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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2020 101 2020 97

24 mars 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,509 mots·~8 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 97 101 2020 98 Arrêt du 24 mars 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Mesures provisionnelles, garde d'un enfant mineur Appel du 9 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 25 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ et B.________, nés respectivement en 1982 et 1984, se sont mariés en 2015 et qu'un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2018 ; que les parties vivent séparées depuis le début de l'année 2019 et que, le 21 décembre 2018, B.________ avait d'ores et déjà déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale ; dans ce cadre, elles ont comparu le 21 février 2019 devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) et ont convenu d'entamer des pourparlers transactionnels ainsi que, en cas d'échec de ceux-ci, de mettre en œuvre une enquête sociale à confier au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) ; que le 15 octobre 2019, B.________ a informé le Président de l'échec des pourparlers et a déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant au prononcé d'une garde alternée sur C.________, celui-ci passant la moitié de la semaine, un week-end sur deux et cinq semaines de vacances par an chez chacun de ses parents ; que le 18 octobre 2019, le Président a mis en œuvre l'enquête sociale ; que le 19 décembre 2019, A.________ s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles ; elle a conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit provisoirement attribuée et à ce qu'un droit de visite s'exerçant le lundi et le mercredi en journée, un week-end sur deux et durant quatre semaines de vacances par an, soit prévu en faveur du père ; que les parties ont comparu à l'audience du Président du 20 février 2020 et ont été entendues ; que le Président a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 25 février 2020 ; il a provisoirement mis en place une garde alternée sur C.________, qui serait du dimanche 18.00 heures au mercredi 18.00 heures chez son père et du mercredi 18.00 heures au vendredi 18.00 heures chez sa mère, ainsi qu'un week-end sur deux et durant cinq semaines de vacances par an chez chaque parent ; il a aussi décidé que, dans la mesure où A.________ pourrait bénéficier d'un jour de télétravail le mercredi, l'enfant lui serait confié dès le mardi à 18.00 heures ; que le 2 mars 2020, le SEJ a déposé son rapport d'enquête sociale ; il recommande notamment une garde alternée selon laquelle C.________ serait chez son père du lundi matin au mercredi midi et chez sa mère du mercredi midi au vendredi soir, ainsi qu'un week-end sur deux chez chaque parent, du vendredi soir au lundi matin ; que le 9 mars 2020, A.________ a formé appel contre la décision du 25 février 2020 et sollicité l'effet suspensif ; elle conclut à ce que, jusqu'à droit connu dans la procédure de mesures protectrices, la prise en charge de l'enfant continue d'avoir lieu selon les modalités appliquées depuis avril 2019, à savoir en substance que C.________ soit chez son père le lundi et le mercredi en journée, de 8.00 à 18.00 heures, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, et le reste du temps – y compris les nuits en semaine – chez sa mère, et à ce que les trajets soient effectués par B.________, l'épouse n'ayant pas le permis de conduire ; qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'en présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan ; au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3) ; pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4) ; qu'en l'espèce, le premier juge a relevé que, par rapport à la date de la séparation à laquelle il avait une dizaine de mois, C.________ avait maintenant grandi et n'était plus allaité ; il n'était plus dans son intérêt d'être balloté quasiment chaque jour entre le domicile de son père et celui de sa mère, ce d'autant que ces déplacements et les séparations incessantes de l'un et de l'autre parent occasionnaient du stress autant pour ceux-ci que pour l'enfant ; il a relevé qu'aucun parent ne remettait véritablement en question les capacités éducatives de l'autre, ce qui allait dans le sens d'une garde alternée, et que, compte tenu de la disponibilité de B.________, qui travaille à 80 % et effectue en partie du télétravail, tandis que A.________ est occupée à plein temps, il convenait de confier l'enfant à son père du dimanche soir au mercredi soir et un week-end sur deux, et le reste du temps à sa mère, ce qui était à même d'assurer une stabilité pour l'enfant et de favoriser le développement d'une bonne relation avec chaque parent ; que l'appelante remet en cause ce raisonnement, soutenant qu'il convient, au stade des mesures provisionnelles, de maintenir le régime de prise en charge pratiqué depuis avril 2019 ; qu'il faut cependant constater que, suite au prononcé litigieux, le SEJ a déposé son rapport d'enquête sociale, dans lequel il préconise la mise en œuvre d'une garde alternée selon des modalités certes légèrement différentes, mais très proches de celles retenues par le premier juge, de sorte que si les proportions de prise en charge devaient être adaptées, par exemple pour diminuer d'une demi-journée le temps passé chez le père, il ne s'agirait pas d'un bouleversement pour l'enfant ; l'argument du Président selon lequel il n'est plus dans l'intérêt de l'enfant d'être transporté quasiment chaque jour entre le domicile de son père et celui de sa mère, pour passer certaines journées avec le premier et les soirées et nuits avec la seconde, ne paraît, de plus, pas erroné, chaque séparation avec l'un ou l'autre parent étant à l'évidence un facteur de stress pour un enfant de l'âge de C.________, surtout dans une situation conflictuelle entre les parents ; dans ces conditions, compte tenu en particulier des recommandations similaires du SEJ, il n'apparaît en tout cas pas que le premier juge aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en mettant en œuvre une garde alternée selon laquelle l'enfant est plus ou moins la moitié du temps chez chaque parent, ce d'autant que la décision attaquée a vocation de régler provisoirement l'attribution de la garde et que, l'enquête sociale étant maintenant terminée, il appartiendra au Président d'entendre à nouveau les parties à brève échéance, puis de rendre sa décision au fond ; celle-ci pourra ensuite faire l'objet d'un appel et la Cour examinera si la solution retenue est conforme aux intérêts de l'enfant ; qu'au vu de ce qui précède, l'appel est manifestement infondé et doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC) ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que compte tenu du présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet ; que les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invité à déposer une réponse ; la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 25 février 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2020/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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