Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 415 Arrêt du 31 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : Michel Heinzmann Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, défenderesse, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre B.________, demandeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Stefan Graf, avocat Objet Divorce – entretien entre ex-époux et liquidation du régime matrimonial Appel du 13 octobre 2021 et appel joint du 29 novembre 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. B.________, né en 1968, et A.________, née en 1966, se sont mariés en 1995. Trois enfants sont issus de cette union, soit C.________ et D.________, nées en 1996, et E.________, né en 2001. Ils sont tous majeurs à ce jour. Par procuration du 18 décembre 2019, E.________ a confié à sa mère le soin de le représenter dans la procédure de divorce, notamment s'agissant de la fixation de sa contribution d'entretien. Les époux vivent séparés depuis le 1er décembre 2015. Leurs rapports ont été réglés par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2018. Aux termes de cette décision, B.________ a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'120.- du 1er février au 31 décembre 2016, de CHF 1'224.- du 1er au 31 janvier 2017, de CHF 1'115.- du 1er février au 31 mars 2017, de CHF 1'046.- du 1er au 30 avril 2017, de CHF 943.- du 1er au 31 mai 2017, de CHF 1'188.- du 1er juin au 31 août 2017, de CHF 1'186.- du 1er au 30 septembre 2017, de CHF 1'226.- dès le 1er octobre 2017, et de CHF 1'200.dès le 1er février 2019. B. Par acte du 20 décembre 2017, complété le 11 décembre 2018, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de A.________. Il a notamment conclu à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de A.________ dès le prononcé du divorce, mais au plus tard dès le 30 juin 2018. Il a également conclu à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, valeurs, comptes et assurances en leur possession selon le tableau remis en annexe, B.________ étant reconnu débiteur de A.________, dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, de la somme de CHF 33'385.59, dont à déduire la somme de CHF 10'000.- selon ch. 8.1 au titre du partage du mobilier et la somme de CHF 18'121.67 à titre de trop-payé sur les pensions du 1er janvier 2016 au 20 décembre 2017. A.________ a conclu, dans sa réponse du 28 février 2019, dont les conclusions ont été actualisées par acte du 27 août 2020, principalement au rejet de ces chefs de conclusion et à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'000.et à lui verser, dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, une soulte de CHF 103'000.- du chef de la liquidation du régime matrimonial, des montants de CHF 33'520.-, CHF 7'365.- et CHF 3'067.- devant être versés en sus pour les arriérés de pensions du 1er février 2016 au 31 janvier 2019. Par jugement du 1er septembre 2021, le Tribunal civil de la Gruyère a prononcé le divorce des époux. Il a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 850.-, ce durant 5 ans dès le 1er jour du mois suivant la notification du jugement à la défenderesse (ch. 3). S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a notamment condamné B.________ à verser à A.________ une soulte de CHF 2'291.15 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 5.4 let. a) et les montants suivants à titre d'arriérés de pensions (ch. 5.4 let. b) : de février à décembre 2016 : CHF 28'116.53, avec intérêts à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 15 juin 2016 ; pour 2017 : CHF 7'201.-, avec intérêts à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 15 juin 2017 ; de janvier 2018 à janvier 2019 : CHF 3'067.-, avec intérêts à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 15 juin 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 C. Par mémoire du 13 octobre 2021, A.________ a fait appel du jugement précité. Elle conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce que les chiffres 3 et 5.4 let. a du dispositif du jugement de divorce soient modifiés comme suit : 3. Principalement : Dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, B.________ verse, en mains de A.________, une contribution d'entretien mensuelle pour elle-même de CHF 2'500.-. La contribution d'entretien sera augmentée, deux fois, du montant de CHF 600.-, dès le mois suivant le mois au cours duquel chacune des deux filles des parties aura terminé son Master, pour aboutir finalement à une contribution d'entretien totale de CHF 3'700.-. Subsidiairement : Dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, B.________ verse, en mains de A.________, une contribution d'entretien mensuelle pour elle-même de CHF 2'500.-. La contribution d'entretien sera augmentée d'un montant de CHF 1'200.- dès le mois de juillet 2022, pour aboutir à une contribution totale de CHF 3'700.-. 5.4. a. Dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, B.________ verse, en mains de A.________, une soulte de CHF 62'413.65 à titre de liquidation du régime matrimonial. Par acte du 29 novembre 2021, B.________ a déposé sa réponse et formé appel joint. Il conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens, et requiert que les chiffres 3 et 5.4 let. a et b du dispositif du jugement de divorce soient modifiés comme suit : 3. B.________ est libéré de toute contribution d'entretien en faveur de A.________ dès le 1er jour du mois suivant la notification du jugement de divorce, soit à compter du 1er octobre 2021. 5.4. a. B.________ est débiteur de A.________ d'une soulte de CHF 32'340.68, chaque partie étant reconnue propriétaire des comptes et assurances dont elles sont titulaires et étant précisé que chaque partie aura à acquitter par moitié la dette envers le père de l'intimé, F.________. b. B.________ est débiteur de A.________ des montants suivants à titre d'arriérés de pensions : - supprimé ; - supprimé ; - de janvier 2018 à janvier 2019 : CHF 3'067.-, avec intérêts à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 15 juin 2019. Par détermination du 12 janvier 2022, l'appelante conclut au rejet de l'appel joint et modifie les conclusions de son mémoire d'appel du 13 octobre 2021 en ce sens que B.________ doit être condamné à lui verser une soulte de CHF 59'700.65 à titre de liquidation du régime matrimonial. Par acte du 20 janvier 2022, l'intimé s'est déterminé sur la réponse à l'appel joint de l'appelante et a produit son certificat de salaire 2021. Par envois du 7 mars 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. Enfin, par courrier de son mandataire du 19 avril 2022, l'intimé a informé la Cour de céans qu'à la suite de son nouveau mariage, il avait changé de patronyme et s'appelait dorénavant B.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelante le 14 septembre 2021. Déposé le 13 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants de la contribution postmatrimoniale contestés en première instance (CHF 4'000.- par mois durant au moins 10 ans) et la soulte due à titre de liquidation du régime matrimonial contestée également, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 29 novembre 2021, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 2 novembre 2021. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, tant l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux que la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, les nouveaux moyens de preuve produits par les parties sont postérieurs au jugement de première instance, de sorte qu'ils sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, à savoir CHF 2'500.-, respectivement CHF 3'100.- et CHF 3'700.- pour l'obligation d'entretien entre ex-époux, CHF 27'359.97 (59'700.65 – 32'340.68)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que CHF 35'317.35 (28'116.53 + 7'201) pour les arriérés de pensions, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît clairement dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Les parties contestent en premier lieu la soulte que l'intimé est condamné à verser à l'appelante à titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 5.4 let. a). 2.1. L'appelante remet en question le refus de considérer le prêt du père de l'intimé, F.________, comme déjà soldé durant le mariage. 2.1.1. Dans le jugement attaqué, le tribunal retient qu'un prêt de CHF 80'151.50 avait été accordé par F.________ aux parties le 23 juin 2009 en vue de l'acquisition d'un terrain. Il relève que la défenderesse soutient que ce prêt a été entièrement remboursé par un dernier versement de CHF 13'419.30 le 24 décembre 2014, le relevé de compte comportant le terme "solde". Il retient toutefois que, selon les avis de taxation des parties, cette dette s'élevait à EUR 32'000.-, soit CHF 34'560.-, au 31 décembre 2016, et EUR 18'500.- au 31 décembre 2017. Il souligne encore que, selon un courrier de F.________ du 3 août 2017 à sa belle-fille, le solde de la dette s'élevait à EUR 18'500.- au 3 août 2017 après remboursement d'un montant de EUR 13'500.- par son fils en 2017. Le tribunal retient ainsi que la dette à l'égard de F.________ s'élève à CHF 21'646.- au jour du jugement, soit EUR 18'500.- à un taux de 1.17. Il en conclut que le montant de CHF 15'000.-, soit vraisemblablement EUR 13'500.- au taux de 1.111, en provenance des acquêts, versé par le demandeur à F.________ le 28 mars 2017, était justifié et que la défenderesse ne pouvait dès lors prétendre à en obtenir la moitié. Il porte alors au passif du compte d'acquêts des parties, pour la moitié chacun, la somme de CHF 21'646.-. 2.1.2. L'appelante conteste toutefois ce raisonnement et soutient que le prêt accordé par F.________ a bel et bien été soldé durant le mariage. En effet, selon elle, l'extrait du compte commun des parties auprès de la banque G.________ est éloquent, puisque le virement de CHF 13'419.30 du 24 décembre 2014 contient expressément la mention "solde" (pièce 129 défenderesse). En outre, l'intimé n'a pas produit les pièces bancaires requises expressément, ce qui lui aurait permis de faire la lumière sur les remboursements effectués par les parties. Cette noncollaboration de l'intimé ne saurait ainsi lui être profitable. L'appelante en conclut que le montant de CHF 15'000.- versé sans cause aux parents de l'intimé doit être réunis aux acquêts, de sorte qu'elle a droit à un montant supplémentaire de CHF 7'500.-. 2.1.3. Aux termes de l'art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27, JdT 1994 I 535 consid. 4.1.2 ; voir aussi arrêt TF 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.4. Selon le relevé de compte de H.________ (pièce 14 demandeur), le compte IBAN iii, dont l'intimé est titulaire, a été débité d'un montant de CHF 15'000.- le 28 mars 2017. Le versement a été fait en faveur de F.________ et contient la communication suivante "Remboursement Prêt terrain
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 J.________". L'intimé a dès lors bel et bien versé un montant de CHF 15'000.- à F.________ en date du 28 mars 2017, soit dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime. Les parties ne contestent pas l'existence d'un prêt d'un montant de EUR 65'000.-, soit CHF 80'151.de la part de F.________. Il est d'ailleurs confirmé par diverses attestations de F.________ (pièces 13c demandeur et 156 défenderesse). La question litigieuse est dès lors de savoir si ce prêt a déjà été remboursé dans son entier avant la dissolution du régime matrimonial ou s'il existe encore, à l'heure actuelle, un solde à rembourser. Selon l'attestation du 3 août 2017 de F.________ (pièce 13c demandeur), entre 2008 et 2016, les parties ont remboursé le prêt à hauteur de EUR 33'000.-. Les parties n'ont cependant pas été en mesure de produire de preuve pour la totalité de ce montant, seul le remboursement de EUR 11'000.-, soit CHF 13'419.30, du 24 décembre 2014 ayant été dûment prouvé (pièce 129 défenderesse). Toutefois, les déclarations de F.________ sont confirmées par les montants déclarés par l'intimé dans sa déclaration d'impôt 2016. En effet, l'intimé y indique que la dette s'élève à CHF 34'560.- le 31 décembre 2016 (taux 1.08 ; pièce 229 demandeur). La différence entre le montant d'origine (EUR 65'000.-) et le montant remboursé selon F.________ (EUR 33'000.-) est de EUR 32'000.-, soit CHF 34'560.- à un taux de 1.08. Les déclarations de l'intimé sont, pour la suite, également cohérentes. En effet, selon sa déclaration d'impôts 2019, le montant du prêt s'élève à CHF 20'700.- le 31 décembre 2019 (taux 1.15 ; pièce 215a demandeur). La différence entre le montant au 31 décembre 2016, CHF 34'560.-, et le montant au 31 décembre 2019, CHF 20'700.-, est de CHF 13'860.-. Le versement litigieux étant de CHF 15'000.-, le solde de CHF 1'140.- (15'000 – 13'860) peut tout à fait représenter un intérêt annuel de 3% (environ 3.3% de CHF 34'560.-), des intérêts étant versés selon les attestations produites au dossier (pièce 156 défenderesse). Ainsi, quand bien même le versement de CHF 13'419.30 du 24 décembre 2014 contient la mention "remboursement prêt (…) solde", il paraît peu vraisemblable, vu le montant original du prêt, qui est largement supérieur à ce remboursement, et l'absence d'autres preuves allant dans ce sens, que le prêt ait été entièrement remboursé à cette date déjà. Les conditions d'une réunion aux acquêts au sens de l'art. 208 CC devant être prouvées par l'appelante, il doit être considéré que le versement de CHF 15'000.- du 28 mars 2017 visait bel et bien le remboursement du prêt accordé par F.________ aux parties, de sorte qu'il ne doit être réuni aux acquêts. Partant, c'est à juste titre que le tribunal de première instance a porté au passif du compte d'acquêts des parties, pour la moitié chacun, le solde du prêt d'un montant de CHF 21'646.au total. 2.2. L'appelant joint conteste quant à lui la prise en compte, dans ses acquêts, de la valeur de rachat de la police d'assurance 3ème pilier b n° kkk auprès de la société L.________ SA. 2.2.1. Le jugement du 1er septembre 2021 tient compte, dans les acquêts du demandeur, des polices de prévoyance individuelles ou d'assurances suivantes : CHF 38'587.40 pour une police d'assurance 3ème pilier a auprès de la société M.________ SA ; CHF 26'981.95 pour une police d'assurance 3ème pilier b auprès de la société N.________ SA ; CHF 5'120.- pour une police d'assurance 3ème pilier b n° kkk auprès de la société L.________ SA ; CHF 29'272.- pour une police d'assurance 3ème pilier b n° ooo auprès de la société L.________ SA.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 2.2.2. L'appelant joint soutient que le montant de CHF 5'120.- constitué à titre de 3ème pilier b n° kkk auprès de la société L.________ SA n'est pas un acquêt. En effet, selon lui, cette police d'assurance a fait l'objet d'une demande de rachat le 24 janvier 2017, soit avant l'ouverture de l'action en divorce le 20 décembre 2017 et avant la dissolution du régime matrimonial. Il ajoute que, en outre, la valeur de rachat n'existait plus au mois de décembre 2017. Enfin, il relève que l'appelante n'a ni allégué ni apporté la preuve que l'intimé aurait disposé de cette valeur par libéralité, sans son consentement, ou en aurait disposé de quelconque manière dans l'intention de la compromettre, de sorte qu'elle ne doit pas faire l'objet d'une réunion. En tout état de cause, l'appelant joint soutient que cette valeur de rachat a été versée sur un compte de l'intimé, lui-même enregistré dans ses acquêts à la dissolution du régime matrimoniale. Partant, il requiert qu'un montant de CHF 5'120.- soit soustrait de la valeur de ses acquêts. 2.2.3. Aux termes de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Toutefois, conformément à l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. Par libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise quant à lui tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt TF 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1 et les références citées). 2.2.4. Selon le courrier du 20 décembre 2017 de la société L.________ SA (pièce 10 demandeur), la police d'assurance 3ème pilier b n° kkk a fait l'objet d'un rachat le 1er février 2017 pour un montant de CHF 5'120.-, ce qui n'est pas contesté par les parties. Ainsi, la police d'assurance ne faisait plus partie des biens de l'intimé au jour de la dissolution du régime, soit au jour du dépôt de la demande de divorce le 20 décembre 2017. Elle ne devrait dès lors pas être prise en compte dans les acquêts de l'intimé. Toutefois, ce rachat a eu lieu durant le régime, et également dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime. Ainsi, il pourrait faire l'objet d'une réunion au sens de l'art. 208 CC. Cependant, pour être soumise à l'obligation de réunion, l'acte doit pouvoir être considéré soit comme une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers (art. 208 al. 1 ch. 1 CC), soit comme un acte juridique qui diminue la valeur des acquêts, à l'exception de l'usage personnel (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Or, en l'espèce, le rachat de la police d'assurance 3ème pilier b n° kkk n'est pas une attribution gratuite à un tiers, puisqu'il a profité uniquement à l'intimé. En outre, si l'acte de l'intimé a effectivement diminué la valeur des acquêts, il a utilisé l'argent découlant du rachat pour son usage personnel uniquement. Ainsi, les conditions de l'art. 208 CC ne sont pas remplies, de sorte que le montant de CHF 5'120.- de la police d'assurance 3ème pilier b n° kkk auprès de la société L.________ SA ne doit pas être réuni aux acquêts de l'intimé, contrairement à ce qui a été fait dans le jugement querellé. 2.3. L'appelant joint conteste également l'absence de prise en considération de la mise de départ du leasing du véhicule P.________ de l'appelante dans ses acquêts. 2.3.1. Dans le jugement de première instance, le tribunal a tenu compte, dans le compte d'acquêts de l'appelante, d'un montant de CHF 2'291.15 provenant de la mise de départ du leasing du véhicule
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 Q.________ appartenant à l'intimé. S'agissant du nouveau véhicule de l'appelante, il a mentionné l'existence d'un montant de CHF 10'000.- pour la mise de départ du leasing. Toutefois, il a considéré que, comme l'intimé avait déduit ce montant des contributions alimentaires qu'il devait, il n'était pas justifié de le prendre en considération dans les acquêts de celui-ci. 2.3.2. L'appelant joint conteste ce raisonnement et considère que la moitié de la mise de départ du leasing du véhicule P.________, conservé par l'appelante, soit CHF 5'000.-, doit être pris en considération dans ses acquêts. En effet, un montant similaire ayant été retenu dans les acquêts de l'appelante, il doit également l'être dans ses propres acquêts. D'ailleurs, ce montant de CHF 5'000.est présumé avoir été financé par les acquêts du couple. 2.3.3. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (arrêts TC FR 101 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid. 5.1). Le devoir que l'art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Cette disposition ne fonde ainsi aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 et les références citées). Il n'y a ainsi pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites, à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d'interpellation (arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). Partant, un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.1). Il sied également de rappeler que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance, l'appel visant à rectifier les erreurs intervenues dans le jugement, et non à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TC FR 102 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid. 5.1; arrêt TF 4A_569/2013 consid. 2.3). Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en procédure d'appel, pour la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.3). 2.3.4. En l'espèce, par écriture du 20 août 2020 synthétisant ses conclusions, l'appelant joint prend la conclusion 8.4 suivante : "prononcer la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, valeurs, comptes et assurances en leur possession, selon tableau remis ci-après et censé faire partie intégrante de la présente conclusion (…)" (DO III 58). Dans le tableau annexé, il apparaît, dans le compte d'acquêts de l'appelante, le montant de CHF 10'000.- à titre de première prime pour le véhicule P.________. Toutefois, ni dans la demande du 20 décembre 2017, ni dans le complément à la demande du 11 décembre 2018, ni encore dans ses déterminations du 5 avril 2019 et 16 janvier 2020, ni dans l'écriture du 15 mai 2020, l'intimé n'a allégué que le contrat de leasing de l'appelante avait été conclu durant la vie commune et qu'il constituait ainsi un acquêt de l'appelante. Avant l'appel joint, il n'a ainsi jamais expliqué en quoi il avait droit à la moitié de la mise de départ du leasing de la voiture de l'appelante. Or, selon l'art. 317 al. 1 CC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Ainsi, dans la mesure où un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé, il doit être considéré que la mise de départ du contrat de leasing de l'appelante n'est pas un acquêt de celle-ci. 2.4. L'appelant joint requiert aussi que la dette de la société R.________ Sàrl à son égard soit portée en déduction de son compte d'acquêts. 2.4.1. Dans le jugement querellé, le tribunal a évalué la valeur de la société R.________ Sàrl à CHF 50'940.-, soit CHF 30'940.- de bénéfice reporté et CHF 20'000.- de capital-social. Il a ajouté cette valeur par moitié dans les acquêts de l'appelante et par moitié dans ceux de l'intimé. Pour arriver à ce résultat, le tribunal de première instance s'est référé à l'avis de taxation de la société produit le 20 août 2021 par le demandeur, qui atteste d'un bénéfice reporté de CHF 30'940.au 31 décembre 2020 et d'un capital-social entièrement préservé. Il a également mentionné le compte bancaire de la société auprès de S.________ SA, qui présente un solde de CHF 30'193.65 au 30 juin 2020, et la situation arrêtée par la fiduciaire au 30 juin 2020, qui fait état d'un solde disponible de CHF 31'969.07 après remboursement du capital-social. 2.4.2. L'appelant joint ne conteste pas la qualification d'acquêts de la société R.________ Sàrl, ni l'attribution de ladite société à son compte d'acquêts. Il ne semble pas non plus contester le montant auquel les actifs de la société ont été évalués, à savoir la prise en compte d'un bénéfice reporté de CHF 30'940.- et d'un capital-social par CHF 20'000.-. En revanche, il conteste l'omission de porter en déduction de ses acquêts la dette qu'il a à l'encontre de la société R.________ Sàrl. Il soutient à cet égard que l'existence de cette dette ressort des pièces produites. Selon lui, elle s'élevait à CHF 24'058.12 le 31 décembre 2016 (pièce 4 et C demandeur), à CHF 24'599.42 le 31 décembre 2017 (pièce 40a et C demandeur), et à CHF 26'133.24 au 30 juin 2020 (pièce 222b et C demandeur). Partant, il requiert que sa dette à l'encontre de la société R.________ Sàrl, d'une valeur de CHF 24'600.- à la date de la dissolution du régime, soit portée en déduction de ses acquêts. 2.4.3. La maxime des débats est applicable à la liquidation du régime matrimonial (consid. 2.3.3 ciavant). En l'espèce, à aucun moment, tant dans la demande unilatérale de divorce du 20 décembre 2017 que dans le complément à la demande du 11 décembre 2018 et dans les déterminations des 5 avril 2019 et 16 janvier 2020, l'appelant joint n'allègue l'existence d'une créance de la société à son encontre et la nécessité de réduire son compte d'acquêts en conséquence. Dans l'écriture du 20 août 2020 synthétisant ses conclusions (DO III 58), l'appelant joint conclut à ce que soit "ordonné la liquidation de la société R.________ Sàrl, l'éventuel bénéfice après encaissement des créances et règlement des dettes, paiement des honoraires de liquidation, règlement des impôts, taxes et émoluments et versement à chacun des associés de la contre-valeur des parts sociales dont ils disposent, étant réparti par moitié entre les parties" et à ce que soit "prononcé la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, valeurs, coptes et assurances en leur possession, selon tableau remis ci-après et censé faire partie intégrante de la présente conclusion (…)". Il y joint un tableau récapitulatif des différents acquêts des parties, dans lequel figure, s'agissant de la société R.________ Sàrl, uniquement le capitalsocial de CHF 20'000.- et la répartition de dividendes par CHF 31'969.08, déduction faite de l'impôt anticipé par CHF 11'189.38 (DO III 59). Par courrier du 20 août 2021, l'appelant joint renvoie à son tableau du 20 août 2020 ainsi qu'aux pièces produites durant la procédure à cet égard, mais ne requiert à aucun moment la déduction de sa dette à l'égard de la société de son compte d'acquêts (DO III 115). Ainsi, ces éléments sont abordés pour la première fois dans son appel joint. Or, selon l'art. 317 al. 1 CC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ; ils ne pouvaient être invoqués ou
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. 2.5. Enfin, tant l'appelante que l'appelant joint contestent le calcul effectué par le tribunal pour déterminer la soulte due à titre de liquidation du régime matrimonial. 2.5.1. Dans le jugement du 1er septembre 2021, le tribunal a additionné l'ensemble des montants faisant parties des acquêts, puis a divisé la somme par deux, afin d'obtenir le montant auquel a droit chaque époux. 2.5.2. La liquidation du régime ordinaire de la participation aux acquêts est effectuée en différentes étapes : la dissociation des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC) ; la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC) ; la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) ; le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC). Aux termes de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Cette disposition régit la deuxième étape de la liquidation du régime, qui consiste à isoler les acquêts de chaque époux, afin de pouvoir déterminer ensuite si celui-ci a réalisé un bénéfice ou si le régime se solde pour lui par un déficit (CR CC I – STEINAUER, 2010, art. 207 CC n. 1). Selon l'art. 210 CC, des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (al. 1). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (al. 2). Ainsi, pour établir le compte d'acquêts de chaque époux, il faut dresser la liste de l'ensemble des acquêts de cet époux et les évaluer, puis en déduire toutes les dettes et récompenses grevant les acquêts du point de vue interne (CR CC I – STEINAUER, 2010, art. 210 CC n. 2). Chaque époux a alors droit à la moitié du bénéfice de l'autre conformément à l'art. 215 al. 1 CC. Toutefois, le déficit du compte d'acquêt d'un époux n'est pas pris en compte. Cela signifie que le conjoint n'a évidemment aucune créance de participation au bénéfice puisqu'il n'y en a pas, mais qu'il ne participe pas non plus au déficit. Tout se passe comme si le compte d'acquêts avait un solde nul. L'époux dont le compte d'acquêts est déficitaire participe tout de même au bénéfice réalisé par son conjoint (CR CC I – STEINAUER, 2010, art. 210 CC n. 6 et 7). 2.5.4. En l'espèce, le jugement du 1er septembre 2021 n'a pas réparti les acquêts entre les époux, mais s'est contenté d'additionner tous les acquêts, puis de les diviser par deux. Ce mode de calcul n'est pas conforme à la loi et aboutit à un résultat largement différent. Le compte d'acquêts de l'appelante se compose des montants suivants : CHF 615.685 pour le compte bancaire commun du couple ; CHF 3'735.40 pour ses propres comptes bancaires et son assurance-vie ; CHF 10'823.- de dette résiduelle en faveur de F.________. Il se solde ainsi par un déficit de CHF 6'471.90. Le compte d'acquêts de l'intimé se compose quant à lui des sommes suivantes : CHF 615.685 pour le compte bancaire commun du couple ; CHF 3'593.10 pour ses propres comptes bancaires ; CHF 94'841.35 pour ses polices de prévoyance individuelles et assurances ; CHF 4'582.30 de mise de départ du leasing du véhicule Q.________ ; CHF 10'823.- de dette résiduelle en faveur de F.________. Il se solde ainsi par un bénéfice de CHF 92'809.40.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 L'appelante a dès lors droit à une soulte de CHF 46'404.70 (CHF 92'809.40 / 2), le déficit d'un compte d'acquêts n'étant pas pris en compte. Partant, le chiffre 5.4 let. a du dispositif du jugement du 1er septembre 2021 doit être modifié dans ce sens. 3. L'appelant joint conteste en second lieu les montants qu'il est condamné à verser à l'appelante à titre d'arriérés de pensions pour la période de février à décembre 2016 et pour l'année 2017 (ch. 5.4 let. b). 3.1. Le jugement du 1er septembre 2021 condamne l'appelant joint à verser à l'appelante, à titre d'arriérés de pensions, un montant de CHF 28'116.53, avec intérêts à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 15 juin 2016, pour les mois de février à décembre 2016, et de CHF 7'201.-, avec intérêts à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 15 juin 2017, pour l'année 2017. Pour aboutir à ce résultat, le jugement querellé retient que l'intimé a versé des contributions d'entretien en faveur de l'appelante et de E.________ d'un montant total de CHF 22'483.47 en 2016 et de CHF 43'200.- en 2017. Or, selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé aurait dû verser un montant total de CHF 50'600.- en 2016 et de CHF 50'401.- en 2017, hors allocations familiales. Pour les deux périodes, le tribunal n'a pas tenu compte des factures dont l'intimé s'est directement acquitté en faveur de l'appelante et de E.________. En effet, il retient que, dans le cas de versements d'aliments, la compensation ne peut s'effectuer qu'avec l'accord des parties selon l'art. 125 ch. 2 CO. Or, l'appelante a maintenu ses conclusions sans tenir compte de la compensation, révélant qu'elle n'était pas d'accord avec un tel procédé. Partant, il ne peut être tenu compte des montants des factures prises en charge dans le calcul des arriérés de pensions. 3.2. L'appelant joint ne conteste pas les montants des contributions d'entretien versées en 2016 et 2017 retenus par le jugement de première instance. En revanche, l'appelant remet en question le refus de tenir compte des factures qu'il a pris en charge pour l'appelante et pour E.________ pour ces périodes, ainsi que des allocations familiales. Selon lui, il est admis et prouvé qu'il versait l'intégralité de son salaire sur le compte commun des époux. Il est également admis et prouvé que son salaire constituait quasi exclusivement les apports sur ledit compte. Il souligne qu'il a d'ailleurs fourni les décomptes détaillés de ses versements, contrairement à l'appelante qui n'a jamais fourni les factures requises. Ainsi, l'appelant joint soutient que ses décomptes doivent être tenus pour dignes de foi et suffisants. Partant, il requiert que soit pris en considération les montant suivants : CHF 65'683.97 de contributions d'entretien ; CHF 4'480.- d'allocations familiales pour E.________ ; CHF 56'984.70 de factures et divers coûts d'entretien. Comme il devait payer un total de CHF 108'311.- pour les mois de février 2016 à décembre 2017 selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant joint soutient qu'il serait créancier d'un trop-payé de CHF 18'837.67. Il n'est dès lors débiteur d'arriérés de pensions que pour la période de janvier 2018 à janvier 2019. 3.3. Le fait que le tribunal n'ait pas tenu compte des frais dont l'appelant s'est acquitté par paiement des factures n'est pas sans conséquence sur le plan juridique. En effet, dès lors que le dispositif du jugement querellé condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, ce jugement vaut titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, puisque seule l'extinction d'une dette survenue postérieurement au jugement d'origine peut être invoquée par le débiteur en
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 procédure de mainlevée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié aux ATF 144 III 377). 3.4. Dans ces conditions, le chef de conclusions de l'appelant joint tendant à ce qu'il soit condamné à payer des arriérés de pension en faveur de son fils E.________ et de son ex-épouse, sous déduction des montants dont il s'est acquitté directement par factures à titre d'entretien de la famille, doit être admis pour les montants pour lesquels la preuve du paiement est apportée. L'art. 125 ch. 2 CO invoqué par le tribunal de première instance interdit en effet uniquement la compensation entre privés, et non l'imputation par un tribunal des montants déjà payés à titre d'entretien de la famille. En l'espèce, le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2018 tient compte, dans les coûts directs des enfants, des postes suivants : nourriture ; habillement ; loyer ; frais accessoires de logement et frais ménager ; caisse-maladie, y compris assurance complémentaire ; frais de téléphonie et d'internet ; frais pour les activités culturelles, de soutien et de transports publics. S'agissant des charges de l'appelante, ledit jugement prend en considération les postes suivants : montant de base du droit des poursuites ; loyer ; frais de déplacement ; frais de repas ; assurance RC ménage ; assurance maladie, y compris assurance complémentaire ; leasing ; impôt sur le véhicule ; assurance 3ème pilier. Les premiers juges ont retenu, sans être contestés par l'appelante, qu'en se référant aux relevés bancaires, il y avait lieu de retenir qu'à ce titre, l'appelant joint a pris en charge pour CHF 42'387.15 de factures au total en 2016, et réglé des factures à hauteur de CHF 5'016.50 en 2017. Afin de prouver ces versements, l'appelant joint produit une liste établie par ses soins des montants versés (pièce 26 demandeur) et un relevé du compte commun des parties n° ttt auprès de la banque G.________ (pièce O demandeur). Certes, ce compte n'a pas été alimenté que par le salaire de l'appelant, mais à concurrence du montant de ses salaires versés sur ce compte, il convient d'admettre que les factures payées peuvent être imputées sur les pensions dues. En revanche, l'appelant joint n'apporte pas de preuve de paiement suffisante pour d'autres factures qu'il aurait acquittées dans les domaines susmentionnés. Partant, il convient de déduire des arriérés encore dus les montants retenus par le tribunal de première instance. Pour 2016, on constate ainsi que l'appelant joint a acquitté la contrevaleur intégrale des contributions d'entretien et allocations familiales dues selon les calculs effectués par les premiers juges (pensions CHF 50'600.-, allocations CHF 4'070.- [11 x 370] ; pensions versées CHF 22'433.47, factures acquittées CHF 42'387.15 ; 50'600 + 4'070 – 22'433.47 – 42'387.15 = 10'200.62). Pour 2017, il reste un solde d'arriérés de CHF 6'624.50 (pensions CHF 50'401, allocations CHF 4'440.- [12 x 370] ; pensions et allocations versées CHF 43'200.-, factures acquittées CHF 5'016.50 ; 50'401 + 4'440 – 43'200 – 5'016.50 = 6'624.50). Ce qui précède conduit à l'admission partielle de l'appel joint et à la modification du jugement attaqué dans cette mesure. 4. Les parties contestent pour finir la contribution d'entretien post-matrimoniale due en faveur de l'appelante (ch. 3). 4.1. L'appelant joint remet tout d'abord en question le principe même de la contribution d'entretien due à l'appelante.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 4.1.1. Après avoir rappelé la jurisprudence applicable à la pension entre ex-époux, le jugement du 1er septembre 2021 a relevé que le mariage des parties avait duré 20 ans et pouvait donc être qualifié de longue durée. Il a également retenu que l'appelante avait acquis une formation de laborantine, mais n'avait plus exercé depuis la naissance des enfants. Il a encore souligné que l'appelante s'était occupée de la gestion du secrétariat et de la comptabilité de leur société. Le tribunal en a dès lors conclu que l'appelante avait cessé son activité pour se consacrer à la tenue du ménage, à l'éducation des enfants et aux sociétés de son époux, prenant alors le risque de ne pas réaliser de revenus. Partant, il a admis le principe d'une contribution d'entretien. 4.1.2. L'appelant joint conteste ce raisonnement, car il soutient que l'appelante doit pouvoir réaliser un gain net d'au minimum CHF 5'000.- par mois en fournissant des efforts suffisants. Il rappelle que l'appelante a travaillé aux côtés de son époux dans la société familiale dès 2009, acquérant ainsi une expérience dans la gestion et la comptabilité. De plus, en automne 2016, l'appelante devait entamer une formation de secrétaire médicale, les frais étant même payés, ce à quoi elle a volontairement renoncé pour des raisons tactique et d'agrément. Or, avec une telle formation, elle aurait pu bénéficier d'un salaire mensuel net supérieure à CHF 5'000.- par mois. En outre, l'appelant joint souligne que les pièces produites par l'appelante démontrent uniquement l'impossibilité de trouver un emploi à temps partiel. Or, il est notoire, selon lui, qu'il est quasiment impossible de trouver deux emplois à temps partiel comptant pour un 100% et qu'un tel système n'est pas économiquement favorable. Enfin, l'appelant joint relève que, en l'état du jugement de première instance, l'appelante dispose d'économies et de prévoyance suffisantes pour couvrir ses dépenses jusqu'à l'âge de la retraite et au-delà, à savoir CHF 75'865.05 suite à la vente de l'immeuble n° uuu à J.________ ; CHF 98'274.80 suite à la vente de l'immeuble n° vvv à J.________ ; CHF 25'274.de soulte pour la société R.________ Sàrl ; CHF 39'702.18 de soulte pour la liquidation du régime matrimonial. L'appelant joint en conclut qu'il pourrait être attendu de l'appelante qu'elle s'autonomise, ce d'autant plus après le nombre d'années où il a couvert son entretien et celui de leurs enfants. 4.1.3. De jurisprudence constante, une contribution d'entretien entre époux est due conformément à l'art. 125 CC si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). A cet égard, le Tribunal fédéral a établi la présomption que, si le mariage a duré au moins 10 ans ou si les époux ont eu des enfants communs, une telle influence doit en règle générale être retenue (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et 3.4.3), le Tribunal fédéral a toutefois relativisé la portée de ces deux présomptions. Il a rappelé qu'il ne fallait pas les appliquer de manière trop schématique, l'influence concrète du mariage devant avant tout être analysée au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce et des critères de l'art. 125 CC. Une contribution postdivorce se justifie notamment lorsque l'un des époux, sur la base d'une décision commune, a renoncé à son activité professionnelle et donc à son indépendance économique pour s'occuper du ménage et de l'éducation des enfants, et que, du fait de cette décision commune, il ne lui est plus possible, après de nombreuses années de mariage, de poursuivre son ancienne activité lucrative ou d'exercer une autre activité ayant des capacités de gain similaires (ég. arrêt TF 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.2 destiné à la publication). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé que la qualification du mariage de "lebensprägend" ne donnait pas automatiquement droit à une contribution d'entretien, mais que l'art. 125 al. 1 CC avait consacré la primauté du principe de l'indépendance financière des époux. Ainsi, une contribution d'entretien n'est due que subsidiairement, lorsqu'un époux ne parvient pas ou pas entièrement à couvrir son entretien convenable, malgré les efforts qu'on peut raisonnablement attendre de lui. Le Tribunal fédéral raisonne alors en deux étapes. En premier lieu, il faut déterminer ce qui peut être exigé d'un
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 époux, en tenant compte du fait qu'on peut en principe raisonnablement attendre du potentiel crédirentier qu'il exerce une activité lucrative à plein temps, à moins qu'il ne s'occupe des enfants communs, auquel cas le modèle des niveaux scolaires est applicable. En second lieu, il faut analyser si le potentiel crédirentier a la possibilité effective de reprendre une activité, en prenant en considération son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, les activités exercées par le passé, les éventuelles formations ou encore le marché du travail. C'est dès lors seulement si, après une telle analyse et en tenant compte de cette éventuelle capacité hypothétique de subvenir à son propre entretien, l'époux ne parvient pas à couvrir (entièrement) son entretien convenable, qu'il faut lui allouer une contribution post-divorce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 440 du 25 mai 2021 consid. 2.5.2). 4.1.4. En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de 20 ans. Des enfants communs sont issus de cette union. De plus, l'appelante avait une formation de laborantine, mais a arrêté d'exercer à la naissance des enfants pour s'occuper du ménage et de leur éducation, ce qui n'est pas contesté par l'appelant joint. Ainsi, force est de constater que l'appelante a renoncé, sur la base d'une décision commune, à son activité professionnelle et à son indépendance économique pour s'occuper du ménage et de l'éducation des enfants. Partant, le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante. Toutefois, comme relevé plus haut, la qualification du mariage de "lebensprägend" ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Il est encore nécessaire d'établir si l'appelante, malgré les efforts qu'on peut raisonnablement attendre d'elle, ne parvient pas à couvrir son entretien convenable. À l'heure actuelle, l'appelante travaille à 80% auprès de la société W.________ et touche un revenu mensuel net de CHF 3'359.-. Elle y effectue du travail de secrétariat, de comptabilité et de service au bar. Si elle dispose d'une formation de laborantine en biologie, il ne lui est plus possible, après plus de vingt années d'arrêt, de reprendre cette activité, ce d'autant plus au vu des progrès rapides de la science. Elle ne dispose pas d'autre véritable formation. Elle s'est uniquement formé sur le terrain au travail de secrétariat et comptabilité, ce qui lui a vraisemblablement permis d'obtenir son activité actuelle. Comme constaté par les premiers juges, elle a néanmoins effectué de très nombreuses recherches d'emploi durant la procédure, mais sans succès, le marché du travail étant saturé dans ce domaine. En outre, l'appelante souffre de dépression. Cette maladie est attestée notamment par un courrier de la société N.________ du 23 mars 2018, qui n'accepte la conclusion d'une assurance maladie collective perte de gain par son employeur qu'avec la réserve suivante : " (…) il est précisé que toute incapacité de travail résultant de tout problème en lien avec un syndrome anxio-dépressif, ainsi que les suites et conséquences de cette affection, ne donnent pas droit aux prestations convenues dans la présente police" (pièce 174 défenderesse). Par ailleurs, une attestation médicale de la médecin généraliste de l'appelante du 9 janvier 2018 atteste qu'elle n'a pas pu participer aux cours de secrétaire médicale à domicile pour des raisons de santé (pièce 173 défenderesse). Ainsi, eu égard à son âge, à son état de santé et à sa formation professionnelle, l'appelante n'a pas la possibilité effective de travailler à un taux supérieur à 80% et de toucher un revenu mensuel net plus élevé qu'actuellement. Ses charges, non contestées en appel, s'élèvent à CHF 3'760.10. Ainsi, l'appelante n'est pas en mesure de couvrir, avec son revenu mensuel net de CHF 3'359.-, son entretien convenable. Partant, au vu de ce qui précède, l'appelante a effectivement droit à une contribution d'entretien.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 4.2. L'appelante conteste quant à elle la durée de sa propre contribution d'entretien. 4.2.1. Le jugement du 1er septembre 2021 fixe la durée de la contribution d'entretien à 5 ans. Afin de déterminer cette durée, le tribunal a tenu compte du fait que les enfants sont aujourd'hui tous majeurs et sur le point d'achever leur formation, que la séparation remonte à plus de 5 ans déjà, et que l'intimé a déjà contribué à l'entretien de l'appelante durant ces 5 ans. En outre, le tribunal a souligné que, si la pension était due jusqu'à l'âge de la retraite, elle devrait être versée durant un peu plus de 12 ans, ce qui n'est pas justifié par les circonstances du cas d'espèce. Enfin, le tribunal a rappelé qu'un mariage de longue durée ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien, l'époux ne pouvant y prétendre que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. 4.2.2. L'appelante soutient que, si elle ne s'était pas consacrée à sa famille et avait continué à exercer dans sa profession de base, son revenu serait aujourd'hui plus ou moins semblable à celui réalisé par l'intimé. Elle aurait également une meilleure prévoyance professionnelle. Toutefois, aujourd'hui, ses perspectives de trouver un emploi mieux rémunéré sont nulles, ce d'autant plus qu'elle est restée trop longtemps en dehors du domaine de la biologie et qu'elle ne peut plus exercer ce métier. L'appelante estime dès lors injuste de limiter la durée de sa contribution à 5 ans, alors que les parties ont, d'un commun accord, "sacrifié" la carrière professionnelle de l'appelante au profit de celle de l'intimé. Elle en conclut que sa propre contribution d'entretien doit être due jusqu'à la retraite de l'intimé. 4.2.3. L'art. 125 al. 1 CC donne droit à une contribution « équitable », ce qui signifie que celle-ci sera limitée dans le temps. La question de savoir quelle sera la durée de la contribution doit être examinée à l’aune des critères de l’art. 125 al. 2 CC. A cet égard, l’empêchement d’exercer une activité lucrative en raison de la garde d’enfants ainsi que la durée du mariage, mais également la fortune et d’autres « finanzielle Absicherungen » ont une certaine importance (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 440 du 25 mai 2021 consid. 2.5.2). 4.2.4. En l'espèce, les enfants des parties sont majeurs, de sorte qu'une activité lucrative n'est pas restreinte par leur garde. Toutefois, comme relevé ci-avant, en raison de l'état de santé, de l'âge et de la formation professionnelle de l'appelante, celle-ci n'a pas la possibilité effective de travailler à un taux supérieur à 80%, et ce jusqu'à sa retraite. Elle sera ainsi dans l'incapacité de couvrir son entretien convenable jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. Si elle dispose d'un montant de CHF 196'058.- ([51'819 + 196'549] / 2 +46'404 + 25'470) découlant de la liquidation du régime matrimonial, de la vente d'immeubles et de la reprise de la société R.________ Sàrl, aujourd'hui X.________ Sàrl, ceux-ci lui doivent lui permettre d'assurer sa prévoyance après l'âge de la retraite, mais on ne saurait attendre d'elle qu'elle en entame le capital aux fins d'assurer son entretien courant avant cette date. Partant, l'appelante a droit à une contribution d'entretien en sa faveur jusqu'à sa propre retraite, soit jusqu'au 30 novembre 2030. 4.3. L'appelante remet également en cause le revenu retenu par le jugement du 1er septembre 2021 pour l'intimé. 4.3.1. Le jugement querellé retient que l'intimé travaillait auprès de l'entreprise Y.________ SA à Z.________ jusqu'au 31 janvier 2020. En 2019, il y réalisait un revenu mensuel net moyen de CHF 9'200.-, auquel s'ajoutaient des bonus liés aux objectifs à atteindre qui lui procuraient environ CHF 3'000.- par mois, voire CHF 3'416.- par mois en 2019. Depuis le 1er février 2020, l'intimé travaille pour AA.________ en qualité de collaborateur scientifique universitaire au poste de AB.________.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 Il touche un revenu mensuel net, 13ème salaire compris, de CHF 10'083.25. Le jugement souligne que ce changement d'emploi est expliqué par l'intimé par la pression continue subie dans son ancien poste et les problèmes de sommeil et de santé qui en ont résulté. Le jugement relève toutefois que l'intimé n'établit pas les problèmes de santé et de sommeil qu'il invoque. 4.3.2. L'appelante soutient que le tribunal de première instance n'a pas terminé son raisonnement, puisqu'il a relevé la diminution volontaire de revenu de l'intimé, sans en tirer de conclusions. Elle remet ainsi en question la prise en compte du revenu effectif de l'intimé. Elle requiert que les revenus réalisés par l'intimé dans son précédent emploi, bonus compris, soient pris en considération et qu'un revenu hypothétique de CHF 13'000.- soit dès lors retenu à titre de salaire pour l'intimé. L'intimé, de son côté, fait valoir qu'ils vivaient, à la date de la séparation, sur son seul salaire de l'ordre de CHF 10'500.- net. Hors épargne, il soutient ainsi que les époux consacraient à leur budget mensuel un montant mensuel net n'excédant pas CHF 9'500.- pour l'ensemble de la famille, ce qui constitue le niveau de vie maximum du couple avant la séparation. 4.3.3. Selon la jurisprudence, lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 147 II 293 consid. 4.4 et 4.5 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 72 du 27 août 2020 consid. 2.2). 4.3.4. S'agissant de la situation financière des parties au moment de la séparation en fin 2015, il ressort de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2018 que l'intimé réalisait un revenu mensuel net moyen de CHF 10'509.50 jusqu'au 31 mai 2017. L'appelante ne conteste pas ces chiffres et se limite à alléguer que le revenu réalisé par l'intimé entre 2018 et 2020 est plus important que celui réalisé actuellement. Le revenu mensuel net actuel de l'intimé étant de CHF 10'083.25, il correspond au revenu réalisé durant la vie commune des époux. Ainsi, dès lors que le dernier train de vie commun des époux représente la limite supérieure de l'entretien convenable, point n'est besoin d'examiner la nécessité d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique supérieur à son revenu actuel. Le jugement querellé doit dès lors être confirmé sur ce point. 4.4. L'appelante conteste aussi les loyers retenus par le tribunal de première instance tant pour elle que pour l'intimé. 4.4.1. S'agissant du loyer de l'intimé, l'appelante conteste la prise en compte d'un montant de CHF 136.65 pour le remboursement du crédit contracté auprès de sa nouvelle compagne, ce d'autant plus qu'il dispose de suffisamment de liquidités suite au divorce pour solder ce prêt. Le jugement du 1er septembre 2021 tient compte, dans les frais de logement de l'intimé, d'un remboursement de l'apport effectué par sa compagne par CHF 136.65 par mois. Si le minimum vital du droit des poursuites comprend, pour les parents, le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement des enfants, l’assurancemaladie de base, et les frais d’acquisition du revenu, ainsi que les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4), le minimum vital du droit de la famille comprend en outre l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.2). En l'espèce, les situations financières des parties ont été établies sur la base du minimum vital du droit de la famille. Ainsi, un montant adapté pour l'amortissement des dettes peut être pris en considération. Partant, la décision de retenir le montant de CHF 136.65 à titre de remboursement d'une dette dans le montant du loyer de l'intimé fait partie du pouvoir d'appréciation dont bénéfice l'autorité de première instance. 4.4.2. Quant à son propre loyer, l'appelante soutient que, dès le mois de septembre 2022, les filles aînées des parties se constitueront un logement séparé, ce qui la contraindra à résilier le bail actuel pour la fin du mois d'août 2022. Elle soutient alors qu'elle devra trouver un nouvel appartement et que le montant de son loyer devra dès lors être augmenté à CHF 1'600.- par mois. Le jugement du 1er septembre 2021 tient compte d'un montant de loyer de CHF 764.50, soit un montant de CHF 2'450.- déduction faite des parts au logement des trois enfants. Si l'appelante allègue, dans sa réponse du 28 février 2019, que le montant de son loyer se situera entre CHF 1'600.- et CHF 1'800.- dès qu'elle aura quitté le domicile conjugal (DO II 7), elle produit, par courrier du 14 août 2019, le nouveau contrat de bail à loyer pour l'appartement qu'elle partage en collocation avec les deux filles majeures des parties (DO II 75). Suite à cela, elle n'allègue plus aucun élément en lien avec le loyer et une potentielle augmentation de celui-ci en raison du départ de ses filles, et ce ni dans sa duplique du 21 novembre 2019 (DO II 91), ni dans sa détermination du 17 février 2020 (DO III 13), ni dans sa détermination du 10 juillet 2020 (DO III 50). La fin de la formation des filles aînées des parties et leur probable départ du domicile n'étant pas un fait nouveau, il ne peut être pris en compte au stade de l'appel compte tenu de la maxime des débats (consid. 2.3.3 ci-avant), ce qui conduit au rejet de ce grief. 4.5. L'appelante remet encore en question les primes d'assurance 3ème pilier et les autres primes d'assurance de prévoyance pris en compte par le tribunal de première instance tant pour elle que pour l'intimé. 4.5.1. S'agissant des primes de l'intimé, l'appelante relève qu'il a cessé de payer le montant de CHF 191.50 due à la société L.________ SA, ce qui a été dûment allégué en procédure. Elle relève que l'intimé n'a d'ailleurs pas prouvé le contraire, ses charges devant dès lors être diminuées de CHF 191.50 par mois. Le jugement du 1er septembre 2021 tient compte d'un montant de CHF 264.- pour l'assurance 3ème pilier auprès de la société N.________ SA, de CHF 299.- pour l'assurance 3ème pilier auprès de la société M.________ SA et de CHF 191.50 pour la prime de prévoyance de la société L.________ SA. En début d'année 2017, l'intimé possédait deux polices d'assurance auprès de la société L.________ SA, soit la police n° kkk et la police n° ooo (pièce 16 demandeur MPUC). Selon le courrier du 20 décembre 2017 de la société L.________ SA, la police d'assurance n° kkk a été annulée le 1er février 2017 (pièce 10 demandeur). Cela est confirmé par le courrier du mois de janvier 2020 de la société L.________ SA, qui ne fait état plus que d'une police de prévoyance libre 3b, à savoir la police n° ooo (pièce 215c demandeur). Ainsi, dans la mesure où la police d'assurance n° kkk a été annulée et où la valeur de rachat a été touchée, elle ne peut être prise en considération dans les charges de l'intimé, ce qui conduit à l'admission de ce grief.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 4.5.2. S'agissant de ses propres primes, l'appelante requiert qu'un montant de CHF 125.- par mois correspondant à sa prime d'assurance de prévoyance 3ème pilier soit ajouté à ses charges, puisqu'il a été tenu compte des primes de 3ème pilier de l'intimé. Le jugement du 1er septembre 2021 ne tient effectivement pas compte des primes de 3ème pilier pour l'appelante. Selon la police de prévoyance 3ème pilier b de la société N.________ SA (pièce 123 défenderesse), l'appelante s'acquitte d'une prime annuelle de CHF 1'500.- depuis le 1er octobre 2014, et ce jusqu'au 30 septembre 2030. Le jugement querellé tenant compte d'un tel montant pour l'intimé, il sied d'en tenir compte également pour l'appelante. D'ailleurs, l'appelante a allégué que ce montant faisait partie de ses charges dans sa réponse du 28 février 2019 (DO II 5). 4.6. Pour finir, l'appelante conteste l'absence de prise en considération de l'arrêt des pensions en faveur des filles majeures du couple, D.________ et C.________, dans le calcul de sa propre contribution d'entretien. Le jugement du 1er septembre 2021 retient que les deux filles aînées des parties devraient toutes deux terminer leur formation en juin 2022, mais n'en tire aucune conséquence. L'appelante conteste cette absence de conséquences. Elle soutient qu'à partir du mois de juillet 2022, le disponible de l'intimé augmentera d'un montant de CHF 2'400.-, ce qui doit augmenter sa propre contribution d'entretien en proportion. Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. En l'espèce, selon les déclarations concordantes des parties en audience, les deux filles aînées du couple devraient avoir achevé leur formation professionnelle à la fin du mois de juin 2022 (DO III 76, 78 et 79). Ainsi, dès le 30 juin 2022, l'intimé n'aura plus à supporter les contributions mensuelles de CHF 1'200.- en faveur de C.________ et de CHF 1'200.- en faveur de D.________. Son disponible augmentera ainsi de CHF 2'400.- par mois. 4.7. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de calculer à nouveau la contribution d'entretien due en faveur de l'appelante. 4.7.1. Selon la jurisprudence, lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. La limite supérieure du droit à l'entretien correspond ainsi au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune. La jurisprudence selon laquelle le niveau de vie antérieur est pris en compte de manière adéquate par le partage de l'excédent, de sorte que la vérification du train de vie avant la séparation n'est pas nécessaire, s'entend toutefois en ce sens que la vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, de sorte qu'en partageant l'excédent disponible on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4 et les références). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1 ; 147 III 293 consid. 4.4 et 4.5). Le débiteur de l’entretien qui fait valoir une proportion d’épargne supporte le fardeau de l’allégation et celui de la preuve. Le débirentier est ainsi tenu d’alléguer, de chiffrer et, autant que faire se peut, de prouver la proportion d’épargne, et l’obligation de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte une proportion d’épargne ne dépend ni de l’appréciation du juge du fond, ni de considérations d’équité (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). 4.7.2. En l'espèce, en première instance, l'appelant joint n'a pas allégué que leur couple réalisait des économies durant le mariage. L'appelant joint a allégué l'existence d'une proportion d'épargne pour la première fois dans son appel joint du 29 novembre 2021. Or, comme relevé plus haut, conformément à l'art. 55 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.1), un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé. De plus, l'existence d'une part d'épargne n'est pas un fait nouveau, dont l'allégation en seconde instance est possible conformément à l'art. 317 CPC. En outre, en tout état de cause, l'appelante a arrêté d'exercer une activité lucrative pour s'occuper du ménage et de l'éducation des enfants, ainsi que pour aider l'appelant joint dans le lancement de ses sociétés, ce qui n'est pas contesté par ce dernier. Dès lors, seul le salaire de l'appelant joint servait à l'entretien de la famille, ce qui empêcherait vraisemblablement les parties d'acquérir une épargne substantielle. Ainsi, il doit être retenu que les parties ne réalisaient pas d'épargne durant leur mariage et affectaient l'intégralité de leurs ressources à leur train de vie. Partant, la méthode du minimum vital élargi avec une éventuelle répartition de l'excédent, qui permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé, doit être utilisée comme base de calcul de la contribution d'entretien due à l'appelante. 4.7.3. Comme souvent, les parties n'ont pas véritablement allégué les éléments qui permettraient de fixer leur train de vie durant la vie commune et jusqu'à la séparation en décembre 2015. Il ressort cependant de la décision de mesures protectrices du 26 janvier 2018, et cela n'est pas contesté, que le mari était seul à exercer une activité lucrative et que celle-ci lui procurait un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 10'500.-, bonus par CHF 1'200.- compris. Compte tenu de leurs charges, par CHF 6'900.- (montant de base du couple CHF 1'700.-, montant de base des trois enfants CHF 1'800.-, charges de la maison familiale CHF 1'600.-, primes LAMal des époux CHF 800.-, primes LAMal des enfants CHF 300.-, charge fiscale CHF 700.- environ), les époux disposaient par conséquent d'un solde de CHF 3'600.-, une fois leurs charges nécessaires couvertes. Les parties
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 avaient par conséquent une situation financière favorable, ce qu'il convient de prendre en considération au moment de fixer la contributions d'entretien due à l'épouse. 4.7.4. S'agissant de l'appelant joint, eu égard aux éléments qui précèdent et aux points non contestés du jugement du 1er septembre 2021, son disponible mensuel s'élève à CHF 1'103.jusqu'au 30 juin 2022 (revenu CHF 10'083.-; montant de base CHF 850.-, loyer CHF 915.-, frais de déplacement CHF 214, assurance RC/ménage CHF 40.-, prime LAMal et LCA CHF 366.-, assurances 3e pilier CHF 264.- et CHF 299.-, charge fiscale CHF 2'149.-, pensions pour les trois enfants CHF 1'200.-, CHF 1'200.- et CHF 1'100.-) et à CHF 3'503.- dès le 1er juillet 2022 [1103 + 2'400]. Quant à l'appelante, son déficit mensuel s'élève à CHF 526.- (revenu CHF 3'359.-; montant de base CHF 1'200.-, loyer CHF 764.-, frais de déplacement CHF 273.-, frais de repas hors domicile CHF 174.-, assurance RC/ménage CHF 82.-, primes LAMal et LCA CHF 410.-, leasing CHF 272.-, impôt véhicule CHF 32.-, assurance véhicule CHF 94.-, places de parc CHF 98.- et CHF 120.-, charge fiscale CHF 241.-, assurance 3e pilier CHF 125.-). Eu égard à la date du présent arrêt, et à l'existence de mesures protectrices de l'union conjugale ayant autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3), la pension entre ex-époux sera modifiée à partir du 1er juillet 2022, une modification pour le mois de juin uniquement pouvant être abandonnée. Ainsi, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'000.- [(3'503 – 526) / 2 + 526] du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2030. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, puisque l'appelante obtient une augmentation de sa propre contribution d'entretien et une augmentation de la soulte due à titre de liquidation du régime matrimonial, mais moins que ses conclusions dans les deux cas. S'agissant de l'appel joint, dans la mesure où l'appelant joint obtient uniquement la suppression des arriérés de pensions pour l'année 2016, et non la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante et des arriérés pour l'année 2017, il est également partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de ¾ à la charge de B.________ et de ¼ à celle de A.________. 5.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 3'200.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 2'400.et de A.________ à concurrence de CHF 800.-. Ils seront prélevés sur les avances respectives de CHF 2'000.- et CHF 1'200.- effectuées par les parties. A.________ aura droit au remboursement de CHF 1'200.- de la part de B.________. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Anne-Sophie Brady indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente pour la procédure d'appel une durée totale de 27 heures et 6 minutes, correspondance usuelle incluse. Elle comprend notamment 8 heures pour la rédaction de l'appel, 9 heures pour la prise de connaissance de l'appel joint et la rédaction de la réponse, et 2 heures pour la prise de connaissance du présent arrêt et son explication à sa cliente. Cette durée peut être retenue telle quelle eu égard au volume et à la complexité de l'affaire. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 6'775.-. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 338.75 (5% de CHF 6'775.-), et la TVA par CHF 547.80 (7.7% de CHF 7'113.75). Les dépens de l'appelante sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 7'661.55, TVA comprise. Me Stefan Graf indique quant à lui avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client pour la procédure d'appel une durée totale de 16 heures et 40 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 4'166.70. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 208.30 (5% de CHF 4'166.70), et la TVA par CHF 336.90 (7.7% de CHF 4'375.-). Les frais de l'intimé pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 4'711.90, TVA comprise. Ainsi, A.________ est astreinte à verser le ¼ de ce dernier montant, soit CHF 1'178.-, à B.________, qui est quant à lui astreint à lui verser les ¾ de CHF 7'661.55, soit un montant de CHF 5'746.-. Partant, après compensation, B.________ devra verser à A.________ le montant de CHF 4'568.-, TVA comprise, à titre de dépens pour la procédure d'appel. 5.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 la Cour arrête : I. L'appel du 13 octobre 2021 de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du 29 novembre 2021 de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 5.4 let. a et b du jugement du 1er septembre 2021 du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : 3. B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'000.- du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2030. 5.4 a. B.________ doit verser à A.________ une soulte de CHF 46'404.70 à titre de liquidation du régime matrimonial. b. B.________ doit verser à A.________ les montants suivants à titre d’arriérés de pensions : - [supprimé] - pour 2017 : CHF 6'624.50, avec intérêts à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 15 juin 2017 ; - de janvier 2018 à janvier 2019 : CHF 3'067.-, avec intérêts à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 15 juin 2019. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ à raison des ¾ et à la charge de A.________ pour le ¼ restant. III. Les frais de justice pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'200.-. Ils seront pris en charge par B.________ à concurrence de CHF 2'400.- et par A.________ à concurrence de CHF 800.-. Ils seront prélevés sur les avances effectuées par les parties. A.________ a droit au remboursement de CHF 1'200.- de la part de B.________. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'178.- et ceux de A.________ à CHF 7'661.55. Après compensation, B.________ est reconnu devoir à A.________ un montant de CHF 4'568.- à titre de dépens pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2022/jei Le Président : La Greffière :