Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 130 Arrêt du 10 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Laurence Brand, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Jennifer Tapia, avocate Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale - Validité d’un jugement étranger, pensions en faveur des enfants Appel du 1er avril 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 22 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________, née en 1978, et A.________, né en 1970, se sont mariés en 2002 en Algérie. Quatre enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 2004 et aujourd’hui majeure, D.________ et E.________, nées en 2006, et F.________, né en 2015. Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2019. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a homologué l’accord des parties prévoyant notamment l’attribution de la garde des enfants à la mère, avec un droit de visite en faveur du père, ainsi que le versement par ce dernier des pensions mensuelles suivantes : CHF 550.- pour chacun des enfants jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à la fin d’une formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, étant précisé que les frais extraordinaires au sens du Code civil seront répartis par moitié entre les parents et que la pension pourra être revue lorsque A.________ aura trouvé un appartement dont le loyer se situera dans une fourchette de CHF 1'200.à CHF 1'400.-, la pension pour chaque enfant étant ramenée à CHF 400.-, et que si le loyer trouvé est inférieur aux montants précités, la différence sera portée en supplément des pensions versées et répartie entre chaque enfant à charge. La Cour a confirmé cette décision par arrêt du 9 septembre 2019 (arrêt TC FR 101 2019 227). Le 30 septembre 2020, A.________ a introduit une procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale visant notamment à obtenir une réduction des pensions dues en faveur des enfants. Le Président a entendu les époux lors d’une première audience le 16 novembre 2020. Le 2 mars 2021, l’époux a déposé une requête unilatérale en Algérie tendant à la dissolution du mariage. Un jugement de divorce a été prononcé en Algérie le 27 septembre 2021. Par décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021 rendue dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, le Président a réduit les pensions dues par l’époux en faveur des enfants à CHF 250.- chacune dès le 1er décembre 2020. Par courrier du 21 décembre 2021, l’époux a informé le Président que le divorce des parties avait été prononcé en Algérie et qu’il était désormais définitif quant à son principe. Il a relevé que se posait dès lors la question de la poursuite de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a précisé qu’à son sens, la cause devrait être rayée du rôle, mais s’en est toutefois remis à justice sur ce point. Après avoir entendu les parties une seconde fois en audience du 14 janvier 2022, le Président a rendu sa décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale le 22 mars 2022 et, notamment, réduit la pension mensuelle due par le mari pour chacun des enfants à CHF 430.-, allocations familiales et employeur en sus. Il a dit que les frais extraordinaires au sens du Code civil seraient répartis par moitié entre les parties. Il a en outre constaté que le coût d’entretien convenable des enfants n’était pas couvert et fixé les mancos à charge du père dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC. C. Par mémoire du 1er avril 2022, A.________ a interjeté appel à l’encontre de cette dernière décision. Il a conclu, sous suite de frais, principalement au constat de la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Président pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, à la modification de la décision attaquée en ce sens qu’il doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension de CHF 487.65 pour C.________, CHF 547.65 pour D.________ et CHF 537.50 pour E.________, allocations familiales en sus, et par le versement des allocations familiales pour F.________. Il a de plus sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 11 avril 2022. Dans sa réponse du 22 avril 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Par mémoire séparé du même jour, elle a en outre requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt présidentiel du 6 mai 2022. Par courrier du 10 mai 2022, la jeune C.________, devenue majeure en cours de procédure, a confirmé au Président de la Cour qu’elle acceptait que le principe et le montant de la contribution due pour son entretien soient discutés et fixés par la Cour. Elle a précisé qu’elle souhaitait que sa mère puisse continuer à protéger ses droits, se ralliant ainsi implicitement à ses conclusions. Par courrier du 21 juillet 2022, l’intimée a fait valoir des faits nouveaux en lien avec l’activité professionnelle de l’appelant. L’appelant s’est déterminé sur cet écrit par courrier du 4 août 2022 et a produit son nouveau contrat de travail. Par courriers spontanés des 30 août 2022 et 29 novembre 2022, l’intimée a informé la Cour de faits nouveaux. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 24 mars 2022 (DO/254). Déposé le 1er avril 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dans la mesure où est notamment litigieuse, en deuxième instance, la question de la validité de la décision attaquée, qui règle en particulier la question du droit de visite du père, la cause est de nature non patrimoniale. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve et faits nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Étant donné que l’appel porte en particulier sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. À titre principal, l’appelant conteste la validité de la décision attaquée en soulevant l’incompétence du juge de première instance. Il estime que ce dernier aurait dû considérer que le jugement algérien prononçant son divorce d’avec l’intimée a été reconnu en Suisse et qu’il aurait ainsi dû décliner sa compétence pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage. 2.1. 2.1.1. Conformément à l’art. 46 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut du domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. 2.1.2. Lorsqu’une partie se prévaut d’un jugement de divorce étranger dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). 2.1.3. À teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu’il a été rendu dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’État national de l’un des époux, ou s’il est reconnu dans l’un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Il s’ensuit qu’une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l’art. 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l’art. 23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.112.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé. En outre, la compétence de l’autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d’exequatur. L’art. 32 LDIP est fondé sur les mêmes principes (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). 2.1.4. En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf. art. 29 al. 3 LDIP). Le fait qu’un jugement de divorce étranger - en l’espèce algérien - ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (cf. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6 in fine). 2.2. En l’occurrence, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressortait ni du dossier, ni de l’instruction de la cause que le jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 produit par A.________ aurait été transcrit dans les registres d’état civil en Suisse et partant aurait été reconnu en Suisse. Il a ainsi considéré que, faute de reconnaissance d’une telle décision en Suisse, les autorités judiciaires du domicile de l’un des époux étaient compétentes pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage (art. 46 LDIP). Il s’est ainsi déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP) et ratione materiae (art. 51 al. 3 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) et a appliqué le droit suisse conformément à l’art. 48 al. 1 LDIP (décision attaquée, p. 8). 2.3. L’appelant fait valoir en substance qu’il n’a pas pu enregistrer son divorce prononcé en Algérie au registre de l’état civil suisse en raison de la procédure d’enregistrement applicable, qui ne permet d’enregistrer la dissolution juridique du mariage de ressortissants étrangers que s’il est possible d’accéder aux données du conjoint concerné (saisie antérieure dans le registre de l’état civil), les communications officielles ne pouvant pas être effectuées à partir du système s’il n’y a pas eu d’enregistrement préalable dans le registre de l’état civil. Or, comme il n’était jusqu’alors concerné par aucun fait ou aucune déclaration d’état civil qui devait être enregistré en Suisse, son divorce prononcé à l’étranger ne pouvait pas être enregistré dans le registre de l’état civil. L’appelant précise néanmoins avoir annoncé son divorce au Service de la population et des migrants de l’État de Fribourg (ci-après : SPoMi), où son état civil a été modifié et apparaît désormais sous le statut « divorcé ». Au vu de ces éléments, il estime qu’on ne peut pas considérer que le divorce algérien n’a pas été reconnu en Suisse. Au surplus, il soutient qu’il appartenait au premier juge d’examiner la question de la reconnaissance du jugement algérien et de conclure qu’il devait être reconnu en application des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP (appel, p. 2 ss). L’intimée conteste ce grief en indiquant en substance que l’appelant avait la possibilité de faire enregistrer le divorce algérien dans le registre de l’état civil suisse en vertu de l’art. 15a al. 2 OEC, qui prévoit précisément la saisie du ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles lorsqu’il est concerné par un fait d’état civil qui doit être enregistré en Suisse. Elle expose que l’appelant ne saurait être exempt de l’obligation de faire enregistrer le divorce en Suisse dès lors qu’il a délibérément choisi de créer un for en Algérie, alors que sa résidence habituelle et celle de sa famille sont en Suisse depuis 2016 - et ce en pleine crise sanitaire mondiale (Covid-19), durant laquelle la circulation des personnes était fortement restreinte -. Elle ajoute que les démarches judiciaires algériennes de l’appelant ont toutes été notifiées au domicile algérien de ses propres parents et que compte tenu de sa situation, elle était dans l’impossibilité familiale et financière de faire valoir ses droits en Algérie : non seulement les audiences algériennes étaient tenues hors des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 vacances scolaires des quatre enfants des parties, mais elle n’avait en outre pas les moyens de financer un voyage en Algérie pour elle-même et les quatre enfants (réponse à l’appel, p. 3 s.). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que le jugement de divorce prononcé le 27 septembre 2021 par le tribunal algérien (pièce 18 produite le 21 décembre 2021 par l’appelant, DO/189 ss) n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable, affirmant lui-même qu’il n’a pas pu obtenir son inscription au registre de l’état civil suisse. Il est constaté à cet égard qu’il ne produit en appel aucune décision de refus de transcription, susceptible de recours, de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, soit le service en charge de l’état civil (cf. art. 32 LDIP, 23 al. 3 OEC et art. 5 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 septembre 2004 sur l’état civil [LEC ; RSF 211.2.1]), si bien que l’on ignore les raisons exactes de l’absence de transcription du divorce algérien. Par ailleurs, l’annonce du divorce faite auprès du SPoMi ne remplace évidemment pas un enregistrement en bonne et due forme dans le registre d’état civil, le SPoMi n’étant pas compétent pour statuer sur la reconnaissance, respectivement la transcription d’un jugement étranger concernant l’état civil (cf. art. 32 LDIP en lien avec l’art. 5 al. 1 LEC). Partant, il ne peut être considéré que le jugement de divorce algérien a été reconnu en Suisse. 2.4.2. Cela étant, même à supposer que l’appelant puisse se prévaloir d’une transcription du jugement de divorce algérien au registre de l’état civil, cette décision ne saurait de toute manière être reconnue dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale dès lors qu’elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP. Il y a violation de l’ordre public selon l’art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). À cet égard, l’ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d’être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2). En outre, selon la jurisprudence, une répudiation par déclaration unilatérale du mari viole manifestement l’ordre public matériel suisse et ne peut en principe être reconnue (ATF 126 III 327 consid. 4). À la lecture du jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 tel que traduit (pièce 18 produite le 21 décembre 2021 par l’appelant, DO/189 ss), il apparaît que la procédure de divorce initiée par l’époux n’est en réalité rien d’autre qu’une répudiation. En effet, le tribunal a prononcé le divorce des époux selon la volonté exclusive du mari en exposant notamment les motifs suivants (cf. p. 3 du jugement, DO/191) : « Il est légalement et légitimement établi que la puissance maritale est garantie et détenue par le mari à lui seul, auquel la loi confère le droit de la dissoudre par sa volonté exclusive à tout moment tant qu’il lui semble impossible de maintenir la vie conjugale sans retour à l’épouse qui ne possède pas le droit de s’y opposer. Le tribunal ne peut que tenter de concilier les époux sans plus, ce qui rend la demande du demandeur en la présente action tendant à dissoudre la puissance maritale avec la défenderesse légalement fondée, qu’il appartient d’y répondre et en contrepartie rejeter la demande de la défenderesse tendant à réintégrer le domicile conjugal ». La législation à laquelle il est fait référence est manifestement contraire au principe d’égalité entre homme et femme (cf. art. 8 al. 3 Cst.) dans la mesure où seul l’époux peut décider unilatéralement de mettre fin au mariage à tout moment sans autre condition et où une opposition de l’épouse n’a aucun effet, comme en l’espèce. Il est constaté que le juge n’intervient
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 dans cette procédure que pour tenter de concilier les parties et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, se limitant à officialiser la décision du mari. Partant, la dissolution d’un mariage prononcée selon cette procédure ne peut en principe être reconnue dans l’ordre juridique suisse. 2.4.3. Au surplus, il est relevé que le grief relatif à la compétence du juge de première instance est à la limite de la mauvaise foi dès lors que l’appelant a lui-même introduit deux procédures matrimoniales successives dans deux États différents, qu’il n’a à aucun moment invoqué l’incompétence du premier juge saisi en Suisse et qu’il a même déclaré en première instance s’en remettre à justice concernant la compétence du Président (cf. courrier du 21 décembre 2021, DO/184). 2.4.4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le grief est écarté. 3. À titre subsidiaire, pour le cas où la décision de première instance ne devait pas être considérée comme nulle, l’appelant conteste la pension due pour l’enfant F.________ ainsi que le montant des pensions dues pour C.________, D.________ et E.________, ces contributions ayant toutes été nouvellement fixées par le premier juge à CHF 430.- chacune. L’appelant requiert la suppression de la pension due en faveur de F.________, estimant ne devoir contribuer à son entretien que par le versement des allocations familiales perçues en sa faveur, ainsi que la fixation des pensions dues pour ses filles à CHF 487.65 pour C.________, CHF 547.65 pour D.________ et CHF 537.50 pour E.________, allocations familiales en sus. 3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. En l’espèce, pour la durée de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale, le Président a réduit les pensions dues par A.________ à CHF 250.- pour chaque enfant à partir du 1er décembre 2020 par décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021 (DO/105 ss). Il avait alors constaté que la condition du changement notable et durable de la situation était remplie eu égard au fait que l’époux était au chômage depuis le 1er mai 2020, soit depuis plus de quatre mois au moment de l’introduction de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Dans la décision attaquée, il est entré en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale de l’époux essentiellement pour le même motif que celui indiqué dans sa décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021 (décision attaquée, p. 8), ce qui n’est pas contesté en appel. 3.3. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 3.4. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 3.4.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. La Cour a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.4.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 3.5. Le Président a fixé la situation financière des parties et le coût des enfants selon les normes du minimum vital LP, vu les revenus limités des époux. En appel, nul ne critique ce raisonnement pertinent. 3.5.1. S’agissant de A.________, il a constaté qu’il avait retrouvé un travail à 50% depuis le mois de septembre 2021 qui lui procurait un revenu mensuel net de CHF 2'946.-, auquel s’ajoutaient des indemnités de chômage de CHF 1'691.50 par mois. Il a ainsi retenu un revenu mensuel net de CHF 4'637.50. Il a fixé les charges de l’époux à CHF 2'798.90 (montant de base LP de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'160.- + prime RC/ménage de CHF 32.45 + prime LAMal de CHF 251.45 + frais de transport de CHF 155.-) (décision attaquée, p. 11 s.). 3.5.2. L’appelant ne critique ces constats que pour soutenir qu’il convient d’ajouter à ses charges mensuelles un montant de CHF 150.- à titre de frais d’exercice du droit de visite dans la mesure où il exerce régulièrement son droit de visite sur ses enfants (sur les trois plus jeunes en tout cas, les contacts avec l’aînée étant plus distants) (appel, p. 7). D’après l’intimée, l’appelant est très malvenu de faire valoir des frais de droit de visite alors qu’il ressort de la communication du 1er février 2022 relatant l’entrevue entre le Président et les filles des parties que l’appelant refuse de faire des activités payantes avec les enfants D.________ et E.________ - C.________ n’étant plus conviée aux visites - alors qu’il en effectue avec son fils cadet (réponse à l’appel, p. 4 s.). Selon la jurisprudence fédérale, les frais d’exercice du droit de visite n’entrent pas dans le minimum vital du droit des poursuites. La Cour considère cependant que les frais indispensables à son exercice doivent être pris en compte déjà à ce stade, puis un peu plus largement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, lorsque les deux parents sont dans une situation économique difficile, il y a lieu de trouver un équilibre entre l'utilité que l'enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (arrêt TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.3.2). En l’espèce, le droit de visite de A.________ sur ses trois enfants mineurs doit s’exercer au minimum à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un troisième samedi par mois ainsi que six semaines durant les vacances scolaires (cf. ch. I./5 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2019, DO/24, en lien avec le ch. 1/5bis du dispositif de la décision attaquée, non contesté en appel), ce qui correspond en moyenne à 9 jours par mois en tenant compte des vacances ([2 jours x 52 semaines/2 + 1 jour x 12 mois + 7 jours x
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 6 semaines] : 12. Dès lors qu’il est dans l’intérêt des enfants de pouvoir faire des activités variées avec leur père, il se justifie de tenir compte d’un certain montant au titre de frais d’exercice du droit de visite. Si le premier juge n’a pas comptabilisé un tel montant directement dans les charges de l’appelant, il a néanmoins fixé les pensions dues en faveur des enfants de telle sorte que l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 118.60 après paiement des contributions d’entretien pour lui permettre de couvrir les frais indispensables liés au droit de visite (cf. décision attaquée, p. 14). Pour le mois d’avril 2022, eu égard au fait que les pensions fixées par le premier juge sont confirmées, laissant ainsi à l’appelant un disponible acceptable de CHF 118.60 pour couvrir les frais liés au droit de visite (cf. infra, consid. 4.1), aucun montant ne sera ajouté à ce titre dans ses charges. À partir du mois de mai 2022, au vu du fait que l’augmentation du revenu de l’appelant engendre un nouveau calcul des contributions d’entretien (cf. infra, consid. 3.5.3 et 4.2), le montant raisonnable de CHF 150.- articulé par l’appelant au titre de frais d’exercice du droit de visite sera retenu dans ses charges. 3.5.3. Comme évoqué ci-avant, il convient de tenir compte du fait qu’en date du 1er juin 2022, l’appelant a retrouvé un emploi à plein temps pour une durée indéterminée qui lui procure un revenu mensuel brut de CHF 5'958.-, ce qui correspond à un salaire mensuel net de CHF 5'046.- après déductions sociales (CHF 5'958.- - CHF 912.-), indemnités de déplacements et de repas non comprises (cf. contrat de travail du 1er juin 2022 et décompte de salaire pour juin 2022 produits le 4 août 2022 par l’appelant). Cela étant, ce revenu sera pris en compte à partir du 1er mai 2022 dans la mesure où il ressort du contrat de travail du 1er juin 2022 que l’appelant avait déjà effectué son temps d’essai à cette date et où la durée légale du temps d’essai est d’un mois de calendrier (cf. art. 335b al. 1 CO et ATF 136 III 562 consid. 3). Le contrat de travail produit en appel est d’ailleurs intitulé « Modification Contrat de travail ». Contrairement à ce que requiert l’appelant dans son courrier du 4 août 2022, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’augmentation alléguée de ses frais de transport suite au début de sa nouvelle activité professionnelle. En effet, s’il travaille certes désormais à G.________ alors qu’il vit à H.________, il n’allègue cependant pas ni n’établit qu’il aurait besoin d’un véhicule automobile pour effectuer les trajets de son domicile à son travail. Le prix d’un abonnement Frimobil mensuel pour les 4 zones séparant H.________ de G.________ (CHF 150.- ; cf. https://frimobil.ch/produitstarifs/abonnements) correspondant à CHF 5.- près aux frais de transport retenus en première instance dans les charges de l’appelant (CHF 155.-), il n’y a pas lieu de modifier ceux-ci. 3.5.4. Eu égard aux éléments qui précèdent, le revenu de l’époux s’élève à CHF 4'637.50 à partir de septembre 2021 jusqu’au 30 avril 2022 et à CHF 5'046.- dès le 1er mai 2022, tandis que ses charges se montent à CHF 2'798.90 jusqu’à la fin avril 2022 et à CHF 2'949.- dès le 1er mai 2022 (CHF 2'798.90 + frais de droit de visite de CHF 150.-). Il dispose ainsi d’un disponible de CHF 1'838.60 à partir de septembre 2021 jusqu’à fin avril 2022 (CHF 4'637.50 - CHF 2'798.90) et de CHF 2'097.- dès le 1er mai 2022 (CHF 5'046.- - CHF 2'949.-). 3.5.5. Concernant B.________, le Président a retenu que, compte tenu d’un revenu de CHF 1'824.pour une activité à 60% depuis le 10 janvier 2022 et de charges mensuelles de CHF 2'194.10 (montant de base LP de CHF 1'350.- + loyer de CHF 810.- + prime RC/ménage de CHF 34.10), elle subissait un déficit mensuel de CHF 370.10 (décision attaquée, p. 12 s.). Ces éléments ne sont pas contestés en appel. 3.6. Les coûts d’entretien des enfants ont été fixés en première instance à CHF 487.65 pour C.________, CHF 547.65 pour D.________, CHF 537.50 pour E.________ et CHF 687.60 pour
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 F.________ (dont CHF 370.10 de coûts indirects) (décision attaquée, p. 14). Ces montants n’étant pas contestés en soi en appel, ils ne seront pas revus d’office par la Cour. À cet égard, l’appelant reproche uniquement au premier juge, en invoquant l’art. 285a al. 3 CC, de n’avoir pas déduit des coûts d’entretien de F.________ l’allocation pour impotent versée à l’intimée pour l’enfant (appel, p. 7). Ce grief est manifestement mal fondé au vu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral et de la Cour, selon laquelle l’allocation pour impotence ne doit pas être incluse lors du calcul des contributions en tant que revenus de l’enfant dès lors qu’elle vise à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne et n'est ainsi pas directement destinée à son entretien (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.1 et arrêt TC FR 101 2021 142 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). 3.7. En se référant par analogie à la jurisprudence applicable aux mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4), le premier juge a fixé le dies a quo de la modification des contributions d’entretien au moment de l’entrée en force de la décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale dans la mesure où il avait déjà modifié les pensions par voie de mesures provisionnelles dès le 1er décembre 2020 pour la durée de la procédure de mesures protectrices (décision attaquée, p. 11). Ce procédé n’est pas contesté en appel. Cela étant, eu égard au fait que l’époux a vu son revenu augmenter peu après le prononcé de la décision attaquée et à la durée de la procédure d’appel, le dies a quo de la modification des pensions sera fixé au 1er avril 2022. 4. Compte tenu de ce qui précède, la situation se présente comme suit en ce qui concerne l’entretien des enfants. 4.1. Du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 : le disponible de l’époux de CHF 1'838.60, qui correspond à celui retenu dans la décision attaquée (p. 12), ne permet pas de couvrir l’intégralité des coûts d’entretien des enfants, qui s’élèvent à CHF 2'260.- (CHF 487.65 pour C.________ + CHF 547.65 pour D.________ + CHF 537.50 pour E.________ + CHF 687.60 pour F.________). Eu égard au principe d’intangibilité du minimum vital du débiteur, le premier juge a fixé les contributions d’entretien à CHF 430.- par enfant, laissant encore à l’époux un montant de CHF 118.60 après paiement des pensions pour assumer les frais liés à l’exercice du droit de visite. Étant donné qu’un tel procédé est acceptable et qu’il n’est pas contesté que les pensions dues en faveur des quatre enfants soient identiques malgré des coûts d’entretien différents, celles-ci seront confirmées. L’entretien convenable des enfants n’est pas couvert, le manco, à la charge de l’époux, s’élevant à CHF 258.- pour F.________ (CHF 687.60 - CHF 430.-), CHF 108.- pour E.________ (CHF 537.50 - CHF 430.-), CHF 118.- pour D.________ (CHF 547.65 - CHF 430.-) et CHF 58.- pour C.________ (CHF 487.65 - CHF 430.-). 4.2. Dès le 1er mai 2022 : le disponible de l’époux, qui s’élève désormais à CHF 2'097.-, ne permet toujours pas de couvrir l’intégralité des coûts d’entretien des enfants (CHF 2'260.-). Eu égard au principe d’intangibilité du minimum vital du débiteur, le mari est en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions suivantes, les montants étant arrondis : - CHF 635.- pour F.________ (CHF 2'097.- x CHF 687.60/CHF 2'260.-) ; - CHF 500.- pour E.________ (CHF 2'097.- x CHF 537.50/CHF 2'260.-) ;
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 - CHF 510.- pour D.________ (CHF 2'097.- x CHF 547.65/CHF 2'260.-) ; - CHF 450.- pour C.________ (CHF 2'097.- x CHF 487.65/CHF 2'260.-). Il est relevé que, même après la majorité de C.________, il appartient à l’époux d’assumer l’intégralité des coûts d’entretien de cette dernière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC dès lors que l’épouse n’a aucun disponible. L’entretien convenable des enfants n’est pas couvert, le manco, à la charge de l’époux, s’élevant à CHF 53.- pour F.________ (CHF 687.60 - CHF 635.-), CHF 38.- pour E.________ (CHF 537.50 - CHF 500.- ), CHF 38.- pour D.________ (CHF 547.65 - CHF 510.-) et CHF 38.- pour C.________ (CHF 487.65 - CHF 450.-). Conformément à la jurisprudence susmentionnée, l’enfant majeur n’a certes droit à une contribution d’entretien que si le minimum vital du droit de la famille de tous les autres membres de la famille est couvert (ATF 147 III 265 consid. 7.3), ce qui n’est pas le cas en l’espèce étant donné que les besoins de la famille ont été établis selon les normes du minimum vital LP et que les coûts d’entretien des enfants ne sont pas intégralement couverts. Cela étant, l’art. 276a al. 2 CC permet au juge de placer l’obligation d’entretien envers un enfant majeur sur un pied d’égalité avec l’obligation d’entretien envers un enfant mineur, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (cf. arrêt TF 5A_457/2018 du 11 février 2020 consid. 4.2.2.5). En l’occurrence, C.________ (18 ans) fréquentant l’École de Culture Générale à Fribourg (ECG) et étant ainsi en formation (cf. PV d’audience du 14 janvier 2022, p. 6, DO/206), il est justifié que son entretien soit couvert dans la même mesure que celui de ses frère et sœurs mineurs. 4.3. La répartition des frais extraordinaires par moitié entre les parents décidée par le premier juge n’étant pas contestée en appel et correspondant du reste à l’accord initial des parties valant mesures protectrices de l’union conjugale, elle sera confirmée. 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, les conclusions tant principales que subsidiaires étant rejetées. À noter qu’en ce qui concerne l’entretien des enfants, les pensions fixées en première instance sont confirmées pour le mois d’avril 2022 et globalement augmentées à partir de mai 2022. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. En l'espèce, vu le sort de l’appel, les frais et dépens de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 6.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7% de CHF 1'500.-). 6.4. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 22 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est toutefois réformé d’office et prend désormais la teneur suivante : 2. Le chiffre I point 7 ainsi que le chiffre II du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2019 sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : I./7. A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants F.________, E.________, D.________ et C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus : - du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 : CHF 430.- pour chaque enfant ; - dès le 1er mai 2022 : CHF 635.- pour F.________, CHF 500.- pour E.________, CHF 510.- pour D.________ et CHF 450.- pour C.________. Les pensions sont dues jusqu’à la majorité des enfants et au-delà, jusqu’à la fin d’une formation selon les conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les frais extraordinaires au sens du Code civil seront répartis par moitié entre les parties. II. Il est constaté que le coût d’entretien convenable des enfants (art. 301a CPC) n’est pas couvert. Le manco, dont la charge incombera au père, dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC, s’élève à CHF 258.- pour F.________, CHF 108.- pour E.________, CHF 118.- pour D.________ et CHF 58.- pour C.________ pour le mois d’avril 2022 et à CHF 53.- pour F.________, CHF 38.- pour E.________, CHF 38.- pour D.________ et CHF 38.- pour C.________ dès le 1er mai 2022. Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus. II. Les frais d’appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l’état, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 III. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2023/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :