Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 95 Arrêt du 7 juillet 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles, autorité parentale, garde, droit de visite et contribution d’entretien Appel du 9 mars 2020 contre la décision du 21 février 2020 du Président du Tribunal civil de la Gruyère
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né hors mariage en 2018. B. Le 16 octobre 2019, B.________, « notamment » au nom de C.________, a introduit une requête de conciliation et de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal). Elle a conclu, s'agissant des mesures provisionnelles, à ce que la garde et l'entretien de C.________ lui soient attribués, à ce qu'aucun droit de visite ne soit accordé au père, et à ce que celui-ci soit astreint au versement d'une pension à compter du 16 octobre 2018. B.________ a notamment relevé que son ex-compagnon se montrait violent verbalement et physiquement envers elle et qu'il n'hésitait pas à crier sur l'enfant, lui donner des fessées et le secouer la nuit pour qu'il dorme. La cause a été inscrite au rôle sous le libellé : « C.________ contre A.________ ». Le 22 novembre 2019, le père a déposé une réponse et une requête de mesures superprovisionnelles. Il a préalablement conclu au rejet des conclusions de la requête. Ensuite, principalement et à titre de mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive, la garde et l'entretien de l'enfant lui soient attribués, à ce qu'un droit de visite soit octroyé à la mère et à ce que celle-ci soit astreinte au versement d'une pension. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un droit de visite soit ordonné sans délai en sa faveur. En tout état de cause, il a conclu à ce que son ex-compagne soit sommée de se conformer sans délai à la décision du Président du Tribunal sous la menace de l'art. 292 CPC et à ce que lui-même soit en droit d'interpeler sans délai les autorités de police si la décision n'était pas respectée. Dans son mémoire, le père a notamment relevé que son ex-compagne avait fait un déni de grossesse, ce qui serait lié, selon de nombreuses études, à des troubles psychiques. Ceux-ci sont par ailleurs reflétés par une attitude contradictoire et incohérente incompatible avec la garde d'un enfant. Le père a finalement nié les reproches de violence et a relevé que son ex-compagne l'empêchait de voir son enfant. Le 9 décembre 2019, C.________ a conclu au rejet des conclusions de l'appelant. Sa mère a notamment contesté souffrir de troubles psychiques et a répété avoir été victime de violences, remettant à titre de preuve un échange Whatsapp du 9 mai 2019 qui le démontrerait ("Mais si tu veux me frapper me donner des coups fais-le mais pas au regard de C.________ s'il te plait", et le père répondant : "Mais non je ne veut pas ça", "Je comprend pas", "Pk j'ai reagis comme ça"). Elle a également relevé que A.________ avait mis à plusieurs reprises son enfant et elle-même à la porte de l'appartement. Lors de l'audience présidentielle du 13 décembre 2019, les parents ont passé une convention provisoire. La garde et l'entretien de l'enfant ont été attribués à la mère jusqu'à ce que le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) dépose son rapport, un droit de visite étant accordé au père. Les parents ont en outre requis du Président du Tribunal qu'il fixe les contributions alimentaires. C. Le 14 janvier 2020, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant principalement à ce que l'autorité parentale exclusive, la garde et l'entretien de l'enfant lui soient attribués, à ce que le droit de visite de la mère soit réservé, à ce que celle-ci soit astreinte à verser une pension en faveur de son enfant et à ce qu'elle soit soumise à une expertise psychiatrique. Il a de plus conclu à ce que son ex-compagne soit sommée de se conformer à la décision sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce que lui-même soit en droit d'interpeller
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 sans délai la police si la décision n'était pas respectée. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'enfant soit placé en foyer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la base du rapport du SEJ et à ce qu'un droit de visite lui soit accordé. Dans son mémoire, il a relevé en substance que son excompagne l'empêchait de voir son enfant, prétendant qu'il serait agressif et insultant. Il a de plus une nouvelle fois soutenu que B.________ souffre de troubles psychiques. Le 15 janvier 2020, C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, demandant à ce que le droit de visite du père soit suspendu avec effet immédiat et qu'interdiction lui soit faite de prendre contact avec la mère ou avec l'enfant ou de s'approcher de la mère, sous peine de la menace de l'amende de l'art. 292 CP. Il a de plus conclu à ce qu'ordre soit donné à la police de prendre les mesures nécessaires si A.________ ne respectait pas les injonctions. Dans le mémoire, la mère a prétendu que la pédiatre estimait que le bien-être de l'enfant était en danger à cause du père et que le droit de visite de celui-ci devrait être suspendu. Le 27 janvier 2020, A.________ a répondu à la requête du 15 janvier 2020, concluant au rejet. Le même jour, C.________ a répondu à la requête du 14 janvier 2020, concluant lui aussi au rejet. Le 20 février 2020, le Président du Tribunal a tenu une audience au cours de laquelle il a entendu les parents et différents témoins, soit D.________ (père de B.________), E.________ (compagnon de la mère de B.________), F.________ (père de A.________), G.________ (tante de A.________), H.________ (parrain de A.________), et I.________ (frère de A.________). Le 21 février 2020, le Président du Tribunal a rendu une "décision de mesures superprovisionnelles", rejetant la requête du 14 janvier 2020 de A.________ et admettant partiellement la requête du 15 janvier 2020. Ainsi, il a notamment attribué la garde et l'entretien de l'enfant à sa mère, maintenant le droit de visite du père selon les modalités fixées par convention du 13 décembre 2019. Une curatelle au sens de l'art. 308 CC a été instaurée afin de surveiller la remise et la reprise de l'enfant entre les parents et de veiller à une bonne communication et une bonne collaboration de ces derniers. Finalement, le père a été astreint au versement d'une pension de CHF 1'800.- en faveur de son enfant. D. Le 9 mars 2020, A.________ a interjeté un appel contre la décision du 21 février 2020, concluant à ce que l'autorité parentale exclusive, la garde et l'entretien de l'enfant lui soient confiés, à ce qu'un droit de visite soit accordé à la mère, et à ce que celle-ci soit astreinte au versement d'une pension ainsi qu'à la moitié des frais extraordinaires de l'enfant. De plus, il a requis l'octroi de l'effet suspensif, la production complète de la cause pénale opposant les parties et la mise en place d'une expertise psychiatrique de B.________. Par décision du 19 mars 2020, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. Le 3 avril 2020, l'appelant a informé la Cour du fait que la mère l'empêchait de voir son fils et utilisait les risques liés au Covid-19 pour justifier sa démarche, malgré les directives inverses du SEJ. De plus, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire, relevant qu'en raison de la pandémie, il était au chômage partiel et ne percevait plus que 80% de son salaire depuis le 30 mars 2020. Le 20 avril 2020, l'enfant, agissant par sa mère, a conclu au rejet de l'appel et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décisions du 29 avril 2020, le Président de la Cour a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'appelant et a admis celle de C.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le 4 mai 2020, A.________ a informé la Cour que son chômage partiel avait pris fin le 30 avril 2020 mais qu'il a fait l'objet d'un licenciement avec effet au 30 juin 2020. De plus, il a relevé qu'il n'avait pas vu son fils depuis de nombreuses semaines. Le 8 juin 2020, B.________ , au nom de son fils, s'est déterminée. Elle a pris acte du licenciement de l’appelant et du montant de son salaire net pour le mois d'avril 2020, relevant qu'il sera encore en mesure de payer la pension mensuelle due pour le mois de juillet 2020. Pour les contributions d'entretien à partir du mois d'août 2020, elle a estimé qu'il appartient à son ex-compagnon, pièces à l'appui, de faire valoir une éventuelle diminution de ses revenus. S'agissant des relations personnelles entre l'appelant et son fils, elle a relevé qu'elles se déroulaient à nouveau conformément à la décision attaquée, alors qu'elles étaient exercées par appels vidéo au plus fort de la pandémie de Covid-19. en droit 1. 1.1. La décision attaquée porte, selon son intitulé, sur des mesures superprovisionnelles. Toutefois, l'autorité précédente n'a rendu sa décision qu'après avoir reçu les déterminations écrites des parents le 27 janvier 2020 et avoir tenu une audience le 20 février 2020. Ainsi, la décision attaquée doit être considérée comme une décision de mesures provisionnelles susceptible d’appel. 1.2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 304 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 26 février 2020. Déposé le lundi 9 mars 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Le litige portant notamment sur la garde de l’enfant, la voie de l’appel est ouverte. 1.3. Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les faits allégués et les documents produits par les parties en appel sont recevables. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. Il est en outre relevé que la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 production du dossier pénal n'est pas nécessaire en l'espèce, la Cour étant en possession de tous les éléments pertinents pour trancher. De plus, il est renoncé à requérir une expertise psychiatrique de B.________. La mise en œuvre d’une telle expertise au stade des mesures provisionnelles est exceptionnelle, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’une expertise de ce genre nécessite passablement de temps pour être établie. Au demeurant, une expertise n’apparait nullement indispensable pour décider de régler en l’état provisoirement la situation de l’enfant. Partant, les réquisitions de preuves sont rejetées. 2. 2.1. En appel, A.________ sollicite notamment que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée, de même que la garde de son fils. 2.2. La procédure oppose l’enfant à son père. C’est du moins ce qu’a retenu le Président du Tribunal dans sa décision, et les parties ont repris ce libellé en procédure d’appel. Il semble dès lors que B.________ n’est pas formellement partie à la procédure, ouverte par l’enfant. Lors de la création de la litispendance le 16 octobre 2019, B.________ a cependant indiqué agir « en tant notamment que représentante légale de l’enfant C.________ ». Il ressort du chiffre III des préliminaires de ce mémoire que la procédure était introduite en son propre nom (« La requérante… a qualité pour agir »), « notamment » pour faire valoir les droits de son fils. La jurisprudence du Tribunal fédéral a reconnu au titulaire de l’autorité parentale, en vertu de l’art. 318 al. 1 CC, le pouvoir d’exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur et de les faire lui-même valoir devant les tribunaux ou dans une poursuite, le titulaire du droit de garde agissant alors personnellement comme partie, c’est-à-dire en tant que « Prozessstandschafter » (ATF 142 III 78 consid. 3.2). Par ailleurs et conformément à l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur les contributions d’entretien de l’enfant se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort de l’enfant. Selon la jurisprudence, lorsque l’action en entretien est introduite par l’enfant contre un parent mais que des thèmes qui concernent les parents sont attraits dans la procédure enfant-parent, l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès d’entretien) doit formellement être impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Sur le vu de ce qui précède, c’est bien B.________ personnellement qui doit être considérée comme partie à la procédure, ce qu’elle avait initialement soutenu, et non l’enfant C.________. Cette désignation inexacte doit être rectifiée d’office. 2.3. Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2019. C.________ vit depuis lors avec sa mère. A l’audience du 13 décembre 2019, après qu’elles s’étaient adressées de lourds reproches dans leurs écritures, les parties ont convenu que la garde et l’entretien de l’enfant seraient confiés à sa mère. Le droit de visite du père a été réglé. Une enquête sociale a été confiée au SEJ. La convention n’a toutefois pas été immédiatement ratifiée, les parties devant encore produire des pièces relatives à leur situation financière afin que le Président du Tribunal fixe les pensions. Le 14 janvier 2020, le père a sollicité comme déjà dit l’autorité parentale et la garde de l’enfant, se prévalant essentiellement du fait que la mère n’avait pas respecté son droit de visite les 25 décembre 2019 et 12 janvier 2020, invoquant des problèmes de santé de l’enfant pour la première visite. Le 12 janvier 2020, elle ne lui a pas remis l’enfant par esprit de chicane et sans motif. Dès lors et compte tenu du « comportement pathologique de la mère », il a revendiqué avec effet immédiat l’autorité parentale et la garde de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 B.________ a rétorqué le 15 janvier 2020 que le droit de visite du week-end du 14 décembre 2019 s’était mal déroulé, A.________ l’ayant insultée, de même que son père. Le 25 décembre 2019, l’enfant était malade, ce dont elle a averti le père, et elle l’a gardé au lit chez elle. Elle a consulté un pédiatre le 27 décembre 2019. C.________ s’est rendu chez son père le 28 décembre 2019. L’appelant l’a alors injuriée. B.________ a consulté une pédiatre le 6 janvier 2020 ; celle-ci a constaté un eczéma chez l’enfant, qu’elle a mis en relation avec les événements survenus depuis le 14 décembre 2019. Le week-end du 11 janvier 2020, de nouvelles disputes ont éclaté, de sorte que B.________ a décidé de ne pas confier l’enfant au père. Le lundi 13 janvier 2020, elle a à nouveau consulté la pédiatre, qui a constaté la détresse de C.________. Elle a dès lors requis la suspension immédiate du droit de visite. A.________ a contesté ces reproches dans ses écritures des 21 et 27 janvier 2020, dans lesquelles il a requis qu’ordre soit donné à la mère de respecter scrupuleusement le droit de visite, l’intervention de la police pouvant être sollicitée si tel ne devait pas être le cas. Il a relevé que l’eczéma de l’enfant trouvait sa cause dans les conditions d’hygiène et d’insalubrité dans lesquelles vit son fils. Il a requis une expertise psychiatrique de la mère afin de démontrer son « potentiel de nuisance… très élevé ». Il soutient que la mère a gravement manqué à ses devoirs en ne se rendant chez le médecin que le 27 décembre 2019 si C.________ avait 39°C de fièvre le 25 décembre 2019. Dans sa décision 21 février 2020, le Président du Tribunal a retenu qu’il ressortait des preuves administrées que le droit de visite semblait se dérouler de manière favorable à l’enfant, qui est attaché à ses deux parents ; les difficultés surviennent essentiellement lors de la remise de l’enfant et découle des difficultés de communication des parents. Il a relevé qu’il pouvait être retenu, à tout le moins à ce stade de la procédure, qu’il est vraisemblable que chaque parent adopte vis-à-vis de leur fils une attitude adéquate, chacun ayant au demeurant admis, même s’ils ont usé d’un bémol, que l’autre parent est en mesure de s’occuper de C.________. Il a dès lors confié la garde de l’enfant à la mère, rejeté implicitement la demande du père en attribution exclusive de l’autorité parentale, réglé le droit de visite de A.________ selon les modalités convenues le 13 décembre 2019, prévu que la mère pourrait être accompagnée d’une personne de son choix lors du « passage » de l’enfant, et instauré une curatelle tendant en particulier à surveiller l’exercice du droit de visite. 2.4. En appel, A.________ adresse de multiples griefs à l’encontre de la décision du 21 février 2020. Ainsi, il reproche au Président du Tribunal d’avoir, de façon arbitraire et en violation de son droit d’être entendu, retenu en s’appuyant sur le message Whatsapp du 9 mai 2019 qu’il aurait vraisemblablement été violent envers la mère, cette capture d’écran n’étant pas datée et le sens que lui donne la mère étant contesté. Il estime que le Président du Tribunal a violé à son encontre les principes de la bonne foi et de la libre appréciation des preuves en se fondant sur les témoignages « de complaisance » de D.________ (père de B.________) et de E.________ (compagnon de la mère de B.________), alors même que, dans des courriers des 21 janvier 2020 et 25 février 2020, il avait mis en doute la partialité, respectivement le contenu de ces témoignages. Plus précisément, il relève que D.________ a ainsi prétendu que l'appelant aurait proféré des insultes à son encontre, sans pourtant se souvenir des termes exacts, ce qui démontre des affabulations. De plus, il avait admis en audience qu'il avait menacé de frapper l'appelant mais s'est contredit quelques minutes plus tard, ce que n'a pas manqué de relever le Président du Tribunal. Quant à E.________, il a prétendu qu'il aurait assisté à une agression verbale de l'appelant envers son ex-compagne mais n'a pas non plus été en mesure de se souvenir des injures exactes qui auraient été utilisées. Ainsi, les déclarations n'ont aucune valeur probante. L'appelant s'étonne de plus que le fils du compagnon de la mère de B.________, pourtant présent
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 lors de la scène, n'a pas été entendu. Il soutient également que le fait qu'un ami de B.________ ne s'est pas présenté à l'audience, bien que cité, démontre qu'il a refusé de servir de témoin de complaisance. Ainsi, il estime que son droit à un procès équitable a été violé. L’attitude abusive du premier Juge résulte notamment du fait qu’il a cautionné le refus de la mère de lui remettre l’enfant en droit de visite en refusant d’ordonner des mesures superprovisionnelles, conférant à la mère « un sentiment de toute puissance ». Enfin, il critique le manque de collaboration de la mère et le fait qu’elle bloque l’exercice du droit de visite, attitude incompatible avec l’exercice de la garde et de l’autorité parentale. Il considère notamment qu’elle a menti « sans scrupule » pour tenter d’établir que le père ne disposait pas des capacités éducatives. Dans la réponse à l’appel du 20 avril 2020, la mère a notamment contesté confisquer l’enfant. 2.5. Tout d’abord, il faut relever que l’appelant, qui adresse au Président du Tribunal plusieurs reproches (violation du principe de la bonne foi, réaction tardive à la requête du 14 janvier 2020), n’a jamais demandé la récusation de ce magistrat. Les griefs formulés en appel n’ont ainsi de pertinence que dans la mesure où ils pourraient influer sur l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde, respectivement sur l’un des thèmes qui concerne C.________. 2.6. Ensuite, il faut d’emblée relever que la décision querellée ne règle que provisoirement la situation de l’enfant jusqu’à ce que l’enquête sociale sollicitée du SEJ, qui tend à déterminer notamment si tant la mère que le père disposent de capacités éducatives, soit déposée. Plus précisément, le Président du Tribunal s’est limité en l’état, et à raison, à examiner si l’accord, lui aussi provisoire, passé par les parents le 13 décembre 2019, devait être d’ores et déjà modifié. Avant de rendre sa décision, il a entendu les parties et, fait rare en mesures provisionnelles, plusieurs témoins. Il en a conclu qu’il pouvait être retenu que même s’ils ne sont pas exempts de reproches – le père s’étant notamment vraisemblablement montré violent envers la mère dès lors qu’il a admis, dans un message Whatsapp, avoir adopté une attitude inappropriée envers celle-ci – les parents adoptent néanmoins une attitude adéquate vis-à-vis de leur fils, de sorte qu’une modification de la situation ne se justifie pas, pour le moins pas à ce stade de la procédure. Cette analyse doit être partagée. Ce que réclame le père, au stade des mesures provisionnelles déjà, est une modification importante de la situation de l’enfant telle qu'elle prévaut depuis la séparation des parties et, surtout, telle que convenue par les parents eux-mêmes dans leur convention du 13 décembre 2019. Les parties s'étaient en effet mises d'accord sur le fait que la garde et l'entretien de l'enfant soient attribués à la mère jusqu'à ce que le SEJ dépose son rapport, un droit de visite étant accordé au père. Avant même l’examen détaillé de la cause auquel devra se livrer le Président du Tribunal avec un plein pouvoir de cognition dans le cadre de son arrêt au fond, une modification de la situation actuelle est en soi déjà possible mais la prudence commande souvent de maintenir provisoirement les choses en l’état, sauf s’il apparait clairement, au stade des mesures provisionnelles déjà, qu’une modification doit d’ores et déjà survenir pour le bien de l’enfant. Or, tel n’est pas ce qui ressort du dossier. Il peut certes être retenu que les relations entre les parents sont très tendues, parfois exécrables, que le dialogue entre eux est empreint d’incompréhensions et de reproches, et qu’ils ne se font pas confiance. Une telle constatation est manifeste à la lecture du dossier, et peut être déduite des déclarations des parents, des constatations des témoins, et aussi du message Whatsapp déjà plusieurs fois mentionné, produit le 9 décembre 2019 par l’intimée (P n° 15 du bordereau) et ainsi porté à la connaissance du père, de sorte qu’il a eu maintes occasions de se déterminer sur son contenu, si bien que la violation du droit d’être entendu invoquée en appel est manifestement mal fondée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Cela étant, le Président du Tribunal pouvait sans procéder à une constatation inexacte des faits retenir que la mère, notamment, disposait vraisemblablement des capacités éducatives pour s’occuper de C.________, faute de quoi le père n’aurait pas passé la convention précitée le 13 décembre 2019. Les motifs soulevés par l'appelant pour tenter de démontrer que la mère n'est pas en mesure de s'occuper de son enfant (soit le fait qu'elle a renoncé à mener l'enfant aux urgences alors qu'il avait de la fièvre, ou qu'elle le laisser dormir dans le même lit qu'elle) ne sont pas de nature à laisser penser que le bien-être de l'enfant est en danger. Une enquête sociale est en cours et renseignera utilement l’autorité sur la situation de C.________. 2.7. Il est vrai que, pour statuer sur l’attribution de la garde, le fait qu’un parent ne collabore pas avec l’autre peut être relevant (ainsi et notamment arrêt TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). En l’espèce, plusieurs droits de visite se sont mal déroulés (incidents lors du passage de l’enfant), voire ne se sont pas déroulés du tout, chaque parent s’en rejetant la responsabilité. La situation a encore été compliquée par la pandémie de Covid-19 et la mère se prévaut également du fait qu’elle ne trouvait personne qui serait disposée à l’accompagner lors de la remise et la reprise de l’enfant (ainsi réponse du 20 avril 2020 p. 16 ad 7). Ces difficultés doivent être résolues grâce à l’aide du curateur ; la curatelle, à laquelle le père semble s’opposer en appel, doit en effet être manifestement maintenue. Elles ne justifient pas, à ce stade du dossier, un changement de garde. Cela étant, la pandémie ne constitue plus en soi, sauf situation à risque chez l’un ou l’autre des protagonistes, une limitation du droit de visite. Le père ne peut pas non plus être privé de voir son enfant pour le motif que la mère ne trouverait pas une personne de confiance pour l’accompagner. Cependant, il ressort des dernières écritures que le droit de visite s’exerce désormais comme décidé le 21 février 2020 (cf. lettre du 8 juin 2020). 2.6. En résumé, une modification drastique de la situation de l’enfant ne se justifie effectivement pas en l’état. L’appel sera rejeté sur ce point. 3. L'appelant critique en appel la façon dont le Président du Tribunal a arrêté le coût de son enfant (appel p. 13 ch. 4). Il a également invoqué par la suite des faits nouveaux, soit le fait qu’il a été au chômage au mois d’avril 2020 (mémoire du 3 avril 2020 p. 5 ch. 11), et qu’il a été licencié pour le 30 juin 2020 (courrier du 4 mai 2020). A aucun moment toutefois, il n’a pris de conclusions en diminution ou en suppression de la pension fixée le 21 février 2020 dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas la garde de son fils. La maxime d’office ne justifie pas de pallier ce manquement, l’appelant étant au demeurant assisté d’un avocat. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une éventuelle réduction de la contribution d’entretien pour C.________. 4. Les frais sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'400.-, débours compris, TVA par CHF 107.80 en sus (7.7 % de CHF 1'400.-). La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I. La désignation des parties est rectifiée d’office en ce sens que la procédure oppose A.________ à B.________. II. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 21 février 2020 du Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. III. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais versée. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à CHF 1'400.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 107.80. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2020/dhe Le Président : La Greffière :