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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.03.2021 101 2021 78

10 mars 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,007 mots·~10 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 78 Arrêt du 10 mars 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jean- Marie Favre, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, avis aux débiteurs pour la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur Appel du 18 février 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 11 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1987 et 1982, se sont mariés en 2014. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2014. Les époux vivent séparés depuis février 2020 et, le 3 décembre 2020, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Après avoir entendu les parties à son audience du 19 janvier 2021 et procédé à l'audition de l'enfant le 25 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a rendu sa décision le 11 février 2021. Il a notamment confié la garde de C.________ à sa mère, réservé le droit de visite du père au Point rencontre fribourgeois et astreint celui-là à verser pour son fils une contribution d'entretien de CHF 300.- par mois de février à juillet 2020, de CHF 1'000.- d'août à octobre 2020 et de CHF 400.dès novembre 2020, plus allocations familiales et patronales. De plus, il a ordonné à la caisse de chômage, ou à tout autre futur employeur ou assureur social ou privé, de prélever la pension due pour l'enfant sur les indemnités ou le salaire de A.________ et de verser ce montant sur le compte bancaire de la mère. B. Par acte du 18 février 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 11 février 2021. Il conclut à la suppression de l'avis aux débiteurs. Dans sa réponse du 4 mars 2021, B.________ conclut à la confirmation de la décision querellée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 15 février 2021 (DO/86). Déposé le 18 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu de la contribution d'entretien requise pour l'enfant en première instance, soit CHF 1'000.- par mois dès décembre 2020 (DO/2), montant dont le mari n'admettait que CHF 300.- mensuels jusqu'aux 8 ans de son fils, puis CHF 500.-, (DO/27), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que les documents produits nouvellement par le père en appel, en particulier l'avis de débit de CHF 800.- en date du 16 février 2021 (pièce 2), sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.6. Vu le montant de CHF 400.- sur lequel porte l'avis aux débiteurs contesté en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant critique le prononcé d'un avis aux débiteurs s'agissant de la pension due pour son fils. Il fait valoir que les conditions ne sont pas réunies. 2.1. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1) ; elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins ne le fera qu'irrégulièrement (arrêt TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 et réf.). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce ; il doit en principe respecter le minimum vital du débirentier (arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). Une faute du débiteur n'est pas nécessaire (CR CC I – CHAIX, 2010, art. 177 n. 9), mais bien un comportement négligent (CR CC I – BASTONS BULLETTI, art. 291 n. 1 et 5). 2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant n'avait, jusqu'ici, aucunement participé aux frais d'entretien de son fils, alors qu'il proposait lui-même de verser une pension alimentaire de CHF 300.- par mois. Il avait dès lors accumulé un retard important qui, compte tenu de son absence de fortune, risquait encore d'augmenter à défaut d'avis aux débiteurs. De plus, cette mesure ne risquait pas de lui porter préjudice, étant donné qu'il se trouve au chômage. Dans ces conditions, il a prononcé l'avis aux débiteurs requis par la mère (décision attaquée, p. 45-46). 2.3. A.________ fait valoir que, si avant février 2021 il n'a pas participé à l'entretien de son fils, cette situation est liée au refus de son épouse qu'il verse un montant pour C.________ et au fait qu'il n'avait pas ses coordonnées bancaires. Il expose qu'il a versé, le 16 février 2021, la somme de CHF 800.- couvrant les pensions des mois de février et mars 2021 et qu'il s'engage à respecter

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 à l'avenir la décision du 11 février 2021. De plus, il explique que l'avis aux débiteurs risque de l'entraver dans ses recherches d'emploi. 2.4. Il résulte du dossier que les époux sont séparés depuis février 2020. Le 26 mars 2020, l'appelant a écrit à son épouse un courriel pour lui demander de "bien vouloir m'envoyer les factures écoles + assurance maladie de C.________ pour pouvoir participer à ses frais (…) je t'ai demandé de me les envoyer plusieurs fois par SMS mais sans succès" ; l'intimée lui a répondu en ces termes : "Le juge te fixera une pension. Tu attends la convocation du Tribunal" (pièces 12 du bordereau de première instance de l'appelant et 1 du bordereau d'appel). Or, ce n'est que le 3 décembre 2020 qu'elle a introduit la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant une contribution d'entretien à partir de décembre 2020 seulement (DO/2). S'il apparaît donc effectivement, comme l'a retenu le Président, que le mari n'a pas participé à l'entretien de son fils entre la séparation et le début de l'année 2021, alors qu'il proposait lui-même une pension de CHF 300.- par mois, cette omission doit être relativisée : d'une part, l'intimée lui avait dit d'attendre qu'une pension soit fixée et n'a elle-même requis une contribution que depuis décembre 2020, et d'autre part, il est possible que l'appelant ne disposait pas des coordonnées bancaires de son épouse. Non assisté d'un avocat, ce dernier pouvait en déduire que son obligation d'entretien serait déterminée lors de l'audience du tribunal, qui a eu lieu le 19 janvier 2021, et qu'il pouvait attendre jusqu'alors pour verser un quelconque montant. Son comportement passé ne paraît dès lors pas constitutif d'un défaut caractérisé de paiement, ce d'autant moins qu'à réception de la décision attaquée, il a versé la somme de CHF 800.- représentant les contributions d'entretien de février et mars 2021 (pièce 2). Quant à l'avenir, il n'est pas non plus possible de retenir de manière univoque qu'il ne s'acquittera pas de ses obligations régulièrement et entièrement. Au contraire, il a versé deux mois de pensions dès qu'il a reçu la décision attaquée, comme déjà évoqué, et affirme – sans être contredit – qu'il s'engage formellement à respecter dorénavant son obligation d'entretien telle que fixée par le premier juge. Pour ces motifs, les conditions strictes du prononcé d'un avis aux débiteurs ne paraissent pas réalisées. L'appel doit être admis et la décision de première instance modifiée, en ce sens que le chiffre 8 du dispositif admettant la requête d'avis aux débiteurs est supprimé. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. En l'espèce, vu l'admission de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de l'intimée. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, seront toutefois prélevés sur l'avance versée par l'appelant, qui a droit au remboursement de ce montant de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Il n'y a cependant pas lieu d'octroyer des dépens à l'appelant, qui n'est pas assisté d'un avocat et n'en a du reste pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le chiffre 8 du dispositif de la décision prononcée le 11 février 2021 par le Président du Tribunal de la Glâne est supprimé. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, sont prélevés sur l'avance versée par A.________, qui a droit au remboursement de cette somme de la part de son épouse. III. Il n'est pas alloué de dépens à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mars 2021/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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