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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.04.2022 101 2021 451

13 avril 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,958 mots·~20 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 451 Arrêt du 13 avril 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contributions d'entretien pour les enfants (art. 285 CC) Appel du 2 novembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Les époux A.________, né en 1976, et B.________, née en 1971, se sont mariés en 2002 et sont les parents de C.________, née en 2003, et de D.________, née en 2006. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de la Sarine du 29 septembre 2021, les époux ont été autorisés à vivre séparément. La garde sur l'enfant D.________ a été confiée à sa mère. A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par des pensions mensuelles de CHF 2'000.-, allocations familiales en sus, pour D.________, et de CHF 900.-, allocations familiales en sus, pour C.________, le tout sous déduction des montants déjà versés ou prélevés pour l'entretien de la famille. Le Président du tribunal a retenu des coûts directs de CHF 860.- pour C.________ et de CHF 898.- pour D.________, allocations familiales déduites, et des coûts indirects de CHF 1'116.- correspondant au déficit de la mère, qu'il a reportés sur la cadette. Dès lors que ces contributions épuisaient le disponible du père, il n'a en revanche pas donné suite à la requête de l'épouse tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien pour elle-même. C. Par acte du 2 novembre 2021, A.________ interjette appel contre la décision précitée. Il conclut à ce que les contributions d'entretien pour ses filles soient fixées à CHF 660.-, subsidiairement CHF 630.-, pour C.________ jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, et à CHF 670.-, subsidiairement CHF 1'245.-, jusqu'au 30 septembre 2022, et CHF 610.-, subsidiairement CHF 580.-, dès le 1er octobre 2022 et jusqu'à sa majorité et, cas échéant, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour D.________, allocations familiales en sus. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le jugement querellé aurait dû retenir un revenu hypothétique pour l'intimée, qu'il n'a pas correctement établi ses charges et qu'il n'a pas fixé les coûts directs des enfants de manière conforme à la jurisprudence. Par arrêt présidentiel du 11 novembre 2021, l'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure d'appel. L'intimée a déposé sa réponse le 29 novembre 2021. Elle conclut principalement au rejet de l'appel, subsidiairement à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'600.-. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'une augmentation de son revenu ne saurait être raisonnablement exigée, que la prise en compte du minimum vital élargi est adéquate compte tenu des revenus des parties, et qu'en cas d'admission même partielle de l'appel, elle est en droit de prétendre à une contribution d'entretien pour ellemême. Par arrêt présidentiel du 27 décembre 2021, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale a été accordé à l'intimée. Invitée à se déterminer sur le règlement de la contribution d'entretien en sa faveur dans la procédure matrimoniale opposant ses parents, C.________ a expliqué, par courrier du 11 janvier 2022, qu'elle donnait procuration à sa mère pour défendre ses intérêts.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de l'appelant et de l'intimée le 25 octobre 2021. Déposé le 2 novembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu les contributions d'entretien mensuelles réclamées par l'épouse pour les enfants en première instance, soit CHF 1'200.- pour C.________ et CHF 1'150.- pour D.________, ainsi que CHF 1'200.- pour elle-même sans limite dans le temps, alors que le mari concluait au versement de contributions d'entretien de respectivement CHF 730.- et CHF 740.- pour les filles seulement, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). S'agissant des conclusions subsidiaires de l'intimée relatives à une contribution d'entretien pour ellemême, elles sont irrecevables. La jurisprudence qu'elle cite (ATF 147 III 301), qui prévoit certes que les constatations obtenues pour l'entretien de l'enfant en vertu de la maxime inquisitoire illimitée ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision, ne change en effet rien à leur irrecevabilité dès lors que, en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). L'intimée n'ayant pas fait appel contre la décision lui refusant toute contribution d'entretien, elle ne peut faire valoir ce chef de conclusion dans la procédure d'appel initiée par son époux. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, à savoir les contributions d'entretien obtenues par les enfants en première instance, soit respectivement CHF 900.- et CHF 2'000.- pour C.________ et D.________ dès le 1er mai 2021, alors que l'appelant n'admet devoir que des contributions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 respectives de CHF 660.- et CHF 670.-, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 2. L'appelant remet en cause les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature, étant précisé qu'il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d'entretien. Dans son ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de d'entretien. En particulier, il a jugé que l'application des tabelles zurichoises pour déterminer le coût de l'enfant n'était plus admissible (consid. 6.4). Il a désormais prescrit la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (consid. 6.6 et 7.2). Il a également précisé que l'entretien en espèces devait en principe être intégralement assumé par le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (consid. 8.1 in fine et 8.2). L’entretien de l’enfant comprend ainsi tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurancemaladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2; ATF 147 III 457 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait donc sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Déterminer cette prise en charge peut ainsi nécessiter la prise en considération d’un revenu théorique (sur cette notion, cf. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Selon la jurisprudence fédérale, on est par ailleurs en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2. Dans un premier grief, l'appelant s'en prend au fait que le premier juge a éludé l'étude du revenu hypothétique qui, à son avis, doit être imputé à l'intimée. L'intimée de son côté, fait valoir que, compte tenu de son activité exercée à titre indépendant, il n'y a pas de place pour une augmentation de son temps de travail et de son chiffre d'affaires. L'intimée, âgée de 50 ans, exerce l'activité d'opticienne dans la société E.________ Sàrl dont elle est associée gérante depuis 2009. Elle a expliqué au premier juge qu'elle travaillait à un taux de 70% pour un revenu brut de CHF 2'100.- par mois, son magasin étant ouvert du mardi au samedi (DO 35-36). Le Président du tribunal de son côté, a retenu sans être contredit par l'intimée, qu'elle pouvait se verser un salaire mensuel net de CHF 2'000.- pour cette activité sans mettre en péril sa société. Force est par ailleurs de constater que, selon la jurisprudence citée, il convient de prendre en considération un revenu théorique à un taux de 80% dans l'immédiat, et à un taux de 100% dès le mois d'octobre 2022, lorsque D.________ aura eu 16 ans. Dans ce cadre, il s'agit de prendre en compte une activité accessoire d'opticienne à un taux de 10% en l'état, et de 30% dès le mois d'octobre 2022. Selon les données statistiques (www.salarium.ch), une femme de 50 ans, au bénéfice d'un permis B, dans le groupe des professions intermédiaires des sciences et techniques dans la branche des activités pour la santé humaine, travaillant dans une petite entreprise de moins de 20 employées et percevant un salaire horaire, peut réaliser un revenu mensuel brut d'au minimum CHF 4'523.- à plein temps. Cela représente un revenu mensuel net de CHF 3'844.- (4'523 – 15%), toutes charges déduites pour un plein temps, et un revenu de CHF 384.- à 10% et de CHF 1'152.à 30%. Il convient d'ajouter ces montants au revenu de CHF 2'000.- retenu par le Président du tribunal et de tenir compte d'un revenu théorique total de CHF 2'384.- en l'état et de CHF 3'152.- dès octobre 2022. 2.3. L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir calculé les charges de l'intimée en se fondant sur son minimum vital élargi plutôt que sur son minimum vital LP. Dans la mesure cependant où le revenu cumulé des parties, même en ne retenant que le revenu effectif de l'intimée, suffit largement pour couvrir non seulement le minimum vital LP, mais aussi le minimum du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, le procédé choisi par le Président du tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Conformément à la jurisprudence, il convient en revanche de faire abstraction de la majoration de 20% du montant de base à laquelle il a procédé. http://www.salarium.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En ce qui concerne d'éventuels subsides à l'assurance maladie pour l'intimée, force est de constater qu'en l'état, de tels subsides n'ont pas été accordés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. S'agissant des frais de repas, dont la prise en compte chez l'intimée mais pas chez l'appelant est également critiquée par celui-ci, il y a lieu de retenir que l'intimée a déclaré que normalement, elle rentrait à la maison à midi, sauf une ou deux fois par semaine (DO 37), ce que le Président du tribunal a pris en compte en prévoyant un montant de CHF 50.- à ce titre. Quant à l'appelant, il a certes relevé que la situation de son logement lui permettait de se rendre à pied à son travail, mais cela ne permet pas encore de conclure qu'il rentre systématiquement chez lui à midi. Ex aequo et bono, il se justifie de lui imputer également un montant de CHF 50.- pour des frais de repas. Le revenu de l'appelant et les autres charges des parties ne sont pas contestées en appel. Il convient néanmoins de les actualiser en fonction des pièces produites. Dès lors que c'est le minimum vital du droit de la famille qui est pris en considération, il convient en outre de tenir compte de la charge fiscale, ce que le premier juge a omis de faire. En se fondant sur le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch), elle peut être estimée en l'état à CHF 844.- par mois pour l'appelant (revenu de CHF 80'148.-; déductions standard; contribution d'entretien pour D.________ CHF 14'904.-) et à CHF 127.- par mois pour l'intimée (revenu de CHF 28'608.-; déductions standard; contribution d'entretien pour D.________ CHF 14'904.-). Dès le mois d'octobre 2022, la charge fiscale de l'appelant peut être évaluée à CHF 996.- par mois (revenu de CHF 80'148.-; déductions standard; contribution d'entretien pour D.________ CHF 7'980.-) alors que celle de l'intimée est de CHF 157.- (revenu de CHF 37'824.-; déductions standard; contribution d'entretien pour D.________ CHF 7'980.-). 2.4. Dans un dernier grief, l'appelant s'en prend aux coûts des enfants tels que retenus par le premier juge. Comme relevé ci-avant, il n'y a pas lieu de majorer le montant de base. Les frais de loisirs doivent par ailleurs être financés au moyen de la répartition de l’excédent, si tant est qu'il y en a un. Dès lors que les calculs se fondent sur le minimum vital du droit de la famille, les primes d'assurance LCA peuvent en revanche être prises en compte. 2.5. La situation financière des parties et de leurs enfants s'établit par conséquent comme suit: 2.5.1. Jusqu'en septembre 2022, A.________ a un revenu mensuel net de CHF 6'679.- et des charges de CHF 4'298.- (montant de base CHF 1'200.-; loyer CHF 1'745.- [bail à loyer produit le 30 août 2021 p. 2]; place de parc CHF 130.-; assurances RC/ménage/garantie de loyer CHF 60.-; prime LAMal CHF 269.-; frais de repas CHF 50; charge fiscale CHF 844.-). B.________ a un revenu mensuel net de CHF 2'384.- et des charges de CHF 2'972.- (montant de base CHF 1'350.-; logement CHF 1'008.-; place de parc CHF 70.-; assurances RC/ménage/ garantie de loyer CHF 58.-; prime LAMal et LCA CHF 309.-; frais de repas CHF 50.-; charge fiscale CHF 127.-). C.________ présente un coût direct de CHF 658.- (montant de base CHF 600.-; part au loyer CHF 216.-; prime LAMal et LCA CHF 116.-; frais de déplacement CHF 51.-), après déduction des allocations familiales par CHF 325.-. Quant au coût direct de D.________, il s'établit à CHF 665.- (montant de base CHF 600.-; part au loyer CHF 216.-; prime LAMal et LCA CHF 114.-), après déduction des allocations familiales par CHF 265.-. Jusqu'en septembre 2022, il faut y ajouter au titre de la contribution de prise en charge https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 le déficit de CHF 588.- subi par sa mère du fait qu'une activité à 80% ne lui permet pas de couvrir ses charges. Avec son disponible de CHF 2'381.-, l'appelant est en mesure de couvrir les coûts directs de C.________ par CHF 658.-, et les coûts directs et indirects de D.________ par CHF 1'253.-, et il lui reste encore un solde de CHF 470.-, ce qui justifie de procéder à un partage de l'excédent en faveur de D.________ et d'augmenter la contribution d'entretien en sa faveur de CHF 94.- (470 / 5). Pour cette période, l'appelant doit par conséquent être astreint à verser des contributions d'entretien de CHF 660.- en faveur de C.________, et de CHF 1'350.- (1'253 + 94) pour D.________. L'appel sera admis dans cette mesure. 2.5.2. Dès le mois d'octobre 2022, la situation financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit: Pour A.________ seule la charge fiscale change. Ses charges s'élèvent donc à CHF 4'450.- (4'298 – 844 + 996). B.________ a un revenu mensuel net de CHF 3'152.- et des charges de CHF 3'002.- (2'972 – 127 + 157), seule la charge fiscale changeant. Quant aux coûts directs des deux filles, ils sont identiques à la période précédente, soit CHF 658.- pour C.________ et CHF 665.- pour D.________. Celle-ci est à nouveau en droit de participer à l'excédent de ses parents, par CHF 475.- ([6'679 – 4'450] + [3'152 – 3'002] = 2'379 / 5). Compte tenu de la disparité importante des disponibles de deux parents, l'intimée n'étant même pas en mesure de couvrir sa propre part à l'excédent avec ses revenus, il se justifie de mettre l'ensemble de cette participation à l'excédent à la charge de l'appelant. La contribution d'entretien en faveur de C.________ demeure par conséquent fixée à CHF 660.-, alors que celle en faveur de D.________ s'établit à CHF 1'140.- (665 + 475). Enfin, dès la majorité de celle-ci plus aucune participation à l'excédent ne sera due de sorte que la contribution d'entretien s'établira à CHF 660.-. L'appel sera admis dans cette mesure. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. S'agissant des frais d'appel, vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille et du fait que les époux bénéficient tous deux de l'assistance judiciaire, il se justifie que, sous réserve de celle-ci, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 3.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est admis partiellement. Partant, le ch. VII de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2021 prend la teneur suivante : VII. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants, par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : Du 1er mai 2021 au 30 septembre 2022 :  CHF 660.- pour C.________ ;  CHF 1'350.- pour D.________. Du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 :  CHF 660.- pour C.________ ;  CHF 1'140.- pour D.________. Dès le 1er octobre 2024 :  CHF 660.- pour C.________ ;  CHF 660.- pour D.________. Avec ces contributions, l'entretien convenable des enfants est assuré. Toutes les contributions sont dues jusqu'à la fin de la formation professionnelle de l'enfant aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Ces contributions sont dues sous déduction des montants déjà versés ou déjà prélevés pour l'entretien de la famille. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2022 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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