Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 170 & 461 Arrêt du 21 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – autorité parentale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, provisio ad litem, répartition des frais Appel du 26 avril 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 1er mars 2021 Requête de provisio ad litem du 31 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1965, et B.________, née en 1984, se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2006, et D.________, née en 2009. B. Le 25 septembre 2019, l'époux a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles. Auparavant, l'épouse avait déposé, le 4 septembre 2019, un mémoire préventif. Après échange d'écritures, requêtes déposées de part et d'autre, production de nombreuses pièces, deux audiences les 25 novembre 2019 et 20 avril 2020, des décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, un rapport d'enquête sociale du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) du 23 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale le 1er mars 2021. Elle a notamment confié la garde et l'entretien des enfants à leur père et réservé le droit de visite de la mère, lequel sera réintroduit progressivement, en fonction de l'évolution de la situation, compte tenu des nombreuses mesures prononcées en parallèle – rappel des parents à leurs devoir parentaux, maintien du mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, avec suivi des enfants auprès d'un thérapeute, exhortation des parents de participer à une médiation familiale, exhortation à la mère de prendre la mesure de sa consommation problématique d'alcool et de mettre tout en œuvre pour se soigner, soumission à des tests capillaires. La première juge a outre maintenu l'autorité parentale conjointe sur C.________ et D.________ et pris acte du fait que la mère n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Enfin, elle a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement, sous déduction des avances déjà versées, d'une pension mensuelle de CHF 4'500.- du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021 et de CHF 3'200.- dès le 1er juillet 2021. Chaque partie a été astreinte à assumer la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens. C. Par mémoire du 26 avril 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 1er mars 2021. Il conclut à ce que l'autorité parentale sur ses enfants lui soit confiée exclusivement, à ce qu'il soit constaté que B.________ ne contribuera pas à l'entretien de ses enfants jusqu'au 30 septembre 2020, d'éventuelles contributions d'entretien étant fixées à dire de justice dès le 1er octobre 2020. Il conclut encore à ce que la pension due à son épouse soit réduite à CHF 3'000.- du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2020 et à CHF 1'000.- dès le 1er octobre 2020. Enfin, il demande que les frais de première instance soient mis à la charge de l'intimée pour les ¾, le ¼ restant étant supporté par lui-même. Dans sa réponse du 31 mai 2021, B.________ a conclu au rejet de l'appel, frais à la charge de l'appelant. Par mémoire séparé, elle a déposé une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire. Par arrêt du 15 novembre 2021, le Président de la Cour a octroyé l'assistance judiciaire à l'intimée, pour le cas où elle n'obtiendrait pas le versement de la provision requise. Invité à se déterminer sur la requête de provisio ad litem, l'appelant, par courrier du 13 décembre 2021, a requis la production de certaines pièces par son épouse. Le 24 janvier 2022, B.________ a déposé une détermination, pièces à l'appui. Par courrier du 7 mars 2022, A.________ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem, contestant par ailleurs certaines allégations de l'intimée relatives aux enfants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 14 avril 2021 (DO/109). Déposé le lundi 26 avril 2021, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, globalement motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation en appel de l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur des enfants mineurs, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), l'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué. Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel, statuant à nouveau, puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision. De telles conclusions supposent cependant que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Par ailleurs, lorsque les conclusions ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice, au sens de l'art. 132 CPC. Toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel: partant, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un appel ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le recourant demande – et quel montant il réclame – résultent de sa motivation (ATF 137 III 617). En l'espèce, la première juge a considéré que le père, bien qu'il assume la garde des enfants et apporte déjà sa contribution à leur entretien en nature, disposait de davantage de ressources que la mère, si bien que l'entretien en argent des enfants lui incombait entièrement. Or, dans son appel, A.________, en lien avec l'entretien des enfants, se borne à conclure à ce qu'il soit constaté que B.________ ne contribue pas à l'entretien de ses enfants jusqu'au 30 septembre 2020 et à ce que dès le 1er octobre 2020, d'éventuelles contributions d'entretien soient fixées à dire de justice. Ce faisant, il ne prend pas de conclusions chiffrées et la motivation du mémoire ne contient aucun calcul qui permettrait de déterminer les montants qu'il réclame. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que les conclusions de l'appel sont déficientes en tant qu'elles concernent les contributions d'entretien pour les enfants C.________ et D.________. Il s'ensuit l'irrecevabilité du chiffre 7 des conclusions, ainsi que des passages y relatifs de l'appel. Partant, seules seront examinées les conclusions formulées en lien avec l'autorité parentale, la pension due à l'épouse ainsi que la répartition des frais de première instance. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, pour autant qu'ils portent sur des éléments pertinents. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel, en lien avec les situations financières respectives des époux, sont recevables. 1.6. En vertu de l'art. 315 al. 4 CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet, comme en l'espèce, des décisions portant sur des mesures provisionnelles. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 2. L'appelant conclut tout d'abord à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur C.________ et D.________, qu'il exerce de facto depuis le départ de l'intimée du domicile conjugal. 2.1. 2.1.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, comme le prévoit l'art. 298 al. 1 CC pour la procédure de divorce (cf. arrêt TF 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 4.1) ou de protection de l'union conjugale (arrêt TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêts TF 5A_886/2018 précité consid. 4.3; 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution, respectivement de maintien de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; pour le tout: arrêt TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1). 2.1.2. L'autorité parentale a pour objet à la fois le droit et le devoir de prendre des décisions au sujet des intérêts les plus importants de l'enfant. Cela exige avant tout que le détenteur l'autorité parentale ait accès aux informations actuelles concernant l'enfant. Mais l'exercice raisonnable de l'autorité parentale dépend aussi étroitement, en règle générale, du contact personnel avec l'enfant; on concevrait mal qu'un détenteur de l'autorité parentale puisse prendre des décisions conformes au bien de l'enfant en l'absence de tout contact de quelque nature que ce soit, entre l'enfant et lui, pendant longtemps. Lorsque les parents sont titulaires, ou devraient l'être, de l'autorité parentale conjointe, on peut finalement exiger qu'ils fassent preuve d'un minimum d'entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l'enfant et qu'ils agissent au moins partiellement en accord. Si ce n'est pas le cas, l'autorité parentale commune se révèle presque obligatoirement un poids pour l'enfant, poids qui s'alourdit dès que l'enfant peut prendre conscience personnellement du manque d'entente entre ses parents. En outre, ce manque peut aussi représenter une menace de dangers, par exemple un défaut de décisions importantes à propos d'un traitement médical nécessaire (ATF 142 III 197 consid. 3.5). 2.1.3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (arrêt TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). 2.2. Dans sa décision, la Présidente du tribunal a constaté que l'autorité parentale était demeurée conjointe depuis la séparation des époux, intervenue le 1er octobre 2019. Elle a ajouté que si l'autorité parentale était attribuée de manière exclusive au père, la mère risquerait d'être encore plus écartée du cercle familial qu'elle ne l'est actuellement et qu'il lui serait d'autant plus difficile de retrouver auprès de ses enfants sa place de mère, qu'elle se doit d'occuper et qui lui revient. Selon elle, la solution la plus souhaitable pour les enfants est que les parents réussissent à dépasser leurs conflits et redeviennent adéquats, indépendamment du fait qu'ils se séparent, de façon à ce que les enfants puissent entretenir des contacts réguliers et sains avec leurs deux parents. Les mesures de protection instaurées et les autres mesures thérapeutiques à mettre en place – selon le chiffre 5 du dispositif: rappel des parents à leurs devoirs parentaux, maintien du mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, avec suivi des enfants auprès d'un thérapeute, exhortation aux parents de participer à une médiation familiale, exhortation à la mère de prendre la mesure de sa consommation problématique d'alcool et de mettre tout en œuvre pour se soigner, soumission à des tests capillaires – sont destinées à servir ce but, pour le bien-être et la sécurité des enfants. Partant, elle a jugé qu'une autre solution que l'autorité parentale conjointe ne protégerait pas mieux l'intérêt des enfants. 2.3. A l'appui de sa conclusion tendant à l'attribution exclusive de l'autorité parentale, l'appelant invoque en substance le fait que les enfants n'ont plus aucun contact avec leur mère depuis 2020, cette dernière ne cherchant absolument pas à entretenir une quelconque relation. Elle n'est ainsi pas en mesure de pouvoir participer à une quelconque prise de décision mais, au contraire, risque
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 de paralyser celle-ci. Il ajoute que dans la mesure où elle n'a aucun accès aux informations actuelles concernant ses enfants ni aucun contact personnel avec eux, il est illusoire de penser qu'un maintien de l'autorité parentale conjointe pourrait être bénéfique aux enfants, même à long terme, ou permette d'espérer une amélioration de la situation. Il reproche à la première juge d'avoir relativisé les choses et sous-estimé la gravité de la situation, les enfants ayant clairement manifesté ne pas souhaiter avoir de contacts avec leur mère. Or, seul compte le bien des enfants, et non celui de la mère, la volonté des enfants devant être prise en compte de manière prépondérante, ce que n'a pas fait la Présidente du tribunal, dont l'argument qui consiste à dire que la mère risquerait d'être encore plus écartée du cercle familial qu'elle ne l'est actuellement n'est pas pertinent. Dans sa réponse eu 31 mai 2021, l'intimée rétorque qu'elle a sa place en tant que mère et que l'appelant, en requérant l'autorité parentale exclusive, tente de parachever l'aliénation parentale dont il fait preuve envers les enfants. Elle ajoute que l'appelant se refuse à tout dialogue avec elle, ne la consultant en rien par rapport à ce qui a trait aux enfants. Elle est sans nouvelles des enfants, le curateur n'étant lui-même pas en mesure de lui en donner, le père faisant obstruction. Elle conteste que le bien des enfants implique l'autorité parentale exclusive au père, dès lors que si la relation entre elle et les enfants est inexistante, c'est le comportement du père qui en est à l'origine. 2.4. Selon la jurisprudence, que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou […] à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC, art. 272 CPC et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'occurrence, l'appelant ne critique pas valablement la décision querellée. Comme il ressort du considérant ci-avant (consid. 2.2), la première juge n'a pas ignoré le fait que les enfants n'avaient plus de contact avec leur mère et ne souhaitaient pas en avoir, du moins en l'état. Elle en a précisément tenu compte dans le cadre de l'attribution de la garde et de la fixation des relations personnelles. Cela étant, le souhait des enfants sur ce point ne constitue pas un critère décisif en matière d'attribution de l'autorité parentale. Partant, les arguments de l'appelant ne sont pas pertinents. Par ailleurs, il ne critique pas les véritables motifs présidant au maintien de l'autorité parentale par la première juge, en particulier le fait qu'en cas d'attribution exclusive, la mère risquerait d'être encore plus écartée du cercle familial qu'elle ne l'est actuellement et qu'il lui serait d'autant plus difficile de retrouver auprès de ses enfants sa place de mère, ou encore le fait qu'il n'est pas établi qu'une autre solution que l'autorité parentale conjointe protégerait mieux l'intérêt des enfants. L'appel se révèle dès lors irrecevable sur ce point. Enfin, si l'on peut admettre dans l'absolu que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est de nature à limiter des conflits entre ceux-ci étant donné que le pouvoir décisionnel est en main d'une seule personne, l'on ne peut pas en conclure pour autant qu'une prise des décisions importantes concernant l'enfant par un seul parent est sans autres dans l'intérêt de celui-ci. Un tel raisonnement serait contraire au postulat de base ayant conduit le législateur à adopter la nouvelle entrée en vigueur le 1er juillet 2014, à savoir que l'autorité parentale conjointe sert le bien de l'enfant. Or, en l'espèce, il est établi que la situation est extrêmement conflictuelle et que les enfants refusent, du moins en l'état, de voir leur mère. C.________ serait cependant disposé, à la lecture du courrier du SEJ du 3 novembre 2021, à laisser la possibilité à sa mère de le contacter par téléphone afin d'avoir des explications de sa part. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que les décisions concernant C.________ et D.________ auraient été entravées ou retardées en raison de l'autorité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 parentale conjointe, ou encore que la prise de décisions aurait engendré des conflits auxquels ceuxci auraient pu être confrontés. La consommation d'alcool de la mère, sujet récurrent de dissension entre les parties, n'est ici pas déterminante pour décider de l'attribution de l'autorité parentale. Dans ces circonstances, il apparaît que l'autorité parentale exclusive – qui, rappelons-le, ne doit être ordonnée qu'à titre exceptionnel – ne serait pas apte à améliorer la situation des enfants. Eu égard à ce qui précède, l'autorité parentale demeurera conjointe. 2.5. Il y a lieu néanmoins, à ce stade, de rappeler fermement au père qu'il ne doit pas faire obstruction aux démarches du curateur, lequel a affirmé être confronté à des difficultés de collaboration avec le père (courrier du SEJ du 3 novembre 2021 [bordereau du 24 janvier 2022, annexe C]; cf. ég. réponse du 31 mai 2021 p. 6; détermination de l'épouse du 24 janvier 2022 p. 1). Il est également rappelé à A.________ qu'il n'a pas remis en question le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée, lequel est dès lors entré en force. En vertu de ce point du dispositif, les parents sont instamment rappelés à leurs devoirs parentaux, notamment qu'ils ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leurs enfants (let. a), que le mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, est maintenu (let. b), qu'ils doivent collaborer avec le curateur dans ses démarches pour la mise en place d'un suivi des enfants auprès d'un thérapeute (let. c) et qu'ils sont exhortés, ainsi que leurs enfants, à participer à une médiation familiale (let. d). 3. Il convient à présent d'examiner le chef de conclusion de l'appelant tendant à ce que la pension qu'il doit à son épouse soit réduite à CHF 3'000.- du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2020, puis à CHF 1'000.- dès le 1er octobre 2020. 3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), puisque l'art. 163 CC (et non l'art. 125 CC) demeure la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Si la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien, la jurisprudence fédérale récente a décidé d'imposer la méthode dite "en deux étapes" comme règle pour le calcul de l'entretien en droit de la famille, soit également pour la pension due en faveur du conjoint. Il y a ainsi lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 147 III 301). Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). L'on précisera à ce stade que si la méthode en deux étapes exposée ci-avant prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille, le juge doit cependant garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (Obergericht Solothurn, SOG 2020 Nr. 9 du 3 septembre 2020, in RSJ 2021 408). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. Dans sa décision, la Présidente du tribunal a retenu trois périodes, soit du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019, du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021 et dès le 1er juillet 2021, en procédant à l'établissement des situations financières des membres de la famille selon le minimum vital du droit de la famille directement, dès lors que leurs revenus permettent aux parties d'assumer leur minimum vital LP ainsi que celui de la famille, ce qui n'est pas contesté. La première juge a d'abord constaté que A.________ ne devait pas contribuer à l'entretien de son épouse pour la première période, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Elle a ensuite retenu que l'époux réalisait un revenu de CHF 12'269.-, non contesté par l'appelant, et supportait des charges à concurrence de CHF 5'340.- du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, soit le montant de base par CHF 1'350.-, des charges de logement par CHF 1'694.-, la prime LAMal par CHF 457.-, la prime LCA par CHF 118.-, la prime d'assurance-véhicule par CHF 231.-, l'impôt véhicule par CHF 71.-, les frais d'essence par CHF 50.-, un forfait assurance RC et télécommunication par CHF 80.-, les impôts par CHF 974.- et l'assurance-vie prévoyance par CHF 315.-, charges portées à CHF 5'659.- [recte: CHF 5'768.-] dès le 1er juillet 2021, sa charge fiscale augmentant alors à CHF 1'402.-. Quant à l'épouse, la Présidente du tribunal a retenu, pour la période courant du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, un salaire de CHF 1'548.- par mois pour 2019 pour un taux d'activité de 40 %, et des charges à concurrence de CHF 5'352.-, soit le minimum vital par CHF 1'200.-, le loyer par CHF 1'860.-, la place de parc par CHF 120.-, la prime d'assurance-véhicule par CHF 98.-, l'impôt véhicule par CHF 32.-, le leasing par CHF 307.-, la prime LAMal par CHF 437.- et la prime LCA par CHF 37.-, un forfait assurance RC et télécommunication par CHF 80.-, des frais de repas par CHF 40.-, des frais de recherches d'emploi par CHF 100.- et la charge fiscale par CHF 1'041.-; dès le 1er juillet 2021, un revenu hypothétique à hauteur de CHF 3'871.- lui a été imputé et ses charges ont été augmentées pour tenir compte des frais liés à l'exercice du droit de visite par CHF 100.-, des frais de repas supplémentaires qui s'élèvent désormais à CHF 188.- ainsi que de sa charge fiscale, estimée à CHF 1'291.-, ainsi que de la suppression des frais de recherche d'emploi, ce qui porte leur total à CHF 5'750.- et non CHF 5'863.90 comme retenu par erreur dans la décision attaquée. 3.3. Dans un premier grief, l'appelant remet en question ses charges de logement, faisant valoir qu'ils se montent à CHF 3'236.-, et non à CHF 1'694.- comme retenu dans la décision attaquée. Cela étant, il se borne à produire en bloc des pièces (pièces 8a à 8o appelant) et à opposer à la première juge ses propres chiffres, sans les étayer, sauf pour ce qui concerne l'électricité pour
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 lesquels il expose qu'il est "inexplicable" qu'ils n'aient pas été retenus au motif qu'il seraient compris dans le minimum vital LP de base. Selon les directives de la Conférence Suisse des Préposés du 1er juillet 2009, le montant de base comprend notamment l'entretien du logement et les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique pour la cuisine. Dans ces conditions, la Présidente du tribunal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que les frais d'électricité sont compris dans le montant de base de l'appelant et de ses enfants, ce d'autant qu'elle a admis des frais d'entretien pour le jardin, la piscine et l'électroménager pour CHF 504.-, alors qu'elle aurait pu considérer que ces frais étaient également compris, à tout le moins en partie, dans le montant de base. 3.3.2. L'appelant estime aussi qu'il est "inexplicable" que la prime d'assurance RC/ménage soit considérée comme englobée dans le forfait télécommunication et assurances de CHF 80.-. Il fait valoir à cet égard un montant de CHF 120.- pour l'assurance RC/ménage, ainsi qu'un montant de CHF 420.- comprenant les primes Serafe, E.________ et F.________, pour les télécommunications. On relèvera à cet égard en premier lieu que l'appelant fait valoir un montant de CHF 242.- pour cette dernière entreprise, alors même que l'addition qu'il opère aboutit à CHF 121.- seulement. On s'étonnera en outre qu'il ait conclu des contrats en matière de télécommunication avec deux entreprises plutôt que de limiter ses frais en ne recourant qu'à une seule entreprise. La Présidente du tribunal a retenu un montant forfaitaire de CHF 80.- "selon concertation entre les tribunaux d'arrondissement de la Broye, de la Glâne, de la Gruyère, du Lac et de la Veveyse, suite à l'arrêt du TF 5A_311/2019". Selon la jurisprudence, il convient certes d'ajouter, lors de l'établissement du minimum vital du droit de la famille, un forfait communication et assurances aux charges des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cela étant, force est de constater qu'un montant forfaitaire de CHF 80.- pour les charges de télécommunication et d'assurances apparaît insuffisant. Seront dès lors admis à ce titre vu les pièces produites CHF 190.- par mois, soit CHF 40.- pour l'assurance RC/ménage et CHF 150.- pour les télécommunications. Les charges de l'appelant seront dès lors augmentées de CHF 110.- (190 - 80). 3.3.3. L'appelant se prévaut également d'un montant de CHF 574.- au titre d'assurances voyages et vie G.________ (pièce 14 appelant). Dans la mesure cependant où il n'étaye aucunement ce poste et où la pièce produite, au demeurant incomplète, semble indiquer que les primes d'assurance voyage et décès, au demeurant très modestes, sont comprises dans la prime LCA de CHF 118.déjà prise en considération, il n'en sera pas tenu compte. Il doit par ailleurs en aller de même des frais médicaux non couverts, que l'appelant estime à CHF 100.- par mois mais n'étaye pas. 3.3.4. En ce qui concerne les frais de déplacement, l'appelant critique le montant de CHF 50.- pris en compte par la première juge au titre des frais d'essence et fait valoir à ce titre un montant de CHF 800.- (pièce 7 appelant) au motif des importants frais engendrés par les déplacements effectués pour amener ses enfants à l'école et à leurs loisirs. Selon la jurisprudence, les frais de loisirs des enfants – et des parents – doivent être couverts par leur participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Point n'est donc besoin, dans ces conditions, d'examiner la critique de l'appelant en lien avec les frais de déplacement dus aux loisirs des enfants. Il lui incombera en effet de les couvrir par leur participation à l'excédent familial. S'agissant des frais pour amener les enfants à l'école, l'intimée relève à juste titre qu'au vu de l'âge des enfants, soit 12 et 16 ans, et de leur lieu de scolarisation, on peut attendre d'eux qu'ils se rendent à l'école en transports publics. On relèvera en outre qu'au vu de la région d'activité de l'appelant,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 soit H.________ et I.________, il doit être possible à l'appelant, le cas échéant, de véhiculer ses enfants avant de poursuivre vers son lieu de travail. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les frais d'essence de l'appelant tels que pris en compte dans la décision attaquée. Quant aux frais d'impôt véhicule, l'appelant indique un montant de CHF 117.- alors que la décision attaquée retient CHF 71.- à ce titre, mais il n'étaye aucunement ce point. Aucune modification ne sera dès lors opérée. Enfin, l'appelant mentionne CHF 543.- de frais [d'entretien] de véhicule et produit divers documents à cet égard (pièces 11a à 11e appelant), à nouveau sans explications. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte non plus. 3.3.5. L'intimée de son côté critique le revenu retenu pour l'appelant. Elle fait valoir qu'il est de CHF 19'596.- et non de CHF 12'269.-, comme retenu dans la décision attaquée. Elle en veut pour preuve que l'appelant, qui a déclaré ne pas avoir besoin d'entamer sa fortune pour payer les frais de loisirs des enfants, allègue supporter des charges de CHF 8'759.- pour lui-même, de CHF 2'460.pour sa fille et de CHF 5'377.- pour son fils. Elle ajoute que le compte courant de l'appelant a été crédité de CHF 705'747.- d'avril 2019 à avril 2020, soit CHF 54'288.- par mois. Force est de constater que ce faisant, l'intimée se contente de présenter sa propre argumentation sans exposer en quoi l'analyse détaillée effectuée par la Présidente du tribunal, qui s'est fondée sur l'avis de taxation de l'appelant pour 2018, et sur sa déclaration fiscale pour 2019, serait erronée. En outre, en faisant abstraction des frais de loisirs des enfants et en prenant en compte les charges de l'appelant telles que corrigées par le présent arrêt, le revenu de CHF 12'269.- lui permet de couvrir ses frais et ceux de ses enfants, non contestés en appel, et de verser la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser à son épouse ([12'269 - 5'768 - 110] - 488 - 493 = 5'410). Celle-ci n'a pas fait appel de la décision attaquée et ne saurait dès lors prétendre à obtenir un montant plus élevé, ce qui scelle le sort de ce grief. 3.4. L'appelant conteste également la situation financière de l'épouse, plus particulièrement le délai d'adaptation du revenu hypothétique, ainsi que certaines charges retenues. 3.4.1. Dans sa décision du 1er mars 2021, la Présidente du tribunal a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'871.- à l'intimée à partir du 1er juillet 2021, lui allouant de la sorte un délai d'adaptation de moins de trois mois. L'appelant fait valoir que les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2019 et que la nécessité de trouver un emploi à plein temps avait été communiquée à l'épouse durant la procédure. Il estime qu'un revenu hypothétique doit par conséquent lui être imputé avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2020, un délai d'adaptation d'un an depuis la séparation étant suffisant. Contrairement à ce que requiert l’appelant, on ne saurait imputer à l’épouse un revenu hypothétique rétroactif au 1er octobre 2020. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique pour une période révolue n’est pas conforme à la jurisprudence, sauf à considérer que le conjoint a décidé volontairement et de manière unilatérale de réduire son salaire aux fins d'échapper à son obligation d'entretien (arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas ici. L’appelant ne le prétend du reste pas. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 3.4.2. L'appelant critique également les frais de recherche d'emploi, par CHF 100.-, et les frais de repas, par CHF 40.-, pris en compte dans les charges de l'intimée, faisant valoir pour les premiers que l'on ignore s'ils sont toujours d'actualité et pour les seconds qu'ils ne sauraient être dus pour une période où l'intimée est en recherche d'emploi.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 La Présidente du tribunal a retenu lesdits frais pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021. Pour la période ultérieure, elle a fait abstraction de frais de recherche d'emploi et fixé les frais de repas à CHF 188.-, ce que l'appelant ne semble pas remettre en question. Pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, elle a retenu que l'intimée travaillait, comme précédemment, à un taux de 40 %, et qu'elle était à la recherche d'un emploi complémentaire ou différent, ce qui justifie la prise en compte tant de frais de repas – pour l'activité exercée – que de frais de recherche d'emploi. La critique de l'appelant s'avère ainsi sans consistance. 3.4.3. S'agissant des charges de son épouse, l'appelant critique encore les frais d'exercice du droit de visite, pris en considération dès le 1er juillet 2021 à hauteur de CHF 100.-, au motif que l'intimée n'exerce pas son droit de visite. L'intimée s'oppose à cette appréciation et trouve inadmissible que l'appelant fasse obstruction à tout contact entre la mère et les enfants pour ensuite contester les frais précités. Il est exact que la Présidente du tribunal a compté le montant de CHF 100.- dans les charges de l'intimée alors même qu'elle a relevé que ce montant devrait être retenu "dès que le droit [de visite] pourra s'exercer un weekend sur deux […] ainsi que la moitié des vacances scolaires". Or, l'intimée elle-même admet que la relation entre elle-même et ses enfants est inexistante (réponse à l'appel ad 24). Cela étant, il est à espérer qu'au vu des mesures ordonnées par la première juge sur proposition du SEJ, un droit de visite puisse être réintroduit progressivement. Dans l'intervalle cependant, il n'y a pas lieu de prendre en considération le montant de CHF 100.- dans les charges de l'intimée. Celles-ci seront dès lors réduites d'autant. 3.4.4. L'intimée de son côté se prévaut d'un revenu effectif inférieur à celui retenu dans la décision attaquée et indique que ses charges sont plus élevées dès lors qu'elle a des frais de déplacement et supporte des taxes non prises en compte et des frais de tests capillaires, de sorte que son déficit s'établit à CHF 3'473.-. Selon les certificats de salaire de l'intimée pour 2020 (pièce 3 intimée du 31 mai 2021), elle a réalisé au cours de cette année-là un revenu mensuel net moyen de CHF 1'655.- ([10'854 + 9'016] / 12), légèrement supérieur à celui retenu en première instance. L'intimée a en outre produit ses décomptes de salaire de janvier à avril 2021, d'où il ressort qu'elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 2'711.- (pièce 4 intimée du 31 mai 2021; [2'824 + 3'022 + 2'272 + 2'729] / 4), largement supérieur à celui retenu par la Présidente du tribunal. Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'intimée (pièces 7 et 8 intimée du 24 janvier 2022) qu'elle a conclu en septembre 2021 un contrat de travail de durée indéterminée à un taux de 100 % pour un salaire mensuel brut de CHF 4'100.-. Selon les décomptes produits, cela représente un revenu mensuel net moyen de CHF 3'819.-, part au treizième salaire comprise (4'100 - 9.128 % - 199 [LPP] = 3'526 + [3'526 /12]), soit à quelques francs près le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il se justifie par conséquent de prendre en compte, pour 2020, un revenu mensuel net moyen de CHF 1'655.-, de janvier à septembre 2021, un revenu mensuel net moyen de CHF 2'711.-, et dès le 1er octobre 2021, un revenu mensuel net de CHF 3'819.-. L'intimée travaillant à J.________ alors qu'elle habite à K.________, il y a lieu de prendre en compte, en sus de ses frais de véhicule, des frais d'essence à hauteur de CHF 140.- (44 km x 20 x 0.08 l/km x CHF 2.-). En ce qui concerne le montant forfaitaire pour les charges de télécommunication et d'assurances, que la Présidente du tribunal a fixé à CHF 80.-, il se justifie de l'établir à CHF 190.- comme retenu
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 pour l'appelant (consid. 3.3.2 ci-avant) et d'augmenter par conséquent les charges de l'intimée de CHF 110.-. S'agissant enfin des différentes taxes (taxe non pompier et taxe déchets), elles ne sont pas étayées et représentent un montant négligeable, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. La prime Swisscaution (pièce 7 intimée du 31 mai 2021), nécessaire pour conclure le contrat de bail, sera en revanche prise en compte dans les charges de l'intimée par CHF 21.-. Il reste à examiner ce qui doit advenir des frais des tests capillaires trimestriels, par CHF 74.- par mois, que l'intimée entend voir inclure dans ses charges. Selon la décision attaquée, non contestée sur ce point, l'intimée est soumise à des tests capillaires trimestriels afin de s'assurer qu'elle met en œuvre les mesures nécessaires pour soigner sa consommation problématique d'alcool. Cela étant, dans un courrier du 19 octobre 2021, les médecins du Réseau fribourgeois de santé mentale ont informé l'autorité judiciaire que l'accompagnement psychoéducatif et de prévention de rechute à l'alcool avait pris fin compte tenu du pronostic psychologique et addictologique favorable de la patiente. Il n'y a par conséquent pas lieu de compter les frais desdits tests capillaires dans les charges régulières de l'intimée. 3.5. Ce qui précède conduit à une modification de la situation financière des parties. Le disponible de l'appelant s'établit ainsi à CHF 6'819.- (12'269 - 5'340 - 110) de décembre 2019 à juin 2021, et à CHF 5'878.- (12'269 - 5'768 - 110) dès le 1er juillet 2021. Il s'acquitte en outre des coûts directs des enfants par CHF 488.- et CHF 493.-, de sorte que son disponible se réduit à respectivement CHF 5'837.- et CHF 4'897.-. De son côté, le déficit de l'intimée reste à CHF 3'804.- (1'548 - 5'352) en décembre 2019, et s'établit à respectivement CHF 3'968.- (1'655 - [5'352 + 140 + 110 + 21]) en 2020, CHF 2'912.- (2'711 - [5'352 + 140 + 110 + 21]) de janvier à septembre 2021, et CHF 2'102.- (3'819 - [5'750 - 100 + 140 + 110 + 21]) dès le 1er octobre 2021. 3.6. L'appelant invoque encore que le coût des enfants, qui pratiquent des activités de loisirs onéreuses [équitation, karting], devrait avoir une influence sur la répartition de l'excédent, celui-ci devant couvrir ces frais avant de bénéficier à son épouse. Comme déjà indiqué, selon la jurisprudence, les frais de loisirs des enfants doivent être couverts par leur participation à l'excédent, si excédent il y a (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Par ailleurs, l'excédent familial doit en principe être réparti par grandes et petites têtes. Enfin, en cas de situation financière particulièrement favorable, il est admissible de limiter la participation à l'excédent de l'enfant, indépendamment du standard concrètement vécu des parents, notamment pour des raison éducatives (ATF 147 III 265 consid. 7.3 in fine). En l'espèce, l'appelant, qui a la garde des enfants, a fait le choix de leur offrir des loisirs très onéreux. Il lui appartient de financer ces loisirs avec leur part à l'excédent familial, cas échéant en puisant dans sa propre part à l'excédent ou dans sa fortune. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, le choix de loisirs particulièrement onéreux ne saurait en effet se faire au détriment du maintien du niveau de vie de l'épouse. Compte tenu de ce qui précède, le partage de l'excédent s'établit à : CHF 623.- pour chaque parent et CHF 311.- par enfant de décembre 2019 à décembre 2020 ([5'837 - 3'968] / 6 x 2),
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 CHF 975.- pour chaque parent et CHF 487.- par enfant de janvier à juin 2021 ([5'837 - 2'912] / 6 x 2), CHF 660.- pour chaque parent et CHF 330.- par enfant de juillet à septembre 2021 ([4'897 - 2'912] / 6 x 2), et CHF 930.- pour chaque parent et CHF 465.- par enfant dès le 1er octobre 2021 ([4'897 - 2'102] / 6 x 2). L'appelant devrait par conséquent verser à l'intimée le montant nécessaire pour couvrir son déficit, augmenté de sa participation à l'excédent, soit CHF 4'591.- (3'968 + 623) de décembre 2019 à décembre 2020, CHF 3'887.- (2'912 + 975) de janvier à juin 2021, CHF 3'572.- (2'912 + 660) de juillet à septembre 2021, et CHF 3'032.- (2'102 + 930) dès le 1er octobre 2021. Afin de respecter le principe de disposition et l'interdiction de la reformatio in pejus, la contribution d'entretien due par l'appelant à son épouse sera néanmoins maintenue à CHF 4'500.- de décembre 2019 à décembre 2020 et à CHF 3'200.- de juillet à septembre 2021, mais réduite à CHF 3'800.- de janvier à juin 2021, et à CHF 3'000.- dès le 1er octobre 2021. L'appel sera admis dans cette mesure. 4. Pour la procédure d'appel, l'intimée sollicite le versement d'une provisio ad litem de CHF 10'000.-. 4.1. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (cf. arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (cf. arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RFJ 2018 295). Par ailleurs, la provisio ad litem est une simple avance qui n'a plus de raison d'être lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge de l'autre époux et celui-ci condamné à verser des dépens à l'époux requérant (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3). 4.2. En l'espèce, l'appelant conclut au rejet de la requête de provisio ad litem de l'intimée. Il allègue que celle-ci n'a pas fait un état complet de sa situation financière et considère que cette volonté de dissimulation ne peut que conduire au rejet de la requête. Il ne saurait être suivi sur cette argumentation. En effet, l'intimée a donné dans la procédure d'appel un aperçu complet de ses revenus effectifs, ce qui conduit à la réduction des contributions dues. Cela étant, lesdites contributions d'entretien, pour autant qu'elles soient versées, permettent à l'intimée de couvrir son déficit et de bénéficier d'un excédent de CHF 900.- par mois environ. Elle est par conséquent en mesure d'honorer elle-même sa mandataire dans la mesure où les dépens que l'appelant est astreint à lui verser (consid. 5.4 ci-après) n'y suffisent pas. Sa requête y relative sera dès lors rejetée. 5. Au chapitre des frais, l'appelant remet en question la répartition des frais de première instance. Au stade de l'appel, il ne prend aucune conclusion.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 5.1. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans la décision attaquée. 5.3. Pour l'appel, il y a lieu de constater que l'appelant perd sur la question de l'autorité parentale et n'obtient gain de cause s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de son épouse que dans une mesure largement moins importante que requise. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à sa charge à raison de 5/6èmes, le 1/6ème restant étant mis à la charge de l'intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 5.4. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant à hauteur de CHF 1'000.-, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. Ils sont mis par CHF 200.- à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. 5.5. A.________ n'a pas conclu à l'allocation de dépens. Or, contrairement aux frais judiciaires qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), des dépens ne peuvent être alloués que si l'ayant droit en a expressément demandés, en vertu du principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3). Dès lors, il ne sera pas alloué de dépens à l'appelant. Quant à l'intimée, vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocate, comme l'intérêt et la situation économique des parties, ses dépens d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de CHF 2'400.-, débours compris, plus TVA par CHF 184.80 (7.7 % de CHF 2'400.-). Compte tenu de la répartition des frais décidée, l'appelant sera astreint à lui verser le 5/6ème de cette somme, soit CHF 2'154.-, à ce titre. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité (101 2021 170). Partant, le ch. 8 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 1er mars 2021 est modifié pour prendre la teneur suivante : 8. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des avances déjà versées : du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020: CHF 4’500.-; du 1er janvier au 30 juin 2021: CHF 3'800.-; du 1er juillet au 30 septembre 2021: CHF 3'200.-; dès le 1er octobre 2021: CHF 3’000.-. Ces pensions sont payables d’avance, le premier jour de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % l’an. Elles sont en outre indexées, chaque année au mois de janvier, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente. L’indice de base est celui en vigueur à la date de l’entrée en force du jugement. II. La requête de provisio ad litem de B.________ pour l'appel est rejetée (101 2021 461). III. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison de 5/6ème, le 1/6ème restant étant mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. IV. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________ à hauteur de CHF 1'000.-, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. Ils sont mis par CHF 200.- à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 2'484.80, débours et TVA compris. Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 5/6ème, soit CHF 2'154.-, TVA par CHF 154.comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2022/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :