Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 475 Arrêt du 1er juin 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Christian Favre, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat Objet Entreprise, décision sur preuve Recours du 14 décembre 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 1er décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.a. Un litige oppose les parties depuis 2012 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. A.________ SA réclame à B.________ une somme de CHF 188'218.25 plus accessoires pour divers travaux effectués sur un groupe de villas à C.________. B.________ soutient ne pas devoir ce montant. Les parties ont procédé à un double échange d’écritures qui s’est achevé par la duplique de B.________ du 18 juillet 2013. Une première audience s’est tenue devant le Tribunal le 16 octobre 2013. Une expertise a alors été décidée et confiée à l’architecte D.________. Chaque partie a déposé un projet de questionnaire. L’expert devait déterminer si les travaux figurant dans les factures finales concernaient bien des prestations réalisées par A.________ SA elle-même, si le prix étaient conformes aux prix du marché, si les corrections effectuées par B.________ étaient correctes, et si le solde encore dû à A.________ SA pouvait être arrêté par l’expert. Après diverses péripéties, le Tribunal civil a refusé de révoquer l’expert le 17 août 2015, décision contre laquelle B.________ a recouru en vain au Tribunal cantonal (arrêt TC FR 101 2015 192 du 26 janvier 2016 déclarant irrecevable le recours). L’expertise a en définitive été déposée le 16 septembre 2016 ; l’expert a considéré que les prix appliqués par A.________ SA étaient ceux convenus entre les parties et correspondaient aux prix du marché, et qu’une somme de CHF 128'875.30 était encore due à A.________ SA. B.________ a requis la récusation de l’expert le 14 novembre 2016, requête rejetée le 19 janvier 2017 par le Tribunal civil qui, par la même occasion, a clos la procédure probatoire sous réserve de la production d’une pièce. La clôture de la procédure a été contestée par B.________ par un recours que la Cour de céans a déclaré irrecevable le 27 mars 2017 (101 2017 39). Par décision du 7 septembre 2017, le Tribunal civil a partiellement admis la demande de A.________ SA et a astreint B.________ à payer à celle-ci une somme de CHF 107'355.30 plus accessoires. Cette décision a été annulée par la Cour de céans le 4 octobre 2018 à la suite de l’appel de B.________ (101 2017 326). En bref, la Cour a considéré que le Tribunal civil ne pouvait pas limiter l’expertise aux questions de A.________ SA et écarter celles de B.________ du fait qu’il n’avait pas avancé sa part des frais d’expertise. La Cour a également retenu que le droit d’être entendu de B.________ avait été violé dès lors qu’il n’avait pas été invité à participer à une séance entre l’expert et A.________ SA, qu’il n’avait pas pu se déterminer sur des pièces alors produites, et qu’il n’avait enfin pas pu se déterminer sur l’expertise. La cause a été renvoyée au Tribunal civil pour reprise de la procédure. A.b. Le 12 août 2019, le Tribunal civil a ordonné une nouvelle expertise, dont le coût devait être avancé par moitié par B.________, la deuxième moitié étant garantie par le Tribunal. Le 29 octobre 2019, l’expertise a été confiée à E.________ et un questionnaire lui a été transmis. L’expert s’est mis au travail. Il ressort de diverses correspondances au dossier qu’en avril 2020, E.________ a adressé aux parties un résumé des chiffres auxquels il était parvenu et une série de questions. A.________ SA a transmis à l’expert le 18 septembre 2020 un courrier dans lequel elle a exposé les travaux qu’elle avait effectués pour le compte de B.________. Elle a transmis à l’expert divers documents dont des bons de régie, le détail de la calculation des métrés et des prestations tel qu’établi par son métreur, le tableau Question/Réponse préparé par l’expert à l’intention des parties, et une clé USB contenant diverses pièces justificatives en lien avec ce qui figure dans le tableau précité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 30 septembre 2020, B.________ a soulevé une exception d’irrecevabilité « des allégués et preuves nouvellement produites par la demanderesse dans sa correspondance à l’expert datée du 18 septembre 2020 », relevant que le champ de l’expertise avait été clairement discuté lors de la séance de mise en œuvre. Les pièces manquantes ont été alors requises par l’expert et produites par les parties dans la foulée. Celles produites le 18 septembre 2020 sont dès lors irrecevables et doivent être écartées du dossier. L’expert, dans un courrier du 3 octobre 2020, a expliqué qu’une séance de mise en œuvre s’était tenue le 5 mars 2020, qu’il avait alors été déterminé quel secteur des travaux avait été effectué par A.________ SA, qu’il avait été clairement précisé que seules les factures n. 89/8722 et 90/8722 devaient être retenues pour l’expertise, et que son travail se basera sur ces deux factures, les documents supplémentaires fournis le 18 septembre 2020 étant superflus. Le 13 novembre 2020, A.________ SA s’est déterminée, concluant au rejet de la requête. Par décision du 1er décembre 2020, le Tribunal civil a décidé d’écarter du dossier la détermination adressée le 18 septembre 2020 par A.________ SA à E.________, frais réservés. En bref, il a considéré que la formulation de nouveaux allégués et production de nouvelles pièces par A.________ SA ne sont justifiées ni par des faits nouveaux, ni par une requête de l'expert qui estime ne pas en avoir besoin, qu'en l'état, la détermination à l'expert du 18 septembre 2020 et les pièces annexées devaient être écartées du dossier à l'exception de la pièce 4 comprenant les réponses aux questions de l'expert, et que les parties auraient l'opportunité de se déterminer sur le rapport d'expertise et, si elles l'estimeraient incomplet, de requérir un complément d'expertise dans le cadre duquel la production de pièces pourrait être proposée, dans le respect des règles de procédure. B. A.________ SA recourt le 14 décembre 2020. Elle conclut à l’annulation de la décision du 1er décembre 2020, l’entier de sa correspondance du 18 septembre 2020 n’étant pas écarté du dossier. B.________ a répondu au recours le 18 janvier 2021. Il conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 19 et 23 avril 2021. en droit 1. 1.1. Lorsqu’une décision de première instance n’est ni finale, ni incidente, ni provisionnelles (art. 319 let. a CPC), ou que le recours n’est pas expressément prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), une décision – ou une ordonnance d’instruction – ne peut faire l’objet d’un recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale. Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. arrêt TC FR 101 2018 132 du 27 août 2018 consid. 2.1). Il s’agit en effet de se prémunir contre un prolongement sans fin du procès (CR CPC-JEANDIN, 2ème éd. 2019, art. 319 n. 22). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent en principe pas pour retenir un préjudice difficilement réparable (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 319 n. 12 et les références citées). En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice difficilement réparable. Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2 pour la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 LTF). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice difficilement réparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (cf. arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêt TC FR 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). 1.2. En l’espèce, la recourante soulève qu’elle est exposée à un préjudice difficilement réparable car « il est notoirement reconnu que l’être humain, une fois qu’il a fondé son opinion, pourra difficilement revenir dessus, même en présence d’éléments objectifs prouvant le contraire. Le réflexe humain est de conforter la position retenue et non de revenir sur celle-ci. Il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice que l’expert dispose de toute la documentation nécessaire à sa mission dès le départ et non que celle-ci soit complétée en cours de route, le cas échéant par le biais d’un complément d’expertise, même si cette possibilité est prévue par le code de procédure. » (recours p. 6). L’intimé conteste l’existence d’un tel préjudice, qui n’est selon lui « rien d’autre qu’un simple avis désabusé et erroné ». 1.3. L’argumentation de A.________ SA n’est pas convaincante. Il suffit de relever que, s’agissant des magistrats, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises qu’un juge appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (not. ATF 143 IV 69 consid. 3.1). On ne perçoit pas pourquoi un expert serait en soi plus borné. 1.4. Il est manifeste que les parties auront la possibilité de se déterminer sur l’expertise de E.________, de requérir des explications et des compléments, cas échéant de solliciter une contre-expertise, enfin de contester en appel l’expertise, y compris les éléments sur lesquels l’expert se sera fondé. Ces éléments plaident en faveur de la position de l’intimé. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable. La durée déjà très longue de la procédure n’y change rien, ni les coûts éventuels que la décision querellée pourrait éventuellement causer à l’une et/ou l’autre des parties. 2. 2.1. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de A.________ SA. 2.2. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 700.-.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.3. En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) ; B.________ sollicite une majoration de ce tarif en fonction d’une valeur litigieuse de CHF 107'355.30, comme dans le précédent arrêt rendu par la Cour de céans (101 2017 326), ce qui est admissible et correspond à un tarif horaire de CHF 346.- (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci), dite majoration étant par ailleurs inférieure à celle invoquée par l’appelante (CHF 400.-). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, dans sa liste de frais du 23 avril 2021, le mandataire de l’intimé indique avoir consacré à la défense des intérêts de son client une durée totale de 365 minutes, soit un peu plus de six heures ; compte tenu des opérations en lien avec le présent arrêt, qui n’ont pas été comptabilisées, 6 heures de travail sont acceptables (l’appelante n’en invoque du reste pas moins). Les honoraires seront dès lors arrêtés à CHF 2'076.-, les débours à CHF 103.80, et la TVA à CHF 167.85, d’où un total de CHF 2'347.65. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais de justice dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 700.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________ SA. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 2'347.65, TVA par CHF 167.85 comprise, et mis à la charge de A.________ SA. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :