Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 323 Arrêt du 12 novembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Donia Rostane, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, garde et contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur Appel du 27 juin 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 13 juin 2019 – arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral 5A_821/2019 du 14 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1965, et B.________, née en 1987, se sont mariés en 2016. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en août 2017. Les époux vivent séparés depuis le 17 mai 2018 et, le 23 juillet 2018, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, par décisions des 3 et 10 août 2018, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a provisoirement confié la garde de l'enfant à sa mère et fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente contraire, une semaine sur deux du vendredi à 18.00 heures au lundi à 18.00 heures, et la semaine suivante du dimanche à 18.00 heures au mercredi à 18.00 heures, la mère assumant le trajet à l'aller et le père celui au retour. Le 18 octobre 2018, le mari a déposé une "requête de mesures urgentes" tendant à interdire à son épouse, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de disposer de la ristourne d'impôts 2016 résultant des décomptes du 20 septembre 2018, les dépens étant réservés. Par décision du 19 octobre 2018, le Président a fait droit à ce chef de conclusions. Après avoir entendu les parties à son audience du 23 octobre 2018 et ordonné la production de documents complémentaires, le Président a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale le 13 juin 2019. Il a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère et réservé le droit de visite du père, qui à défaut d'entente contraire s'exercerait une semaine sur deux du vendredi à 18.00 heures au lundi à 18.00 heures, et la semaine suivante du dimanche à 18.00 heures au mercredi à 18.00 heures, ainsi qu'une semaine à Noël et à Pâques et deux semaines en été, la mère assumant le trajet à l'aller et le père celui au retour. Il a également constaté qu'en l'état, A.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien convenable de son fils, qui s'élève à CHF 792.50, et qu'aucun époux n'a les moyens de verser une pension à l'autre, et décidé que les allocations familiales et employeur sont dues à la mère. Enfin, il a interdit aux deux époux d'aliéner les biens en leur possession ou d'en disposer de quelque façon que ce soit sans l'autorisation du juge, sous réserve de l'entretien courant, et décidé que chacun supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B.________. B. Statuant sur appel de A.________, la Cour de céans l'a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 12 septembre 2019. Elle a décidé que l'entretien convenable de C.________, fixé à CHF 792.50 par mois, serait assumé par la mère qui recevrait les allocations familiales et patronales, à l'exception des frais de nourriture et d'habillement lorsque l'enfant est chez son père, évalués à CHF 104.-, à la charge de ce dernier ; de plus, elle a constaté qu'en l'état, il manquait un montant mensuel de CHF 88.50 pour assurer l'entretien convenable de C.________, dont CHF 60.- à la charge de son père et CHF 28.50 à celle de sa mère. En revanche, l'attribution de la garde à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père, ainsi que la répartition des trajets entre les parents ont été confirmées. A.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 septembre 2019. Par arrêt du 14 juillet 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis ce recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. En substance, elle a considéré que "le refus d'instaurer une garde alternée à raison de 50% en faveur de chacun des parents est arbitraire en tant qu'il repose uniquement sur des motifs tirés du principe de la stabilité et d'une prétendue communication insuffisante entre les parents, sans qu'aucune autre circonstance justifie une telle limitation et ce alors que le recourant dispose
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 d'ores et déjà d'un droit aux relations personnelles sur son fils se rapprochant d'une garde alternée". Elle a dès lors renvoyé la cause à la Cour de céans "pour qu'elle instaure la garde alternée et en établisse les modalités concrètes d'exercice à raison de 50% en faveur de chacun des parents". La Cour doit, en sus, statuer sur la répartition des vacances, d'une part, et établir à nouveau l'entretien convenable de l'enfant, la manière dont celui-ci doit être réparti entre les parents et le versement éventuel d'une contribution d'entretien par l'une des parties à l'autre, en examinant de plus quel parent est habilité à percevoir les allocations familiales et patronales, d'autre part. C. Le 21 août 2020, le Président de la Cour a invité les époux à se déterminer sur les modalités de la garde alternée et à indiquer si leur situation financière respective s'est modifiée depuis septembre 2019. Par courriers des 14 septembre et 25 septembre 2020, les parties ont donné suite à cette invitation, l'intimée sollicitant la suspension de la procédure en raison de la mise en œuvre d'une médiation dans le canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle y a ouverte. Par mémoire du 15 octobre 2020, l'appelant s'est déterminé sur cette écriture, concluant au rejet de la requête de suspension, et a produit des documents relatifs à sa situation financière actuelle. Les 27 octobre, 2, 3 et 5 novembre 2020, les parties ont encore déposé des écritures spontanées, faisant notamment valoir que la médiatrice a interrompu le processus de médiation en précisant qu'elle est extrêmement inquiète quant au bon développement de l'enfant C.________. La mère a dès lors demandé de plus amples investigations en lien avec le bien de l'enfant, ce que son avocate a répété dans une dernière détermination du 11 novembre 2020. D. Par arrêts des 17 septembre et 2 octobre 2020, l'assistance judiciaire a été octroyée à chaque partie (avec effet au 14 septembre 2020 s'agissant de A.________). en droit 1. L'art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (CR CPC – HALDY, 2ème éd. 2019, art. 126 n. 5). En l'espèce, les 25 septembre et 27 octobre 2020, la mère a requis la suspension de la procédure en raison de la médiation entreprise dans le canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose désormais les parties. Or, ainsi qu'il résulte du courrier de la médiatrice du 2 novembre 2020 produit le 5 novembre 2020, ce processus a été interrompu. Il n'y a dès lors aucune raison de suspendre la présente procédure. 2. 2.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). En l'espèce, il résulte de l'arrêt du 14 juillet 2020 que la Cour doit instaurer une garde alternée sur l'enfant C.________, à raison de 50 % chez chaque parent, répartir les périodes de vacances, établir l'entretien convenable de l'enfant et la manière dont il est réparti entre chaque parent, et décider qui des deux est habilité à percevoir les allocations familiales et patronales. Elle devra, en outre, trancher à nouveau la répartition des frais de première instance, contestée par l'appelant. 2.2. S'agissant de l'accomplissement des trajets lors du transfert de l'enfant d'un parent à l'autre, il apparaît que nul n'a contesté sur ce point auprès du Tribunal fédéral l'arrêt du 12 septembre 2019, qui prévoit – à l'instar du premier juge – que la mère va conduire C.________ à D.________ et que le père va le ramener à E.________ (consid. 2.5). Il n'y a donc pas matière à réexaminer cette question. Il en va de même du domicile de l'enfant, fixé chez la mère par le Président et confirmé par la Cour : dans son arrêt du 14 juillet 2020, le Tribunal fédéral mentionne en effet à ce sujet (consid. 6) : "Enfin, on peine à saisir l'intérêt du recourant à se plaindre du fait que le domicile administratif de l'enfant ait été fixé au lieu où se trouve celui de sa mère dans la mesure où l'enfant ne peut avoir qu'un seul domicile au sens de l'art. 25 CC et que la fixation de celui-ci chez l'intimée ne prétérite pas le recourant". Il apparaît ainsi que la question du domicile a été définitivement réglée par le Tribunal fédéral. Enfin, il est rappelé que le chef de conclusions de l'appel tendant à interdire à l'intimée de disposer d'une ristourne d'impôts perçue en septembre 2018 a été déclaré irrecevable le 12 septembre 2019 (consid. 1.2) et que ce point n'a pas été attaqué auprès du Tribunal fédéral. 3. 3.1. Conformément aux instructions du Tribunal fédéral, la prise en charge de C.________ par ses parents pour des périodes plus ou moins égales doit être qualifiée de garde alternée. Il y a lieu de déterminer les modalités de celle-ci, à défaut d'entente contraire, tout en rappelant qu'il convient désormais de répartir les jours de garde à hauteur de 50 % du temps en faveur de chaque parent. L'appelant conclut à ce que son fils passe une semaine sur deux, du dimanche soir au dimanche soir suivant, chez chacun des parents. Il fait valoir que cette solution éviterait bon nombre de trajets, qui sont apparemment compliqués à organiser pour son épouse, et serait dans la lignée des jours de garde pratiqués actuellement, puisqu'il lui suffirait, les semaines où il a son fils jusqu'au mercredi soir et à nouveau depuis le vendredi soir, de le garder d'une traite jusqu'au dimanche. En outre, il expose qu'il a déjà programmé ses concerts pour 2020 et 2021 en fonction des semaines de garde en vigueur, de sorte qu'il est adéquat de conserver cette alternance. Quant à l'intimée, elle a fait valoir le 25 septembre 2020 que des faits nouveaux empêchent la mise en œuvre d'une garde alternée à raison de 50 % chez chaque parent, à savoir le fait que C.________ est inscrit au jardin d'enfants à E.________ chaque mardi et jeudi matins et qu'il convient dès lors d'éviter de multiples trajets entre les domiciles des parents, et le fait que le conflit parental exacerbé et délétère – preuves en soient la procédure d'exécution introduite par le père en lien avec l'accomplissement des trajets ou la main courante qu'elle a dû déposer contre lui parce qu'il n'avait pas restitué l'enfant comme prévu – fait souffrir C.________. Elle a dès lors proposé que son fils soit chez son père une semaine du jeudi matin au mardi matin, le transfert
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 ayant lieu au jardin d'enfants, puis chez elle du mardi matin au jeudi matin la semaine suivante. Le 5 novembre 2020, elle a ajouté que la médiatrice s'est dite, lorsqu'elle a interrompu le processus de médiation, extrêmement inquiète quant au bon développement de l'enfant et qu'il convient d'investiguer davantage à cet égard. Il apparaît que l'existence d'un fort conflit parental non seulement n'est pas nouvelle, mais encore a été considérée par le Tribunal fédéral comme arbitrairement invoquée pour refuser une garde alternée à raison de 50 % du temps chez chaque parent, vu les proportions de garde appliquées depuis la séparation intervenue en mai 2018. Cet élément ne saurait dès lors justifier de ne pas prononcer une garde alternée. Il en va de même de la fréquentation du jardin d'enfants à raison de deux matins par semaine, les trajets éventuels entre les lieux de domicile des parents (F.________ et E.________), distants d'une vingtaine de kilomètres, ne semblant pas insupportables pour un enfant de l'âge de C.________. Enfin, il n'y a pas lieu de procéder ici à de plus amples investigations en raison de l'inquiétude pour le développement de l'enfant exprimée par la médiatrice. D'une part, ce souci est lié au conflit parental, soit un élément qui existe depuis la séparation et qui n'a jamais empêché une prise en charge de l'enfant par son père quasiment la moitié du temps. D'autre part, au besoin, le juge saisi de la procédure de divorce – auquel s'est adressée la médiatrice – pourra prendre des mesures pour protéger C.________. Cela étant, l'alternance de garde demandée par le père – soit une semaine sur deux chez le père puis chez la mère – semble peu adaptée pour un enfant aujourd'hui âgé d'un peu plus de 3 ans qui, depuis près de 2 ½ ans, est habitué à passer plusieurs jours chaque semaine avec chacun de ses parents. En effet, une séparation d'avec la mère ou d'avec le père pendant une semaine entière risquerait de le perturber davantage et il semble dès lors recommandé de conserver une alternance à la demi-semaine environ. Afin de répartir les week-ends entre les parents, il convient de décider que l'enfant sera chez son père, une semaine sur deux, du dimanche soir à 18.00 heures au mercredi matin à 09.00 heures puis du vendredi soir à 18.00 heures jusqu'au mercredi matin suivant à 09.00 heures, et chez la mère le reste du temps, à savoir une semaine sur deux du mercredi matin au vendredi soir et l'autre semaine du mercredi matin au dimanche soir. Il appartiendra à chaque parent d'accompagner C.________ au jardin d'enfants (ou à l'école) durant ses jours de garde. 3.2. Pour ce qui est de la répartition des vacances, l'appelant conclut à ce que chaque parent ait C.________ une semaine à Pâques et à Noël, comme décidé par le premier juge, ainsi qu'une semaine en automne et, une année sur deux, durant la semaine de vacances de Carnaval. Pour les vacances d'été, il demande que chacun ait droit à deux semaines consécutives, avec un préavis au 31 mars au plus tard. Quant à l'intimée, elle ne s'est pas déterminée sur cette question. La solution proposée par le père correspond à la pratique et à celle décidée en première instance. En l'absence d'opposition de la mère, elle peut dès lors être reprise. 4. 4.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 4.2. En l'espèce, dans son arrêt du 12 septembre 2019 (consid. 3.2 et 3.3), la Cour de céans a retenu, à la suite du premier juge, que l'appelant gagnait CHF 2'750.- net par mois et avait des charges totales de CHF 2'706.- (loyer : CHF 1'015.- ; assurance-maladie : CHF 260.- ; assurance et impôt véhicule : CHF 131.- ; frais d'exercice du droit de visite : CHF 100.- ; minimum vital : CHF 1'200.-), d'où un disponible de CHF 44.-. 4.2.1. Ces montants n'ont pas été critiqués devant le Tribunal fédéral, à part pour soutenir qu'il convenait de tenir compte d'un minimum vital de débiteur monoparental à hauteur de CHF 1'350.- (recours du 15 octobre 2019, p. 19), ce qui est inexact puisque le père n'avait alors pas formellement la garde et ne versait pas de contribution d'entretien. Jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt et à l'instauration de la garde alternée, il y a donc lieu de se fonder sur cette situation financière. 4.2.2. Pour le futur, A.________ fait valoir dans sa détermination du 15 octobre 2020 (p. 17) qu'il gagne en principe CHF 3'134.- net par mois, sans 13ème salaire, mais qu'actuellement il ne perçoit que CHF 2'700.- par mois en raison de la pandémie de Covid-19 (pièces 20 et 21 du bordereau du 15 octobre 2020). Selon sa déclaration d'impôts 2019 (pièce 19), il a gagné cette année-là CHF 39'722.- net, soit CHF 3'310.- par mois. Dans la mesure où la situation sanitaire est appelée à se normaliser à moyen terme, il y a dès lors lieu de se fonder sur le revenu qu'il admet percevoir, soit CHF 3'134.- net. Au surplus, l'appelant a indiqué le 14 septembre 2020 que sa situation financière ne s'était pas modifiée depuis l'arrêt du 12 septembre 2019. Il y a dès lors lieu de retenir CHF 260.- d'assurancemaladie, CHF 131.- de frais de véhicule, CHF 812.- de part au loyer (80 % de CHF 1'015.-, le solde étant imputé dans le coût de l'enfant) et CHF 1'350.- de minimum vital, les frais d'exercice du droit de visite n'ayant plus lieu d'être. Le père pourra dès lors compter sur un disponible mensuel avant impôts de CHF 581.- (CHF 3'134.- – CHF 260.- – CHF 131.- – CHF 812.- – CHF 1'350.-). 4.2.3. Dans sa détermination du 25 septembre 2020 (p. 3), l'intimée sollicite que son mari produise d'autres pièces relatives à sa situation financière, en particulier son certificat de salaire 2019, la comptabilité 2019 de son activité indépendante et l'extrait de ses comptes bancaires de janvier à septembre 2020. Il n'est toutefois pas allégué que la situation de l'appelant se serait fondamentalement modifiée par rapport à celle prise en compte en 2019, contre laquelle l'intimée
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 n'a jamais interjeté recours. Au vu des pièces déjà produites et du caractère sommaire de la procédure, il ne sera pas donné suite aux réquisitions de preuves. 4.3. S'agissant de B.________, la Cour a retenu dans son arrêt du 12 septembre 2019 (consid. 3.2 et 3.4) qu'elle gagnait CHF 2'750.- net par mois et avait des charges totales de CHF 2'090.- (minimum vital : CHF 1'350.- ; part au loyer : CHF 520.- (sur CHF 650.-) ; assurance-maladie : CHF 200.- ; assurance-ménage et RC : CHF 20.-), d’où un disponible avant impôts de CHF 660.-. Dans sa détermination du 25 septembre 2020 (p. 3), l'intimée indique que sa situation ne s'est pas modifiée depuis lors. Si l'appelant fait valoir, de son côté, que son épouse gagne sensiblement plus que CHF 2'750.- par mois (détermination du 15 octobre 2020, p. 19 : CHF 3'900.- selon lui), il faut relever, d'une part, qu'il n'a pas critiqué devant le Tribunal fédéral la situation établie dans l'arrêt du 12 septembre 2019 et, d'autre part, qu'il n'invoque pas une modification de l'activité de son épouse, qui est toujours musicienne professionnelle. Au vu de ce qui précède, la Cour continuera de se fonder sur le disponible susmentionné de CHF 660.- par mois. 4.4. 4.4.1. En première instance, le coût de C.________ a été calculé sur la base des tabelles zurichoises reprises à hauteur de 75 %, mais avec la part au logement effective chez la mère (CHF 130.-) et des frais de garde de CHF 350.-. Le Président a retenu un coût de CHF 1'042.50, sous déduction de CHF 250.- d'allocations familiales, soit CHF 792.50 à la charge des parents. Ce montant n'a pas été critiqué devant la Cour, qui a considéré que le père en assumait une part arrêtée à CHF 104.- (CHF 44.- effectivement acquittés et CHF 60.- de déficit) et la mère le solde de CHF 688.50, dont CHF 28.50 de manco (arrêt du 12 septembre 2019, consid. 3.5), et le Tribunal fédéral a considéré que "la méthode calcul retenue par la cour cantonale n'est pas valablement remise en cause" (consid. 5). Jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt instituant formellement une garde alternée, il n'y a pas dès lors pas matière à revoir la répartition du coût d'entretien décidée le 12 septembre 2019, ni le fait que les allocations familiales devaient alors être versées à la mère, qui assumait le 86 % des frais de son fils. 4.4.2. Dans le futur, le coût d'entretien de l'enfant doit être fixé comme suit, sur la base des postes pris en compte par le premier juge – et non critiqués – qui doivent être adaptés à la garde alternée : nourriture : CHF 195.habillement : CHF 67.50 parts au logement : CHF 203.- chez le père et CHF 130.- chez la mère autres coûts : CHF 300.- (caisse-maladie comprise) jardin d'enfants : CHF 240.- pour deux demi-jours par semaine (pièce 12 du bordereau du 15 octobre 2020) allocations : CHF 250.- (à déduire) Total : CHF 885.50 Il y a lieu de retenir que chaque parent assume la part au logement chez lui et la moitié des frais de nourriture et d'habillement, puisque C.________ sera la moitié du temps chez son père et l'autre moitié chez sa mère. Quant aux autres frais et au coût du jardin d'enfants, ils sont considérés comme acquittés par la mère par souci de simplification, comme c'était déjà le cas depuis la séparation. Sur cette base, le père assume des frais à hauteur de CHF 334.25 (½ x [CHF 195.- + CHF 67.50] + CHF 203.-) et la mère un coût de CHF 801.25 (½ x [CHF 195.- + CHF 67.50] + CHF 130.- +
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 CHF 300.- + CHF 240.-). Il semble adéquat d'imputer les allocations sur la part plus importante acquittée par la mère, ce qui réduit sa participation effective à CHF 551.25 (CHF 801.25 – CHF 250.-). Il est précisé que ce mode de procéder a été considéré comme non arbitraire par le Tribunal fédéral (consid. 6). Or, selon la proportion entre leurs disponibles, l'appelant devrait acquitter le 46.8 % des frais de son fils (CHF 581.- / [CHF 581.- + CHF 660.-]), soit un montant mensuel de CHF 414.40 (46.8 % de CHF 885.50). Puisqu'il assume en nature un coût de CHF 334.25, c'est un solde de CHF 80.qu'il reste devoir à son épouse pour C.________. Partant, dès l'entrée en force du présent arrêt, la mère continuera à recevoir les allocations familiales et patronales et à assumer l'entier du coût de son fils, à l'exception de la part au logement et des frais de nourriture et d'habillement lorsque l'enfant est chez son père. Ce dernier versera en sus en mains de son épouse une contribution d'entretien de CHF 80.- par mois. 5. L'appelant conclut encore à ce que les frais et dépens de première instance, que le premier juge a compensés, soient répartis à hauteur de ¾ à la charge de son épouse et de ¼ à lui-même. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, le Président a considéré que chaque conjoint succombait en partie, l'épouse s'agissant du versement d'une contribution d'entretien de la part de son mari et ce dernier quant à la mise en œuvre d'une garde alternée (décision attaquée, p. 16). En définitive, il est vrai que les conclusions prises par le mari en lien avec la mise en œuvre d'une garde alternée ont été admises. Il n'en demeure pas moins qu'en première instance, une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est de nature non-pécuniaire (CR CPC – TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 91 n. 72) et que le législateur a prévu, pour ce type de procédures, la possibilité de s'écarter d'une répartition des frais en fonction du sort de la cause. Dans ces conditions, la décision sur les frais, qui ne paraît pas inéquitable au regard de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, peut être confirmée. L'appel est rejeté sur cette question. 6. 6.1. En appel, le mari a finalement gain de cause tant sur la question principale de la garde qu'en ce qui concerne, en partie du moins, les précisions à apporter sur la répartition du coût d'entretien de son fils. De son côté, l'intimée a pris des conclusions irrecevables et son grief lié à l'imputation d'un revenu hypothétique à son époux a été rejeté dans l'arrêt du 12 septembre 2019. Dans ces circonstances, il se justifie que l'ensemble des frais d'appel soit mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 6.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire, l'avance de CHF 1'200.- versée par A.________ lui étant restituée (art. 111 al. 1 et 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et vu l'ampleur de la procédure d'appel, qui s'est déroulée en deux temps, les dépens de l'appelant seront fixés à un montant qui dépasse la somme maximale de CHF 3'000.-. Un montant de CHF 4'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 308.- (7.7 % CHF 4'000.-), paraît adéquat à ce titre. la Cour arrête : I. La requête de suspension de la procédure formulée par B.________ est rejetée. II. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres III, IV et V de la décision prononcée le 13 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : III. L'autorité parentale sur l'enfant C.________ demeure conjointe. IV. La garde de C.________ est exercée de manière alternée par ses parents, à raison de 50 % du temps chez chacun. A défaut d'entente contraire, C.________ sera chez son père une semaine sur deux du dimanche soir à 18.00 heures au mercredi matin à 09.00 heures puis du vendredi soir à 18.00 heures jusqu'au mercredi matin suivant à 09.00 heures, et chez la mère le reste du temps, à savoir une semaine sur deux du mercredi matin à 09.00 heures au vendredi soir à 18.00 heures et l'autre semaine du mercredi matin à 09.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures. Durant les vacances scolaires, l'enfant sera une semaine chez chacun de ses parents à Pâques, en automne et à Noël, soit chez son père durant la première semaine les années paires et durant la deuxième les années impaires, le 24 ou le 25 décembre ainsi que le jour de Pâques étant passés en alternance chez chaque parent. C.________ passera aussi la semaine de Carnaval chez l'un ou l'autre parent une année sur deux. S'agissant des vacances d'été, chaque parent gardera l'enfant durant deux semaines consécutives, les dates exactes devant être communiquées réciproquement jusqu'au 31 mars de chaque année et ne pouvant faire l'objet d'une opposition que dans les 15 jours, à condition de prouver que les dates correspondent à celles imposées par l'employeur ou que les dates des deux parents se chevauchent. Pour l'exercice de la garde alternée, B.________ amènera C.________ à D.________ et A.________ le ramènera à E.________.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 V. 1. Jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien convenable de C.________ s'élève mensuellement à CHF 792.50. La mère reçoit les allocations familiales et patronales et assume l'entier de ce coût, à l'exception des frais de nourriture et d'habillement lorsque l'enfant est chez son père, évalués à CHF 104.-, qui sont à la charge de ce dernier. Il est constaté que, pour cette période, il manque un montant mensuel de CHF 88.50 pour assurer l'entretien convenable de C.________, dont CHF 60.- à la charge de son père et CHF 28.50 à celle de sa mère. 2. Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien convenable de C.________ s'élève mensuellement à CHF 885.50. La mère reçoit les allocations familiales et patronales et assume l'entier de ce coût, à l'exception de la part au logement et des frais de nourriture et d'habillement lorsque l'enfant est chez son père, évalués à CHF 334.-, qui sont à la charge de ce dernier. En sus, A.________ verse en mains de son épouse une contribution d'entretien de CHF 80.- pour son fils, payable d'avance le 1er de chaque mois. Pour le surplus, les chiffres VIII et IX de cette décision sont confirmés. III. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-. L'avance de CHF 1'200.- versée par A.________ lui est restituée. IV. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 4'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 308.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2020/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :