Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 121 et 122 Arrêt du 2 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Jaccard, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate Objet Divorce – ordonnance de preuves (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 24 mars 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 7 mars 2022 Requête d’effet suspensif
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.a. Une procédure de divorce oppose depuis 2019 A.________ et B.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. Les parties ont déposé diverses écritures, soit pour le mari une demande motivée le 28 février 2020, une réplique le 26 novembre 2020 et, le 10 janvier 2022, un mémoire complémentaire et une détermination. Quant à l’épouse, elle a déposé une réponse le 10 juillet 2020 et une duplique le 26 mars 2021. Sont notamment litigieuses les contributions d’entretien sollicitées par l’épouse pour elle-même et pour les deux enfants mineurs, et la liquidation du régime matrimonial, en particulier en lien avec l’immeuble en copropriété des parties. A.b. Dans son mémoire du 10 janvier 2022, A.________ a clarifié ses allégués et conclusions subsidiaires et plus subsidiaires en lien avec la liquidation du régime matrimonial ; il a aussi complété ses moyens de preuve et réquisitions de preuve, sollicitant notamment une expertise de l’immeuble ; par ailleurs, il a requis qu’une décision de scission des débats soit rendue, l’audience prévue le 19 janvier 2022 ne portant que sur les premières plaidoiries, et qu’une ordonnance de preuves soit formellement rendue. Le 13 janvier 2022, le Président du Tribunal a annulé les débats du 19 janvier 2022, rejetant la requête de scission des débats. Il a précisé qu’il rendrait ultérieurement une ordonnance de preuves et a fixé un délai à B.________ pour se déterminer sur les nouvelles conclusions contenues dans l’écriture du 10 janvier 2022, ce qu’elle a fait le 18 janvier 2022, concluant à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité. A.c. Par décision du 7 mars 2022, le Président du Tribunal a ordonné à B.________ de produire la comptabilité de sa société pour l’année 2021. Il a écarté du dossier car tardive la détermination spontanée de A.________ ; il a également écarté du dossier « le courrier » du 10 janvier 2022 et les pièces 34bis à 47 et 153 produites en annexe de ce mémoire. Il a déclaré irrecevables les conclusions formulées par le mari le 10 janvier 2022, et a réservé les frais. Selon les considérants de la décision, les réquisitions de preuves formulées par A.________ les 28 février et 26 novembre 2020 sont pour l’essentiel devenues sans objet, l’épouse ayant produit les pièces requises, hormis la comptabilité, et ayant expliqué que les autres pièces soit n’existaient pas, soit étaient en possession de son mari. Quant aux réquisitions du 10 janvier 2022 et aux preuves alors produites, elles sont tardives, n’étant notamment basées sur aucun fait nouveau. B. Le 24 mars 2022, A.________ a déposé un recours, sollicitant l’effet suspensif. Il a conclu à ce que ses écritures du 10 janvier 2022 et les pièces alors produites soient considérées comme recevables et intégrées à la procédure, de même que ses conclusions du même jour. Il a sollicité que la comptabilité à produire par B.________ porte jusqu’à la date du jugement de divorce. Dans ses conclusions subsidiaires, il a ajouté une prétention (3bis), soit la production de pièces par son épouse. Dans sa réponse du 13 avril 2022, B.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les parties s’accordent pour retenir que la décision du Président du Tribunal du 7 mars 2022 est une ordonnance de preuves. Dans une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), le juge détermine les moyens de preuve qui seront administrés et mentionne, avec une brève motivation, les moyens de preuve écartés, parce qu’ils n’ont pas été proposés correctement, font suite à une appréciation anticipée des preuves, ou encore sont illicites et l’intérêt à la manifestation de la vérité n’étant pas prépondérant (PC CPC-CHABLOZ, 2021, art. 154 n. 6). La décision du 7 mars 2022, dans la mesure où elle rejette les réquisitions de preuve formulées dans le mémoire complémentaire du 10 janvier 2022, en particulier la mise en œuvre d’une expertise de l’immeuble conjugal et refuse certaines productions, constitue manifestement une ordonnance de preuves. 1.2. Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (ATF 147 III 582 consid. 4.4), susceptible de recours aux conditions précitées. La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celuici est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (arrêt TC FR 101 2020 140 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 pour la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 LTF). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêts TC FR 102 2020 138 précité consid. 2.1. et 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). En principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (arrêt TC FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (par exemple : le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade) ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et les références citées ; 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 102 2020 138 précité). 1.3. En l’espèce, A.________ soutient que la décision présidentielle ne permettra pas au Tribunal civil de statuer correctement, notamment sur la liquidation du régime matrimonial, et qu’il est privé de son droit à la contre-preuve, sa situation procédurale s’en trouvant irrémédiablement péjorée. Il précise que la procédure d’appel ne permettra pas de réparer ce préjudice, la cognition de la Cour d’appel étant limitée à l’arbitraire s’agissant de la recevabilité des moyens de preuve. Il termine en soulignant qu’il serait exposé à des conséquences financières irréversibles puisqu’il en va du rattachement de la villa familiale à ses biens propres et par conséquent de son obligation ou non de vendre la villa. La recourant ne saurait être suivi. A supposer que l’issue de la procédure de divorce ne le satisfasse pas, en particulier s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il conserve la possibilité de contester la décision sur preuve dans le cadre d'un appel contre le jugement final, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il pourra alors notamment se plaindre du fait que certaines de ses réquisitions n’ont pas été admises, respectivement certaines de ses productions écartées à tort, dans la mesure où cela aurait pu avoir une incidence sur l’issue de la question à juger. Un appel contre le jugement de divorce ayant effet suspensif dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC), il n’encoure notamment pas le risque d’une décision difficilement réparable s’agissant de la maison. Cette remarque vaut aussi pour les allégués que le Tribunal civil aurait à tort refusé de prendre en compte. A.________ se trompe par ailleurs lorsqu’il soutient que le pouvoir de cognition de la Cour de céans serait limitée en matière de preuve ; si tel est le cas en procédure de recours (art. 320 let. b CPC), la cognition en appel est entière (art. 310 let. b CPC ; not. arrêt TF 5D_113/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.2). La jurisprudence que cite le recourant a trait au pouvoir de cognition du Tribunal fédéral en matière d’appréciation des preuves (arrêt TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 1.3), et non de l’autorité cantonale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 On ne peut par conséquent admettre, à ce stade de la procédure, l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le recours, en tant qu’il porte sur des questions de preuve ou de recevabilité d’allégués, doit être déclaré irrecevable. 1.4. La non prise en compte de la réplique spontanée du 10 janvier 2022, dont le recourant se plaint (recours p. 11), n’est également pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il suffit sur ce point de renvoyer à ce qui a été écrit ci-avant. 1.5. Le recourant se plaint enfin du fait que ses conclusions subsidiaires et plus subsidiaires du 10 janvier 2022 ont été déclarées irrecevables. Le sort de conclusions n’a pas à être réglé dans une ordonnance de preuves. Par ailleurs, la cause est de la compétence du Tribunal civil, et non de son seul Président (art. 51 al. 3 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1] a contrario). Les conditions pour rendre une décision incidente sur les conclusions subsidiaires et plus subsidiaires du 10 janvier 2022 n’étaient pas non plus remplies (art. 237 CPC), faute de potentielle décision finale. Il s’ensuit que l’appel immédiat contre le chiffre 4 du dispositif de la décision du 7 mars 2022 n’est pas ouvert (art. 308 al. 1 let. a CPC). A.________ pourra toutefois se plaindre dans le cadre d’un éventuel appel contre le jugement de divorce que certaines de ses conclusions n’auraient à tort pas été examinées. Il ne subit là non plus aucun préjudice difficilement réparable. 1.6. Le recours du 24 mars 2022 sera par conséquent déclaré irrecevable. 1.7. La requête d’effet suspensif est sans objet. 2. 2.1. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant en application de l’art. 106 al. 1 CPC. 2.2. Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision, et d'autre part les dépens (art. 95 al. 1 et 2 let. b CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours selon l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, ainsi que du sort du recours, il se justifie de fixer les frais judiciaires à CHF 500.-, à percevoir sur l’avance de frais dont le solde est remboursé au recourant, et les dépens à CHF 700.-, débours compris et TVA en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Ils sont perçus sur l’avance de frais, dont le solde est remboursé à A.________. Les dépens de B.________ sont fixés globalement à CHF 700.-, TVA en sus par CHF 53.90. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 2 juin 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :