Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 33 101 2021 517 101 2021 519 101 2022 24 Arrêt du 4 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Sandra Wohlhauser Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimée dans la procédure de mesures provisionnelles, demanderesse, appelante et intimée à l'appel joint dans la procédure au fond, représentée par Me Véronique Aeby, avocate contre B.________, requérant dans la procédure de mesures provisionnelles, défendeur, intimé et appelant joint dans la procédure au fond, représenté par Me Francine Defferrard, avocate Objet Assistance judiciaire; mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC); divorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2021 (101 2021 519) formulée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles Requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 (101 2021 517) et 24 janvier 2022 (101 2022 24) formulées dans le cadre de la procédure d'appel Appel du 22 janvier 2021 et appel joint du 1er mars 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2020 (101 2021 33)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 58 considérant en fait A. A.________, née en 1969, et B.________, né en 1968, se sont mariés en 2007. Une enfant est issue de leur union, soit C.________, née en 2009. B. Le 29 mai 2015, B.________ a introduit auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) une procédure de divorce sur demande unilatérale au sens de l'art. 115 CC, transformée par la suite en requête commune avec accord partiel. C. Les parties vivent séparées depuis le 23 décembre 2015. D. Par décision de mesures superprovisionnelles du 3 février 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a attribué le domicile conjugal à B.________, de même que la garde et l’entretien de C.________. Le droit de visite de A.________ a été réservé, étant précisé que ses modalités d’exercice seraient réglées ultérieurement. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant C.________ et une expertise psychiatrique a été ordonnée en faveur de A.________, dans le but, notamment, d’évaluer sa capacité à s’occuper seule et de façon autonome de sa fille C.________. E. Par décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2016, le Président a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, confié la garde de C.________ à son père, réservé le droit de visite de la mère, celui-ci devant s'exercer chaque dimanche après-midi, au domicile du père, en présence d'une personne de confiance, ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille au moyen des éventuelles allocations et prestations sociales qu'elle percevrait pour elle. B.________ a quant à lui été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'807.en janvier 2016, CHF 1'735.- en février 2016, CHF 2'607.- en mars 2016, CHF 1'915.- du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et CHF 2'416.- dès le 1er avril 2017. Par décision du 21 juillet 2016 rendue sur appel de A.________, la Cour de céans a modifié comme suit la pension due par B.________ en faveur de son épouse : CHF 2'120.- en janvier 2016, CHF 2'050.- en février 2016, CHF 2'850.- en mars 2016, CHF 2'150.- du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et CHF 2'650.- dès le 1er avril 2017. F. Par décision du 3 décembre 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ et attribué la garde et l'entretien de cette dernière à son père, tout en réservant le droit de visite de la mère et en maintenant la curatelle de surveillance des relations personnelles ordonnée à titre provisionnel. A.________ a été astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des éventuelles allocations et prestations sociales qu'elle percevrait pour elle. Le montant nécessaire à l'entretien convenable de C.________ a été fixé à CHF 1'732.15 jusqu'à la vente de la maison familiale, CHF 1'846.20 dès la vente de la maison et jusqu'au 30 novembre 2023 et CHF 1'315.70 à partir du 1er décembre 2023. B.________ a quant à lui été astreint à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'560.- jusqu'à la vente de la maison familiale, CHF 1'990.- dès la vente de la maison et jusqu'au 30 novembre 2023, CHF 2'520.- du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 et CHF 2'580.- du 1er décembre 2025 jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, les éventuelles prestations AI, LPP, de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie que A.________ viendrait à percevoir devant être déduites de la contribution d'entretien. Le Tribunal a finalement procédé à la liquidation du régime matrimonial de la séparation des biens et ordonné
Tribunal cantonal TC Page 3 de 58 le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________. G. Le 22 janvier 2021, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision du 3 décembre 2020, concluant à l'admission de l'appel, à la modification du chiffre 9 du dispositif de la décision en ce sens que les éventuelles prestations AI, LPP, de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie qu'elle viendrait à percevoir entraînent une réduction de la contribution d'entretien due en sa faveur par B.________ uniquement dans la mesure où son entretien convenable serait dépassé, la réduction étant calculée en déduisant les rentes perçues de son déficit, fixé à CHF 3'472.80, et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de B.________. Le 1er mars 2021, B.________ a déposé sa réponse à l'appel ainsi qu'un appel joint, concluant au rejet de l'appel, à l'admission de son appel joint, à la modification du chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de A.________ et à ce que les frais judiciaires et les dépens des procédures d'appel et d'appel joint soient mis à la charge de A.________. A.________ a déposé sa réponse à l'appel joint le 26 avril 2021, concluant au rejet de l'appel joint et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de B.________, tout en maintenant pour le surplus ses propres conclusions d'appel. B.________ a déposé des écritures complémentaires les 5 mai, 2 juin, 15 juin, 3 septembre, 6 décembre, 9 décembre et 23 décembre 2021 ainsi que les 10 mars, 21 mars, 5 mai, 2 août, 18 août, 23 septembre et 12 octobre 2022. A.________ s'est déterminée sur ces écritures les 29 juin et 14 décembre 2021 ainsi que les 25 avril, 25 février, 12 septembre et 30 septembre 2022. H. Par mémoire du 9 décembre 2021 déposé auprès de la Cour de céans dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce et complété le 23 décembre 2021 ainsi que les 21 mars, 5 mai, 2 août, 18 août et 12 octobre 2022, B.________ a requis la modification de la décision du 21 juillet 2016 en concluant, à titre tant superprovisionnel que provisionnel, à l'admission de sa requête, à la suppression du chiffre 10 du dispositif de la décision dès le 9 décembre 2021 et, partant, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son ex-épouse dès cette date, les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mesures superprovisionnelles étant réservés et ceux de la procédure de mesures provisionnelles étant mis à la charge de A.________. Le 9 décembre 2021, B.________ a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire principalement dès le 29 novembre 2021, subsidiairement dès le 9 décembre 2021, pour la procédure de modification des mesures provisionnelles. Le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 14 décembre 2021 (101 2021 518). A.________ s'est déterminée les 14 janvier et 12 septembre 2022. Elle conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles, au maintien de la décision du 21 juillet 2016 et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.________. B.________ s'est déterminé le 21 janvier 2022 sur l'écriture de A.________. I. Toujours dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, B.________ a déposé auprès de la Cour de céans, le 24 janvier 2022, une requête de mesures provisionnelles, complétée les 5 mai, 2 août, 18 août et 12 octobre 2022, par laquelle il conclut à l'admission de sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 58 requête, à la modification du chiffre 10 de la décision du 21 juillet 2016 pour la période du 1er janvier 2016 au 8 décembre 2021 en ce sens que la pension due en faveur de son ex-épouse s'élève à CHF 1'200.- dès janvier 2016, CHF 1'400.- dès mars 2017, CHF 1'450.- dès janvier 2018 et CHF 1'300.- de janvier 2020 au 3 décembre 2020 (soit CHF 125.85 en décembre 2020), à ce qu'aucune pension ne soit due du 4 décembre 2020 au 8 décembre 2021, à ce que A.________ soit condamnée à lui rembourser la somme de CHF 101'668.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2022 et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de A.________. A.________ s'est déterminée les 29 mars et 12 septembre 2022, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles, au maintien de la décision du 21 juillet 2016 et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.________. B.________ s'est déterminé sur cette écriture le 8 avril 2022. J. Par trois courriers du 8 avril 2022, B.________ a requis la suspension tant de la procédure d'appel que des procédures de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur les décisions entrées en force et définitives concernant l'octroi, en faveur de A.________, d'une rente LPP et d'une rente d'invalidité de l'Etat français. A.________ s'est déterminée le 25 avril 2022 sur ces requêtes, en concluant à leur rejet. Par trois courriers du 5 mai 2022, B.________ a maintenu ses requêtes de suspension. K. Le 26 juillet 2022, sur requête du juge délégué de la Cour de céans, Me Véronique Aeby a produit sa liste de frais, que B.________ a contestée par courrier du 5 août 2022. Me Francine Defferrard a produit sa liste de frais le 24 août 2022. L. Dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui a été octroyée à A.________ par décision du 28 janvier 2021 (101 2021 34) et à B.________ par décision du 23 mars 2021 (101 2021 53). en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). En l'occurrence, dès lors que les deux requêtes de mesures provisionnelles déposées par B.________ ont pour objet la modification de la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans pour des motifs similaires, mais pour deux périodes différentes, il convient de joindre les procédures y relatives. Par ailleurs, dès lors que l'appel et l'appel joint déposés à l'encontre du jugement de divorce du 3 décembre 2020 sont en état d'être jugés, il sied également de les traiter dans le présent arrêt. Sera finalement traitée dans le présent arrêt la requête d'assistance judiciaire déposée par B.________ le 9 décembre 2021 pour la procédure de modification des mesures provisionnelles. Les causes 101 2021 517, 101 2021 519, 101 2022 24 et 101 2021 33 sont ainsi jointes. 1.2. 1.2.1. Aux termes de l'art. 276 al. 1 et 3 CPC, en application des dispositions régissant la protection de l'union conjugale, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles même après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 58 En l'espèce, l'appel et l'appel joint déposés contre le jugement de divorce font l'objet du présent arrêt, qui, une fois entré en force, clora la procédure relative aux effets accessoires du divorce, en particulier à la pension due en faveur de A.________. Des mesures provisionnelles peuvent ainsi être requises en lien avec cette pension pour la période allant jusqu'au prononcé du présent arrêt. 1.2.2. Selon l'art. 53a LJ, le juge délégué à l'instruction connaît des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), notamment de l'effet suspensif d'une voie de droit, même si le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le fond, en instance unique ou comme autorité de recours. En l'occurrence, les mesures provisionnelles requises par B.________ sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Cela étant, la Ie Cour d'appel civil est compétente pour statuer au fond sur l'appel et l'appel joint dans le cadre desquels des mesures provisionnelles ont été requises. Conformément à l'adage "qui peut le plus peut le moins", rien ne s'oppose à ce qu'elle statue également, dans le même arrêt, sur les mesures provisionnelles. 1.2.3. En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC ; arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). En l'espèce, la requête du 24 janvier 2022 de B.________ constitue en réalité une modification de sa requête du 9 décembre 2021 concernant le chiffre 10 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 21 juillet 2016. Or, cette modification ne repose sur aucun fait et moyen de preuve nouveau. En effet, dans sa requête du 9 décembre 2021 déjà, B.________ avait allégué que A.________ percevrait un rétroactif de rentes AI d'un montant de "CHF 57'424.- au moins" (requête du 9 décembre 2021, ch. 11.2), le rétroactif s'étant finalement élevé à CHF 53'539.- (requête du 24 janvier 2022, ch. 38.2). On peine ainsi à comprendre pourquoi il n'a pas demandé, dans sa première requête déjà, une modification rétroactive des mesures provisionnelles. Cela étant, dès lors que la Cour de céans a renoncé à tenir une audience de mesures provisionnelles (cf. art. 273 al. 1 CPC in fine), on ne saurait exiger du requérant qu'il se tienne aux conditions de l'art. 230 CPC, applicables à compter des débats principaux. Il sera ainsi entré en matière sur sa requête du 24 janvier 2022. 1.2.4. Il s'ensuit la recevabilité des requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2022. 1.2.5. La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 58 célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb / JdT 2002 I 352 ; arrêt TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.2.6. La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple ; art. 272 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (principe de disposition ; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.2.7. Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. L'art. 153 al. 1 CPC précise que le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office. Le droit à la preuve (art. 152 CPC) suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en soit régulièrement offerte et que les moyens de preuves soient admissibles (art. 168 al. 1 CPC) et adéquats (arrêt TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et les références citées). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêts TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 1.2.7.1. En l'espèce, dans sa requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2021, B.________ sollicite la production, par l'intimée, de tous les documents ayant servi au calcul de la rente d'invalidité et de la rente pour enfant allouée en faveur de C.________, notamment les comptes individuels de A.________ et de B.________ et les feuilles de calcul du logiciel ACOR (aide au calcul et à l'octroi de rente) (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 28). Dans sa détermination, l'intimée indique que les documents requis ont été transmis au mandataire de B.________ par la Caisse de compensation le 27 décembre 2021 (détermination du 14 janvier 2022 de l'intimée, Ad III. 27 à 28), ce que le requérant confirme dans sa requête de mesures provisionnelles du 24 janvier 2022 (requête du 24 janvier 2022, ch. III. 37). Partant, cette réquisition de preuve est désormais sans objet. 1.2.7.2. B.________ requiert ensuite la production, par l'intimée et/ou par l'Office AI du canton de Fribourg, des décisions rendues et à rendre à l'égard de A.________ (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 34 ; complément du 23 décembre 2021, ch. 74.3). Les décisions en question ayant été produites par l'intimée en annexe à sa détermination du 14 janvier 2022 (bordereau du 14 janvier 2022 de l'intimée, pièce 3), respectivement à son courrier du 14 décembre 2021 adressé dans le cadre de la procédure d'appel au fond (pièce non numérotée), cette réquisition est également devenue sans objet. 1.2.7.3. Le requérant sollicite également la production, par l'intimée et/ou par l'organisme français compétent, du dossier et des décisions rendues et à rendre à l'égard de A.________ et de C.________, en particulier concernant les prestations d'invalidité mensuelles en relation avec les activités d'enseignante exercées par l'intimée en France de septembre 1993 à décembre 2006, voire juin 2007 (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 35 ; complément du 23 décembre 2021, ch. 76.2 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 45.2). Dans sa détermination du 14 janvier 2022, l'intimée indique que la procédure relative à d'éventuelles prestations sociales françaises suit son cours, que toutes les informations nécessaires ont été dûment données à la Caisse de compensation et que celle-ci doit désormais transmettre le dossier à l'Autorité de coordination, à Genève (détermination du 14 janvier 2022 de l'intimée, Ad III. 23 à 26). Dans sa détermination du 29 mars 2022, A.________ précise que ce n'est que depuis 2017 que le formulaire de demande de rente d'invalidité auprès d'un Etat de l'UE est envoyé systématiquement aux assurés ayant réalisé des périodes de cotisation à l'étranger, sous-entendant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 58 qu'elle n'a fait sa demande que récemment. L'intimée assure finalement qu'elle produira la décision en question une fois qu'elle aura été rendue, si la présente procédure est toujours en cours (détermination du 29 mars 2022 de l'intimée, Ad III. 43 à 45). Il ressort par ailleurs des investigations menées par B.________ lui-même que la procédure d'invalidité UE a été déclenchée et que le dossier sera transmis à la Caisse suisse de compensation par l'Office AI à réception d'un dernier rapport médical (courriers du 18 août 2022 du requérant, ch. 96 et 98, respectivement 99 et 101). Les éléments qui précèdent suffisent à rendre vraisemblable qu'aucune rente d'invalidité n'a été octroyée à A.________ par les autorités françaises à ce jour, de sorte qu'il convient de rejeter la réquisition de preuve de B.________. 1.2.7.4. B.________ requiert en outre la production, par A.________ et/ou par sa caisse de pension, des décisions rendues ou à rendre à l'égard de l'intimée et de C.________ concernant les prestations d'invalidité LPP mensuelles ainsi que le capital versé en rétroactif depuis août 2015 (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 36 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 42.2). La décision du 7 avril 2022 de la Caisse de prévoyance D.________ ayant été produite par A.________ le 25 avril 2022 (cf. infra consid. 1.4.2), cette réquisition de preuve est désormais sans objet. 1.2.7.5. Le requérant sollicite par ailleurs la production, par A.________ et/ou par l'Office AI du canton de Fribourg, de l'entier du dossier AI, en particulier concernant d'éventuelles prestations complémentaires demandées et/ou reçues par l'intimée. Il motive sa requête par le fait que l'intimée, qui a droit à une rente AI depuis le 1er août 2015, a également droit aux prestations complémentaires à compter de la même date (requête du 24 janvier 2022, ch. III. 38.6). La question de savoir si A.________ a droit à des prestations complémentaires n'est toutefois pas pertinente dès lors que les prestations complémentaires sont subsidiaires aux pensions alimentaires (cf. art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [loi sur les prestations complémentaires ; LPC ; RF 831.30]) et que l'intimée ne peut pas être astreinte à entamer sa fortune, y compris celle résultant d'un éventuel versement rétroactif de prestations complémentaires, pour couvrir son entretien (cf. infra consid. 4.1.4.4). Cette réquisition de preuve doit ainsi être rejetée. 1.2.7.6. Enfin, dans ses écritures du 18 août 2022, B.________ requiert la production, par A.________ et/ou la D.________, de l'entier du dossier LPP de cette dernière et – une fois de plus – la production, par A.________ et/ou l'Office AI du canton de Fribourg, de l'entier du dossier AI de l'intimée. Il motive sa réquisition par son souci de démontrer que A.________ n'est pas intervenue auprès de l'Office AI de Fribourg et de la D.________ pour faire avancer les dossiers sur les points encore en suspens auprès de ces institutions, objets des diverses demandes de B.________ (courriers du 18 août 2022, ch. 110, respectivement 107). Or, d'une part, A.________ a produit le dossier de la D.________ la concernant le 30 septembre 2022 (cf. infra consid. 1.3.4.2). D'autre part, les décisions du 14 décembre 2021 de l'Office AI accordant à A.________ une demi-rente du 1er août au 30 novembre 2015, puis une rente entière dès le 1er décembre 2015, ainsi que la décision du 7 avril 2022 de la D.________ accordant à l'intimée une rente entière dès le 1er août 2015, figurent au dossier. Les montants des rentes accordées à l'intimée sont ainsi connus. La Cour de céans dispose donc de tous les éléments nécessaires pour trancher les requêtes de mesures provisionnelles, si bien que rien ne justifie la production de l'entier des dossiers de l'Office AI et de la D.________. Dans la mesure où des rentes entières ont été octroyées à A.________, il n'y a pas lieu de remettre en cause leur montant et, partant, les calculs effectués par l'Office AI et la D.________, dans le cadre d'une procédure matrimoniale, qui plus est en procédure sommaire. Les réquisitions de preuve précitées seront donc également rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 58 1.2.8. En matière matrimoniale, le Tribunal fédéral a admis une exception au principe de la double instance (art. 75 al. 2 LTF) lorsque le tribunal supérieur saisi d'un appel contre le jugement de divorce rend une décision sur mesures provisionnelles ou sur modification de mesures provisionnelles antérieurement ordonnées, décision qualifiée dans ce domaine particulier de finale (art. 90 LTF ; ATF 143 III 140 consid. 1.2). En ce qu'elle a trait aux mesures provisionnelles, la présente décision est ainsi une décision finale au sens des art. 90 et 98 LTF. Elle est de nature pécuniaire. Vu la réduction, respectivement la suppression des contributions d'entretien sollicitée par le requérant et l'effet rétroactif de sa requête, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF ; art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. 1.3.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 7 décembre 2020 (DO/0605). Le délai d'appel a été suspendu par les féries judiciaires du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), de sorte que l'appel, déposé le 22 janvier 2021, l'a été en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 3'000.- par mois sans limite de temps réclamée en première instance, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.2. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 1er mars 2021, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel à la mandataire de l’intimée le 1er février 2021. Le mémoire est motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3.2.1. Dans son courrier du 21 mars 2022, B.________ allègue, pièces à l'appui, qu'il a acheté un nouveau véhicule en mars 2022, qu'il a pour ce faire contracté un leasing dont la mensualité s'élève à CHF 342.15 et que la prime d'assurance de son nouveau véhicule – dont une assurance casco complète et une assurance dommage au véhicule parqué – se monte à CHF 123.35 par mois et l'impôt à CHF 36.75 par mois. L'appelant joint ajoute que l'apport de CHF 13'500.- payé au début du leasing a été financé au moyen de la vente de son ancien véhicule par CHF 4'200.- et d'un versement de CHF 9'300.- provenant essentiellement de la différence entre l'estimation des frais du registre foncier et des frais de notaire suite à la vente de la maison familiale (courrier du 21 mars 2022 de l'appelant joint, ch. 102 à 105 ; bordereau du 21 mars 2021 de l'appelant joint, pièces 23 à 30). 1.3.2.2. Le Tribunal fédéral a jugé que les nouveaux allégués, par lesquels des changements de circonstances sont allégués et prouvés, ne doivent pas être simplement renvoyés à une procédure de modification (art. 129 CC), mais doivent être examinés et pris en considération dans le cadre de l'appel, si et dans la mesure où ils s'avèrent recevables selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 et 5). Cela étant, dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 in SJ 2014 I 76). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer
Tribunal cantonal TC Page 9 de 58 les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3). Le tribunal est en outre lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). De plus, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les griefs des parties donnent le programme de l’examen de l’autorité d’appel ; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d’un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4). En effet, si l’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause, cela ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit donc en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation contre la décision de première instance (arrêts TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 ainsi que 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, selon la jurisprudence, même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. L’art. 315 al. 1 CPC corrobore d’ailleurs ce qui précède, puisqu’il prévoit que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En outre, des conclusions claires et, en cas de prétentions pécuniaires, chiffrées, permettent à la partie adverse de se défendre dans sa réponse (art. 312 CPC) et de décider, si cela entre en considération, de présenter un éventuel appel joint (art. 313 CPC) (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêts TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). A défaut de conclusions, le moyen de droit est irrecevable, sauf situation de formalisme excessif (arrêt TF 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l’appelant pour rectifier des vices de forme comme l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (arrêt TC FR 101 2014 41 du 24 avril 2015 consid. 1. c) et la référence citée). 1.3.2.3. En l'occurrence, l'appel joint de B.________ comporte un seul grief, à savoir celui concernant le principe d'une contribution post-divorce, et des conclusions qui consistent uniquement en la suppression pure et simple de la pension fixée dans la décision attaquée. Le montant de cette pension n'est en revanche pas critiqué. Le fait nouveau allégué par B.________ dans son écriture du 21 mars 2022, s'il est admissible sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC, n'est cependant d'aucune pertinence en lien avec le principe d'une contribution post-divorce dès lors qu'il concerne une modification des charges de l'appelant joint. Or, B.________ n'émet aucun autre grief suffisamment motivé en lien avec son fait nouveau. Il se contente au contraire de relever, de manière toute générale, que "la décision querellée ne tient compte d'aucune dépense mensuelle de leasing pour un véhicule automobile à charge de B.________", sans expliquer aucunement quelle suite doit selon lui être donnée à ce fait nouveau. Il ne présente aucune argumentation subsidiaire à celle concernant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 58 le principe même de la pension. Il ne prétend pas, en particulier, que sa charge de leasing l'empêcherait de s'acquitter de la pension prévue dans la décision attaquée et il n'indique pas, cas échéant, quel montant il serait en mesure de payer. Ses conclusions, qui sont demeurées celles relatives à la suppression de la contribution d'entretien dans son principe, ne permettent pas non plus d'établir sa position à ce sujet. Or, dans une procédure de divorce soumise à la maxime des débats et au principe de disposition, il n'appartient pas à l'autorité d'appel de procéder d'office à l'examen de l'impact d'un fait nouveau sur les conclusions des parties, ni de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel. Le grief de B.________ relatif à la prise en compte de son leasing est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante. L'on peut encore relever que la nouvelle charge de leasing de l'appelant joint, par CHF 342.15, est largement compensée par la différence entre le loyer retenu dans la décision attaquée (CHF 1'850.par mois) et ses charges de logement effectives (CHF 963.- ou CHF 1'463.- en tenant compte de l'amortissement obligatoire), qui ressortent de la procédure de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 5.4.6.1 et 5.4.6.2). 1.3.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf. arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf. arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 1.3.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir
Tribunal cantonal TC Page 11 de 58 les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 1.3.4.1. En l'espèce, à l'appui de sa réponse à l'appel, B.________ produit deux rapports d'évaluation de la valeur de la maison familiale, alléguant que l'éventuel bénéfice net résultant de la vente de dite maison est largement supérieur à celui envisagé par les premiers juges (réponse à l'appel, ch. 3.5 ; bordereau de la réponse à l'appel, pièces 3 et 4). La question se pose de savoir si ces estimations constituent de vrais nova dès lors qu'elles ont pour objet la valeur de la maison – qui était a priori la même durant la procédure de première instance qu'au moment du dépôt de l'appel joint – et que B.________ aurait vraisemblablement pu les obtenir et les produire en première instance déjà. Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, d'une part, B.________ ne tire aucun grief particulier de ce nouvel allégué ; il précise au contraire que la question de la liquidation du régime matrimonial des parties n'est pas l'objet de l'appel de A.________, ni de son propre appel joint. D'autre part, la maison a été vendue par contrat du 26 mai 2021. La vente, tout comme le bénéfice qui en a effectivement été retiré et qui seul est éventuellement pertinent, ont été allégués et les pièces y relatives produites par B.________ (courrier du 2 juin 2021 de l'intimé, ch. 45 à 57 et bordereau du 2 juin 2021 de l'intimé, pièces 5 à 7 ; courrier du 15 juin 2021 de l'intimé, ch. 58 et bordereau du 15 juin 2021 de l'intimé, pièce 8 ; courrier du 3 septembre 2021 de l'intimé, ch. 59 à 63.3 ; bordereau du 3 septembre 2021 de l'intimé, pièce 9). Il s'agit là manifestement de faits nouveaux recevables au sens de l'art. 317 al. 1 CPC dès lors qu'ils sont survenus après la procédure de première instance et que l'intimé les a invoqués sans retard. Dans son écriture complémentaire du 3 septembre 2021, B.________ allègue en outre l'achat d'un nouvel appartement en juin 2021 et son financement (courrier du 3 septembre 2021 de l'intimé, ch. 67 à 68 ; bordereau du 3 septembre 2021 de l'intimé, pièces 10 à 13). Ce fait, également survenu après la procédure de première instance et allégué sans retard par l'intimé, est recevable en appel. Dans le cadre de son écriture complémentaire du 6 décembre 2021, B.________ produit une décision du 24 novembre 2021 de l'Office AI concernant la rente mensuelle complémentaire pour enfant de CHF 310.- octroyée pour C.________ dès le 1er décembre 2021 – dont il ressort que les décisions de rente valables pour la période du 1er août 2015 au 30 novembre 2021 seront notifiées ultérieurement à B.________ – ainsi qu'un extrait des « Tables des rentes 2021 AVS/AI » valables dès le 1er janvier 2021 (bordereau du 6 décembre 2021 de l'intimé, pièces 14 à 15). Il allègue que, sous réserve d'un recours contre les décisions de l'Office AI, A.________ devrait percevoir une rente mensuelle de CHF 776.- par mois au moins dès le 1er décembre 2021 ainsi qu'un arriéré de CHF 57'424.- au moins pour la période du 1er août 2015 au 30 novembre 2021 (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 78 à 79). Dans la mesure où la décision de l'Office AI date du 24 novembre 2021 et où les faits précités ont été invoqués sans retard par B.________, ces nouveaux éléments sont recevables en appel. Dans son écriture du 9 décembre 2021, tout en produisant un extrait de son compte salaire, l'intimé allègue avoir reçu la somme de CHF 310.-, correspondant à la rente AI mensuelle complémentaire versée pour C.________, si bien que l'appelante doit également avoir reçu sa propre rente, d'un montant de CHF 776.- au moins (courrier du 9 décembre 2021 de l'intimé, ch. 84 à 85 ; bordereau du 9 décembre 2021, pièce 16). Il s'agit là également de faits nouveaux recevables en appel. Le 23 décembre 2021, B.________ a produit trois décisions du 14 décembre 2021 de l'Office AI concernant la rente complémentaire pour enfant octroyée pour C.________ pour la période du 1er août 2015 au 30 novembre 2021, un extrait des « Tables des rentes 2015 AVS/AI » valables dès le 1er janvier 2015, un tableau récapitulatif des rentes allouées à A.________ établi par lui-même
Tribunal cantonal TC Page 12 de 58 ainsi que trois relevés de compte du 23 décembre 2021 attestant des versements annoncés dans les décisions du 14 décembre 2021 (bordereau du 23 décembre 2021 de l'intimé, pièces 17.1 à 19 et 21), en alléguant en particulier que A.________ devrait avoir droit à une rente de CHF 305.par mois du 1er août 2015 au 30 novembre 2015, de CHF 609.- par mois du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018, de CHF 615.- par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et de CHF 776.- par mois du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 (courrier du 23 décembre 2021 de l'intimé, ch. 93.1). Dans son écriture, l'intimé soulève également des divergences entre les quatre décisions de l'Office AI des 24 novembre 2021 et 14 décembre 2021 concernant le revenu annuel moyen déterminant de l'appelante (courrier du 23 décembre 2021 de l'intimé, ch. 94). Ces faits nouveaux sont recevables en appel. Dans son écriture du 23 décembre 2021, B.________ allègue également qu'à sa connaissance, l'Office AI suisse envoie systématiquement aux assurés qui ont réalisé des périodes de cotisation à l'étranger dans un pays de l'UE un formulaire intitulé « Demande de rente d'invalidité auprès d'un Etat de l'UE » tout en produisant un exemplaire dudit formulaire (courrier du 23 décembre 2021 de l'intimé, ch. 100.1 ; bordereau du 23 décembre 2021 de l'intimé, pièce 20). La question de la recevabilité de ces éléments sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC se pose. Cette question peut cependant rester ouverte dans la mesure où, comme il sera vu ci-après (cf. infra consid. 1.3.5.1), la perception par A.________ d'éventuelles prestations de la part d'organismes français d'assurances sociales et, cas échéant, leur montant ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce. Dans ses écritures des 5 mai et 2 août 2022, B.________ allègue et produit divers échanges avec la mandataire de A.________ au sujet d'une éventuelle contestation de la rente LPP accordée à cette dernière par décision du 7 avril 2022 (courrier du 5 mai 2022 de l'intimé, ch. 106 à 111 ; bordereau du 5 mai de l'intimé, pièces 31 à 34 ; courrier du 2 août 2022 de l'intimé, ch. 113 à 119 ; bordereau du 2 août 2022 de l'intimé, pièces 35 à 38). Ces faits et moyens de preuve nouveaux constituent également de vrais nova, recevables en appel. Dans sa correspondance du 18 août 2022, B.________ allègue et produit divers échanges avec la Caisse suisse de compensation, l'Office AI ou encore la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France (CRAMIF) au sujet du dossier de A.________, ainsi que des informations trouvées sur le site de la CRAMIF et des calculs visant à établir le montant des prestations d'invalidité que A.________ pourrait percevoir de la part de l'Etat français (courrier du 18 août 2022 de l'intimé, ch. 121.1 à 132 ; bordereau du 18 août 2022 de l'intimé, pièces 38 à 43). Ces éléments, qui datent d'août 2022, sont recevables en appel, étant précisé que les informations trouvées sur le site de la CRAMIF et les calculs en découlant résultent des informations données par la Caisse suisse de compensation. Enfin, dans sa réplique spontanée du 12 octobre 2022, B.________ émet plusieurs constatations concernant le dossier de la D.________ produit par A.________ le 30 septembre 2022. Il produit par ailleurs deux courriers datés du 10 octobre 2022 adressés à la D.________, respectivement à l'avocate de l'intimée, par le mandataire qui l'assiste pour les questions d'assurances sociales. Il s'agit là également de faits et moyens de preuve recevables en appel. 1.3.4.2. Dans sa réponse à l'appel joint du 26 avril 2021, A.________ allègue que sa caisse de pension entend limiter sa couverture en raison d'une réticence de sa part lors du remplissage du formulaire d'admission et qu'une rente d'invalidité d'un montant encore incertain lui sera reconnu (réponse à l'appel joint, ch. 5 p. 11 et p. 12), en produisant un courrier du 9 février 2021 de la D.________ (bordereau du 26 avril 2021 de l'appelante, pièce 1) et un projet de décision de l'Office AI du 8 avril 2021 (bordereau du 26 avril 2021 de l'appelante, pièce 2). Ces faits, survenus après la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 58 procédure de première instance, constituent de vrais nova. On ne pouvait exiger de l'appelante qu'elle les invoque plus tôt, le courrier du 9 février 2021, en particulier, étant censé répondre aux critiques de l'intimé formulées dans son appel joint. Ils sont par conséquent recevables. Le 14 décembre 2021, A.________ a produit une copie de la décision du 24 novembre 2021 de l'Office AI concernant sa propre rente. Il s'agit là manifestement d'un fait nouveau recevable en appel. Dans sa détermination du 25 février 2022, A.________ allègue avoir dû bénéficier, pour couvrir son propre entretien depuis la séparation, de divers prêts de la part de membres de sa famille pour un montant total de CHF 50'229.50 ainsi que de l'aide financière ponctuelle de ses parents. Elle produit à cet égard des reconnaissances de dette datées du 28 août 2016, du 22 décembre 2018, du 21 décembre 2020 et du 3 octobre 2021. L'appelante allègue en outre devoir rembourser à ses parents un montant de EUR 70'000.-, soit CHF 72'800.- environ, constitutif d'un prêt qui lui a été consenti en 2009 dans le cadre de la construction de la maison familiale des parties. La reconnaissance de dette y relative, produite par l'appelante à l'appui de sa détermination, date du 27 février 2009 (détermination du 25 février 2022 de l'appelante, ch. 2 et 3 ; bordereau du 25 février 2022 de l'appelante, pièces 1 à 5). Toujours dans sa détermination du 25 février 2022, l'appelante allègue que sa part de la maison familiale a notamment été financée par la vente de son ancien appartement, qui avait lui-même été financé au moyen d'un héritage, et par deux dons de EUR 50'000.-, respectivement EUR 15'500.-, reçus de la part de ses parents. Les pièces produites par l'appelante à l'appui de ses allégations – soit en particulier un acte notarié, une déclaration de don manuel ainsi que diverses autres pièces justificatives – datent de 2004 à 2008 (détermination du 25 février 2022 de l'appelante, ch. 9 p. 14 ; bordereau du 25 février 2022 de l'appelante, pièces 6 à 7). La plupart des faits et moyens de preuve précités constituent des pseudo nova, soit des faits et moyens de preuve qui existaient déjà en première instance, quand bien même ils n'ont pas été allégués, respectivement produits par A.________. Cependant, ces éléments ne sont pertinents qu'en tant que réponse à la thèse de B.________ – elle-même développée en appel, suite aux vrais nova que constituent la vente de la maison familiale et l'octroi d'une rente d'invalidité à A.________ – selon laquelle l'appelante devrait financer son propre entretien au moyen de sa fortune. En particulier, la provenance des fonds ayant financé sa part de la maison familiale n'était pas déterminante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la séparation des biens, tel qu'expliqué par l'appelante (détermination du 25 février 2022 de l'appelante, ch. 9 p. 14). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits et moyens de preuve nouveaux contenus dans la détermination du 25 février 2022 de A.________ ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance bien que l'appelante ait fait preuve de la diligence requise. Ces éléments doivent par conséquent être admis en appel. A l'appui de sa détermination du 12 septembre 2022, A.________ produit trois courriers échangés avec la D.________ entre le 26 avril et le 15 juin 2022. Ces éléments sont également admissibles sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même du courrier du 19 septembre 2022 de la D.________ et du dossier de la Caisse de prévoyance produits par A.________ le 30 septembre 2022. 1.3.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère
Tribunal cantonal TC Page 14 de 58 pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.3.5.1. En l'espèce, dans son courrier du 6 décembre 2021, l'intimé requiert la production, par A.________ et la Caisse de compensation du canton de Fribourg, de tous les documents ayant servi au calcul de la rente d'invalidité et de la rente pour enfant mentionnées dans la décision du 24 novembre 2021 de l'Office AI, notamment les comptes individuels de A.________ et de B.________ et les feuilles de calcul du logiciel ACOR (aide au calcul et à l'octroi de rente) (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 77). Dans sa détermination du 14 janvier 2022 déposée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, l'appelante indique que les documents requis ont été transmis au mandataire de B.________ par la Caisse de compensation le 27 décembre 2021 (détermination du 14 janvier 2022 de l'appelante, Ad III. 27 à 28), ce que le requérant confirme dans sa requête de mesures provisionnelles du 24 janvier 2022 (requête du 24 janvier 2022, ch. III. 37). Par ailleurs, le montant des éventuelles prestations d'invalidité qui seraient versées à A.________ par l'Etat français n'est pas déterminant dans le cadre de la procédure de divorce au fond. En effet, le jugement attaqué prévoit que les éventuelles prestations AI, LPP ou de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie que A.________ viendrait à percevoir seront – indépendamment de leur montant – déduites de la contribution d'entretien due par B.________. De plus, il sera vu ci-après (cf. infra consid. 5.1.5.5) que l'éventuel rétroactif de prestations qui serait versé à A.________ depuis le 1er août 2015 et l'augmentation de la fortune de l'intimée qui en résulterait sont sans incidence sur le principe d'une contribution d'entretien. Pour autant qu'elle ne soit pas sans objet, cette réquisition de preuve doit dès lors être rejetée. 1.3.5.2. Toujours dans son courrier du 6 décembre 2021, B.________ sollicite également la production, par l'appelante et/ou l'Office AI du canton de Fribourg des décisions rendues et à rendre à l'égard de cette dernière (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 80.1). Les décisions en question ont été produites par l'appelante en annexe à sa détermination du 14 janvier 2022 dans la procédure de mesures provisionnelles (bordereau du 14 janvier 2022 de l'appelante, pièce 3), respectivement à son courrier du 14 décembre 2021 formulé dans le cadre de la procédure d'appel au fond (pièce non numérotée), cette réquisition est également devenue sans objet. De plus, il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 1.3.5.1) que le montant des éventuelles prestations sociales que A.________ viendrait à percevoir n'est pas pertinent dans le cadre de la procédure d'appel au fond. Pour autant qu'elle ne soit pas sans objet, cette réquisition de preuve doit dès lors être rejetée. 1.3.5.3. L'intimé requiert en outre la production, par A.________ et/ou l'organisme français compétent, du dossier d'assurance de A.________ et des décisions rendues et à rendre à son égard et à l'égard de C.________, en particulier concernant les prestations d'invalidité mensuelles en relation avec ses activités d'enseignante exercées en France de septembre 1993 à décembre 2006, voire juin 2007 (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 81 ; courrier du 23 décembre 2021 de l'intimé, ch. 100.2). Il ressort toutefois des investigations menées par B.________ lui-même que la procédure d'invalidité UE a été déclenchée et que le dossier sera transmis à la Caisse suisse de compensation par l'Office AI à réception d'un dernier rapport médical (courrier du 18 août 2022 de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 58 l'intimé, ch. 122). Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune décision n'a été rendue par les organismes français d'assurances sociales à ce jour. De plus, il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 1.3.5.1) que le montant des éventuelles prestations sociales que A.________ viendrait à percevoir n'est pas pertinent dans le cadre de la procédure d'appel au fond. Cette réquisition de preuve du requérant sera par conséquent rejetée. 1.3.5.4. B.________ requiert en outre la production, par l'appelante et/ou par la D.________, des décisions rendues et à rendre à son égard et à l'égard de C.________, en particulier concernant les prestations d'invalidité LPP mensuelles ainsi que le capital versé en rétroactif depuis 2015 (courrier du 6 décembre 2021 de l'intimé, ch. 81). La décision du 7 avril 2022 de la D.________ ayant été produite par l'appelante le 25 avril 2022 (cf. infra consid. 1.4.2), cette réquisition de preuve est désormais sans objet. 1.3.5.5. Enfin, dans son écriture du 18 août 2022, B.________ requiert la production, par A.________ et/ou la D.________, de l'entier du dossier LPP de cette dernière et – une fois de plus – la production, par A.________ et/ou l'Office AI du canton de Fribourg, de l'entier du dossier AI de l'appelante. Il motive sa réquisition par son souci de démontrer que A.________ n'est pas intervenue auprès de l'Office AI de Fribourg et de la D.________ pour faire avancer les dossiers sur les points encore en suspens auprès de ces institutions, objets des diverses demandes de B.________ (complément du 18 août 2022, ch. 133). Il convient de renvoyer au considérant ci-haut concernant cette même réquisition de preuve dans le cadre des mesures provisionnelles (cf. supra consid. 1.2.7.6) et de rappeler par ailleurs qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer, dans la procédure d'appel, le montant des prestations effectivement accordées à A.________ à ce jour (cf. supra consid. 1.3.5.1). Ces réquisitions seront donc rejetées. 1.3.6. Vu les montants contestés dans l'appel joint, soit notamment CHF 2'580.- par mois du 1e décembre 2025 et jusqu'à ce que B.________ prenne sa retraite, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.4. 1.4.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision à rendre dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3), la suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui doit procéder à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. En tout état de cause, la suspension peut intervenir d'office ou sur requête, dès la conciliation jusqu'à et y compris en instance de recours (HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 126 n. 8). 1.4.2. En l'espèce, à l'appui de ses requêtes de suspension du 8 avril 2022, B.________ invoque le fait que A.________ a confirmé que des démarches étaient en cours concernant l'octroi, en sa faveur, d'une rente LPP et d'une rente d'invalidité de l'Etat français.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 58 A l'appui de sa détermination du 25 avril 2022, A.________ a produit une correspondance du 7 avril 2022 de la D.________ l'informant du fait qu'une rente d'invalidité LPP entière de CHF 378.10 par mois lui était accordée dès le 1er août 2015, ainsi qu'une rente de CHF 75.60 pour l'enfant C.________, le rétroactif se montant à CHF 30'248.- pour elle et à CHF 6'048.- pour C.________. Le courrier en question précise que les rentes rétroactives et courantes en faveur de C.________ seront versées à son père. La question de la rente LPP de A.________ est ainsi réglée. Si, selon ses courriers du 5 mai 2022, B.________ exige de A.________ qu'elle conteste le montant de la rente LPP qui lui a été accordée par la voie de l'action administrative, aucune procédure n'a été introduite pour l'heure. De plus, tel que relevé ci-avant (cf. supra consid. 1.2.7.6.), dans la mesure où des rentes entières ont été octroyées à A.________, il n'y a pas lieu de remettre en cause leur montant et, partant, les calculs effectués la D.________, dans le cadre d'une procédure matrimoniale. Dans ces conditions, il sied de s'en tenir au montant de CHF 378.10 ressortant du courrier du 7 avril 2022 de la D.________. Seule reste ainsi en suspens la question de l'octroi d'une rente d'invalidité de la part de l'Etat français. Il ressort toutefois des investigations menées par B.________ que la procédure d'invalidité UE a été déclenchée et que le dossier sera transmis à la Caisse suisse de compensation par l'Office AI à réception d'un dernier rapport médical (cf. supra consid. 1.2.7.3). Aucun dossier n'a donc été ouvert en France à ce jour, de sorte qu'on ne peut s'attendre à une décision de l'Etat français à bref délai. Or, la présente procédure a déjà duré plus d'une année, alors même qu'elle est soumise à la procédure sommaire s'agissant des mesures provisionnelles. Par ailleurs, le montant des éventuelles prestations d'invalidité qui seraient versées à A.________ par l'Etat français n'est pas déterminant dans le cadre de la procédure de divorce au fond. En effet, le jugement attaqué prévoit que les éventuelles prestations AI, LPP ou de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie que A.________ viendrait à percevoir seront – indépendamment de leur montant – déduites de la contribution d'entretien due par B.________. Dans ces conditions, l'exigence de célérité l'emporte en l'occurrence, étant rappelé que la suspension de la procédure doit demeurer l'exception. Les requêtes de suspension de B.________ sont ainsi rejetées. 2. Dans un souci de clarté, il convient de traiter en premier lieu la requête d'assistance judiciaire déposée le 9 décembre 2021 par B.________ pour la procédure de modification des mesures provisionnelles (101 2021 519 ; cf. infra consid. 3), puis les requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2022 de B.________ (101 2021 517 et 101 2022 24 ; cf. infra consid. 4 et 5), et de terminer avec l'examen de l'appel et de l'appel joint déposés à l'encontre du jugement de divorce du 3 décembre 2020 (101 2021 33 ; cf. infra consid. 6). 3. Par requête du 9 décembre 2021, B.________ a sollicité le bénéficie de l'assistance judiciaire principalement dès le 29 novembre 2021, subsidiairement dès le 9 décembre 2021, pour la procédure de modification des mesures provisionnelles. Or, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, tel est également le cas dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, celle-ci faisant partie intégrante de la procédure au fond. En effet, si l'art. 119 al. 5 CPC exige que l'assistance judiciaire fasse l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours, rien ne justifie que tel soit également le cas pour une éventuelle procédure de mesures provisionnelles introduite dans le cadre de la procédure de recours. La requête d'assistance judiciaire de B.________ est ainsi sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 58 4. Se prévalant de plusieurs modifications essentielles et durables dans la situation financière de A.________, B.________ sollicite, à titre provisionnel, la modification, respectivement la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son ex-épouse en vertu du chiffre 10 du dispositif de la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans. 4.1. A titre de modifications essentielles et durables, le requérant invoque en particulier la rente AI accordée à l'intimée en décembre 2021 avec effet rétroactif au 1er août 2015, la rente LPP qui devrait lui être versée à compter de cette dernière date, les prestations qui devraient lui être versées de la part des organismes français d'assurances sociales, ainsi que l'augmentation de la fortune – liquide – de l'intimée ensuite, notamment, de la vente de la maison familiale et de la perception d'un rétroactif de rentes AI pour la période allant du 1er août 2015 au 30 novembre 2021. 4.1.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 4.1.2. En l'espèce, la décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2016 du Président retient ce qui suit s'agissant de la situation financière de l'intimée (décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G, p. 14 ; bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 202) : A.________, qui est âgée de 46 ans, a une formation d'enseignante, mais elle souffre depuis plusieurs années de problèmes de santé qui l'empêchent actuellement d'exercer une profession. Plus précisément, elle souffre à tout le moins d'un trouble dépressif récurrent et elle a été hospitalisée en urgence et sous PAFA à quatre reprises en moins de trois ans depuis fin 2012 (cf. notamment le courrier du Dr. E.________ du Centre de soins hospitaliers à F.________ du 10 juillet 2015 et le courrier du psychiatre G.________ daté du 8 août 2015. L'Office AI a d'ores et déjà renoncé à des mesures de réadaptation de l'intimée et une demande de rente AI a été déposée en avril 2015 ; la procédure est toujours en cours à ce jour (PV du 23 mars 2016, p. 4 ; demande, p. 8 et 9 ; réponse, p. 4). A.________ est donc actuellement totalement incapable de travailler pour cause de maladie (demande, p. 8 ; réponse, p. 4), et ce à tout le moins depuis le 22 juin 2015 (pièce 10 de l'intimée in dossier 15 2015 80). Elle ne réalise aucun revenu de quelque espèce que ce soit et ce depuis le mois d'avril 2015 (PV du 23 mars 2016, p. 3 ; requête du 29 janvier 2016, p. 5). Elle a affirmé qu'il ne lui restait plus que Fr. 3'876.55 d'économies à la banque au 29 janvier 2016 (pièce 2 de l'intimée) et plus que Fr. 1'100.- au 23 mars
Tribunal cantonal TC Page 18 de 58 2016 (PV du 23 mars 2016, p. 3). Par ailleurs, l'aide sociale lui est refusée tant qu'un jugement de séparation n'a pas été rendu (pièce 1 de l'intimée). Il est rappelé que les parties sont copropriétaires à raison de 1/2 chacune de la maison familiale (article hhh RF de la Commune de I.________, secteur J.________) (pièce 9 du requérant) ; sa valeur ECAB, hors terrain, est de Fr. 795'000.- et la dette hypothécaire est de Fr. 400'000.- (PV du 2 juillet 2015, p. 2). Son minimum vital s'élève à Fr. 1'200.- […]. Les charges mensuelles de A.________ s'élèvent donc à Fr. 3'007.10. Au vu des éléments figurant dans le dossier, le solde négatif mensuel de l'intimée s'élève donc, avant impôts, à -Fr. 3'007.10. Dans sa décision du 21 juillet 2016, la Cour de céans a estimé que les charges mensuelles – et, partant, le déficit – de A.________ devaient être ramenées à CHF 2'940.20, A.________ étant dispensée du paiement de sa prime d'assurance-vie en raison de son incapacité de travail (décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans consid. 2. f) ; bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 203). 4.1.3. L'éventuel droit de A.________ à des prestations de la part d'organismes français d'assurances sociales invoqué par le requérant (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 25 et 35 ; complément du 23 décembre 2021, ch. 76.2 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 45.1) ne sera pas retenu en tant que motif de modification des mesures provisionnelles. En effet, tant le requérant que l'intimée ont rendu vraisemblable qu'aucune décision n'a été rendue par les organismes français d'assurances sociales à ce jour (cf. supra consid. 1.2.7.3). L'octroi d'une rente par l'Etat français relève ainsi de la simple éventualité. Tel était cependant déjà le cas lors de la fixation des mesures provisionnelles, de sorte que la situation financière de A.________ n'a subi aucun changement essentiel à cet égard. 4.1.4. 4.1.4.1. S'agissant de l'augmentation de la fortune – liquide – de A.________, le requérant relève que la vente de la maison familiale a procuré à l'intimée un capital en espèces de CHF 397'254.65 (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 56.2 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III), ce à quoi il faut ajouter un capital de CHF 53'539.- versé à l'intimée à titre de rétroactif de rente AI pour la période du 1er août 2015 au 30 novembre 2021 (requête du 24 janvier 2022, ch. IV. A. 2) et un capital d'un montant encore indéterminé qui sera versé à l'intimée à titre de rétroactif de rente LPP (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 56.2 ; requête du 24 janvier 2022, ch. IV. A. 3). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_582/2018 du 1er juillet 2021, depuis lors publié aux ATF 147 III 393), le requérant ajoute qu'en vertu d'une application analogique de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, on peut attendre de A.________ qu'elle consacre annuellement un quinzième de ses liquidités à son entretien, soit en l'espèce CHF 26'000.- au moins (1/15 de 390'000) (requête du 9 décembre 2021, ch. IV. 11.3 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 74). 4.1.4.2. L'intimée admet avoir perçu un capital de CHF 397'254.65 suite à la vente de la maison familiale ainsi qu'un capital de CHF 53'539.- à titre de rétroactif de rente AI (détermination du 14 janvier 2022, Ad III. 30 et 37 à 52). A.________ soutient cependant que le capital en liquide perçu suite à la vente de la maison familiale ne constitue pas un fait nouveau dès lors qu'avant la vente de la maison, elle disposait de la même fortune, mais sous la forme d'une part de copropriété dont la valeur vénale était connue. L'intimée estime en outre que les conditions permettant de lui imposer de financer son entretien courant au moyen de sa fortune ne sont pas remplies. Elle souligne que B.________ a lui aussi perçu un certain montant suite à la vente de la maison familiale,
Tribunal cantonal TC Page 19 de 58 quand bien même il a choisi de l'utiliser pour acheter un nouvel appartement (détermination du 14 janvier 2022, Ad III. 53 à 55 ; détermination du 29 mars 2022, Ad III. 3.1 et 3.2, 55 à 66 et 67 à 74 ainsi que Ad IV. C). A.________ relève finalement que les avoirs dont elle dispose actuellement doivent lui servir, d'une part, à compenser la perte subie depuis 2016 compte tenu du fait que sa pension alimentaire ne suffisait pas à couvrir son entretien convenable et, d'autre part, à lui garantir une prévoyance professionnelle pour sa retraite à venir (détermination du 14 janvier 2022, Ad IV.). 4.1.4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien que lorsque leurs revenus ne suffisent pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en principe en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; arrêts TF 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3 et les références citées). La fonction et la composition de leur fortune, en particulier, déterminent si le crédirentier ou le débirentier doivent mettre celle-ci à contribution (arrêt TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1). Dans son arrêt publié aux ATF 147 III 393 et cité par le requérant, le Tribunal fédéral rappelle d'abord les principes susmentionnés (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1). Notre Haute Cour précise ensuite les critères à prendre en compte pour déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure la fortune d’un époux peut être mise à contribution. Selon le Tribunal fédéral, les actifs liquides ou ceux qui peuvent être transformés en liquidités relativement facilement sont principalement mis à contribution, qu'il s'agisse de biens propres ou d'acquêts. Si l’un et l’autre sont disponibles, les acquêts sont mis à contribution en premier. En revanche, les éléments de fortune difficilement réalisables ou investis dans la maison familiale ne sont en principe pas pris en considération. Concernant le critère de la fonction de la fortune existante, il vise principalement les cas dans lesquels la fortune a été accumulée pour la retraite. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite. Ne sont pas concernées les valeurs patrimoniales acquises par voie de succession ; celles-ci doivent en principe être écartées. La mise à contribution de la fortune est jugée raisonnable si les époux ont financé leur train de vie entièrement ou partiellement avec leur fortune. Les autres critères à prendre en considération sont interdépendants et leur importance varie selon les particularités du cas concret. Il n’existe pas de droit inconditionnel au maintien du dernier standard de la vie commune et celui-ci peut être réduit si nécessaire. S’il existe une situation de manco et qu’il s’agit de couvrir le minimum vital selon le droit des poursuites, la fortune peut être utilisée, même si l’épargne n’est pas particulièrement importante. En fonction du montant de la fortune, celle-ci peut être utilisée pour couvrir le minimum vital élargi ou bien l’entretien convenable, respectivement le train de vie antérieur (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 à 6.1.6). Plus la durée de la consommation prévue de la fortune est courte, plus la contribution mensuelle à prélever sur les actifs peut être élevée. Si nécessaire, la fortune peut également être utilisée une fois, notamment pour compenser les contributions d’entretien passées restées impayées. A l’exception des cas où le patrimoine a été épargné pour la retraite et où c’est précisément ce patrimoine qu’il faut utiliser pour assurer l’entretien après la retraite, il ne s’agit pas d’utiliser le patrimoine existant pour maintenir un certain niveau de vie. La jurisprudence ne fournit pas de lignes directrices généralement applicables pour calculer le montant de la mise à contribution raisonnable des actifs. Ce n’est que lorsqu’il s’agit de conjoints d’un âge avancé qui se trouvent dans une situation de manco qu’il est permis de prélever – à l’instar des prestations complémentaires à
Tribunal cantonal TC Page 20 de 58 l’AVS/AI – annuellement un dixième de la fortune nette dépassant une limite d’exonération (ATF 147 III 393 consid. 6.1.7). Quoi qu’il en soit, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si l’on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2 et les références citées). A titre d’exemple, lorsque la fortune d’un époux se matérialise entièrement dans le logement de famille, l’égalité de traitement entre conjoints s’oppose à la mise à contribution de la fortune de l’autre époux pour assurer son propre entretien (arrêt TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1). 4.1.4.4. Au vu de la jurisprudence précitée, force est d’admettre qu'aucun motif ne justifie de mettre à contribution la fortune de l’épouse dans le cas d’espèce. D’une part, il sera vu ci-après que les revenus réguliers des parties permettent de couvrir les besoins de l’ensemble des membres de la famille au sens du minimum vital du droit de la famille (cf. infra consid. 5.4.1 à 5.4.7). D’autre part, l’âge de l’intimée – qui n’a pas atteint l’âge de la retraite – et le montant raisonnable de sa fortune compte tenu du fait que celle-ci semble constituer sa prévoyance professionnelle ne plaident pas en faveur d’une mise à contribution de dite fortune pour financer l’entretien de l’intimée. Enfin, en vertu du principe d’égalité entre époux, on ne saurait tenir compte de la fortune de l’intimée sans en faire autant avec celle du requérant. Il convient ici de relever que ce dernier a lui aussi perçu un certain montant en liquide suite à la vente de la maison familiale ; le fait qu’il a choisi, contrairement à l’intimée, d’utiliser ce montant pour acquérir un nouveau logement – rendant ainsi sa fortune plus difficilement réalisable – ne saurait lui être profitable. Il sied encore de relever qu’aucune application analogique de l’art. 11 al. 1 let. c LPC ne se justifie en l'occurrence. Dans son arrêt publié aux ATF 147 III 393, le Tribunal fédéral relève en effet que cette norme n’est applicable que si les biens ont été accumulés en vue de la période postérieure à la retraite, si les conjoints ont l’âge de la retraite, s’ils se trouvent dans une situation de manco et si la mise à contribution de la fortune est destinée à couvrir le minimum vital selon le droit des poursuites. La raison pour laquelle la référence à la LPC est admise aux conditions susmentionnées est que le conjoint qui se trouve dans une situation de manco malgré une rente AVS a en principe droit à des prestations complémentaires, celles-ci ne devant toutefois être accordées que lorsque la fortune privée a été épuisée jusqu’à une certaine limite. Il est en revanche tout à fait insoutenable de vouloir mesurer le caractère raisonnable de la mise à contribution de la fortune d’un époux à l’aune de l’art. 11 al. 1 let. c LPC en dehors de ces conditions. Toute autre approche conduirait finalement à la consommation complète de tous les actifs sur une période plus ou moins courte (dix ou quinze ans), ce qui ne serait évidemment pas compatible avec la loi et la jurisprudence (ATF 147 III 393 consid. 6.1.7 et les références citées). Or, dans le cas d’espèce, les conditions pour une application analogique de l’art. 11 al. 1 let. C LPC ne sont manifestement pas remplies, les époux n’ayant notamment pas atteint l’âge de la retraite. Il ressort de ce qui précède que A.________ ne peut pas être astreinte à entamer sa fortune pour couvrir son entretien. La perception par l'intimée d'un certain montant en espèces suite à la vente de la maison familiale et l'augmentation de sa fortune suite au versement du rétroactif de rentes AI et LPP ne sauraient ainsi justifier une modification de la contribution d'entretien fixée par voie de mesures provisionnelles. La question de savoir si la réalisation de la part de la maison familiale de l'intimée constitue ou non une modification de sa situation financière peut par conséquent rester ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 58 4.1.5. 4.1.5.1. A titre de modification essentielle et durable de la situation financière de A.________, B.________ invoque finalement et surtout la rente AI octroyée à l'intimée en décembre 2021, avec effet rétroactif dès le 1er août 2015, et la rente LPP devant par conséquent lui être accorée prochainement (requête du 9 décembre 2021, ch. III. 29 ; requête du 24 janvier 2022, ch. III. 38.1 et 46). L'intimée admet qu'une rente AI lui a été octroyée, produisant une copie des décisions du 14 décembre 2021 de l'Office AI (détermination du 14 janvier 2022 de l'intimée, Ad III. 8. à 16. ; bordereau du 14 janvier 2022 de l'intimée, pièce 3). Il ressort de ces décisions que la rente AI allouée à A.________ s'élève à : - CHF 305.- du 1er août 2015 au 30 novembre 2015, l'arriéré se montant à CHF 1'220.- ; - CHF 609.- du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018, l'arriéré se montant à CHF 22'533.- ; - CHF 614.- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'arriéré se montant à CHF 14'736.- ; - CHF 776.- du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021, l'arriéré se montant à CHF 8'536.-. Le montant de la rente AI octroyée à A.________ depuis le 1er décembre 2021, soit CHF 776.également, ressort quant à lui de la décision du 24 novembre 2021 de l'Office AI produite – mais non numérotée – par l'intimée dans le cadre de la procédure d'appel au fond, en annexe à son courrier du 14 décembre 2021. A.________ soutient cependant que sa rente AI ne constitue pas un changement notable et durable des circonstances justifiant une modification de la pension due en sa faveur. L'intimée fait valoir, d'une part, qu'elle continue à devoir faire face à déficit mensuel de CHF 2'696.80 malgré la perception de sa rente AI, alors que la pension qui lui est due par B.________ s'élève à CHF 2'650.depuis le 1er avril 2017 (détermination du 14 janvier 2022 de l'intimée, Ad IV. ; détermination du 29 mars 2022 de l'intimée, Ad IV. A.). D'autre part, dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, le requérant avait conclu, à titre subsidiaire, à ce qu'en cas d'astreinte à verser une contribution d'entretien pour l'intimée, les éventuelles prestations sociales perçues ou à percevoir par cette dernière pour la période courant dès le 1er janvier 2016 lui soient dues et versées jusqu'à concurrence du montant de la contribution d'entretien fixée pour l'intimée. Or, le Président ayant rejeté cette conclusion, B.________ ne saurait, selon l'intimée, revenir dans la présente procédure sur ce point qu'il n'a du reste pas contesté en appel (détermination du 29 mars 2022 de l'intimée, Ad III. 4.). L'on rappellera qu'une rente LPP de CHF 378.10 par mois a finalement été octroyée à A.________ le 7 avril 2022, avec effet rétroactif dès le 1er août 2015 (cf. supra consid 1.4.2). 4.1.5.2. Le Tribunal fédéral a eu à juger d'un cas similaire au cas d'espèce, dans lequel les époux avaient conclu une convention d'entretien homologuée à titre de mesures provisionnelles de divorce alors qu'une procédure AI était pendante concernant l'épouse crédirentière (arrêt TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014). L'Office AI ayant par la suite octroyé une rente d'invalidité avec effet rétroactif à l'épouse, l'époux avait requis la modification des mesures provisionnelles avec effet rétroactif également. Le Tribunal cantonal thurgovien n'avait admis la modification qu'à compter du dépôt de la requête et non pas avec effet rétroactif, considérant qu'au moment de la fixation de la contribution d'entretien, la crédirentière subissait une incapacité de travail totale et une procédure AI était en
Tribunal cantonal TC Page 22 de 58 cours ; l’état de santé de la crédirentière était ainsi connu, de sorte que les conjoints auraient dû prendre en compte une éventuelle rente AI dans leur convention (consid. 2.1 et 3.2). Sur recours de l'époux, notre Haute Cour a confirmé cette décision, considérant qu'en l'absence de preuve du contraire par le requérant, des circonstances prévisibles au moment de la fixation de mesures provisionnelles de divorce – soit en l'espèce l'octroi d'une rente AI à l'épouse – sont présumées avoir été prises en compte dans la décision, même implicitement, et ne constituent dès lors pas un motif pouvant justifier une modification des mesures (consid. 3.4). Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que la modification des mesures provisionnelles ou protectrices prévues par convention est soumise à des exigences particulières. Une modification de mesures prévues par convention suppose notamment que les changements importants concernent des faits qui, lors de la convention, ont été considérés comme certains, et non des faits qui ont été définis par la convention afin de liquider une incertitude à leur égard (cf. not. ATF 142 III 518 consid. 2.6). Dans l'arrêt précité (arrêt TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.4), le Tribunal fédéral ne semble toutefois pas distinguer les mesures fixées par décision du juge de celles fixées par convention. Au contraire, il se réfère notamment à un arrêt dans lequel la contribution d'entretien dont la modification était requise avait été fixée par décision et non pas par convention (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Notre Haute Cour ne paraît pas non plus considérer que son raisonnement serait applicable uniquement à une modification rétroactive des mesures provisionnelles – comme retenu par le Tribunal cantonal. Elle semble ainsi considérer que l'octroi d'une rente AI – éventuellement avec effet rétroactif – constitue systématiquement une circonstance prévisible présumée avoir été prise en compte dans la fixation des mesures provisionnelles ou protectrices lorsqu'une procédure AI était en cours au moment de la décision. Dans ces conditions, l'octroi subséquent d'une rente AI ne pourrait donc pas donner lieu à une modification desdites mesures – que ce soit rétroactivement ou pour l'avenir – à moins que le requérant ne prouve que cette circonstance n'a pas été prise en compte dans la décision. 4.1.5.3. En l'occurrence, la décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2016 du Président, modifiée par décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans, retient que A.________ a déposé une demande de rente AI en avril 2015 (cf. supra consid. 4.1.2). Au vu de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, l'octroi d'une rente AI à A.________ devrait ainsi être considéré comme une circonstance prévisible, présumée avoir été prise en compte – même implicitement – dans la fixation des mesures provisionnelles et ne pouvant dès lors donner lieu à une modification desdites mesures. Cela étant, à la lecture du passage suivant de la décision du 16 mai 2016, force est de constater que cette présomption est renversée en l'occurrence (décision du 16 mai 2016 du Président, consid. G p. 15 ; bordereau du 9 décembre 2021 du requérant, pièce 1) : La conclusion de B.________ tendant à ce que d'éventuelles prestations AI pour A.________, d'éventuelles prestations complémentaires pour A.________, d'éventuelles prestations LPP pour A.________, d'éventuelles prestations de perte de gain d'une assurance-maladie ou d'une assurancevie pour A.________, perçues ou à percevoir par l'intimée pour la période courant dès le 1er janvier 2016, soient versées au requérant jusqu'à due concurrence du montant de la contribution d'entretien fixée doit manifestement être rejetée. En effet, s'il s'avère par la suite que A.________ perçoit un revenu de quelque espèce que ce soit avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, il faudra procéder à un nouveau calcul afin de déterminer le montant de la contribution d'entretien due par son époux ; il ne s'agira en effet pas de déduire simplement le revenu perçu par l'intimée de la contribution d'entretien fixée dans la présente décision (par exemple, si l'intimée perçoit finalement un revenu mensuel net de Fr. 3'000.à partir du 1er avril 2016, elle devra toujours faire face à un solde négatif mensuel net de - Fr. 7.10 et son époux devrait alors lui verser une pension de d'à tout le moins [vu que la charge d'entretien qu'il
Tribunal cantonal TC Page 23 de 58 doit assumer s'agissant de sa fille C.________ serait aussi très vraisemblablement réduite par le versement d'une rente pour enfant AI, LPP ou autre] Fr. 961.- [{Fr. 1'915.90, moins Fr. 7.10} : 2 = 954.40 ; Fr. 954.40 + Fr. 7.10 = Fr. 961.50], et non pas de Fr. 0.- ; autrement dit, il ne s'agit donc pas simplement de dire, comme le voudrait le requérant, que, dans ce cas, la contribution d'entretien de Fr. 1'915.tombera purement et simplement). Il ressort de cet extrait que le Président a expressément renoncé à tenir compte des éventuelles prestations sociales qui seraient allouées subséquemment à A.________ avec effet rétroactif, tout en renvoyant implicitement le requérant à agir en modification des mesures provisionnelles le cas échéant (« En effet, s'il s'avère par la suite que A.________ perçoit un revenu de quelque espèce que ce soit avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, il faudra procéder à un nouveau calcul afin de déterminer le montant de la contribution d'entretien due par son époux »). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer l'octroi d'une rente AI et d'une rente LPP à A.________ avec effet rétroactif dès le 1er août 2015 comme une modification essentielle et durable de la situation financière de l'appelante, susceptible de justifier une modification de la pension due en sa faveur par le requérant. 4.2. Encore faut-il déterminer à partir de quelle date une modification des mesures provisionnelles se justifie. 4.2.1. De jurisprudence constante (arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1 et les références citées ; arrêts TC FR 101 2020 120 du 30 novembre 2020 consid. 3.5 ; 101 2017 357 du 8 janvier 2018 consid. 2.4 et les références citées), la décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. En revanche, seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité au-delà de la date du dépôt de la requête, par exemple un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, le comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou encore une maladie grave du créancier de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; ATF 111 II 103 consid. 4). Des circonstances exceptionnelles justifiant de faire partir le dies a quo de la modification de la pension à une date antérieure au dépôt de la demande en justice ont également été admises en cas d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif de plus de deux ans, alors que l'argent avait été consigné par le curateur de la bénéficiaire (arrêt TC VD CACI HC/2021/495 no 320 du 5 juillet 2021 consid.3.3). 4.2.2. En l'espèce, dans sa requête du 9 décembre 2021, B.________ sollicite la suppression de toute pension en faveur de son ex-épouse dès le 9 décembre 2021. Dans sa requête du 24 janvier 2022, soit près de deux mois plus tard, il conclut à la réduction des pensions dues en faveur de l'intimée du 1er janvier 2016 au 3 décembre 2020 et à la suppression de toute pension du 4 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Se référant à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.1), il soutient
Tribunal cantonal TC Page 24 de 58 que, dans le cas d'espèce, la longueur de la procédure AI constitue un motif très particulier justifiant une rétroactivité au-delà du moment du dépôt de la requête. Pour sa part, l'intimée soutient, en substance, qu'aucun motif particulier ne justifie une modification rétroactive de la pension avec effet à une date antérieure au dépôt de la requête de modification. Elle relève en particulier que, si le requérant n'est certes pas responsable de la durée de la procédure AI, elle n'a elle non plus causé aucun allongement de la procédure par son comportement. L'intimée souligne également que, s'il est vrai que la procédure AI a été particulièrement longue, cela n'en est pas pour autant inhabituel, si bien qu'il arrive fréquemment que des décisions concernant des rentes d'invalidité soient rendues en cours de procédure de divorce ou même postérieurement au prononcé du jugement (détermination du 29 mars 2022 de l'intimée, Ad IV. B). 4.2.3. A l'instar des juges vaudois dans l'arrêt précité (cf. supra consid. 4.2.1 in fine), il faut admettre que l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité et d'une rente LPP avec effet rétroactif de sept ans doit être considéré comme une situation exceptionnelle justifiant de faire partir le dies a quo de la modification de la pension à une date antérieure au dépôt de la requête, ce, à tout le moins lorsque le bénéficiaire des prestations est encore en possession du montant perçu rétroactivement. En effet, le principe jurisprudentiel selon lequel le dies a quo de la modification de la pension ne peut intervenir qu'au moment de la décision ou, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, vise notamment à protéger le créancier des contributions d'entretien qui, ignorant de bonne foi qu'il devrait les rembourser, les a entièrement dépensées durant la période précédant le dépôt de la requête, respectivement durant la procédure. Tel n'est pas le cas de A.________, qui ne prétend pas qu'elle ne disposerait plus des montants en capitaux qu'elle a perçus de l'assurance-invalidité, respectivement de sa caisse de pension. Il ne serait ainsi pas équitable que l'intimée bénéficie de l'effet rétroactif de ses rentes au détriment de l'appelant. Le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien due en faveur de A.________ doit ainsi être fixé au 1er janvier 2016. 5. Lorsqu'il admet un motif de modification des mesures provisionnelles ou protectrices, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). 5.1. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question controversée de savoir si le calcul des contributions d’entretien doit être opéré selon les principes régissant l’entretien après le divorce (art. 125 CC) lorsque, au moment de la décision relative à la modification de mesures protectrices pendant la procédure de divorce, le mariage des parties est déjà définitivement dissous (arrêt TF 5A_1003/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.2.2 et les références citées). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où les deux manières de fixer la contribution d'entretien aboutissent au même résultat dans le cas d'espèce. En effet, il sera vu ci-après (cf. infra consid. 6) que le principe d'une contribution d'entretien postdivorce doit être admis en l'occurrence. Cela vaut d'autant plus au stade des mesures provisionnelles, sous l'angle de la vraisemblance. Quant à la durée de la contribution d'entretien, celle-ci ne saurait être fixée en-deçà de la retraite de B.________, eu égard à l'impossibilité définitive de A.________ d'exercer une activité lucrative compte tenu de son état de santé. Une fois le principe d'une contribution d'entretien admis, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 147 III 293 consid. 4.5) retient que l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode concrète en deux étapes, comme l'entretien conjugal. Il convient, dans un premier temps, de
Tribunal cantonal TC Page 25 de 58 déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux ; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chaque membre de la famille. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). La limite supérieure du droit à l'entretien est constituée par le standard de vie connu du temps de la vie commune, au maintien duquel les deux ex-époux ont droit si leurs moyens le permettent ; dans le cas contraire, l'époux crédirentier a droit au même niveau de vie que son ex-conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4). En l'espèce, il y a donc lieu de mettre à jour la contribution d'entretien due à l'épouse depuis le 1er janvier 2016 selon la méthode concrète en deux étapes décrite ci-après (cf. infra consid. 5.2), ce qui impliquera également de recalculer les coûts d'entretien de l'enfant C.________. 5.2. 5.2.1. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Pour calculer les contributions des enfants, il proscrit désormais l’utilisation des tabelles zurichoises (consid. 6.4) et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Cette méthode est obligatoire pour tous les types d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; 147 III 308 consid. 3). Par ailleurs, selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en appel en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral (arrêts TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2 ; 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 2.5). Cela vaut a fortiori lorsque les pensions doivent être recalculées, comme en l'espèce, dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles tendant à leur modification. 5.2.2. Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de ce dernier ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, notamment en cas de moyens financiers insuffisants, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors pris en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital de l’ensemble de la famille, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs, etc. – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui impliq