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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.08.2021 101 2021 267

25 août 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,549 mots·~13 min·9

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Unterhalt Berechtigter)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 267 – 273 – 295 [AJ] Arrêt du 25 août 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourant et B.________, recourante Objet Modification du jugement de divorce Appels – en réalité recours – des 9 et 14 juillet 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont divorcés depuis 2003. Ce jugement prévoit notamment que celui-ci doit verser à celle-là une pension mensuelle de CHF 1’700.-. Cette procédure de divorce est le prélude à « l’affaire A.________ » soit, selon A.________, une escroquerie « politico-judiciaire » menée à l’encontre de sa famille par un conglomérat de magistrats, de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires, notamment – mais pas exclusivement – membres du PDC. Cette escroquerie s’inscrit selon le recourant dans un cadre beaucoup plus vaste, soit une gangrène généralisée des institutions suisses par des personnalités corrompues agissant par le biais de clubs de service. A.________ chiffre son préjudice personnel à près de 40 millions de francs. Les suites de « l’affaire A.________ » ont occasionné une multitude de procédures judiciaires. A.________ n’a à plusieurs reprises pas caché sa perte totale de confiance dans le système judiciaire suisse en général, et dans les magistrats fribourgeois en particulier, incapables à ses yeux de la moindre indépendance. B. Le 17 février 2020, A.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère d’une action tendant à la suppression de la contribution d’entretien de CHF 1'700.- à compter du 1er septembre 2014. Cette cause a été inscrite au rôle de la Présidente du Tribunal C.________. Le 16 mars 2020, B.________ a indiqué qu’elle acquiesçait à la demande de son ancien époux. En conséquence, la Présidente du Tribunal a informé les parties le 18 mars 2020 que la modification sollicitée par A.________, dans la mesure où elle était acceptée par B.________, ne nécessitait pas une intervention judiciaire, une convention écrite entre parties étant suffisante. Le 1er avril 2020, A.________ a longuement exposé « l’affaire » à la magistrate et a conclu ainsi : « … il appert que je ne peux pas accepter une convention écrite entre les parties et je veux que la justice fribourgeoise prenne aujourd’hui ses responsabilités et annule le point 2 du jugement de divorce, à savoir le versement de pensions alimentaires et cela rétroactivement depuis le 1er septembre 2014. » De son côté, B.________ a renouvelé le 7 avril 2020 son accord avec la demande de son ancien époux et a précisé ne plus vouloir avoir affaire avec la justice suisse, qui n’avait jamais respecté ses volontés. L’instruction de la cause s’est dès lors poursuivie. La Présidente du Tribunal s’est notamment renseignée auprès du Service de l’action sociale, bureau des pensions alimentaires, qui lui a précisé le 29 avril 2020 être intervenu en faveur de B.________ du 1er septembre 2015 au 28 février 2019 sans pour autant fournir des avances de pensions. Le 15 juillet 2020, elle a par mesures provisionnelles suspendu la pension depuis le 17 février 2020. Une audience de conciliation s’est tenue le 8 octobre 2020, où seul A.________ a comparu. Dans une correspondance du 14 novembre 2020, A.________ a précisé qu’il requérait l’annulation du jugement de divorce, la rétrocession de la propriété familiale et le versement de 40 millions « au couple A.________ B.________ ». B.________ a soutenu cette demande le 11 décembre 2020. Une séance s’est tenue le 4 mars 2021 devant le Tribunal civil de la Gruyère composé de C.________, D.________ et E.________. Seul A.________ a comparu et a été entendu, après quoi la procédure probatoire a été close. A réception du procès-verbal de la séance, A.________ a informé la Présidente du Tribunal le 12 mars 2021 qu’il entendait déposer prochainement une détermination écrite, ce qu’il a fait le jour-même ; il s’est alors notamment étonné de la présence de deux assesseurs lors des débats du 4 mars 2021, la composition de la Cour ne lui ayant pas été communiquée avant la séance. La magistrate a répondu le 17 mars 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 C. Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal civil a partiellement admis la demande et a modifié le jugement du 22 octobre 2003 en ce sens que plus aucune pension n’est due par A.________ en faveur de B.________ à compter du 1er septembre 2014. Les autres conclusions ont été déclarées irrecevables. Les frais judiciaires par CHF 680.- ont été mis à la charge de chaque partie par moitié sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. D. D.a. A.________ a déposé un « appel » le 9 juillet 2021, en concluant ce qui suit : « 1. L’appel est admis. 2. Il est constaté que la juge C.________ devait informer les parties sur la composition du tribunal selon les diverses demandes formulées. 3. Le point 4 du jugement du 28 mai 2021 est annulé, les frais et débours judiciaires devant être mis à la charge de l’Etat de Fribourg. 4. Les frais du présent appel sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. » Revenant sur les détails de « l’affaire », il affirme à nouveau que sa famille a été spoliée en raison des dysfonctionnements de la justice fribourgeoise ; il relève qu’il n’avait pas d’autre choix que d’avoir recours à la justice pour modifier le jugement de divorce, leur accord de 1995, pourtant passé devant notaire, n’ayant pas été retenu par le juge du divorce. Il en conclut que lui et son ancienne épouse ont agi correctement dans cette procédure et n’ont pas à en supporter les frais. Il ajoute que ses conclusions complémentaires du 14 novembre 2020 ont été prises sur le conseil de la Présidente du Tribunal lors de l’audience de conciliation du 8 octobre 2020, les frais en découlant devant être mis à la charge de l’Etat. Il reproche enfin à la Présidente du Tribunal de ne pas lui avoir communiqué avant la séance du 4 mars 2021 la composition du tribunal amené à juger la cause. D.b. B.________ a également déposé un « appel » le 14 juillet 2021. Elle soutient être une victime de sorte qu’elle ne doit pas prendre en charge les frais de procédure, décision incompréhensible à ses yeux. B.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel par acte remis à la poste le 4 août 2021. en droit 1. 1.1. Les pourvois des 9 et 14 juillet 2021 concernent la même décision et la même problématique. Les deux procédures seront jointes (art. 125 let. c du Code de procédure civile [CPC]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.2. 1.2.1. B.________ ne s’en prend à la décision du 28 mai 2021 que dans la mesure où elle met la moitié des frais judiciaires à sa charge. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319ss CPC, et non par un appel. 1.2.2. A.________ s’en prend également aux frais de la décision querellée. Il soulève un reproche supplémentaire, soit le fait que la composition du Tribunal de la Gruyère ne lui ait pas été communiquée, ce qu’il demande à la Cour d’appel de constater. Ce chef de conclusions purement constatatoire est irrecevable dès lors que A.________ ne prétend pas que ses droits ont été concrètement lésés. Il n’a jamais formulé aucun reproche précis envers les magistrats D.________ et E.________, que ce soit lors de la séance du 4 mars 2021, lorsqu’il a reçu le procès-verbal de cette séance, ni même dans son mémoire du 9 juillet 2021. Il ne prétend en particulier pas que, en raison de la présence des magistrats précités, son droit à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.) a été violé, ce qui du reste aurait dû le conduire à demander la mise à néant de l’entier de la décision du 28 mai 2021. A.________ ne s’en prenant en définitive qu’au sort des frais de première instance, seule la voie du recours est ouverte. 1.2.3. Les appels des 9 et 14 juillet 2021 seront dès lors traités comme des recours. La Cour examinera librement si le droit a été violé. En revanche, seule une constatation manifestement inexacte des faits peut être sanctionnée (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 1.2.4. Le délai de recours de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) a été respecté par chaque recourant. 1.2.5. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures, les recours étant manifestement mal fondés (art. 322 al. 1 CPC) ; chaque partie a au demeurant pu exposer sa position dans son propre pourvoi. 1.2.6. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. Les deux recourants se plaignent de devoir supporter les frais de la procédure. Ils se prétendent victimes du canton de Fribourg. 2.2. Sauf pour des procédures où la loi prévoit expressément la gratuité (art. 113 al. 2, 114 et 116 CPC), une procédure judiciaire engendre des frais. La procédure de modification de jugement de divorce n’est pas une procédure gratuite. Les recourants ne le prétendent pas et ne réclament pas la gratuité de la procédure, mais la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires. 2.3. Les frais sont répartis selon les règles figurant aux art. 106 ss CPC, ces dispositions s’appliquant en cas de transaction, sauf accord contraire des parties (art. 109 CPC). Il est évident que les parties ne peuvent cela étant pas convenir entre elles que les frais judiciaires seront supportés par le canton. 2.4. Selon l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. En l’espèce, c’est le lieu de rappeler que, conformément à l’art. 284 al. 2 CPC et comme la Présidente du Tribunal l’avait indiqué aux anciens époux dans son courrier du 18 mars 2020, ceuxci pouvaient parfaitement convenir entre eux de la fin de la pension de l’épouse sans avoir recours

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 à une procédure (not. CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 284 n. 12), ce qui n’était évidemment pas le cas s’agissant de leur divorce qui nécessitait une décision judiciaire. Il faut aussi noter que la Présidente du Tribunal s’était déclarée prête à renoncer à percevoir des frais judiciaires dans son courrier du 18 mars 2020 si les parties s’entendaient de façon extrajudiciaire. Elles ont refusé cette possibilité, augmentant même leurs conclusions en sollicitant l’annulation du jugement de divorce, la rétrocession de la propriété familiale et le versement de 40 millions. Les parties ont dès lors expressément sollicité l’intervention du juge civil sans nécessité aucune, ce qui est pour le moins paradoxal dès lors qu’elles affirment toutes deux ne pas avoir confiance dans les institutions judiciaires. Dans ces conditions, il n’existe manifestement aucun motif d’équité pour mettre les frais à la charge du canton. La procédure de modification du jugement de divorce n’a par ailleurs pas pour objet d’examiner les tenants et aboutissant de « l’affaire A.________ ». Seul est déterminant en l’occurrence le fait que les parties ont sollicité en toute connaissance de cause et inutilement l’intervention de l’autorité judiciaire, occasionnant des frais qu’il n’appartient pas à l’Etat de prendre en charge. 2.5. On pourrait certes reprocher à la Présidente du Tribunal de ne pas avoir strictement appliqué l’art. 97 CPC, qui dispose que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire. Une telle information ne figure pas au dossier. Mais il faut relever que, dans sa lettre du 18 mars 2020, soit au début de la procédure, la Présidente du Tribunal avait dûment rendu les deux parties attentives au fait qu’elle renoncerait à percevoir des frais si elles avaient recours à une modification du jugement de divorce sous seing privé. A contrario, cela ne pouvait que signifier que des frais seraient perçus si les parties maintenaient leur souhait de procéder en justice. Or, c’est ce qu’elles ont toutes deux fait, sollicitant le prononcé d’une décision (lettre de A.________ du 1er avril 2020 et lettre de B.________ du 7 avril 2020). Ensuite et même sans information spécifique à ce propos, les parties n’ignoraient pas que l’assistance judiciaire était en soi possible, A.________ l’ayant sollicitée en première instance, ce que B.________ savait de sorte qu’elle n’était pas dans l’ignorance d’une telle possibilité. Il sera rappelé encore une fois que l’occasion a été donnée aux parties de liquider cette affaire sans frais, ce qu’elles ont refusé. Dans ces conditions, une éventuelle violation de l’art. 97 CPC ne justifierait quoi qu’il en soit pas en l’espèce de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 2.6. Les recourants ne critiquent pas le montant de CHF 680.-. Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter sur ce point, sauf pour relever que le montant en question est relativement modique et couvrait tant la procédure de conciliation que celle du fond (cf. art. 20 du Règlement sur la justice [RJ] qui prévoit, uniquement pour la procédure au fond, un émolument de justice variant entre CHF 100.- et CHF 500'000.-). Certes, depuis l’entrée en vigueur du CPC, il n’y a plus lieu de différencier l’émolument et les débours (art. 95 al. 2 CPC). Il n’en demeure pas moins que le montant des frais judiciaires par CHF 680.- au total n’est en soi pas critiquable et n’est pas critiqué. 2.7. Quant au fait enfin que le Tribunal civil ait jugé que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires, il n’est pas critiquable dès lors qu’elles avaient toutes deux acquiescé à la suppression de la pension et pris ensuite des conclusions tendant à l’annulation pure et simple du jugement de divorce, à la rétrocession de la propriété familiale et au versement de 40 millions, conclusions sur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 lesquels le Tribunal civil n’est à juste titre pas entré en matière, ce que les recourants ne critiquent pas. 2.8. Les recours des 9 et 14 juillet 2021, manifestement infondés, seront dès lors rejetés, celui de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. 3. La requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours sera rejetée, son recours étant manifestement dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC). 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 200.-, seront solidairement mis à la charge de B.________ et de A.________ (art. 106 al. 1 et 3 CPC). la Cour arrête : I. Les causes 101 2021 267 et 101 2021 273 sont jointes. II. Le recours de A.________ du 9 juillet 2021 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Le recours de B.________ du 14 juillet 2021 est rejeté. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.________ du 4 août 2021 est rejetée. V. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 200.-, sont solidairement mis à la charge de A.________ et de B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2021/jde Le Président : La Greffière :

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