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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.10.2021 101 2021 188

1 octobre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,191 mots·~11 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 188 Arrêt du 1er octobre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Olivier Ferraz, avocat contre B.________, défendeur et intimé Objet Divorce – Autorité parentale (art. 296 ss CC) Appel du 10 mai 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2017. Une enfant est issue de cette union, soit C.________, née en 2016. Les époux vivent séparés depuis le 1er juin 2018. Leurs rapports ont été réglés par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 17 août 2018 par le Juge de famille du Tribunal d'arrondissement de Rheintal. Par cette décision, la garde de l'enfant C.________ a été attribuée à A.________, l'autorité parentale étant toutefois restée conjointe. B. Par acte du 5 juin 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de B.________. Malgré les démarches effectuées par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine ainsi que par A.________, l'adresse de B.________ n'a pu être trouvée. Par demande motivée du 13 août 2020, A.________ a notamment conclu à ce que le divorce soit prononcé et à ce que la garde, l'entretien et l'autorité parentale sur l'enfant C.________ lui soient confiés exclusivement. Par jugement du 22 mars 2021, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux. Il a confié la garde et l'entretien de l'enfant C.________ à A.________, mais a attribué l'autorité parentale sur l'enfant C.________ conjointement aux deux parents. C. Par acte du 10 mai 2021, A.________ a fait appel du jugement précité. Elle conclut, sous suite de frais d'appel, à ce que l'autorité parentale sur l'enfant C.________ lui soit attribuée exclusivement. Elle a également déposé, par acte complémentaire du même jour, une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 20 mai 2021. Malgré la publication du 31 mai 2021 dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg, B.________ n'a pas déposé de mémoire de réponse. Par envoi du 13 septembre 2021, le mandataire de A.________ a produit sa liste de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelante le 25 mars 2021. Déposé le 10 mai 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 28 mars 2021 au 11 avril 2021 (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, s'agissant des questions qui concernent des enfants

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 mineurs, le tribunal établit les fait d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Le litige portant uniquement sur la question de l'autorité parentale, l'affaire est de nature non pécuniaire. Ainsi, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 ss LTF). 2. Dans son appel, A.________ remet en cause l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________. 2.1. Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est cependant désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 2.1). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 2.1). La seule distance géographique entre les parents n'est, en soi, pas suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 56 consid. 3 ; 142 III 1, JdT 2016 II 395 consid. 3). Toutefois, en l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décision importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; voir aussi arrêts TC FR 101 2020 313 du 8 septembre 2020 consid. 2.1 et 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 2.1). 2.2. Dans le jugement du 22 mars 2021, le tribunal a rappelé que l'autorité parentale conjointe était la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2, 298 al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il a également rappelé que, selon la jurisprudence fédérale, un éloignement géographique ainsi qu'une difficulté à maintenir un contact entre le parent non-gardien et son enfant ne suffisent pas, à eux seuls, à s'éloigner de la règle et à refuser l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3.3 - 3.6). Il a ensuite admis que des difficultés de communication existaient en l'espèce, mais a retenu que rien n'indiquait que celles-ci persisteraient sur le long terme. Il a ajouté par ailleurs que les parties s'étaient accordées sur le maintien de l'autorité parentale conjointe dans le cadre des mesures protectrices de l'union

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 conjugale. Il en a alors conclu qu'une exception à l'autorité parentale conjointe ne se justifiait pas à l'heure actuelle. 2.3. L'appelante fait valoir que, même si l'éloignement géographique ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe, il reste toujours nécessaire que les parents puissent coopérer entre eux. Or, en l'espèce, l'appelante estime avoir démontré en cours de procédure qu'il existe une absence totale et persistante de communication avec l'intimé. Elle souligne à nouveau qu'elle est dans l'incapacité totale d'entrer en contact avec l'intimé et qu'elle a tenté, en vain, de passer par le cousin de celui-ci pour lui notifier la requête de divorce. Elle rappelle également avoir confirmé, en audience, qu'elle n'avait aucun échange avec l'intimé depuis des années et qu'elle ignorait tout de sa situation personnelle. L'appelante en conclut que le tribunal ne peut émettre arbitrairement un pronostic favorable quant à l'amélioration future de la communication entre les parties et que l'autorité parentale conjointe ne sert pas le bien de l'enfant C.________, de sorte que l'autorité parentale doit lui être confiée exclusivement. 2.4. En l'espèce, dans la mesure où le domicile de l'intimé n'a pas pu être établi et où les diverses écritures de la procédure n'ont pas pu lui être communiquées, il est manifeste que la communication entre les parties est quasiment inexistante. Lors de l'audience du 16 décembre 2020, l'appelante a d'ailleurs confirmé qu'elle ignorait tout de la situation professionnelle, financière et personnelle du père de sa fille. Vu cette absence totale de communication, il est évident que les parties ne peuvent pas coopérer et s'entendre sur les questions principales concernant l'enfant C.________. L'appelante pourrait notamment se trouver dans une situation compliquée pour effectuer certaines démarches administratives exigeant l'accord des deux détenteurs de l'autorité parentale, comme par exemple pour établir un passeport pour l'enfant C.________. L'appelante pourrait également se trouver dans l'incapacité de recevoir l'accord de l'intimé pour des décisions relatives à des suivis ou traitements médicaux, ce qui mettrait en danger la santé de l'enfant C.________. Eu égard à ce qui précède, l'absence de communication entre l'appelante et l'intimé exerce inévitablement une influence négative sur le bien de l'enfant C.________, ce qui exige que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par A.________. Il s'ensuit l'admission de l'appel. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l'espèce, l'appelante obtient entièrement gain de cause, de sorte que l'appel est admis. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'intimé. 3.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 800.-. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Olivier Ferraz indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 5 heures et 48 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 1'270.-. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 63.50 (5% de CHF 1'270.-), et la TVA par CHF 102.70 (7.7% de CHF 1'333.50). Les dépens de l'appelante sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 1'436.20, TVA comprise, et mis entièrement à la charge de l'intimé. 3.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort partiellement différent donné en appel à un seul point de l'ensemble des questions que devaient régler les premiers juges ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens effectuée par ceux-ci. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est admis. Partant, le chiffre III du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2021 est modifié et a désormais la teneur suivante : III. L'autorité parentale sur l'enfant C.________ est exercée exclusivement par A.________. II. Les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. IV. Les dépens d'appel de A.________ dus par B.________ sont fixés à CHF 1'436.20, TVA par CHF 102.70 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2021/jei Le Président : La Greffière :

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