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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.11.2020 101 2020 419

26 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,554 mots·~13 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 419 101 2020 420 Arrêt du 26 novembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Marc Ursenbacher, avocat contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, demandeur et intimé Objet Effets de la filiation - modification d’avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 26 octobre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2020 Requête de mesures provisionnelles du 26 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est le père de l’enfant B.________ né en 2006. Le 6 janvier 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Singine a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 750.- dès douze ans et jusqu’à l’achèvement d’une première formation. Par arrêt de la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) du 13 février 2013 (101 2012 61), la contribution d’entretien a été augmentée à CHF 930.- dès douze ans et jusqu’à l’achèvement d’une première formation. Le 31 mai 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Sarine a prononcé un avis aux débiteurs pour un montant mensuel de CHF 880.-. Le 23 juillet 2020, le Service de l’action sociale, Pensions alimentaires (ci-après : le Service), au bénéfice d’une cession de créance signée par la mère de l’enfant, a introduit des mesures superprovisionnelles ainsi qu’une demande de modification de l’avis aux débiteurs précité. Il a conclu à ce qu’il soit prononcé que tout montant qui dépasse le minimum vital de CHF 4'818.80 et jusqu’à concurrence de CHF 931.- soit prélevé sur le salaire de A.________. La requête de mesures superprovisionnelles a été admise par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) le 24 juillet 2020. Le 22 septembre 2020, A.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce qu’il soit mis fin sans délai à l’avis aux débiteurs pour le montant dépassant son minimum vital. Sur le fond, il a principalement conclu à ce que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée et, sub-subsidiairement, à ce qu’il soit mis fin à l’avis aux débiteurs du montant dépassant son minimum vital. B. Le 13 octobre 2020, la Présidente a admis la requête d’avis aux débiteurs et a donné ordre à l’employeur de A.________ de même qu’à tout futur employeur ou institution d’assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur son salaire, respectivement sur les prestations de l’assuré, un montant de CHF 931.- en faveur de l’enfant, jusqu’à la fin de la formation de celui-ci, à titre de contribution d’entretien (indexée). Le montant ainsi prélevé sera versé chaque mois au Service. La requête de mesures provisionnelles du 22 septembre 2020 a été déclarée sans objet. C. Le 26 octobre 2020, A.________ a interjeté un appel à l’encontre de la décision prononçant l’avis aux débiteurs et a requis des mesures superprovisionnelles ainsi que provisionnelles. Il a conclu, à titre principal, à l’admission de l’appel, l’annulation de la décision attaquée et à ce que l’avis aux débiteurs soit limité à un montant de CHF 211.-. A titre subsidiaire, il a demandé que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a, également, requis l’octroi de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt du 4 novembre 2020. Par arrêt du 29 octobre 2020 (101 2020 420), la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée. Il a, notamment, été retenu que la décision querellée n’a pas été communiquée à l’employeur de l’appelant. De même, il ressort de l’arrêt que celui-ci n’a pas pu informer la Présidente de son changement d’employeur et qu’à première vue, son disponible serait de CHF 981.-. Dans ces conditions, la requête d’exécution anticipée a été rejetée, de sorte que l’avis aux débiteurs ordonné le 31 mai 2016 conservait sa validité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 4 novembre 2020, le Service s’est déterminé tant sur l’appel que sur les mesures provisionnelles, en concluant, dans les deux cas, au rejet. en droit 1. 1.1. L’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1). La décision portant sur un tel avis aux débiteurs en application de l’art. 291 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, vu les montants sur lesquels porte l'ordre à l'employeur contesté, la valeur litigieuse en première instance est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 14 octobre 2020, de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le samedi 24 octobre 2020 reporté au lundi 26 octobre 2020, date à laquelle l’appel a été déposé. 1.3. L’appel doit être motivé et doit comporter des conclusions. Tel est le cas en l’espèce. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les faits allégués et les documents produits par les parties en appel sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la longue durée des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Selon l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2. La première condition est le défaut caractérisé de paiement, ou à tout le moins des éléments permettant de penser que le débiteur agira ainsi à l’avenir, une omission ponctuelle ou un retard isolé ne suffisant pas (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 1004 n. 1537 et les références). En l’espèce, l’appelant est astreint au versement d’une contribution d’entretien de CHF 930.- en faveur de son fils selon l’arrêt de la Cour du 13 février 2013. Depuis 2011, le Service, qui dispose d’une cession de créance octroyée par la mère de l’enfant, fait des avances de contributions d’entretien puis gère ensuite leur encaissement auprès du père. Au cours de la procédure de première instance, l’appelant a soutenu qu’il ne s’exécutait pas régulièrement car il n’était pas en mesure de verser une pension alimentaire sans qu’une atteinte ne soit portée à son minimum vital (DO/41). Dès lors, la première condition est remplie. 2.3. La deuxième condition est que l’avis aux débiteurs n’entame pas le minimum vital LP du débiteur d’entretien (ATF 110 II 9, consid. 4). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs, qui statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé – sous réserve, en cas d'insuffisance de moyens, d'une atteinte proportionnelle aux minima vitaux du débiteur et du créancier. 2.3.1. S’agissant du revenu de l’appelant, en premier lieu, celui-ci se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Bien qu’il concède qu’en procédure sommaire, il n’y ait qu’un seul échange d’écriture, il estime que la première juge n’aurait pas respecté son droit de réplique inconditionnel en rendant sa décision avant qu’il n’ait pu se déterminer sur la dernière écriture de l’intimé. Cette violation l’aurait empêché de produire son dernier contrat (appel, p. 9 s). Le courrier de l’intimé auquel se réfère l’appelant ne contient que des corrections de chiffres qui figuraient dans le décompte qu’il avait produit (DO/44). Dès lors, c’est à juste titre que la première juge n’a pas procédé à un deuxième échange d’écriture. De surcroît, elle a annoncé dans son courrier du 8 octobre 2020 qu’une décision allait prochainement être rendue (DO/45). En deuxième lieu, il estime que le montant de CHF 5'496.70 retenu en première instance (décision attaquée, p. 4) est trop élevé. Selon ses estimations son revenu mensuel net est plutôt de l’ordre de CHF 5'300.-, ce qu’admet l’intimé (réponse, p. 2, Ad 5). En effet, le 5 octobre 2020, l’appelant a été engagé, en qualité d’ouvrier de la construction, auprès d’une société active dans le canton de C.________ pour un tarif horaire de base brut de CHF 29.95 par heure. Il a, également, droit à un 13e salaire ainsi qu’à des indemnités forfaitaires de CHF 25.- par jour de travail (DO/bordereau de pce appel, pce 9). Il estime que son revenu mensuel brut sera de CHF 6'211.70, part au 13e comprise (appel, p. 5, ch. 14). Ce qui revient à un revenu mensuel net de CHF 5'300.- (idem, ch. 15), hors allocations familiales par CHF 815.- (appel, p. 7, ch. 23). 2.3.2. Dans la décision attaquée (p. 4, 1er §), les charges de l’appelant ont été arrêtées à un montant de l’ordre de CHF 4'868.40, soit de CHF 4'053.40, après déduction des allocations familiales par CHF 815.- qu’il perçoit pour ses trois enfants. L’appelant soutient que ses charges sont de CHF 5'089.- par mois après déductions des allocations familiales (appel, p. 7, ch. 23). L’intimé est plutôt d’avis que les charges de l’appelant sont de CHF 4'328.85, après déduction des allocations précitées, ce qui lui laisserait un disponible de CHF 971.15.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Les parties ne s’opposent pas s’agissant des montant suivants : le minimum vital de base de la famille de CHF 2'900.-, le loyer d’un montant total de CHF 1'380.-, le solde de l’assurance-maladie de CHF 242.55, la prime RC/ménage de CHF 12.85 et les frais de repas de CHF 220.-. Par contre, elles s’opposent s’agissant des frais de déplacements professionnels, des autres frais et des impôts. Vu que les contributions d’entretien sont prioritaires à la dette d’impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.2 ss) et vu la situation financière difficile de l’appelant, il n’en sera pas tenu compte. Les autres frais qui ne sont pas plus détaillés par l’appelant n’ont, également, pas à être pris en compte. Au surplus, les diverses petites dépenses et imprévus sont déjà inclus dans le minimum vital de base. Quant aux frais de déplacements, ils ne peuvent pas être réduits à un abonnement général en 2e classe, étant donné que le trajet professionnel est de plus de deux heures et demi dans un sens et qu’il y a deux, voire trois changements, à prévoir. Dans ces circonstances, l’appelant doit pouvoir se rendre à son travail en voiture. Dès lors, c’est un montant de CHF 760.-, tel que calculé par l’appelant (appel, p. 6, ch. 19 et 20), qui sera retenu à titre de frais de déplacement. 2.4. Le minimum vital de l’appelant est de CHF 5'515.40 (CHF 2'900.00 + CHF 1'380.00 + CHF 242.55 + CHF 12.85 + CHF 220.00 + CHF 760.00) et son disponible de CHF 599.60 (CHF 5'300.00 + CHF 815.00 - CHF 5'515.40). Ce montant ne permet pas de couvrir l’intégralité de la contribution d’entretien d’un montant de CHF 930.-. Selon la jurisprudence fédérale précitée (consid. 2.3. ci-dessus), une atteinte proportionnelle aux minimums vitaux des parties est admissible en cas d’insuffisance de moyens. Toutefois, en l’espèce, la situation financière de la mère de l’enfant est inconnue vu que la procédure a été introduite par le Service. Dans ces circonstances, l’appel sera partiellement admis et la décision attaquée modifiée au sens des considérants. 3. La requête de mesures provisionnelles du 26 octobre 2020 est sans objet, la cause étant tranchée au fond. 4. 4.1. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 4.2. L’art. 318 al. 3 CPC dispose que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’espèce, la Présidente avait mis les frais de première instance, soit CHF 500.- de frais judiciaires, à la charge de A.________, qui avait entièrement succombé. Nonobstant l’admission partielle de l’appel, la Cour ne modifiera pas ce point, parce que l’appelant n’a pas démontré, à satisfaction, qu’il n’avait, effectivement, pas pu produire son contrat de travail du 5 octobre 2020 avant le prononcé de la décision attaquée. 4.3. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. I et II de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2020 sont modifiés dans la teneur suivante : « I. La requête d’avis aux débiteurs déposée le 23 juillet 2020 par le Service de l’action sociale à l’encontre de A.________ est partiellement admise. II. Le chiffre 1 de la décision d’avis aux débiteurs du Président du Tribunal civil de la Sarine du 31 mai 2016 est modifié dans la teneur suivante : Ordre est donné à l’employeur actuel de A.________, soit D.________ SA, de même qu’à tout futur employeur ou institution d’assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois un montant de CHF 599.60, en faveur de B.________, jusqu’à la fin de la formation de celui-ci, à titre de contribution d’entretien (indexée). Le montant prélevé sera versé chaque mois au Service de l’action sociale / pensions alimentaires au moyen des bulletins de versement fournis par le Service de l’action sociale. » II. La requête de mesures provisionnelles du 26 octobre 2020 est sans objet. III. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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