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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.01.2023 101 2021 81

19 janvier 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,339 mots·~22 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 81 Arrêt du 19 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________ et B.________, agissant par sa mère, demandeurs et appelants, représentés par Me Guillaume Bénard, avocat contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Sandro Brantschen, avocat Objet Effets de la filiation - contribution d’entretien, relations personnelles et provisio ad litem Appel du 23 février 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 19 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, né hors mariage en 2018, est le fils de C.________ et de A.________, nés respectivement en 1986 et en 1990. Les parents et leur enfant ont fait ménage commun jusqu'en août 2019. Le 13 septembre 2019, A.________ a informé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) qu’elle avait décidé de se séparer de C.________ et qu’ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord concernant la pension alimentaire due à l’enfant ainsi que la garde et le droit de visite. Elle a demandé au Président de statuer sur ces questions afin qu’ils puissent arriver à une certaine stabilité et « éviter ainsi des conflits inutiles » (DO/ 1). Le 17 septembre 2019, le Président a cité les parties à une audience prévue en octobre 2019 en la cause l’enfant B.________ [recte] contre C.________ (DO/ 2). Par acte de son mandataire du 25 septembre 2019, A.________ a introduit au nom de son fils des requêtes de conciliation et de mesures provisionnelles en demandant l’attribution de la garde de celui-ci, l’octroi d’un droit de visite usuel à C.________ et la fixation de la contribution d'entretien due par ce dernier pour son fils (DO/ 13 ss). Dans sa réponse du 10 octobre 2019, C.________ a notamment demandé à pouvoir disposer d’un libre et large droit de visite sur son fils et a conclu à des contributions d’entretien inférieures à celles requises dans les précitées requêtes (DO/ 46 ss). Par décision de mesures provisionnelles du 17 janvier 2020 (DO/ 154 ss), le Président a confié la garde de B.________ à sa mère, réglé le droit de visite du père selon l'accord des parents et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles. Il a aussi astreint C.________ à verser pour son fils une contribution d'entretien de CHF 1'740.- pour septembre 2019, CHF 1'800.- pour octobre 2019, CHF 2'800.- pour novembre 2019, CHF 3'230.- pour décembre 2019 et CHF 3'030.- dès janvier 2020, le tout sous déduction des acomptes déjà versés, ainsi qu'une provisio ad litem de CHF 5'000.-. L’appel du 31 janvier 2020 contre cette décision a été partiellement admis et les contributions d’entretien ont été arrêtées à CHF 1'740.- pour chacun des mois de septembre et octobre 2019, CHF 2'850.- pour chacun des mois de novembre et décembre 2019 et CHF 2'550.dès janvier 2020 (arrêt TC FR 101 2020 24 du 25 mai 2020). B. Dans sa demande motivée du 27 janvier 2020 (DO/ 177 ss), B.________, agissant par sa mère, a notamment requis que sa garde soit attribuée à celle-ci et qu’un droit de visite usuel soit donné à son père. Il a également demandé le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles et une contribution mensuelle d’entretien, les allocations familiales et patronales en sus, de CHF 2'785.- jusqu’à l’âge de 4 ans, CHF 2'935.- de 4 ans révolus à 12 ans, de CHF 1'970.dès 12 ans révolus à 16 ans et de CHF 1'225.- dès 16 ans révolus et jusqu’à la majorité ou, cas échant, jusqu’à la fin de la formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le 27 mai 2020, C.________ a déposé sa réponse (DO/ 222 ss), concluant en substance à l’instauration d’une garde alternée et à ce qu’il soit astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 750.- jusqu’aux 6 ans de l’enfant, de CHF 850.- dès 6 ans révolus et jusqu’aux 12 ans et de CHF 950.- dès 12 ans révolus et jusqu’à la majorité de l’enfant respectivement l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. C. Par décision du 19 janvier 2021, le Président a, en particulier, institué une garde alternée de l’enfant en prévoyant qu’à défaut d’entente, celle-ci s’exercera de la manière suivante : du dimanche 18h00 au mercredi 14h00, l’enfant sera auprès de sa mère, du mercredi 14h00 au vendredi 18h00

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l’enfant sera auprès de son père, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, l’enfant sera auprès de son père / de sa mère en alternance un week-end sur deux. Les vacances scolaires et jours fériés, l’enfant sera auprès de son père / de sa mère à parts égales, alternativement d’une année à l’autre à Noël / Nouvel An et à Pâques / Pentecôte. Le domicile administratif de l’enfant a été fixé auprès de sa mère. Il a confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles et a astreint le père au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 2'390.- dès l’entrée en force de la décision jusqu’au 31 août qui suit l’entrée en 1H de l’enfant, de CHF 1'860.- dès le 1er septembre qui suit l’entrée en 1H de l’enfant jusqu’à ses 10 ans, soit jusqu’à fin octobre 2028, de CHF 1'960.dès le 1er novembre 2028 jusqu’au 31 août qui suit l’entrée au CO de l’enfant, de CHF 1'740.- dès le 1er septembre qui suit l’entrée au CO de l’enfant jusqu’au 31 août qui suit la fin du CO et de CHF 1'030.- dès le 1er septembre qui suit la fin du CO jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 31 octobre 2036. Il a précisé que C.________ conservera les allocations familiales perçues en faveur de l’enfant, respectivement s’il ne les perçoit plus, A.________ lui reversera les allocations qu’elle percevrait en faveur de l’enfant. Celle-ci s’acquittera des primes des assurances selon la LAMal et la LCA de son fils. Pour le reste, chaque parent s’acquittera des frais courants de l’enfant lorsqu’il est sous sa garde. Il a renoncé à fixer les contributions d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant. D. Le 23 juin 2021, B.________, agissant par sa mère, a interjeté appel contre cette décision et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A titre principal, il a conclu à l’attribution de la garde à sa mère et à l’octroi d’un droit de visite à son père, qui s’exercera, à défaut d’entente, chaque semaine du mardi de 16h30 au mercredi à 17h, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, la moitié des vacances scolaires, dont une semaine à Pâques, une semaine à Noël ainsi que deux semaines durant l’été, les fêtes de Pâques, Noël et Nouvel An étant passées alternativement, une année sur deux, chez l’un ou l’autre parent. Il n’a pas contesté le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles mais a requis que la Justice de paix du district de Broye-Vully (VD) soit chargée de prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de la mesure. Il a également conclu aux contributions d’entretien suivantes : CHF 3'615.- dès l’entrée en vigueur de la décision jusqu’à ses 10 ans, soit jusqu’à la fin octobre 2028, CHF 3'050.du 1er novembre 2028 jusqu’à son entrée au niveau secondaire, CHF 1'770.- dès ses 16 ans et jusqu’à sa majorité, soit jusqu’à la fin octobre 2034 et CHF 640.- dès ses 18 ans et jusqu’à la fin de la formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Il a également requis le versement par C.________ d’une provisio ad litem de CHF 4'000.- pour la procédure d’appel. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause et le versement par C.________ d’une provisio ad litem de CHF 4'000.-. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise, pour le cas où il n’obtiendrait pas la provisio ad litem requise en appel, par décision présidentielle du 2 mars 2021. Le 15 avril 2021, C.________ a déposé sa réponse en concluant au rejet de l’appel. Les 24 et 28 février 2022, les mandataires des parties ont déposé leurs listes de frais. Le 21 mars 2022, C.________ s’est spontanément déterminé sur la liste de frais déposée par le mandataire de l’appelant. Comme requis par le Juge délégué, les appelants ont notamment mis à jour leurs revenu et charges par envoi du 30 septembre 2022. Le 6 octobre 2022, l’intimé en a fait de même. Le 19 octobre 2022, les appelants se sont spontanément déterminés sur l’écriture précitée. Le 26 octobre 2022, le Juge délégué a pris acte que les parties étaient en pourparlers transactionnels et qu’une convention était sur le point d’aboutir. Dès lors, il a admis la requête de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 suspension de la procédure formulée le même jour et a requis la production de la convention mentionnée dans les meilleurs délais. Le 22 décembre 2022, les parties ont produit la convention signée en requérant notamment qu’elle soit ratifiée par la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) et que la cause soit rayée du rôle. Le 23 décembre 2022, le défenseur des appelants a produit sa liste de frais pour fixation en cas de ratification de la convention. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 25 janvier 2021 (DO/ 392). Déposé le 23 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des suspensions (art. 143 al. 1 CPC). Il est motivé et doté de conclusions. En outre, en tant que le litige porte essentiellement sur la garde d’un enfant mineur, accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel est ainsi formellement recevable. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.2. 1.2.1. La procédure oppose l’enfant B.________, agissant par sa mère, à son père C.________, selon la désignation retenue par les parties et le Président. 1.2.2. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). La procédure simplifiée est applicable à cette action (art. 295 CPC). Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette compétence est exclusive, en particulier au détriment de l’autorité de protection saisie conformément à l’art. 315 CC, qui doit se dessaisir au profit du juge saisi d’une procédure d’aliments. Or, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l’action en entretien est introduite par l’enfant contre l’un des parents. Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré qu’il fallait effectivement inclure le parent concerné en cours de procédure (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.2.3. En l’espèce, dès le début de la litispendance devant le Président du Tribunal, les questions litigieuses soumises à celui-ci concernaient non seulement les contributions d’entretien de l’enfant, mais également sa garde et le droit de visite. Dans ces conditions, la procédure devant le juge civil aurait sans doute dû être ouverte contre C.________ non pas au nom de l’enfant seul, mais aussi au nom de sa mère, voire au nom de celle-ci seulement dès lors qu’étant titulaire de l’autorité parentale conjointe, elle a qualité pour faire valoir en son nom toutes les questions de nature pécuniaire qui concernent l’enfant (ATF 136 III 365 consid. 2 ; sur cette question, BOHNET, La qualité du parent pour affirmer en son propre nom le droit à l’entretien de l’enfant (Prozessstandschaft) dans les procédures du droit de la famille, in FamPra 2021 p. 638ss). Ce qui précède n’implique pas la mise à néant de la décision du 19 janvier 2021 sur les points où l’enfant n’avait pas qualité pour agir seul (garde et droit de visite). Cette solution au terme d’une longue procédure ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant et personne ne la sollicite. Il doit en outre être relevé que la mère, même si elle n’était pas formellement désignée comme partie, n’ignore rien de la procédure dans laquelle elle représente son enfant et y a participé à tous les stades. Par ailleurs, elle avait saisi, le 13 septembre 2019, le Président en son nom (DO/ 1) et c’est celui-ci qui l’a exclue de la procédure en décidant que la cause n’opposera que l’enfant au père (DO/ 2 s.). Or, comme cela vient d’être exposé, la mère aurait pu agir seule ou aux côtés de son fils. Dans ces conditions, il apparaît, en l’occurrence, conforme à l’intérêt de l’enfant et au principe d’économie de la procédure de compléter d’office la désignation des parties dans le sens que la procédure oppose B.________ et A.________ à C.________. L’assistance judiciaire accordée le 2 mars 2021 à l’enfant sera étendue à la mère. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions liées aux enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Par convention signée les 20 et 21 décembre 2022, les parties demandent que les chiffres 1, 2 et 3 de la décision attaquée soient modifiés selon les termes de leur accord (ch. 1) et que les chiffres 4 et 5 de celle-ci soient maintenus (ch. 2). Elles précisent se référer aux situations financières et aux coûts d’entretien convenable établis dans la décision attaquée pour toute modification des pensions alimentaires (ch. 3). Il est renoncé à une provisio ad litem en faveur des appelants (ch. 4), les frais judiciaires et les dépens devant être assumés par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire (ch. 5). Enfin, les parties demandent que la convention soit ratifiée et la cause rayée du rôle (ch. 6). 2.1. Dans le cadre de leur convention, les parties souhaitent que la garde soit attribuée à la mère et que le père bénéficie d’un droit de visite élargi alors que dans la décision attaquée (ch. 1) la garde a été attribuée alternativement aux deux parents. Actuellement, selon la décision de mesures provisionnelles du 17 janvier 2020 prononcée sur la base d’un accord entre les parties, le père exerce le droit de visite un week-end sur deux ainsi que chaque mardi de 16h30 au mercredi 17h00 ainsi que le jeudi de 13h00 à 18h00, correspondant à un jour et demi chaque semaine. Les appelants étaient d’avis qu’un droit de visite élargi « classique », soit d’un jour supplémentaire chaque semaine, était la meilleure solution compte tenu des besoins de l’enfant et de la situation professionnelle des parents (appel, p. 12 s, ch. II). L’intimé, bien qu’il ne partageât pas cet avis, avait précisé que les modalités fixées dans la décision attaquée revêtaient un caractère subsidiaire et que la recherche d’un accord entre les parents était prioritaire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 (réponse, p. 8 s., ch. 2). Il ressort également du courrier de la curatrice du 13 mai 2022 que l’intimé avait renoncé à la mise en place d’une garde alternée car il exerçait finalement un droit de visite élargi d’entente avec l’appelante (p. 2, 1er §). Ceci est confirmé par les appelants, qui dans leur courrier du 30 septembre 2022, indiquent que les parties entretiennent de meilleurs rapports et que la prise en charge actuelle est satisfaisante (p. 2). Manifestement, la garde exclusive et le droit de visite élargi conviennent à l’ensemble des protagonistes et semblent fonctionner à satisfaction, ce que confirme la convention dont la ratification est demandée. L’ensemble de ces éléments démontrent que l’attribution de la garde exclusive à la mère et l’octroi d’un droit de visite élargi au père correspondent mieux, en l’espèce, à l’intérêt de l’enfant que l’instauration d’une garde alternée. Compte tenu de ce qui précède, la convention sera ratifiée sur ce point et le ch. 1 de la décision attaquée sera modifié en ce sens. 2.2. 2.2.1. S’agissant des contributions d’entretien de l’enfant, il convient de constater que les parties reprennent les mêmes montants que ceux retenus dans la décision attaquée (ch. 2). Les deux modifications demandées sont le point de départ de la première période des contributions d’entretien et la suppression de l’indication que la mère s’acquitte des primes LAMal et LCA de son fils et que, pour le reste, chaque parent s’acquitte des frais courants de l’enfant lorsqu’il est sous sa garde. En lien avec le début de la première période, les parties demandent que le versement des contributions d’entretien de CHF 2'390.- ne prenne plus effet à l’entrée en force de la décision attaquée mais dès le 1er janvier 2023. La ratification de la convention intervenant peu de temps après cette date, ce point sera approuvé. La suppression du paragraphe relatif à la prise en charge des frais est consécutive à la renonciation des parties à pratiquer une garde alternée. Ainsi, la garde et l’entretien seront confiés à la mère, le père contribuant à ce dernier par le versement d’une contribution d’entretien. Par conséquent, il convient effectivement de supprimer ledit paragraphe. Cela précisé, il se pose la question de savoir si les contributions d’entretien convenues entre les parties seront suffisantes pour couvrir les besoins de l’enfant. En effet, les montants restent inchangés alors que la garde alternée est supprimée au profit de la garde exclusive. Ceci implique que la mère devra assumer plus de frais étant donné que l’enfant sera plus souvent auprès d’elle que ce que prévoyait la décision attaquée. Le coût actuel de l’enfant, selon la décision de première instance, est de CHF 2'723.89 et le père doit prendre ce montant à sa charge à hauteur d’un montant arrondi à CHF 2'390.-, après déduction du coût réel de l’enfant de CHF 337.59 lorsqu’il est chez lui. Pour cette période le revenu mensuel net de la mère a été fixé à CHF 1'770.-, part au 13e salaire comprise (décision attaquée, p. 30 s.). Selon les pièces produites, elle a perçu CHF 2'396.65 en juin 2022, CHF 1'895.05 en juillet 2022 et CHF 1’560.90 en août 2022, soit en moyenne un montant de l’ordre de CHF 1'950.-, part au 13e salaire comprise. Ainsi, le déficit après paiement de ses charges n’est plus de CHF 1'701.80, mais de CHF 1'521.80 (3'471.80 - 1'950), ce qui réduit le coût de l’enfant à un montant arrondi à CHF 2'544.- (2'723.89 - 1'701.80 + 1'521.80 ; décision attaquée, p. 36). Par conséquent, la contribution d’entretien de CHF 2'390.- couvrira l’ensemble des coûts de l’enfant lorsqu’il est chez sa mère et la différence de CHF 154.- (2'544 - 2'390) sera assumée en nature lorsque l’enfant est chez son père pendant le droit de visite élargi.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Pour les périodes d’âge qui suivront, il n’est pas possible de procéder à la même vérification étant donné que les revenus de la mère ne sont pas encore connus. Toutefois, il convient de relever que pour ces périodes, le coût de l’enfant est toujours pris en charge par le père sous déduction des frais qu’il assume en nature. S’il devait y avoir une demande de modification des contributions d’entretien, les parties ont convenu de se référer à la situation retenue dans la décision attaquée. Par conséquent, en l’état, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel établissement de leurs situations financières dans le cadre de la présente procédure. Cela d’autant plus que les revenus futurs de la mère sont hypothétiques et susceptibles d’évoluer. Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que les montants prévus couvrent l’entretien de l’enfant et qu’ils sont adaptés à la situation économique telle que retenue par le premier juge, de sorte que sur ce point le contenu de la convention peut être ratifié. 2.2.2. Etant donné que la fixation d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant n’est pas une obligation mais une possibilité laissée au juge (not. arrêt TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 n.p. in ATF 148 III 353), la convention sera également ratifiée sur ce point. De surcroît et comme déjà évoqué, il s’agit de la solution retenue dans la décision de première instance déjà et B.________ n’est âgé que de 4 ans. 2.3. Les autres points de la convention, soit qu’il soit pris acte que la curatelle de surveillance du droit de visite a été levée, que les ch. 4 et 5 sont maintenus, le renvoi à leurs situations financières et aux coûts d’entretien convenable établis dans la décision attaquée pour toute modification des contributions d’entretien ainsi que la renonciation à une provisio ad litem n’appellent pas de remarques particulières. 3. 3.1. Conformément à l’art. 109 al. 1 CPC en relation avec le ch. 5 de la convention conclue par les parties, chacune d’entre elles supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’enfant ne sera pas condamné à la prise en charge de ces frais. 3.2. Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 600.-, eu égard au stade relativement avancé de la procédure et à l’instruction effectuée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête : I. La convention passée les 20 et 21 décembre 2022 entre A.________ et C.________ est ratifiée. II. Partant, les chiffres 1 à 3 de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 19 janvier 2021 sont modifiés pour prendre la teneur suivante : « 1. La garde de l’enfant B.________, né en 2018, est attribuée à A.________. Le droit de visite de C.________ sur l’enfant B.________ est réservé et s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera selon les modalités suivantes : - semaine paire : le jeudi de 7h30 à 16h30 ; - semaine impaire : du jeudi 7h30 au dimanche à 17h30 ; - la moitié des vacances scolaires, dont une semaine à Pâques, une semaine à Noël ainsi que deux semaines durant l’état ; - les fêtes de Pâques, Noël et Nouvel-An, alternativement, une année sur deux, chez l’un ou l’autre des parents. 2. Il est pris acte que la curatelle de surveillance du droit de visite a été levée par décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 12 juillet 2022. 3. C.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le versement des pensions alimentaires mensuelles suivantes : - CHF 2'390.- à partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 août qui suit l’entrée en 1H de l’enfant B.________ ; - CHF 1'860.- à partir du 1er septembre qui suit l’entrée en 1H de l’enfant B.________ jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 10 ans, soit jusqu’à la fin octobre 2028 ; - CHF 1'960.- à partir du 1er novembre 2028 jusqu’au 31 août qui suit l’entrée au CO de l’enfant B.________ ; - CHF 1'740.- à partir du 1er septembre qui suit l’entrée au CO de de l’enfant B.________ jusqu’au 31 août qui suit la fin du CO ; - CHF 1'030.- à partir du 1er septembre qui suit la fin du CO de l’enfant B.________ jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 31 octobre 2036. Les pensions précitées assurent l’entretien convenable (art. 286a CC). C.________ conservera les allocations familiales perçues en faveur de l’enfant B.________, respectivement si C.________ ne les perçoit plus, A.________ reversera en main de C.________ les allocations familiales qu’elle percevra en faveur de l’enfant B.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Les pensions précitées sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Les pensions sont adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans le même mesure. L’indice de référence est de 100.9 points (base 100 = décembre 2015). Il est renoncé à fixer des contributions d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant B.________. » III. Il est pris acte que A.________ et C.________ se réfèrent aux situations financières et coûts d’entretien convenable établis dans la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 19 janvier 2021 pour toute éventuelle modification des contributions d’entretien. IV. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure d’appel fixés à CHF 600.- sont mis par moitié à la charge de A.________ et C.________. V. Sous réserve de l’assistance judiciaire, A.________ et C.________ supportent leurs propres dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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