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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.10.2021 101 2021 55

26 octobre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,376 mots·~47 min·8

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 55 Arrêt du 26 octobre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Telmo Vicente, avocat Objet Divorce – Contributions d'entretien pour les enfants et l'ex-conjoint Appel du 5 février 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, née en 1987, et B.________, né en 1979, se sont mariés en 2006. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, né en 2006, et D.________, née en 2011. Dans un premier temps, les rapports entre les époux ont été régis par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 février 2014, aux termes de laquelle la garde des enfants ainsi que leur entretien ont été confiés à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et versant pour chacun des enfants une pension mensuelle de CHF 500.-, allocations familiales en sus. B. Le 17 juillet 2018, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, assortie notamment d'une requête de mesures provisionnelles. Par décision de mesures provisionnelles du 6 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal) a modifié la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 février 2014 en ce sens qu'elle a astreint B.________ au versement d'une pension de CHF 840.- par mois pour C.________ et de CHF 1'560.- par mois pour D.________ à compter du 1er août 2018, allocations familiales en sus, et a constaté que le mari n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de l’épouse. Un appel contre cette décision a été partiellement admis par la Cour de céans par arrêt du 26 août 2019 (101 2019 146), aux termes duquel B.________ a été astreint à verser une pension de CHF 800.par mois pour C.________ et de CHF 1'460.- par mois pour D.________ à compter du 1er août 2018, allocations familiales en sus. Lors de la séance du 9 juillet 2019 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal), la conciliation entre les parties a abouti à une convention quant à certains effets accessoires du divorce, attribuant notamment la garde des enfants à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite. Les 29 octobre et 5 novembre 2019, les parties ont signé un avenant à cette convention s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Par décision de mesures provisionnelles du 30 décembre 2020 modifiant celle du 6 mai 2019, ellemême modifiée par arrêt de la Cour de céans du 26 août 2019, B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : pour la période du 1er mai au 31 août 2020, CHF 600.- en faveur de C.________ et CHF 390.- en faveur de D.________; pour celle allant du 1er septembre 2020 jusqu'aux 16 ans de D.________, CHF 640.- en faveur de chaque enfant, respectivement CHF 460.- par enfant dès que D.________ aura atteint l'âge de 16 ans. C. Egalement le 30 décembre 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des parties. Il a ratifié la convention partielle sur les effets accessoires du divorce. Il a en outre décidé que B.________ devra contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de CHF 640.- par enfant jusqu'aux 16 ans de D.________, de CHF 480.- par enfant dès que cette dernière aura atteint l'âge de 16 ans et qu'aucune contribution d'entretien ne sera due entre les époux. D. Par mémoire du 5 février 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée, contestant le montant des contributions d'entretien arrêté pour ses enfants ainsi que le refus de lui allouer une pension. S'agissant du montant des contributions d'entretien des enfants, elle conclut à ce qu'elles soient fixées, jusqu'aux 10 ans de D.________, soit jusqu'au 31 mars 2021, à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 CHF 675.- pour son fils et à CHF 1'000.- pour sa fille, dès le 1er avril 2021 et jusqu'à l'entrée de sa fille au cycle d'orientation, à CHF 675.- pour son fils et à CHF 1'105.- pour sa fille, et dès l'entrée de celle-ci au cycle d'orientation, à CHF 675.- pour chacun des enfants. En ce qui concerne sa propre contribution d'entretien, elle conclut à titre principal à ce qu’elle ne soit pas due tant que B.________ est astreint à contribuer à l'entretien des deux enfants, à ce qu'une fois libéré de l'entretien d'un des deux enfants, il soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 120.-, puis de CHF 450.- une fois qu'il sera libéré de l'entretien des deux enfants et ce jusqu'à sa retraite (celle de l’ex-mari), soit en principe jusqu’à et y compris 2044. Subsidiairement, elle conclut à ce que son ex-époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 450.- jusqu'à sa retraite. Enfin, elle conclut à ce que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de B.________. Elle a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 17 février 2021. Dans sa réponse du 22 mars 2021, assortie d'une requête d'assistance judiciaire, B.________ a conclu au rejet de l'appel et à ce que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l'appelante. La requête d'assistance judiciaire a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 24 mars 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 6 janvier 2021. Le mémoire d'appel remis à la poste le 5 février 2021 a dès lors été déposé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des montants des contributions d'entretien contestés en première instance, à savoir les contributions d’entretien des enfants et la contribution d’entretien entre époux (cf. décision attaquée, p. 18, consid. 5 et p. 24, consid. 6), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n'étant dès lors pas prohibée. A l'inverse, l'obligation d'entretien après divorce entre les exépoux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Le Tribunal fédéral a également précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il en résulte que les éléments nouveaux invoqués par les parties sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel et leur durée, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Les contributions d'entretien étant contestées, il sied tout d'abord de déterminer la période pour laquelle elles doivent être réexaminées. 2.1. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). 2.2. En l'espèce, le Tribunal n'a pas arrêté l'entrée en vigueur des contributions d'entretien fixées dans le jugement au fond à la date d'entrée en force partielle du jugement de divorce. Il a au contraire choisi de fixer cette entrée en vigueur (le dies a quo) à la date de l'entrée en force du jugement de divorce, dès lors que les contributions d'entretien ont été fixées par décision de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal du 6 mai 2019, modifiée par arrêt de la Cour de céans du 26 août 2019 et par décision de mesures provisionnelles du 30 décembre 2020 (cf. décision attaquée, p. 18 s., consid. 5.1 in fine). Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question des contributions d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n'est ainsi pas encore survenue. Dans son pourvoi, l'appelante a certes pris des conclusions quant au montant des contributions d'entretien antérieures à l'entrée en force du jugement de divorce. Toutefois, elle ne dit mot sur le dies a quo dans sa motivation, respectivement ne conteste pas ce que le Tribunal a retenu au considérant 5.1 de la décision attaquée. De plus, l'intimé ne thématise aucunement cette question dans sa réponse. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures provisionnelles du 30 décembre 2020. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 passé. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future des parties et de leurs enfants afin de déterminer les contributions d'entretien qui seront dues à l’avenir. Le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas en revanche de différer l'application des nouvelles contributions d'entretien au-delà du 1er novembre 2021, compte tenu de la date du présent arrêt. 3. L'appelante critique les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants C.________, âgé de 15 ans, et D.________, âgée de 10 ans. Selon elle, le Tribunal a constaté les faits de manière erronée s’agissant des charges de l’intimé. Par ailleurs, ce serait à tort qu’il a attribué le disponible de l’intimé à raison de la moitié à chacun des enfants. Elle reproche enfin aux premiers juges d’avoir réparti les coûts des enfants entre les parents proportionnellement à leurs soldes disponibles à compter des 16 ans de leur fille cadette, sans tenir compte du fait qu’elle assume la totalité de l’entretien en nature des enfants. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 285 al.1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à sa situation et aux ressources de ses père et mère. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (5A_311/2019 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, pour calculer les coûts directs de l'enfant, il a proscrit l'application des tabelles zurichoises tout comme la pratique consistant en la multiplication du montant de base du minimum vital LP – appliquée par le Tribunal dans le cas d’espèce – afin de privilégier la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (consid. 6.4 et 7.2). Selon cette méthode, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors pris en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris des enfants majeurs, a été couvert (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2). Le juge doit garder à l’esprit que les revenus et les charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul des contributions d’entretien au franc près, voire au centime près. Cela étant, il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (ATF 144 III 502 consid. 6.5). Dans cette optique, il calculera le minimum vital du droit des poursuites de manière précise, cas échéant en arrondissant le total au franc supérieur. Pour le minimum vital du droit de la famille, les centimes pourront être ignorés. Enfin et surtout, il fixera les contributions d’entretien à des montants arrondis, à quelques francs, à la dizaine ou à la centaine en fonction de la situation financière globale de la famille, mais en renonçant en tout état de cause à fixer les contributions d’entretien au centime près (cf. arrêt destiné à la publication TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 3.1.2. En l’occurrence, la situation financière des enfants se présente comme suit, étant précisé que les montants reproduits correspondent principalement à ceux retenus par le Tribunal (cf. décision attaquée, p. 22 s.), les modifications apportées d’office étant développées à la suite des tableaux : C.________ : 01.11.21-31.10.22 01.11.22-31.08.23 01.09.23-31.10.24 Dès le 01.11.24 Montant de base LP 600.- 600.- 600.- 600.- Loyer 195.75 195.75 195.75 195.75 LAMal 20.60 20.60 20.60 120.- MV LP 816.35 816.35 816.35 915.75 ./. Allocations fam. - 265.- - 325.- - 325.- - 325.- Coûts directs LP 552.- 492.- 492.- 591.- LCA (cf. pce 19 du bordereau du 14.02.19) / / 13.30 13.30 Part aux impôts (cf. c. 3.3) / / 30.- (696.-/12/2) / MV famille, alloc. déduites (arrondi) / / 535.- 600.- D.________ : 01.11.21-31.08.23 01.09.23-31.03.27 01.04.27- 31.03.29 Dès le 01.04.29 Montant de base LP 600.- 600.- 600.- 600.- Loyer 195.75 195.75 195.75 195.75 LAMal 20.60 20.60 20.60 120.- Frais d’accueil 231.- / / / MV LP 1'047.35 816.35 816.35 915.75 ./. Allocations fam. - 265.- - 265.- - 325.- - 325.- Coûts directs LP 783.- 551.- 491.- 590.- LCA (cf. pce 21 du bordereau du 14.02.19) / 6.15 6.15 6.15 Part aux impôts (cf. c. 3.3) / 30.- jusqu’au 31.10.24 18.- dès cette date 25.- / MV famille, alloc. déduites (arrondi) / 590.- / 575.- 520.- 600.-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 S’agissant de C.________, la première période est celle allant de l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’à ses 16 ans, la deuxième de ses 16 à l’entrée au cycle d’orientation de D.________ que la Cour situe au 1er septembre 2023 (cf. arrêt TC FR 101 2019 146 consid. 2.5.1, pièce 36 produite par l’appelante le 7 novembre 2019), la troisième dès cette date jusqu’à ses 18 ans et la quatrième correspond à celle allant au-delà de ses 18 ans. Concernant D.________, la première période est celle allant de l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’à son entrée au cycle d’orientation. La deuxième période correspond à celle allant de son entrée au cycle d’orientation jusqu’à ses 16 ans, la troisième de ses 16 à ses 18 ans et la quatrième à celle allant au-delà de ses 18 ans. Dès l’âge de 16 ans, les allocations pour enfant deviennent des allocations de formation et s’élèvent mensuellement à CHF 325.-. Dès l’âge de 18 ans, la prime d’assurance-maladie LAMal augmente et est, en l’espèce, estimée à CHF 120.-. D.________ a des frais d’accueil jusqu’à son entrée au cycle d’orientation, mais pas au-delà (cf. décision attaquée, p. 23). Dès que la situation financière le permet, soit dès le 1er septembre 2023, l’entretien convenable des enfants est élargi (partiellement) au minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 3.7 ciaprès). Le calcul pour déterminer la charge fiscale est présenté ci-après (cf. consid. 3.3). Enfin, il sera analysé ci-après s’il convient d’ajouter aux coûts directs de D.________ une éventuelle contribution de prise en charge (cf. consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites au sens de l'art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l'enfant, l'assurancemaladie de base et les frais de déplacement professionnels. Dès que la situation le permet, il y a lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 3.2.2. La situation financière de l’appelante telle qu’établie par le Tribunal – à savoir les revenus hypothétiques et les charges mensuelles lui ayant été imputés, sous réserve des corrections d’office des erreurs de calcul – n’est pas contestée en appel (cf. décision attaquée, p. 19 ss). En ajoutant d’office les suppléments du droit de la famille là où la situation financière des parties le permet, soit dès le 1er septembre 2023 (cf. consid. 3.7), elle se présente comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 01.11.21- 31.08.23 01.09.23- 31.10.24 01.11.24- 31.03.27 01.04.27- 31.03.29 Dès le 01.04.29 Revenu 1'665.- 2'664.- 2'664.- 3'330.- 3'330.- Montant de base 1'350.- 1'350.- 1'350.- 1'350.- 1'350.- Loyer 913.50 913.50 913.50 913.50 913.50 LAMal 119.10 119.10 119.10 119.10 119.10 RC ménage 27.15 27.15 27.15 27.15 27.15 Frais de dépl. prof. 68.- 68.- 68.- 68.- 68.- Frais de repas 80.- 160.- 160.- 200.- 200.- MV LP (arrondi) 2'558.- 2'638.- 2'638.- 2'678.- 2'678.- LCA (cf. pce 10 du bordereau du 14.02.19) / 47.90 47.90 47.90 47.90 Impôts ./. les parts des enfants (cf. c. 3.3) / / 95.- (110.- ./. 18.-) 190.- (215.- ./. 25.-) 90.- MV famille (arrondi) / 2'686.- 2'780.- 2'915.- 2'815.- Disponible - 893.- -22.- -116.- 415.- 515.- La contribution de prise en charge s’élève donc à CHF 893.- pour la première période. Pour la deuxième période, le déficit de l’appelante devant et pouvant être couvert par cette même contribution s’élève à CHF 22.-. Du 1er novembre 2024 au 31 mars 2027, la situation financière des parties permet de couvrir, en sus du minimum vital LP, la prime LCA et la charge fiscale, C.________ étant alors majeur et n’ayant droit à une contribution d’entretien que si le minimum vital du droit de la famille des autres membres de la famille est couvert. La contribution de prise en charge s’élève alors à CHF 116.-. Dès le 1er avril 2027, plus aucune contribution de prise en charge ne sera due, D.________ étant alors âgée de 16 ans et l’appelante parvenant à augmenter son taux de travail, de sorte qu’elle ne subira plus de déficit. 3.3. Dès que la situation financière des parties le permet, il convient d’élargir le minimum vital LP de chaque membre au minimum vital du droit de la famille qui comporte notamment la charge fiscale. Pour déterminer celle-ci, la Cour a recours au simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant toutefois rappelé que les contributions d’entretien étant en principe imposables, le montant des impôts dépendra forcément notamment du montant des pensions qu’il s’agit précisément de fixer. Il n’incombe pas non plus au juge civil de se substituer aux autorités fiscales. Il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû. S’agissant de la part de la charge fiscale de l'appelante devant être attribuée aux enfants des parties, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt très récent destiné à la publication (arrêt TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), examiné différentes méthodes d'établissement de la charge fiscale. Il a constaté dans un premier temps qu'une répartition arithmétique qui prendrait en compte tous les aspects n'est pas possible ou du moins difficilement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 praticable, puisque non seulement l'augmentation ou la réduction des revenus dues aux contributions d'entretien, mais aussi les effets qui en résultent sur la progression fiscale devraient être prises en compte. Notre Haute Cour a finalement décidé qu'il convenait d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Outre le fait qu'elle est praticable, le tribunal dispose en effet, compte tenu de la méthode de calcul en deux étapes qui fait désormais autorité, des données relatives aux revenus et à la charge fiscale du parent bénéficiaire ainsi que de toutes les informations pour déterminer la part fiscale correspondant aux coûts directs de l'enfant. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (« Barunterhaltsbeitrag »), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire (cf. ég. arrêt TC FR 101 2021 69 consid. 4.4.3). Ainsi, pour calculer la charge fiscale de chaque partie ainsi que celle des enfants, la Cour tient compte des données suivantes, étant précisé que l’appelante n’a pas droit à une contribution d’entretien pour elle-même (cf. consid. 4.3 ci-après), que le minimum vital LP est susceptible d’être élargi aux impôts dès le 1er septembre 2023 uniquement et que les pensions pour les enfants (cf. consid. 3.7 ci-après) ne sont déductibles respectivement imposables que jusqu’à leur majorité: Valeurs annuelles (arrondies) en CHF 01.09.23-31.10.24 01.11.24-31.03.27 01.04.27- 31.03.29 dès le 01.04.29 Revenu net intimé (cf. c. 3.4.1) 48’900.- Coûts directs et indirects enfant(s) mineur(s), LCA comprise, hors impôts, allocations déduites (cf. c. 3.1.2. s.) 12'960.- (500.-+ 560.- + 20.-) x 12 6'960.- (560.- + 20.-) x 12 6'000.- 500.- x 12 / Revenu imposable total (avant déductions) intimé (revenu net ./. coûts directs ./. coûts indirects enfant(s) mineur(s), LCA comprise, hors impôts, allocations déduites) 35'940.- 41'940.- 42'900.- 48’900.- Charge fiscale intimé selon swisstaxcalculator.estv.admin.ch 2'760.- 4'370.- 4'680.- 6'750.-

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Valeurs annuelles (arrondies) en CHF 01.09.23-31.10.24 01.11.24-31.03.27 01.04.27- 31.03.29 dès le 01.04.29 Revenu net appelante (cf. c. 3.2.2) 31'970.- 31'970.- 39'960.- 39'960.- Rappel : coûts directs + indirects enfant(s) mineur(s), LCA comprise, hors impôts, allocations déduites 12'960.- 6'960.- 6'000.- / Alloc. fam. enfant(s) mineur(s) (cf. c. 3.1.2) 7'080.- 3'180.- 3'900.- / Revenu imposable total (avant déductions) appelante (revenu net + coûts directs + coûts indirects + alloc.) 52'010.- 42'110.- 49'860.- 39'960.- Charge fiscale totale appelante selon swisstaxcalculator.estv.admin.ch 2'900.- 1'346.- 2'594.- 1'075.- Ratio revenu enfant (= coûts directs + alloc.) : revenu imposable total (avant déductions) parent gardien 24% (100/52'010.- x [500.- + 560.-] x 12) 16% (100/42'110.- x 560.- x 12) 12% (100/49'860.x 6'000.-) / Charge fiscale appelante 2'204.- 1'131.- 2'283.- 1'075.- Charge fiscale enfant(s) mineur(s) 696.- 215.- 311.- / 3.4. Afin de fixer les contributions d’entretien dues en faveur des enfants, il convient encore d’établir la situation financière de l’intimé en examinant les griefs y relatifs formulés par l’appelante et les arguments avancés par l’intimé. 3.4.1. Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de CHF 4'074.70 (13ème salaire compris) ainsi que les charges mensuelles suivantes pour un total de CHF 2'789.-, étant précisé que l’intimé vit en concubinage (cf. décision attaquée, p. 22): le montant de base du minimum vital LP par CHF 850.-, le loyer par CHF 895.-, la prime d’assurance-maladie par CHF 260.25, la prime d’assurance RC ménage par CHF 10.95, les frais de repas par CHF 200.-, un leasing par CHF 173.10, les frais de déplacement professionnels par CHF 345.70 et une place de parc par CHF 54.-. 3.4.2. L’appelante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a retenu un leasing d’un montant de CHF 173.10 par mois, dès lors qu’il ressort du contrat y relatif (cf. pièce 4 produite par l’intimé le 28 novembre 2018) que ce leasing était constitué de 60 mensualités payables le dernier jour du mois et que, la première mensualité ayant été payée le 31 mars 2015, l’intimé s’était acquitté de la dernière en date du 29 février 2020. Elle estime qu’il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte du leasing dans les charges de l’intimé. L'intimé admet que le contrat de leasing a pris fin en 2020. Il soutient toutefois qu’il se justifie de comptabiliser dans ses charges un montant mensuel de l’ordre de CHF 200.- à titre de leasing et en tant que frais prévisibles futurs. Il motive cela par le fait que sa voiture actuelle a 10 ans et 150'000 kilomètres au compteur, qu’elle arrive dès lors en fin de vie, la durabilité d’un tel véhicule étant de 9 ans en moyenne, voire de 150'000 kilomètres, et qu’il attend que la situation soit définitivement réglée quant aux contributions d’entretien en faveur de ses enfants pour changer de voiture, afin de ne pas prendre le risque de conclure un nouveau contrat de leasing qui serait incompatible avec sa situation et ses obligations financières envers sa famille.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 Il ne fait aucun doute que le contrat de leasing a effectivement pris fin, dès lors que l’intimé s’est acquitté de la 60ème mensualité le 29 février 2020. L’intimé, pourtant conscient de ce point (cf. réponse du 22 mars 2021, p. 4), n’a produit aucun nouveau contrat de leasing en appel. Il soutient certes qu’il devra prochainement en conclure un, puisque la durée de vie moyenne d’une voiture comme la sienne est de 150'000 kilomètres. Cependant, il n’a pas démontré ni même allégué que son véhicule, mis en circulation en 2010, serait défectueux au point de devoir assurément être remplacé. De plus, le contrat de leasing a pris fin il y a plus d’un an et l’intimé ne peut pas être suivi lorsqu’il dit attendre la fixation définitive des contributions d’entretien en faveur de ses enfants pour changer de voiture, afin de ne pas conclure de contrat de leasing incompatible avec sa situation et ses obligations financières envers sa famille. En effet, les frais indispensables à l’exercice de la profession sont pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites du débirentier et ce montant ne peut en aucun cas être entamé, même par des contributions d’entretien pour des enfants mineurs. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déduire des charges de l’intimé le montant pour les frais de leasing, à savoir CHF 173.10. 3.4.3. L’appelante s'en prend également au montant des frais de déplacement professionnels retenus par le Tribunal, à savoir CHF 345.70 correspondant à un trajet de 60 kilomètres par jour. Elle soutient à ce sujet que seuls 18.7 kilomètres séparent le domicile de l'intimé de son nouveau lieu de travail, soit l'entreprise E.________ SA sise au Chemin F.________, à G.________, qu'il parcourt ainsi 37.4 kilomètres par jour, si bien que ses frais de déplacement s'élèvent à CHF 290.80. L'intimé quant à lui admet que ses frais de déplacement professionnels ont été établis de manière erronée par les premiers juges, mais soutient que son lieu de travail se situe en réalité à 21.7 kilomètres de son domicile, ce qui représente des frais à hauteur de CHF 305.40. S'agissant de l'argumentation de l'appelante, force est de constater que le trajet allégué est erroné, dès lors que c'est l'ancien domicile de l'intimé qui a été pris comme point de départ, à savoir Route H.________ à I.________ (cf. pièce 3 produite par l’appelante le 5 février 2021), et qu'il est désormais domicilié à Route J.________ à I.________, tel que cela ressort du contrat de bail produit devant les premiers juges (cf. pièce 31 produite par l’intimé le 28 avril 2020). Quant au trajet que fait valoir l’intimé (cf. pièce 105 produite le 22 mars 2021) et compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée, la Cour de céans constate que, selon Google Maps, il existe un trajet plus court et plus rapide (17.9 kilomètres) permettant à l’intimé de se rendre de son domicile jusqu’à son lieu de travail. C’est donc ces 17.9 kilomètres qui seront pris en compte pour calculer les frais de déplacement professionnels mensuels de l’intimé. Ainsi, c’est donc un montant arrondi de CHF 290.- (17.9 km x 2 trajets x 5 jours x 47 semaines / 12 mois x 0.08 litres [consommation d'essence] x CHF 1.55 [pris de l'essence] + CHF 200.- [frais d'entretien, d'impôt et d'assurance]) qui doit être pris en compte dans les charges de l'intimé, les autres paramètres du calcul n’étant remis en question par aucune des parties. 3.4.4. L'intimé fait encore valoir que sa prime d'assurance RC ménage ne s'élève pas à CHF 21.95 comme retenu dans la décision attaquée, mais à CHF 34.25, la part à sa charge s’élevant dès lors à CHF 17.15 (CHF 34.25/2), et que sa prime d'assurance maladie de base est de CHF 271.05 pour l'année 2021. Il produit à ce titre sa facture de l’assurance RC ménage (cf. pièce 103 produite le 22 mars 2021) et sa police d’assurance de base pour l’année 2021 (cf. pièce 102 produite le 22 mars 2021).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Le grief porte sur des montants très faibles et son incidence significative sur les pensions douteuse. Dès lors que la situation financière des parties est réexaminée et que les pièces produites confirment les reproches de l’intimé, il s’agit in casu d’en tenir compte. 3.4.5. En outre, l’intimé soutient qu’un montant forfaitaire de CHF 100.- par mois aurait dû être comptabilisé à titre de frais d’exercice de son droit de visite. Dans son arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (consid. 7.2), le Tribunal fédéral a précisé que les frais d’exercice du droit de visite entrent seulement dans le minimum vital du droit de la famille. La Cour de céans considère toutefois que les frais indispensables à l’entretien de l’enfant durant le droit de visite, de l’ordre de quelques francs par jour, entrent néanmoins dans le minimum vital du droit des poursuites du parent non gardien (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). Il sera dès lors retenu un montant de CHF 50.- par mois et par enfant en l’espèce, correspondant au droit de visite d’un weekend sur deux et de la moitié de vacances scolaires, soit CHF 100.- au total, dans le minimum vital du droit des poursuites de l’intimé. 3.4.6. Le revenu retenu par les premiers juges n’étant pas remis en cause en appel par les parties, la situation financière de l’intimé doit être établie comme suit: 01.11.21- 31.08.23 01.09.23- 31.10.24 01.11.24- 31.03.27 01.04.27- 31.03.29 Dès le 01.04.29 Revenu 4'074.70 4'074.70 4'074.70 4'074.70 4'074.70 Montant de base LP 850.- 850.- 850.- 850.- 850.- Loyer 895.- 895.- 895.- 895.- 895.- LAMal 271.05 271.05 271.05 271.05 271.05 RC ménage 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 Frais de repas 200.- 200.- 200.- 200.- 200.- Frais de dépl. prof. 290.- 290.- 290.- 290.- 290.- Place de parc 54.- 54.- 54.- 54.- 54.- Frais droit de visite 100.- 100.- 50.- 50.- / MV LP 2'677.20 2'677.20 2'627.20 2'627.20 2'577.20 LCA (39.25 [K.________] + 11.- [L.________], cf. pce 102 du bordereau du 22.03.21) / 50.25 50.25 50.25 50.25 Impôts (cf. c. 3.3) / 230.- 365.- 390.- 560.- MV famille / 2'958.- 3'042.- 3'068.- 3'188.- Disponible (arrondi) 1'400.- 1'120.- 1'035.- 1'010.- 890.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 3.5. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le disponible de l’intimé ne lui permet pas de couvrir l’entretien convenable des deux enfants lorsque celui-ci comporte une contribution de prise en charge de CHF 893.- et s’élève à CHF 2'228.- (CHF 552.- pour C.________ + CHF 1'676.- pour D.________). Il se pose ainsi la question de savoir comment le disponible de l’intimé est réparti entre les deux enfants dans une telle situation, le minimum vital LP du débirentier devant être préservé (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Alors que l’instance précédente a attribué à chacun des enfants la moitié du disponible (cf. décision attaquée, p. 23 s.), l’appelante soutient qu’en vertu du principe de l’égalité de traitement qui prévaut en matière de contributions d’entretien, il convient de répartir le solde du disponible de l’intimé proportionnellement aux besoins des enfants et d’allouer 27% de ce solde à leur fils aîné et 73% à leur fille cadette jusqu’à l’entrée de cette dernière à l’école secondaire, dès lors que l’intimé ne sera pas en mesure de couvrir la totalité de l’entretien convenable des deux enfants jusque-là. Dans sa jurisprudence (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3), le Tribunal fédéral estime qu’en situation de manco, à savoir lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l’entretien convenable de l’enfant ne peut pas être couvert, il y a lieu de suivre un certain ordre de priorité. En premier lieu, il convient de couvrir les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, ensuite l’éventuel entretien entre ex-époux, et finalement l’entretien de l’enfant majeur. C’est donc cet ordre de priorité qui sera suivi en l’espèce (cf. consid. 3.7 ci-après) et c’est à tort que, d’une part, les premiers juges ont réparti le disponible de l’intimé par moitié entre les deux enfants et que, d’autre part, l’appelante a requis la répartition des coûts proportionnellement aux besoins respectifs des enfants. 3.6. L’appelante reproche encore aux premiers juges d’avoir réparti les coûts des enfants entre les parents proportionnellement à leurs soldes disponibles à compter des 16 ans de leur fille D.________ et soutient que cette manière de procéder est manifestement contraire à la jurisprudence fédérale, car elle ne tient pas compte de l’équivalence entre les soins en nature et l’entretien en argent. Dès lors que la garde exclusive des deux enfants lui a été confiée, l’appelante estime qu’elle apporte sa pleine contribution à l’entretien sous forme d’entretien en nature et que le principe d’équivalence exige que l’intimé supporte les frais d’entretien. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5, 8.1, 8.3.2 in fine et 8.5), les deux parents contribuent en principe ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant, sous la forme de soins, d’éducation et de prestations pécuniaires (art. 276 CC). Lorsque les parents vivent séparément, il importe en pratique de savoir qui doit payer combien à qui. En cas de garde exclusive avec droit de visite usuel et partage des vacances comme en l’espèce, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe au parent non gardien, dès lors que le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, à tout le moins, lorsque le parent débiteur dispose d’une capacité financière plus élevée que le parent gardien. Est également à prendre en considération le fait que plus l’enfant grandit, moins il a besoin des soins et de l’éducation fournis par le parent gardien. Une fois que l’enfant devient majeur, les obligations parentales de prise en charge cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents. 3.7. Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien en faveur des enfants sont fixées aux montants arrondis suivants: Du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 (16 ans de C.________): - C.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 550.-;

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 - D.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 850.- (CHF 780.- + CHF 70.-). Seul l’intimé est au bénéfice d’un disponible (CHF 1'400.-) qui couvre les coûts directs LP des enfants (C.________: CHF 552.- et D.________: CHF 783.-). Le solde d’environ CHF 70.- sera dû à titre de contribution de prise en charge. Le manco pour cette première période s’élève à CHF 825.- (CHF 893.- - CHF 70.-), à la charge de l’intimé. Du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 août 2023 (entrée de D.________ au cycle d’orientation): - C.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 490.-; - D.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 910.- (CHF 780.- + CHF 130.- ). Seul l’intimé est au bénéfice d’un disponible (CHF 1'400.-) qui couvre les coûts directs des enfants (C.________: CHF 492.- et D.________: CHF 783.-). Le solde d’environ CHF 130.- sera dû à titre de contribution de prise en charge. Le manco pour cette deuxième période s’élève à CHF 765.- (CHF 893.- - CHF 130.-), à la charge de l’intimé. Du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024 (18 ans de C.________): - C.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 510.-; - D.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 580.- (CHF 558.- + CHF 22.-). Après paiement de ses propres charges (CHF 2'677.20) et des coûts directs (selon le MV LP) des enfants (C.________: CHF 492.- et D.________: CHF 551.-), l’intimé dispose d’un solde de CHF 355.- (CHF 4'074.70 ./. CHF 2'677.20 ./. CHF 492.- ./. CHF 551.-). S’il n’est pas suffisant pour couvrir la charge fiscale de tous les membres de la famille par CHF 470.- (CHF 230.- pour l’intimé et CHF 240.- pour l’appelante et les enfants, cf. consid. 3.3), il permet d’élargir le minimum vital de chaque membre de la famille à la prime LCA qui s’élève à CHF 50.25 pour l’intimé, à CHF 13.30 pour C.________, à CHF 6.15 pour D.________ et à CHF 47.90 pour l’appelante. Cette dernière est toutefois en mesure de prendre en charge partiellement sa propre prime et ce par son disponible de CHF 26.-. C’est donc un montant de CHF 22.- qui sera ajouté aux coûts directs de D.________ (CHF 551.- + CHF 6.15 = CHF 558.-) et versé à titre de contribution de prise en charge. L’intimé conservera le solde de l’ordre de CHF 260.-. Du 1er novembre 2024 au 31 mars 2027 (16 ans de D.________): - C.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 345.-; - D.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 690.- (CHF 575.- + CHF 116.- ). L’enfant aîné des parties étant désormais majeur, il n’a droit au versement d’une contribution d’entretien que si le minimum vital du droit de la famille de tous les autres membres de la famille est couvert. Les coûts directs de D.________, élargis au minimum vital du droit de la famille, s’élèvent à CHF 575.-. S’y ajoute la somme de CHF 116.- qui manque à l’appelante pour couvrir son propre minimum vital du droit de la famille, à titre de contribution de prise en charge. Ainsi, après couverture de son propre minimum vital du droit de la famille de CHF 3'042.- et celui de D.________ (CHF 690.-), l’intimé est encore au bénéfice d’un solde d’environ CHF 345.- (CHF 4'074.70 ./. CHF 3'042.- ./. CHF 690.-) qu’il versera à l’entretien de son fils C.________, désormais majeur. Ce dernier supporte ainsi un manco de CHF 246.- (CHF 591.- ./. CHF 345.-).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Du 1er avril 2027 au 31 mars 2029 (18 ans de D.________): - C.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 600.- au total, dont CHF 325.sont pris en charge par l’intimé et CHF 275.- par l’appelante; - D.________ aura droit à une contribution d’entretien de CHF 520.- dus par l’intimé. Après couverture de son propre minimum vital du droit de la famille (CHF 3'068.-) ainsi que de celui de D.________ (CHF 520.-), l’intimé est au bénéfice d’un solde d’environ CHF 490.-. L’appelante dispose quant à elle d’un disponible de CHF 415.- après couverture de son propre minimum vital du droit de la famille. C.________ étant majeur, l’intimé et l’appelante contribuent en fonction de leur disponible respectif (54.1% et 45.9%) à son entretien qui se chiffre à CHF 600.- (selon MV famille), ce qui justifie que l’intimé y participe par CHF 325.- et l’appelante par CHF 275.-. Dès le 1er avril 2029 (18 ans de D.________), chacun des enfants aura droit à une contribution d’entretien de CHF 600.-, répartie entre les parents comme suit: - l’intimé devra contribuer à l’entretien de chacun des enfants par CHF 380.-; - l’appelante devra contribuer à l’entretien de chacun des enfants par CHF 220.-. En effet, les deux enfants étant majeurs, chacun des parents contribue à leur entretien en fonction de son disponible (CHF 515.- [appelante] = 36.7% et CHF 890.- [intimé] = CHF 63.3%). Pour toutes les périodes, les remarques suivantes s’imposent: Les allocations familiales sont dues en sus des contributions d’entretien fixées ci-dessus. Les contributions d’entretien seront dues jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit terminée dans les délais normaux, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. En outre, il conviendra de verser les contributions d’entretien en mains de l’enfant dès sa majorité (art. 289 al. 1 CC a contrario). 4. L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué de contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC. 4.1. 4.1.1. Le Tribunal a considéré que le mariage, bien qu’il n’ait duré que 7 ½ ans, a considérablement influencé la situation financière de l’appelante, compte tenu de la naissance de deux enfants, qu’il a dès lors été « lebensprägend » et que le principe d’une contribution d’entretien devait être admis. Il a toutefois constaté, d’une part, que tant que le solde disponible de l’intimé est épuisé par les contributions d’entretien dues aux enfants, aucune contribution d’entretien ne pourra être versée à l’appelante et, d’autre part, que dès que l’intimé aura un solde disponible, l’appelante sera en mesure de financer elle-même son entretien convenable et que les soldes disponibles des parties seront presque identiques. Il a dès lors conclu qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux. 4.1.2. L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que le solde disponible de l’intimé, outre qu’il a été calculé de manière erronée, sera appelé à augmenter dès qu’il n’aura plus à contribuer à l’entretien des enfants, de sorte qu’il sera en mesure de lui verser

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 une contribution d’entretien mensuelle de CHF 110.- (cf. mémoire d’appel, p. 14; alors que CHF 120.- sont requis dans ses conclusions [cf. mémoire d’appel, p. 6]), puis de CHF 450.-. Pour le cas où elle ne serait pas suivie quant à la répartition des coûts des enfants entre les parents, elle conclut subsidiairement au versement d’une contribution d’entretien de CHF 450.- en sa faveur dès à présent. 4.1.3. L’intimé considère quant à lui que c’est à juste titre que les premiers juges ont dénié à l’appelante le droit à une contribution d’entretien, dès lors que le train de vie des époux durant le mariage était particulièrement modeste et qu’il est incontesté que l’appelante pourra réaliser des revenus de CHF 2'664.- dès que la fille cadette entrera à l’école secondaire, puis de CHF 3'330.une fois que celle-ci aura 16 ans, de sorte qu’il y a lieu de reconnaître qu’elle pourra manifestement pourvoir elle-même à ses besoins. Au demeurant, l’intimé soutient que son disponible sera entièrement absorbé par l’entretien de ses enfants jusqu’aux 16 ans de leur fille cadette et que ni la loi, ni la jurisprudence ne confèrent à l’appelante le droit à une contribution d’entretien au-delà des 16 ans de D.________, compte tenu notamment de la brève durée de la vie commune, du jeune âge de l’appelante tant au moment de la séparation qu’au moment des 16 ans de leur fille cadette ainsi que du fait que l’appelante a toujours travaillé durant la vie commune. 4.2. Pour déterminer l’entretien convenable au sens de l’art. 125 CC, le Tribunal fédéral a pris comme point de départ la question de savoir si le mariage peut être qualifié de « lebensprägend » ou non; il s’agit de savoir si le mariage a concrètement influencé la situation financière d’un époux. Sous le régime de l’ancienne jurisprudence, en présence d’un mariage d’une durée de dix ans depuis la conclusion du mariage jusqu’à la séparation, la vie commune avant mariage pouvant exceptionnellement être prise en considération, ou en présence d’enfants communs, le caractère « lebensprägend » du mariage devait être présumé. La confiance dans la continuité du mariage, respectivement dans la continuité de la répartition des rôles entre époux, était alors objectivement digne de protection et, en pareille hypothèse, l’art. 125 al. 1 CC donnait à chaque époux un droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, si les moyens financiers étaient suffisants, respectivement, lorsque les moyens financiers étaient insuffisants en raison des nouveaux coûts engendrés par la séparation, un droit à un train de vie identique (CPra Matrimonial-SIMEONI, 2016, art. 125 n. 13 ss et les références). Dans un arrêt 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a toutefois insisté sur la nécessité de s’affranchir des présomptions rigides et abstraites, au profit d’un examen des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce afin de déterminer si le mariage est « lebensprägend » ou non. Un mariage est « lebensprägend » lorsqu’en raison d’un projet de vie commun des conjoints, l’un d’eux a cessé son activité lucrative et, partant, abandonné son indépendance financière, en faveur de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants (entretien en nature au sens de l’art. 163 CC), et lorsque, en cas de mariage de plusieurs années, ce choix ôte à l’époux concerné la possibilité de prendre son ancienne place de travail ou d’en trouver une nouvelle lui offrant un revenu équivalent, en particulier lorsque cette répartition des tâches a en outre permis à l’autre conjoint de développer son activité professionnelle et d’augmenter ses revenus en conséquence (cf. SAUL, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoint.e.s, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch, mars 2021, p. 16). Le fait d’admettre qu’un mariage a exercé une influence concrète sur l’un des époux ne conduit pas automatiquement à admettre un droit à l’entretien après le divorce (arrêt TF 5A_907/2018

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 précité consid. 3.4.4). Pour déterminer si une pension est due au conjoint, il faut commencer par déterminer l’entretien convenable après divorce des futurs ex-conjoints en se basant sur le train de vie mené par ceux-ci à la fin de la vie commune. Ensuite, il faut déterminer la propre capacité contributive de chacun des époux. Finalement, il faut déterminer l’éventuelle contribution d’entretien due par l’un des époux à l’autre, lorsque l’un d’eux ne parvient pas à subvenir lui-même à son entretien convenable (arrêt TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 4). La maxime des débats s’appliquant à l’entretien après divorce s’agissant de la pension entre conjoints (art. 277 al. 1 CPC), il incombe à l’époux qui revendique une pension d’alléguer, respectivement de contester, les faits déterminants pour trancher cette question. Toutefois, dans les procédures matrimoniales avec enfant, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à ceux-ci (art. 296 al. 1 CPC), les adultes parties à la procédure peuvent indirectement bénéficier, dans une certaine mesure, des faits établis pour les questions relatives aux enfants (cf. consid. 1.4 ci-avant; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 4.3. En l’occurrence, comme relevé par l’intimé et non contesté par l’appelante, le train de vie des époux à la fin de la vie commune était particulièrement modeste, puisqu’ils disposaient, au moment de la séparation, d’un revenu de CHF 4'786.85 pour subvenir à leurs charges ainsi qu’à celles des enfants (cf. pièce 2 produite par l’appelante le 14 février 2019). L’entretien convenable de l’appelante ne dépasse ainsi pas son minimum vital du droit des poursuites. En outre, jusqu’aux 16 ans de D.________, une contribution de prise en charge (partielle) est versée à cette dernière épuisant le disponible de l’intimé qui n’est ainsi quoi qu’il en soit pas en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Puis, dès les 16 ans de D.________, l’appelante dispose de ressources financières dépassant son minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 3.2.2) et donc son entretien convenable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l’autonomie prime celui de la solidarité entre ex-époux et donc le droit à l’entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Il s’ensuit qu’aucune contribution d’entretien ne peut être allouée à l’appelante, sans qu’il n’y ait besoin de trancher la question de savoir si le mariage pouvait en l’occurrence être qualifié de « lebensprägend ». 5. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel, la décision du 30 décembre 2020 étant réformée dans le sens des considérants. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. […] Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où les montants dus à titre de contributions d’entretien en faveur des enfants sont modifiés, sans toutefois correspondre aux montants requis par l’appelante, et où la conclusion tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse est rejetée. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse permise par le législateur dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et du fait que les ex-conjoints plaident au bénéfice de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 l’assistance judiciaire, il se justifie de dire que chacune des parties supporte la moitié des frais judiciaires, fixés à un montant global de CHF 1'500.-, ainsi que ses propres dépens d’appel. 6.2. Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. En l’occurrence, au vu des modifications apportées à la décision attaquée, la répartition des frais de première instance prévoyant que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire, demeure pertinente. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 30 décembre 2020 est modifié et a désormais la teneur suivante: IV. a) B.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes: - CHF 550.- du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022; - CHF 490.- du 1er novembre 2022 au 31 août 2023; - CHF 510.- du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024; - CHF 345.- du 1er novembre 2024 au 31 mars 2027; - CHF 325.- du 1er avril 2027 au 31 mars 2029; - CHF 380.- dès le 1er avril 2029. A.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes: - CHF 275.- du 1er avril 2027 au 31 mars 2029; - CHF 220.- dès le 1er avril 2029. Il est constaté que le coût d’entretien convenable de l’enfant C.________ au sens de l’art. 286a CC n’est pas couvert durant la période allant du 1er novembre 2024 au 31 mars 2017. Le manco s’élève à CHF 246.- par mois. b) B.________ contribue à l’entretien de D.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes: - CHF 850.- du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022; - CHF 910.- du 1er novembre 2022 au 31 août 2023; - CHF 580.- du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024; - CHF 690.- du 1er novembre 2024 au 31 mars 2027; - CHF 520.- du 1er avril 2027 au 31 mars 2029; - CHF 380.- dès le 1er avril 2029. A.________ contribue à l’entretien de D.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 220.- dès le 1er avril 2029. Il est constaté que le coût d’entretien convenable de l’enfant D.________ au sens de l’art. 286a CC n’est pas couvert durant la période allant du 1er novembre 2021 au

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 31 août 2023. Le manco s’élève à CHF 825.- par mois du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, respectivement à CHF 765.- du 1er novembre 2022 au 31 août 2023, à la charge de B.________. c) Les allocations familiales sont dues en sus. Les contributions d’entretien sont dues d’avance, le premier de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elles sont indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, arrêté le 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement; l’indexation n’a lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier est indexé, à charge pour lui d’établir le contraire. Les contributions d’entretien sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit terminée dans les délais normaux, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Les contributions d’entretiens sont versées en mains de A.________ et, dès la majorité de chaque enfant, directement en mains de ce dernier. Pour le surplus, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 30 décembre 2020 est confirmée. II. Pour la procédure d’appel, les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2021/mpy/cth Le Président : La Greffière-rapporteure :

101 2021 55 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.10.2021 101 2021 55 — Swissrulings