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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.01.2021 101 2020 454

27 janvier 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,060 mots·~15 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 454 Arrêt du 27 janvier 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléante : Debora Friedli-Bruggmann Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat contre B.________, défendeur, représenté par Me Véronique Aeby, avocate Objet Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Demande d’interprétation du 20 novembre 2020 de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 13 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, né en 1965, et A.________, née en 1962, se sont mariés le 21 décembre 2001 à C.________ et sont les parents de D.________, née en 2009. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a réglé leur vie séparée, notamment en confiant la garde de l’enfant à A.________ et en astreignant B.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement, allocations familiales en sus, d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 1'400.- en faveur de l’enfant et de CHF 2'000.- en faveur de l’épouse. B. Le 30 août 2018, le Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des parties et a réglé les effets accessoires de celui-ci. Il a renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 10). Le régime matrimonial a été liquidé comme suit (ch. 9) : « a) B.________ cède à A.________, qui accepte, sa part de copropriété sur l’immeuble formant l’article eee du Registre foncier de la Commune de F.________. b) A.________ est astreinte à rembourser auprès de l’Institution de prévoyance G.________ le montant de CHF 84'120.25 correspondant au versement anticipé obtenu par B.________ et faisant l’objet de la restriction du droit d’aliéner inscrite au Registre foncier. c) Moyennant paiement de cette somme et dès radiation de la restriction du droit d’aliéner, ordre est donné au conservateur du Registre foncier de la Veveyse d’inscrire A.________ comme unique propriétaire de l’article eee du Registre foncier de la Commune de F.________. Les frais y relatifs seront à la charge de A.________. d) La créance de A.________ envers B.________ résultant de la liquidation du régime matrimoniale se monte à CHF 219'941.--. e) Ordre est donné à la Fondation Institution supplétive LPP, compte de libre-passage, case postale, 8036 Zurich, de verser l’intégralité de la prestation de libre-passage de B.________ (dont le montant s’élevait à CHF 62'427.86 au 30 septembre 2016), compte de libre-passage n° hhh sur le compte bancaire de A.________, compte IBAN iii auprès de l’UBS, F.________, soit en raison d’une demande de paiement en espèce, soit en raison de la survenance d’un cas de prévoyance, jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 219'841.--. f) B.________ est astreint à payer à A.________ un montant de CHF 43'575 (soit 219'941 - 176'366), sous déduction de ce que cette dernière aura obtenu de la Fondation Institution supplétive LPP, en exécution du point ci-dessus. g) Il est constaté que les arriérés de pensions dus par B.________, à A.________, selon le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2013, confirmé par jugement de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2015, jusqu’au 1er février 2018, s’élèvent à CHF 176'366.--. h) Chaque partie demeure ou reste propriétaire exclusif des biens mobiliers en sa possession au jour du divorce et reste titulaire de ses propres dettes. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 A la suite de la demande d’interprétation de A.________ du 13 septembre 2018 (DO/108 ss), le Tribunal a, par décision du 27 septembre 2018 (DO/110 ss), modifié les ch. 9b) et 9e) comme suit : b) A.________ est astreinte à rembourser auprès de l’Institution de prévoyance G.________ le montant de CHF 84'120.25 correspondant au versement anticipé obtenu par B.________ et faisant l’objet de la restriction du droit d’aliéner inscrite au Registre foncier. Ordre est donné à l’Institution de prévoyance G.________ de verser tout montant reçu de la part de A.________ en vue de la radiation de la restriction du droit d’aliéner inscrite au Registre foncier sur le compte de libre-passage de B.________ n° hhh ouvert auprès de la Fondation Institution supplétive LPP (case postale, 8036 Zurich). e) Ordre est donné à la Fondation Institution supplétive LPP, compte de libre-passage, case postale, 8036 Zurich, de verser l’intégralité de la prestation de libre-passage de B.________ (dont le montant s’élevait à CHF 62'427.86 au 30 septembre 2016, y compris le montant qu’elle pourrait recevoir de la part de l’Institution de prévoyance G.________), compte de libre-passage n° hhh sur le compte bancaire de A.________, compte IBAN iii auprès de l’UBS, F.________, soit en raison d’une demande de paiement en espèce, soit en raison de la survenance d’un cas de prévoyance, jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 219'841.--. » C. Par acte du 3 octobre 2018, B.________ a interjeté appel en concluant à son admission et à la modification des ch. 9 et 10. En lien avec la liquidation du régime matrimonial (ch. 9), il a, notamment, demandé les modifications suivantes : « […] b) A.________ est astreinte à rembourser auprès de l’Institution de prévoyance G.________, voire à l’institution de prévoyance actuelle de B.________, la Fondation institution supplétive, le montant de Fr. 84'120.25 correspondant au versement anticipé obtenu par B.________ et faisant l’objet de la restriction du droit d’aliéner inscrit au Registre foncier. d) B.________ est astreint à payer à A.________ une somme de Fr. 154'243.50 au titre de liquidation du régime matrimonial. e) Il est précisé que la créance fixée à la lettre d) ci-dessus tient compte du remboursement des arriérés de pension alimentaire dus par B.________ à A.________, selon jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2013, confirmé par jugement de modification de mesures provisionnelles du 9 janvier 2015, pour la période courant jusqu’au 1er février 2018, pour un montant de Fr. 176'366.-, de sorte que ce montant n’est pas dû en sus. […] » S’agissant du partage des prestations de libre passage, il a conclu au partage par moitié et a demandé que l’institution de prévoyance de son ex-épouse soit astreinte à verser sur son compte ouvert auprès de la Fondation Institution supplétive LPP un montant de CHF 18'422.75. Dans sa réponse du 13 novembre 2018, l’intimée a conclu, principalement, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Dans ses conclusions subsidiaires, elle a conclu à l’admission partielle de l’appel, au renvoi de la cause pour détermination exacte de la soulte matrimoniale au sens des considérants et à la confirmation des ch. 9a), 9b), 9c), 9e), 9h) et 10 de la décision attaquée. Dans ses conclusions plus subsidiaires, elle a, également, conclu à l’admission partielle de l’appel, à la confirmation des mêmes chiffres que précédemment et à la modification des ch. 9d), 9f) et 9h) comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 « 9b) La créance de A.________ envers B.________ résultant de la liquidation du régime matrimonial se monte à CHF 166'820.75. 9f) B.________ est astreint à payer à A.________ un montant de CHF 20'272.75 (CHF 164'920.75 - CHF 62'427.85 - CHF 84'120.25), après déduction des versements de la Fondation Institution supplétive LPP, en exécution du point 9e. 9g) Il est constaté que les arriérés de pensions dus par B.________, à A.________, selon le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2013, confirmé par jugement de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2015 et selon le jugement du Tribunal d’arrondissement de la Sarine du 30 août 2018, jusqu’au 12 novembre 2018, pension de novembre 2018 comprise, s’élèvent à CHF 207'366.- » D. Le 13 novembre 2020, la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) a partiellement admis l’appel, dans la mesure de sa recevabilité et a modifié le ch. 9 de la décision de divorce du 30 août 2018 du Tribunal ainsi que le ch. 2 de sa décision sur demande d’interprétation du 27 septembre 2018 (101 2018 286). Ces chiffres ont pris la teneure suivante : « a) B.________ cède à A.________, qui accepte, sa part de copropriété sur l’immeuble formant l’article eee du Registre foncier de la Commune de F.________. b) A.________ est astreinte à rembourser auprès de l’Institution de prévoyance G.________ le montant de CHF 84'120.25 correspondant au versement anticipé obtenu par B.________ et faisant l’objet de la restriction du droit d’aliéner inscrite au Registre foncier. Ordre est donné à l’Institution de prévoyance G.________ de verser tout montant reçu de la part de A.________ en vue de la radiation de la restriction du droit d’aliéner inscrite au Registre foncier sur le compte de libre-passage de B.________ n° hhh ouvert auprès de la Fondation Institution supplétive LPP (case postale, 8036 Zurich). c) Moyennant paiement de cette somme et dès radiation de la restriction du droit d’aliéner, ordre est donné au conservateur du Registre foncier de la Veveyse d’inscrire A.________ comme unique propriétaire de l’article eee du Registre foncier de la Commune de F.________. Les frais y relatifs seront à la charge de A.________. d) Il est constaté que les arriérés de pensions dus par B.________, à A.________, selon le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2013, confirmé par jugement de modification des mesures protectrices de l’union conjugale s’élèvent à CHF 176'366.--, les intérêts inclus, pour la période du 9 janvier 2015 au 1er février 2018 et, dès cette date jusqu’au 16 novembre 2018 de CHF 28'900.--, les intérêts en sus. e) La créance totale, après compensation, de A.________ envers B.________ résultant de la liquidation du régime matrimoniale se monte à CHF 204'519.--, une partie des intérêts en sus, état au 1er septembre 2020. f) Ordre est donné à la Fondation Institution supplétive LPP, compte de libre-passage, case postale, 8036 Zurich, de verser l’intégralité de la prestation de libre-passage de B.________ (dont le montant s’élevait à CHF 62'646.58 au 1er janvier 2020), compte de libre-passage n° hhh sur le compte bancaire de A.________, compte IBAN iii auprès de l’UBS, F.________, en raison d’une demande de paiement en espèce jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 204'519.--, une partie des intérêts en sus.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 g) Chaque partie demeure ou reste propriétaire exclusif des biens mobiliers en sa possession au jour du divorce et reste titulaire de ses propres dettes. » E. Le 20 novembre 2020, A.________ a déposé une demande d’interprétation en concluant à l’admission et à l’interprétation de l’arrêt du 13 novembre 2020 au sens des considérants. Le 15 décembre 2020, B.________ s’est déterminé en concluant à l’admission partielle de la demande d’interprétation. en droit 1. 1.1. La procédure d’interprétation ou de rectification est en deux étapes. Dans une première étape, il faut examiner si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont réunies. Si tel est le cas, dans une deuxième étape, un nouveau dispositif doit être formulé (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le tribunal compétent est celui qui a statué (CR CPC - SCHWEIZER, 2ème éd. 2019, art. 334 n. 4). 1.2. Lorsque le tribunal n’intervient pas d’office, la requête de la partie qui sollicite une interprétation ou une rectification est transmise à la partie adverse pour détermination, à moins qu’elle soit manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 330 CPC par analogie ; SCHWEIZER, art. 334 n. 15). 1.3. A.________, directement touchée par l’arrêt dont l’interprétation a été demandée, a qualité pour agir. 2. 2.1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision, mais à la clarifier (ATF 110 V 222). A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut en effet corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.3.1). 2.2. La demanderesse requiert la rectification des ch. 9e et 9f du dispositif de l’arrêt du 13 novembre 2020. Elle relève que bien que la motivation de l’arrêt (consid. 5.3.2) y fasse référence, aucune mention des arriérés de pension pour la période du 17 novembre 2018 au 1er septembre 2020 n’est faite dans le dispositif de celui-ci alors qu’ils sont pris en compte dans le calcul de la créance du ch. 9e du dispositif. S’agissant du ch. 9f du dispositif, elle requiert qu’il soit complété dans le sens qu’il y figure l’indication suivante : « y compris le montant qu’elle pourrait recevoir de la part de l’institution de prévoyance G.________ ». A défaut, l’on pourrait croire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu’uniquement un montant de CHF 62'427.86 doit lui être versé. Elle a ajouté que la décision d’interprétation du Tribunal du 27 septembre 2018 contient cette précision. S’agissant du ch. 9e du dispositif, le défendeur soutient, en substance, qu’il doit être laissé en l’état. Par contre, le ch. 9d du dispositif, qui concerne les arriérés des pensions dues sur la base du jugement de divorce non contestées en appel, devrait être supprimé selon ses conclusions prises en appel. A défaut, il y aurait répétition du montant et un risque de compliquer l’exécution de l’arrêt. Le défendeur dit ne pas s’opposer à la modification du ch. 9f du dispositif. Il précise qu’en exécutant correctement les chiffres 9b et 9f du dispositif de l’arrêt, l’ordre à donner à l’institution de prévoyance professionnelle devrait être suffisamment clair pour que cela ne pose pas de problème, dès lors qu’il est prévu que l’intégralité de sa prestation de libre-passage soit versée à la demanderesse. Cela étant, la précision souhaitée par cette dernière pourrait s’avérer utile au vu de l’attitude parfois peu coopérative des institutions de prévoyance. 2.3. En l’espèce, il est exact que les arriérés de pensions figurant au ch. 9d du dispositif ont été inclus dans le montant final mentionné au ch. 9e comme cela ressort des consid. 5.3.2 et 5.4 (arrêt, p. 10 s.). Si le ch. 9d du dispositif est maintenu, il faudrait, en suivant cette logique, inclure dans le dispositif le montant de CHF 46'128.- correspondant à la soulte due à l’intimé à la suite du transfert de la maison familiale ainsi que le montant de CHF 24'005.50 qui lui est dû à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (arrêt, p. 11, consid. 5.4.). Ces ajouts rendraient le dispositif d’autant moins clair. Par conséquent, il convient de supprimer le ch. 9d du dispositif de l’arrêt. S’agissant du ch. 9f du dispositif et vu la complexité du cas d’espèce, l’exécution de celui-là pourrait s’avérer difficile comme le relève le défendeur d’ailleurs. Par conséquent, il convient d’ajouter le complément souhaité par la défenderesse. 2.4. Au vu de ce qui précède, la demande d’interprétation sera partiellement admise et le ch. 9f du dispositif modifié en conséquence. Il convient de procéder à la suppression d’office du ch. 9d du dispositif qui est susceptible de compliquer l’exécution de l’arrêt. 3. Vu la nature de la cause, il n’y a pas lieu de retirer, pour cette prolongation de l’appel l’assistance judiciaire qui avait été accordée à chacune des parties. En outre, il sera renoncé à percevoir des frais et il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. la Cour arrête : I. La requête d’interprétation est partiellement admise. Partant, le ch. I du dispositif de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 13 novembre 2020 a désormais la teneur suivante : « I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. 9 du dispositif de la décision de divorce du 30 août 2018 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse ainsi que le ch. 2 de sa décision sur demande d’interprétation du 27 septembre 2018 sont modifiés comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 « a) B.________ cède à A.________, qui accepte, sa part de copropriété sur l’immeuble formant l’article eee du Registre foncier de la Commune de F.________. b) A.________ est astreinte à rembourser auprès de l’Institution de prévoyance G.________ le montant de CHF 84'120.25 correspondant au versement anticipé obtenu par B.________ et faisant l’objet de la restriction du droit d’aliéner inscrite au Registre foncier. Ordre est donné à l’Institution de prévoyance G.________ de verser tout montant reçu de la part de A.________ en vue de la radiation de la restriction du droit d’aliéner inscrite au Registre foncier sur le compte de libre-passage de B.________ n° hhh ouvert auprès de la Fondation Institution supplétive LPP (case postale, 8036 Zurich). c) Moyennant paiement de cette somme et dès radiation de la restriction du droit d’aliéner, ordre est donné au conservateur du Registre foncier de la Veveyse d’inscrire A.________ comme unique propriétaire de l’article eee du Registre foncier de la Commune de F.________. Les frais y relatifs seront à la charge de A.________. d) [supprimé] e) La créance totale, après compensation, de A.________ envers B.________ résultant de la liquidation du régime matrimonial se monte à CHF 204'519.--, une partie des intérêts en sus, état au 1er septembre 2020. f) Ordre est donné à la Fondation Institution supplétive LPP, compte de libre-passage, case postale, 8036 Zurich, de verser l’intégralité de la prestation de libre-passage de B.________ (dont le montant s’élevait à CHF 62'646.58 au 1er janvier 2020, y compris le montant qu’elle pourrait recevoir de la part de l’institution de prévoyance G.________), compte de libre-passage n° hhh sur le compte bancaire de A.________, compte IBAN iii auprès de l’UBS, F.________, en raison d’une demande de paiement en espèce jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 204'519.--, une partie des intérêts en sus. g) Chaque partie demeure ou reste propriétaire exclusif des biens mobiliers en sa possession au jour du divorce et reste titulaire de ses propres dettes. » II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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