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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2020 101 2020 84

11 mars 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,713 mots·~14 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 84 101 2020 88 Arrêt du 11 mars 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Sébastien Bossel, avoca contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat Objet Modification de mesures protectrices de l'union conjugale, appel manifestement infondé Assistance judiciaire Appel du 28 février 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 12 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1978 et 1980, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née en 2011, et D.________, né en 2015. Les époux vivent séparés depuis mars 2016. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2016, telle que modifiée par décision du 23 août 2018, B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants, dont la garde est confiée à la mère, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.-, plus allocations. De plus, par décision du 21 novembre 2018, un ordre à l'employeur du père a été prononcé pour les contributions précitées. B. Le 15 juillet 2019, B.________ a sollicité une nouvelle modification des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi qu'une modification de l'ordre à l'employeur. Invoquant la perte de son emploi et la prise d'un nouveau travail moins bien rémunéré, il a conclu à ce que les pensions soient diminuées à CHF 200.- par mois et par enfant et à ce que l'ordre à l'employeur soit adapté en conséquence. Après le dépôt d'une réponse par l'épouse et l'audition des parties le 25 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 12 février 2020. Elle a nouvellement fixé la pension pour C.________ à CHF 520.- du 1er juillet 2019 au 1er février 2021, à CHF 675.- du 2 février 2021 au 28 février 2027 et à CHF 420.- au-delà, et celle pour D.________ à CHF 970.- en juillet et août 2019, à CHF 685.- du 1er septembre 2019 au 28 février 2025, à CHF 845.- du 1er mars 2025 au 28 février 2027 et à CHF 420.- au-delà ; elle a aussi adapté l'ordre à l'employeur. La décision du 12 février 2020 a notamment été communiquée pour exécution à l'employeur de B.________, soit la société E.________ Sàrl. Par courrier du 18 février 2020, celle-ci a toutefois indiqué avoir mis un terme au contrat de travail avec effet au 31 janvier 2020, "pour des raisons économiques et manque de clients". C. Le 28 février 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 12 février 2020. Elle a pris les conclusions suivantes : I. L'appel est admis. II. Partant, la décision rendue le 12 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale opposant A.________ à B.________ est modifiée en ce sens que les pensions dues par leur père en faveur des enfants C.________ et D.________ sont fixées à Fr. 900.-, allocations familiales en sus. III. Dès le 1er avril 2020, un revenu hypothétique de Fr. 3'780.- par mois est imputé à B.________. IV. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________. Par courrier du 9 mars 2020, l'appelante a sollicité l'assistance judiciaire et produit un document complémentaire. B.________ n'a pas été invité à déposer une réponse à l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 18 février 2020 (DO/115). Déposé le 28 février 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu la modification des contributions d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 1'400.- par mois au total depuis le 15 juillet 2019, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, si bien que c'est la voie de l'appel qui est ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra, consid. 2 et 3), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. De plus, dans la mesure où le dossier est complet, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.5. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions ; lorsque celles-ci ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel : dès lors, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un appel ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le recourant demande – respectivement quel montant il réclame – résultent de sa motivation, cas échéant en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617). En l'espèce, dans son mémoire, l'appelante conclut d'abord (ch. I et II) à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que les pensions pour ses enfants soient fixées à CHF 900.- par mois chacun, plus allocations. Même si ces chefs de conclusions manquent de précision, dans la mesure où la décision antérieure du 23 août 2018 prévoit déjà des contributions d'entretien du même montant et où l'on comprend donc qu'en réalité, l'appel vise le rejet de la requête de modification déposée le 15 juillet 2019 par le père, ils sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il en va différemment du chiffre III des conclusions, par lequel l'appelante demande qu'un revenu hypothétique de CHF 3'780.- par mois soit imputé à son époux depuis le 1er avril 2020. Il s'agit là d'un grief contre la motivation de la décision querellée, qui n'a pas sa place parmi les conclusions. Partant, ce chiffre des conclusions est irrecevable. Il est enfin relevé que l'appelante ne critique pas l'adaptation de l'ordre à l'employeur au nouveau montant des contributions d'entretien calculées par la Présidente. 2.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il appartient à l'appelant d'exposer, dans la motivation de l’appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné, et non simplement que celui-ci diverge de son propre mode de calcul (arrêt TF 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.4). Les exigences quant à la motivation de l’appel doivent aussi être observées par l’appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). En l'occurrence, dans son appel, A.________ critique certes la décision attaquée sur deux points précis, à savoir le revenu pris en compte pour son mari (p. 3 s.) et le coût des enfants (p. 4 à 6). Elle n'expose cependant pas quelle incidence ces griefs doivent avoir sur le calcul effectué par la première juge et ne démontre ainsi pas le caractère erroné de celui-ci. A cet égard, elle se borne à indiquer ce qui suit (appel, p. 6) : "S'agissant de faits et questions juridiques devant s'examiner d'office, l'appelante se permet de s'en remettre à l'autorité quant à la répercussion détaillée sur les pensions calculées par l'autorité de première instance". Cette manière de procéder amène de sérieux doutes quant à la recevabilité de la motivation, étant rappelé que les maximes inquisitoire et d'office ne dispensent pas l'appelant – surtout lorsqu'il est représenté par un mandataire professionnel – de se livrer à une critique détaillée afin de démontrer pourquoi la décision querellée est incorrecte et doit être réformée. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité de l'appel peut demeurer ouverte, dès lors qu'il va être expliqué ci-après qu'il est manifestement infondé. 3. 3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En outre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe des contributions d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. En l'espèce, la Présidente a retenu que, depuis la dernière décision d'août 2018, la situation avait évolué de manière importante et durable. D'une part, l'épouse, qui se trouvait auparavant au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 service social, avait trouvé un emploi à 60 %. D'autre part, en raison d'une mise en détention, le mari avait perdu son emploi de cuisinier auprès du restaurant F.________, qui lui rapportait CHF 3'782.90 net, et avait retrouvé un autre travail moins bien rémunéré (décision attaquée, p. 7 s.). La première juge est dès lors entrée en matière sur la requête de modification et a établi les situations financières actuelles des parties. A cet égard, elle a calculé que, depuis septembre 2019, A.________ ne subit plus qu'un déficit mensuel de CHF 169.90, contre CHF 2'469.90 auparavant (décision attaquée, p. 10 s.). Quant à B.________, elle a estimé son disponible actuel à CHF 1'499.95, compte tenu d'un revenu mensuel net de CHF 2'902.55 par un emploi à plein temps, mais a considéré qu'il lui appartenait, dans un délai d'une année, de trouver un travail dont le revenu correspondrait à celui qu'il avait auprès de F.________, soit CHF 3'780.- par mois, cette somme étant le salaire médian pour un cuisinier avec le profil de l'intimé selon l'enquête suisse sur la structure des salaires (décision attaquée, p. 8 à 10). 3.3. L'appelante soutient que, dans la mesure où son mari a maintenant été licencié au 31 janvier 2020, il lui appartient de trouver, dans un délai de deux mois, un nouvel emploi lui permettant de gagner le revenu hypothétique pris en compte par la Présidente, ce qui devrait être possible compte tenu des nombreuses places de travail disponibles dans sa branche (appel, p. 3). Il n'est toutefois pas contesté en appel que, s'agissant de la période révolue entre le 15 juillet 2019 et le 31 janvier 2020, l'intimé a travaillé à 100 % et gagné quelque CHF 2'900.- par mois. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que la perte de son emploi précédent mieux rémunéré aurait procédé d'un comportement abusif du mari, l'imputation d'un revenu supérieur avant le 31 janvier 2020 ne pourrait pas avoir lieu (ATF 143 III 233 consid. 3.3). Sous cet angle, l'appel est donc manifestement infondé. S'agissant de la période courant dès le 1er février 2020, l'épouse affirme que son mari doit trouver à brève échéance un emploi dont la rémunération correspondra à celle de son travail au restaurant F.________. Elle oublie cependant qu'en l'état, non seulement l'intimé ne gagne pas ce salaire, mais il n'a vraisemblablement même plus le revenu de CHF 2'902.55 qu'il réalisait par son dernier emploi, puisqu'étant au chômage, il doit toucher des indemnités correspondant au 80 % de son dernier salaire (art. 22 al. 1 LACI). Quoi qu'il en soit, il n'a pas interjeté appel, de sorte que les pensions décidées par la Présidente sont en tout cas dues. Cela étant, il apparaît très aléatoire que l'intimé ait la possibilité effective de trouver rapidement un emploi lui permettant d'augmenter sa capacité contributive, étant précisé que la lettre de congé (DO/118) mentionne des motifs économiques et non un comportement fautif du mari. Même à supposer que tel soit le cas, il n'est pas certain que son disponible s'en trouverait augmenté, dans la mesure où il a déclaré en première instance – et la Présidente l'a admis – qu'il chercherait alors à louer un studio avec cuisine pour un prix de CHF 800.- par mois, au lieu de la chambre sans cuisine qu'il occupe actuellement et pour laquelle il paie CHF 480.- (décision attaquée, p. 9 s.). Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la première juge aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en laissant à l'intimé un délai jusqu'au 28 février 2021 – qui est certes généreux – pour trouver un emploi mieux rémunéré. Dans ces circonstances, il n'est de plus pas déterminant que le coût des enfants ait éventuellement été un peu sous-évalué, dès lors qu'il est vraisemblable que l'intimé reçoit actuellement du chômage des indemnités qui ne lui permettent pas de verser des pensions plus élevées que celles fixées par la décision querellée. L'appel est aussi manifestement infondé pour la période courant dès le 1er février 2020.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.4. Au cas où le mari retrouverait un emploi mieux payé dans le courant de l'année, ce qu'il lui appartiendrait de communiquer à son épouse (art. 170 CC), cette dernière aura la faculté de solliciter une augmentation ultérieure des contributions d'entretien. 4. Vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet. Il était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appelante (art. 117 let. b CPC a contrario). 5. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 600.-, seront supportés par l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 12 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2020/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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