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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.01.2022 101 2021 522

3 janvier 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,176 mots·~16 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 522 101 2021 523 101 2021 532 Arrêt du 3 janvier 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B.________, demandeur et intimé Objet Modification du jugement de divorce (enfants), assistance judiciaire, effet suspensif – appel manifestement infondé Appel du 13 décembre 2021 contre la décision Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 10 novembre 2021 Requêtes des 13 et 15 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, née en 1978, et B.________, né en 1977, se sont mariés en 2007; ils sont les parents des enfants C.________, né en 2007, D.________, né en 2009, et E.________, né en 2012; que par décision du 9 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties et homologué la convention sur les effets accessoires du divorce, qui prévoit notamment le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les trois enfants ainsi que l’instauration d’une garde alternée, le père s’occupant des enfants du mardi 17h00 au mercredi 8h00 et du jeudi 17h00 au vendredi 8h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi 17h00 au lundi 8h00, et la mère étant en charge des garçons le reste du temps; la convention prévoit également que B.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, en mains de la mère, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de CHF 540.- jusqu’à l’âge de 10 ans, de CHF 620.- jusqu’à l’âge de 15 ans, puis de CHF 700.- jusqu’à la majorité de chacun des enfants ou jusqu’au terme de leur formation pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, la mère devant assumer tous les frais ordinaires des enfants hormis les frais de nourriture lorsqu’ils sont chez leur père; que le 6 février 2018, les parties ont conclu un avenant modifiant les modalités d’exercice de la garde alternée; que le 16 juillet 2020, B.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal civil), concluant à ce que la garde des trois enfants lui soit attribuée exclusivement, à ce que la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite à fixer à dire de justice et à ce qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de chacun de ses fils par le versement, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de CHF 750.- jusqu’à l’âge de 10 ans, de CHF 900.- jusqu’à l’âge de 15 ans, puis de CHF 1‘000.jusqu’à leur majorité ou jusqu’au terme de leur formation pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable, conformément à l’art. 277 al. 2 CC; B.________ a en outre requis le prononcé de mesures provisionnelles; que la Présidente du Tribunal civil a entendu les parties le 21 août 2020; à cette occasion, celles-ci ont notamment convenu, à titre de mesures provisionnelles, de maintenir la prise en charge des enfants, également financière, telle que prévue par le jugement de divorce du 9 janvier 2018 et par l’avenant du 6 février 2018; au terme de l’audience, donnant suite à la réquisition des parties dans ce sens, la Présidente du Tribunal civil a suspendu la procédure de modification du jugement de divorce jusqu’à sa reprise par la partie la plus diligente; par décision du même jour, elle a en outre homologué la convention de mesures provisionnelles précitée; que le 6 janvier 2021, A.________ a requis la reprise de la procédure de modification du jugement de divorce; que le 9 avril 2021, B.________ a déposé sa motivation écrite dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce, concluant pour l’essentiel à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que la mère soit astreinte au versement de contributions d’entretien en leur faveur;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que le 21 juin 2021, A.________ a déposé sa réponse à la motivation écrite du 9 avril 2021, concluant pour sa part à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que le père soit astreint au versement de contributions d’entretien plus élevées que celles fixées par le jugement de divorce; que les parties ont comparu à la séance du Tribunal civil du 9 juillet 2021; qu’après réception des dernières pièces produites par les parties, le Tribunal civil a rendu le 10 novembre 2021 la décision suivante : I. La demande en modification du jugement de divorce déposée le 16 juillet 2020 par B.________ contre A.________ est partiellement admise. II. Les chiffres II.3 et II.4 du dispositif de la décision de divorce rendue le 9 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : 3. La garde des enfants C.________, né en 2007, D.________, né en 2009, et E.________, né en 2012 sera partagée. Elle s’exercera de manière alternée. A défaut d’entente entre les parties, elle s’exercera de la manière suivante : - B.________ s’occupera des enfants du mercredi à 17h00 au jeudi à 8h00 et du jeudi à 17h00 au vendredi à 8h00, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au lundi à 7h00. - A.________ s’occupera des enfants le reste du temps. [vacances] [autorité parentale] [domicile légal] 4. A.________, qui conservera, respectivement recevra les allocations familiales et patronales, assumera tous les frais ordinaires des enfants (nourriture, vêtements, frais de soins corporels, primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, coiffeur, etc.) ainsi que les frais de garde et d’accueil extrascolaire lorsque ces derniers sont sous sa responsabilité, hormis les frais de nourriture et d’éventuelle garde lorsqu’ils sont chez leur père, qui seront supportés par celui-ci. En outre, chaque parent assumera la moitié des frais de loisirs et de hobbys pratiqués par leurs enfants (ex. : activités sportives, artistiques ainsi que l’équipement et le matériel y relatif, sorties ou anniversaires avec des amis, etc.), ce pour autant [que] ces activités aient été décidées en commun par les parties et indépendamment du parent chez lequel se trouvent les enfants lorsqu’elles ont lieu. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et patronales étant payables en sus : Pour C.________ : CHF 350.- du 16 juillet 2020 jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Pour D.________ : CHF 500.- du 16 juillet 2020 au 30 avril 2021; CHF 350.- du 1er mai 2021 jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Pour E.________ : CHF 300.- du 16 juillet 2020 au 14 juillet 2022; CHF 400.- dès le 15 juillet 2022 jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. [indexation] Les frais extraordinaires des enfants, tels que les frais médicaux (médecin, psychologue, psychiatre, etc.), dentaires, orthodontiques et ophtalmologiques non pris en charge par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 les assurances, frais de séjours linguistiques et d’études non obligatoires, colonies de vacances, seront assumés par B.________ à hauteur de 83% du 16 juillet 2020 au 30 avril 2021, puis à hauteur de 81% dès le 1er mai 2021, le solde étant pris en charge par A.________. III. [curatelle éducative] IV. [mesures de protection des enfants au sens de l’art. 307 CC] V. [mesures provisionnelles] VI. [frais] que par acte du 13 décembre 2021, A.________ a déposé un appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, que le deuxième paragraphe du chiffre II.4 soit modifié comme suit : B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et patronales étant payables en sus : Pour C.________ : CHF 650.- du 16 juillet 2020 jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Pour D.________ : CHF 800.- du 16 juillet 2020 au 30 avril 2021; CHF 650.- du 1er mai 2021 jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Pour E.________ : CHF 600.- du 16 juillet 2020 au 14 juillet 2022; CHF 700.- dès le 15 juillet 2022 jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. qu’elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel; que le 15 décembre 2021, après réception de l’avis de recours, B.________ a requis que l’appel soit dépourvu d’effet suspensif; que l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC); en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 12 novembre 2021; déposé le lundi 13 décembre 2021, l'appel a été interjeté en temps utile; en outre, vu les conclusions prises de part et d’autre en première instance, c’est bien la voie de l’appel qui est ouverte; que la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC); la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); que selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé; en l'occurence, vu le sort qui doit être donné à l'appel et afin d’éviter des frais supplémentaires à l’appelante, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est donnée (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF); qu’il ressort des conclusions prises par l’appelante qu’elle réclame une augmentation des contributions mensuelles fixées par les premiers juges, ceci à raison de CHF 300.- par contribution et par enfant; qu’à l’appui de ses conclusions, elle conteste tout d’abord l’existence d’un fait nouveau; selon elle, le fait qu’elle habite en concubinage était manifestement prévisible; de plus, une simple amélioration de la situation de la mère doit profiter aux enfants et non conduire à une baisse éventuelle de la contribution d’entretien de la part du père (cf. appel, p. 4, ch. 1); tout d’abord, force est de constater que l’appelante ne conclut pas au rejet de la demande en modification du jugement de divorce, ce qu’elle aurait pourtant dû faire si elle estimait qu’il n’existe aucun fait nouveau justifiant qu’il soit entré en matière sur la demande de l’intimé; ensuite, l’argumentation s’avère insuffisante sous l’angle du devoir de motivation (art. 311 al. 1 CPC), l’appelante se contentant de soutenir que le concubinage était « manifestement prévisible », sans expliquer en quoi ceci était le cas, rien de tel ne ressortant du reste du dossier du divorce (10 2017 782); l’appelante a au contraire déclaré, lors de l’audience présidentielle du 22 novembre 2017, qu’elle vit seule avec ses enfants et qu’aucune modification n’est prévue prochainement s’agissant de sa situation personnelle et financière; il en va de même de l’affirmation toute générale et purement théorique selon laquelle une simple amélioration de la situation de la mère doit profiter aux enfants et non conduire à une baisse éventuelle de la contribution d’entretien de la part du père; que dans un second point, l’appelante soutient ce qui suit : « Par ailleurs, la répartition entre grandes têtes et petites têtes qui a été effectuée (p. 23 de la décision querellée) n'aurait pas dû conduire à une modification par moitié de la répartition du disponible. En d'autres termes, c'est un montant de 320 francs qui aurait dû être ajouté sur chaque contribution. Selon le tribunal, le disponible à partager est de 2 243.80 (p. 22), soit 320 francs par enfant. Cela se justifie au motif également que, chaque partie devant assumer la moitié des frais de loisirs, l’appelante se retrouve manifestement désavantagée, puisqu'elle n'apporte finalement que 19 % du disponible, alors qu'avec le calcul proposé elle doit supporter 50 % des frais de loisirs... Par conséquent, il apparaît que chaque contribution d'entretien doit être augmentée de 320 francs. Cette approche apparaît d'autant plus justifiée que, manifestement, les parents ne s'entendant pas, il n'est pas possible de répartir tel que proposé les loisirs entre eux. En effet, si l’intimé refuse de payer, l’appelante ne pourra pas supporter les frais de loisirs de ses enfants » (cf. appel, p. 4 s., ch. 2 et 3); à supposer que cette motivation soit tout juste suffisante, elle n’est clairement pas fondée; on note tout d’abord que l’appelante ne s’en prend pas à la décision querellée lorsque celle-ci retient qu’« [e]n outre, chaque parent assumera la moitié des frais de loisirs et de hobbys pratiqués par leurs enfants (ex. : activités sportives, artistiques ainsi que l’équipement et le matériel y relatif, sorties ou anniversaires avec des amis, etc.), ce pour autant [que] ces activités aient été décidées en commun par les parties et indépendamment du parent chez lequel se trouvent les enfants lorsqu’elles ont lieu » (cf. décision querellée, dispositif, ch. II.4, 1er paragraphe), concluant au contraire expressément à ce que ce point reste inchangé; de même, si elle demande, dans sa motivation, une hausse de CHF 320.-, elle conclut finalement à une augmentation des contributions mensuelles de CHF 300.- par enfant, ceci sans expliquer la différence, de sorte qu’on ne comprend pas son raisonnement; ensuite, le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment qu’il convient parfois de s’écarter d’une répartition de l’excédent éventuel par « grande tête et petite tête » en raison des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. arrêt TF 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2); en l’occurrence, on comprend à la lecture de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 décision querellée que le Tribunal civil a tenu compte de la garde alternée et du fait que les frais de loisirs et de hobbys des enfants doivent être supportés au moyen de l’excédent uniquement; il a ensuite déterminé le coût d’entretien des enfants chez chaque parent en y ajoutant 1/7 de l’excédent par enfant (soit entre CHF 300.- et CHF 330.- en fonction de la période concernée), une moitié étant ajoutée au coût des enfants lorsqu’ils sont gardés par leur père, l’autre quand ils sont auprès de leur mère; pour terminer, les premiers juges ont retenu que le père doit assumer, en fonction des soldes disponibles des parents, 83% respectivement 81% du coût d’entretien de chacun de ses fils; vu les circonstances du cas d’espèce et faute de critiques circonstanciées, cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique; quant à l’argument selon lequel les parents ne s’entendent pas, il est rappelé, d’une part, qu’ils sont au bénéfice d’une autorité parentale conjointe et d’une garde alternée, ce qui n’a pas été contesté et exige qu’ils s’entendent un minimum s’agissant de leurs enfants et, d’autre part, que la répartition par moitié des frais de loisirs et de hobbys, après accord préalable, n’a pas été remise en question; que dans un troisième point, l’appelante mentionne que les frais d’assurance-maladie des enfants ont augmenté, annonçant la production ultérieure des pièces justificatives (cf. appel, p. 5, ch. 4); encore une fois, elle se contente d’une affirmation toute générale, sans même chiffrer les nouveaux frais, alors qu’elle disposait d’un délai suffisant pour ce faire; par ailleurs, vu le jeune âge des enfants, les frais ne sauraient avoir augmenté de manière à modifier sensiblement les contributions d’entretien; or, si les parties peuvent, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, encore faut-il que ces nova apparaissent pertinents, ce qui n’est pas le cas s’ils ne portent que sur quelques francs par mois; enfin, on ne perdra pas de vue que c’est en faveur des enfants que les premiers juges ont arrondi les montants au moment de la fixation des contributions d’entretien (cf. décision querellée, p. 24 s. : par exemple CHF 338.70 à CHF 350.-, CHF 324.- à CHF 350.-, CHF 314.70 à CHF 350.-), de sorte que C.________, D.________ et E.________ ne sont en tout état de cause pas désavantagés s’il n’est pas tenu compte des nouvelles polices d’assurancemaladie; que dans un dernier point, l’appelante conteste le montant de CHF 150.- que les premiers juges ont retenu pour ses impôts; elle soutient qu’il doit être plus élevé, ce d’autant qu’un montant de CHF 900.- est retenu chez l’intimé alors que, manifestement, après paiement des contributions d’entretien, il ne devra pas s’acquitter d’une telle somme à titre d’impôts (cf. appel, p. 5, ch. 5); sur ce point, l’appel ne peut de toute évidence pas être considéré comme suffisamment motivé, l’appelante ne prenant même pas la peine de chiffrer les impôts qu’elle estime devoir payer et n’exposant pas pour quelle raison l’intimé ne devra pas s’acquitter de la charge fiscale retenue par le Tribunal civil; que dans ces circonstances, l’appel, pour autant que recevable, s’avère manifestement infondé; qu’au vu de ce qui précède, la requête de B.________ tendant au retrait de l’effet suspensif devient sans objet, la cause étant rayée du rôle; que vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet; il était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire à l’appelante (art. 117 let. b CPC a contrario);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 600.-, seront supportés par l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui agit seul et n'a pas été invité à déposer une réponse; la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 10 novembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. La requête de B.________ tendant au retrait de l’effet suspensif est sans objet et la cause rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 janvier 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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