Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 364 Arrêt du 23 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Bruno Pasquier Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, défenderesse, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Valentin Sapin, avocat contre B.________, demandeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat Objet Divorce (autorité parentale, garde, contribution d’entretien en faveur des enfants, liquidation du régime matrimonial) Appel du 14 septembre 2021 et appel joint du 27 octobre 2021 interjetés contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 28 considérant en fait A. B.________, né en 1976, et A.________, née en 1980, se sont mariés en 2003. Trois enfants sont issus de cette union, soit C.________, née en 2003, D.________, né en 2011, et E.________, née en 2015. B.________ est également le père de F.________, née en 2018. Par décision du 26 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale en maintenant l’autorité parentale conjointe sur les trois enfants, en attribuant leur garde à A.________, en accordant un droit de visite usuel à B.________ sur les enfants D.________, E.________ et – dès que le lien avec son père aura été rétabli grâce à l’intervention de la curatrice – C.________, en confirmant les curatelles éducatives et de surveillance des relations personnelles ainsi que l’action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO) instaurées précédemment et en astreignant B.________ à verser des pensions en faveur des enfants et de A.________. Sur appel de B.________, la Cour a, par arrêt du 18 septembre 2018 (101 2018 22), fixé les contributions d’entretien dues mensuellement et notamment dès le 1er février 2018, à CHF 685.- pour C.________, à CHF 545.- pour D.________ et, dès le 1er septembre 2019, à CHF 625.- pour E.________ et CHF 1'920.- pour A.________. B. B.a. Le 11 août 2018, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal). A.________ a, par courrier du 20 septembre 2018, renoncé à se déterminer sur cette demande. La conciliation tentée par le Président du Tribunal le 25 septembre 2018 a échoué. Le 20 décembre 2018, B.________ a déposé son mémoire circonstancié de divorce et, le 23 mai 2019, A.________ sa réponse. Durant les plus de deux années de procédure, la situation hautement conflictuelle entre les parties a rendu nécessaires diverses décisions de mesures (super-)provisionnelles concernant notamment le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et/ou les pensions en faveur des enfants et/ou de A.________ (en particulier décisions des 28 novembre 2018, 6 mai 2020, 14 octobre 2020, 14 janvier 2021, 11 mars 2021, 8 avril 2021, 14 et 30 avril 2021, 6 mai 2021 et 14 juillet 2021) et plusieurs décisions concernant l’assistance judiciaire respectivement le défenseur d’office de A.________. B.________ a interjeté appel contre la décision du 6 mai 2020 et A.________ un recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Les parties ont été entendues lors des audiences portant sur les mesures provisionnelles ou le fond (les 27 novembre 2018, 30 octobre 2019, 14 octobre 2020 et 14 janvier 2021). Les enfants C.________ et D.________ ont également été entendus à plusieurs reprises (D.________ les 19 octobre 2018, 28 novembre 2019 et 3 mai 2021; C.________ les 31 octobre 2018, 28 novembre 2019, 5 novembre 2020 et 3 mai 2021) et E.________ le 3 mai 2021. Enfin, les parties ont déposé une multitude d’écritures. B.b. S’agissant plus particulièrement de la situation des enfants, la Justice de paix de l’arrondissement du Lac a notamment, par décision du 18 février 2019, ordonné pour D.________ un traitement médicamenteux lié à sa santé psychique ainsi qu’un suivi thérapeutique au Centre thérapeutique de jour (ci-après : le CTJ), institué une curatelle de représentation en sa faveur pour
Tribunal cantonal TC Page 3 de 28 tout ce qui concerne les décisions sur le plan scolaire et médical (santé psychique) et le suivi thérapeutique, et a limité l’autorité parentale de B.________ et A.________ en conséquence. Il ressort de cette décision que l’enfant a été exclu de la classe, la première fois en date du 25 novembre 2018 et, une deuxième fois, en date du 31 janvier 2019. La curatrice éducative et de surveillance du droit de visite (ci-après : la curatrice éducative) a demandé à cette autorité de statuer sur la médication et la scolarisation de D.________ au CTJ au motif que l’enfant allait très mal et se mettait en danger de mort, tout en précisant que les parents n’avaient pas pu se mettre d’accord sur le plan médical. Le 25 octobre 2019, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) a fait parvenir au Tribunal un rapport sur l’AEMO, sur les trois enfants ainsi que sur leurs parents. Il relève que le conflit conjugal est sans fin et qu’il a un impact important sur les enfants. Le 14 septembre 2020, le SEJ s’est adressé à la Présidente du Tribunal pour lui faire part de la situation difficile dans laquelle se trouvent les enfants, le père ayant perdu patience plusieurs fois durant les vacances et la mère ne respectant pas la nouvelle décision élargissant le droit de visite du père. L’intervenante en protection de l’enfant a exprimé être en soucis pour les enfants qui se trouvent clairement au milieu du conflit. Selon elle, c’est une forme de maltraitance résultant de cette situation conflictuelle et elle se questionne sur la capacité des parents à protéger leurs enfants. Elle a conclu qu’un bilan d’objectifs (psychologue pour E.________, mise en place d’As’trame pour les enfants, reprise de l’AEMO ainsi que de la médiation pour les parents et respect du droit de visite par la mère) était prévu en automne et que, malheureusement, si la situation de conflit ne s’améliorait pas, un placement des enfants et une évaluation de trois mois seraient à envisager. Invitée par la Présidente du Tribunal à se déterminer, la curatrice éducative a, par courriel du 19 octobre 2020, confirmé ses inquiétudes concernant les enfants exprimées précédemment. Elle a relevé notamment qu’ils semblent constamment pris en étau et qu’il s’agit d’une maltraitance psychologique. Elle a formulé une demande de placement en institution pour une évaluation afin de les extraire du conflit et afin que chacun puisse reprendre sa place progressivement. Pour la suite, elle a proposé une garde alternée et était d’avis que la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique tendant à l’appréciation des relations entre les parents et leurs enfants serait judicieuse. Par décision du 11 novembre 2020, la Présidente du Tribunal a nommé Me Laurence Brand Corsani en qualité de curatrice de représentation des trois enfants. Par décision du 14 janvier 2021, les enfants ont été placés pour une durée de trois mois, C.________ auprès de G.________ (ci-après : la Fondation), D.________ et E.________ auprès de H.________ (ci-après : le Foyer). Le 13 avril 2021, la Fondation a transmis son rapport d’évaluation concluant que si C.________ a vécu durant son séjour une expérience riche d’un point de vue individuel, une évolution quant à la situation ayant mené au placement (conflit parental chronique virulent) n’a pas été constatée. Compte tenu du fait que C.________ a été amenée à exprimer son besoin de maintenir une certaine distance à sa famille, la Fondation a proposé la poursuite d’un placement au sein d’un foyer, tout en relevant que bien que l’environnement familial soit peu propice au bon développement de C.________, l’enfant n’y est pas en danger immédiat, les conséquences s’opérant sur la durée. Le même jour, le Foyer a transmis son rapport concernant D.________ et E.________, duquel il ressort que les deux enfants évoluent favorablement au sein du Foyer et que le placement semble être bénéfique, tant d’un point de vue objectif que sous l’angle subjectif. Par décision de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2021, la Présidente du Tribunal a, entre autres, prolongé d’office le placement des trois enfants dans les institutions respectives jusqu’à décision rendue sur la garde et les relations personnelles, mais au plus tard jusqu’au 14 juillet 2021.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 28 Après détermination des parties et de la curatrice de représentation, la Présidente du Tribunal a, par décision du 30 avril 2021, confirmé celle du 14 avril 2021. Dans son rapport du 29 avril 2021, la Dresse I.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, a transmis ses observations à l’issue de cinq séances de coparentalité avec les parties, retenant en particulier ce qui suit : « Il s’est avéré que les enjeux concernant la garde des enfants interfèrent constamment et empêchent le déroulement souhaité pour ces séances. Autrement dit, je me retrouve, en tant que thérapeute, au sein d’un conflit concernant des questions juridiques, sur lesquelles je ne suis pas à même de pouvoir trancher. Les efforts de recadrage restent vains et le processus ne peut pas être effectué comme il se doit. J’ai donc proposé aux parents, de suspendre le travail de coparentalité […]. En attendant, il me semble que cette situation pourrait nécessiter une expertise pédopsychiatrique, par un spécialiste de la psychiatrie forensique, nécessité que je vous laisse le soin d’évaluer ». Dans son rapport du 4 mai 2021, le SEJ a proposé la poursuite du placement des trois enfants. Pour C.________, une place à J.________ a pu être réservée. Pour les deux plus jeunes enfants, le SEJ a mentionné qu’il lui semble difficile de déterminer un lieu de vie sans une expertise des compétences parentales, tant le conflit parental ayant amené au placement est toujours présent. Dans cette attente, il lui paraissait nécessaire de maintenir le placement. Par décision prise d’office le 6 mai 2021, la Présidente du Tribunal a modifié le dispositif de la décision du 30 avril 2021 en ce sens que, dès le 10 mai 2021, C.________ est placée à J.________. Dans son écriture du 17 mai 2021, le CTJ a estimé nécessaire qu’une décision de justice soit prise quant au lieu de vie de D.________ : « La situation transitoire [du placement] permet difficilement de préparer l’avenir de D.________ et de l’aider à se construire à partir de sa réalité quotidienne. Il nous semble ainsi impossible, en l’état, de préparer « l’après CTJ ». En effet, dans le cadre de notre travail thérapeutique, cette phase implique que l’enfant puisse se projeter et que nous préparions avec lui et ses parents les scénarii nécessaires à une réintégration scolaire, dans un lieu de vie stable et sécure. Nous concernant, nous estimons que le sentiment d’attachement à ses parents est suffisamment fort et sécure pour qu’un retour en milieu familial soit privilégié. L’objectif principal sera dans cette situation que le parent gardien s’engage à faciliter l’accès au parent non gardien, afin d’éviter à D.________ de se retrouver devant des choix impossibles. De même, pour l’équilibre affectif de D.________, il sera prioritaire que les parents ne se disqualifient pas, car ce faisant, ils entravent fortement D.________ dans son développement et son estime de soi […] ». Dans sa détermination du 11 juin 2021, la curatrice de représentation a en substance conclu à ce que C.________ soit placée à J.________ et à ce que les parents bénéficient d’un droit de visite. S’agissant des plus jeunes enfants, elle a conclu à ce que le placement soit levé, à ce que leur garde soit confiée au père et à ce que la mère bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera dans un premier temps au Point Rencontre. Elle a confirmé ces conclusions le 9 juillet 2021. Le 14 juillet 2021, la Présidente du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles, maintenant le placement de C.________, mettant fin à celui de D.________ et E.________, prononçant l’autorité parentale conjointe s’agissant de C.________, attribuant au père l’autorité parentale exclusive et la garde sur D.________ et E.________, accordant aux parties un droit de visite s’agissant de C.________ et, en ce qui concerne D.________ et E.________, accordant à la mère un droit de visite qui s’exercera par le biais du Point Rencontre à raison de deux fois par mois jusqu’à la fin du mois de septembre 2021, puis qui, avec l’accord de la curatrice, pourra être élargi à un droit de visite usuel, maintenant le suivi psychothérapeutique individuel en faveur de C.________, enjoignant les parents de poursuivre la thérapie familiale auprès de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 28 Dresse I.________ et d’inscrire D.________ et E.________ au programme mis en place par la Fondation As’trame, enjoignant A.________ de poursuivre son suivi thérapeutique, à raison d’une séance toutes les deux semaines au minimum, et B.________ de se soumettre à un suivi pour la gestion de la violence auprès de l’association Ex-pression, rappelant aux parties leur devoir de favoriser le développement corporel, intellectuel et moral de leurs enfants, maintenant la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, et, enfin, astreignant les parties à contribuer à l’entretien de leurs enfants. B.c. Au dernier état des conclusions s’agissant du sort de D.________ et de E.________, B.________ et la curatrice de représentation des enfants ont conclu à ce que l’autorité parentale continue à s’exercer de manière conjointe, à ce que la garde soit attribuée à B.________ et à ce qu’un droit de visite soit accordé à A.________. Cette dernière a, pour sa part, conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ainsi que la garde lui soient restitués. Dans son mémoire de réponse du 23 mai 2019, elle a en outre conclu à ce que l’autorité parentale exclusive lui soit accordée et un droit de visite octroyé à B.________. Les parties ont laissé au Tribunal le soin de fixer les contributions d’entretien dues en faveur des enfants. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, B.________ a notamment conclu à ce que A.________ lui verse la somme de CHF 76'839.45 avec intérêt à 5% l’an dès le 11 août 2018 et A.________ à ce que B.________ lui verse la somme de CHF 28'525.20 avec intérêt à 5% l’an dès le 11 août 2018. B.d. Le 15 juillet 2021, le Tribunal a rendu le jugement de divorce suivant : l. Le mariage célébré en 2003, à K.________, en L.________, entre B.________, né en 1976, et A.________, née en 1980, est dissous par le divorce. ll. Le placement de l’enfant C.________, née en 2003, à J.________, ordonné par décisions des 14 janvier 2021, 14 avril 2021 et 6 mai 2021 est maintenu. lll. a) L'autorité parentale sur l'enfant C.________, née en 2003, continue d'être exercée de manière conjointe par les deux parents. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________, née en 2003, est retiré à B.________ et A.________. b) L'autorité parentale sur les enfants D.________, né en 2011, et E.________, née en 2015, est attribuée exclusivement à B.________. lV. La garde des enfants D.________, né en 2011, et E.________, née en 2015, est confiée à B.________. V. a) Un droit de visite s'exercera en faveur des parents B.________ et A.________, d'entente avec l’enfant C.________ et selon les modalités définies par J.________, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents. b) Un droit de visite sur les enfants D.________, né en 2011, et E.________, née en 2015, est accordé à A.________. ll s'exercera par le biais du Point Rencontre Fribourg à raison de deux fois par mois jusqu'à la fin du mois de septembre 2021, selon le calendrier et les modalités de cette institution. Avec l’accord de la curatrice, dès le mois d'octobre 2021, le droit de visite de A.________ pourra être élargi pour s'exercer un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, plus la moitié des vacances scolaires. Vl. Le suivi psychothérapeutique individuel en faveur de C.________ initié auprès de la Dresse M.________ est poursuivi. Les frais de cette psychothérapie qui ne sont pas couverts par I'assurance-maladie seront pris en charge solidairement par B.________ et A.________. Vll. lnjonction est faite à B.________ et A.________ de poursuivre la thérapie familiale auprès de la Dresse I.________, sans implication des enfants, ordonnée par décision du 14 janvier 2021.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 28 Les frais de la thérapie familiale non couverts par les assurances-maladie sont mis à la charge solidaire de B.________ et A.________. VIIl. lnjonction est faite à B.________ et A.________ d'inscrire D.________, né en 2011, et E.________, née en 2015, au programme mis en place par la Fondation As'trame. Les frais de ce suivi non couverts par les assurances-maladie sont mis à la charge solidaire de B.________ et A.________. IX lnjonction est faite à A.________ de poursuivre le suivi thérapeutique initié auprès de la Dresse N.________, à raison d'une séance toutes les deux semaines. Elle transmettra à la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles, une fois par mois, une attestation du suivi. Les frais de ce suivi seront mis à sa charge. X. lnjonction est faite à B.________ de se soumettre à un suivi pour la gestion de la violence auprès de I'association Ex-pression. Dans un délai de 10 jours dès réception de la présente décision, B.________ informera la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles de la date de son premier entretien auprès de I'association Ex-pression. ll lui transmettra, une fois par mois, une attestation du suivi auprès de l’association Expression. Les frais de ce suivi seront mis à sa charge. XI. ll est rappelé aux parents qu'ils ont le devoir de favoriser le développement corporel, intellectuel et moral de leurs enfants. Ils doivent notamment impérativement les laisser en dehors de leurs conflits personnels et les préserver de toute tension. Ils ne doivent pas critiquer ou dénigrer l’autre parent en présence des enfants. Ils ne doivent pas adopter de comportement maltraitant (tant physiquement que psychiquement) à leur encontre. XII. La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C.________, née en 2003, D.________, né en 2011, et E.________, née en 2015, instituée par décision du 4 décembre 2017 est maintenue. Sa mission consistera notamment à : a) soutenir et conseiller les parents dans la prise en charge éducative des enfants C.________, D.________ et E.________; b) veiller à ce que le développement des enfants ne soit pas menacé et de pourvoir à l’organisation du droit de visite; c) s'assurer de la poursuite du suivi de la thérapie individuelle de A.________; d) s'assurer de la poursuite de la thérapie familiale par B.________ et A.________; e) s'assurer de la mise en œuvre et de la poursuite par B.________ d'un suivi auprès de l'association Ex-pression; f) remettre en place l'aide éducative en milieu ouvert (AEMO), qui avait été ordonnée par décision du 4 décembre 2017 et qui avait dû être suspendue. Xlll. a) B.________ contribue à l'entretien de C.________, née en 2003, par le versement des montants suivants, éventuelles allocations de formation en sus : - CHF 990.-, en mains de J.________ qui, après déduction des frais de placement, lui versera les montants lui permettant de s'acquitter de ses autres frais mensuels, jusqu'à sa majorité; - CHF 990.-, en mains propres, dès sa majorité;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 - CHF 445.-, en mains propres, dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de I'art. 277 al. 2 CC; b) A.________ contribue à l'entretien de C.________, née en 2003, par le versement du montant suivant, éventuelles allocations de formation en sus : - CHF 445.-, en mains propres, dès le 1er septembre 2022 et jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. c) A.________ contribue à l'entretien de ses enfants D.________, né en 2011, et E.________, née en 2015, par le versement des contributions d'entretien suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus : D.________ : - CHF 200.- jusqu'au 31 août 2022; - CHF 770.- dès le 1er septembre 2022; E.________ : - CHF 200.- jusqu'au 31 août 2022; - CHF 570.- dès le 1er septembre 2022; - CHF 770.- dès qu'elle aura atteint l'âge de dix ans. d) Les contributions d'entretien ci-dessus sont dues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de la majorité ou au-delà si l'enfant n'a pas encore acquis une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elles sont payables d'avance le premier de chaque mois et sont indexées. L'indexation est basée sur l'indice suisse des prix à la consommation (lPC) valable au jour du jugement de divorce. Les contributions d'entretien sont réadaptées automatiquement le premier de chaque année sur la base de l'lPC de fin novembre de I'année précédente, la première fois le 1er janvier 2022, le montant des pensions étant arrondi au franc supérieur. Si les revenus du débirentier ne sont pas totalement indexés, I'indexation de la pension est supprimée ou réduite en proportion. Le débirentier doit apporter la preuve d'une indexation inférieure à l'lPC. XlV. B.________ contribue à l'entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 850.- jusqu'au 31 décembre 2021; - CHF 750.- dès le 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 août 2022. XV. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : 1. Dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce, A.________ verse à B.________ le montant de CHF 61'345.75, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2018. 2. Les parties restent copropriétaires du bien immobilier sis O.________, jusqu'à sa vente. Le bénéfice de la vente, après remboursement du crédit hypothécaire et après paiement des frais de vente, des frais de notaire et de l'impôt sur le gain immobilier, sera partagé par moitié entre A.________ et B.________. 3. Les avoirs du compte de prévoyance liée 3a détenu par B.________ auprès de l'assurance P.________ seront partagés par moitié lors de la vente de la maison. 4. Chaque partie reste, respectivement devient propriétaire, des biens actuellement en sa possession. 5. Chaque partie assume les dettes contractées à son nom et la moitié des éventuelles dettes communes.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 6. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, B.________ et A.________ déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir I'un envers I'autre à titre de liquidation de leur régime matrimonial. XVI. La bonification pour tâches éducatives est imputée à A.________ jusqu'au 13 juillet 2021 et à B.________ dès le 14 juillet 2021. XVII. Ordre est donné à la caisse de prévoyance Q.________, de prélever sur le compte ouvert au nom de B.________, né en 1976, domicilié à R.________ (no personnel: sss; no AVS: ttt) la somme de CHF 68'570.45, bonifiée des intérêts dus sur ce montant du 11 août 2018 jusqu'au jour du versement effectif, et de la verser sur le compte ouvert au nom de A.________, née en 1980, domiciliée à O.________, et dont elle transmettra les coordonnées bancaires dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision. XVIII. Les frais judiciaires, fixés à CHF 16'851.35, sont mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, sous réserve de l'assistance judiciaire. Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. C. Par mémoire du 14 septembre 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision et a conclu, avec suite de frais, à ce qu’elle soit modifiée en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants D.________ et E.________ est exercée de manière conjointe (ch. III b), à ce que la garde sur ces derniers lui soit attribuée (ch. IV) et à ce qu’un droit de visite soit accordé à B.________ qui s’exercera d’entente entre les parties et uniquement en cas d’accord de la curatrice ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, plus la moitié des vacances scolaires (ch. V b). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour la mise en œuvre d’une expertise familiale dans le but de définir lequel des parents est plus à même d’exercer l’autorité parentale et le droit de garde sur D.________ et E.________. A.________ a encore conclu à ce que B.________ soit astreint à payer des contributions d’entretien en faveur des enfants précités d’un montant oscillant, en fonction de l’âge des enfants, entre CHF 1'115.65 et CHF 1'315.65 (ch. XIII c). S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce qu’elle soit astreinte à verser à B.________ un montant de CHF 1'054.20 (au lieu de CHF 61'345.75 selon le chiffre XV 1). Enfin, A.________ a requis que B.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de CHF 6'000.- pour la procédure d’appel. Le 27 octobre 2021, B.________ a conclu au rejet intégral de l’appel ainsi que de la provisio ad litem et a interjeté appel joint. Dans celui-ci, il a conclu à la suppression de l’injonction qui a été faite aux parties d’inscrire les enfants D.________ et E.________ au programme mis en place par la fondation As’trame (ch. VIII), à ce que le montant dû par A.________ à titre de liquidation du régime matrimonial soit fixé à CHF 73'131.70 (au lieu de CHF 61'345.75, ch. XV 1) et à ce que les frais judiciaires et dépens de la première et de la deuxième instance soient mis à la charge de A.________. La curatrice de représentation a conclu, par mémoire du 8 novembre 2021, au rejet intégral de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Par courrier du 8 novembre 2021, le Tribunal a fait parvenir à la Cour le rapport de coparentalité établi par l’Education Familiale le 4 novembre 2021. En date du 29 novembre 2021, B.________ s’est déterminé de façon spontanée sur ce rapport. Dans sa réponse à l’appel joint du 2 décembre 2021, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint, tout en admettant que le chiffre VIII (programme As’trame pour les enfants) doit être supprimé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 puisqu’il est devenu sans objet, en maintenant sa propre conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial (ch. XV 1) et en concluant à ce que les frais de la première et deuxième instance soient mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Par courrier du 16 décembre 2021, A.________ a produit une attestation du CTJ et requis l’audition des enfants D.________ et E.________. B.________ a pris position le 27 décembre 2021 et a conclu au rejet de la réquisition de preuve formulée par son ex-épouse. Celle-ci a encore réagi par correspondances des 7 et 18 janvier 2022 et B.________ en date du 25 février 2022. Le 4 avril 2022, A.________ a transmis un courrier datant du 11 mars 2022 par lequel la directrice de l’école de D.________ a prononcé une mesure de protection urgente avec effet immédiat, en raison de la violence manifestée par ce dernier envers les enseignants et le risque de blesser ses camarades. Dans sa détermination spontanée du 7 avril 2022, B.________ a expliqué que le courrier de la directrice de l’école produit par la mère n’était pas valable, qu’il a été annulé deux jours après sa reddition et que des aides allaient être mises en place pour l’enfant ainsi que pour les enseignants. Il a également produit un courrier de la curatrice éducative du 15 février 2022 dans laquelle celle-ci retient en substance que les enfants, à leur nouveau lieu de vie auprès du père, vont bien, mais qu’un droit de visite usuel ne peut avoir lieu, la mère exerçant une influence qui plonge à nouveau les enfants dans la confusion et dans des angoisses qui ne leur appartiennent pas. Malgré cela, la curatrice a estimé qu’il était possible d’expérimenter une ouverture des visites avec une nuit dans un premier temps, soit toutes les deux semaines du samedi à 9.00 heures au dimanche 17.00 heures. Suivant l’évolution, un élargissement ou une diminution pourrait suivre. Par courrier du 6 mai 2022, la Juge déléguée a informé les parties que la présente cause était en état d’être jugée et a invité les avocats à produire leurs listes de frais, ce qu’ils ont fait par courriers des 16 et 18 mai 2022. L’appelante a en outre produit un courrier de son fils indiquant notamment qu’il souhaite retourner vivre auprès d’elle et être entendu dans la présente procédure. D. Par arrêt du 21 septembre 2021 (101 2021 366), la Juge déléguée a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour le cas où elle n’obtiendrait pas la provisio ad litem requise en appel. Par arrêt du 2 novembre 2021 (101 2021 445), elle a en outre fait droit à la requête d’assistance judiciaire de B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’autorité parentale, la garde, les contributions d’entretien et la liquidation du régime matrimonial sont remises en cause, de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 14 septembre 2021 compte tenu de la suspension du délai entre le 15 juillet et le 15 août 2021 inclus, la décision attaquée ayant été notifiée le 20 juillet 2021, l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint qui, motivé et doté de conclusions, a été déposé à temps. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant du sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêts TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.2). 1.4. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. En revanche, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Tant l’appelante que l’intimé ont produit des nouvelles pièces en lien avec leurs conclusions relatives à l’autorité parentale et à la garde des enfants. Au vu de la jurisprudence précitée, ces pièces sont recevables, à l’exception du courrier de D.________ produit par l’appelante après qu’elle a été informée par la Juge déléguée que la cause était en état d’être jugée. Celui-ci est tardif et ne peut plus être pris en considération (cf. not. ATF 142 III 413; arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.4). 1.5. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). 1.5.1 Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant de son dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5.2. L’appelante requiert l’audition des enfants D.________ et E.________. Selon la jurisprudence, la question de savoir si et à quelles conditions un enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses
Tribunal cantonal TC Page 11 de 28 parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. […] Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 s. et réf. citées; cf. également ATF 146 III 203). En l’occurrence, D.________, âgé aujourd’hui de 10 ans, a été entendu en première instance à trois reprises, à savoir les 19 octobre 2018, 28 novembre 2019 et 3 mai 2021. E.________, âgée de 7 ans, a eu l’occasion de s’exprimer le 3 mai 2021, mais a finalement souhaité garder le silence. Les enfants ont également eu l’occasion de se confier aux éducateurs du Foyer, dans le cadre de leur placement durant la première moitié de l’année 2021. Le rapport y relatif figure au dossier. Enfin, une curatrice de représentation des enfants a été nommée, laquelle peut faire part de leur avis, lorsque les circonstances l’exigent. Pour rappel, le 3 mai 2021, D.________ a notamment expliqué qu’il souhaitait « retourner chez papa et maman. La semaine chez maman et un week-end sur deux chez papa ». En conclusion, force est de constater que l’appelante sollicite qu’un moyen de preuve qui a déjà été administré le soit à nouveau, les enfants ayant déjà été entendus à plusieurs reprises. Elle ne fait toutefois pas valoir que ses enfants n’auraient pas été entendus sur des éléments décisifs ou que les résultats des auditions ne seraient plus actuels, mais se contente d’indiquer que la précédente audition est intervenue il y a plus d’une année et que, depuis lors, la situation a passablement évolué. Ce faisant, elle ne fait pas valoir de motif qui justifierait impérativement d’entendre à nouveau les enfants à ce stade de la procédure, étant rappelé qu’ils ont eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, notamment via les professionnels du Foyer et leur représentante dans la présente procédure. Dans ces circonstances, pour autant que recevable, la requête doit être rejetée. Il est en outre rappelé que les enfants ont par le passé été influencés par l’appelante (cf. consid. 2.3.6 ci-après), comme l’illustre bien l’épisode rapporté par C.________ à la Fondation et selon lequel, durant son temps en famille chez l’appelante du 11 au 12 avril 2021, « une personne est venue à domicile pour discuter avec elle, sa maman, D.________ et E.________ (chaque enfant a été vu en individuel) […]. Lorsque son frère était à l’étage, sa maman a indiqué au médiateur que son fils avait quelque chose à dire. D.________ a alors nommé vouloir être tous les mercredis et tous les week-ends chez sa maman. C.________ précise que la remarque faite par sa maman lui a semblé étrange, car selon elle, si D.________ ressentait le besoin de s’exprimer, il l’aurait fait de sa propre initiative. C.________ lui a demandé si son discours venait de lui, ce qu’il a confirmé devant sa maman. Toutefois, une fois que cette dernière n’était plus dans la même pièce, D.________ a pu reconnaître que les propos tenus venaient de sa maman […] » (DO/832), et qu’ils le sont toujours (cf. consid. 2.3.7 ci-après). Dans ces circonstances, une nouvelle audience ne fait pas de sens. On se demande du reste ce que l’appelante attend d’une nouvelle audition, D.________ ayant d’ores et déjà déclaré vouloir vivre auprès d’elle et se rendre en droit de visite chez son père. Cette réquisition est ainsi rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 1.5.3. L’appelante requiert également la mise en œuvre d’une expertise familiale pour déterminer auquel des parents l’autorité parentale doit être attribuée. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise, dont il ne peut s’écarter sans raison sérieuse et motivée. Il revient cela étant au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s’agissant du sort des enfants (cf. arrêt TF 5A_494/2021du 17 mars 2022 consid. 4.2 et réf. citées). Le juge n’est pas tenu d’ordonner une telle expertise s’il la considère, dans le cadre d’une appréciation anticipée de la preuve, comme non nécessaire pour trancher la question qui lui est soumise, les preuves déjà administrées ayant formé sa conviction, de sorte que la preuve supplémentaire requise ne saurait la modifier (not. PC CPC-CHABLOZ/COPT, 2021, art. 157 n. 31 et réf. citées). Tel est bien le cas en l’occurrence, comme l’a d’ailleurs également retenu le Tribunal (cf. décision attaquée, p. 31, consid. 5a) : les deux instances peuvent en effet s’appuyer sur les déterminations des parties, les rapports d’évaluation et de protection des enfants établis par la Fondation et le Foyer au mois d’avril 2021, les différentes déterminations des deux curatrices, ainsi que sur les communications de la Fondation et du Foyer, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’avis d’un expert. Comme on le verra ci-après, plusieurs éléments supplémentaires ont au demeurant été allégués, respectivement produits par les parties qui confirment l’appréciation du Tribunal (cf. consid. 2.3.7 ci-après). Cette réquisition de preuve est dès lors également rejetée. 2. 2.1. Dans un premier moyen, l’appelante fait grief au Tribunal d’avoir attribué l’autorité parentale exclusive au père. Elle lui reproche une violation de l’art. 298d al. 1 CC qui n’est applicable qu’en cas de faits nouveaux importants. Or, selon l’appelante, en l’espèce, la situation n’a pas changé depuis le prononcé de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale en janvier 2018, à savoir depuis plus de 3 ans déjà. La situation continue à être empreinte d’extrêmes tensions familiales et d’un manque de communication entre les parents. Il n’y a pas de faits importants, et encore moins nouveaux, qui justifieraient l’application de cette disposition. L’appelante est d’avis que, si, au mois d’avril 2021, l’autorité précédente a prolongé le placement des enfants jusqu’à ce que la décision relative à la garde et aux relations personnelles soit rendue, c’est parce qu’elle a jugé qu’aucun des parents n’était à même de garder les enfants dès lors que le conflit parental persistait. S’il est vrai que la jurisprudence considère que l’attribution exclusive de l’autorité parentale peut se justifier en cas de conflit parental important et durable ainsi qu’en cas d’impossibilité persistante de communication lorsqu’ils ont des conséquences négatives sur le bien de l’enfant et que l’on peut espérer une amélioration de la situation avec une telle réglementation, le Tribunal fédéral ne conçoit que très exceptionnellement de prononcer une autorité parentale exclusive, même lorsque le conflit est très important, général et durable et que l’on voit mal comment une autorité conjointe pourrait fonctionner au quotidien. Toujours selon l’appelante, le Tribunal semble avoir suivi le raisonnement de la curatrice de représentation lorsqu’il retient en substance qu’« elle [l’appelante] peine énormément à se remettre en question » alors que le père serait lui « prêt à se remettre en question » (p. 39). C’est sur cette base que le Tribunal a décidé de confier l’autorité parentale (et la garde) des enfants au père et, faute de mieux, les premiers juges concluent que « dans ces circonstances et dès lors que la garde […] a été confiée à [l’intimé], il se justifie d’attribuer l’autorité parentale exclusive à ce dernier ». L’appelante est d’avis qu’au vu de la lourdeur des conséquences d’une attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents, le Tribunal se devait d’étayer ses arguments plus en détail.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 Le raisonnement effectué lui parait simpliste, et est dès lors arbitraire. Par courriel du 3 mai 2021, une éducatrice sociale du Foyer aurait d’ailleurs fait savoir à la curatrice éducative qu’il lui semblait qu’elle (l’appelante) avait pris conscience de la situation et des conséquences pour ses enfants. Encore selon l’appelante, il est certes vrai que les deux curatrices défendent l’avis contraire, mais comme elle a perdu confiance en ces deux personnes et a demandé un changement de la curatrice éducative, respectivement a dénoncé la curatrice de représentation à la Commission du barreau, il est tout à fait légitime qu’elle (l’appelante) fasse preuve de retenue et d’hermétisme dans ses propos, comme les curatrices le soutiennent. Durant la procédure de première instance, elle (l’appelante) a fait part du fait qu’elle estimait que les deux curatrices n’étaient plus impartiales dans leurs missions. Ainsi, les juges précédents se devaient de faire preuve de retenue particulière quant aux déclarations faites par ces dernières dans leurs différents rapports et déterminations. De plus, compte tenu des circonstances bien spéciales et compliquées du cas d’espèce, une expertise familiale pour évaluer la capacité éducative des parents, respectivement pour décider à qui la garde et l’autorité parentale devaient être confiées, aurait impérativement dû être diligentée. Cette mesure a d’ailleurs été recommandée par la Dresse I.________, mais n’a étonnement jamais été ordonnée. Enfin, l’appelante relève qu’au dernier état des conclusions, les parties, tout comme la curatrice de représentation, ont requis que l’autorité parentale demeure conjointe. 2.2. Dans une procédure de divorce, il est décidé de l’autorité parentale en application des art. 133 al. 1 ch. 1, 296 et 298 al. 1 CC. Ce dernier article prévoit notamment que dans le cadre d’une procédure de divorce […], le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est cependant désormais la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (cf. art. 298 al. 1 in fine CC). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est cependant pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas
Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 s. et réf. citées). 2.3. 2.3.1. Pour l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimé, le Tribunal a certes cité les art. 134 et 298d CC, alors que ces dispositions règlent la modification de l’autorité parentale respectivement dans le cadre d’une action tendant à la modification du jugement de divorce et dans le cas de parents non mariés et ne sont donc pas applicables en l’espèce. Ainsi et d’emblée, les arguments de l’appelante tendant à démontrer qu’aucun fait nouveau n’est survenu dans la situation familiale depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale et que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal a modifié l’autorité parentale exercée de manière conjointe, sont vains. 2.3.2. L’appelante se trompe également lorsqu’elle soutient que si, au mois d’avril 2021, l’autorité précédente a prolongé le placement des enfants jusqu’à ce que la décision relative à la garde et aux relations personnelles soit rendue, c’est parce qu’elle a jugé qu’aucun des parents n’était à même de garder les enfants dès lors que le conflit parental persistait. Comme cela ressort expressément de la décision du 30 avril 2021 (DO/809 ss), l’instruction s’agissant de la garde et des relations personnelles entre les parents et les enfants n’était alors pas encore terminée; la Présidente du Tribunal était dans l’attente du rapport de la Dresse I.________ et de celui du SEJ, et les enfants devaient encore être entendus. 2.3.3. Il en va de même lorsque l’appelante fait valoir qu’au dernier état des conclusions, les parties, tout comme la curatrice de représentation, ont requis que l’autorité parentale demeure conjointe. Contrairement à ce qu’elle allègue, l’appelante n’a jamais conclu à ce que l’autorité parentale demeure conjointe. Dans sa réponse à la demande, elle a conclu à ce que l’autorité parentale lui soit attribuée exclusivement (DO/129) et, dans sa dernière détermination, à ce que « le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui soit restitué » (DO/892). Quoi qu’il en soit, il suffit de rappeler que lorsque le Tribunal traite des questions concernant le sort des enfants, il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En outre, il n’appartient ni au curateur, ni d’ailleurs aux experts, mais au juge, de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d’opter pour l’autorité parentale exclusive ou conjointe (arrêts TF 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8.4; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 rendu en lien avec la garde). 2.3.4. L’on ne voit pas non plus dans quelle mesure le courriel de l’éducatrice du Foyer du 3 mai 2021 (cf. bordereau du 28 mai 2021, pce 4), dans lequel celle-ci retient qu’il lui semblait qu’elle (l’appelante) avait pris conscience de la situation et des conséquences pour ses enfants, devait changer la donne. En effet, cet e-mail faisait suite à plusieurs événements rapportés par les enfants durant leur placement. E.________ indiquait à son père que sa mère avait dit que c’était de la faute du père si elle, son frère et sa sœur étaient placés et D.________ mentionnait que sa mère lui aurait dit qu’elle allait venir le chercher « jeudi » car le placement était terminé. Une réunion avec l’appelante avait alors eu lieu au Foyer. Selon le même e-mail, l’échange a été difficile dans un premier temps, car [l’appelante] se justifiait. « Par la suite, elle a pu petit à petit entendre ce que nous lui rapportions. Il nous semble, qu’à ce moment-là, elle a pris conscience que ces situations n’allaient pas pour [s]es enfants. Elle a vu qu’agir ainsi troublait ses enfants qui ne savaient plus en qui avoir confiance. Elle a finalement accepté d’engager la discussion à ce propos avec ses enfants, avec le soutien de membres de l’équipe éducative […] ». De plus, par courriel du 1er juillet 2021, une autre éducatrice du Foyer a fait part à la curatrice éducative que « [l’appelante] est souvent dans
Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 des comportements à la limite de ce qui est permis (se présenter à des moment[s] inopportuns pour amener des affaires, organiser des rdv médicaux à la dernière minute, etc.), ce qui montre qu’elle doit encore évoluer dans la compréhension de la situation » (DO/961). Il est vrai que, par moments, des professionnels ont pu constater des ouvertures du côté de l’appelante, mais elles ne se sont pas pérennisées dans le temps. Comme on le verra ci-après, la situation n’a pas non plus changé depuis le prononcé de la décision attaquée (cf. consid. 2.3.7 ci-après). 2.3.5. L’appelante ne saurait être suivie non plus lorsqu’elle soutient que le Tribunal aurait dû faire preuve de retenue particulière quant aux déclarations faites par les deux curatrices dans leurs différents rapports et déterminations, puisqu’elle n’avait pas confiance en elles et estimait qu’elles n’étaient plus impartiales dans leurs missions. Non seulement la requête de changement de curatrice éducative auprès de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac n’a pas abouti (cf. décision du 10 août 2021, produite par l’intimé à l’appui de sa réponse à l’appel), ni vraisemblablement la dénonciation de la curatrice de représentation puisque l’appelante ne fait pas état d’éventuelles conséquences, mais surtout, les curatrices ont motivé leurs conclusions en se fondant non seulement sur leurs propres constatations, mais également sur les propos des enfants (notamment DO/841 à 843) et sur les rapports et e-mails des différents professionnels, en particulier sur ceux des institutions dans lesquelles les trois enfants ont été placés (DO/738 ss : rapports; notamment DO/831 à 833, 924 s. et 961 s. : courriels du Foyer et de la Fondation). Elles avaient également connaissance des rapports de la Dresse I.________ (DO/814 s.) et du CTJ (DO/856 s.). Les raisonnements des curatrices peuvent ainsi être suivis. On peut notamment lire dans le rapport de la Fondation que, de manière générale, l’équipe a senti la mère peu sensible à la souffrance de sa fille (aînée; cf. DO/750) et constaté qu’elle ne faisait preuve d’aucune remise en question. Durant les entrevues, l’appelante restait principalement sur le registre de la justification, au détriment de la réflexion. Selon la Fondation, ce mode de fonctionnement qui semble découler de sa méfiance envers le système, contre lequel elle se dit remontée (SEJ, avocats) suite à la manière dont le placement s’est vu agencé entre autres, ne lui a pas permis d’entreprendre d’échange constructif avec l’équipe éducative. Les discussions tournaient en boucle (DO/751). De son côté, le Foyer a fait le constat qu’au début du placement et encore au moment de la rédaction du rapport, l’appelante expliquait ne pas savoir pourquoi ses enfants se trouvaient dans un foyer. Elle ne semblait pas toujours être prête à conscientiser la situation. Au début du placement, elle tentait parfois de contourner les règles et faisait de nombreuses demandes sortant du cadre posé concernant ses enfants. Avec le temps, l’appelante a compris le fonctionnement du Foyer (lequel ne prend aucune décision, mais applique le cadre qui lui est donné) et s’y tenait davantage. Il ressort également du rapport qu’elle avait de la peine à soutenir ses enfants pour mieux vivre le placement, notamment lorsqu’elle faisait part à sa fille (cadette) de son désaccord avec la décision concernant le changement d’école ou lorsqu’elle n’entre pas dans la discussion avec ses enfants quand ceux-ci lui parlent de leurs nouveaux copains à H.________, mais leur rappelle qu’ils ont d’autres copains à la maison qui attendent de pouvoir jouer avec eux, ou lorsqu’elle a tendance à éviter de faire vivre l’intimé dans les discussions avec ses enfants lorsque ceux-ci lui en parlent (cf. p.ex. DO/760 s.). S’agissant de l’intimé, la Fondation a notamment retenu que les entretiens père-fille étaient chargés sur le plan émotionnel. L’intimé a présenté ses excuses à sa fille et cette dernière a également pu reconnaître certains de ses torts. L’adolescente a maintenu son positionnement de départ, à savoir ne plus vouloir de contacts (du moins pour le moment) avec son père, ce que ce dernier a pu entendre. Vers la fin du placement, l’équipe éducative a pu observer que C.________ et son père parvenaient à échanger de manière plus détendue dans le cadre des entretiens, ce qu’elle a qualifié de signe d’une certaine évolution (DO/751). Quant au Foyer, il a relevé que dès le début du placement, l’intimé était très conscient des raisons du placement, qu’il s’intéresse à la vie de ses enfants au foyer et qu’il semble content de savoir que tout va bien et que ses enfants s’acclimatent gentiment à H.________. L’équipe avait
Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 l’impression qu’il était ouvert à la collaboration avec le Foyer, qu’il est capable de lui parler des problèmes qu’il rencontre et qu’il cherchait à savoir comment cela se passait à H.________ (p.ex. DO/760 s.). Il s’ensuit que la conclusion du Tribunal, selon laquelle l’appelante peine énormément à se remettre en question, alors que le père serait lui prêt à se remettre en question, ne reflète pas uniquement l’avis subjectif de la curatrice de représentation, mais ressort également des rapports que les professionnels ont établis sur la base de leurs propres constatations. 2.3.6. Est également vain le reproche que l’appelante formule à l’endroit de l’autorité précédente relatif à une motivation simpliste et partant arbitraire. Certes, le considérant 6 en lien avec l’autorité parentale ne contient que les conclusions des parties au dernier état (a), les articles du Code civil et la jurisprudence (b) ainsi qu’une très brève conclusion (c) retenant que « le Tribunal se réfère à ce qui a été exposé plus haut s’agissant du conflit parental. Malgré toutes les mesures qui ont été mises en place, les tensions ne se sont pas apaisées et la communication entre les parents est devenue impossible. Dans ces circonstances et dès lors que la garde des enfants […] a été confiée à [l’intimé], il se justifie d’attribuer l’autorité parentale exclusive à ce dernier ». Toutefois, le conflit parental mentionné par la Tribunal a été décrit au considérant 5 relatif à la garde, en particulier au considérant 5c concernant la garde des enfants D.________ et E.________ et qui s’étend sur 7 pages et demie. Au préalable (consid. 5a), le Tribunal a rappelé que le placement a été ordonné en raison du conflit parental massif dans lequel les enfants étaient pris. Ensuite, il a relevé qu’il y a absence totale de communication entre les parties et que l’ampleur du conflit persiste (p. 33 ss). Il a cité le bref rapport de la Dresse I.________ du 29 avril 2021 et conclu que le conflit entre les parents était encore très ancré et que, tant que dure la procédure de divorce, ces derniers ne parviennent pas à effectuer le travail de coparentalité. Le Tribunal a également fait état de la volonté de D.________ de vivre auprès de sa maman et voir son papa un week-end sur deux et du fait que E.________ n’a finalement pas souhaité s’exprimer. Les premiers juges ont encore repris des passages du rapport de la curatrice éducative du 4 mai 2021, du courrier du CTJ du 17 mai 2021 et des déterminations de la curatrice de représentation des 11 juin et 9 juillet 2021 pour retenir, en résumé, que si le SEJ avait proposé, en 2017, de confier la garde au père, la curatrice éducative estime qu’une expertise familiale serait nécessaire pour déterminer la question de la garde, que le CTJ préconise l’attribution de la garde au parent qui sera le plus à même de favoriser les contacts avec l’autre parent et que la curatrice de représentation a conclu à ce que la garde soit confiée au père, sous réserve d’un droit de visite de la mère médiatisé dans un premier temps. Ils ont ensuite constaté que tant le comportement de l’appelante que celui de l’intimé ne sont pas irréprochables (cf. p. 35 ss). S’agissant de l’appelante, l’autorité précédente a cité des passages du rapport de la Fondation, des courriels de celle-ci et du Foyer (datant des 19 et 22 avril, 3 mai et 5 juillet 2021), de la détermination de la curatrice de représentation du 11 juin 2021 et d’un courriel de la curatrice éducative du 1er juillet 2021 pour enfin mentionner qu’une procédure pénale est toujours pendante, l’appelante ayant fait opposition à l’ordonnance pénale du 27 novembre 2020 qui l’a reconnue coupable de tentative de mise en danger de la vie d’autrui et de dommages à la propriété à l’encontre de l’intimé. Elle aurait en effet sectionné volontairement à trois endroits le flexible de frein de la voiture de l’intimé, ce qui avait porté atteinte à la capacité de freinage dudit véhicule. L’appelante aurait également endommagé le vélo de l’intimé ainsi qu’un pneu dudit vélo. Le Tribunal a ainsi retenu que « s’il existe une petite ouverture du côté de la mère, celle-ci ne semble pas apte à préserver les enfants du conflit de loyauté et de faciliter l’accès à l’autre parent. Elle continue à dénigrer [l’intimé] auprès de ses enfants. En effet, malgré le placement des enfants en raison de l’important conflit entre elle et [l’intimé], elle continue de remettre la faute sur ce dernier quant aux causes du placement. De plus, elle implique les enfants en leur disant ce qu’ils doivent dire aux intervenants. Il est ainsi constaté qu’elle peine énormément à se remettre en question. Malgré le placement, [l’appelante] exerce toujours une influence sur les enfants. Il a été remis que [l’appelante] ne communiquait que peu sur
Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 les difficultés rencontrées et les questionnements qu’elle pouvait avoir. […] Partant, la garde des enfants […] ne peut pas être attribuée exclusivement à [l’appelante]. Il est en effet à craindre que si les enfants retournent chez leur mère, tous les efforts concédés et les effets positifs retirés du placement soient réduits à néant. Une telle décision replacerait les enfants au centre du conflit de loyauté, ce qui entraverait fortement leur bon développement. Enfin, si les enfants étaient confiés à [l’appelante], il est à craindre que le droit de visite du père soit menacé, comme cela a déjà été le cas par le passé ». En ce qui concerne l’intimé, l’autorité précédente a principalement repris des passages du courriel de C.________ du 3 septembre 2020, du courrier de la curatrice éducative du 14 septembre 2020, des propos tenus par C.________ lorsqu’elle a été entendue par la Présidente le 6 novembre 2020 et par D.________ et E.________ lors de leur entrevue avec la curatrice de représentation du 20 décembre 2020, ainsi que du courriel de la responsable de groupe éducatif au Foyer du 1er juillet 2021. Elle en a conclu que même s’il alimente également le conflit, le père semble avoir perçu le but du placement. Il est plus ouvert au changement et à la discussion, il est preneur des conseils et prêt à se remettre en question. Il est ainsi plus apte à favoriser le contact avec l’autre parent. Pour répondre aux allégations de l’appelante quant à un comportement violent de l’intimé envers les enfants, le Tribunal a relevé que « le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en lien avec les faits qui étaient reprochés à l’intimé […]. Néanmoins, l’intimé a admis avoir donné une fois une fessée à D.________ et de l’avoir brusquement sorti de la voiture lors des vacances en Corse en été 2020. Par ailleurs, un éducateur a également observé qu’il était susceptible de perdre patience dans certaines situations. Il ne ressort toutefois pas du dossier que [l’intimé] serait un père violent. Il s’agit en effet de gestes isolés, qui ont été commis à des moments où le père s’est retrouvé dépassé par la situation, notamment lors des crises de D.________. A cet égard, il est important de relever que [l’intimé] a reconnu avoir perdu patience et s’être emporté, ce qui montre qu’il a conscience que de tels comportements ne sont pas acceptables. Il n’en demeure pas moins que ce genre de situation ne doit pas se reproduire et que, notamment face aux comportements problématiques de D.________, [l’intimé] doit pouvoir maîtriser ses émotions et comportements. Il se justifie d’astreindre [l’intimé] à un suivi auprès de l’association Ex-pression afin de l’aider au mieux à gérer les situations du quotidien en lui donnant les outils et les ressources nécessaires. […] Dans ces conditions, […] rien ne s’oppose à ce que la garde exclusive des enfants […] soit confiée à [l’intimé …] ». En résumé, le Tribunal a retenu que les parties se trouvent dans un conflit parental massif persistant dans lequel les enfants sont pris, qu’il y a absence totale de communication entre elles, que leur comportement n’est pas irréprochable, que l’appelante ne semble pas apte à préserver les enfants du conflit de loyauté, ni à faciliter l’accès à l’autre parent, mais qu’elle continue à les influencer et peine énormément à se remettre en question, et que l’intimé alimente également le conflit et doit apprendre à mieux maîtriser ses émotions, mais qu’il est plus ouvert au changement et à la discussion, qu’il est preneur des conseils et qu’il est prêt à se remettre en question. Ces éléments, corroborés par de multiples rapports, courriels et déclarations repris dans la décision, ne sont pas seulement déterminants pour décider de l’attribution de la garde des enfants, mais également lors de la décision sur l’autorité parentale. La motivation de la décision attaquée ne saurait ainsi être qualifiée de simpliste. Dès lors qu’en l’absence de toute communication entre les parties, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5), qu’en présence d’un conflit parental massif et persistant exerçant une influence négative sur l’enfant, l’autorité parentale peut être attribuée de manière exclusive à l’un des parents lorsque cette décision permet d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid. 3.3), et que le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant lors de l’at-
Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 tribution de l’autorité parentale, puisque la relation entre l’enfant et ses deux parents, qui se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale, est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité de l’enfant (cf. ATF 142 III 1 consid. 3.4 et réf. citées), la décision du Tribunal d’attribuer l’autorité parentale exclusivement à l’intimé ne prête pas le flanc à la critique, même si ce dernier n’est pas exempt de toute critique et doit tout particulièrement travailler la maîtrise de ses émotions. Rappelons encore que les précédents juges connaissent le mieux les parties et le milieu dans lequel vivent les enfants et disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 s. et réf. citées). 2.3.7. Il convient encore de relever que les circonstances n’ont pas évolué depuis le prononcé de la décision attaquée. Dans son mémoire d’appel, l’appelante relève du reste elle-même que « les tensions conjugales qui opposent les parents ne sont pas nouvelles mais existent depuis bien longtemps. Le Juge de MPUC l’avait d’ailleurs déjà relevé en 2018. Il en va de même de la communication parentale qui est sévèrement compromise depuis bien longtemps au point où il a été décidé du placement des enfants » (cf. mémoire d’appel, p. 14). Les différentes correspondances produites par les parties confirment également qu’aucune amélioration de la situation n’est intervenue. Dans un premier temps, il semblait certes que la situation était en train de se détendre quelque peu. Ainsi, il ressort du courrier de la curatrice éducative du 28 septembre 2021, adressé au parties, qu’en raison du travail commencé auprès de l’Education Familiale dans le cadre de la parentalité, il a été décidé d’accéder en partie à une ouverture du droit de visite de l’appelante. Un droit de visite usuel n’a toutefois pas pu avoir lieu, « l’influence de [l’appelante] sur ses enfants étant encore trop présente, notamment lors des contacts téléphoniques ». Dans le même sens, U.________, pédagogue curative clinique et thérapeute de famille auprès de l’Education Familiale a, dans un premier temps, fait quelques observations plutôt rassurantes concernant le travail en coparentalité entrepris avec les parties depuis quelques mois. Elle a, dans son rapport du 4 novembre 2021, retenu que « l’attitude des parents a été collaborative durant toutes les séances de coparentalité, les deux parents ont été d’accord que le but était de permettre aux enfants de passer des moments de qualité avec chaque parent, cela impliquait de les tenir éloignés du conflit parental et de les dégager du conflit de loyauté […]. Monsieur s’est montré attentif aux besoins de ses enfants de voir plus leur maman ce qui a permis l’ouverture du droit de visite envers Mme […]. Mme […] a de son côté fait un effort concret et réussi à préserver les enfants du conflit qui l’oppose à Monsieur, je pense que cela a joué un rôle déterminant dans l’élargissement des droits de visite. Je félicite l’un et l’autre parents pour avoir permis cela dans l’intérêt des enfants. Le fait que Mme […] joue le jeu et ne se rende pas sans autorisation du papa au[x] rdv médicaux ou autre, ainsi que le fait de s’être montré être capable de faire la part des choses vis-à-vis des enfants en ne les mêlant pas au conflit, a eu pour conséquence un apaisement des relation[s] conflictuelles entre les parents : Monsieur a permis à Mme de participer à des rdv médicaux et des rdv importants pour l’école […] », tout en précisant qu’« un travail de coparentalité reste nécessaire en parallèle pour mettre en place des outils éducatifs concrets qui vont faciliter les droits de visite et apaiser les craintes légitimes des deux parents. Il semble primordial aussi, qu’une personne neutre définisse le rythme des visites et que ceci soit communiqué aux enfants en présence des deux parents. Ainsi, les enfants sont rassurés que chaque parent autorise et valorise le temps passé avec l’autre parent ». Toutefois, seulement quatre jours plus tard, le 8 novembre 2021, cette même pédagogue a écrit un e-mail aux parties. On peut y lire que « suite à la dernière séance de coparentalité qui a été éprouvante pour chacun de vous et aussi pour moi, j’ai besoin d’un temps de réflexion afin de pouvoir vous proposer un soutien adéquat et efficace. J’en ai discuté avec ma cheffe […] et nous avons décidé de solliciter le SEJ pour une rencontre entre professionnels, nous espérons que cette
Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 rencontre puisse nous fournir des nouvelles pistes pour que la situation évolue positivement. Je vous proposerai à la suite de cet échange une nouvelle rencontre, d’ici là je vous demande de faire preuve de patience et si possible de bienveillance l’un envers l’autre. Je suis bien consciente que la situation est tendue et difficile pour chacun de vous, et que vous aimeriez que les choses s’améliorent rapidement, j’ai pour ma part besoin de prendre un peu de recul et de chercher des nouvelles pistes afin de pouvoir vous proposer des rencontres constructives ». De plus, le 15 février 2022, la curatrice éducative a adressé aux parties une lettre dans laquelle elle retient que « les restrictions imposées par le tribunal civil du 14 juillet 2021 se sont avérées favorables aux enfants. Le nouveau lieu de vie avec un cadre sécurisant et un ancrage ont permis un développement favorable à E.________ et D.________ depuis le placement chez leur père. Les enfants vont bien. Un droit de visite usuel ne peut pas avoir lieu, [l’appelante] exerce une influence qui plonge à nouveau les enfants dans la confusion et dans des angoisses qui ne leur appartiennent pas. Malgré un travail de coparentalité, il semble laborieux pour [l’appelante] d’accepter le placement des enfants chez leur père. Il lui parait difficile de conscientiser la nouvelle réalité des enfants. Il est impératif que [l’appelante] évite de remettre les enfants au milieu du conflit, elle doit impérativement donner une stabilité aux enfants quand ils retrouvent leur père. Nous avons conscience que les transitions entre les parents sont compliquées. Les enfants peuvent être désorientés, mais cela ne doit pas les impacter au niveau des angoisses. Le but est que le droit de visite soit bénéfique aux enfants, qu’ils puissent mieux vivre ce temps en toute sérénité. Je vous redis, les enfants doivent impérativement être épargnés du conflit de loyauté si un jour vous souhaitez tendre vers un droit de visite ordinaire. Nous pensons que [l’appelante] [a] un grand rôle à jouer pour aider et soutenir ses enfants dans les droits de visite et ne pas les remettre dans un conflit de loyauté qui fait souffrir les enfants. C'est à elle d'éviter de tenir des propos inadéquats qui plongent ses enfants dans une grande tristesse. Il est impératif que [l’appelante] accepte la situation qui a amené au placement des enfants. Comme mentionné dans la décision de justice, nous l'encourageons vivement à travailler sur ces différents aspects avec les professionnels qui l'entourent […] ». La Cour constate ainsi que ni le conflit parental qui nuit gravement à la santé des enfants, ni la communication entre les parties n’ont connu une évolution favorable, et l’influence exercée par l’appelante sur ses enfants apparait toujours aussi présente, de sorte que la décision attaquée ne peut qu’être confirmée sur ce point. Les courriers rédigés par la Dresse N.________, FMH Psychiatrie et Psychothérapie, laquelle suit l’appelante depuis plusieurs années, ne changent rien à ce constat. Cette médecin suit l’appelante à l’exclusion des autres membres de la famille et ne connaît visiblement que la situation telle qu’elle lui a été présentée par sa patiente. Ainsi, le 14 janvier 2022, elle a écrit qu’il « est en effet incompréhensible que l’autorité parentale lui (à l’appelante) ait été retirée et que son droit de visite soit aussi restreint, sans qu’aucune concertation avec les professionnels directement en lien avec Madame n’ait eu lieu au préalable dans cette procédure complexe et tendue, et sans arguments objectifs avancés ». Le 3 août 2021, soit deux semaines après la décision de mesures provisionnelles respectivement la décision attaquée, cette médecin avait déjà fait savoir que « personnellement, je sais la situation globale très complexe et les différents types de personnalité et de fonctionnement parfois problématiques des deux parents, mais ne peux en aucun cas comprendre quelles raisons rationnelles il y a à ce que ma patiente ne puisse voir ses enfants durant les prochaines semaines, puis uniquement au point rencontre (qui annonce plusieurs mois d’attente !!). A mes yeux, une décision aussi drastique en terme de garde et autorité parentale ne se justifie pas ». Ces courriers semblent avoir été produits pour appuyer la seule position subjective de l’appelante et en particulier sans connaître et a fortiori sans tenir compte de l’état de détresse des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 Le 4 avril 2022, l’appelante a encore produit une décision de la directrice de l’établissement scolaire de D.________ du 11 mars 2022. Il en ressort que ce dernier est exclu de l’école du 14 au 25 mars 2022, en raison de son comportement violent envers les enseignants et camarades et afin de permettre de remettre sur pied un suivi thérapeutique régulier ainsi qu’à veiller à la prise d’une médication adéquate, conformément à ce qui avait été décidé lors de la fin de son suivi au CTJ. L’appelante est d’avis que « ce comportement [de D.________] est symptomatique du contexte difficile dans lequel évoluent les enfants à l’heure actuelle. Contrairement à ce que le père laisse transparaître, les enfants se sentent tristes aujourd’hui et souffrent profondément de l’absence de leur mère. Cette souffrance s’extériorise ensuite par des actes négatifs isolés poussant les autorités à devoir prendre des mesures de protection urgentes ». Selon les indications fournies par l’intimé, non contestées par l’appelante, cette décision a été annulée seulement quelques jours après son prononcé. Quoi qu’il en soit, elle démontre bien que la situation de D.________ doit toujours être qualifiée d’alarmante. Cela étant et comme relevé par la curatrice éducative, l’appelante a un grand rôle à jouer pour aider et soutenir ses enfants dans les droits de visite et ne pas les remettre dans un conflit de loyauté qui les fait souffrir. Or, ni le dossier de première instance, ni celui de la Cour ne permettent de retenir qu’elle a désormais pris conscience de la situation et soutient ses enfants dans cette période difficile. Au contraire, plusieurs documents et plus particulièrement les dernières lettres de la curatrice éducative des 28 septembre 2021 et 15 février 2022 adressées directement aux parties démontrent que l’appelante continue à influencer ses enfants et à les plonger dans un grave conflit de loyauté. Il sied de rappeler ici que selon le CTJ, « la grande souffrance psychique qui entrave le développement de D.________ est notamment liée au conflit de loyauté aigu dans lequel le conflit parental le place » (DO/856). 2.3.8. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté sur ce point, sans qu’il n’y ait besoin de diligenter une expertise familiale, le bien des enfants D.________ et E.________ commandant que l’autorité parentale exclusive soit attribuée au père. 3. L’appelante fait également valoir une violation du droit quant à l’attribution exclusive du droit de garde à l’intimé. Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » (« Obhutsrecht ») - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant » (« Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen »), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (« Obhut ») se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (« faktische Obhut »), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Dans la mesure où l’autorité parentale a été attribuée exclusivement à l’intimé, la garde, composante de l’autorité parentale, ne peut être attribuée de manière exclusive à l’appelante. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les reproches que celle-ci formule à l’endroit du Tribunal. Le conflit parental persistant et nocif pour la santé psychique des enfants empêche également d’emblée l’instauration d’une garde alternée que d’ailleurs aucune des parties à la procédure ne requiert. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=garde+composante+autorit%E9+parentale+ATF+128+III+9&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-9%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page9
Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 Au vu du comportement de l’appelante et tout particulièrement de l’influence qu’elle continue à exercer sur ses enfants, la solution souple retenue par le Tribunal, consistant en la possibilité d’élargir le droit de visite octroyé à la mère, avec l’accord de la curatrice éducative, jusqu’à un droit de visite usuel, doit être confirmée. 4. L’appelante demande que l‘intimé soit astreint à verser des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Cette conclusion est toutefois subordonnée à l’attribution de la garde à l’appelante. La garde restant attribuée exclusivement à l’intimé, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion. Par ailleurs, l’appelante ne conteste les situations financières des parties et de leurs enfants telles qu’établies par le Tribunal que sur les points qui sont en lien direct avec la garde qu’elle réclame. 5. Dans son appel joint, l’intimé conclut à la suppression de l’injonction qui a été faite aux parties d’inscrire leurs enfants D.________ et E.________ au programme mis en place par la Fondation As’trame (ch. VIII), au motif que ce suivi est désormais terminé. Il a produit une lettre de la fondation du 7 avril 2021 adressée à la curatrice éducative qui confirme que les enfants ont bien participé au programme, désormais terminé. Même si l’appelante conclut au rejet de l’appel joint, elle est d’avis que ce point est devenu sans objet, les enfants ne suivant plus ce programme. Dès lors que selon la motivation de la décision attaquée, cette injonction a été faite « pour le cas où ces démarches n’auraient pas encore été effectuées » (cf. consid. 7e, p. 44), ce grief sera admis et le chiffre VIII du dispositif supprimé. 6. 6.1. Dans un dernier point, l’appelante s’en prend à la liquidation du régime matrimonial. Elle souhaite se voir astreinte au versement d’un montant de CHF 1'054.20 au lieu de CHF 61'345.75. Elle fait grief à l’autorité de première instance d’avoir considéré qu’elle n’a pas prouvé l’utilisation d’un montant de l’ordre de EUR 70'000.- entre janvier 2017 et août 2018 et d’en avoir ainsi tenu compte à titre de réunion aux acquêts, à son désavantage. Elle aurait toutefois expliqué à plusieurs reprises que cette diminution de fortune était due à des dépenses pour l’entretien courant de la famille, dès lors qu’elle ne percevait aucun revenu à cette époque, hormis les pensions en sa faveur et en faveur des enfants. Par ailleurs, le fardeau de la preuve incombait à l’intimé puisqu’il prétendait à une somme d’argent. En retenant que c’était elle, l’appelante, qui n’avait pas su prouver ses allégations, les premiers juges auraient outrepassé leurs compétences et violé le principe du fardeau de la preuve. Au bénéfice du doute, ils auraient dû considérer qu’à défaut de preuve par l’intimé, les dépenses litigieuses avaient été effectuées pour le compte de la famille. En conclusion, durant le mariage, elle n’aurait ainsi accumulé des acquêts que pour une somme de CHF 71'730.70 (CHF 76'309.50 – CHF 4'578.80). L’appelante reproche en outre au Tribunal d’avoir fait exactement l’inverse en établissant les acquêts de l’intimé, une nouvelle fois à son désavantage. Elle aurait, dans son courrier du 6 mars 2020, fait valoir un montant de CHF 57'050.40 qui devait être réuni au compte d’acquêts de l’intimé, la majeure partie de ce montant, soit CHF 38'765.35, correspondant à des retraits effectués sans explications valables ou avec des explications contestées de son compte postal. De ce montant, seuls CHF 11'000.- ont été admis pour la réunion (un versement à l’amie de l’intimé de CHF 6'000.- et un retrait en espèces d’un montant de CHF 5'000.-). Le montant de CHF 46'050.40 ayant été utilisé
Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 sans justification quelconque, il devrait par conséquent être réuni dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Au total, l’appelante estime devoir un montant de CHF 1'054.20 à l’intimé à titre de liquidation du régime matrimonial [(CHF 71'730.70 + CHF 23'571.92 + CHF 46'050.40) / 2 – CHF 69'622.30]. L’intimé rétorque qu’il est impossible que l’appelante ait utilisé un montant d’environ EUR 70'000.en une année, puisqu’elle bénéficiait en parallèle de contributions d’entretien pour elle-même et les enfants totalisant un montant mensuel de CHF 5'525.-. En outre, elle avait eu l’occasion de produire les pièces requises, puisque selon la décision du 9 janvier 2020, elle devait produire ses extraits de compte auprès de cette banque et toutes les pièces permettant de démontrer les factures dont elle se serait acquittée au moyen de sa fortune personnelle, ce qu’elle n’a jamais fait. Par contre, elle aurait admis entre les lignes qu’elle s’était « séparée » de sa fortune, ou plutôt qu’elle l’avait mise à l’abri, en prêtant entre EUR 60'000.- et EUR 80'000.- à sa mère, comme cela ressort du procèsverbal d’audience du 30 octobre 2019. Il s’agirait là, à peu près, du montant de EUR 70'000.- qui manquerait. Le Tribunal aurait ainsi à juste titre considéré que l’appelante n’a pas produit les extraits de compte bancaire pour cette période, ni des factures qui pourraient expliquer une telle diminution de fortune. L’intimé est enfin d’avis qu’il appartenait à l’appelante de prouver que la diminution de fortune était liée aux besoins de sa famille, ce qu’elle n’a pas fait, et que le principe du bénéfice du doute ne s’applique pas en procédure civile. Dans son appel joint, l’intimé conclut pour sa part à la modification de ce même point, en ce sens que l’appelante doit être astreinte à lui verser un montant de CHF 73'131.70 au lieu de CHF 61'345.75. Il explique que le Tribunal a tenu compte d’un montant de EUR 4'226.72 (CHF 4'578.80) dont disposait l’appelante au jour du mariage et l’a déduit des acquêts. Pour lui au contraire, l’autorité de première instance a considéré, sans justification, que les sommes pourtant prouvées de EUR 19'424.97 et USD 8'886.76, soit au total CHF 29'152.95, ne devaient pas être intégrées dans le calcul. Rien ne justifierait cela. A l’instar de ce qui a été fait pour l’appelante, cette somme devrait être portée en déduction de ses acquêts. Il s’ensuivrait une perte durant le mariage à hauteur de CHF 5'581.03 (CHF 23'571.92 – CHF 29'152.95). En effet, il aurait toujours expliqué que les économies dont il bénéficiait au jour du mariage avaient été investies dans le bien acquis par les parties, ce qui n’a pas été formellement contesté par l’appelante. Ne pas en tenir compte serait dès lors arbitraire. En conclusion, l’intimé est d’avis que ses propres acquêts sont nuls, que ceux de l’appelante s’élèvent à CHF 146'263.40 et qu’elle doit lui en verser la moitié, soit un montant de CHF 73'131.70. 6.2. Selon l’art. 197 CC, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (al. 1). Les acquêts d’un époux comprennent notamment les biens acquis en remploi des acquêts (al. 2 ch. 5). En vertu de l’art. 200 al. 3 CC, tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Les acquêts – comme les biens propres – de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Par libéralité au sens du
Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 vise, quant à lui, tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont réunies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. S'il s'agit d'une libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il appartient ensuite à l'auteur de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son conjoint. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve; il confère au surplus le droit à la preuve et à la contre-preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (arrêt TF 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.2 et 4.2). 6.3. 6.3.1. S’agissant des acquêts de l’appelante, le Tribunal a notamment retenu (cf. consid. 12cb) que, au jour du mariage (2003), elle disposait de EUR 4'226.72 (CHF 4'578.80) sur un compte n° vvv ouvert auprès de W.________. Au jour du dépôt de la demande de divorce (11 août 2018), elle disposait ensuite des avoirs suivants : - W.________ n° vvv : EUR 32'674.22; - X.________ n° yyy : EUR 20'133.15; - Z.________ n° aaaaaa : EUR 1'182.23; - AB.________ Compte libre croissance : EUR 606.-; - AC.________ Compte personnel adadad : CHF 17'346.26. Le 5 janvier 2017 en revanche, l’appelante disposait d’un montant de EUR 101'153.85 sur le compte n° vvv ouvert auprès de W.________. De l’avis du Tribunal, cette diminution de près de EUR 70'000.- entre janvier 2017 et août 2018 n’a pas été documentée par l’appelante. Elle n’aurait en effet pas produit les extraits de compte bancaire pour cette période, ni des factures qui pourraient expliquer une telle diminution de fortune. A l’exception de quelques factures médicales et dentaires qui datent de cette période et dont les montants ne permettent nullement de justifier une telle diminution, l’appelante aurait produit des factures de 2019 et 2020. Il conviendrait dès lors de faire une réunion aux acquêts et de retenir un montant de EUR 101'153.85 pour le compte n° vvv ouvert auprès de W.________. Ainsi, au moment de la litispendance, l’appelante aurait disposé d’un montant de EUR 123'075.23 (CHF 133’495.94) et d’un montant de CHF 17'346.26, soit une somme de CHF 150'842.20. Partant, durant le mariage, elle aurait accumulé des acquêts pour un montant total de CHF 146'263.40 (cf. décision attaquée, p. 53 s.).
Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 6.3.2. Comme relevé par l’intimé, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante a essayé de dissimuler l’existence de EUR 100'000.- en produisant un relevé falsifié du compte n° vvv ouvert auprès de W.________ (pièce produite à l’appui de sa détermination du 12 mai 2017; DO MPUC/87 ss). Elle a caviardé l’extrait de compte, faisant passer son solde de EUR 101'153.85 à EUR 1'153.85. Sur la base de ce relevé falsifié, le Président du Tribunal a astreint l’intimé à verser à l’appelante une provisio ad litem de CHF 4'500.- (cf. DO MPUC/105 ss). Pour ces faits, l’appelante a, par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, été reconnue coupable de faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (cf. pièce 4 produite par l’intimé à l’appui de sa réponse à l’appel). Dans le cadre de la procédure de divorce, un délai a été imparti à l’appelante pour produire l’extrait relatif à ce compte au 1er janvier 2018 et au 11 août 2018 ainsi que toutes les pièces permettant de démontrer les factures dont elle s’est acquittée au moyen de sa fortune personnelle entre le 31 décembre 2016 et le 11 juillet 2018 (cf. ordonnance de preuves du 9 janvier 2020, DO/283 ss). Malgré plusieurs prolongations dudit délai, l’appelante n’a jamais produit les relevés, ni des factures qui pourraient expliquer une telle diminution de fortune (cf. décision attaquée, p. 54, consid. 12cb repris ci-dessus). Lors de l’audience du 30 octobre 2019, elle a déclaré ce qui suit : « s’agissant des 101'000 euros, j’ai eu des frais d’avocats, j’ai prêté de l’argent à ma maman qui avait des frais de rénovation dans sa maison. Il y a eu peut-être d’autres frais. Au début de la séparation, je n’avais que Fr. 400.- par mois de pension et au maximum Fr. 800.-. Je ne pense pas toucher grand-chose de l’héritage de ma maman. Je lui ai prêté entre 60'000 et 80'000 euros […] » (DO/251). En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’appelante disposait, au jour du mariage, d’un montant de EUR 4'226.72 sur son compte auprès de W.________, que cette somme a augmenté durant le mariage pour atteindre, en 2017, EUR 101'153.85 et qu’au jour du dépôt de la demande de divorce (11 août 2018), ce compte présentait encore un solde de EUR 32'674.22. Les parties s’accordent également sur le fait que la différence d’environ EUR 70'000.- constitue des acquêts et que l’appelante a transféré, selon ses propres déclarations, une somme correspondante à sa mère. Certes, l’appelante n’a jamais produit les relevés démontrant que l’argent transféré à sa mère provenait effectivement de ce compte. Néanmoins, compte tenu du fait que la diminution du solde du compte auprès de W.________ correspond au montant que l’appelante dit avoir prêté à sa mère et que ce compte se trouve dans le pays où réside cette dernière, la Cour n’a aucun doute sur le fait que ce prêt constitue l’explication de la diminution des acquêts de l’appelante. Les faits étant ainsi établis, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus. Le montant de EUR 70'000.- ayant été prêté, l’appelante et partant sa masse des acquêts disposaient, au jour de la litispendance, d’une créance à concurrence de ce même montant envers sa mère. Les acquêts à partager avec l’intimé comprenaient ainsi également ce montant, sans qu’il n’y ait besoin de procéder à une réunion. Tel aurait pu être le cas si l’on avait considéré que l’appelante avait donné, et non pas prêté, ce montant à sa mère. Toutefois, ce cas de figure n’entre pas en considération, une donation n’étant pas présumée (cf. arrêt TF 5A_170/2011 du 9 juin 2011 consid. 3.2); de plus, il n’a pas été allégué et encore moins prouvé qu’il s’agit d’une donation. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal a reconnu à l’intimé un droit à la moitié du montant de EUR 70'000.-. Infondé, le grief doit ainsi être écarté. 6.4. 6.4.1. En ce qui concerne les acquêts de l’intimé, le Tribunal a notamment retenu (cf. décision attaquée, consid. 12ca, p. 52 s.) qu’au jour du mariage, il disposait des avoirs suivants :
Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 - Compte courant AE.________ n° afafaf : EUR 3'342.43; - Compte épargne AE.________ n° agagag : EUR 4'891.38; - Compte de titres AE.________ n° ahahah : EUR 2'518.02; - AI.________ n° ajajaj : EUR 8'673.14; - Compte ouvert auprès de AK.________ : USD 8'886.76. Ainsi, les avoirs de l’intimé au jour du mariage se montaient à EUR 19'424.97, soit CHF 21'017.77, et USD 8'886.76, soit CHF 8'135.18. Les premiers juges n’ont pas tenu compte de ces montants dans le calcul des acquêts de l’intimé, car il en disposait déjà au jour du mariage. Toutefois, dès lors qu’il n’avait pas établi ce qu’il était advenu de ces comptes, ils ont retenu qu’ils n’avaient pas à être portés en déduction de ses acquêts. Au jour du dépôt de la demande de divorce, l’intimé disposait des avoirs suivants : - AC.________ épargne alalal : CHF 2'000.-; - AC.________ personnel amamam : CHF 865.14; - AC.________ épargne ananan : CHF 400.05; - AO.________ garantie de loyer apapap : CHF 2'100.-. Au moment de la litispendance, l’intimé disposait dès lors d’un montant total de CHF 5'365.19. De ce montant, le Tribunal a d’abord déduit CHF 1'407.67 (EUR 1'300.- de biens propres résultant d’une vente d’un véhicule acquis avant le mariage). Ensuite, il y a réuni, faute de constituer des présents d’usage, les montants de CHF 8'614.40 (EUR 8'000.- versés à son filleul) et CHF 6'000.- (versés en faveur de sa compagne), et, faute d’explications crédibles sur leur utilisation, les CHF 5'000.- retirés en espèces. Dès lors qu’il n’a pas été démontré que la diminution était frauduleuse, les autres retraits en espèces n’ont pas été réunis, de sorte qu’il en a résulté des acquêts pour un montant total de CHF 23'571.92. 6.4.2. Dans son courrier du 6 mars 2020 (DO/314 ss), l’appelante a fait valoir que l’intimé n’a pas expliqué les raisons qui l’ont conduit à procéder à des retraits et versements de son compte postal pour une somme totale de CHF 38'765.35. Elle a exposé ce qui suit : les retraits en espèces s’élèvent à un total de CHF 11'000.- (6 fois CHF 1'000.-, les 16 janvier, 14 février, 14, 21, 22 et 27 mars 2017 et CHF 5'000.- le 28 février 2017) et EUR 500.- [CHF 547.95] le 6 avril 2017. Il y a encore eu des « opérations » de CHF 8'003.- et CHF 4'600.- respectivement les 9 mars et 3 avril 2017. Enfin, l’intimé a versé EUR 8'000.- en faveur de son frère le 23 février 2017 et CHF 6'000.- en faveur de sa compagne, le 6 avril 2017. S’agissant du compte AC.________ détenu par l’intimé, celui-ci a transféré de ce compte une somme totale de CHF 11'000.- (2 fois CHF 4'000.-, soit les 11 et 27 avril 2017, et CHF 3'000.- le 28 avril 2017) avec la mention « épargne ». Les acquêts de l’intimé à partager s’élèvent ainsi à CHF 57'050.40 (CHF 38'765.35 + CHF 11'000.- + CHF 7'285.05 [solde compte AC.________ au 31 août 2018]). 6.4.3. Le Tribunal n’a pas réuni, s’agissant des mouvements du compte postal, les différents retraits en espèces à hauteur de CHF 1'000.- chacun, le montant de EUR 500.-, les « opérations » de CHF 8'003.- et CHF 4'600.- et, en ce qui concerne le compte AC.________, les sommes de deux fois CHF 4'000.- et CHF 3'000.- transférées avec la mention « épargne » entre janvier et avril 2017.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 L’appelante n’a toutefois ni démontré que ces montants constituaient des libéralités en faveur d’un tiers – il est en effet concevable que l’intimé a dépensé l’argent pour lui-même –, ni que l’intimé aurait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre la participation de son épouse à ses acquêts, bien que cette preuve lui incombe. Il convient de rappeler qu’une mauvaise gestion ou des dépenses démesurées des acquêts ne constituent pas per se un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 208 CC (cf. arrêts TF 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4; 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2 non publié in ATF 129 III 481). S’agissant plus particulièrement du montant de CHF 11'000.- transféré à titre d’épargne, l’intimé a prouvé qu’il l’a transféré sur son compte épargne alalal, dont le solde à la date déterminante a été pris en considération par le Tribunal (cf. consid. 6.4.1 ci-devant). On peut au demeurant déduire de l’extrait de c