Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 202 Arrêt du 16 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière : Melany Madrid Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me David Papaux, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – droit de visite – contributions d’entretien Appel du 23 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________ et A.________, nés respectivement en 1980 et 1978, se sont mariés en 2004. Quatre enfants sont issus de cette union : C.________, né en 2003, D.________, né en 2005, E.________, née en 2008 et F.________, né en 2010. B. Le 29 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président du Tribunal) a statué sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.________ le 8 octobre 2021. Il a notamment retenu que le droit de visite de A.________ sur D.________, E.________ et F.________, tous les trois mineurs, s’exerçait d’entente entre les parties. A défaut d’entente, le droit de visite du père s’exercerait un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel-An. Par ailleurs, A.________ a été astreint à payer une contribution d’entretien de CHF 380.- mensuels en faveur de chacun de ses trois enfants mineurs dès le 16 janvier 2022, sous déduction des montants déjà versés et allocations familiales en sus. C. Par mémoire du 23 mai 2022, A.________, assisté de sa mandataire, a déposé un appel contre la décision précitée. Il conclut à ce que son droit de visite sur les enfants D.________, E.________ et F.________ s’exerce d’entente entre les parties. À défaut d’entente, il s’exercerait comme suit : « un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00; deux jours par semaine, selon un plan périodique établi chaque mois par les parties, dès la sortie de l’école l’après-midi et jusqu’au lendemain matin à la reprise de l’école; durant la moitié des vacances scolaires. Les jours de Noël et de Nouvel-An étant passés alternativement chez chacun des parents ». Par ailleurs, il demande à ce que la contribution d’entretien de D.________, E.________ et F.________ soit réduite à CHF 250.- mensuels par enfant, sous déduction des montants déjà versés et allocations familiales en sus. Il sollicite que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de B.________. Une requête d’assistance judiciaire a été déposée dans l’acte d’appel. Le Président de la Cour l’a admise en date du 31 mai 2022. Le 10 juin 2022, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a exposé que B.________ avait dû être hospitalisée du 16 mai 2022 au 3 juin 2022 à G.________ à Fribourg en raison d’une « grave dépression ». Par conséquent, il avait dû se charger intégralement de l’entretien de ses quatre enfants, en ayant parfaitement su gérer la situation, nonobstant ses horaires de travail. Le 13 juin 2022, le Président de la Cour a imparti un délai de 10 jours à B.________ afin qu’elle se détermine sur cette écriture. Dans sa réponse du 13 juin 2022, B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 29 mars 2022 établie par le Président du Tribunal. Elle sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire. Le 22 juin 2022, le Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire. Par détermination de son mandataire du 24 juin 2022, B.________ indique qu’elle a effectivement été hospitalisée pour dépression mais que celle-ci n’est pas à qualifier de « grave ». Elle ajoute qu’elle s’est soignée et qu’elle va bien. Elle ne conteste pas la prise en charge des enfants par A.________ pendant son hospitalisation. Elle expose que le Président du Tribunal n’a pas statué
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 sur le droit de visite litigieux uniquement sur la base des horaires de travail de A.________ et indique que le vœu des trois enfants mineurs était de vivre auprès de leur mère. Le 27 juin 2022, une copie de cette détermination a été transmise à A.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant en date du 13 mai 2022. Déposé le lundi 23 mai 2022, l'appel a ainsi été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’étendue du droit de visite sur des enfants mineurs, soit une question qui n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (voir notamment arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1 et arrêt TC 101 2018 165 du 29 octobre 2018 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir l’information sur l’état de santé de B.________ concernant la période du 16 mai 2022 au 3 juin 2022 et le contrat de bail à loyer d’une place de parc au nom de A.________ – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Étant donné que l’appel porte notamment sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. 2.1. A.________ souhaiterait obtenir, à défaut d’entente entre les parties, un droit de visite élargi sur ses trois enfants mineurs, à savoir deux jours par semaine, selon un plan périodique établi chaque mois par les parties, dès la sortie de l’école l’après-midi et jusqu’au lendemain matin à la reprise de l’école. Cela en plus d’un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel-An tel que fixé par le Président du Tribunal en cas de désaccord entre les parents. 2.2. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt TF 5A_377/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1). Le parent non gardien a le droit d'entretenir les relations personnelles « indiquées par les circonstances ». L'on s'appuie donc ici sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). On tient notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevant (CR CC I – LEUBA, 2010, art. 273 no 14 et les références). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (CR CC I – LEUBA, art. 273 no 15 et les références). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits « usuels » n'est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu'à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite peut s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s'étendre à une alternance des jours fériés. Malgré l'existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt TF 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2). D'une manière générale, on note une tendance des parents qui s'entendent à proposer un droit de visite plus large que le droit usuellement reconnu. Cela permet de tenir compte du fait que le facteur temps joue un rôle essentiel dans le développement d'une relation parent-enfant de qualité. Il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 convient de chaque fois regarder si le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I – LEUBA, art. 273 no 17 et les références). Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d’appréciation en vertu de l'art. 4 CC (arrêt TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 et les références). S'agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit, pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées, que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]; pour le tout: arrêt TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 et les références). 2.3. Par décision du 29 mars 2022, le Président du Tribunal a motivé le droit de visite tel que précité par le fait que les trois enfants mineurs vivaient auprès de leur mère depuis le 16 janvier 2022, date de la séparation des parents, et que le critère de stabilité commandait de ne pas leur imposer un nouveau changement de garde. De plus, il a retenu que la mère bénéficiait d’horaires de travail plus réguliers comparés à ceux du père, ajoutant par ailleurs que D.________ avait déclaré qu’il préférait rester chez sa mère tout en étant libre d’aller chez son père. Les autres enfants n’avaient en outre manifesté aucune envie particulière de mettre en place une garde alternée. Il a également indiqué qu’il était dans l’intérêt des enfants de ne pas séparer une fratrie d’enfants mineurs dont la stabilité pourrait être affectée par la mise en œuvre d’une garde alternée. Il a finalement expliqué que le droit de visite du père tel que retenu était préconisé compte tenu des horaires de travail irréguliers de celui-ci. 2.4. A.________ indique qu’il s’est résigné à ne pas solliciter une garde alternée devant la Cour de céans tel que réclamée lors de la procédure de première instance, ceci afin de tenir compte du souhait de D.________ qui préférait rester chez sa mère. Il a dès lors modifié ses conclusions dans le sens qu’il demande désormais l’instauration d’un droit de visite élargi. Il relève que le Président du Tribunal aurait retenu comme seul critère, empêchant un droit de visite élargi, ses horaires de travail irréguliers. Il soutient que les parties ont déclaré que leur communication n’était pas rompue, ayant la volonté de s’entendre, et qu’il serait dès lors tout à fait possible de prévoir de manière anticipée les jours de son droit de visite. A ce propos, il expose qu’il dispose de ses plannings de travail trois semaines à l’avance, lui permettant d’organiser son droit de visite suffisamment tôt, précisant que les rotations s’échelonnent de manière cyclique. Il explique qu’il travaille la première semaine suivant la rotation des horaires du matin, puis la deuxième semaine il effectue les horaires de l’après-midi et, enfin, la troisième semaine, il s’agit des horaires de nuit, et ainsi de suite. Il indique qu’il n’est pas rare que les enfants soient seuls à la maison et qu’ils s’entraident entre eux, que les deux parents ont toujours travaillé au taux de 100% durant la vie commune et que les enfants sont donc parfaitement en mesure de s’adapter et de s’organiser avec l’aide de leurs parents. Se référant à son nouveau domicile, il indique que les enfants sont tout à fait aptes à employer les transports publics pour un trajet d’une dizaine de minutes, précisant que le plus jeune des enfants, F.________, débutera prochainement le cycle d’orientation et que l’utilisation des transports publics est dès lors
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 envisageable. Il mentionne le fait que C.________, le fils aîné de la famille, vit avec lui depuis la séparation ce qui démontrerait la place importante qu’il a en tant que père et sa capacité à prendre soin de ses enfants, précisant que le fils aîné de la famille apporterait par ailleurs un soutien précieux à la fratrie. Il relève que sa présence régulière auprès des enfants serait bénéfique pour leur scolarité compte tenu qu’il parle couramment le français. Finalement, il indique qu’il a trouvé un nouveau domicile dès la séparation et qu’il a ainsi tout mis en œuvre pour éviter d’être mis à l’écart du fait qu’il avait laissé le domicile familial à la mère. Par écriture du 10 juin 2022, A.________ a relevé que B.________ avait dû être hospitalisée du 16 mai 2022 au 3 juin 2022 à G.________ à Fribourg en raison d’une grave dépression. Durant son séjour, il indique qu’il s’est chargé de l’entretien et du soin de ses enfants et qu’il a parfaitement su gérer la situation nonobstant ses horaires de travail. 2.5. L’intimée s’oppose à ce que, à défaut d’entente entre les parties, un droit de visite élargi en faveur de A.________ soit ordonné. Elle indique qu’elle n’est pas contre le fait que les enfants puissent se rendre chez leur père lorsqu’ils le désirent, pour autant que celui-ci puisse les accueillir et veiller à leurs soins. Toutefois, compte tenu qu’il travaille selon le planning des 3/8, à savoir une semaine de 5h00 à 13h00, la deuxième semaine de 13h15 à 21h15 et la troisième semaine de 21h15 à 5h00, il n’y aurait que le week-end où A.________ serait disponible pour ses enfants. Elle relève qu’au vu de ses horaires de travail, le père ne peut pas assumer un droit de visite élargi sans qu’ils aient une bonne communication entre eux étant donné qu’ils devraient se coordonner pour la prise en charge des enfants lorsque l’horaire de travail de A.________ ne lui permettrait pas de s’occuper d’eux. A ce propos, elle ne conteste pas avoir actuellement une bonne entente avec le père mais compte tenu des précédents conflits et violences domestiques, elle n’écarte pas la possibilité d’une détérioration des relations dans le futur. Elle rappelle que D.________ a déclaré vouloir vivre chez sa mère tout en étant libre d’aller chez son père, que les autres enfants n’ont manifesté aucune envie particulière de mettre en place une garde alternée et que C.________ est allé vivre chez son père en raison de la chambre qu’il peut occuper seul. S’agissant encore de C.________, elle ajoute que bien qu’il puisse aider à la prise en charge de ses frères et de sa sœur, ce n’est pas son rôle et qu’il ne devrait pas être forcé de devoir veiller sur eux en fonction des horaires de travail du père. Quant à son hospitalisation pour « dépression grave », selon les dires de A.________, B.________ conteste la gravité de sa dépression et relève qu’elle s’est soignée et va bien. Elle ne remet pas en cause le fait que A.________ ait pris soin des enfants durant la période du 16 mai 2022 au 3 juin 2022. Elle indique que le Président du Tribunal ne lui a pas confié uniquement les enfants au motif des horaires de travail du père mais en tenant compte du vœu des enfants de vivre auprès d’elle, D.________ l’ayant clairement exprimé, et pour ne pas séparer les enfants mineurs de la fratrie. Elle ajoute encore que les enfants sont immédiatement retournés vivre auprès d’elle dès sa sortie de l’hôpital. 2.6. En l’espèce, il sied de relever de prime abord que les capacités éducatives respectives des parents ne sont pas remises en question de part et d’autre. Ainsi, la règlementation du droit de visite de A.________ sur ses trois enfants mineurs repose ici uniquement sur des modalités organisationnelles inhérentes au mode de vie des parents et des enfants. Or, bien que l’attitude du père – qui souhaite s’investir davantage auprès de ses enfants – soit louable, le système du droit de visite tel qu’il le propose n’est pas compatible avec l’intérêt des enfants pour les raisons suivantes. Dans un premier temps, il est relevé que D.________, E.________ et F.________ vivent selon les modalités actuelles depuis le mois de janvier 2022, de sorte qu’il est difficile de faire abstraction de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 la situation qui prévaut depuis maintenant plusieurs mois. A l’instar de ce qui a été mis en évidence par le Président du Tribunal, sous l’angle de la stabilité, cette situation à un poids particulier. En outre, l’appelant ne prétend pas que la réglementation actuelle porte une atteinte au bien des enfants ou menace sérieusement celui-ci. L’état de dépression passager dans lequel s’est trouvé B.________ ne semble pas avoir eu de conséquence sur ses capacités éducatives. A.________ ne remet d’ailleurs pas en doute l’aptitude de la mère à prendre soin des enfants depuis sa sortie de l’hôpital. Il se contente en effet uniquement de relever qu’il a su gérer la situation avec les enfants durant l’hospitalisation de celle-ci nonobstant ses horaires de travail. Ensuite, le système de droit de visite sollicité par le père n’est effectivement pas adéquat au vu de ses horaires de travail. Le planning des 3/8 restreint ses possibilités de prendre en charge les trois enfants mineurs en comparaison avec l’horaire de travail de la mère qui permet à celle-ci d’avoir une disponibilité plus importante pour prendre soin d’eux personnellement durant la semaine. Le fait qu’il dispose des plannings de travail trois semaines à l’avance n’y change rien. Au surplus, le fait que C.________, le fils aîné, puisse être d’un soutien précieux à la fratrie est un argument sans pertinence dans le cadre de l’examen de la disponibilité du père envers ses autres enfants mineurs. Les conditions d’accueil des trois enfants mineurs chez le père ne sont pas non plus idéales sur le long terme pour un droit de visite élargi. Le père devrait être contraint de passer une nuit par semaine, en plus des nuits d’un week-end sur deux, dans le salon pour céder sa chambre à E.________ et les trois garçons se partageraient une chambre. S’il peut être certes constaté que durant la vie commune, les trois garçons se partageaient déjà une chambre et E.________ occupait une chambre, il n’en demeure pas moins que les quatre enfants ont grandi et se sont habitués à avoir plus d’espace pour soi depuis la séparation des parents. Cela n’est certes qu’un élément à considérer parmi les autres, mais il doit être pris en compte. Finalement, le système tel que prévu dans la décision attaquée parait le plus judicieux dans la mesure où il permet de prévoir une solution uniforme pour les trois enfants mineurs de la fratrie tout en tenant compte également de leur avis. Il peut encore être relevé que la solution retenue par le Président du Tribunal ne s’appliquerait qu’en cas de mésentente entre les parents. Or, au vu de ce que soutiennent les parties, l’entente est bonne. Ainsi, ils devraient être capables de s’arranger entre eux pour que le père puisse s’investir davantage dans la vie de ses enfants, notamment par un soutien scolaire lorsqu’il serait nécessaire compte tenu du souhait de celui-ci. 2.7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté sur la question de l’élargissement du droit de visite. 3. A.________ conteste également le montant des contributions d’entretien mensuelles dues par luimême en faveur de ses trois enfants mineurs. Il conclut à ce qu’elles soient fixées à CHF 250.- par enfant dès le 16 janvier 2022, sous déductions des montants déjà versés, allocations familiales en sus. 3.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. 3.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurancemaladie obligatoire, et les frais de garde. La Cour a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Selon la pratique adoptée par la Cour, lorsque les coûts directs de l'enfant ne sont, comme en l'espèce, pas contestés en appel, ceux-ci ne sont pas revus d'office (cf. p. ex. arrêt TC FR 101 2020 489 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.3). 3.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 3.4. Le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 (en particulier consid. 7.3) : Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). L’enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. En présence de deux enfants chaque enfant bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent de 1/3. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. 3.5. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près. Cela étant, il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (ATF 144 III 502 consid. 6.5; arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références). Dans cette optique, il calculera le minimum vital des poursuites de manière précise, cas échéant en arrondissant le total au franc supérieur. Pour le minimum vital du droit de la famille, les centimes pourront être ignorés. Enfin et surtout, il fixera les pensions à des montants arrondis, à quelques francs, à la dizaine ou à la centaine en fonction de la situation financière globale de la famille, mais en renonçant en tout état de cause à fixer des pensions au centime près. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures provisionnelles, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). 3.6. En l’espèce, à titre liminaire, les coûts directs des enfants, les revenus et les charges des parties tels qu’établis par le Président du Tribunal ne sont pas contestés dans le cadre de la procédure d’appel, si bien qu’ils ne seront pas revus par la Cour de céans. 3.7. A.________ conteste dans un premier temps le fait que le Président du Tribunal n’ait pas retenu les frais d’exercice du droit de visite élargi à raison de CHF 100.- par enfant. Dans la décision attaquée, le Président du Tribunal n’a retenu aucun montant au titre de frais d’exercice du droit de visite. 3.7.1. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite. Ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 et les références). A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un weekend sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 7.2.4). 3.7.2. En l’espèce, le droit de visite usuel retenu par le Président du Tribunal a été confirmé, dans le sens qu’à défaut d’entente entre les parties, il s’exercera un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel-An. Par ailleurs, les charges des parties sont établies selon le minimum vital du droit des poursuites.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Ainsi, eu égard à la jurisprudence cantonale précitée, un montant de CHF 50.- par enfant peut être retenu au titre de frais d’exercice du droit de visite dans les charges de A.________, et ce, dès le 16 janvier 2022. 3.8. L’appelant produit ensuite son contrat de bail à loyer de sa place de parc, indiquant que la location débute le 16 mars 2022, à raison de CHF 100.- mensuels. Il sollicite la prise en compte de ce montant dans l’établissement de ses charges. Il explique que cette place de parc lui est nécessaire au vu de l’éloignement de son lieu de travail et de ses horaires. Il ajoute qu’auparavant il utilisait une place de parc visiteur de son immeuble et qu’elle n’est dorénavant plus à sa disposition. Cet élément n’était pas connu du Président du Tribunal. En l’espèce, dans la décision attaquée, il a été pris en compte les frais inhérents au véhicule eu égard à l’utilisation professionnelle qui en est faite par l’appelant. Ce point n’a pas été contesté par les parties. En outre, à la lecture du contrat de bail à loyer du logement de l’appelant (dossier de la cause pièce no 103), il n’y figure aucune mention d’une éventuelle location d’une place de parc en sus de l’appartement. Ainsi, il paraît vraisemblable que l’appelant doive assumer les frais liés à une location d’une place de parc intérieure de CHF 100.- à compter du 16 mars 2022. Le fait qu’il n’ait pas produit la page relative à la date de conclusion du contrat, comme le soutient l’intimée, n’a aucun impact sur la vraisemblance de l’existence de ladite location. Ainsi, il convient de prendre en compte, dans les charges de l’appelant, le montant de CHF 100.mensuels au titre de frais de location de sa place de parc. 3.9. La part du disponible de l’appelant selon le minimum vital du droit des poursuites est dès lors de CHF 1'014.25 du 16 janvier 2022 au 16 mars 2022 (CHF 1'164.25 de disponible selon la décision querellée et non contesté par les parties – CHF 150.- de frais d’exercice de droit de visite pour trois enfants). Il est de CHF 914.25 à partir du 16 mars 2022 (CHF 1'164.25 – 150.- – 100.- de location d’une place de parc). En conséquence, la contribution d’entretien en faveur de chacun des enfants mineurs D.________, E.________ et F.________ peut être fixée à CHF 330.- du 16 janvier 2022 au 16 mars 2022, puis à CHF 300.- à compter du 16 mars 2022, sous déduction des montants déjà versés et allocations familiales en sus. 4. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel, la décision du 29 mars 2022 étant réformée dans le sens des considérants. 5. 5.1. Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 En l’espèce, l’appel est partiellement admis dans la mesure où le grief relatif au droit de visite élargi a été rejeté. Quant à la contribution d’entretien en faveur de chacun des enfants mineurs, fixée à CHF 380.- par le Président du Tribunal, elle a été réduite à CHF 330.- du 16 janvier 2022 au 16 mars 2022, puis à CHF 300.- dès le 16 mars 2022. Dès lors, compte tenu de la souplesse permise dans ce domaine par le législateur, il se justifie de dire que chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties. 5.2. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.-. Ils seront pris en charge par moitié par l’appelant et par moitié par l’intimée, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties. 5.3. Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d’appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, les parties n’ont pas remis en cause la répartition décidée par le Président du Tribunal et le sort de l’appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision du Président du Tribunal de la Sarine du 29 mars 2022 est modifié dans la teneur suivante : « 6. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien des enfants D.________, E.________ et F.________ par le versement d’un contribution d’entretien mensuelle de CHF 330.- par enfant du 16 janvier 2022 au 16 mars 2022 et de CHF 300.- par enfant à compter du 16 mars 2022, sous déduction des montants déjà versés. Les éventuelles allocations légales pour enfants et de formation sont payables en sus ». Pour le surplus, la décision querellée du 29 mars 2022 est confirmée. II. Les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sont pris en charge par moitié par A.________ et par moitié par B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2022/mma EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière :