-), de CHF 2'091.- de janvier à septembre 2021 (CHF 782.- + CHF 1'309.-), de CHF 1'774.- d'octobre à décembre 2021 (CHF 782.- + CHF 992.-), de CHF 1'537.- de janvier 2022 à juillet 2023 (CHF 782.- + CHF 755.-) et de CHF 1'737.- dès août 2023 (CHF 982.- + CHF 755.-). 3.6.2. Comme décidé par le premier juge, vu les situations financières respectives des parents, il appartient au père, qui n'a pas la garde, de couvrir entièrement le coût de son fils (ATF 147 III 265

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 consid. 5.5 et 8.1). Après compensation des montants calculés ci-avant, B.________ a encore les excédents suivants : - en janvier 2020, CHF 2'219.- (CHF 3'969.- – CHF 1'750.-) ; - de février à octobre 2020, CHF 706.- (CHF 2'456.- – CHF 1'750.-) ; - en novembre et décembre 2020, CHF 296.- (CHF 2'046.- – CHF 1'750.-) ; - de janvier à septembre 2021, CHF 615.- (CHF 2'706.- – CHF 2'091.-) ; - d'octobre à décembre 2021, CHF 56.- (CHF 2'147.- – CHF 2'091.-) ; - de janvier 2022 à juillet 2023, CHF 610.- (CHF 2'147.- – CHF 1'537.-) ; - dès août 2023, CHF 410.- (CHF 2'147.- – CHF 1'737.-). 3.6.3. Quand bien même le Président ne l'a pas fait et nul ne s'en plaint en appel, ces excédents doivent être partagés entre l'enfant et les parents selon les "grandes et petites têtes", à savoir à hauteur de 1/5 pour l'enfant et de 2/5 pour chaque époux, et non simplement partagés par la moitié entre les conjoints. Il convient d'y procéder d'office, hormis pour les mois d'octobre à décembre 2021 durant lesquels l'excédent est si faible qu'il se justifie de le laisser au mari. L'on aboutit dès lors aux contributions d'entretien suivantes : - en janvier 2020 : CHF 2'194.- (CHF 1'750.- + 1/5 x CHF 2'219.-) pour C.________ et CHF 888.- (2/5 x CHF 2'219.-) pour l'épouse ; ces sommes étant toutefois très proches de celles décidées par le premier juge (CHF 2'135.- et CHF 915.-), la décision attaquée sera confirmée pour cette période ; - de février à octobre 2020 : CHF 1'891.- (CHF 1'750.- + 1/5 x CHF 706.-) pour l'enfant, montant arrondi à CHF 1'900.-, et CHF 282.- (2/5 x CHF 706.-) pour l'épouse, montant arrondi à CHF 300.- ; - en novembre et décembre 2020 : CHF 1'809.- (CHF 1'750.- + 1/5 x CHF 296.-) pour C.________, montant arrondi à CHF 1'800.-, et CHF 118.- (2/5 x CHF 296.-) pour l'épouse, montant arrondi à CHF 120.- ; - de janvier à septembre 2021 : CHF 2'214.- (CHF 2'091.- + 1/5 x CHF 615.-) pour l'enfant, montant arrondi à CHF 2'200.-, et CHF 246.- (2/5 x CHF 615.-) pour l'épouse, montant arrondi à CHF 250.- ; - d'octobre à décembre 2021 : CHF 2'091.- pour l'enfant, arrondi à CHF 2'100.-, et aucune pension pour A.________ ; - de janvier 2022 à juillet 2023 : CHF 1'659.- (CHF 1'537.- + 1/5 x CHF 610.-) pour C.________, montant arrondi à CHF 1'650.-, et CHF 244.- (2/5 x CHF 610.-) pour l'épouse, montant arrondi à CHF 250.- ; - dès août 2023 : CHF 1'819.- (CHF 1'737.- + 1/5 x CHF 410.-) pour l'enfant, montant arrondi à CHF 1'800.-, et CHF 164.- (2/5 x CHF 410.-) pour l'épouse, montant arrondi à CHF 200.-. Dans la mesure où, globalement, les sommes dues par B.________ pour l'entretien de son fils et de sa conjointe demeurent dans la même fourchette mensuelle que celle retenue en première instance, il n'est pas nécessaire de recalculer les charges fiscales respectives des époux sur la base des pensions effectives. En effet, l'éventuelle différence ne serait que marginale et serait, de plus, vraisemblablement annulée en partie par les arrondis auxquels il a été procédé. 3.7. L'épouse reproche encore au premier juge de ne pas avoir précisé, dans son dispositif, que les allocations familiales sont dues en plus des contributions d'entretien prévues pour C.________ (appel du 13 juin 2022, p. 9).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Dès lors que l'art. 285a al. 1 CC dispose que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, la précision voulue par la mère n'est en soi pas nécessaire. Cependant, afin d'éviter toute ambiguïté, il y a lieu de compléter le dispositif en ce sens que les éventuelles allocations familiales perçues par le père sont payables en sus de la pension pour son fils. 3.8. Ce qui précède conduit à l'admission partielle de chaque appel. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque appel est partiellement admis et il apparaît que les deux époux ont gain de cause dans des proportions similaires. Dès lors, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel. 4.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 1'000.- par B.________, par prélèvement sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant assumé par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. la Cour arrête : I. Les causes 101 2022 237 et 101 2022 242 sont jointes. II. L'appel déposé le 13 juin 2022 par A.________ est partiellement admis. L'appel déposé le 17 juin 2022 par B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres VIII et X du dispositif de la décision prononcée le 9 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : VIII. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales payables en sus : en janvier 2020 : CHF 2'135.- ; de février à octobre 2020 : CHF 1'900.- ; en novembre et décembre 2020 : CHF 1'800.- ; de janvier à septembre 2021 : CHF 2'200.- ; d'octobre à décembre 2021 : CHF 2'100.- ; de janvier 2022 à juillet 2023 : CHF 1'650.- ; dès août 2023 : CHF 1'800.-. Il est constaté que le coût d'entretien convenable de C.________ est couvert. (…)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 X. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : en janvier 2020 : CHF 915.- ; de février à octobre 2020 : CHF 300.- ; en novembre et décembre 2020 : CHF 120.- ; de janvier à septembre 2021 : CHF 250.- ; d'octobre à décembre 2021 : aucune pension ; de janvier 2022 à juillet 2023 : CHF 250.- ; dès août 2023 : CHF 200.-. III. Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.- et seront acquittés à hauteur de CHF 1'000.- par B.________, par prélèvement sur son avance de frais, le solde étant assumé par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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