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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.09.2022 101 2022 108

12 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,665 mots·~48 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 108 Arrêt du 12 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Marc Sugnaux Juge-suppléant : François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre B.________, demandeur et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce – modification des contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs et de l’épouse prévues par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale – effet rétroactif au jour du dépôt de la requête de modification Appel du 18 mars 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. B.________ et A.________, nés respectivement en 1989 et 1988, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2012, et D.________, né en 2006. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (la Présidente) a notamment attribué la garde et l’entretien des enfants à leur mère et fixé un droit de visite du père s’exerçant de manière large, principalement d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, chaque lundi soir dès 17.30 heures jusqu’au lendemain matin, chaque mercredi soir dès 17.30 heures jusqu’au lendemain matin, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à la même heure, ainsi que la semaine de vacances de Carnaval, une semaine à Pâques ou en automne, deux semaines en été et une semaine à Noël. A.________ a été astreint à verser dès le 1er avril 2018 des contributions d’entretien mensuelles de CHF 1'100.- pour son fils D.________ et CHF 1'300.- pour sa fille C.________, allocations familiales et d’employeur en sus, ainsi qu’une contribution mensuelle de CHF 1'400.- pour son épouse. Par décision du 8 août 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a pris acte de l’accord intervenu entre B.________ et A.________ relatif à la garde et aux modalités de l’exercice du droit aux relations personnelles. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été modifiée dans le sens qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de A.________ s’exercerait désormais toutes les semaines du mercredi à 17.30 heures au vendredi à 17.30 heures, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17.30 heures au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi que la semaine de vacances de Carnaval, une semaine à Pâques ou en automne, deux semaines en été et une semaine à Noël, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez chaque parent. B. Le 20 décembre 2019, A.________ a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale. B.________ a déposé sa réponse le 10 juillet 2020. Il a été procédé à un second échange d’écritures le 14 septembre 2020 et le 1er février 2021. C. Dans l’intervalle, le 1er décembre 2020, A.________ a déposé une première requête de mesures provisionnelles tendant à ce que les contributions d’entretien mensuelles dues pour chacun de ses enfants soient réduites à CHF 600.-, allocations familiales et d’employeur en sus, et à ce que la contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée avec effet au 30 novembre 2020. Il a fait valoir une diminution de son taux d’activité professionnelle de 100% à 80% décidée par son employeur pour des raisons économiques. Cette requête de mesures provisionnelles a été rejetée par décision du 15 avril 2021. Il en ressort notamment que les raisons de la diminution d’activité étaient floues et que, même en tenant compte d’une diminution de revenu, A.________ restait en mesure de verser les contributions d’entretien fixées par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2018. La décision sur les frais a été renvoyée à la décision à rendre dans la procédure au fond. D. Le 10 juin 2021, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles. Il a conclu pour l’essentiel, sous suite de frais, à ce que les contributions d’entretien mensuelles dues pour chacun de ses enfants soient réduites à CHF 535.-, allocations familiales et d’employeur en sus, avec effet au 1er juin 2021, et à ce que la contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée, avec effet au 1er novembre 2020. Il a fait valoir pour l’essentiel plusieurs modifications de sa situation financière qui ne lui permettraient plus de verser les contributions d’entretien fixées

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2018. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 22 septembre 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de la requête, sous suite de frais. Les époux, chacun assisté de son mandataire, ont comparu à l'audience du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (le Tribunal civil) du 18 novembre 2021, ayant pour objet tant la procédure de divorce au fond que la requête de mesures provisionnelles du 10 juin 2021. Ils ont été interrogés. Les enfants C.________ et D.________ ont été entendus le 14 décembre 2021. Par décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2022, la Présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 10 juin 2021. Elle a notamment retenu que A.________ restait en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien fixées par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2018. La décision sur les frais a été renvoyée à la décision finale. E. Par mémoire de son mandataire du 18 mars 2022, A.________ a fait appel de la décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2022 (cause 101 2022 108). Pour l’essentiel, il conclut désormais principalement à ce que les contributions d’entretien mensuelles dues pour ses enfants soient réduites à CHF 820.- pour C.________ et CHF 710.- pour D.________, allocations familiales et d’employeur en sus, et à ce que la contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée, le tout avec effet au 1er novembre 2020, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il fait valoir une nouvelle fois que les circonstances de fait, notamment quant à ses ressources financières, ont changé d’une manière essentielle et durable depuis la date du 8 mai 2018 à laquelle la décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire (cause 101 2022 109). F. Le 22 mars 2022, le Tribunal civil a rendu son jugement de divorce. Il a notamment décidé que l’autorité parentale demeurait exercée conjointement et que la garde sur les enfants était partagée et s’exerçait d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, selon des modalités qu’il a précisées, proches de celles ressortant de la décision du 8 août 2019 de la Justice de paix (voir ci-dessus let. A). Les contributions d’entretien mensuelles dues par A.________ ont été fixées à CHF 1'500.- pour D.________ et CHF 475.- pour C.________ durant une première période allant de l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’au 29 février 2024 (10 ans révolus de D.________), puis à des montants progressivement réduits durant des périodes suivantes, respectivement à partir du 1er mars 2024, du 1er mars 2026 et du 1er mars 2030. Par ailleurs, A.________ a également été astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’un montant mensuel de CHF 500.- dû pour la seule période du 1er mars 2026 au 28 février 2030, contribution toutefois supprimée dès que sa bénéficiaire réaliserait un salaire mensuel net de CHF 4'800.-, part au 13ème salaire comprise et hors allocations familiales. S’agissant des procédures de mesures provisionnelles, le Tribunal civil a mis à la charge de A.________ l’ensemble des frais, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l’Etat ont été fixés forfaitairement à CHF 2'600.- au total. Les dépens de B.________ ont été fixés de manière globale à CHF 9'422.10, TVA comprise. Quant à la procédure au fond, le Tribunal civil a décidé que chaque partie supportait la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 G. Par décision du 31 mars 2022 (cause 101 2022 109), le Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure d’appel contre la décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2022. H. Dans sa réponse du 12 avril 2022 à l’appel, B.________ conclut principalement au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens. I. Par mémoire de son mandataire du 2 mai 2022, A.________ a déposé un recours contre le jugement de divorce du 22 mars 2022, limité à la question de la répartition et de la fixation des frais judiciaires et dépens relatifs aux procédures de mesures provisionnelles (cause 101 2022 171). Il a notamment demandé que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté contre la décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2022. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire (cause 101 2022 172). Celle-ci a été admise par décision du 10 mai 2022 du Juge délégué à l’instruction. J. Par mémoire de son mandataire du 19 mai 2022, B.________ a fait appel du jugement de divorce du 22 mars 2022 (cause 101 2022 197). Elle a toutefois retiré son appel par courrier du 27 mai 2022. Il en a été pris acte par décision du 1er juin 2022 du Juge délégué à l’instruction. en droit 1. 1.1. Le présent arrêt porte sur l’appel interjeté contre la décision du 8 mars 2022 rejetant la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 10 juin 2021 (cause 101 2022 108). 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 9 mars 2022 (DO IV 88). Le 10ème jour à compter du 10 mars 2022 étant le samedi 19 mars 2022, le délai d’appel est arrivé à échéance le lundi 21 mars 2021, premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 18 mars 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 1.4. En appel, A.________ conclut à la diminution des pensions des enfants avec effet au 1er novembre 2020, alors qu’il ne sollicitait en première instance cette diminution qu’à compter du 1er juin 2021. La question de la régularité de cette augmentation des conclusions peut être laissée indécise vu le sort réservé à l’appel. 1.5. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les conclusions prises en appel (réduction de contributions d’entretien de CHF 2'400.- au total à CHF 1'530.- au total et suppression de la contribution d’entretien de CHF 1'400.- due à l’épouse, avec effet au 1er novembre 2020) et la durée des mesures provisionnelles jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce du 22 mars 2022, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Il ressort de l’art. 276 al. 1 et 2 CPC que lorsqu’une procédure de divorce a été introduite, la compétence pour réglementer la vie séparée des époux passe au tribunal du divorce qui ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale. Les mesures protectrices déjà ordonnées sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. 2.2. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes (voir arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées à la requête d’un époux, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. L'admission de circonstances nouvelles n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification des mesures ordonnées, le juge devant procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En outre, une modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles est exclue si la situation nouvelle découle, pour la partie qui s'en prévaut, d'un comportement relevant de l'abus de droit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3; arrêt TC FR 101 2021 133 du 28 octobre 2021 consid. 2.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.3. De jurisprudence constante (voir not. arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1 et les références citées; arrêts TC FR 101 2020 120 du 30 novembre 2020 consid. 3.5; 101 2017 357 du 8 janvier 2018 consid. 2.4 et les références citées), la décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. En revanche, seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité au-delà de la date du dépôt de la requête, par exemple un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, le comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou encore une maladie grave du créancier de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3; ATF 111 II 103 consid. 4). 2.4. En l’espèce, le jugement de divorce du 22 mars 2022 est entré en vigueur le 27 mai 2022, suite au retrait de l’appel déposé par l’intimée (voir en fait, let. J), sous la seule réserve de la question des frais des différentes procédures de mesures provisionnelles qui ont émaillé la procédure de divorce au fond (voir ci-dessus partie en fait, let. I). En conséquence, la question des contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée à partir du 27 mai 2022 est réglée exclusivement par le jugement du divorce au fond. Le présent litige ne peut ainsi avoir d’autre objet que la période antérieure à cette date. Il s’agit dès lors d’examiner pour cette période si les conditions d’une modification des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 8 mai 2018 et restées applicables après l’ouverture de la procédure de divorce étaient remplies, contrairement à ce qu’a retenu la Présidente du Tribunal civil dans la décision attaquée. Si tel est le cas, il conviendra d’examiner si la modification en question doit être ordonnée avec effet rétroactif au moment du dépôt de la requête du 10 juin 2021, voire à une date antérieure. 3. 3.1. La décision attaquée (voir consid. 6) admet comme établi le fait que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de CHF 8'468.- au moment de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2018 dont la modification est requise et que ce revenu a été réduit une première fois à CHF 7'652.65 dans l’emploi exercé à 100% auprès d’un autre employeur dès le 1er octobre 2018, puis une seconde fois à CHF 6'116.85 suite à la baisse du taux d’activité de 100% à 80% dès le 1er octobre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 L’appelant invoque lui aussi comme fait nouveau une baisse significative de son revenu faisant suite à la réduction de son taux d’activité de 100% à 80% au 1er octobre 2020. Il précise que celle-ci a été imposée par son employeur pour des raisons économiques, en ajoutant qu’il ne peut pas augmenter à nouveau ce taux, pour des raisons médicales, et que son taux d’activité réduit sert l’intérêt et le bien-être de ses enfants dont il peut ainsi assurer une prise en charge étendue. Dans sa réponse à l’appel, l’intimée ne conteste pas l’existence même des modifications dont fait état l’appelant. Elle allègue toutefois que la réduction du taux d’activité de celui-ci résulte de la seule décision de celui-ci, prise consciemment dans le but de faire baisser ses revenus pour demander ensuite la modification des contributions d’entretien dues à sa famille. En conséquence, dans l’hypothèse où l’existence de faits nouveaux est admise, elle revendique notamment qu’un revenu hypothétique de CHF 7'700.-, correspondant à un emploi à 100%, soit imputé à l’appelant. Sur le vu de ce qui précède, il est avéré qu’à la date déterminante du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 10 juin 2021, le revenu effectivement réalisé par l’appelant dans son activité lucrative avait sensiblement baissé par rapport à celui qu’il percevait au moment où la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2018 a été rendue (de CHF 8'468.- à CHF 6'116.85). 3.2. La baisse effective et significative du revenu de l’activité lucrative constitue un fait nouveau, important et durable justifiant en principe un nouvel examen de la situation, sous réserve d’une pesée des intérêts à laquelle le juge doit procéder et d’un éventuel comportement relevant de l’abus de droit de la part de celui-ci qui se prévaut de la modification en question, à savoir l’appelant (voir ci-dessus consid. 2.2). S’agissant d’abord de la pesée des intérêts en présence, au regard notamment des situations financières des deux parties, l’intérêt de l’intimée à pouvoir continuer à percevoir les contributions d’entretien dues pour elle-même et pour les enfants D.________ et C.________ ne prime pas l’intérêt de l’appelant à ce que le montant de ces contributions soit adapté à sa nouvelle capacité financière. Quant à un éventuel abus de droit commis par l’appelant, la Présidente du Tribunal civil a certes relevé que les motifs invoqués par celui-ci pour expliquer sa baisse de taux d’activité ont évolué. Elle s’est toutefois référée à une attestation de son employeur concernant la baisse de taux liée à la situation économique de l’entreprise, ainsi qu’aux explications de l’appelant selon lesquelles le maintien du taux de 80% lui avait été recommandé par sa psychologue. Elle a également constaté que les deux parents ne souhaitaient pas augmenter leur propre temps de travail, tout en exigeant de l’autre qu’il le fasse (voir décision attaquée, consid. 6). Dans ces conditions, la seule affirmation de l’intimée selon laquelle l’appelant a volontairement et fautivement fait baisser son revenu ne suffit pas pour admettre l’existence d’un abus de droit. 3.3. Le principe d'une modification importante et durable de la situation étant admis, il faut recalculer les contributions en tenant compte de l'évolution de l’ensemble de la situation financière des parties. En conséquence, la Présidente du Tribunal civil ne pouvait pas se limiter dans la décision attaquée à examiner la nouvelle situation financière de l’appelant et à constater sur cette seule base qu’il restait en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien dues, pour en déduire qu’il n’y avait pas lieu de modifier les mesures prononcées le 8 mai 2018. Elle aurait au contraire dû procéder au nouvel examen de l’ensemble des revenus et charges de l’appelant et de l’intimée, puis effectuer un nouveau calcul des contributions d’entretien en question.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Il convient dès lors de prendre en compte l’évolution de la situation financière des parties et de procéder à ce calcul, en suivant la nouvelle méthode fixée par le Tribunal fédéral. 4. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 4.1.2. Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris des enfants majeurs, ait été couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 171 du 23 février 2022 consid. 2.1.3). 4.1.4. Conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 147 III 265 (en particulier consid. 7.3), le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille. Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à l'excédent. Cela étant, la pension du conjoint étant régie par l'art. 163 CC, la méthode précitée ne doit pas aboutir à ce que l'époux crédirentier perçoive une pension lui assurant un niveau de vie supérieur à celui prévalant lors du mariage, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 4.2. 4.2.1. Selon la décision attaquée, la situation financière de l’appelant se présente comme suit: Il réalise un salaire mensuel net de CHF 6'116.85, part au 13ème salaire comprise (CHF 5'646.30 x 13 / 12) et « part privée pour voiture » déduite, hors allocations familiales et employeur perçues par l’intimée. S’y ajoute un revenu locatif de CHF 900.-, charges comprises, pour le studio situé dans la villa familiale de E.________. Il est également tenu compte d’un montant de CHF 795.95 par mois correspondant au revenu locatif net que percevait l’appelant pour l’appartement dont les parties étaient copropriétaires jusqu’à sa vente au 1er juin 2021. Ces trois montants représentent un total de CHF 7'812.80. Les charges comprennent quant à elles un minimum vital de CHF 1'350.-, des frais de logement de CHF 1'290.20 (charges de la villa) dont doit être déduit un montant de CHF 387.05 correspondant à la part au logement des enfants (30%), une prime d’assurance-maladie (LAMal) de CHF 361.25, une prime d’assurance RC-ménage de CHF 52.90, une prime d’assurance-maladie (LCA) de CHF 18.40, un forfait communication et assurances de CHF 100.-, des frais de logement additionnels de CHF 469.40 (amortissement de la dette hypothécaire) dont doit être déduit un montant de CHF 140.80 correspondant à la part au logement des enfants (30%), des impôts de CHF 888.- et des taxes déchets de CHF 6.25, pour un total de CHF 4'008.55. 4.2.2. L’appelant confirme percevoir désormais un salaire mensuel net de CHF 6'116.85, part au 13ème salaire comprise, ainsi qu’un revenu locatif de CHF 900.- pour le studio situé dans la villa familiale. Eu égard au fait que l’appartement dont il était copropriétaire avec l’intimée a été vendu au 1er juin 2021, il conteste par contre toute prise en compte d’un revenu locatif supplémentaire lié à ce logement. Quant à ses charges, elles sont selon lui légèrement différentes de celles retenues par la Présidente du Tribunal civil : les charges de la villa y compris la prime d’assurance RC-ménage s’élèvent à un total de CHF 1'431.65 et les primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA) à CHF 379.65. Il ajoute à cela le minimum vital de CHF 1'350.-, une prime d’assurance-vie de CHF 469.40 prise en compte comme amortissement indirect par la décision attaquée, une autre prime d’assurance-vie de CHF 94.60 qui était comprise dans le montant forfaitaire de CHF 100.- comptabilisé dans la même décision pour les assurances et la communication, ainsi qu’un montant de CHF 800.- pour les impôts et un forfait supplémentaire de CHF 300.- pour les frais d’exercice du droit de visite. 4.2.3. L’intimée ne conteste pas que l’appelant ne réalise plus de revenu de l’appartement dont ils étaient copropriétaires et qu’ils ont vendu au 1er juin 2021. Par contre, elle demande qu’un montant de CHF 7'700.- soit pris en compte au titre de revenu hypothétique de l’appelant, au motif qu’il a volontairement renoncé à chercher un emploi à 100% et qu’il pourrait réaliser un tel revenu mensuel net s’il travaillait à ce taux. En tenant compte du revenu locatif de CHF 900.- qui ne fait pas débat, c’est ainsi des ressources totales de CHF 8'600.- qui devraient être prises en considération. L’intimée critique également les charges alléguées par l’appelant. Plus particulièrement, elle demande que seule la moitié des frais de logement de CHF 1'431.65 soit prise en compte au motif qu’il vit en concubinage, que son minimum vital soit fixé à CHF 850.- pour les mêmes raisons, que l’amortissement indirect de CHF 469.40 soit écarté au motif qu’il constitue de l’épargne et que la charge d’impôt soit réduite à CHF 550.- sur la base du revenu désormais effectivement réalisé à 80%, à moins qu’un revenu hypothétique de CHF 7'700.- soit pris en compte. Elle estime sur ces bases que les charges de l’appelant s’élèvent à CHF 3'328.10, y compris notamment CHF 300.- de frais divers et CHF 100.- pour les frais liés au droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 4.2.4. Sur le plan du revenu, il est ainsi admis que l’appelant réalise effectivement un salaire mensuel net de CHF 6'116.85, part au 13ème salaire comprise, ainsi qu’un revenu locatif de CHF 900.- pour le studio situé dans la villa familiale. Seule la question d’un éventuel revenu hypothétique de CHF 7'700.- en lieu et place du salaire de CHF 6'116.85 est litigieuse. Dans son jugement de divorce du 22 mars 2022, le Tribunal civil constate d’abord que les deux parents ne souhaitent pas augmenter leur propre temps de travail, tout en exigeant de l’autre qu’il le fasse. Eu égard aux modalités de garde proches d’une garde partagée depuis 2020, il relève ensuite en substance que la solution trouvée par les parents à cet égard convient bien aux enfants et qu’elle permet de préserver l’équilibre encore fragile qu’ils semblent avoir trouvé. Dans ces conditions, il valide à tout le moins provisoirement les revenus des parents fondés sur des taux d’activité respectifs de 80% et 60% permettant l’exercice de la garde alternée déjà en place, ce qui aboutit à nier toute prise en compte d’un revenu hypothétique de l’appelant fondé sur un taux d’activité exigible de 100% (consid. III.3, III.5 et IV.5). La Cour fait sien le raisonnement du Tribunal civil sur ce point et retient qu’il est autant valable au moment de la requête du 10 juin 2021, déterminant pour la présente cause. Il sera dès lors retenu que les revenus de l’appelant s’élèvent au total à CHF 7’016.85. 4.2.5. S’agissant ensuite des charges de l’appelant selon le minimum vital du droit des poursuites, les parties s’opposent pour l’essentiel sur la question de savoir si elles doivent être calculées en prenant en considération l’existence d’un concubinage avec sa compagne. Dans son jugement de divorce du 22 mars 2022, également entré en force de chose jugée sur ce point, le Tribunal civil retient que l’intimée prétend certes que l’appelant vit en concubinage avec sa compagne, mais ne parvient pas à démontrer que tel est le cas et que celle-ci ne réside en réalité pas à l’adresse où elle est officiellement domiciliée. Pour des raisons de cohérence et en l’absence d’autre élément de preuve concluant, la même solution doit être reprise dans la présente cause qui concerne une période antérieure à celle visée par le jugement de divorce du 22 mars 2022. En conséquence, les charges suivantes seront retenues: CHF 1'350.- de minimum vital, CHF 1'290.20 (charges de la villa, sans tenir compte du montant forfaitaire de CHF 100.- allégué par l’appelant sans autre précision) dont doit être déduit un montant de CHF 387.05 correspondant à la part au logement des enfants (30%), une prime d’assurance-maladie (LAMal) de CHF 361.25 et une prime d’assurance RC-ménage de CHF 52.90 (CHF 41.45 + CHF 11.45). 4.2.6. Quant aux charges de l’appelant selon le minimum élargi du droit de la famille, elles comprennent en outre les éléments suivants : la prime d’assurance-vie liée (pilier 3a) équivalant à un montant mensuel de CHF 469.40 (dont doit être déduit un montant de CHF 140.80 correspondant à la part de 30% au logement des enfants) versée au titre d’amortissement indirect de la dette hypothécaire, constituant ainsi une charge complémentaire de logement qui peut être retenue dès lors que la situation des parties permet la prise en compte de leur minimum vital du droit de la famille et que le contrat hypothécaire exige le paiement de la prime en question; une prime d’assurancemaladie (LCA) de 18.40; un forfait communication et assurances de CHF 120.-; une charge fiscale estimée à CHF 800.- correspondant au montant revendiqué par l’appelant, soit un montant inférieur à celui retenu par le jugement de divorce du 22 mars 2022, estimé sur des bases similaires et non contesté sur ce point par les parties; une taxe déchets de CHF 6.25. 4.3. 4.3.1. La décision attaquée ne revient pas sur la situation financière de l’intimée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 4.3.2. L’appelant indique qu’elle travaille désormais à 60% en qualité de secrétaire et réalise un revenu mensuel net de CHF 3'635.35. S’agissant de ses charges, il relève qu’elle supporte un loyer actuel de CHF 1'950.-, mais qualifie ce montant de déraisonnable et demande la prise en considération d’un loyer limité à CHF 1'600.-, ce qui représente une charge de logement de CHF 1'120.- après déduction de la part au logement des enfants (30%). Il admet par ailleurs des charges de CHF 342.75 et CHF 51.45 pour les primes d’assurance-maladie (LAMal, respectivement LCA), de CHF 511.70 pour les frais de déplacement professionnels, de CHF 88.- pour les frais de repas pris à l’extérieur, de CHF 100.- pour une prime d’assurance-vie, de CHF 700.- pour les impôts estimés et de CHF 300.- pour les frais divers. 4.3.3. L’intimée confirme le salaire de CHF 3'635.35 qu’elle réalise. S’agissant de ses charges, elle fait valoir que le loyer de CHF 1'950.- constitue un montant adéquat pour un appartement occupé avec deux enfants dans la région de F.________. Elle revendique par ailleurs des frais de déplacement professionnels de CHF 1'029.80 (CHF 190.- de carburant, CHF 100.- d’entretien, CHF 244.65 d’assurance, CHF 29.50 de taxe et CHF 465.65 de leasing). Elle admet pour le reste les montants allégués par l’appelant. 4.3.4. Sur le plan du revenu, il est ainsi admis que l’intimée réalise un salaire mensuel net de CHF 3'635.35. Il peut être ajouté qu’elle perçoit en sus les allocations familiales de CHF 265.- et des allocations employeur de CHF 90.- par enfant (voir jugement de divorce du 22 mars 2022). 4.3.5. S’agissant ensuite des charges de l’intimée selon le minimum vital du droit des poursuites, les parties s’opposent pour l’essentiel sur les questions du loyer et des frais de déplacement professionnels. Le montant de CHF 1'950.- (acompte de charges et place de parc compris) correspondant à la location d’un appartement en duplex de 4.5 pièces pour l’intimée et ses deux enfants peut être admis comme adéquat et ne sera pas réduit. Quant aux frais de déplacement professionnels, se référant à la jurisprudence (notamment arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3), le Tribunal civil les a estimés dans le jugement de divorce du 22 mars 2022, non contesté sur ce point, à CHF 108.60 pour les frais d’essence (53 km x 0.08 litre au km x CHF 1.70 [prix du litre d’essence en mars 2022] x 18.83 jours de travail en moyenne par mois pour un emploi à 100% x 80% [4 allers-retours par semaine]), CHF 100.- correspondant à l’entretien du véhicule, l’assurance et l’impôt et CHF 465.65 pour la redevance de leasing. Ces montants peuvent être repris sans autre développement. En conséquence, les charges suivantes seront retenues: CHF 1'350.- de minimum vital, CHF 1'950.de frais de logement dont doit être déduit un montant de CHF 585.- correspondant à la part au logement des enfants (30%), une prime d’assurance-maladie (LAMal) de CHF 342.75, des frais de déplacement professionnels de CHF 108.60, CHF 100.- et CHF 465.65, des frais de repas à l’extérieur de 88.- et une prime d’assurance ménage de CHF 30.-. 4.3.6. Quant aux charges de l’intimée selon le minimum élargi du droit de la famille, elles comprennent en outre les éléments suivants: une prime d’assurance-maladie (LCA) de 51.45; un forfait communication et assurances de CHF 120.-, une charge fiscale de CHF 700.- correspondant au montant retenu par le jugement de divorce du 22 mars 2022, estimé sur des bases similaires et non contesté sur ce point par les parties; une taxe déchets de CHF 4.15 et une taxe non-pompier de CHF 16.65, ces deux derniers montants ressortant également du jugement de divorce du 22 mars 2022.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 4.4. 4.4.1. La décision attaquée ne contient pas non plus d’estimation du coût des enfants. 4.4.2. S’agissant d’abord du coût calculé selon le minimum vital du droit des poursuites, il s’élève selon l’appelant à CHF 929.75 pour C.________ (minimum vital de CHF 600.- pour un enfant âgé de plus de 10 ans, plus une part de logement de CHF 454.75 [moitié des parts respectives de CHF 429.50 et CHF 480.- aux frais de logement de l’appelant et de l’intimée], plus des primes d’assurance-maladie de CHF 140.-, moins des allocations familiales de CHF 265.-) et à CHF 729.75 pour D.________ (minimum vital de CHF 400.- pour un enfant âgé de moins de 10 ans, plus une part de logement de CHF 454.75, plus des primes d’assurance-maladie de CHF 140.-, moins des allocations familiales de CHF 265.-). Pour calculer le coût des enfants selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant ajoute aux montants précités une part d’impôt de CHF 50.- pour chaque enfant, portant ainsi le coût de C.________ à CHF 979.75 et celui de D.________ à CHF 779.75. 4.4.3. L’intimée semble contester le coût des enfants tel que calculé par l’appelant. Elle n’y oppose toutefois pas d’autre estimation. 4.4.4. Dans son jugement de divorce du 22 mars 2022, pour la période depuis l’entrée en force du jugement jusqu’au 29 février 2022 (10 ans révolus de D.________), le Tribunal civil a fixé et réparti comme suit le coût effectif de C.________ : - coût attribué à l’appelant : minimum vital de CHF 250.- (part du minimum vital de CHF 600.- prenant notamment en considération que c’est l’intimée qui achète en principe les habits, l’appelant ayant déclaré acheter quelques vêtements), ainsi qu’une part au logement de CHF 263.90, soit un total de CHF 513.90; - coût attribué à l’intimée : minimum vital de CHF 350.- (solde du minimum vital de CHF 600.-), les primes d’assurance-maladie acquittées par l’intimée de CHF 140.05, une part aux frais de logement de CHF 292.50, ainsi que des frais d’accueil extrascolaire pris en charge par l’intimée de CHF 51.65, soit un total de CHF 834.20, avant déduction des allocations familiales de CHF 265.- et d’employeur de CHF 90.-. Il a par ailleurs fixé et réparti comme suit le coût de D.________ : - coût attribué à l’appelant : minimum vital de CHF 150.- (part du minimum vital de CHF 400.- prenant notamment en considération que c’est l’intimée qui achète en principe les habits, l’appelant ayant déclaré acheter quelques vêtements), ainsi qu’une part au logement de CHF 263.90, soit un total de CHF 413.90; - coût attribué à l’intimée : minimum vital de CHF 250.- (solde du minimum vital de CHF 400.-), primes d’assurance-maladie acquittées par l’intimée de CHF 140.05, part aux frais de logement de CHF 292.50, frais d’accueil extrascolaire pris en charge par l’intimée de CHF 68.-, ainsi qu’une contribution de prise en charge estimée à CHF 1'106.90 (différence entre le revenu net de l’intimée de CHF 3'635.35 et ses charges fixées à un total de CHF 4'742.25 dans le jugement de divorce), soit un total de CHF 1'857.45, avant déduction des allocations familiales de CHF 265.- et d’employeur de CHF 90.-. 4.4.5. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les décisions, les parties n’ayant pas contesté le jugement de divorce du 22 mars 2022, les calculs ci-dessus – qui se basent du reste sur les mêmes chiffres que ceux retenus dans les considérants qui précèdent relatifs notamment aux

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 revenus et charges des parties – seront pour l’essentiel repris pour juger de la présente cause, sous réserve du minimum vital de C.________ qui doit être adapté et qui peut être fixé à un montant moyen de CHF 500.- pour tenir compte du fait qu’elle a atteint l’âge déterminant de 10 ans en janvier 2022, soit entre la requête de modification du 10 juin 2021 et l’entrée en force du jugement de divorce du 22 mars 2022. Ainsi, eu égard au fait que seul l’appelant bénéficie d’un solde disponible, il couvrira l’intégralité de l’entretien des enfants en argent. En outre, il sera tenu compte du fait que dans le cadre de la garde alternée, il assume directement une partie des coûts directs des enfants à raison d’une part de leur minimum vital et d’une part aux frais de logement. Dans cette ligne, le coût effectif de C.________ sera ainsi fixé et réparti comme suit : - coût attribué à l’appelant : minimum vital de CHF 200.- (part du minimum vital de CHF 500.-, en prenant en considération que c’est l’intimée qui achète l’essentiel des habits), ainsi qu’une part au logement de CHF 263.90, soit un total de CHF 463.90; - coût attribué à l’intimée : minimum vital de CHF 300.- (solde du minimum vital de CHF 500.-), primes d’assurance-maladie acquittées par l’intimée de CHF 140.05, part aux frais de logement de CHF 292.50, ainsi que des frais d’accueil extrascolaire pris en charge par l’intimée de CHF 51.65, soit un total de CHF 784.20, avant déduction des allocations familiales de CHF 265.- et d’employeur de CHF 90.-. Le coût de D.________ peut quant à lui être repris sans modification de celui retenu dans le jugement de divorce (voir ci-dessus consid. 4.4.4 à la fin), y compris s’agissant de la contribution de prise en charge de CHF 1'106.90 correspondant à la différence entre le revenu net de l’intimée de CHF 3'635.35 et ses charges fixées à un total de CHF 4'742.25 : - coût attribué à l’appelant : total de CHF 413.90; - coût attribué à l’intimée : total de CHF 1'857.45, avant déduction des allocations familiales de CHF 265.- et d’employeur de CHF 90.-. 4.5. Sur la base des considérants qui précèdent, avant répartition d’un éventuel excédent selon les « grandes et petites têtes », la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée pour leur fille C.________ peut être estimée au montant de CHF 429.- (coût attribué à l’intimée – allocations perçues par celle-ci). Quant à celle due pour leur fils D.________, elle peut être estimée au montant arrondi de CHF 1'502.- (coût attribué à l’intimée, y compris la contribution de prise en charge – allocations perçues par celle-ci). Il convient en outre d’examiner si, en plus de la prise en charge de leurs coûts respectifs calculés ci-dessus, les deux enfants mineurs ont droit à un montant supplémentaire, en application du principe de la répartition de l’excédent selon les « grandes et petites têtes ». Il a été vu ci-dessus que l’appelant réalise des revenus de CHF 7’016.85, que le total de ses charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille s’élève à CHF 3'940.55, qu’il supporte en sus des coûts directs de CHF 463.90 pour C.________ et de CHF 413.90 pour D.________ et qu’il devra s’acquitter en sus de contributions d’entretien en faveur ceux-ci estimées à ce stade à CHF 429.-, respectivement CHF 1'502.-. Il en résulte un solde disponible de CHF 267.50 dont les enfants doivent bénéficier chacun à raison d’un sixième, soit un peu moins de CHF 45.-. Vu les modalités de la garde alternée mise en place, il se justifie d’attribuer ce montant – même modeste – à raison de la moitié à chaque parent, afin qu’il en fasse profiter ses enfants lorsqu’ils sont sous sa garde.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 En tenant compte de la répartition de l’excédent, la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée pour leur fille C.________ peut être fixée au montant de CHF 450.- et celle pour leur fils D.________ à CHF 1'525.-. 5. Il reste à déterminer si, compte tenu des situations financières déterminées ci-dessus, l’intimée a droit à une contribution d’entretien à verser par l’appelant. 5.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'est pas exclu, notamment en présence d'une situation financière particulièrement favorable, de procéder différemment, voire de renoncer totalement à un calcul concret dès lors qu'en pareille situation, la question centrale est finalement de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite pour des raisons éducatives et en fonction des besoins concrets (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 265 consid. 6.6). Il sied toutefois de relever, d'une part, qu'il est exclu d'utiliser deux méthodes différentes lorsque l'entretien des enfants et celui du conjoint doivent être fixés simultanément. D'autre part, la méthode à deux niveaux permet de tenir compte des particularités du cas d'espèce dans presque toutes les constellations et elle allège généralement la procédure probatoire. En effet, la preuve de la limitation du niveau de vie antérieur par une part d'épargne qui incombe au débiteur d'aliments dans la méthode à deux niveaux est généralement plus facile à apporter que la preuve positive du niveau de vie antérieur que doit apporter le créancier d'aliments dans la méthode à un niveau. Dans la mesure où une part d'épargne est prouvée – et que celle-ci n'est pas épuisé par des frais supplémentaires dus à la séparation – elle doit être retranchée de l’excédent. Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). 5.2. En l’espèce, le revenu réalisé par l’intimée, ainsi que la contribution de prise en charge incluse dans la contribution d’entretien que l’appelant est amené à verser à leur fils D.________, permet à celle-ci d’assumer ses charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille. Par ailleurs, il a été vu ci-dessus qu’après prise en considération de ses charges, l’appelant dispose d’un excédent de ressources fixé à CHF 267.50. En répartissant cet excédent selon les « grandes et petites têtes », l’intimée a droit à deux sixièmes de ce solde, à savoir environ CHF 90.-. En conséquence, l’appelant sera astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle correspondant à ce dernier montant.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 6. Après avoir constaté que les conditions d’une modification des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 8 mai 2018 étaient remplies, puis fixé les nouvelles contributions dues par l’appelant en faveur de ses enfants et de l’intimée, il convient encore déterminer le point de départ de cette modification, en application des principes déjà rappelés ci-dessus (consid. 2.3). En l’espèce, la requête de modification a été déposée par l’appelant le 10 juin 2021. A ce moment, le changement de situation qui a justifié la nouvelle fixation des contributions dues, à savoir en premier lieu une baisse significative du revenu de l’appelant, dans le contexte d’une garde alternée des enfants du couple, était déjà réalisé. Il se justifie dès lors de faire remonter l’effet de la modification à ce moment, soit le 1er juillet 2021, premier jour suivant le dépôt de la requête qui a conduit à la nouvelle fixation des contributions d’entretien, date du reste admise par l’intimée dans ses conclusions subsidiaires. Il n’existe par contre pas de motifs très particuliers, au sens de la jurisprudence, qui pourraient conduire à prévoir une rétroactivité au-delà de la date du dépôt de la requête. En particulier, il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait été empêché de se prévaloir plus tôt du changement de situation intervenu en agissant avant cette date. 7. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif de la décision attaquée modifié en conséquence. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2. En l’espèce, le présent arrêt donne raison à l’appelant sur le principe de la modification des contributions dues. Celui-ci n’obtient toutefois que partiellement gain de cause sur le montant de celle-ci. Par ailleurs, alors qu’il concluait à un effet rétroactif au 1er novembre 2020, celui-ci n’a été octroyé qu’au 1er juillet 2021. Vu cette admission partielle de l’appel, compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant, la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 8.3. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n’y donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. Cela étant, il convient de rappeler que les frais en question ont été fixés ultérieurement par le Tribunal civil dans son jugement de divorce du 22 mars 2022 et qu’un recours déposé sur ce point fait l’objet d’une procédure séparée devant la Cour de céans (101 2022 171; voir ci-dessus partie En fait, let. F et I).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 8 mars 2022 est modifié dans la teneur suivante : « 1. 1.1. La requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 8 mai 2018, déposée le 10 juin 2021 par A.________ à l’encontre de B.________, est partiellement admise. 1.2. Dès le 1er juillet 2021, le chiffre 4 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2018 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié dans le sens que A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes: - CHF 1'525.- pour D.________; - CHF 450.- pour C.________. Le chiffre 4 du dispositif de la décision du 8 mai 2018 n’est pour le reste pas modifié. 1.3. Dès le 1er juillet 2021, le chiffre 5 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2018 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié dans le sens que A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement en ses mains d’une contribution d’entretien de CHF 90.-. II. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2022/msu Le Président : La Greffière-rapporteure :

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