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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.08.2020 101 2020 92

5 août 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,554 mots·~13 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 92 Arrêt du 5 août 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, agissant par sa mère B.________, requérant et appelant, et B.________, requérante et appelante, tous deux représentés par Me Alexandre Emery, avocat contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat Objet Mesures provisionnelles – action en aliments (art. 276 ss CC et 303 CPC) Appel du 2 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 21 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, née en 1996, est la mère de A.________, né en 2019. Elle est en outre la mère de D.________, née en 2016 d'une précédente relation. Par décision au fond du 21 février 2020, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal) a notamment reconnu C.________, né en 1989, comme étant le père de A.________ et l'a astreint à contribuer à l'entretien de ce dernier à concurrence de montants fixés par paliers, jusqu'à ce que l'enfant ait achevé une formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. L'intimé n'a pas recouru contre cette décision, au contraire de A.________ et de sa mère. B. Par décision de mesures provisionnelles du 21 février 2020 également, le Président du Tribunal a astreint C.________, à titre d'exécution anticipée, à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 525.- du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, puis de CHF 665.- du 1er février 2020 au 30 septembre 2023, montants correspondant à ceux fixés dans la décision au fond également objet d'un appel traité dans une procédure distincte (101 2020 101). C. Par mémoire du 2 mars 2020, A.________ et B.________ ont interjeté appel à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles précitée. Ils concluent, sous suite de frais, à une augmentation des pensions fixées, à savoir CHF 525.- du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, CHF 665.- du 1er février 2020 au 31 mars 2020 et CHF 1'117.- du 1er avril 2020 au 30 septembre 2023. Ils ont également requis l'assistance judiciaire, laquelle leur a été octroyée par arrêt du 24 mars 2020. Le 7 avril 2020, le père a répondu à l'appel, concluant au rejet, sous suite de frais. Par mémoire séparé, il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, accordé par arrêt du 14 avril 2020. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en aliments (art. 304 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 24 février 2020. Déposé le 2 mars 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions respectives des parties en première instance quant aux contributions d'entretien, soit notamment, d'une part, CHF 1'516.90 dès le 1er octobre 2019 et, d'autre part, CHF 525.- dès cette même date, compte tenu encore de la procédure d'appel pendante relative à la décision au fond, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 452.- par mois pour la période courant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2023, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF) n'est pas atteinte. 2. Le Président du Tribunal a astreint C.________ à verser en faveur de son fils une pension mensuelle de CHF 525.- du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, puis de CHF 665.- du 1er février 2020 au 30 septembre 2023. Les appelants concluent à ce que la pension due soit augmentée à CHF 1'117.- du 1er avril 2020 au 30 septembre 2023, étant maintenue pour le surplus. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caissemaladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il faut de plus rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. Le premier juge a retenu que, pour la période litigieuse, l'intimé réalisait un revenu mensuel net moyen arrondi à CHF 4'530.-, part au 13ème salaire comprise, et assumait des charges à hauteur de CHF 3'209.75, d'où un disponible de CHF 1'320.25. En appel, nul ne remet en cause l'établissement de la situation financière de l'intimé. Quant à B.________, le Président du Tribunal, considérant qu'elle avait repris son emploi le 10 janvier 2020 à l'issue de son congé-maternité à un taux de 70 %, a retenu un salaire mensuel net moyen de CHF 2'914.-, part au 13ème salaire incluse (CHF 2'936.50 brut - 8.37 % de déductions sociales x 13 / 12). 2.3. Les appelants reprochent précisément au premier juge d'avoir imputé à la mère de l'enfant un revenu à un taux de 70 % pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2023, ainsi que de n'avoir pas pris en compte dans les charges de cette dernière ses frais de repas lorsqu'elle travaille. 2.3.1. En appel, B.________ allègue n'avoir pas eu d'autre solution que de reprendre son poste au taux d'activité prévu dans son contrat. Elle ajoute avoir souhaité diminuer son taux à 50 % (cf. écriture du 30 octobre 2019 p. 11; audience du 19 décembre 2019 p. 7), mais n'avoir alors pas encore obtenu de réponse de son employeur. Sur la base du dossier, le Président du Tribunal n'avait d'autre choix que de retenir à son égard un taux d'activité de 70 %. Quoi qu'il en soit, il ressort de la procédure d'appel que B.________ a été licenciée pour le 31 mars 2020, fait nouveau dont il doit être tenu compte (cf. supra consid. 1.4). Partant, au stade des mesures provisionnelles fondées sur l'art. 303 al. 2 let. b CPC, soit des mesures d'exécution anticipée (ATF 138 III 333 consid. 1.2), qui plus est alors que la procédure est instruite en la forme sommaire et que la cause au fond est pendante auprès de la Cour (101 2020 101), l'on retiendra que, dès le 1er avril 2020, B.________ perçoit des indemnités de chômage correspondant à 80 % de son dernier salaire, soit à hauteur de CHF 2'331.- par mois. En l'état, compte tenu de la situation sanitaire et économique actuelle découlant de la pandémie (Covid-19), les perspectives de retrouver un nouvel emploi à court terme sont compromises, de sorte qu'il ne lui sera pas imputé de revenu hypothétique supérieur. Une interprétation différente de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) ne se justifie pas non plus à ce stade (réponse à l'appel p. 6). Un montant forfaitaire de CHF 200.- sera retenu à titre de frais d'acquisition du revenu, des frais de déplacements professionnels ou de repas ne pouvant être pris en considération, ce qui scelle le sort du grief y relatif de B.________, étant relevé que des frais de repas n'ont pas non plus été pris en compte dans les charges de C.________. 2.3.2. Pour le surplus, les autres charges de B.________ ne sont pas contestées et se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'350.-, de son loyer par CHF 1'295.- (soit CHF 1'850.-, dont à déduire 30 % de parts au logement des deux enfants) et de sa prime d'assurance-maladie par CHF 118.30. A compter du 1er avril 2020, ses charges s'élèvent ainsi à CHF 2'963.30 (CHF 1'350.- + CHF 1'295.- + CHF 118.30 + CHF 200.-) et son déficit à CHF 632.- (CHF 2'331.- - CHF 2'963.-). 2.4. Quant au coût d'entretien de l'enfant, il n'est pas critiqué en appel et peut être confirmé au stade des mesures provisionnelles (décision attaquée, p. 20-21), sauf à adapter le montant retenu au titre de frais de subsistance dès le 1er avril 2020, qui s'élève à CHF 316.- (1/2 de CHF 632.-, le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 déficit devant être réparti sur le coût des deux enfants, chacun d'eux nécessitant une prise en charge). Le coût d'entretien de A.________ se monte ainsi à CHF 1'159.75 (coûts directs: nourriture CHF 165.-; habillement CHF 45.-; part au logement CHF 277.50; autres coûts CHF 236.25; prise en charge par un tiers CHF 120.-, soit CHF 843.75 [décision attaquée, p. 21], auxquels s'ajoutent CHF 316.- à titre de contribution de prise en charge), dont à déduire les allocations familiales par CHF 265.-, d'où un coût d'entretien hors allocations de CHF 894.75. 2.5. Vu les situations respectives des parties, la mère connaissant un déficit, le coût de l'enfant doit être entièrement assumé par C.________. Partant, il se justifie d'astreindre ce dernier à contribuer à l'entretien de A.________, au titre d'exécution anticipée, par le versement d'une pension de CHF 890.- à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 30 septembre 2023, les autres montants dus pour les périodes précédentes étant confirmés. Ces montants correspondent au coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) de l'enfant et n'entament pas le minimum vital du débirentier. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 21 février 2020 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est modifié comme suit quant au montant des contributions dues, demeurant inchangé pour le surplus: " 1. A titre d'exécution anticipée, C.________ contribuera à l'entretien de son fils A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: - CHF 525.- du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020; - CHF 665.- du 1er février 2020 au 31 mars 2020; - CHF 890.- du 1er avril 2020 au 30 septembre 2023. [...] Inchangé. " Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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