Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 315 Arrêt du 18 février 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat contre B.________, défendeur et intimé Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 3 août 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 21 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 6 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président du tribunal) a prononcé : I. L'action ouverte le 8 mai 2018 par A.________ contre B.________ est admise. II. Partant, ordre est donné à B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de cesser avec effet immédiat d'utiliser de toute manière que ce soit, à des fins commerciales et publicitaires, les termes associés "C.________" ou une expression contenant une association des termes "D.________" et "E.________". III. Une amende d'ordre de CHF 100.- par jour en cas d'inexécution de l'ordre donné au chiffre 1er ci-dessus est prononcée à l'encontre de B.________. IV. Madame la Préposée au Registre du commerce du canton de Fribourg est invitée à procéder, aux frais de B.________, à la radiation de la modification de la raison de commerce opérée, par inscription portée le 19 janvier 2017 au journal et sur requête de B.________, sur la fiche de l'entreprise individuelle de ce dernier, portant le numéro d'identification fff. V. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat (procédure de conciliation n° ggg et procédure au fond n° hhh) sont fixés à CHF 2'000.- (CHF 500.- pour les débours et CHF 1'500.- pour l'émolument). Ils seront partiellement prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra en exiger le remboursement directement auprès du défendeur. Les dépens dus par B.________ en faveur de A.________ sont fixés à CHF 10'336.30 (y compris TVA à 7.7 et 8 % par CHF 636.30). La décision précitée n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est devenue définitive et exécutoire le 10 mars 2020. Par mémoire du 5 mai 2020, A.________ a déposé une requête d'exécution de dite décision. B. Par décision du 21 juillet 2020, le Président du Tribunal a rejeté la requête d’exécution, mis les frais à la charge de A.________ et l’a condamné aux dépens de B.________. C. Par acte remis à la poste le 3 août 2020, A.________ a recouru contre la décision du Président du Tribunal du 21 juillet 2020. Il conclut à la réformation de dite décision en ce sens que sa requête d’exécution soit admise, frais et dépens à la charge de B.________, que B.________ soit dénoncé au Ministère public pour insoumission à la décision du 6 février 2020 et que B.________ soit condamné à une amende de CHF 100.- par jour, pour la période du 10 mars 2020 à la date de l’arrêt du Tribunal cantonal. Il a également conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________. Bien qu’invité à le faire, B.________ ne s’est pas déterminé sur le recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Une décision portant sur l’exécution d’une décision est susceptible de recours selon l’art. 319 let. a CPC (art. 309 let. a CPC a contrario) dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) dès lors que la procédure d’exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). 1.2. En l’espèce, la décision du 21 juillet 2020 a été notifiée au mandataire du recourant le 23 juillet 2020, de sorte que le recours, remis à la poste le 3 août 2020, a été déposé dans le délai. Il est de plus motivé et contient des conclusions. Il convient dès lors d’entrer en matière, la Cour statuant sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Aussi, il ne sera pas tenu compte du fait nouveau allégué par le recourant. 1.4. Conformément à l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Le recourant reproche au Président du Tribunal (recours, p. 4 ss), d’une part, d’avoir mal appliqué la décision du 6 février 2020, en considérant à tort que B.________ serait en droit d’utiliser le nom I.________ (cf. consid. 2.1. infra) et, d’autre part, d’avoir retenu un état de fait et des motifs erronés pour nier ou excuser les violations par B.________ des ordres contenus dans le dispositif de dite décision (cf. consid. 2.2. infra). 2.1. 2.1.1. Le recourant relève que l’avis du Président du Tribunal selon lequel, aux termes de sa décision du 6 février 2020, seule l’utilisation du diminutif de la ville de J.________, à savoir D.________ ou sa version anglicisée « K.________ », associé au terme « E.________ » ou dans une expression contenant ces deux termes, pouvait créer un risque de confusion avec la raison de commerce utilisée par lui-même et ne relevait pas du domaine public, contredit le dispositif de la décision présidentielle du 6 février 2020, qui interdit clairement, en particulier, l’utilisation d’une expression contenant une association des termes D.________ et E.________. Pour le recourant, on ne saurait sérieusement soutenir que la raison de commerce I.________ ne contient pas les deux termes interdits. Il note que si le Président du Tribunal avait entendu autoriser l’expression J.________, il aurait dû préciser cette exception à l’interdiction (recours, p. 4 s., ch. 3). A.________ rapporte que le raisonnement du Président du Tribunal selon lequel B.________ se serait conformé à l’injonction à lui faite par la décision du 6 février 2020 dès lors que, dans les considérants de dite décision, était évoquée la possibilité d’utiliser le nom L.________, est faux. En effet, le considérant 9 de la décision du 6 février 2020 n’invoque pas la possibilité pour B.________ d’utiliser l’expression I.________, mais l’expression L.________. Ainsi, le considérant ne permet pas d’interpréter le dispositif dans le sens prétendu par le magistrat puisque, soumettant l’exemple à l’adjonction du patronyme M.________, il n’autorise pas en soi la simple raison sociale I.________ (recours, p. 5, ch. 4). Le recourant conteste, comme il l’est retenu dans la décision attaquée, qu’il lui appartenait de contester la décision du 6 février 2020 si l’injonction devait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 également porter sur l’utilisation du nom complet de la ville de J.________ ou de déposer une demande en interprétation dans ce sens. D’une part, le dispositif de la décision est parfaitement clair et ne souffre pas d’interprétation; il ne pouvait d’ailleurs pas contester une décision dont le dispositif lui a donné entièrement gain de cause, reprenant ses conclusions. D’autre part, lorsqu’une décision affirme un principe, il n’appartient pas à celui qui a obtenu gain de cause de la contester pour faire juger que le principe ne souffre pas d’exception. En revanche, il appartenait bien à B.________ d’agir s’il entendait soutenir que l’utilisation de l’expression L.________ était autorisée, comme le laisse entendre la motivation de la décision du 6 février 2020. Il aurait dû faire valoir l’apparente contradiction entre la motivation et le dispositif de la décision et ainsi tenter de demander que l’interdiction soit précisée dans le sens où l’expression J.________ n’était pas visée; démarche à laquelle le recourant se serait par ailleurs opposé (recours, p. 5 s., ch.5). Le recourant souligne que, contrairement à ce qu’il a fait, le Président du Tribunal ne pouvait pas motiver la décision attaquée par les informations qu’il a données à B.________ postérieurement à sa décision du 6 février 2020 dès lors qu’elles ont été données en dehors de toute procédure et n’ont pas force obligatoire, le magistrat ne pouvant pas modifié le dispositif de sa décision (recours, p. 6, ch. 6). 2.1.2. En l’espèce, la Cour constate que le ch. II. du dispositif de la décision du 6 février 2020, dont il a été demandé l’exécution, prescrit : « Partant, ordre est donné à B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, de cesser avec effet immédiat d’utiliser de toute manière que ce soit, à des fins commerciales et publicitaires, les termes associés « C.________ » ou une expression contenant une association des termes « D.________ » et « E.________ ». Il ressort également du ch. 9 des considérants de la décision du 6 février 2020 : « Finalement, l’on relèvera que l’interdiction d’utiliser les termes litigieux et la radiation de l’inscription modifiée de la raison de commerce du défendeur respectent le principe de proportionnalité. Ce dernier dispose en effet de différentes possibilités de former sa raison sociale de manière à ce qu’elle ne provoque pas de confusion avec celle du demandeur, par exemple en l’intitulant, « L.________ » ». Ainsi, c’est bien et uniquement le terme « D.________ » et/ou une association dudit terme avec « E.________ » qui sont interdits. Le premier juge en effet a, dans l’interdiction prononcée, tenu compte du principe de proportionnalité afin d’éviter qu’il y ait confusion entre les raisons sociales des parties en procédure. Il n’est ici pas sans importance de relever que, dans sa demande d’action en cessation de l’atteinte du 8 mai 2018, le recourant a défendu avoir « ainsi pleinement établi la priorité de son droit sur le signe « C.________ » » (DO/ hhh, pce no 41). Ainsi, au moment de l’introduction de la procédure ayant abouti à la décision du 6 février 2020, A.________ visait bien l’interdiction du signe dont il prétendait avoir la priorité. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il a formulé ses conclusions qui ont été reprises telles quelles par le premier juge. Le recourant ne saurait alors user de la procédure d’exécution pour modifier, voire corriger, la décision du Président du Tribunal du 6 février 2020. La question de savoir si la raison sociale devait comprendre le patronyme M.________ peut demeurer ouverte dès lors que, d’une part, il n’en est pas fait mention dans le dispositif de la décision du 6 février 2020 et que, d’autre part, B.________ n’a pas violé l’interdiction à lui faite d’utiliser de toute manière que ce soit, à des fins commerciales et publicitaires, les termes associés « C.________ » ou une expression contenant une association des termes « D.________ » et « E.________ ». Aussi, le premier juge n’a pas constaté de manière manifestement inexacte le dispositif de sa décision du 6 février 2020. Partant, ce grief ne saurait être admis.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.2. 2.2.1. Le recourant relève que la cessation aurait dû intervenir le 10 mars 2020 dès lors que le Président du Tribunal a constaté que la décision du 6 février 2020 était devenue définitive et exécutoire à cette date et que, conformément au ch. II. du dispositif de dite décision, B.________ devait cesser avec effet immédiat d’utiliser les termes prohibés (recours, p. 7 , ch. 1 et 2). Le recourant rapporte que dès lors que le Président du Tribunal aurait dû constater que B.________ utilise toujours à tort la raison individuelle de N.________, il aurait dû admettre les mesures d’exécution demandées pour ce seul motif déjà. Il appartiendra ainsi au Tribunal cantonal de corriger ces omissions et prononcer l’amende depuis la violation, soit dès le 10 mars 2020 et jusqu’au jour du prononcé de son arrêt (recours, p. 8, ch. 4). Le recourant souligne que le premier juge a de toute manière retenu que B.________ avait attendu le 20 avril 2020 pour déposer une requête de changement de nom auprès du registre du commerce, le 2 mai 2020 pour modifier en conséquence son site internet et, au plus tard le 28 mai 2020 pour mettre à jour le site internet local.ch et les informations Google. Ainsi, les violations ont perduré jusqu’au 28 mai 2020, soit bien après l’entrée en vigueur de la décision du 6 février 2020 et bien après le dépôt de la requête d’exécution. De même, le recourant estime que le Président du Tribunal a considéré à tort que les explications données par B.________ quant à un éventuel piratage de son compte Facebook rendant impossible toute action sur la page étaient plausibles. En effet, il avait démontré que le compte avait été modifié en avril 2020, soit après l’entrée en force de la décision du 6 février 2020, de sorte que si B.________ a pu modifier les images de profil et d’accueil de son compte, il aurait tout aussi bien pu modifier son nom conformément à la décision judiciaire. De plus, le recourant note que le premier juge n’a pas retenu, comme il l’avait pourtant indiqué, que les échanges d’emails avec la société Facebook produits par l’intimé précisaient qu’il n’y avait aucun problème avec le compte Facebook O.________ et que lesdits échanges dataient des 10 et 11 juin 2020, soit plus d’un mois après le dépôt de la requête d’exécution. Le recourant en déduit que l’intimé n’a pas apporté la preuve de l’impossibilité de modifier son compte Facebook. Au surplus, le raisonnement du Président du Tribunal selon lequel les inscriptions qui attirent l’œil et que l’on voit en premier sont le nouveau nom de la société, soit P.________, est non seulement contesté, mais aussi faux dès lors que, d’une part, il n’incombe à l’autorité d’exécution de déterminer si le jugement est appliqué ou non et non pas d’apprécier l’impact de la violation et que, d’autre part, l’inscription sous le nom O.________ permet de faire ouvrir la page à l’utilisateur recherchant l’entreprise C.________ du recourant (recours, p. 8 s., ch. 5). Le recourant précise encore que le Président du Tribunal ne pouvait pas retenir que la prise de renseignements de l’intimé auprès du Greffe du Tribunal ne le dispensait pas de supprimer les inscriptions clairement illicites qu’il a continué à utiliser sur maints supports et qu’il utilise toujours sur son site Facebook (recours, p. 9 s., ch. 6). Pour terminer, le recourant conteste l’argument du premier juge qui a soutenu que la situation de crise sanitaire aurait pour effet qu’on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir attendu le 20 avril 2020 pour déposer une requête de changement de nom auprès du Registre du commerce, le 2 mai pour modifier en conséquence son site internet et, au plus tard le 28 mai 2020, pour mettre à jour le site internet local.ch et les informations Google. D’une part, il ne porte pas sur la persistance de l’intimé à maintenir son compte Facebook à l’adresse O.________, ni à utiliser indûment sa nouvelle raison de commerce. D’autre part, l’intimé n’a pas expliqué en quoi il aurait été retardé ou empêché par la pandémie, ni les démarches concrètes qu’il aurait tenté d’entreprendre en vain. Le recourant relève encore que l’ordonnance 1 Covid 19 du 28 février 2020 ne trouve pas application car le Conseil fédéral y interdit les manifestations de plus de 1000 personnes et que l’ordonnance 2 Covid 19 a été édictée le 13 mars 2020, soit postérieurement à l’entrée en force de la décision du 6 février 20, et ne contient pas de mesures qui auraient concrètement empêché l’intimé de s’exécuter (recours, p. 10, ch. 7). Le recourant a encore ajouté que, contrairement à ce qu’a retenu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 le premier juge, le fait que l’activité indépendante de transport de personnes ait chuté durant la période de semi-confinement postulait d’autant plus qu’il n’ait pas à subir une concurrence illicite de l’intimé (recours, p. 11, ch. 7). 2.2.2. Conformément à l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres. L’intimé, poursuivi en exécution de sa prestation, peut faire valoir selon l’art. 341 al. 3 CPC des moyens de fond devant le libérer en tout ou partie de l’exécution forcée requise. Il en a alors la charge de la preuve et de leur pertinence ; il a également la charge de l’allégation, pour peu qu’ils ne soient pas déjà pris en considération. La liste que donne l’art. 341 al. 3 CPC n’est pas exhaustive (PC CPC-PIOTET, 2021, art. 341 n. 6 et les références citées). Est un moyen de fond celui qui tend à démontrer que l’exécution requise a déjà eu lieu conformément au titre. Si l’exécution n’a été qu’incomplète par rapport au titre exécutoire, le tribunal de l’exécution forcée doit déterminer ce qui reste encore à exécuter : une exécution matériellement imparfaite (p.ex. l’exécution d’une construction affectée d’un défaut) n’est pas réputée valoir exécution effectuée ou, plus exactement, il appartient au tribunal du fond de statuer sur les conséquences de l’exécution imparfaite, et non au tribunal de l’exécution forcée (PC CPC-PIOTET, art. 341 n. 8). 2.2.3. En l’espèce, force est de rappeler (cf. consid. 2.1.2. supra), que B.________ a respecté la décision du 6 février 2020 en modifiant sa raison sociale en utilisant désormais celle de P.________. Avec le Président du Tribunal, la Cour retiendra que l’intimé ne saurait se voir reprocher d’avoir tardé à se conformer à la décision du 6 février 2020. En effet, s’il est vrai qu’il n’avait pas à se renseigner auprès du Greffe du Tribunal, B.________ a néanmoins veillé ainsi à s’assurer qu’il allait correctement exécuter la décision lui intimant la cessation d’utiliser certains termes. Force est de constater que le recourant ne s’est déterminé que le 9 mars 2020 et que le Président du Tribunal s’est catégorisé le 12 mars 2020. Il était ainsi légitime et non arbitraire que l’intimé attende cette échéance pour se conformer à la décision en cause. Par ailleurs, à l’instar du premier juge, il convient de relever que le fait que le Conseil fédéral ait, le 16 mars 2020, qualifié la situation en Suisse de « situation extraordinaire » au sens de la loi sur les épidémies et décrété la fermeture de tous les magasins, restaurants, bars et établissements de divertissement et de loisirs, à l’exception des magasins d’alimentation et des établissements de santé ainsi que la fermeture des guichets physiques de l’administration cantonale et la prolongation des délais jusqu’au 25 mai 2020 ont sans conteste influencé les démarches de l’intimé. Cela est d’autant plus pertinent que, durant cette période, il lui était difficile d’utiliser à des fins commerciales et publicitaires les termes prohibés puisque son activité était des plus réduites. Aussi, la constatation des faits par le premier juge ne saurait être manifestement inexacte et n’est dès lors pas arbitraire; l’intimé ne pouvant se voir reprocher d’avoir tardé en déposant le 20 avril 2020 une requête de changement de nom auprès du Registre du commerce, en modifiant le 2 mai 2020 en conséquence son site internet et, au plus tard le 28 mai 2020, en mettant à jour le site internet local.ch et les informations Google. S’agissant du compte Facebook de B.________, le Président du Tribunal pouvant bien, sans tomber dans l’arbitraire, reconnaître que ledit compte avait été piraté en se référant aux pièces produites devant lui. Il est rappelé à cet égard que le nouveau fait allégué dans le recours est irrecevable (cf. consid. 1.3. supra). Partant, ce grief ne saurait pas plus être admis. 2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du Président du Tribunal du 21 juillet 2020 confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. Vu l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'intimé n’ayant pas procédé, il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance de frais qu'il a effectuée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 18 février 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :