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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2023 101 2021 369

24 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·11,975 mots·~1h·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 369 Arrêt du 24 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Modification du jugement de divorce – contributions d’entretien pour les enfants Appel du 15 septembre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. A.________, née en 1978, et B.________, né en 1971, se sont mariés en 2000. Trois enfants sont issus de cette union : C.________, née en 2002 et décédée en 2018, D.________, né en 2004, et E.________, né en 2008. B. Par décision du 18 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets accessoires du 31 mai 2017. Les enfants ont ainsi été confiés à leur mère pour leur garde et leur entretien, le droit de visite du père s’exerçant de la manière la plus large possible d’entente entre les parents et les enfants. B.________ devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de la mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : CHF 900.- jusqu’à l’anniversaire des 12 ans, CHF 1'000.- jusqu’à l’anniversaire des 14 ans et CHF 1'100.- dès l’âge de 14 ans et jusqu’à la majorité ou au-delà, jusqu’à la fin d’une première formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il s’est également engagé à verser à son ex-épouse une contribution d’entretien de CHF 400.- jusqu’au 31 août 2018, de CHF 300.- jusqu’au 31 août 2020, de CHF 200.jusqu’au 31 août 2022 et de CHF 100.- jusqu’au 31 août 2024. C. Par mémoire du 31 janvier 2020, A.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil). Elle a conclu à l’augmentation des contributions d’entretien en faveur de D.________ et de E.________. La conciliation ayant échoué lors de l’audience du 28 avril 2020, un délai a été imparti à A.________ pour déposer sa demande au fond. D. Suite à une hospitalisation d’urgence de A.________ en mai 2020, la garde de D.________ et de E.________ a été exercée dans les faits par leur père. Par mémoire du 5 juin 2020, B.________ a ainsi déposé une requête de mesures provisionnelles sollicitant notamment l’attribution provisoire de la garde de D.________ et E.________ et la suppression des contributions d’entretien versées en leur faveur en mains de leur mère dès le 30 avril 2020. E. A.________ a déposé sa demande au fond le 29 juin 2020. Elle a conclu à ce que D.________ soit confié à son père pour sa garde et son entretien et que la garde de E.________ lui reste confiée. Elle a fait une proposition pour le droit de visite du parent sur l’enfant dont il n’a pas la garde. Pour l’entretien de D.________, elle a conclu à ce que B.________ le prenne entièrement à sa charge, mais a demandé à ce qu’elle puisse garder la moitié des allocations familiales et des éventuelles allocations employeur. En ce qui concerne E.________, A.________ a conclu à ce que B.________ verse en ses mains une contribution d’entretien de CHF 1'720.- du 1er février 2020 au 31 mai 2020, de CHF 2'015.- du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020, de CHF 2'040.- du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, de CHF 2'340.- du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024 et de CHF 2'440.- dès le 1er novembre 2024 et jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, cas échéant au-delà de sa majorité, dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et employeur en sus. Enfin, elle a demandé à ce que les frais d’entretien extraordinaires de E.________ dépassant CHF 200.- par année civile soient répartis par moitié, alors que ceux de D.________ soient à la charge de B.________. F. Par écriture du 2 juillet 2020, A.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment été d’accord que l’enfant D.________ soit confié à la garde de son père, mais a en revanche demandé à ce que la garde de E.________ lui reste confiée. Elle a en outre requis des pensions alimentaire en faveur de E.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 G. Par mémoire du 5 août 2020, B.________ a répondu à la demande en modification du jugement de divorce. Il a conclu à ce que les enfants D.________ et E.________ lui soient confiés pour leur garde et leur entretien, le droit de visite de la mère étant réservé et devant s’exercer de la manière la plus large possible, d’entente entre les parents. Il a également réclamé que la bonification pour tâche éducative de l’AVS/AI lui soit intégralement attribuée et a demandé à ce que A.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement, en ses mains, d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 500.- dès le 1er mai 2020 jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC pour D.________, et de CHF 400.- dès le 1er mai 2020 jusqu’à l’anniversaire des 13 ans de E.________, puis de CHF 500.- dès l’âge de 13 ans et jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Enfin, il a conclu à la suppression de la contribution d’entretien due à son ex-épouse avec effet au 1er mai 2020. H. Suite à l’audience sur les mesures provisionnelles du 18 août 2020, la Présidente du Tribunal civil a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 25 novembre 2020. Elle a homologué l’accord passé en audience s’agissant de la prise en charge des enfants. La garde de D.________ a ainsi été confiée à son père dès le 7 mai 2020 et une garde alternée sur E.________ a été mise en place dès le 4 octobre 2020. S’agissant de l’entretien des enfants, la Présidente du Tribunal civil a supprimé la pension due par B.________ à A.________ en faveur de D.________ et a astreint B.________ à verser en faveur de E.________ une pension alimentaire mensuelle de CHF 900.- de février 2020 à avril 2020, allocations familiales et/ou employeur en sus, de CHF 950.- de juillet 2020 à septembre 2020, allocations familiales et/ou employeur en sus, et de CHF 700.- dès octobre 2020 jusqu’à la formation de l’enfant ou au-delà de la majorité dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC, la moitié des allocations familiales et/ou employeur en sus. Le 23 décembre 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision de mesures provisionnelles du 25 novembre 2020. L’appel a été partiellement admis par arrêt du 10 février 2021 (101 2020 486). La pension alimentaire en faveur de E.________ a notamment été augmentée de CHF 700.à CHF 920.- dès octobre 2020. G. Le 22 avril 2021 s’est tenue la séance au fond par-devant le Tribunal civil. Préliminairement, A.________ a modifié ses conclusions s’agissant de l’entretien des enfants. Elle a demandé que le coût d’entretien de D.________ soit intégralement pris en charge par B.________, les allocations familiales et employeur lui revenant dans leur intégralité (conclusion 7.1). En ce qui concerne E.________, elle a conclu à ce que B.________ verse en ses mains une contribution d’entretien de CHF 1'720.- du 1er février 2020 au 31 mai 2020, de CHF 2'015.- du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, de CHF 1’500.- du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2022, de CHF 1’600.- du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024 et de CHF 1’700.- dès le 1er novembre 2024 et jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, cas échéant au-delà de sa majorité, dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et employeur en sus (conclusion 7.2). B.________ s’est déterminé en concluant à ce que A.________ contribue à l’entretien de D.________ par le versement, en mains de son père, d’une pension mensuelle de CHF 300.- jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, cas échéant au-delà de sa majorité dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC et à ce que le coût d’entretien de E.________ soit pris en charge par A.________, lui-même versant une contribution d’entretien en faveur de l‘enfant de CHF 600.- jusqu’à la fin de la formation de celui-ci, cas échéant au-delà de sa majorité dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC. Les parties ont ensuite été entendues. Par décision du 30 juillet 2021, le Tribunal civil a modifié les chiffres II. 4, 5, 6 et 7 du jugement de divorce, à savoir la prise en charge des enfants, leur entretien ainsi que la répartition de la bonification pour tâche éducative de l’AVS/AI. Il a ainsi confié D.________ à son père pour sa garde et son entretien dès le 1er octobre 2020, la mère bénéficiant d’un droit de visite. Il a en outre confirmé

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 la mise en place d’une garde alternée sur l’enfant E.________ dès le 1er octobre 2020. Il a décidé que le coût d’entretien de D.________ était intégralement pris en charge par B.________, les allocations destinées à l’enfant lui revenant dans leur intégralité, à l’exception de la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 pendant laquelle A.________ doit contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’un montant mensuel de CHF 100.-. Pour l’entretien de E.________, le Tribunal civil a fixé les contributions d’entretien dues par B.________ en mains de A.________ comme suit : CHF 480.- du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, CHF 380.- du 1er mars au 31 décembre 2021 et CHF 480.- jusqu’à la fin de sa formation, cas échéant au-delà de sa majorité dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC, plus la moitié des allocations destinées à l’enfant. Il a précisé que la prime d’assurance maladie de E.________ était acquittée par le père. H. Par mémoire du 15 septembre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 30 juillet 2021 afin de revoir l’entretien des enfants. Elle a ainsi conclu à ce que les points 1, II 7.1 et 7.2 soient annulés et aient désormais la teneur suivante : « 7.1 B.________ contribuera seul à l’entretien de son fils D.________ et conservera les allocations familiales et allocation chômage auxquelles a droit D.________. A.________ est libérée de toute contribution d’entretien en faveur de D.________. 7.2 B.________ contribuera à l’entretien de E.________ par le versement en main de A.________ jusqu’à la majorité de l’enfant puis directement à celui-ci, des pensions mensuelles suivantes : - Fr. 2'500.--, plus la moitié des allocations familiales du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ; - Fr. 1’495.--, plus la moitié des allocations familiales du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 ; - Fr. 2'180.--, plus la moitié des allocations familiales, du 1er janvier 2022 jusqu’à la majorité de l’enfant, cas échéant au-delà de la majorité dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont dues le 1er de chaque mois et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de non-paiement (inchangé). Elles seront indexées au coût de la vie la première fois le 1er janvier 2022, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement sera prononcé, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, pour autant que le salaire de B.________ soit lui-même indexé de manière identique, charge à lui de le prouver (inchangé). Pour le surplus, la recourante supporte seule l’entretien de E.________. ». Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 22 septembre 2021. Le 1er octobre 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel, frais et dépens à charge de A.________. I. Entre le 27 juillet 2022 et 31 octobre 2022, les parties ont produit diverses pièces afin d’actualiser leurs situations financières, respectivement celles de leurs enfants. Les avocats ont transmis leurs listes de frais les 17 et 18 janvier 2023. J. D.________ étant devenu majeur en cours de procédure d’appel, il lui a été demandé, par ordonnance du 26 janvier 2023, s’il acceptait que le principe et le montant de la contribution due pour son entretien soit discutés et fixés dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant ses parents. Par courrier du 10 février 2023, D.________ a confirmé qu’il acceptait que son père continue à le représenter dans le cadre de la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de trente jours dès la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 16 août 2021 à la mandataire de l’appelante (DO 263). Déposé le 15 septembre 2021, dernier jour du délai, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. L’appel ne concernant que l’entretien des enfants, l’affaire est patrimoniale. Au vu des montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S’agissant de questions ayant trait à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office en application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties conformément à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces maximes s'appliquent également en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2. in RFJ 2020 33). 1.3. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort des enfants, la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. En ce qui concerne les conditions de la modification d'une décision de divorce ayant force de chose jugée, l'art. 284 al. 1 CPC renvoie à l'art. 134 CC s'agissant notamment des contributions d'entretien en faveur des enfants. L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. En l’espèce, le motif de modification du jugement de divorce n’est pas remis en cause par les parties. Pour rappel, ces dernières se sont mises d’accord afin de changer le système de garde mis en place dans le jugement de divorce. D.________ a ainsi été confié à son père pour sa garde et son entretien dès le 7 mai 2020 et E.________ bénéficie d’une garde alternée dès le 1er octobre 2020. Seule la répartition de leur entretien est donc litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 3. L’appelante remet en cause la décision du 30 juillet 2021 sur deux points. D’une part, elle trouve que la pension alimentaire en faveur de E.________ est nettement insuffisante. D’autre part, elle conteste devoir une contribution d’entretien de CHF 100.- en faveur de D.________ durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021. Pour ce faire, l'appelante indique ne pas remettre en cause ni les périodes de calcul, ni les montants retenus à titre de revenus et de charges pour les deux parties. Elle soulève cependant cinq griefs à l'endroit du Tribunal civil, à savoir l'omission de la contribution d'entretien entre époux versée par B.________, des charges fiscales des parties, des frais du droit de visite qu'elle exerce sur D.________ estimés à CHF 100.- et du coût d'entretien relatif aux frais de nourriture de E.________ à hauteur de CHF 85.- ainsi qu'une confusion entre allocations familiales et indemnités chômage pour D.________. Finalement, elle critique encore la répartition de l'excédent. 3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Le Tribunal fédéral a également précisé que la question centrale est celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite pour des raisons éducatives et en fonction des besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, l’excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). De plus, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 12 & 17 du 6 septembre 2021 consid. 4.1). Enfin, en matière de fixation des contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. D’office, il est relevé que la décision attaquée n’est pas claire quant au point de départ du versement des pensions alimentaires en faveur des enfants. De jurisprudence constante, la décision de modification du jugement de divorce prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Toutefois, il est possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2 et les références citées). Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet, le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond. Ces principes valent aussi lorsque la requête de mesures provisionnelles est présentée dans une procédure de modification de jugement de divorce qui a pour objet la réglementation en vigueur concernant le sort des enfants (arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, l’appelante a déposé sa demande en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil le 31 janvier 2020. Bien que dans les considérants de son jugement le Tribunal civil ait argué que sa décision produirait ses effets sur le plan financier dès le 1er mars 2021 (DO 257s), le dispositif de sa décision fixe des pensions alimentaires en faveur de E.________ à partir du 1er janvier 2021, la période entre le dépôt de la demande et le 31 décembre 2020 semblant être réglée de manière définitive par les mesures provisionnelles. L’appelante a pris ses conclusions en appel dès le 1er janvier 2021. Cette dernière ne remet donc pas en cause le fait que les pensions allouées du dépôt de sa demande en modification au 31 décembre 2020 soient réglées de manière définitive par les mesures provisionnelles. L’intimé ne le conteste pas non plus dans sa réponse. Vu le large pouvoir d’appréciation du Tribunal civil en la matière et la non-remise en cause par les parties des pensions pour cette période, le présent arrêt reverra donc l’entretien des enfants à partir du 1er janvier 2021. La Cour complétera en revanche d’office le dispositif de la décision de première instance puisque la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 n’y figure pas. Il sera ainsi précisé que l’entretien des enfants est régi par les mesures provisionnelles rendues dans la décision du 25 novembre 2020, respectivement dans l’arrêt du 10 février 2021 pour ladite période. 3.3. Les parties ne remettent pas en cause les périodes de calcul retenues par le Tribunal civil, à savoir janvier à février 2021 pour la première période, de mars à décembre 2021 pour la deuxième période et dès janvier 2022 pour la troisième période. Il convient toutefois de prendre en compte l’accès à la majorité des enfants, qui est intervenu en août 2022 pour D.________ et qui interviendra en octobre 2026 pour E.________. L’accès à la majorité a en effet un impact sur les contributions d’entretien, dans la mesure où les enfants majeurs n’ont plus le droit à une part de l’excédent, que le droit de visite tombe et que leur prime d’assurance maladie est plus élevée. 3.4. S’agissant du revenu de A.________, la décision attaquée a retenu un revenu mensuel net de CHF 2'587.65, 13e salaire compris, pour un taux de travail de 50% durant les mois de janvier et février 2021. De mars 2021 à décembre 2021, l’appelante a travaillé à un taux de 80% ce qui lui a procuré un revenu mensuel net de CHF 3'821.70. Dès le mois de janvier 2022, le Tribunal civil a constaté que l’état de santé de A.________ ne lui permettait pas d’exercer son travail à un taux d’activité à 80% et a retenu un taux de 50%. Il lui a donc imputé un revenu mensuel net hypothétique de CHF 2'600.-, 13e salaire compris. L’appelante ne conteste pas les montants arrêtés par le Tribunal civil au titre de ses revenus. Elle lui fait en revanche grief de ne pas avoir intégré dans ses revenus la pension de CHF 200.- que l’intimé lui verse jusqu’au 31 août 2022, qui passera ensuite à CHF 100.- jusqu’au 31 août 2024, mais de l’avoir ajoutée au rang des charges de l’intimé. Pour l’intimé, ce grief est difficilement compréhensible. Il estime que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le Tribunal civil n’a pas ajouté cette somme au rang des charges de l’intimé. Il ajoute que le montant de la pension versée pour un époux ne doit pas être pris en compte dans les charges ou les revenus de quiconque, car cela aurait pour effet de violer l’ordre de priorité de l’entretien édicté par la jurisprudence. Enfin, il relève que l’appelante n’a aucun intérêt à critiquer le fait que ses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 propres revenus seraient trop bas car ils n’intégraient pas dite pension. Il conclut donc au rejet de ce grief, s’il n’est pas irrecevable. On cherche en vain dans la décision du 30 juillet 2021 où le Tribunal civil a pris en compte la contribution d’entretien en faveur de l’appelante dans les charges de l’intimé. De plus, comme le relève justement l’intimé, non seulement on peine à comprendre pourquoi l’appelante aimerait se voir retenir un revenu plus élevé, mais en plus, les pensions alimentaires entre ex-époux fixées dans une précédente décision n’ont pas leur place dans leur minimum vital (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Le grief de l’appelante, tombant à faux, est rejeté. L’intimé estime en outre que la décision n’est pas claire concernant les revenus de l’appelante. Il est d’avis que la Tribunal civil a retenu un revenu de CHF 3'152.70 pour l’appelante et non pas de CHF 2'587.65. Il relève également que dès janvier 2022, un revenu théorique de CHF 3'821.70 doit être retenu pour l’appelante et non pas un revenu hypothétique de CHF 2'600.-. Contrairement à ce que pense l’intimé, la décision attaquée est très claire sur les revenus de l’appelante. Le revenu de CHF 3'152.70 mentionné par le Tribunal civil n’est qu’un simple rappel du revenu qu’avait l’appelante au moment du divorce. Le Tribunal civil a ensuite procédé à une actualisation des ressources de l’appelante. Le revenu mensuel net de CHF 2'587.65, montant comprenant le 13e salaire, pour les mois de janvier et février 2021 peut être confirmé. En revanche, le revenu pour la période de mars 2021 à décembre 2021 doit être corrigé d’office, dans la mesure où le montant de CHF 3'821.70 retenu par le Tribunal civil ne comprend pas le 13e salaire. Quand bien même la demanderesse avait déclaré en audience qu’elle ne percevait pas de 13e salaire (DO 222), il relève de la loi (art. 83 LPers et 96 RPers) que tous les collaborateurs de l’Etat de Fribourg perçoivent un 13e salaire. C’est donc un revenu mensuel net de CHF 4'140.- (CHF 3'821.70 x 13 / 12) qui sera finalement retenu pour cette période. La question du revenu théorique à partir du mois de janvier 2022 soulevée par l’intimé est pertinente. Elle peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où l’appelante a produit au cours de la procédure d’appel ses fiches de salaire pour les mois de janvier à août 2022 (pièces 4 à 11 du bordereau produit le 6 octobre 2022 par l’appelante), desquelles il ressort qu’elle a finalement pu continuer à travailler à 80%, malgré les ennuis de santé allégués en première instance. Selon les pièces produites, son revenu mensuel net s’élève ainsi à CHF 4’241.- (CHF 3'915.30 x 13 / 12) dès le mois de janvier 2022. 3.5. S’agissant des charges de l’appelante, le Tribunal civil a retenu son minimum vital LP de débiteur monoparental par CHF 1'350.-, ses frais de logement par CHF 1'003.35, la part de E.________ étant de CHF 177.05, sa prime d’assurance maladie LAMal et LCA par CHF 484.45, sa prime d’assurance RC-ménage par CHF 39.50, son assurance-véhicule par CHF 94.55 et l’impôt véhicule par CHF 36.15, soit CHF 3'008.- au total. Pour la période de mars 2021 à décembre 2021, un montant de CHF 100.- a en outre été ajouté pour les frais de repas. D’emblée, il sied de relever qu’une erreur s’est glissée dans le montant retenu pour la prime d’assurance maladie LAMal et LCA, puisque le Tribunal civil a retenu un montant de CHF 484.45, alors que selon les pièces auxquelles il s’est référé et le calcul qu’il a effectué, c’est un montant de CHF 417.80, subsides déduits, qui aurait dû être retenu à ce titre (DO 254). Les charges de l’appelante auraient donc dû être fixées à CHF 2'941.- (CHF 3'008.- - CHF 484.45 + CHF 417.80) en janvier et février 2021. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits en relation avec les charges liées à l’exercice du droit de visite de D.________ et des frais de repas de E.________ à l’extérieur. Elle

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 reproche ainsi au Tribunal civil de ne pas avoir intégré dans son budget les frais liés au droit de visite qu’elle exerce sur son fils D.________, qu’elle estime à CHF 100.-, ainsi que les frais de nourriture de E.________ par CHF 85.- par mois qu’elle doit s’acquitter pour lui au sein de la structure dans laquelle il est accueilli chaque jour. S’agissant des frais de droit de visite de D.________, l’intimé est d’avis qu’une augmentation de CHF 100.- des charges de l’appelante n’aurait aucun effet sur les pensions. Quant aux frais de nourriture de E.________ au sein de la structure dans laquelle il est accueilli chaque jour, il estime que ces frais ne doivent pas s’ajouter aux frais de l’enfant, car la nourriture est déjà incluse dans le montant de base de CHF 600.-, peu importe si celle-ci est achetée de façon régulière dans les commerces, ou par le biais de repas payés dans la structure d’accueil. Selon l’intimé, il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de ces frais. La question de savoir si le juge entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Cependant, il faut considérer aussi que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs. Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. La Cour retient ainsi que les frais d'exercice du droit de visite entrent dans le minimum vital LP du parent non gardien (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, in RFJ 2018 392). En l’espèce, l’appelante n’avait pas allégué de frais du droit de visite en première instance et le Tribunal civil est muet sur la question. Au vu de la jurisprudence précitée et de l’application de la maxime inquisitoire illimitée en la matière, la critique de l’appelante est justifiée. Un montant de CHF 100.- sera ainsi retenu à titre de frais pour l’exercice du droit de visite sur D.________ dans le minimum vital de l’appelante. Ce montant sera toutefois retenu jusqu’au 31 juillet 2022, soit jusqu’à la majorité de l’enfant. En revanche, les frais de nourriture de E.________ entrent dans ses coûts d’entretien et non pas dans le minimum vital de sa mère. Cette question sera donc traitée dans le cadre de la fixation du coût d’entretien de E.________. Dans la mesure où l’appelante a continué à travailler à 80% après le 1er janvier 2022, il faut également retenir pour cette période un montant de CHF 100.- pour ses propres frais de repas. Il est relevé que sa prime d’assurance maladie LAMal et LCA est passée à CHF 510.35 en 2022 (pce 12 bordereau produit le 6 octobre 2022 par l’appelante), soit CHF 92.- (CHF 510.35 – CHF 417.80) de plus qu’en 2021, étant précisé qu’avec des revenus plus élevés, l’appelante ne devraient plus être au bénéfice de subsides en 2022. Les charges de l’appelante totalisent donc CHF 3’041.- (CHF 2’941.- + CHF 100.-) pour janvier et février 2021, CHF 3'141.- (CHF 2’941.- + CHF 100.- + CHF 100.-) pour la période de mars à décembre 2021, CHF 3'233.- (CHF 2’941.- + CHF 100.- + CHF 100.- + CHF 92.-) pour la période de janvier à juillet 2022 et de CHF 3'133.- (CHF 2’941.- + CHF 100.- + CHF 92.-) dès le mois d’août 2022.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 Ainsi, la situation financière de l’appelante présente un déficit de CHF 453.- (CHF 2'588.- - CHF 3’041.-) pour les mois de janvier et février 2021, puis un solde positif de CHF 999.- (CHF 4'140.- - CHF 3’141.-) pour la période de mars à décembre 2021, de CHF 1'008.- (CHF 4'241.- - CHF 3'233.-), de janvier à juillet 2022 et de CHF 1'108.- (CHF 4'241.- - CHF 3'133.-) dès le mois d’août 2022. Ces montants ne comprennent pas la charge fiscale. 3.6. Le Tribunal civil a fixé la situation financière de l’intimé en retenant un revenu mensuel net de CHF 10'474.05, part au 13e salaire comprise et hors allocations familiales, et des charges à hauteur de CHF 4'209.05, son solde disponible étant donc de CHF 6'265.-. Bien que la décision attaquée le mentionne par erreur, ce montant ne comprend par la charge fiscale. Il est précisé que la part au logement des enfants a été fixée à CHF 525.-. Aucune des parties n’ayant remis en cause la situation financière de l’intimé, il est considéré que l’intimé a un solde disponible de CHF 6'265.-, avant impôts. 3.7. La décision attaquée a fixé le coût d’entretien de D.________, alors âgé de presque 17 ans, à CHF 951.30, à savoir son minimum vital LP par CHF 600.-, sa part au logement chez son père par CHF 262.50, sa prime d’assurance maladie par CHF 127.95, ses frais de repas par CHF 40.-, son abonnement général par CHF 220.85, moins l’allocation d’indemnité chômage par CHF 300.-. Il a été précisé que son père ne percevait plus les allocations familiales en sa faveur. L’appelante estime qu’il y a une constatation inexacte des faits en relation avec le coût d’entretien de D.________ que doit supporter l’intimé. Elle est d’avis que le Tribunal civil n’a pas tenu compte des indemnités de chômage que perçoit D.________. Selon elle, le Tribunal civil a fait une confusion entre les allocations familiales et les allocations chômage. A ce sujet, l’intimé cite la décision attaquée qui a retenu qu’il ne percevait plus les allocations familiales en faveur de D.________. Il relève certes que le Tribunal civil a arrondi à CHF 300.- le montant perçu par D.________ à titre d’indemnités chômage, alors que leur moyenne s’élève à CHF 358.40 par mois. Il reproche toutefois au Tribunal civil d’avoir oublié de traiter ce montant comme un revenu de remplacement. Il est d’avis qu’il faut appliquer la jurisprudence cantonale sur le revenu de l’apprenti, selon laquelle l’apprenti doit contribuer à ses charges à hauteur de 30% de son revenu au maximum (arrêt TC FR 101 2019 374 du 30 avril 2020 consid. 2.2. ; 101 2021 69 du 30 août 2021 consid. 3.1. et les réf. citées). Selon lui, le Tribunal civil aurait donc dû retenir un montant de CHF 107.52 (CHF 358.40 x 30%) et non pas de CHF 300.-. En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend dès lors des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence de la Cour de céans retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30% de ses revenus (arrêts TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.7 et les références citées ; cf. ég. arrêt TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Le Tribunal civil s’est sans aucun doute basé sur les déclarations de l’intimé faites lors de l’audience du 22 avril 2021 pour retenir le montant de CHF 300.- par mois pour les indemnités chômage de D.________ (DO 225). Toutefois, l’indemnité moyenne s’élève à CHF 358.40 par mois selon les pièces produites en première instance (pièce 7 du bordereau du défendeur du 27 mai 2021) et les deux parties allèguent ce montant en appel, si bien qu’il sera retenu.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 Comme le relève justement l’intimé, ces indemnités journalières de chômage doivent être considérées comme étant un revenu de l’enfant. Or, il ne serait pas juste de le retrancher entièrement de son entretien, alors que l’on ne demanderait pas un tel effort à un apprenti, ce d’autant plus que l’intimé, qui prend en charge D.________, jouit d’une très bonne situation financière. Dans ces conditions et en application de la jurisprudence cantonale, seule une part de 30% sera retranchée de l’entretien de D.________, soit CHF 107.- (CHF 358.40 x 30%, arrondis), le reste lui étant laissé à sa disposition. Par ailleurs, dès sa majorité, sa prime d’assurance maladie va augmenter et un montant de CHF 364.- (pièce produite en annexe du courrier du 27 octobre 2022 de l’intimé) sera retenu dès le mois d’août 2022. Le coût de D.________ est donc de : - CHF 1'145.- (CHF 951.30 + CHF 300.- - CHF 107.-, arrondis), de janvier 2021 à juillet 2022 ; - CHF 1'381.- (CHF 1'145.- - CHF 127.95 + CHF 364.-, arrondis), dès août 2022. 3.8. La décision attaquée a fixé le coût d’entretien de E.________, alors âgé de bientôt 13 ans, à CHF 781.90, à savoir son minimum vital LP par CHF 600.-, sa part au logement chez ses parents par CHF 439.55, sa prime d’assurance maladie LAMal et LCA, subsides déduits, par CHF 42.35, moins les allocations familiales par CHF 300.-. La situation financière de l’appelante présente un déficit de CHF 453.- pour les mois de janvier et février 2021. Le Tribunal civil a considéré qu’il ne s’agissait pas de frais de prise en charge de l’enfant, puisque l’incapacité partielle de travail de la demanderesse était due à son état de santé et non pas à la garde de l’enfant. Il a également relevé que l’enfant était alors bientôt âgé de 13 ans et que la demanderesse devrait travailler à 80%. L’appelante est d’avis que son déficit doit être ajouté au coût d’entretien de l’enfant. L’intimé, à l’instar du juge de première instance, estime qu’un déficit induit par l’état de santé ne doit pas être pris en compte dans la contribution de prise en charge. Selon la jurisprudence fédérale, il n’est pas arbitraire de refuser toute contribution de prise en charge à un enfant, dès lors que l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance ne résulte nullement du fait qu'il le prend en charge personnellement, mais de son incapacité de travail pour des raisons médicales (arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Compte tenu de la jurisprudence précitée, le Tribunal civil n’a pas violé l’art. 285 CC en ne retenant aucune contribution de prise en charge dans l’entretien de E.________ pour les mois de janvier et février 2021, sa mère étant alors en incapacité de travail partielle. L’appelante invoque nouvellement des frais de nourriture dans l’entretien de E.________ pour un montant de CHF 85.-. De tels frais ayant été retenus dans le coût d’entretien de D.________, ils peuvent être retenus, par égalité de traitement, dans le coût d’entretien de E.________. Selon la pièce produite, les frais de repas pris auprès du Centre F.________ s’élèvent toutefois à CHF 180.50 pour le mois de juin 2021, un repas coûtant CHF 9.50 (pièce 3 du bordereau produit le 15 septembre 2021 par l’appelante). Par courrier du 12 septembre 2022, l’appelante a informé la Cour de céans que E.________ était entré en troisième du CO, à G.________ et qu’il avait des frais de repas de midi. Elle a précisé par courrier du 6 octobre 2022 qu’elle n’avait pas encore reçu de facture pour les repas, mais qu’un repas coûtait CHF 8.70. Un montant estimé à CHF 140.- (9.- prix moyen par repas x 185 jours d’école par an / 12 mois, arrondis) sera donc ajouté aux coûts d’entretien de E.________ pour ses repas pris au Centre F.________, respectivement à l’école.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 Au vu des revenus de sa mère plus élevés en 2022, il n’est pas certain qu’il bénéficie encore de subsides à l’assurance maladie. Un montant de CHF 135.15 (pièce 13 du bordereau produit le 6 octobre 2022 par l’appelante) sera retenu pour l’assurance LAMal et LCA pour 2022. Il faut également tenir compte qu’à sa majorité, sa prime d’assurance-maladie augmentera. Un montant identique à celui de son frère sera retenu, à savoir CHF 364.- par mois. Le coût d’entretien de E.________ est donc de : - CHF 922.- (CHF 781.90 + CHF 140.-, arrondis) de janvier à décembre 2021 ; - CHF 1'015.- (CHF 922.- - CHF 42.35 + CHF 135.15, arrondis), de janvier 2022 à septembre 2026 ; - CHF 1'244.- (CHF 1'015.- - CHF 135.15 + CHF 364.-, arrondis), dès le mois d’octobre 2026. 3.9. L’appelante présentant un déficit pour les mois de janvier et février 2021, il appartient à l’intimé de prendre à sa charge l’entier du coût des enfants. L’appelante ayant un disponible d’environ CHF 1'000.- par mois à partir du mois de mars 2021, elle est en mesure de participer à raison de 14% (disponible de l’appelante / disponible des parties : CHF 1'000.- / CHF 7'200.- x 100) aux coûts d’entretien des enfants, l’intimé devant assumer le 86% restant. Ainsi, les coûts des enfants sont répartis comme suit : Pour D.________ : - de janvier 2021 à février 2021 : CHF 1'145.- à l’entière charge de l’intimé ; - de mars 2021 à juillet 2022 : CHF 160.- (CHF 1'145.- x 14%) à la charge de sa mère et CHF 985.- (CHF 1'145.- - CHF 160.-) à la charge de son père; - dès août 2022 : CHF 193.- (CHF 1'381.- x 14%) à la charge de sa mère et CHF 1'188.- (CHF 1'381.- - CHF 193.-) à la charge de son père. Pour E.________ : - de janvier 2021 à février 2021 : l’entretien de l’enfant chez l’appelante se compose de la moitié de son minimum vital LP par CHF 300.-, plus les frais de logement par CHF 177.05 et les frais de repas par CHF 70.-, moins la moitié des allocations familiales par CHF 150.-, soit CHF 397.- au total ; l’appelante n’ayant pas de capacité contributive pour cette période, ce montant sera comblé par une pension alimentaire ; l’intimé supporte directement la moitié du minimum vital LP de l’enfant par CHF 300.-, plus les frais de logement par CHF 262.50, les frais de repas par CHF 70.- et les frais d’assurance maladie par CHF 42.35, moins la moitié des allocations familiales par CHF 150.-, soit CHF 525.- au total ; - de mars 2021 à décembre 2021 : l’entretien de l’enfant chez l’appelante s’élève toujours à CHF 397.- ; cette dernière a toutefois une capacité contributive de CHF 130.- (CHF 922.- x 14%) ; un montant de CHF 267.- (CHF 397.- - CHF 130.-) devra donc être compensé par une pension alimentaire ; l’intimé supporte directement la moitié du minimum vital LP de l’enfant par CHF 300.- + les frais de logement par CHF 262.50 + les frais de repas par CHF 70.- + les frais d’assurance

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 maladie par CHF 42.35 - la moitié des allocations familiales par CHF 150.-, soit CHF 525.au total ; - de janvier 2022 à septembre 2026 : l’entretien de l’enfant chez l’appelante s’élève toujours à CHF 397.- ; cette dernière a toutefois une capacité contributive de CHF 142.- (CHF 1’015.- x 14%) ; un montant de CHF 255.- (CHF 397.- - CHF 142.-) devra donc être compensé par une pension alimentaire ; l’intimé supporte directement la moitié du minimum vital LP de l’enfant par CHF 300.-, plus les frais de logement par CHF 262.50, les frais de repas par CHF 70.- et les frais d’assurance maladie par CHF 135.15, moins la moitié des allocations familiales par CHF 150.-, soit CHF 618.- au total ; - dès le mois d’octobre 2026 : l’entretien de l’enfant chez l’appelante s’élève toujours à CHF 397.- ; cette dernière a toutefois une capacité contributive de CHF 175.- (CHF 1’244.- x 14%) ; un montant de CHF 222.- (CHF 397.- - CHF 175.-) devra donc être compensé par une pension alimentaire ; l’intimé supporte directement la moitié du minimum vital LP de l’enfant par CHF 300.-, plus les frais de logement par CHF 262.50, les frais de repas par CHF 70.- et les frais d’assurance maladie par CHF 364.- moins la moitié des allocations familiales par CHF 150.-, soit CHF 847.- au total. 4. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 lit. b CPC) en lien avec la charge fiscale non prise en comptes ainsi qu’une violation du droit (art. 310 lit. a CPC) en lien avec l’art. 285 CC. Elle reproche au Tribunal civil de ne pas avoir tenu compte de la charge fiscale dans le minimum vital selon le droit de la famille des parties, alors que leur situation financière est suffisamment confortable pour être retenue. Elle se rapporte aux pièces produites pour chiffrer ce poste. L’intimé concède que le montant de la charge fiscale n’a pas été calculé par l’Autorité précédente, mais estime que l’appelante ne l’a pas allégué à satisfaction en première instance et que les pièces nécessaires pour calculer les impôts actuels de l’appelante font encore défaut à ce jour. Selon lui, la prise en compte des impôts dans les charges de l’appelante ne changerait de toute façon rien aux montants des contributions d’entretien, puisque le Tribunal civil a retenu que c’est l’intimé qui devait contribuer à l’entier de l’entretien de E.________, que jusqu’au 31 décembre 2021, chaque parent pouvait couvrir ses charges avec ses revenus et qu’après le 31 décembre 2021, même si le Tribunal civil retient un déficit à l’appelante, il ne lui accorde pas de contribution de prise en charge, dès lors que son déficit est causé par son état de santé et non pas par la prise en charge des enfants. L’intimé relève que si la charge fiscale est retenue chez l’appelante, il faudrait également la retenir dans ses frais à lui. Le Tribunal civil a indiqué dans ses considérants qu’il était conscient qu’il conviendrait de retenir la charge fiscale des parties dans leur budget afin de respecter la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a toutefois renoncé à faire le calcul en raison de sa complexité et de l’inexactitude quasiment avéré de son résultat, mais a indiqué en tenir compte dans l’appréciation du coût des enfants et sa répartition. Il s’appuie sur une jurisprudence cantonale selon laquelle il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales et qu’il était partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 8.4.2.). Le Tribunal civil a en outre relevé que le défendeur disposait d’un solde suffisant pour assumer la part aux impôt de D.________ et de E.________ ainsi

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 que de sa propre charge fiscale, ce qui serait aussi vraisemblablement le cas de la demanderesse lorsqu’elle bénéficierait d’un solde mensuel. Bien que le calcul de la charge fiscale ne soit pas toujours aisée, il ne peut y être renoncé puisqu’il est une composante du minimum vital du droit de la famille, et ce d’autant plus que le juge doit établir les faits d’office. De plus, l’arrêt cantonal cité par le Tribunal civil n’est pas pertinent, puisque la Cour a eu recours au simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch) pour estimer les impôts des parties dans le cas d’espèce. Enfin, une décision de modification du jugement de divorce tranchant des questions de fond, le juge ne peut pas décider sous l’angle de la vraisemblance. Le Tribunal civil ne pouvait donc pas se contenter de dire que l’appelante aurait vraisemblablement un solde mensuel suffisant pour couvrir la part fiscale liée à l’entretien de E.________, ainsi que ses propres impôts. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis sur ce point. La charge fiscale des parties sera donc calculée et intégrée dans leur minimum vital du droit de la famille ainsi que celui des enfants Les pièces produites par les parties concernant les impôts d’années antérieures n’étant pas pertinentes pour établir leur charge fiscale actuelle, l’estimation se fera au moyen du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions. Il est rappelé que les contributions d’entretien étant en principe imposables, le montant des impôts dépendra forcément notamment du montant des pensions qu’il s’agit précisément de fixer. Il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû. Le revenu imposable de l’appelante est estimé à : - CHF 57'676.- en 2021, soit son salaire par CHF 46'576.- (2 x CHF 2'588.- + 10 x CHF 4'140.-) + sa propre pension par CHF 2'400.- (CHF 200.- x 12) + la pension estimée en faveur de E.________, moitié des allocations familiales comprises, par CHF 5’300.- [janvier et février 2021 : (CHF 400.- + CHF 150.-) x 2 ; mars à décembre 2021 : (CHF 270.- + CHF 150.-) x 10] – la pension estimée due à D.________ par CHF 1'600.- (CHF 160.- x 10) ; il sied encore de prendre la valeur locative de son immeuble par CHF 5'000.- (DO 213) ; - CHF 61’352.- en 2022, soit son salaire par CHF 50’892.- (12 x CHF 4’241.-) + sa propre pension par CHF 2'000.- (CHF 200.- x 8 + CHF 100.- x 4) + la pension estimée en faveur de E.________, moitié des allocations familiales comprises, par CHF 4’860.- [année 2022 : (CHF 255.- + CHF 150.-) x 12] – la pension estimée due à D.________ jusqu’à sa majorité par CHF 1’400.- (CHF 200.- x 7), au-delà elle n’est plus déductible ; il sied encore de prendre la valeur locative de son immeuble par CHF 5'000.- (DO 213). Le revenu imposable de l’appelante sera sensiblement le même jusqu’en 2026. Selon le simulateur fiscal, la cote d’impôt de l’appelante, qui vit seule avec un enfant à charge (E.________), s’élève à CHF 3'876.- pour 2021, soit 323.- par mois, et à CHF 4'682.- pour 2022, soit CHF 390.- par mois. Le revenu imposable de l’intimé est estimé à : - CHF 120'588.- en 2021, soit son salaire par CHF 125’688.- (CHF 10'474.- x 12) + son activité accessoire par CHF 1'000.- - la pension estimée pour E.________, la moitié des allocations familiales comprises, par CHF 5'300.- + la pension estimée à recevoir pour D.________ par CHF 1'600.- - la pension due en faveur de l’appelante par CHF 2'400.- ; - CHF 121’228.- en 2022, soit son salaire par CHF 125’688.- (CHF 10'474.- x 12) + son activité accessoire par CHF 1'000.- - la pension estimée pour E.________, la moitié des allocations

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 familiales comprises, par CHF 4’860.- + la pension estimée à recevoir pour D.________ par CHF 1'400.- - la pension due en faveur de l’appelante par CHF 2'000.-. Les montants étant relativement proches et n’étant pas susceptibles de beaucoup évolués, un revenu imposable moyen de CHF 121'000.- sera retenu. Selon le simulateur fiscal, la côte d’impôt de l’intimé, qui vit seul avec un enfant à charge (D.________), s’élève à CHF 18'400.-, soit 1'535.par mois. La charge fiscale relative à la pension de E.________ peut être estimée à CHF 29.- par mois (CHF 323 x 9%) pour 2021 (pension estimée, y compris la moitié des allocations familiales, CHF 5'300.- / revenus totaux de l’appelante CHF 57'676.- x 100 = 9%) et à CHF 31.- par mois (CHF 390.- x 8%) pour 2022 (CHF 4’860.- / revenus totaux de l’appelante CHF 61’352.- x 100 = 8%). Par simplification, un montant moyen de CHF 30.- par mois sera retenu à titre de charge fiscale en lien avec la pension de E.________. La part d’impôt sur la pension présumée en faveur de D.________ correspondant à environ 1% de l’impôt total de l’intimé et ce dernier ayant un plus grand disponible que l’appelante, il sera renoncé à ajouter une part d’impôts à sa pension. L’entretien convenable des enfants est donc de : Pour D.________ : - CHF 1'145.- de janvier 2021 à juillet 2022 ; - CHF 1'381.- dès août 2022. Pour E.________ : - CHF 952.- (CHF 922.- + CHF 30.-) de janvier à décembre 2021 ; - CHF 1'045.- (CHF 1'015.- + CHF 30.-) de janvier 2022 à septembre 2026 ; - CHF 1'274.- (CHF 1'244.- + CHF 30.-) dès le mois d’octobre 2026. Au vu de ce qui précède, les pensions alimentaires, avant la répartition de l’excédent, peuvent être fixées comme suit : en faveur de D.________ à la charge de sa mère : - CHF 160.- du 1er mars 2021 au 31 juillet 2022 ; - CHF 200.- dès le 1er août 2022 jusqu’à la fin de sa formation dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC ; en faveur de E.________ à la charge de son père : - CHF 430.- (CHF 400.- + CHF 30.-), plus la moitié des allocations familiales, du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ; - CHF 300.- (CHF 270.- + CHF 30.-), plus la moitié des allocations familiales, du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 ; - CHF 285.- (CHF 255.- + CHF 30.-), plus la moitié des allocations familiales, du 1er janvier 2022 au 31 septembre 2026 ; - CHF 222.-, plus la moitié des allocations familiales, dès le 1er octobre 2026 (mois durant lequel il devient majeur) jusqu’à la fin de sa formation dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 En tenant compte de la charge fiscale et des pensions alimentaires en faveur des enfants, les soldes disponibles des parties sont les suivants : Pour l’appelante : - - CHF 776.- (- CHF 453.- - CHF 323.-) pour les mois de janvier et février 2021 ; - CHF 386.-, soit CHF 999.- - CHF 130.- (frais directement pris en charge pour E.________) - CHF 160.- (pension pour D.________) - CHF 323.- (impôts) de mars à décembre 2021 ; - CHF 316.-, soit CHF 1'008.- - CHF 142.- (frais directement pris en charge pour E.________) - CHF 160.- (pension pour D.________) - CHF 390.- (impôts) de janvier 2022 à juillet 2022 ; - CHF 376.-, soit CHF 1'108.- - CHF 142.- (frais directement pris en charge pour E.________) - CHF 200.- (pension pour D.________) - CHF 390.- (impôts) d’août 2022 à septembre 2026. Pour l’intimé : - CHF 2'663.-, soit CHF 6'265.- - CHF 952.- (entretien entier de E.________, avec la part d’impôts) - CHF 1'145.- (entretien entier de D.________) - CHF 1'505.- (impôts moins la part d’impôts de E.________) pour janvier 2021 et février 2021 ; - CHF 2’950.-, soit CHF 6'265.- - CHF 300.- (contribution d’entretien en faveur de E.________, avec la part d’impôts) - CHF 525.- (entretien direct de E.________) - CHF 985.- (entretien direct de D.________) - CHF 1'505.- (impôts moins la part d’impôts de E.________) de mars 2021 à décembre 2021 ; - CHF 2’872.-, soit CHF 6'265.- - CHF 285.- (contribution d’entretien en faveur de E.________, avec la part d’impôts) - CHF 618.- (entretien direct de E.________) - CHF 985.- (entretien direct de D.________) - CHF 1'505.- (impôts moins la part d’impôts de E.________) de janvier 2022 à juillet 2022 ; - CHF 2’669.-, soit CHF 6'265.- - CHF 285.- (contribution d’entretien en faveur de E.________, avec la part d’impôts) - CHF 618.- (entretien direct de E.________) - CHF 1’188.- (entretien direct de D.________) - CHF 1'505.- (impôts moins la part d’impôts de E.________) dès août 2022. 5. 5.1. Enfin, l’appelante estime que c’est à tort que le Tribunal civil a refusé de rajouter au coût d’entretien de E.________ (et de D.________ jusqu’à sa majorité) une part à l’excédent selon le principe de la répartition de l’excédent selon les grandes têtes et petites têtes conformément à la nouvelle jurisprudence en matière d’entretien. Selon la décision attaquée, le Tribunal civil a renoncé à la réparation de l’excédent en tenant compte des disponibles des parties, du déficit de la demanderesse pour une période ainsi que du taux de travail surobligatoire du défendeur. Il a également rappelé la jurisprudence selon laquelle la contribution d’entretien n’avait pas pour but de faire participer les enfants au train de vie de leurs parents (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.3 ; DO 258). L’appelante est d’avis que le Tribunal civil a failli à son devoir en privant l’enfant de cette part d’excédent et en réduisant sa contribution d’entretien au strict minimum vital de la poursuite. Elle demande donc de rajouter au coût d’entretien de E.________ une part correspondant au quart du disponible.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 L’intimé estime que le Tribunal civil a usé de son large pouvoir d’appréciation en ne répartissant pas l’excédent et que cette solution peut être confirmée. Il précise toutefois que si, par impossible, il faut retenir un excédent, c’est une part de 1/6 de l’excédent qui devrait être pris en compte, et non pas 1/4 du disponible comme le préconise l’appelante. Selon le Tribunal fédéral, dans la méthode concrète en deux étapes, il n’est pas admissible de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme nouvelle règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit se répartir selon un principe d'une part d'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Toutefois, l'enfant majeur n'a pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, voir aussi arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.3). Lors de cette répartition, toutes les particularités du cas d’espèce doivent être prises en compte, soit notamment la répartition de la prise en charge, le travail « surobligatoire » ou les besoins particuliers. La part d’épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l’excédent. Un tel cas signifie que les parents ont vécu de manière plus économe que ce que la situation permettait. En d’autres termes, le train de vie divergeait de la capacité contributive potentielle. Dans une telle situation, l’enfant ne peut alors pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Par ailleurs, dans des situations particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l’excédent de l’enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3, traduit et analysé par BURGAT, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). En l’espèce, on peine à comprendre le raisonnement succinct du Tribunal civil. En effet, afin de nier le droit à la répartition de l’excédent il retient comme éléments les disponibles des parties, le déficit de la demanderesse pour une période ainsi que le taux de travail surobligatoire du défendeur. Or, vu les soldes disponibles des parties, faible voire déficitaire pour la demanderesse et confortable pour le défendeur, refuser une part à l’excédent à l’enfant, revient à l’empêcher d’avoir des loisirs et des vacances lorsqu’il est chez sa mère. Par ailleurs, le défendeur n’a pas allégué qu’il y avait une part d’épargne dans son solde disponible. Certes, le défendeur travaille à plein temps, alors qu’il pourrait se contenter d’un taux de 80% avec la garde alternée d’un enfant de 12 ans au moment du prononcé de la décision de première instance. Cette part de 20% de travail surobligatoire pourrait à tout le moins réduire l’excédent dû, mais ne peut pas, à elle seule, la supprimer totalement. Le Tribunal civil a ainsi violé l’art. 285 CC en niant à l’enfant tout droit à l’excédent. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce grief. Il convient donc de répartir l’excédent entre les parties et leurs enfants selon le principe des « grandes et petites têtes ». En l’espèce, jusqu’à ce que D.________ atteigne sa majorité, chaque partie a droit à 2/6 de l’excédent et chaque enfant à 1/6. A partir de ses 18 ans, D.________ n’aura plus le droit de participer à l’excédent. Dès ce moment, chaque partie aura droit à 2/5 de l’excédent et E.________ à 1/5, et ce jusqu’à sa majorité. Compte tenu de la grande différence entre les soldes disponibles des parties, seul celui de l’intimé sera réparti. Certes, l’intimé travaille à un taux de 20% surobligatoire, du moins jusqu’aux 16 ans de E.________. Il convient néanmoins d’en faire profiter les enfants, ce d’autant plus que la pension alimentaire en faveur de l’épouse est basse et limitée dans le temps. D.________ a droit à l’excédent

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 jusqu’en juillet 2022. Il ne sera toutefois pas expressément calculé, dès lors qu’il se confond avec le disponible de son père. La contribution d’entretien en faveur de D.________ à la charge de sa mère s’élève donc à CHF 160.- du 1er mars 2021 au 31 juillet 2022 et à CHF 200.- dès le 1er août 2022 jusqu’à la fin de sa formation dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC. Cette contribution d’entretien est plus élevée et sur une plus longue durée que celle fixée dans la décision de première instance. Il est toutefois rappelé que c’est la maxime d’office qui s’applique et que la Cour n’est ainsi pas liée par les conclusions des parties. Pour la période de janvier à février 2021, la part à l’excédent de E.________ s’élève à CHF 443.- (CHF 2’663.- / 6). Afin de tenir compte de la garde alternée, c’est un montant de CHF 220.- qui vient s’ajouter à la pension alimentaire, soit CHF 650.- (CHF 430.- + CHF 220.-) au total. La contribution d’entretien en faveur de E.________ s’élèvera donc à CHF 650.- pour cette période. Pour la période de mars 2021 à décembre 2021, la part à l’excédent de E.________ s’élève à CHF 490.- (CHF 2’950.- / 6). Afin de tenir compte de la garde alternée, c’est un montant de CHF 250.- qui vient s’ajouter à la pension alimentaire, soit CHF 550.- (CHF 300.- + CHF 250.-) Pour la période de janvier 2022 à juillet 2022, la part à l’excédent de E.________ s’élève à CHF 478.- (CHF 2’872.- / 6). Afin de tenir compte de la garde alternée, c’est un montant de CHF 240.- qui vient s’ajouter à la pension alimentaire, soit CHF 525.- (CHF 285.- + CHF 240.-) au total. Pour la période du 1er août 2022 au 31 septembre 2026, la part à l’excédent de E.________ s’élève à CHF 534.- (CHF 2’669.- / 5). Afin de tenir compte de la garde alternée, c’est un montant de CHF 265.- qui vient s’ajouter à la pension alimentaire, soit CHF 550.- (CHF 285.- + CHF 265.-) au total. Au vu des montants très proches obtenus de mars 2021 à septembre 2026, la contribution d’entretien en faveur de E.________ s’élèvera à CHF 550.-, plus la moitié des allocations familiales, pour toute cette période. Dès le 1er octobre 2026, E.________ n’a plus le droit à l’excédent, puisqu’il aura atteint sa majorité. Sa contribution d’entretien sera dès lors de CHF 225.-, plus la moitié des allocations familiales. 5.2. La première indexation aura lieu au 1er janvier 2024. Quant à l’intérêt de 5% en cas de non-paiement, il sera supprimé d’office, conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345). 6. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’appel est partiellement admis. Si l’appelante obtient gain de cause sur un certain nombre de principes, notamment la prise en compte de la charge fiscale et la participation à l’excédent des enfants dans leur entretien, elle échoue sur le point de la contribution de prise en charge. En outre, les contributions d’entretien en faveur de E.________ sont augmentées dans une moindre mesure jusqu’à sa majorité par rapport à ce qu’elle demandait dans son mémoire d’appel, et même diminuées après la majorité de l’enfant par rapport à la décision de première instance. Enfin, l’appelante souhaitait obtenir la suppression de la contribution d’entretien en faveur de

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 D.________. Non seulement cette pension a été maintenue, mais elle a été augmentée et prolongée. Quant à l’intimé, il a conclu au rejet de l’appel, alors qu’il a été admis partiellement. Vu le sort de l'appel, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l’appelante, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'600.-. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1.II.7.1 et 1.II.7.2 du dispositif de la décision rendue le 30 juillet 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont réformés comme suit : II.7.1 Du 1er février 2020 au 31 décembre 2020, les pensions alimentaires en faveur de D.________ et E.________ sont définitivement réglées par la décision de mesures provisionnelles rendue le 25 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, respectivement par l’arrêt rendu le 10 février 2021 par le Tribunal cantonal. II.7.2 Durant les mois de janvier et février 2021, le coût d’entretien de D.________ est intégralement pris en charge par B.________. Du 1er mars 2021 au 31 juillet 2022, A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement, en mains de B.________, d’un montant de CHF 160.par mois. Du 1er août 2022 jusqu’à la majorité de l’enfant, cas échéant au-delà de la majorité dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement, en mains de B.________, d’un montant de CHF 200.par mois. Les allocations familiales destinées à D.________ reviennent à B.________ dans leur intégralité. II.7.3 B.________ contribuera à l’entretien de E.________ par le versement en mains de A.________ jusqu’à la majorité de l’enfant, puis directement à celui-ci au-delà, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 650.-, plus la moitié des allocations familiales du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ; - CHF 550.-, plus la moitié des allocations familiales, du 1er mars 2021 au 31 septembre 2026 ; - CHF 225.-, plus la moitié des allocations familiales, dès le 1er octobre 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant, cas échéant au-delà de la majorité dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. B.________ s’acquittera de la prime d’assurance-maladie de E.________. II.7.4 Ces pensions sont dues le premier de chaque mois.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 Elles seront indexées au coût de la vie, la première fois au 1er janvier 2024, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement sera prononcé, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’années précédente, pour autant que les salaires de B.________ et de A.________ soient eux-mêmes indexés de manière identique, charge à lui de le prouver. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'600.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2023/fpi Le Président : La Greffière-rapporteure :

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