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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.11.2021 101 2021 313

4 novembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,896 mots·~19 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 313 101 2021 396 Arrêt du 4 novembre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre B.________ et C.________, demandeurs et intimés, agissant par leur mère D.________, représentés par Me Jacques Meuwly, avocat Objet Action alimentaire – appel manifestement infondé Appel du 30 septembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 septembre 2021 Requête d’assistance judiciaire du 30 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. D.________, née en 1975, et A.________, né en 1971, sont les parents de E.________, née en 1997, B.________, née en 2005, et C.________, né en 2006. D.________ et A.________ se sont mariés en 1996, puis ont divorcé en 2003, avant de se remettre en concubinage et de se séparer à nouveau en 2018. B. Le 12 juin 2020, D.________, agissant au nom de B.________ et C.________, a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une action alimentaire à l’encontre de A.________. Lors de son audience du 3 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a tenté la conciliation, qui s’est soldée par un échec, et a délivré une autorisation de procéder. Par mémoire du 2 février 2021, D.________, agissant toujours au nom de ses deux enfants mineurs, a suivi en cause par le dépôt d’une demande en prestation d’aliments. A.________ a déposé sa réponse le 9 avril 2021. Le 25 mai 2021, la Présidente a entendu les parties ainsi que F.________, curatrice de représentation avec gestion du patrimoine de A.________. Par décision du 14 septembre 2021, la Présidente a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants B.________ et C.________ par le versement des pensions suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant dues en sus : CHF 500.- par enfant du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, CHF 200.- par enfant du 1er février 2021 au 30 novembre 2021, CHF 500.- par enfant dès le 1er décembre 2021, jusqu’à leur majorité et au-delà jusqu’à la fin de leurs études ou de leur formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). C. Par acte du 30 septembre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 septembre 2021 et requis l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en faveur de ses enfants mineurs soit fixée comme suit : CHF 500.- par enfant du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, CHF 200.- par enfant du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, CHF 415.- par enfant dès le 1er octobre 2022 et jusqu’à leur majorité. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Les enfants, agissant par leur mère, n'ont pas été invités à déposer une réponse à l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui régit notamment l'action alimentaire d'un enfant mineur (art. 295 CPC) – est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 15 septembre 2021 (cf. DO/97). Déposé le 30 septembre 2021, l'appel a été interjeté en temps utile. En outre, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, vu les contributions d'entretien mensuelles réclamées par les enfants et contestées par le père en première instance (cf. DO/84). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Selon une jurisprudence fédérale récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par l’appelant sont ainsi recevables. 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions en lien avec l'entretien de ses enfants : alors qu'en première instance il concluait principalement à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions des demandeurs, et subsidiairement au versement d’une contribution d’entretien de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 3 mars 2023 pour B.________, et de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 18 juillet 2024 pour C.________ (cf. DO/22, 56), il accepte désormais de verser CHF 500.- par enfant du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, CHF 200.- par enfant du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, et CHF 415.- par enfant dès le 1er octobre 2022 et jusqu’à leur majorité. Cette amplification des sommes proposées est recevable. 1.4. Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra, consid. 2), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. De plus, dans la mesure où le dossier est complet, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée des contributions d'entretien (art. 277 al. 2 CC), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. L’appelant ne conteste pas la situation financière telle que retenue par la Présidente s’agissant tant des enfants que de leur mère (cf. décision querellée, p. 5 et 7). En revanche, il reproche à la magistrate précitée de lui avoir imparti un délai d’adaptation trop court en lien avec la fixation d’un revenu hypothétique (infra, consid. 2.1), de ne pas avoir ajouté des frais de repas dès le moment où il réalisera ce revenu hypothétique (infra, consid. 2.2) et d’avoir fixé les contributions d’entretien audelà de la majorité des enfants (infra, consid. 2.3). 2.1. 2.1.1. Dans un premier point, l’appelant soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai d’adaptation d’un an, et non de 2 ½ mois, avant de se voir imputer un revenu hypothétique. En substance, il relève que le versement régulier de ses indemnités de chômage sont un indice permettant de retenir qu’il a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, que ce dernier ne dure au demeurant que depuis peu de temps, soit depuis le 1er février 2021, que sa conseillère de l’ORP confirme qu’il met tout en œuvre pour retrouver un emploi, qu’il fait des recherches sérieuses dans plusieurs domaines, qu’une mesure de réinsertion AI lui a été offerte, que les personnes de son âge ont plus de difficultés à retrouver du travail et sont facilement exposées à un chômage de longue durée, que l’autorité de première instance n’a pas tenu compte du fait que les restaurants sont restés fermés longtemps et qu’il rencontre des problèmes de santé. Au vu de ces circonstances tout à fait particulières qui entourent le cas d’espèce, la Présidente aurait violé le droit, notamment les art. 276 ss CC, et serait tombée dans l’arbitraire en retenant un délai d’adaptation de 2 ½ mois. Elle aurait plutôt dû lui accorder un délai d’un an. Ceci serait d’autant plus vrai que le minimum vital LP des enfants serait actuellement couvert par le disponible de leur mère (calculé selon le minimum vital LP) et les pensions qu’il leur verse mensuellement, soit CHF 150.par enfant, de sorte qu’il n’y aurait pas d’urgence particulière. A l’inverse, lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er décembre 2021 risquerait de le mettre dans une situation de grande détresse financière (cf. recours, p. 8 ss). 2.1.2. La première juge a considéré ce qui suit : « le défendeur est âgé de 50 ans. Il dispose d’une formation et d’expérience dans le domaine de la cuisine, ainsi que comme chauffeur professionnel (PV, p. 5 et 6). Il souffre d’hypertension artérielle et d’un problème aux reins (PV, p. 5). Il est actuellement au bénéfice d’une mesure de réinsertion AI, étant précisé qu’il a bénéficié d’indemnités APG durant plusieurs mois en raison d’une incapacité de travail (PV, p. 5, 6 et 8; pce 13). Lors de l’audience du 25 mai 2021, il a déclaré qu’il ne pouvait plus travailler dans le domaine de la cuisine, mais qu’il cherchait un emploi comme chauffeur professionnel ou dans l’informatique (PV, p. 6). Cependant, aucune pièce au dossier ne vient étayer le fait qu’il ne puisse plus travailler en cuisine. Enfin, selon sa Curatrice de représentation et de gestion du patrimoine, F.________, il est actuellement capable de travailler (PV, p. 8). Ainsi, compte tenu de son âge, de son état de santé, du fait qu’il est au bénéfice d’une formation dans le domaine de la cuisine, dans lequel il a de l’expérience professionnelle, un revenu hypothétique équivalent à ce qu’il réalisait en tant qu’aide cuisinier auprès de G.________ lui sera imputé. Un délai d’adaptation lui sera toutefois octroyé, le temps de retrouver un emploi. Par conséquent, un revenu hypothétique mensuel net de Fr. 3'486.35 lui sera imputé dès le 1er décembre 2021 » (cf. décision attaquée, p. 6). 2.1.3. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 2.1.4. En l'espèce, l’appelant ne conteste ni le principe d’un revenu hypothétique ni le salaire y relatif retenu par la Présidente. S’il répète certes qu’il rencontre des « problèmes de santé », sans de plus amples développements – étant relevé que s’il a allégué des problèmes cardiaques et psychiques dans sa réponse du 9 avril 2021 (cf. DO/36), il a évoqué de l’hypertension artérielle et un problème aux reins lors de l’audience du 25 mai 2021 (cf. DO/59) –, l’appelant ne discute pas l’argument de la première juge, selon lequel aucune pièce au dossier ne vient étayer le fait qu’il ne puisse plus travailler en cuisine. On ne saurait pas non plus faire de reproches à la Présidente en lien avec le constat que la curatrice de représentation et de gestion du patrimoine de l’appelant a déclaré en audience que ce dernier est actuellement capable de travailler. Elle a certes encore précisé ceci : « S’il devait avoir une incapacité médicale, nous nous tournerons vers le social. Il y a un coaching AI qui se fait pour évaluer son potentiel. Il y a un cours prévu au mois de septembre » (cf. DO/62). Ce qui précède et le fait qu’il suive des cours dans un autre domaine d’activité (informatique) ne change toutefois rien au constat que l’appelant ne se trouve pas en incapacité de travail actuellement. Il n’est ainsi pas démontré que l’appelant rencontre des problèmes de santé qui l’empêchent de travailler, que ce soit en cuisine ou dans un autre domaine. Sous l’angle de la santé, rien ne s’oppose ainsi d’exiger de ce père de deux enfants mineurs qu’il réalise de nouveau un salaire plus élevé dès le 1er décembre 2021. Il n'est pas contesté que, depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la situation financière de beaucoup d'établissements publics de restauration est délicate. Cette réalité n'a cependant pas été occultée dans la détermination des conditions économiques de l'appelant. Dans la décision querellée, la Présidente a ainsi pris en compte, de février à fin novembre 2021, les indemnités de chômage qu'il perçoit suite à son licenciement. Elle a donc estimé qu'il n'était pas responsable de la réduction actuelle de son revenu et qu'il convenait de lui laisser un délai pour se retourner. Cela étant, les exigences en matière de revenu sont accrues lorsqu'est en jeu l'entretien d'enfants mineurs. La première juge n'a dès lors pas violé le droit en estimant qu'il appartient à l'appelant de trouver un nouvel emploi à 100% d'ici le 1er décembre 2021. L’appelant aura ainsi disposé, depuis son licenciement, de dix mois à cet effet, ce qui ne paraît pas déraisonnable. Certes, l'évolution de la situation économique dans le domaine de la restauration est encore incertaine et il est plus difficile pour une personne de plus de 50 ans de retrouver une activité professionnelle rapidement. Il n'en demeure pas moins qu'il ne devrait pas être excessivement difficile, même pour un homme de tout juste 50 ans, avec plusieurs formations et de l’expérience, de trouver un travail en l’espace de dix mois. Au besoin, il appartient à l'appelant d'élargir ses recherches à d'autres domaines, comme la vente, le nettoyage ou encore le transport, étant relevé qu'il a déclaré disposer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 du permis de chauffeur professionnel et avoir déjà travaillé durant 5 ans en tant que tel (cf. DO/60). Sur le principe, la mesure d’intervention précoce de l’AI (soit un cours d’Administrateur Systèmes & Cloud Services) ne s’oppose au demeurant pas à ce qui précède puisqu’elle permet au contraire d’élargir les possibilités d’emplois, tout du moins l’appelant n’expose-t-il pas dans quelle mesure ce cours l’empêcherait de trouver un emploi au plus tard dès le 1er décembre 2021. Quant au courriel de sa conseillère de l’ORP du 24 septembre 2021, il ne dit rien d’autre que l’appelant fait ses recherches selon les obligations de l’Office et qu’il n’a pas encore trouvé d’emploi, ce qui n’est pas suffisant pour démontrer que la décision querellée violerait le droit fédéral. En ce qui concerne enfin l’argument selon lequel le minimum vital LP des enfants serait actuellement couvert par le disponible de leur mère (calculé selon le minimum vital LP) et les pensions qu’il leur verse mensuellement, soit CHF 150.- par enfant, de sorte qu’il n’y aurait pas d’urgence particulière, il ne saurait être suivi puisqu’il n’appartient en l’occurrence pas uniquement à la mère de supporter le coût d’entretien des enfants – fixé à CHF 550.- environ par enfant (selon le minimum vital LP) après déduction des allocations familiales (cf. décision attaquée, p. 7) –, en sus de l’entretien en nature qu’elle assume, ce d’autant moins que le père est en mesure, selon les déclarations de sa curatrice, de rembourser, par acomptes mensuels régulières, des dettes qui sont pourtant subsidiaires à son obligation d’entretien envers ses enfants mineurs (cf. DO/61 : frais auprès du tribunal, d’un garage et d’une assurance). Au vu de ce qui précède, l'imputation d'un revenu hypothétique de CHF 3'486.35, dès le 1er décembre 2021, ne prête pas le flanc à la critique. L'appel, manifestement infondé, ne peut être que rejeté sur ce point. 2.2. 2.2.1. L’appelant fait ensuite grief à la Présidente de ne pas avoir ajouté des frais de repas dès le moment où il réalisera le revenu hypothétique. Elle aurait ainsi violé le droit et constaté les faits de manière inexacte. En effet, elle aurait dû prendre en considération un montant arrondi de CHF 200.par mois à titre de frais de repas pris à l'extérieur pour un travail à 100% dès le moment où un revenu hypothétique était retenu ([CHF 10.- x 5 jours x 47] / 12; cf. recours, p. 12). 2.2.2. Sur ce point non plus, l’appel ne convainc pas. En effet, la première juge n’a pas pris en compte des frais de repas pour la mère des enfants, celle-ci emportant son dîner depuis la maison. L'équité commande ainsi qu’il en aille de même pour le père, ce d’autant plus que la situation financière des parents est très serrée et qu’il n’est pas démontré que l’éloignement du lieu d’habitation de l’appelant de son futur lieu de travail impliquerait dans tous les cas la prise de repas à l’extérieur. Partant, aucun reproche ne peut être fait à la Présidente à cet égard. 2.3. 2.3.1. Dans un dernier point, l’appelant soutient qu’il convient de limiter le versement des pensions à la majorité des enfants, ces derniers refusant de le voir (cf. recours, p. 12). Dans la partie « Bref historique de la cause », on lit encore que les enfants ne veulent plus avoir de contact avec lui depuis plusieurs années alors qu’il s’est occupé d’eux de manière prépondérante durant des années (cf. recours, p. 7). La question de savoir si l’appel est ainsi suffisamment motivé peut demeurer ouverte, puisqu’il est également manifestement infondé sur ce point. 2.3.2. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et les références citées). 2.3.3. En l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir que les enfants mineurs auraient violé gravement les devoirs qui leur incombent en vertu de l'art. 272 CC et provoqué la rupture des relations avec leur père par leur refus injustifié de les entretenir, leur attitude gravement querelleuse ou leur hostilité profonde. L’appelant a en effet déclaré lui-même, lors de l’audience du 25 mai 2021, que le Ministère public lui a signifié une interdiction d’approcher les enfants (cf. DO/59), ce qu’il ne semble pas avoir contesté. De plus, il a également été signalé qu’une procédure civile est pendante par-devant la Justice de paix (cf. DO/59). Dans ces circonstances, il ne saurait, du moins en l’état, être question d’une rupture des relations personnelles due à la seule attitude – qui plus est imputable à faute – des enfants B.________ et C.________. 3. Vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet. Il était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appelant (art. 117 let. b CPC a contrario). 4. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 600.-, seront supportés par l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 14 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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