Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 71 Arrêt du 14 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Déborah Keller, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Vanessa Simioni, avocate Objet Divorce ; contribution d’entretien entre époux (art. 125 CC) ; prévoyance professionnelle (art. 124e CC) Appel du 15 février 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. B.________, née en 1967, et A.________, né en 1963, se sont mariés en 1988. Ils sont les parents de deux filles aujourd’hui majeures, C.________ et D.________. Le 29 novembre 2018, B.________, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision du 26 septembre 2018, a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil), se prévalant de l’accord de son mari sur le principe du divorce. Elle a aussi requis, à titre de mesures provisionnelles, une contribution d’entretien de CHF 4'500.-, chef de conclusions rejeté par A.________ dans sa réponse du 29 janvier 2019. Les parties ont trouvé un accord sur les mesures provisionnelles lors de l’audience du 7 février 2019, homologué par décision du 13 février 2019. Elles ont alors convenu que l’époux demeurerait dans l’appartement familial contre paiement des charges et qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par une pension mensuelle de CHF 4'150.- dès le 1er mars 2019. Le 6 mai 2019, B.________ a déposé une demande de divorce motivée devant le Tribunal civil, concluant en particulier à une contribution d’entretien de CHF 4'150.- et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle respectivement à une indemnité équitable d’au moins CHF 20'000.- (conclusion rectifiée dans sa réplique du 14 octobre 2019 : CHF 200'000.-). A.________ y a répondu par mémoire du 4 juillet 2019, concluant entre autres à la suppression de toute contribution d’entretien entre époux et à l’admission de la conclusion relative à la prévoyance professionnelle. B.________ a déposé sa réplique le 15 octobre 2019 et A.________ sa duplique le 18 novembre 2019. Le 13 janvier 2020, A.________ a demandé la modification des mesures provisionnelles, tendant à la suppression de toute contribution d’entretien. B.________ a conclu au rejet de cette requête le 29 janvier 2020. Lors de la séance du 13 février 2020 portant sur la demande motivée du 6 mai 2019, les parties ont convenu en particulier que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés depuis leur mariage en 1988 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure matrimoniale le 29 novembre 2018 sont partagés et compensés en application de l’art. 124e CC et qu’ordre est ainsi donné à la caisse de pension E.________ de prélever sur le compte de A.________ un montant de CHF 216'872.95 et de le verser en faveur du compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.________ auprès de F.________. La demande d’assistance judiciaire déposée le 13 janvier 2020 par A.________ a été admise dès cette date par décision du 13 février 2020. Par décision du 20 octobre 2020, le Tribunal civil a rejeté la demande de modification des mesures provisionnelles. B. Le 20 octobre 2020, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux. Il a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par une pension de CHF 4'150.- par mois. Il a également homologué le chef de conclusions commun tendant au partage des avoirs de prévoyance, tel que formulé lors de la séance du 13 février 2020. C. Le 15 février 2021, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de la décision précitée, concluant principalement à la suppression de toute contribution d’entretien entre époux et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 subsidiairement au versement d’une contribution d’entretien de CHF 3'750.-, jusqu’à l’âge légal de la retraite de B.________. Sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel a été admise partiellement par décision du 2 mars 2021, l’exonérant des avances de frais de procédure. B.________ a déposé sa réponse le 19 avril 2021, concluant au rejet de l’appel. Les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais respectives les 10 et 18 mai 2021, complétées le 23 août 2021. D. Le 14 juin 2021, la Présidente du Tribunal civil a transmis le courrier du 11 juin 2021 de la caisse de pension de l’appelant qui expose que le partage des avoirs de prévoyance selon le jugement du 20 octobre 2020 ne peut pas être effectué. Les parties se sont déterminées sur ces courriers par écrits des 14 juillet et 23 août 2021. Dans sa détermination du 14 juillet 2021, invoquant une diminution de sa rente AI, l’appelant a modifié son chef de conclusions subsidiaires en réduisant le montant de la contribution d’entretien à CHF 3'285.-. Dans sa détermination du 23 août 2021, l’intimée a conclu principalement à la confirmation du ch. 4 du jugement de divorce et, subsidiairement, à la précision du ch. 2 du jugement en ce sens que la pension de CHF 4'150.- sera due jusqu’à son décès ou celui de son ancien époux, et qu’en cas de prédécès de celui-ci, sa caisse de pension lui versera une contribution de CHF 4'150.- jusqu’à son décès sous réserve des règles de la surindemnisation. Le 24 août 2021, l’appelant a allégué que son loyer serait de CHF 1'795.- dès le 1er septembre 2021 et que celui de la place de parc louée dès cette date de CHF 140.-. Il a ainsi modifié sa conclusion subsidiaire en ce sens que la contribution d’entretien due jusqu’au 31 août 2021 est de CHF 3'285.et dès le 1er septembre 2021 jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’intimée de CHF 2'245.-. Par écrit du 16 septembre 2021, l’intimée a contesté que les charges alléguées par l’appelant dans le courrier du 24 août 2021 soient nouvelles, puisque la finalisation de l’acte de vente de l’appartement invoquée par celui-ci pour justifier ses nouvelles charges et la modification de ses conclusions ressortait déjà du jugement de première instance. Le 8 octobre 2021, le Président de la Cour s’est adressé à la caisse de pension de l’appelant, afin de s’assurer de la faisabilité de l’accord des parties au sujet du partage des avoirs de prévoyance. Elle y a répondu par courrier du 21 octobre 2021, rappelant en substance ce qu’elle avait déjà dit dans son courrier du 28 juin 2019 : les prestations d’invalidité sont réduites en raison de la surindemnisation de l’appelant et elle est exonérée d’en verser ; il est ainsi impossible de partager les avoirs de prévoyance (art. 26a de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2 ; RS 831.441.1]) et seule une indemnité équitable entre en considération (art. 124e CC). Le 15 décembre 2021, l’intimée a modifié ses conclusions au vu de l’impossibilité de sa conclusion principale (du 23 août 2021) ; à titre principal, elle a conclu à ce que le chiffre 2 de la décision soit précisé en ce sens que l’appelant lui doit une contribution d’entretien de CHF 4'150.- dès l’entrée en force du jugement jusqu’au décès de l’appelant ou d’elle-même et à ce que le chiffre 4 soit modifié en ce sens qu’en cas de prédécès de l’appelant, sa caisse de pension lui versera une rente mensuelle de CHF 4'150.- jusqu’à son propre décès sous réserve des règles de surindemnisation. Elle a pris une conclusion subsidiaire relative à la LPP, requérant que l’appelant soit condamné à lui verser un montant de CHF 100'000.- à titre d’indemnité équitable (art. 124e CC). Le 15 décembre 2021, l’appelant a aussi déposé ses déterminations sur les avoirs de prévoyance professionnelle ; il soutient que le versement des avoirs de prévoyance d’un montant de CHF 216'872.95 à l’intimée pourra se faire sous la forme du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 versement d’une rente (art. 124e CC) et que même à son décès à lui, l’intimée n’en sera pas prétéritée car elle pourra bénéficier de prestations de survivants selon l’art. 20 OPP2. Il ajoute que les parties ont chacune obtenu CHF 146'300.65 de la vente de leur immeuble, ce qui constitue son unique fortune pour le versement d’une indemnité équitable sous forme de capital. L’appelant a également produit une liste de frais actualisée. Les parties ont ensuite mené des pourparlers transactionnels s’agissant de la prévoyance professionnelle. Le 21 mars 2022, l’intimée a indiqué que ceux-ci n’avaient pas abouti ; elle a maintenu ses précédentes conclusions, soutenant qu’une contribution lui est due pour son entretien mais également au titre du partage des avoirs LPP, jusqu’au décès du débirentier ou de la crédirentière. Elle relève également que les frais pris en compte à titre « d’aide à domicile » dans les charges de l’appelant (CHF 105.85), sont en fait payés par son assurance complémentaire. Il est en outre exonéré du paiement de ses primes d’assurance-maladie depuis sa mise à l’AI. Elle soutient que sa prime de cotisation AVS s’élève à CHF 107.40 et non à CHF 8.95. Le 4 mai 2022, l’appelant soutient que les critiques de l’intimée sur certaines charges sont irrecevables. S’agissant de la prévoyance professionnelle, il expose que l’indemnité équitable devra être prélevée sur son seul patrimoine puisque sa caisse sera exonérée de lui verser des prestations même dès sa retraite en raison de sa surindemnisation. Ne disposant pas d’un patrimoine suffisant pour servir un montant en capital, seule une rente peut entrer en considération et la méthode de conversion prévu par l’art. 19h de l’Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425) semble s’appliquer. Après s’être livré à une démonstration mathématique fondée sur l’art. 19h OLP, l’appelant soutient que la part de sa rente due à l’intimée s’élève à CHF 1'593.40 et qu’elle correspond à une rente viagère de CHF 1'500.- qu’il convient de déduire de son disponible. Ce qui l’amène à modifier ses conclusions. A titre principal, il conclut à la suppression de toute contribution d’entretien entre conjoint et au versement à titre d’indemnité équitable (art. 124 e CC) d’une rente viagère de CHF 1'500.- en faveur de l’intimée, sous la précision qu’en cas de prédécès de l’appelant les art. 20 et 26b OPP2 s’appliqueront. Il a pris une conclusion subsidiaire concernant le versement d’une contribution d’entretien de CHF 3'285.- du 1er mai au 31 août 2021, de CHF 2'245.- dès le 1er septembre 2021 et de CHF 745.- dès l’entrée en force du jugement. Dans ses déterminations du 6 mai 2022, l’intimée prend acte que l’appelant ne s’oppose pas à ses critiques relatives aux charges. Elle prend également une conclusion nouvelle plus subsidiaire, tendant au versement d’une rente viagère de CHF 4'500.- (modification du chiffre 4 du jugement de divorce). Elle soutient que l’appelant a obtenu CHF 146'300.- de la vente de l’immeuble du couple, montant qui peut être alloué à titre de partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124d CC. Elle estime que l’appelant doit être renvoyé au minimum vital du droit des poursuites dans le calcul de la contribution d’entretien, dès lors que ses avoirs de prévoyance ne peuvent être partagés. Elle rappelle que les nouvelles charges alléguées par l’appelant (loyer et place de parc) en lien avec la vente de l’immeuble ne sont pas recevables dès lors que cette vente constituait un fait connu ; l’appelant aurait dû alléguer un loyer hypothétique en première instance et est ainsi tardif à alléguer ses nouvelles charges de loyer. Quoi qu’il en soit, son nouveau loyer est trop élevé et doit être diminué.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 en droit 1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- (au dernier état des conclusions, l’épouse requérait CHF 4'150.- de pension, chef de conclusions entièrement contesté par l’époux), le présent appel est recevable. 1.2. La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire (atténuée) s’applique dans le reste de la procédure, notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Cette maxime ne s’impose toutefois qu’à l’autorité de première instance. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s’applique (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les réf.). 1.3. 1.3.1. L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêt TF 5A_631/2018 consid. 3.2.2). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.3.2. En l’espèce, l’appelant a allégué le 24 août 2021 qu’il a emménagé dans un nouveau logement depuis le 1er septembre 2021 en raison de la vente de l’appartement familial qu’il occupait jusqu’alors et que son loyer s’élève désormais à CHF 1'795.- auquel s’ajoute une place de parc de CHF 140.-. L’intimée conteste la nouveauté de ces charges, soutenant que la finalisation de l’acte de vente de l’appartement familial ressort déjà du jugement attaqué et que la nécessité de se reloger qui en découle pour l’appelant n’est ainsi pas nouvelle ; tout au plus, aurait-il dû se prévaloir d’une charge de loyer hypothétique en première instance. En l’espèce, le jugement de divorce fait état de la liquidation de la copropriété des époux sur leur appartement familial, convenue par la vente de ce dernier, et de la répartition par moitié du produit net de cette vente sous déduction de différents postes. Il n’expose pas que cette vente était finalisée. Si la nécessité pour l’appelant de se reloger pouvait logiquement se déduire de la future vente de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 l’immeuble, le montant de sa nouvelle charge de logement était inconnu durant l’instance précédente. Or, selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références ; arrêt TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Ainsi, la nouvelle charge de loyer de l’appelant ne constitue pas un fait qui était déjà survenu lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés ; il s’agit bien de vrais nova, par ailleurs invoqués à temps. La question de savoir si cette nouvelle charge est trop élevée sera traitée ci-dessous. 1.3.3. Par courrier du 14 juillet 2021, l’appelant a aussi allégué une réduction rétroactive de sa rente d’invalidité versée par l’AI selon décision du 2 juillet 2021. Il s’agit de vrais nova, allégués à temps et dès lors recevables. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC), comme en l’espèce où la tenue d’une audience ne paraît pas justifiée par les questions litigieuses. 2. 2.1. Par courrier du 11 juin 2021 transmis à la Cour de céans le 14 juin 2021, la caisse de pension E.________ de l’appelant a exposé qu’il lui était impossible d’effectuer le partage des avoirs de prévoyance ordonné dans le jugement de divorce, ce qu’elle avait déjà précisé dans son courrier du 28 juin 2019 : une surindemnisation rendant impossible le partage de l’avoir de vieillesse hypothétique de la pension d’invalidité (cf. art. 26a OPP2), seule une équitable indemnité au sens de l’art. 124e CC entre en ligne de compte. Invitées à se déterminer sur ce courrier, les parties se sont manifestées le 14 juillet 2021 pour l’appelant et le 23 août 2021 pour l’intimée. Celui-là a soutenu que le montant acquis à titre de prévoyance professionnelle durant le mariage a été préservé, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un avoir hypothétique mais bel et bien effectif qui semble pouvoir être prélevé. Il a dès lors demandé que le chiffre 4 du dispositif de la décision du 20 octobre 2020 qui prévoit le transfert de la somme de CHF 216'872.95 soit confirmé. Quant à l’intimée, elle a fait sienne les considérants de son ancien époux quant au partage ; à titre subsidiaire, en cas de partage impossible, elle a modifié ses conclusions en ce sens que la pension arrêtée selon le jugement de divorce (CHF 4'150.-) soit due à vie par son ancien époux, qu’en cas de prédécès de celui-ci, sa caisse de pension en poursuivra le versement jusqu’à son décès sous réserve des règles de surindemnisation. Sur interpellation du Président de la Cour par courrier du 8 octobre 2021, la caisse de pension E.________ a, par courrier du 21 octobre 2021, réaffirmé l’impossibilité d’exécuter le partage des avoirs de prévoyance en raison du cas de surindemnisation. Dans ses déterminations du 15 décembre 2021, l’appelant soutient que le versement des avoirs de prévoyance d’un montant de CHF 216'872.95 en faveur de l’intimée peut s’effectuer sous la forme d’une rente au regard des art. 20 al. 1 OPP2 en relation avec l’art. 124e CC. Il a également précisé que les parties avaient vendu leur immeuble, dont le produit de la vente a été réparti entre elles par moitié. Il a ainsi obtenu CHF 146'300.65, mais ne dispose pas d’autre fonds pour verser l’indemnité de l’art. 124e CC. Dans ses déterminations du 15 décembre 2021, l’intimée a modifié ses conclusions du 23 août 2021 : elle conclut à l’obtention d’une contribution d’entretien de la part de l’appelant à hauteur de CHF 4'150.dès l’entrée en force du jugement jusqu’au décès de l’appelant ou du sien et, en cas de prédécès de l’appelant, la caisse de pension E.________ lui versera une rente mensuelle de CHF 4'150.-
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 jusqu’à son décès sous réserve des règles de surindemnisation. A titre subsidiaire, elle conclut à une contribution d’entretien de CHF 4'150.- versée jusqu’au décès de son ancien époux ou du sien ainsi qu’au versement de sa part de CHF 100'000.- à titre d’équitable indemnité (art. 124e CC). Le 21 mars 2022, elle a maintenu ses conclusions. Le 4 mai 2022, l’appelant a exposé que l’indemnité équitable devrait être prélevée sur son seul patrimoine puisque sa caisse sera exonérée de lui verser des prestations même dès sa retraite en raison de sa surindemnisation. Ne disposant ainsi pas d’un patrimoine suffisant pour servir un montant en capital, seule une rente peut entrer en considération et la méthode de conversion prévue à l’art. 19h OLP semble s’appliquer. Il conclut ainsi à ce que la rente due à vie à l’intimée à titre de partage de la prévoyance par équivalent s’élève à CHF 1'500.-, à déduire de son disponible. Le 6 mai 2022, l’intimée conclut à une rente viagère de CHF 4'500.-. 2.2. Le chiffre 4 du dispositif de la décision du 20 octobre 2020 n’a pas été contesté dans le cadre de l’appel du 15 février 2021 ou de la réponse du 19 avril 2021. Ignorant la position de la caisse de pension E.________, les parties n’avaient pas de motif de le faire. Une modification des prétentions en procédure d’appel n’est possible qu’aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, qui renvoie à l’art. 227 al. 1 CPC. Il faut dès lors que la prétention nouvelle ou modifiée présente une connexité avec la dernière prétention. La Cour de céans a jugé que par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (ainsi arrêt TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.1 et les références citées). Les expectatives de la prévoyance professionnelle, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie, sont l’un des éléments à prendre en compte pour décider si une contribution d’entretien est allouée après le divorce (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Il n’apparaît dès lors pas possible de trancher la question litigieuse soumise à la Cour sans savoir ce qu’il en est des prétentions liées à la prévoyance professionnelle. De plus, selon la jurisprudence, le sort de la prévoyance professionnelle doit impérativement être tranché dans le jugement de divorce et le jugement de divorce n’est complet que s’il est entièrement exécutable (cf. ATF 136 V 225 consid. 5.3.2) ; or, le refus exprimé par la caisse de pension d’exécuter le partage décidé dans le jugement de divorce rend cette question indécise et le jugement ne lui est pas opposable car elle n’avait auparavant pas attesté du caractère réalisable du partage convenu entre les parties (cf. LEUBA/MEIER, Droit du divorce, 2021, n. 604). Il y a dès lors lieu de trancher ce point. 2.3. 2.3.1. Selon l’art. 124 CC, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42) en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (al. 1). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3). L’art. 26a al. 1 OPP2 dispose que si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le montant au sens de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 l’art. 124 al. 1 CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance en cas de divorce avant l'âge réglementaire de la retraite. Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente (art. 124e al. 1 CC). Enfin, selon l’art. 22f LFLP, lorsqu’une indemnité équitable est versée à l’un des époux en vertu de l’art. 124e al. 1 CC, le juge peut fixer dans le jugement de divorce que le montant en sera transféré à l’institution de prévoyance du conjoint créancier ou, si ce transfert est impossible, à une institution de maintien de la prévoyance (al. 3). LEUBA/UDRY expliquent que le nouvel art. 124e al. 1 CC correspond largement à l'art. 124 aCC, de sorte que l'on peut y renvoyer. Ainsi, bien qu'ancré à l'art. 123 al. 1 CC qui a pour objet le partage de la prestation de sortie réelle, le principe d'un partage par moitié vaut également pour la fixation de l'indemnité équitable (art. 124e CC) ; l'indemnité équitable peut être transférée sous une forme liée si elle prend la forme d'un capital (art. 22f al. 3 de la loi sur le libre passage [LFLP]), mais non si elle est fixée sous la forme d'une rente. Il est important de faire figurer cette modalité d'exécution dans le dispositif du jugement, de manière à lier les institutions de prévoyance professionnelle (art. 280 al. 2 et 281 al. 2 CPC) (Partage du 2e pilier : premières expériences, Symposium en droit de la famille, Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, 2017 p. 26). Selon la jurisprudence, si l'indemnité équitable de l'art. 124 aCC (actuel 124e CC) doit correspondre en principe à un partage par moitié des avoirs de prévoyance, il faut toutefois prendre en considération la situation économique concrète des parties après le divorce, en tenant compte de façon adéquate de leur situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de leur situation financière après le divorce ; le juge calcule donc d'abord le montant de la prestation de sortie et l'adapte ensuite aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.3 ; arrêt 5TF A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2). 2.3.2. L’indemnité équitable de l’art. 124e CC peut prendre la forme d’une rente ou celle d’une prestation en capital provenant de fonds non liés (cf. LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 462). Le choix de la forme se fera sur la base des circonstances du cas d’espèce. Lorsque la situation patrimoniale le permet, la préférence est accordée au versement d'une prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de défaillance. Le paiement de la prestation en capital peut aussi être effectué, conventionnellement, par acomptes. L'engagement de verser un capital a pour conséquence que l'obligation ne s'éteint pas au décès de l'époux débiteur - contrairement à l'obligation d'entretien après divorce -, mais qu'elle constitue une dette de la succession, soit un passif transmissible héréditairement. L'attribution d'une prestation sous forme de capital, que le paiement soit ou non effectué par acomptes, présuppose en principe l'existence d'un tel capital, car les héritiers n'ont pas le devoir de pourvoir à la prévoyance vieillesse du conjoint survivant. On optera cependant pour un paiement sous forme de rente lorsqu'il n'y a pas de liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital et que le débiteur reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1/JdT 2006 I 7). La loi ne donne pas de précisions sur la nature juridique de la rente de l’art. 124e al. 1 in fine CC. Il serait théoriquement possible de lui appliquer par analogie toutes les dispositions relatives à la contribution d’entretien versée sous la forme d’une rente, soit les art. 126 ss CC. Ce n’est cependant pas la volonté du législateur ; le Message précise en effet que la rente ne s’éteint pas en cas de remariage et qu’elle n’est pas modifiable, sous réserve du cas particulier de l’art. 124e CC ; de plus,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 elle ne se transmet ni activement ni passivement pour cause de mort. C’était d’ailleurs déjà le régime réservé à l’indemnité équitable sous l’ancien droit (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN n. 444) A noter qu’en cas de décès du débirentier, le bénéficiaire dont la rente au sens de l’art. 124e al. 1 CC s’éteint (ex-conjoint.e) peut prétendre à une rente de veuve ou de veuf aux conditions de l’art. 20 al. 1 OPP (pour la prévoyance obligatoire seulement) ; cette rente s’éteint en cas de remariage (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, note de bas de page 860 p. 172). En d’autres termes, au décès du débiteur, la rente donne droit à des prestations pour survivants aux conditions de l’art. 20 al. 1 let. a OPP2, à la charge de l’institution de prévoyance du débiteur aussi longtemps que la rente est due (art. 20 al. 3 OPP2 ; cf. LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 571). 2.4. En l’espèce, l’appelant, totalement invalide suite à un accident en 2005, est au bénéfice de rentes d’invalidité versées par la SUVA (LAA) et l’AI. Il a également droit à une rente invalidité de la part de sa caisse de pension E.________, mais en raison des prestations sociales que l’appelant perçoit déjà des autres assurances (rente d’invalidité LAA et rente AI), sa caisse de pension a réduit totalement ses prestations et ne lui verse rien (cf. courriers des 28 juin 2019 et 11 juin 2021) ; cette situation perdurera après sa retraite (cf. courrier du 24 février 2022.). En soi, le partage d’une rente d’invalidité est réalisable (art. 124 CC), mais l’appelant se trouve dans un cas de surindemnisation. Dans une telle constellation, la loi prescrit que le partage de ses avoirs de prévoyance est impossible (art. 124 al. 3 CC en lien avec l’art. 26a OPP2) et que seule une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC peut être prononcée. On doit relever que la caisse de pension E.________ a indiqué à plusieurs reprises ces dispositions topiques (courriers des 28 juin 2019, 11 juin 2021 et 21 octobre 2021), et qu’elle n’a du reste jamais clairement attesté de la faisabilité du partage des avoirs de prévoyance qui lui avait été soumis par les parties. Doivent ainsi être écartées toutes les conclusions des parties tendant à prélever l’indemnité équitable sur les avoirs de prévoyance, puisque l’exécution du partage au moyen des avoirs de prévoyance est précisément impossible ; il ne peut s’agir que d’un partage par équivalent, soit sur des fonds non liés. L’invocation de l’art. 124d CC par l’intimée (cf. déterminations du 6 mai 2022) est également mal fondée puisque cette disposition suppose qu’un partage au moyen de la prévoyance professionnelle soit possible (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 433), ce qui n’est pas le cas ici. 2.5. Il convient de relever que la caisse de pension E.________ a indiqué que les avoirs de prévoyance accumulés par l’appelant durant le mariage s’élèvent à CHF 433'745.90 (cf. courrier du 28 juin 2019) et que les parties s’accordent sur le fait que l’intimée devrait avoir droit à la moitié de ce montant à titre de prévoyance, soit CHF 216'872.95. L’intimée n’a aucune prévoyance propre et, après le divorce, ses revenus seront limités à la contribution d’entretien que lui versera son époux (cf. consid. 6). Selon leurs déterminations respectives du 15 décembre 2021, les parties ont récemment vendu leur immeuble et ont obtenu chacune la moitié du produit de cette vente, à titre de liquidation du régime matrimonial. L’appelant a indiqué avoir reçu à ce titre CHF 146'000.-. L’intimée a forcément reçu le même montant en raison de la répartition convenue, ce qu’elle n’a par contre jamais confirmé. Les parties n’ont pas d’autre fortune. Lorsque, comme en l’occurrence le mariage a duré environ 30 ans, que les époux ont adopté un mode traditionnel de répartition des tâches entre eux durant le mariage, la prévoyance accumulée essentiellement par l'époux est destinée à assurer leurs vieux jours à tous deux et à leur assurer, après leur retraite, une situation financière équivalente. Aussi, sur son principe, le montant de CHF 216'872.95, correspondant à un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage par l’appelant, paraîtrait dans l’absolu adéquat pour assurer une prévoyance à l’intimée. Cela étant, ce partage par moitié, rendu impossible par la situation particulière de la surindemnisation, ne peut qu’être exécuté sur des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 fonds libres de l’appelant. Or, ceux-ci se limitent à CHF 146'000.- et sa capacité financière est également entièrement épuisée par le versement de la contribution d’entretien sans limitation de durée, et sans que soit entièrement couvert son minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 6). Dans ces conditions, l’indemnité équitable ne peut que prendre la forme d’un capital qui doit être prélevé sur ses fonds disponibles. Il paraît ainsi équitable qu’il verse à l’intimée un montant de CHF 100'000.- pour participer à sa sécurité matérielle future, le solde de ces fonds devant lui revenir à titre de réserve ne serait-ce que pour payer les frais du procès. En vertu de l’art. 22f LFLP, l’indemnité équitable sera transférée à l’institution de prévoyance de l’intimée. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d'eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien post-divorce doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence citée ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références citées). Cette disposition prévoit que pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux (lebensprägende Ehe). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l’art. 163 CC. Dans un tel cas, l’époux peut prétendre à la solidarité de l’autre de manière appropriée également après le mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière d’un époux ne lui donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien ; le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC, de sorte qu’un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). S’il n’est pas possible ou que l'on ne peut pas raisonnablement attendre d'un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution d’entretien, fondée sur le principe de la solidarité
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact sur l’indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage (Kippschalter – interrupteur à bascule) (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). En tous les cas, les présomptions actuelles ne peuvent plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). De manière générale il s’agit ainsi moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, à savoir abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.6). Dans un arrêt très récent destiné à publication (arrêt TF 5A_568/2021 du 25 mars 2022), le Tribunal fédéral a considéré que la naissance d’un enfant commun ne suffit plus, en tant que telle, à considérer qu’un mariage est « lebensprägend ». Cette jurisprudence s’inscrit de façon cohérente avec la précédente : le Tribunal fédéral se veut toujours plus restrictif avec les présomptions et exige un examen concret pour savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux. 3.2. Après avoir, de jurisprudence constante, admis un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien en droit de la famille – méthode fondée sur les dépenses effectives ou méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent dans les autres cas ou encore, plus anciennement, méthode des quotas – en n’intervenant qu’en cas de mélange des méthodes (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; 140 III 337 consid. 4.2.2 ; 140 III 485 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré, en accord avec ce qu’il avait déjà décidé en matière d’entretien de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 6), qu’il y avait lieu de donner de manière impérative la préférence à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ou méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent) en l’absence de circonstances particulières, comme des situations financières exceptionnellement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens. La décision doit toujours motiver pour quelle raison la méthode fondée sur les dépenses effectives est exceptionnellement appliquée (sur le tout : ATF 147 III 293 consid. 4.5). 3.3. Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Les besoins sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), servant à cet égard de référence. Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Les frais d’assurance mobilière sont également compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (arrêt TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, in FamPra.ch 2016 p. 976). S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquels comprennent notamment les coûts du logement – dont font partie le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières ou les charges accessoires (y compris le chauffage) – pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 à la situation économique et personnelle du débiteur (arrêts TF 5A_266/2015, déjà cité, consid. 7.2.2.3 ; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3), les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais liés à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (cf. Lignes directrices). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, auquel appartiennent typiquement les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle ou encore l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées), soit notamment de la dette hypothécaire (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; arrêts TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; 5A_687/2011, déjà cité, consid. 6.2 ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, in FramPra.ch 2007 p. 929), ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (cf. ATF 147 III 265 ibid.). Dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte les primes d’assurance non obligatoires (ATF 147 III 265 ibid.). D’autres dépenses, tels des frais relatifs au recours à une femme de ménage ou à un jardinier, sont admissibles en cas de niveau de vie élevé (arrêt TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 4.2.2). Par ailleurs, en cas de situation financière suffisamment favorable, il est possible de prendre en considération des frais de véhicule, y compris pour les activités ménagères ou de loisirs (arrêt TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012, consid. 4.2). En revanche, la prise en compte dans les besoins des parties de dépenses relatives à des frais de voyage ou de loisirs, entre autres, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par le biais de la participation à un éventuel excédent (ATF 147 III 265, ibid.). En plus des besoins du crédirentier (Verbrauchsunterhalt), l’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend, lorsque la pension alimentaire est fixée sous la forme d'une rente limitée dans le temps et prenant fin avant l'âge de la retraite du crédirentier, la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée (Vorsorgeunterhalt) – laquelle comprend les premier et deuxième piliers (cf. ATF 129 III 257 consid. 3.1 et les références citées) –, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance dues à l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1 ; 129 III 7 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3). Il ne s’agit de compenser les éventuelles lacunes de prévoyance post‑divorce que lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas, après le divorce, exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (arrêts TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2020 p. 1034 ; 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2 ; 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.4.). Après couverture des minima vitaux du droit de la famille des intéressés, comprenant le cas échéant un montant visant à combler une lacune de prévoyance vieillesse post‑divorce pour le crédirentier, l’éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants mineurs, par moitié entre les ex-époux, après déduction des éventuelles contributions d’entretien dues à des enfants majeurs, dont l’entretien passe après la couverture du minimum vital élargi des enfants mineurs et des parents, mais avant la répartition de l’excédent, à laquelle il ne participent pas (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent avant répartition (ATF 147 III 293 consid. 4.5). 3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable que le mariage des parties a eu un impact décisif sur la situation économique de l’intimée, de sorte que le principe de l’allocation d’une pension alimentaire post-divorce est acquis. Il convient d’en fixer son montant à l’aune de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.2 et 3.3). Conformément à dite jurisprudence, la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 contribution d’entretien en faveur de l’intimée doit être calculée selon la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent. 4. 4.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal civil a retenu que l’appelant est en incapacité de travail totale depuis 2005 suite à un accident de la circulation. A ce titre, il percevait en 2019 une rente d’invalidité de l’AI de CHF 2'370.- et une rente d’invalidité versée par la SUVA de CHF 5'887.20, soit des revenus mensuels totaux de CHF 8'257.20, montant incontesté par les parties pour cette période. 4.2. Par courrier du 14 juillet 2021, l’appelant a allégué que, par décision du 2 juillet 2021, l’AI a réduit sa rente rétroactivement au 1er mai 2021 à CHF 2'103.-. L’intimée le conteste, estimant que ses revenus sont assurés et qu’en cas de diminution de la rente versée par l’AI, la SUVA adaptera celle qu’elle lui octroie ; elle souligne que l’appelant n’a pas fourni de pièce actualisée relative à sa rente d’invalidité versée par la SUVA, se limitant à se référer au montant découlant du jugement et fondé sur des pièces de 2019. 4.3. En l’occurrence, l’appelant perçoit deux rentes en raison de son invalidité, une versée par l’AI et une autre versée par l’assurance-accident, cette dernière rente étant appelée complémentaire (cf. art. 20 al. 2 LAA). Conformément à l’art. 20 al. 2 LAA, cette rente complémentaire correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assuranceinvalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. L’art. 33 al. 2 let. b OLAA (RSF 832.202) prévoit que la rente complémentaire versée par l’assurance-accident sera rectifiée si la rente de l’AI est réduite (ou augmentée) en raison d’une modification des bases de calcul. L’appelant a vu sa rente versée par l’AI réduite en raison de la dissolution de son mariage (cf. décision de l’AI du 2 juillet 2021 qui fait état d’un changement dans l’état civil). Contrairement à ce qu’il semble soutenir, sa rente complémentaire versée par l’assurance-accident ne demeurera pas la même, mais sera rectifiée. On peut renoncer à lui demander de fournir des pièces actualisées relatives à sa rente complémentaire. L’appelant bénéficiera en effet toujours du même montant total de ses rentes, arrêtés en 2019 à CHF 8'257.20, sans que ce montant ne soit contesté par les parties, et sa rente complémentaire sera adaptée dès lors que l’AI a diminué la sienne. 5. 5.1. L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée, à hauteur de CHF 4'000.-. Il avance qu’elle a déjà exercé des petits mandats par le passé et qu’elle a elle-même dit qu’elle souhaitait reprendre une activité professionnelle. En parfaite santé et disposant du temps nécessaire, elle pourrait selon lui trouver un emploi comme contrôleuse de train auprès de E.________. L’intimée s’y oppose, arguant du fait que les époux avaient convenu qu’elle s’occuperait de la famille, du ménage et de son époux suite à son accident, et qu’elle a continué à le faire après la majorité des enfants. En d’autres termes, il s’agit d’un choix de couple qui a perduré, que l’appelant est actuellement bien mal placé de remettre en question. 5.2. Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 128 III 4 consid. 4 et les références citées/JdT 2002 I 294 ; arrêt TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Jusqu’à récemment, la règle jurisprudentielle dite des « 45 ans » (voire, plus récemment,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 50 ans, ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités), fondait une présomption – réfragable, cf. arrêt TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.4 et 4.4, non publiés in ATF 135 III 158 –, en cas de mariage de longue durée, selon laquelle on ne pouvait exiger d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation de reprendre un travail (ATF 115 II 6 consid. 5a ; arrêt TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d’une activité lucrative en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Cet examen concret se fait en deux étapes, la première tendant à déterminer si la reprise ou l’augmentation d’une activité professionnelle est raisonnablement exigible de l’époux concerné – question de droit – et la seconde étape consistant à déterminer, d’une part, si l’époux concerné a la possibilité effective d’augmenter son taux d’activité, de reprendre ou de débuter une nouvelle activité et, d’autre part, le revenu qu’elle peut en tirer eu égard aux circonstances du cas d’espèce ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 et 6.1 et les arrêts cités). En principe, si la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. Une exception au principe de l’imputation d’une capacité de réinsertion est néanmoins concevable à la lumière de l’examen concret, notamment en lien avec l’âge de l’intéressé(e) – par exemple parce qu’il/elle serait proche de l’âge de la retraite – ou encore en lien avec l’organisation de la vie conjugale, lorsque celle-ci a influé de façon décisive sur la vie de l’un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre ou à développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants, alors que l’autre conjoint, libéré de ces tâches, a pu se consacrer au développement de sa carrière et, partant de ses revenus (ATF 147 III 308 consid. 5.6). 5.3. Les premiers juges ont considéré que les conditions permettant d’exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative faisaient défaut. Ils ont rappelé qu’elle était âgée de 53 ans au moment du jugement et qu’elle avait arrêté de travailler depuis 1988, soit depuis 32 ans. Ils ont relevé la répartition des tâches classique convenue durant le mariage entre les époux et estimé que cet élément justifiait qu’elle conserve le train de vie qui était le sien eu égard à cette répartition. 5.4. En l’espèce, l’intimée était âgée de 51 ans lors de la séparation des parties en 2018. Selon ses déclarations (DO II/41), elle est au bénéfice d’un CFC de contrôleuse qu’elle a obtenu en 1985, à l’âge de 18 ans. Elle a ensuite travaillé trois ans, avant d’arrêter en 1988, année de naissance de leur première fille. Elle a indiqué qu’elle n’avait plus travaillé depuis lors, à l’exception de la conciergerie de l’immeuble dans lequel la famille habitait à G.________. Trente années séparent ainsi l’appelante de sa dernière véritable activité professionnelle liée à sa formation. Durant toute ces années, elle s’est consacrée à l’éducation de leurs enfants et à la tenue du ménage y compris la gestion des finances (DO II/47 ; DO I/97), alors que l’appelant travaillait jusqu’à son accident. Son rôle s’est renforcé depuis l’accident invalidant de l’appelant en 2005. L’appelant soutient que, depuis son accident en 2005, il était disponible pour l’éducation des enfants et le ménage (appel p. 5). Il a pourtant indiqué dans ses écritures précédentes que l’intimée l’a beaucoup soutenu depuis son accident, qu’elle s’occupait « de certaines tâches ménagères, de cuisiner et de préparer ses médicaments », qu’il souffre de fortes douleurs au dos et doit régulièrement s’asseoir, mais qu’il « peut être indépendant moyennant une aide ponctuelle pour accomplir certaines activités » (DO I/27 ad 7). Il a par la suite précisé que depuis l’accident de 2005 les tâches de l’intimée « s’apparentaient à celles déjà effectuées dans le cadre de la répartition convenue » (DO I/67 ad 5). Somme toute que l’appelant disposait de temps vu qu’il ne travaillait plus depuis son accident et qu’il
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 pouvait faire « certaines activités » « avec une aide ponctuelle », dont on ignore du reste la nature exacte faute pour lui d’avoir précisé ces notions. Néanmoins, la tenue d’un ménage et l’éducation des enfants nécessitent un effort quotidien et régulier dont la pénibilité est souvent mésestimée et qui paraît en l’espèce avoir été fourni pour l’essentiel par l’intimée durant le mariage. Eu égard à son invalidité lui ayant ouvert une rente totale, aux fortes douleurs alléguées et à la nécessité d’une aide ponctuelle pour « certaines activités » qu’il qualifie d’autonomes, on imagine mal l’appelant faire l’essentiel des tâches domestiques et éducatives quotidiennes, qui aurait permis de libérer le temps nécessaire à son épouse pour qu’elle puisse se consacrer à une activité professionnelle. Il apparaît dans ces conditions mal à propos d’essayer de remettre en cause la répartition classique adoptée par le couple durant leur vie commune et renforcée depuis l’accident de l’appelant alors qu’à cette période leurs enfants, âgées de 14 et 17 ans, disposaient d’une plus grande autonomie qui, dans d’autres circonstances, aurait permis à leur mère d’envisager la reprise d’une activité professionnelle. Il s’ensuit que l’intimée a renoncé à poursuivre et à développer sa carrière pour se consacrer à l’éducation de ses enfants, puis à l’assistance de son mari depuis son accident invalidant en 2005. De surcroît, dans les faits, l’assistance fournie à sa famille paraît avoir perduré. En effet, en début de procédure de divorce en mai 2019, l’intimée a indiqué qu’elle s’occupait de leur fille cadette, majeure, en proie avec des difficultés psychiques, en lui rendant quotidiennement visite à l’hôpital psychiatrique où elle a séjourné de nombreux mois (DO I/52). En séance du 13 février 2020, elle a expliqué que leur fille vivait provisoirement avec elle depuis octobre 2019, et qu’à cette époque elle faisait des allers-retours entre l’hôpital et le domicile maternel, ses crises nécessitant des hospitalisations de 3-4 jours (DO II/41). Elle a indiqué que le soutien qu’elle apportait à sa fille était essentiellement moral (présence et sorties en extérieur), car elle était autonome pour ses tâches courantes et qu’une infirmière lui prodiguait des soins à domicile (DO II/41). La nécessité d’une aide à leur fille, contestée par l’appelant non pas sur son principe mais sur sa fréquence quotidienne (appel p. 6), ne sera pas ici examinée. Il sera juste retenu que, dans les faits, l’intimée continue à s’occuper de sa famille, par une assistance à sa fille, et qu’en dépit de l’affirmation de l’appelant selon laquelle il serait pleinement disponible pour s’en charger (DO 98), il ne semble pas le faire concrètement, du moins ne l’allègue-t-il pas ainsi. Il n’est pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir si l’exercice d’une activité lucrative est compatible avec le soutien moral fourni à sa fille au vu de ce qui suit. Il est certes établi que l’intimée a un peu travaillé durant la vie commune, en s’occupant de la conciergerie de leur immeuble à une époque, puis par l’exercice de quelques mandats pour H.________ (deux mandats en 2016 ou 2017 pour CHF 1'200.-) et pour I.________ (activité arrêtée depuis 2018). Ces rares activités sporadiques sont insuffisantes pour lui assurer une assise stable et durable dans le monde professionnel actuel et pour lui fournir un revenu régulier. Même sa volonté affichée de retrouver un emploi dans le domaine des transports ne trouve à ce jour aucun fondement concret. En l’état, il semble difficile qu’elle retrouve un emploi dans sa formation initiale, qui est très ancienne et non actualisée. Dans ces conditions, c’est sans violer le droit que les premiers juges ont renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. 5.5. Il ne sera pas tenu compte d’un revenu hypothétique de sa fortune (cf. arrêt TF 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2), constituée en l’espèce des CHF 146'000.- qu’elle a obtenus à titre de liquidation du régime matrimonial. Sa fortune n’est en effet pas suffisamment significative pour lui procurer des rendements dont il conviendrait de tenir compte. Même l’appelant n’en tire pas argument.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 6. 6.1. En ce qui concerne le calcul de sa contribution à l’entretien post-divorce de l’intimée, l’appelant critique le jugement à l’égard de ses propres charges ainsi que sous l’angle d’une atteinte à son minimum vital. Il requiert également la limitation temporelle de la contribution d’entretien jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’intimée, en tenant compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance. 6.2. Le Tribunal civil a arrêté l’entrée en vigueur de la contribution d’entretien contestée au moment de l’entrée en force du jugement de divorce (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ég. arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). En appel, aucune des parties n’a remis en cause ce dies a quo. Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n’est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies, durant la procédure d’appel, par la décision de mesures provisionnelles du 13 février 2019 (DO I/44). Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif automatique (103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas en revanche de différer l’application des nouvelles contributions d’entretien au-delà du 1er août 2022, compte tenu de la date du présent arrêt. 6.3. Les premiers juges ont arrêté les charges de l’appelant à CHF 3'372.03, en se fondant sur les postes suivants : montant de base LP CHF 1'200.loyer estimé CHF 894.20 prime LAMal CHF 393.10 RC-ménage CHF 58.65 prime LCA CHF 70.10 frais médicaux non pris en charge CHF 101.45 aide à domicile (moyenne) CHF 105.85 assurance véhicule CHF 147.95 impôt véhicule CHF 41.60 cotisation AVS CHF 264.25 assurance-vie J.________ CHF 109.90 Au vu des montants ci-dessus, le total des charges de l’appelant s’élève bien plutôt à CHF 3'387.05, simple erreur de calcul qu’il convient de rectifier d’office. Son disponible est dès lors de CHF 4'870.- (CHF 4'870.15) et non de CHF 4'885.17. 6.4. Les premiers juges ont arrêté les charges de l’intimée à CHF 3'539.58, soit : montant de base LP CHF 1'200.loyer CHF 1'180.loyer place de parc CHF 70.prime LAMal CHF 456.75 prime LCA CHF 64.90
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 frais médicaux non pris en charge CHF 40.cotisation AVS CHF 8.95 taxe véhicule CHF 37.15 assurance-véhicule CHF 68.35 assurance-vie J.________ CHF 19.assurance-vie K.________ CHF 67.30 impôts CHF 677.20 A nouveau, le résultat de l’addition des charges admises par les premiers juges est erroné et s’élève en fait à CHF 3'889.- (3'889.60). 6.5. L’appelant soutient qu’une charge d’impôt doit lui être retenue dès lors qu’une telle charge se retrouve chez l’intimée. Il l’estime à CHF 1'100.- si aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. Si sur le principe, une charge fiscale doit lui être retenue, le montant allégué est par contre trop élevé dès lors qu’il l’a calculé sans tenir compte qu’il devrait servir une contribution d’entretien (montant allégué fondé sur la pièce 12/bordereau du 29.01.2019, avis de taxation 2017). L’appelant a produit ses avis de taxation 2017 et 2018 en procédure (pièce 12/bordereau du 29.01.2019 et pièce 3 bordereau du 13.01.2020), inutiles, car à cette époque il ne contribuait pas à l’entretien de son épouse. En appel, il a produit sa déclaration d’impôt 2019, qui tient compte des contributions versées à son épouse à titre de mesures provisionnelles depuis février 2019 (donc uniquement 11 fois) ; le revenu imposable qui en découle correspondant presque à celui allégué pour l’intimée et pour lequel une charge fiscale de CHF 677.- a été retenue par les premiers juges. Le même montant sera ainsi aussi retenu pour l’appelant. 6.6. En procédure d’appel, il a également allégué que son loyer s’élève à CHF 1'795.- plus CHF 140.- de place de parc dès le 1er septembre 2021. Après avoir soutenu que ces éléments étaient irrecevables, ce qui a été tranché ci-dessus (consid. 1.3.2), l’intimée s’en prend, dans ses ultimes déterminations du 6 mai 2022, à leur montant qu’elle juge excessif. La Cour n’est en soi pas liée par les griefs des parties et peut corriger des erreurs manifestes (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf./JdT 2017 p. 153). On doit toutefois relever que l’intimée n’a pas perçu immédiatement que cette charge de loyer était excessive, la contestant d’abord sous l’angle de sa recevabilité ; ce n’est que dans ses ultimes déterminations qu’elle a jugé que le nouveau loyer n’était pas raisonnable. On peut dès lors en déduire que la démesure de cette charge n’est pas si évidente. Du reste, un tel loyer (appartement et place de parc) demeure encore dans les limites – certes supérieures – acceptables, pour un 3.5 pièces au centre-ville, en particulier au regard des revenus confortables de l’appelant. Il s’ensuit que les nouvelles charges de loyer seront retenues dès le 1er septembre 2021. 6.7. L’appelant soutient que ses frais médicaux non couverts s’élèvent à CHF 129.50 au lieu des CHF 101.45 retenus dans le jugement, qui du reste comportent une erreur de calcul. Il prétend que les premiers juges n’ont pas tenu compte du relevé pour l’année 2018 établi par son assurance, se limitant à effectuer leur calcul sur les factures de février à juin 2019. En l’espèce, en 2018, selon le décompte annuel de son assurance, la participation de l’appelant aux frais médicaux s’est élevée à CHF 1'675.- (pièce 14). Durant les six premiers mois de 2019, il a encore participé à hauteur de CHF 655.70 pour son suivi psychiatrique (cf. factures produites sous pièce 15). Il s’ensuit que sa participation moyenne alléguée de CHF 129.50 sera retenue.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 6.8. 6.8.1. Dans ses déterminations du 21 mars 2022, l’intimée s’en prend encore à deux charges retenues chez l’appelant et à une charge de son propre budget, qu’elle n’avait pas contestées dans sa réponse à l’appel. Elle soutient que les frais « d’aide à domicile » retenus à hauteur de CHF 105.85 chez l’appelant sont en réalité couverts par son assurance complémentaire et qu’il est en outre exonéré du paiement de sa prime d’assurance vie depuis sa mise à l’AI. Elle prétend également que sa propre prime de cotisation AVS a été retenue à tort à CHF 8.95 au lieu de CHF 107.40. 6.8.2. Sous réserve des inexactitudes manifestes, la juridiction d’appel doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC). Les parties doivent formuler leurs griefs contre la décision entreprise de façon complète dans le délai d’appel ou dans le délai de réponse ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice du droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf./JdT 2017 p. 153). 6.8.3. En l’espèce, l’intimée n’a formulé ses griefs que dans des écritures ultérieures à sa réponse et il ne s’agit pas d’erreurs manifestes que la Cour devrait revoir d’office. De surcroît, la motivation de sa critique est lacunaire, faute de se fonder sur des moyens de preuve déterminés, ce qui scelle définitivement son sort. 6.9. 6.9.1. Au vu de ce qui précède et eu égard au dies a quo de la contribution d’entretien arrêté au 1er août 2022 (cf. consid. 6.2.), les charges de l’appelant se montent à CHF 5'128.- (abstraction faite des centimes) : montant de base LP CHF 1'200.loyer, y.c. place de parc CHF 1'935.prime LAMal CHF 393.prime LCA CHF 70.- RC-ménage CHF 58.frais médicaux non pris en charge CHF 129.aide à domicile (moyenne) CHF 105.assurance véhicule CHF 147.impôt véhicule CHF 41.cotisation AVS CHF 264.assurance-vie J.________ CHF 109.impôts CHF 677.- 6.9.2. Son disponible selon le minimum vital élargi est ainsi de CHF 3'129.- (8257-5128). 6.10. Le disponible de l’appelant (CHF 3'129.-) ne lui permet pas de couvrir entièrement le déficit de l’intimée (CHF 3'889.58). Néanmoins, la situation financière des parties a été calculée sur la base du minimum vital du droit de la famille. A suivre la méthode découlant de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus (consid. 3.2 ss), il faut partir du minimum vital LP des parties,
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 puis l’élargir poste après poste en fonction des moyens disponibles. Il convient ici d’écarter l’argument de l’intimée selon lequel l’appelant doit être renvoyé à son minimum vital LP en raison du fait que le partage de sa prévoyance professionnelle est impossible. Cette dernière question, même sous l’angle d’un partage par équivalent, est en effet indépendante de celle de la contribution d’entretien, respectivement du calcul de celle-ci et de sa méthode, fixée de façon contraignante par le Tribunal fédéral. 6.11. 6.11.1. Le minimum vital LP de l’appelant peut être arrêté à CHF 4'272.- (montant de base LP : CHF 1'200.- ; loyer y compris place de parc : CHF 1'935.- ; prime LAMal : CHF 393.- ; RC-ménage : CHF 58.- ; frais médicaux non pris en charge : CHF 129.- ; aide à domicile (moyenne) : CHF 105.- ; cotisation AVS : CHF 264.- ; assurance véhicule : CHF 147.- ; impôt véhicule : CHF 41.-). Il appelle la remarque suivante. L’appelant étant invalide, il se justifie de lui accorder l’usage d’un véhicule dans son minimum vital LP et de tenir compte de tous les postes y relatifs qui ont été allégués (place de parc ; impôts et taxe du véhicule), ainsi que le poste d’aide à domicile. 6.11.2. Le minimum vital de l’intimée est de CHF 2'884.-, abstraction faite des centimes (montant de base LP : CHF 1'200.- ; loyer : 1'180.- ; prime LAMal : CHF 456.- ; frais médicaux non pris en charge : CHF 40.- ; cotisations AVS : CHF 8.-). Aucune raison ne justifie d’intégrer des frais de véhicule dans le minimum vital LP de l’intimée puisqu’elle ne travaille pas. 6.11.3. Après avoir couvert les minima vitaux LP de la famille, le disponible de l’appelant est de CHF 1'101.- (8’257-4’272-2’884). Avec ce montant, il est possible de passer au minimum vital du droit de la famille des parties. On peut dès lors couvrir les primes LCA de chacune d’elles, soit CHF 70.- pour l’appelant et CHF 64.- pour l’intimée. Le solde restant de CHF 967.- est par contre insuffisant pour couvrir les impôts des parties de CHF 677.- chacune. Il sera simplement réparti par moitié entre elles eu égard à leur charge fiscale identique. La contribution d’entretien de l’intimée peut partant être arrêtée à CHF 3’500.- (2’884+64+483.50=3'431.50 arrondi à CHF 3'500.-). 7. 7.1. L’appelant soutient que la contribution d’entretien doit être limitée temporellement, jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’intimée. Il expose qu’en fixant une durée illimitée au versement de la contribution d’entretien, le Tribunal civil n’a pas tenu compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial ni du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, rappelant en outre que le montant partagé est plus étendu que celui acquis durant le mariage. Il ajoute que l’intimée a deux assurances-vie. 7.2. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références). Si le crédirentier arrive le premier à l’âge de la retraite, il a, en principe, le droit de conserver le même train de vie que celui qu’il avait pendant la vie commune ou au moins de vivre sur le même pied que
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 le conjoint encore actif professionnellement, jusqu’à la retraite de ce dernier (ATF 141 III 465/JdT 2015 II 415 consid. 3.2.1 et les références citées). 7.3. En l’espèce, les premiers juges ont fixé une contribution d’entretien à vie, sans réelle motivation, sauf à invoquer abstraitement deux arrêts du Tribunal fédéral (« 5A_126/2017 et 5A_727/2017 »), dont la pertinence est par ailleurs douteuse, le premier arrêt cité se référant à un cas d’assistance judiciaire et le second à un cas de procédure de poursuite et faillite. Ils n’ont pas établi si le débiteur d’aliment disposera d’une capacité contributive suffisante pour la verser, une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, ni si l’intimée, une fois à la retraite, ne verra pas sa situation s’améliorer. Cela étant, l’appelant n’a pas allégué que sa situation financière serait significativement péjorée une fois à la retraite. En procédure d’appel, il a juste produit un courrier de sa caisse de pension du 24 février 2022 qui indiquait qu’elle serait toujours exonérée de lui verser des prestations en raison de sa surindemnisation, même après sa retraite. Pour s’opposer à une contribution d’entretien viagère, il se prévaut des éléments de fortune dont l’intimée bénéficiera à sa retraite : la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (CHF 216'872.95), la moitié du produit de la vente de leur immeuble (CHF 146'000.-) et deux assurances-vie pour CHF 30'000.-. On doit souligner que l’intimée a été limitée dans ses expectatives dans le partage de la prévoyance professionnelle en raison du cas de surindemnisation de l’appelant et des avoirs libres de celui-ci pour financer l’indemnité équitable ; l’appelant a finalement été astreint à lui verser CHF 100'000.- à ce titre. En outre tout au plus, percevra-t-elle une rente AVS, mais sa situation financière n’en sera pas sensiblement améliorée, puisque le montant risque d’être faible. Dans ces conditions, il paraît indiqué de lui allouer une contribution d’entretien sans limitation de durée. 8. L’intimée conclut à ce que le versement de la contribution d’entretien soit repris par la caisse de pension en cas de prédécès de l’appelant. On ne peut toutefois exiger d’une institution de prévoyance de servir des prestations si la loi ou son règlement ne le prévoit pas. L’art. 20 OPP2 permet tout au plus, à certaines conditions, d’assimiler la veuve divorcée à un conjoint survivant, et de bénéficier de prestations de survivant pour la durée restante de la rente, lorsque le jugement de divorce a prévu le versement de l’indemnité équitable de 124e CC sous la forme d’une rente. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et la décision modifiée en conséquence. 10. 10.1. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 let. c CPC dispose que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. En application de cette dernière disposition, il n’est ainsi pas exclu, par exemple, que la partie qui obtient gain de cause soit néanmoins condamnée à supporter les frais (arrêt TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.1). 10.2. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, les deux parties plaidant à l’assistance judiciaire en procédure de première instance, il ne paraît nécessaire de revenir sur l’attribution des frais prononcée en équité dans le jugement de divorce.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 10.3. Au stade de la procédure d’appel, la demande d’assistance judiciaire de l’appelant n’a été que partiellement admise par décision du 2 mars 2021, l’exonérant uniquement des avances de frais. L’intimée qui plaidait à l’assistance judiciaire en première instance, n’a pas reformulé une telle demande pour la procédure d’appel, démarche procédurale pourtant nécessaire selon l’art. 119 al. 5 CPC. Ainsi, aucune des deux parties n’est assistée d’un conseil d’office en procédure d’appel. S’agissant de la répartition des frais d’appel, il convient de relever que l’appelant n’a pas été suivi dans ses conclusions principales tendant à la suppression de toute contribution d’entretien entre époux. Il a uniquement obtenu gain de cause sur ses conclusions subsidiaires, en obtenant une réduction de la pension alimentaire mais pas dans la mesure espérée, et il n’a pas été suivi sur la limitation temporelle. En outre, aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause sur la question de la prévoyance professionnelle, thématique qui s’est invitée dans la procédure d’appel en raison de l’impossibilité exprimée en cours d’instance par la caisse de prévoyance de procéder au partage ordonné dans le jugement de divorce. Il s’agit par ailleurs d’un litige relevant du droit de la famille. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel ainsi que la moitié des frais, arrêtés globalement à CHF 1'500.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du 20 octobre 2020 est modifié en ce sens : « 2. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'500.-, à raison d’un versement de CHF 3'000.- le 1er de chaque mois et de CHF 500.- le 10 de chaque mois, dès le 1er août 2022. 4. A.________ est tenu de verser CHF 100'000.-, à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC, à B.________ sur son compte de prévoyance auprès de L.________ SA. II. Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de B.________ et de A.________ à raison d’une moitié chacun. Chaque partie supporte ses propres dépens de deuxième instance. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :